3-17/1 | 3-17/1 |
3 JUILLET 2003
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 26 mars 2001 (doc. Sénat, nº 2-706/1 2000/2001).
On sait quels problèmes rencontrent, de manière générale, les automobilistes victimes d'un accident de la circulation. Les pratiques des assurances jointes à l'engorgement des tribunaux font en sorte que, même en cas de simples dégâts matériels, il peut se passer des mois, voire des années, avant que le sinistre ne soit indemnisé.
Si la solution d'un tel problème n'est pas simple, elle mériterait toutefois qu'une solution globale et radicale y soit trouvée.
En attendant, toutefois, il paraît bon de faire en sorte que puissent être réglées en particulier certaines de ces situations criantes d'iniquité.
C'est le cas en l'occurrence des véhicules qui sont percutés par un ou surtout plusieurs (car ce sont évidemment les cas les plus complexes) véhicules impliqués dans un accident de circulation, sans que leur conducteur ait la moindre responsabilité dans l'accident. C'est le cas notamment d'un véhicule correctement stationné ou encore d'un véhicule à l'arrêt à un carrefour percutés par d'autres véhicules projetés sur eux suite à une collision.
Le propriétaire du véhicule heurté se trouve en ce cas dans une situation où il doit attendre l'issue d'un litige qui ne le concerne pas et où il ne possède quasi aucun moyen de faire avancer les choses. Il est ainsi deux fois victime d'une situation dont il n'est absolument pas responsable.
Rien n'empêche certes les assureurs de régler le sort de ce tiers préalablement. Mais rien ne les y contraint non plus si la moindre contestation surgit entre eux, ce qui n'est que trop fréquemment le cas.
Le tiers se trouve ainsi contraint d'assigner le plus souvent plusieurs parties et d'aggraver encore ainsi une situation déjà embrouillée, sans aucun profit pour lui, ni d'ailleurs au bout du compte, pour les autres parties.
Il s'indique donc dans de telles situations de régler prioritairement la situation de ce tiers sans le contraindre à attendre l'issue du litige entre les autres parties.
À cet effet, les assureurs des autres parties proposeront un règlement du sinistre qui sera partagé entre eux par parts égales jusqu'à l'issue définitive du litige, sauf s'ils conviennent entre eux d'une autre répartition. En tous les cas, le tiers concerné ne sera plus partie au procès.
Si toutefois les assureurs ne voulaient pas se soumettre volontairement à ce règlement ou si une contestation devait naître uniquement sur le montant du règlement, le tiers victime pourrait demander, in limine litis, au juge saisi de l'affaire, que son sort soit réglé préalablement à l'examen du fond de l'affaire, afin qu'à tout le moins, il ne soit pas mêlé aux errements du procès.
En ce cas, l'indemnité accordée par le juge serait également payée par parts égales par les assureurs, jusqu'à ce que l'issue de l'affaire détermine les contributions respectives de chacun d'entre eux.
Francis POTY. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit :
« Art. 16bis. Lorsqu'un véhicule est impliqué dans un accident, sans que la responsabilité du conducteur puisse être engagée, l'assureur du véhicule responsable fait, dans les quinze jours du sinistre, au propriétaire du premier véhicule, une proposition de règlement de ce sinistre et verse en tout état de cause à celui-ci, dans le mois qui suit la proposition, un montant minimum correspondant à la proposition formulée.
Lorsque l'accident mentionné à l'alinéa premier est le fait de plusieurs véhicules et que la responsabilité de l'un d'entre eux ne peut être immédiatement établie, la proposition de règlement est faite, sauf convention contraire, par l'assureur du véhicule dernier classé dans l'ordre alphabéticonumérique des plaques d'immatriculation. En ce cas, le montant minimum est versé par ledit assureur qui dispose, sauf convention contraire, d'un droit de recours par parts viriles sur les autres assureurs.
Lorsqu'aucun assureur ne s'est acquitté de ses obligations dans les délais impartis ou si l'ayant droit du véhicule conteste le montant de l'indemnisation proposée, le juge chargé de l'affaire, à l'initiative de quelque partie que ce soit, déterminera, avant de se prononcer sur le fond de l'affaire, le montant de l'indemnisation due et l'assureur qui versera ce montant ainsi que le droit de recours éventuel de celui-ci jusqu'à l'issue du litige. »
19 juin 2003.
Francis POTY. |