3-125/1 | 3-125/1 |
23 JUILLET 2003
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 22 janvier 2003 (doc. Sénat, nº 2-1434/1 2002/2003).
Dans le courant du mois de septembre 2002, les consommateurs apprenaient que le gouvernement ne comptait pas autoriser les assureurs à augmenter les tarifs de leurs primes « RC auto » de 15 %, comme certaines compagnies en avaient exprimé le souhait. Cette demande a été heureusement jugée « injustifiée », bien que plusieurs assureurs avaient invoqué la morosité boursière et le manque de rentabilité de leurs placements. Outre le fait que les consommateurs ne doivent pas être tenus comme responsables de la gestion des compagnies d'assurances, des augmentations exagérées pourraient inciter de nouveaux conducteurs à prendre le volant sans disposer de l'assurance requise.
En l'état actuel de la situation, une personne victime d'un accident impliquant un conducteur non assuré peut être partiellement indemnisée par le Fonds de garantie, mais on constate que de plus en plus de conducteurs roulent sans couverture. En effet, nombreux sont les conducteurs qui ne trouvent aucune compagnie pour couvrir leur véhicule. Des chiffres sont avancés et on constate que ces conducteurs refusés constituent l'écrasante majorité des 100 000 voitures non assurées du parc automobile belge.
Il suffit parfois en effet d'être impliqué dans deux accidents en un an, même sans avoir commis de faute, pour ne plus trouver de compagnies acceptant de couvrir le risque. On note également que les personnes âgées et les jeunes éprouvent d'énormes difficultés pour assurer leur véhicule car peu nombreuses sont les compagnies d'assurance qui acceptent de les prendre en charge ou lorsqu'elles acceptent, elles le font moyennant des primes d'un montant exorbitant, que ces conducteurs sont incapables de payer.
La création d'un bureau de tarification en la matière est une piste intéressante. L'idée est de répartir les risques causés par certaines personnes sur l'ensemble des compagnies. Ce bureau, composé paritairement de représentants des compagnies d'assurances et de représentants des consommateurs, doit fixer à terme des tarifs acceptables, imposés aux compagnies, pour les automobilistes qui ont essuyé trois refus ou trois propositions de tarifs au moins quatre ou cinq fois supérieurs à la prime la moins chère pour un cas similaire.
Aujourd'hui, les services d'assurances représentent un besoin fondamental pour le consommateur, au même titre que les services bancaires. De la même façon qu'une proposition de loi a été déposée en son temps en matière bancaire, il paraît tout à fait indiqué de déposer une initiative visant à instaurer un service de base en matière d'assurances.
C'est aussi l'occasion de régler le problème du refus éventuel pour d'autres produits que celui criant de l'assurance automobile.
Il faut en effet permettre au consommateur de couvrir d'autres risques, tels que l'incendie, par exemple.
La présente proposition de loi vise à permettre au consommateur de négocier un produit d'assurance auquel il est tenu de souscrire que ce soit du fait de la loi ou du fait d'un contrat.
Dans le premier cas, on pensera immédiatement à l'assurance RC automobile et dans le second, à l'assurance incendie ou l'assurance -vie, prévues dans le contexte de la signature d'un bail locatif ou celui de l'achat d'un immeuble, par le biais d'un contrat d'emprunt hypothécaire. La proposition de loi concerne également les contrats RC privée, ceux que l'on nomme généralement « assurance familiale ».
Sauf en cas de motif grave, aucune compagnie ne pourra refuser de couvrir, pour une prime raisonnable et aux conditions normales du type de produit sollicité, toute personne majeure qui en introduit la demande, pour autant bien sûr que le produit en question soit proposé par la dite compagnie.
La présente proposition retient l'idée de l'utilisation du bureau de tarification mais en assouplit les conditions d'accès pour répondre aux remarques émises par certaines organisations de consommateurs lors de sa récente création en matière d'assurances RC automobiles. Ce bureau, qui assure aussi une fonction de contrôle, est étendu à d'autres produits d'assurance, essentiels pour l'ensemble des consommateurs (incendie, vie dans le cadre d'un emprunt hypothécaire, responsabilité civile de la vie privée). Il est composé paritairement de représentants des entreprises d'assurances, mais aussi de personnes aptes à défendre les intérêts des consommateurs.
Francis POTY. Philippe MAHOUX. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Au sens de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, il faut entendre par :
1º « service de base en assurance »: tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile en matière de véhicule automoteur ou l'incendie en ce qui concerne les risques simples et périls assimilés, tout contrat d'assurance vie lié à un contrat d'emprunt hypothécaire et tout contrat couvrant la responsabilité civile de la vie privée;
2º « consommateur »: une personne physique ou morale qui souscrit un contrat d'assurance à des fins exclusivement privées.
Art. 3
Aucune entreprise d'assurance ne peut refuser de remettre une offre contractuelle, pour une prime raisonnable et aux conditions normales, à un consommateur désireux de souscrire un service de base en assurance, ni résilier un tel contrat, sauf :
1º si le preneur, l'assuré ou le bénéficiaire a été reconnu coupable d'une fraude à l'assurance;
2º en cas de sinistres anormalement nombreux;
3º en cas de non-paiement systématique des primes d'assurance.
Art. 4
§ 1. Tout consommateur peut saisir le Bureau de tarification visé au chapitre IIbis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs lorsque sa demande d'un service de base en assurance a été refusée ou lorsque son contrat a été résilié, en dehors des circonstances visées à l'article 3.
Est assimilée à un refus la proposition d'une prime ou d'une franchise supérieure au seuil défini par le Roi.
§ 2. Le Bureau de tarification fixe la prime et, éventuellement, les conditions auxquelles l'entreprise d'assurances est tenu de couvrir le consommateur.
§ 3. Le Roi fixe les règles de procédure devant le Bureau de tarification.
Art. 5
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
La présente loi ne s'applique pas aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.
19 juin 2003.
Francis POTY. Philippe MAHOUX. |