3-65/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003

10 JUILLET 2003


Proposition de loi relative à l'extension du droit de vote et d'éligibilité aux élections communales aux ressortissants non européens résidant en Belgique

(Déposée par Mme Jacinta De Roeck)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 13 octobre 2000 (doc. Sénat, nº 2-548/1 ­ 2000/2001).

L'article 8 de la Constitution, révisé le 11 décembre 1998 (Moniteur belge du 15 décembre 1998), introduisait le principe d'une dérogation à la condition de nationalité pour l'exercice des droits politiques. Par son alinéa 3, cet article permet au législateur d'organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.

Par la loi du 27 janvier 1999, le droit de vote et d'éligibilité pour les élections communales a été accordé aux ressortissants de l'Union européenne. La Belgique adaptait ainsi, après de longues années d'hésitation et de tensions, sa législation nationale à l'article 19 du Traité sur l'Union européenne (ex-article 8B du Traité de Maastricht ­ 7 février 1992) qui dispose clairement que chaque citoyen européen exerce le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside « dans les mêmes conditions que les nationaux ».

L'article 8 de la Constitution précise également, dans son alinéa 4, que le droit de vote peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi. La disposition transitoire prévoit que cette loi ne peut être adoptée avant le 1er janvier 2001.

La Belgique a donc ouvert le droit de vote et d'éligibilité aux citoyens de l'Union européenne mais a postposé l'exercice de ce droit fondamental pour les non-Européens résidant pourtant parfois depuis de longues années en Belgique. Concrètement, cela signifie que 10 % de la population adulte ne participe pas à nos instances démocratiques. Ces 10 % sont très inégalement répartis sur le territoire. Dans une ville comme Bruxelles, il s'agit d'un adulte sur quatre qui n'a aucun contrôle sur ceux qui pourtant le dirigent. Dans certaines communes, nous faisons le constat d'un réel déficit de démocratie. Ces mêmes personnes sont pourtant des contribuables, des usagers des services publics, de l'enseignement, de la culture, etc., mais n'ont aucun droit de regard sur la gestion des budgets ni sur les orientations politiques.

La question du droit de vote pour les non-nationaux est souvent liée aux procédures de naturalisation et d'acquisition de nationalité qui ont été revues et simplifiées par les lois du 1er mars 2000 (Moniteur belge, 5 et 6 avril 2000). Selon cette position, à terme, toute personne résidente depuis un certain temps en Belgique prendra la nationalité belge. Toutefois, la simplification des procédures d'acquisition ou de demande de naturalisation ne règle pas le problème de la citoyenneté active. Cette démarche suppose pour certaines personnes d'origine étrangère, l'abandon de leur nationalité d'origine. Beaucoup n'entrent pas dans cette logique sauf forcées et contraintes par des raisons professionnelles ou par la nécessité de bénéficier de la libre circulation des personnes dans l'espace européen.

Un nombre important d'étrangers, dits de la première génération ou de la deuxième génération, gardent des liens affectifs, culturels, religieux et sentimentaux avec le pays d'origine mais résident de manière durable et irréversible en Belgique. La double nationalité serait une manière de résoudre une partie du problème mais ne peut s'envisager qu'État par État. Ce n'est à l'ordre du jour ni de l'agenda européen ni des affaires internationales.

Accorder les droits politiques n'est pas incompatible avec la procédure d'acquisition de la nationalité. L'exercice de la citoyenneté n'en sera que plus plein et entier et l'octroi du droit de vote aux élections communales peut dans ce cadre être envisagé comme une étape dans un processus de reconnaissance et d'intégration de ces populations.

Comme l'autorise la Constitution, la présente proposition de loi vise à accorder le droit de vote et d'éligibilité, au niveau communal, aux ressortissants non européens résidant depuis cinq années au moins sur notre territoire.

Les élections des conseils communaux qui viennent de se dérouler avec la participation des citoyens européens, montrent que cette participation électorale est possible. Il faut néanmoins remarquer que l'obligation de s'inscrire au préalable sur les listes électorales a manifestement été un frein à la participation et a induit des inégalités de fait entre électeurs européens et électeurs belges ainsi qu'entre les ressortissants européens. L'information dont ils pouvaient bénéficier variait fortement d'un lieu de résidence l'autre en fonction de l'intérêt manifesté par les autorités communales à cette question.

