2-1156/2

2-1156/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

18 MARS 2003


Proposition de loi insérant un article 442bis dans le Code d'instruction criminelle


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. D'HOOGHE

Art. 2

Remplacer l'article 442bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, comme suit :

« § 1er. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté qu'un arrêt ou un jugement a été rendu en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses Protocoles, quiconque a été reconnu coupable dans cet arrêt ou jugement, ou a été impliqué comme partie civile ou partie déclarée civilement responsable, de même que ses héritiers ou son représentant légal, ainsi que le procureur général près la Cour de cassation agissant d'office ou sur instructions du ministre de la Justice peuvent demander le réexamen de cet arrêt ou ce jugement. »

Justification

Cet amendement précise qui peut introduire une demande de réexamen.

La description précise des personnes qui peuvent introduire une demande de réexamen est un élément essentiel de la présente réglementation.

Aux termes du projet, le réexamen peut être demandé, notamment, par « le requérant ». Il s'agit du requérant devant la Cour européenne, comme il ressort du texte français (« le requérant devant cette Cour »). Il convient par contre d'adapter le texte néerlandais : « de verzoeker voor dit Hof ».

Or, aux termes du rapport de la Chambre, par l'expression « le requérant devant cette Cour », on n'entend pas seulement le requérant lui-même, mais aussi :

­ « toute personne contre laquelle la décision concernée par l'arrêt de la Cour européenne a prononcé une condamnation » (doc. Chambre, nº 50-1083/8, p. 77),

­ et vraisemblablement aussi « la partie civile » (ibidem, p. 78, même si le rapport de la Chambre manque singulièrement de clarté à ce sujet),

­ ainsi que « la partie déclarée civilement responsable » (ibidem).

Le texte de loi en projet doit donc traduire avec précision l'intention exacte du législateur.

Jacques D'HOOGHE.

Nº 2 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1 de M. D'Hooghe)

Art. 2

Dans l'article 442bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, insérer, entre les mots « Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté qu'un arrêt ou un jugement » et les mots « a été rendu en violation », les mots « en matière pénale ».

Justification

Il faut délimiter clairement, en l'occurrence, le champ d'application de la loi. Si on veut le limiter aux matières pénales, il faut l'inscrire explicitement dans le texte. On peut défendre une limitation aux matières pénales en raison de la spécificité de la réparation qui doit suivre des poursuites pénales injustifiées. La réhabilitation est souvent la seule véritable compensation que puisse espérer une personne condamnée à tort. Pour les matières non pénales, une compensation financière peut souvent s'avérer suffisante, de sorte que la condamnation de la Belgique au paiement d'une indemnité suffira.

Nº 3 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 2

Dans l'article 442bis proposé, remplacer l'alinéa 2 du § 1er par la disposition suivante :

« La demande ou la requête en réexamen est adressée à la commission de réexamen qui se compose de sept membres de la Cour de cassation désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation.

Le ministère public est exercé par un avocat général près la Cour de cassation désigné par l'assemblée générale. La requête est signée par un avocat près la Cour de cassation. La requête ou la demande doivent être introduites dans les six mois de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. »

Justification

Nous renvoyons tout d'abord à la discussion en commission. Nous soulignons que ce texte est tiré de l'exemple français récent qui repose sur une distinction fondamentale entre la déclaration attestant le bien-fondé de la demande de réexamen en tant que telle, et le réexamen de l'affaire. Il importe en outre que les juges appelés à se prononcer sur le réexamen ne soient pas les mêmes que ceux qui ont rendu la décision attaquée.

Nº 4 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 2

À l'article 442bis proposé, remplacer l'alinéa 4 du § 1er par ce qui suit :

« La commission prononce sa décision en séance publique. Si la commission déclare la requête fondée, elle renvoie l'affaire à la Cour de cassation siégeant en assemblée générale, si elle estime que le réexamen du pourvoi en cassation peut faire cesser la violation constatée dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ou devant une cour d'appel dans les autres cas. »

Justification

Nous renvoyons à la justification de l'amendement nº 3.

Nº 5 DE MM. VANDENBERGHE ET D'HOOGHE

Art. 2

Remplacer la première phrase de l'alinéa 12 de l'article 442bis, § 1er, proposé, par ce qui suit :

« La cour de renvoi acquitte l'accusé ou le prévenu ou confirme la condamnation annulée pour cause de révision, sauf à réduire la peine infligée par cette condamnation, s'il y a lieu. »

Justification

Nous renvoyons à la discussion en commission.