Certains électeurs européens ont porté plainte s'appuyant sur le fait qu'ils n'étaient pas mis dans les mêmes conditions de vote que les nationaux, ce qui est contraire à l'esprit du Traité de Maastricht. Forts de cette expérience négative, nous estimons qu'il faut mettre chacun et chacune dans les mêmes conditions pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité. Nous proposons d'abroger l'article 1erbis. Les personnes de nationalité belge, les ressortissants européens, les ressortissants non européens résidant légalement en Belgique depuis au moins 5 ans seront donc automatiquement inscrits sur les listes électorales en fonction des critères définis dans l'article 1er.

Pour les auteurs, cette proposition de loi est une première étape visant à élargir le champ de la démocratie participative au niveau communal. Dans le même esprit d'élargissement de la démocratie et de la participation des citoyens, il nous semble nécessaire d'élargir le droit de vote et d'éligibilité pour les étrangers résidant depuis 5 ans en Belgique aux élections du conseil provincial, aux élections des conseils régionaux et aux élections du Parlement européen. De même, la condition de nationalité requise pour être conseiller au CPAS nous semble devoir être abrogée. Il restera encore à traiter de la question de l'exercice des fonctions de bourgmestre et d'échevin. Cet élargissement du droit de vote et d'éligibilité pose, pour chaque assemblée, des problèmes spécifiques. Nous nous proposons dès lors de traiter chaque niveau d'élection dans des propositions de loi spécifiques.

Plusieurs pays européens ont depuis longtemps déjà étendu le suffrage universel (qui concerne donc également les non-nationaux). La Belgique n'est pas à la pointe dans ce domaine.

Le contexte européen renvoie quant à lui la question de l'identité nationale au second plan. À l'heure actuelle, tous les Européens utilisent la même monnaie, l'euro. L'évolution vers une citoyenneté européenne est inéluctable. Nous ne pouvons pas laisser de côté un groupe important de concitoyens dont la seule tare serait d'être nés dans un État qui n'appartient pas à l'Union européenne.

Nous sommes convaincus que cette proposition de loi, limitée dans ses objectifs mais importante par la réforme législative qu'elle propose, sera une étape vers une citoyenneté pleine et entière. Elle met en oeuvre le droit démocratique le plus fondamental : le droit de vote et d'éligibilité.

Jacinta DE ROECK.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 1er de la loi électorale communale du 4 août 1932, modifié par les lois des 1er juillet 1969, 26 juin 1970, 9 juin 1982 et 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Pour être électeur pour la commune, il faut :

1º être Belge, ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou résider depuis au moins cinq ans en Belgique;

2º être âgé de dix-huit ans accomplis;

3º être inscrit au registre de population de la commune;

4º ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les ressortissants non belges de l'Union européenne qui font l'objet d'une mention dans les registres de population sont censés satisfaire à la condition visée au 3º de cet alinéa. »;

B) au § 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, cessent de résider en Belgique, sont rayés de la liste des électeurs. »

Art. 3

L'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 27 janvier 1999, est abrogé.

Art. 4

À l'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 16 juillet 1993, du 11 avril 1994 et du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) dans l'alinéa 2, point 1, les mots « aux articles 1er, § 1er, et 1erbis » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, § 1er, »;

B) à l'alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Pour les électeurs non belges, la liste des électeurs mentionne leur nationalité. »

Art. 5

À l'article 23, § 1er, alinéa 8, de la même loi, inséré par la loi du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) dans la phrase liminaire, les mots « de l'Union européenne » sont supprimés;

B) au 1º et au 2º, les mots « membre de l'Union européenne » sont chaque fois supprimés.

Art. 6

À l'article 26, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 janvier 1999, les mots « de l'Union européenne » sont supprimés.

Art. 7

À l'article 65 de la même loi, modifié par les lois du 16 juillet 1993 et du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 1er, les mots « ou à l'article 1erbis » sont supprimés;

B) à l'alinéa 2, le 2º est remplacé par la disposition suivante :

« 2º les ressortissants de nationalité étrangère qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur État d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet État. »

Art. 8

À l'article 71 de la nouvelle loi communale, modifié par les lois du 16 juillet 1993, du 11 juillet 1994, du 27 janvier 1999 et du 19 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 1er, 9º, les mots « membre de l'Union européenne » sont supprimés;

B) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« Les dispositions de l'alinéa 1er, 1º à 8º, sont également applicables aux ressortissants de nationalité étrangère résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre État de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions. »

Art. 9

L'article 72, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 janvier 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pour ce qui concerne la fonction d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants de nationalité étrangère résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre État de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions. »

Art. 10

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 8, qui entre en vigueur le deuxième dimanche d'octobre de l'an 2006.

9 juillet 2003.

Jacinta DE ROECK.