Hugo VANDENBERGHE.
Jacques D'HOOGHE.

Nº 6 DE MME NYSSENS

Art. 2

Apporter à l'article 442bis, § 1er, proposé, les modifications suivantes :

A) À l'alinéa premier, supprimer les mots :

« ses héritiers ou son représentant légal »;

B) Insérer, entre le premier et le second alinéa, l'alinéa suivant :

« Le droit de demander le réexamen appartient en outre au représentant légal du requérant, en cas d'incapacité de ce dernier, ainsi qu'aux ayants droit du requérant, lorsque ce dernier est décédé, absent ou interdit. »

Justification

Il convient de préciser quand le représentant légal du requérant et les héritiers du requérant peuvent introduire une demande de réexamen. En particulier, les héritiers du requérant ne peuvent introduire une demande de réexamen lorsque le requérant est lui-même toujours en vie.

Nº 7 DE MME NYSSENS

Art. 2

À l'article 442bis, § 1er, alinéa 3, proposé, supprimer le mot « déclaré ».

Justification

Il importe de reprendre la formule utilisée à l'article 44 du Code d'instruction criminelle, en matière de révision.

Nº 8 DE MME NYSSENS

Art. 2

A l'article 442bis, § 1er, alinéa 3, proposé, supprimer le mot « initialement ».

Justification

L'ajout du mot « initialement » est superflu et source de confusion. S'agit-il des parties à la cause en première instance ou des parties à la cause dans la décision entreprise elle-même ? C'est cette dernière solution qui doit être retenue. Il convient donc de supprimer le terme « initialement ». La formule s'apparente ainsi à celle utilisée à l'article 12, § 3, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage.

Nº 9 DE MME NYSSENS

Art. 2

Apporter à l'article 442bis, § 1er, proposé, les modification suivantes :

« A) À l'alinéa 3, supprimer les mots « sans préjudice de l'application de l'article 55 du Code judiciaire »;

B) Insérer, entre le troisième et le quatrième alinéa, l'alinéa suivant :

« Si la partie n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, le délai est prorogé conformément à l'article 55 du Code judiciaire. »

Nº 10 DE MME NYSSENS

Art. 2

A l'article 442bis, § 1er, proposé, remplacer les quatrième et cinquième alinéas comme suit :

« La Cour de cassation examine la demande de réexamen. Elle ordonne le réexamen de la cause lorsque la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision entreprise, conséquences qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen, et qu'il résulte de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme que la décision entreprise est contraire sur le fond à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à ses protocoles ou que la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée.

Lorsqu'un arrêt de condamnation a été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme mais que les conditions pour ordonner le réexamen de la cause ne sont pas réunies, la Cour de cassation peut octroyer à la partie lésée une indemnité équitable ou décider que son arrêt, en tant qu'il lui donne acte de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue par lui-même une satisfaction équitable.

La décision par laquelle la Cour de cassation statue sur la demande de réexamen n'est susceptible d'aucun recours. La Cour de cassation peut ordonner qu'elle fasse l'objet d'une publication par extrait dans le quotidien qu'elle désigne.

Lorsque la Cour de cassation ordonne le réexamen de la cause, elle casse la décision entreprise et renvoie la cause devant une juridiction de même qualité que celle qui a rendu la décision entreprise mais qui n'en aura pas primitivement connu ou procède elle-même au réexamen de la cause, en étant autrement composée, lorsqu'elle a prononcé la décision entreprise. »

Justification

Il importe de distinguer deux phases : la demande de réexamen et la procédure de réexamen proprement dite.

La Cour de cassation statue d'abord sur la demande de réexamen : elle ordonne le réexamen lorsque la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision entreprise, conséquences qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen et qu'il résulte de l'arrêt de la Cour que la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention ou à ses protocoles ou que la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée. Ces conditions sont cumulatives.

Il s'agit des conditions reprises de la recommandation nº R (2000) 2 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, à l'exception de la condition qui stipule que la partie lésée doit continuer à souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable.

Cette condition se trouve également dans la loi française. Elle doit toutefois être omise. En effet, il semblerait que sur ce point, la recommandation ne soit pas conforme à l'article 41 CEDH, laquelle prévoit que la Cour accorde une satisfaction équitable si le droit interne ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de l'arrêt de condamnation. La satisfaction équitable est donc subsidiaire par rapport à la réparation interne. Tel que rédigé, le cinquième alinéa inverse ce rapport de subsidiarité en faisant de la satisfaction équitable le mode normal de réparation, et du recours interne un mode subsidiaire de réparation (cf. audition du professeur Depré, doc. Chambre. nº 50 - 1083/008, p. 51).

L'amendement précise également les cas dans lesquels la Cour peut octroyer une indemnité ou ordonner la publication de son arrêt constatant la violation de la Convention. Il s'agit des cas où un arrêt de condamnation a bel et bien été rendu par la Cour européenne mais où les conditions prévues pour le réexamen ne sont pas réunies.

L'arrêt par lequel la Cour statue sur la demande de réexamen n'est susceptible d'aucun recours.

Nº 11 DE MME NYSSENS

Art. 2

A l'article 442bis, § 1er, alinéa 6, proposé, remplacer les mots « Les parties visées à l'alinéa 3 sont mises en cause devant la juridiction de renvoi ... » par les mots « Les parties à la cause dans la décision entreprise et qui sont intervenues valablement conformément à l'alinéa 3, sont mises en cause devant la juridiction qui procède au réexamen ... ».

Justification

Deux précisions sont apportées par cet amendement :

1. Il s'agit de préciser que les parties visées à l'alinéa 3 sont celles à la cause dans la décision entreprise et qui sont intervenues valablement conformément à la procédure prévue à l'alinéa 3.

2. Les mots « juridiction de renvoi » prêtent à confusion. On pourrait croire que cet alinéa ne s'applique que lorsque la Cour de cassation renvoie la cause devant une autre juridiction. Or, cette règle s'applique également dans les cas où la Cour de cassation elle-même procède au réexamen de la cause.

Nº 12 DE MME NYSSENS

Art. 2

A l'article 442bis, § 1er, alinéa 8, proposé, remplacer les mots « juridiction de renvoi » par les mots « juridiction qui procède au réexamen ».

Justification

Les mots « juridiction de renvoi » prêtent à confusion. On pourrait croire que cet alinéa ne s'applique que lorsque la Cour de cassation renvoie la cause devant une autre juridiction. Or, cette règle s'applique également dans les cas où la Cour de cassation elle-même procède au réexamen de la cause.

Nº 13 DE MME NYSSENS

Art. 2

A l'article 442bis, § 1er, alinéa 9, proposé, remplacer les mots « juridiction de renvoi » par les mots « juridiction qui procède au réexamen ».

Justification

Les mots « juridiction de renvoi » prêtent à confusion si la règle prévue par cet alinéa s'applique également dans les cas où la Cour de cassation elle-même procède au réexamen de la cause.

Nº 14 DE MME NYSSENS

Art. 2

A l'article 442bis, § 1er, proposé, supprimer l'alinéa 10.

Justification

Cette disposition peut avoir des conséquences curieuses. En effet, il est tout à fait possible que la Cour européenne soit saisie par une partie civile et que la Cour constate qu'une décision interne viole la Convention. Dans ce cas, cette partie civile pourra introduire une demande de réexamen. Si celle-ci est admise et que la juridiction qui procède au réexamen réforme la décision entreprise, il paraît logique qu'elle puisse, par exemple, accorder des dommages et intérêts à la partie civile. L'alinéa 10 interdit cette possibilité.

Nº 15 DE MME NYSSENS

Art. 2

A l'article 442bis, § 1er, proposé, remplacer la première phrase de l'alinéa 11 comme suit :

« Dans les limites de la demande de réexamen, la juridiction qui a procédé au réexamen prononce une nouvelle décision au pénal et, le cas échéant, au civil.

Pour autant que l'action publique ne soit pas prescrite, la juridiction peut prononcer une nouvelle condamnation sans qu'elle puisse aggraver la peine déjà encourue.

Elle peut accorder des dommages et intérêts à la partie civile à charge du condamné.

Lorsqu'elle acquitte le condamné, l'arrêt ou le jugement déclare que l'innoncence est établie. »

Justification

Cet amendement vise à régler la question d'une demande de réexamen introduite par la partie civile à laquelle il est fait droit. Elle prévoit dans ce cas que des dommages et intérêts peuvent être accordés à la partie civile à la charge du condamné.

Par ailleurs, elle envisage d'autres hypothèses de réformation de la décision entreprise que l'acquittement. Une nouvelle condamnation peut être possible, sans aggravation de peine toutefois, et aussi une réduction de peine peut être envisagée.

Ce n'est que lorsque la juridiction qui a procédé au réexamen acquitte le condamné que les dommages et intérêts payés à la partie civile doivent être remboursés au condamné et que l'amende perçue indûment doit lui être remboursée.

Nº 16 DE MME NYSSENS

Art. 2

A l'article 442bis, § 1er, alinéa 11, proposé, remplacer le mot « payer » par les mots « rembourser au condamné ».

Justification

Le mot « payer » est incorrect. Il s'agit en réalité de rembourser au condamné les dommages et intérêts éventuels qu'il a payés à la partie civile en vertu de la décision entreprise.

Nº 17 DE MME NYSSENS

Art. 2

A l'article 442bis, § 1er, alinéa 11, proposé, remplacer les mots « pour la partie ou ses ayants droit » par les mots « pour le condamné ou ses ayants droit ».

Verantwoording

Le mot « partie » est trop vague. On ne voit pas de quelle partie il s'agit. Il doit s'agir vraisemblablement du condamné.

Nº 18 DE MME NYSSENS

Art. 2

A l'article 442bis, § 3, proposé, insérer après les mots « demande de réexamen », les mots « introduite par requête ».

Justification

L'objectif de ce § 3 ne saurait être que les frais soient à charge d'une des parties lorsque la demande de réexamen formée par le procureur général agissant d'office ou sur les instructions du ministre de la Justice est déclarée irrecevable. Il convient de le préciser.

Nº 19 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)

Art. 2

À l'article 442bis, § 1er, alinéa 4, proposé, insérer après les mots « procède elle-même », les mots « en étant autrement composée ».

Justification

Il semblerait que les auteurs aient omis de reprendre dans le projet la suggestion faite par les professeurs auditionnés selon laquelle, dans ce cas, la demande de réexamen devait être examinée par la Cour de cassation siégeant toutes chambres réunies ou autrement composée.

Pour M. Depré comme pour l'avocat général Spreutels, la solution de confier la demande à la Cour siégeant en chambres réunies présente l'inconvénient de conduire les mêmes juges à connaître à nouveau de la cause. Il convient plutôt que l'affaire soit réexaminée par une chambre de la Cour de cassation autrement composée que celle qui a rendu la décision incriminée.

Nº 20 DE MME NYSSENS

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 2bis. ­ Le ministre de la Justice avertit la partie civile de son droit de demander le bénéfice de la tierce intervention prévue à l'article 36, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Si l'autorisation d'intervenir est refusée à la partie civile, celle-ci peut demander que ses observations soient annexées aux conclusions que le gouvernement soumet à la Cour européenne des droits de l'homme au nom de l'État belge. »

Justification

Selon la suggestion émise par le professeur De Schutter à la Chambre, dans le souci de préserver les intérêts des tiers à la procédure internationale, la loi pourrait inviter le ministre de la Justice, sous la dépendance hiérarchique duquel se situe l'agent du gouvernement belge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, à systématiquement avertir la partie civile de son droit de demander le bénéfice de la tierce intervention que prévoit l'article 36, § 2, de la Convention. Selon cet article, pareille intervention ne constitue pas un droit pour la partie civile, dont le contentieux porté devant la Cour européenne risque de léser les intérêts : elle est laissée en effet à la discrétion du président de la Cour qui l'autorise. D'où l'intérêt de prévoir qu'en cas de refus d'autorisation, la partie civile puisse annexer ses observations aux conclusions prises par l'État belge devant la Cour.

En général, l'intérêt de l'État défendeur devant la Cour européenne, qui cherche à convaincre celle-ci de l'absence de toute violation commise dans l'ordre juridique interne, rejoint l'intérêt de l'adversaire du requérant devant les juridictions internes. Ce n'est pas toujours le cas. Les intérêts de la partie civile peuvent converger avec ceux de la partie requérante pour dénoncer une violation de la Convention européenne dans le litige qui les a opposées devant les juridictions internes : tel serait le cas, par exemple, lorsque les deux parties ont à se plaindre de la longueur excessive des procédures internes. Le présent amendement trouverait à s'appliquer dans un cas comme dans l'autre : ainsi aurait-on la garantie qu'au moins les intérêts de la partie civile ou de l'adversaire du requérant dans les procédures internes ne seraient pas ignorés dans le cadre de la procédure internationale (doc. Chambre, nº 50-1083/008, p. 41-42).

Clotilde NYSSENS.