2-1062/2

2-1062/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

28 FÉVRIER 2002


Projet de loi relatif au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 3

Remplacer les mots « L'accès au centre est limité aux garçons et » par les mots « Un centre peut être réservé aux jeunes de même sexe. L'accès au centre ».

Justification

Le fait de prévoir dans la loi même que seuls les garçons peuvent être placés dans de telles institutions constitue une discrimination grave et est contraire au principe d'égalité prévu dans la Constitution et aux diverses conventions relatives aux droits de l'homme. Le système doit, par principe, s'appliquer aux jeunes des deux sexes.

Sur le plan de l'organisation, une section distincte pour les garçons peut être créée lorsque cela s'avère nécessaire. S'il y a aujourd'hui suffisamment de places pour les jeunes filles au sein des institutions communautaires, l'article 3, 4º, du projet de loi à l'examen justifie du même coup pourquoi la Justice ne créerait pas pour l'instant de centre pour jeunes filles.

Nº 2 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 6

Compléter le § 1er par la phrase suivante :

« En tout cas, le mineur a toujours le droit de communiquer librement avec la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale. »

Justification

La protection spécifique des mineurs, qui est notamment prévue dans la Convention des droits de l'enfant, exige qu'ils aient également le droit d'avoir des contacts avec leurs parents, droit qui prime l'intérêt de la sécurité publique.

Nº 3 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

La loi ne peut rien ajouter à l'article 92, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il va de soi que l'État fédéral et les communautés peuvent conclure un accord de coopération en application de l'article 92bis, § 1er. En le précisant dans la loi en projet, les auteurs créent la confusion sur la question de savoir si cet accord de coopération est de ce fait adopté par le législateur.

Il serait préférable de soumettre l'accord de coopération aux différents parlements en même temps que la loi en projet.

Nº 4 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 2

Dans le 3º, remplacer les mots « protection de la sécurité publique » par les mots « protection de la société ».

Justification

Cohérence du projet de loi.

Nº 5 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 3

Dans la première phrase de l'alinéa 1er, supprimer le mot « cumulatives ».

Justification

Le caractère cumulatif des conditions ressort de l'énumération.

Nº 6 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 3

Dans cet article, apporter les modifications suivantes :

A) dans le 1º, supprimer les mots « et il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité ».

B) insérer un 1ºbis nouveau, rédigé comme suit :

« 1ºbis. Il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité ».

C) renuméroter le 2º existant en 3º; rénuméroter le 3º existant en 4º; renuméroter le 4º existant en 5º.

Justification

Cohérence du texte.

Nº 7 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 3

À la première phrase de cet article, remplacer les mots « aux conditions cumulatives suivantes décrites de façon circonstanciée » par les mots « aux conditions cumulatives suivantes dont le respect est décrit de façon circonstanciée ».

Justification

Ce ne sont pas les conditions, mais le fait qu'elles ont été respectées qui doit être décrit de manière circonstanciée.

Nº 8 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 3

Au b) du 2º, remplacer les mots « als gevolg van » par les mots « ten gevolge van ».

Justification

Correction du texte néerlandais

Nº 9 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 3

Au 4º, entre les mots « du manque de place » et le mot « impossible », insérer les mots « dans ces institutions ».

Justification

Le présent amendement vise à rendre le texte plus précis.

Nº 10 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 4

À l'alinéa 1er, remplacer les mots « de protection sociale » par les mots « visée à l'article 2 ».

Justification

Le présent amendement vise à améliorer la cohérence du texte.

Nº 11 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 5

Au § 1er, alinéa premier, première phrase, remplacer le mot « zijn » par le mot « haar ».

Justification

Correction du texte néerlandais.

Nº 12 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 5

À l'alinéa 2 du § 1er, compléter la première phrase par les mots « en vue d'entendre l'intéressé, son conseil et le ministre public ».

Justification

Précision.

Nº 13 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 5

À l'alinéa 1er du § 1er, remplacer les mots « de verdere » par les mots « een nieuwe ».

Justification

Correction du texte néerlandais.

Nº 14 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 5

Compléter l'alinéa 1er du § 1er in fine par les mots « d'un mois ».

Justification

Précision.

Nº 15 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 6

Au § 1er, supprimer les mots « avec les personnes qu'il désigne nommément ».

Justification

La liste des personnes est-elle limitative ?

Nº 16 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 8

À l'alinéa 2, remplacer la première phrase par les mots « L'appel n'a pas d'effet suspensif ».

Justification

Correction légistique.

Nº 17 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 8

À l'alinéa 2, remplacer les mots « Zolang hij » par les mots « Zolang zij ».

Justification

Correction du texte néerlandais.

Nº 18 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 8

Apporter les modifications suivantes à cet article :

A) à l'alinéa 3, supprimer les mots « instruit la cause et ».

B) après les mots « acte d'appel », ajouter les mots « à défaut de quoi la mesure cesse d'être d'application ».

C) à l'alinéa 3, supprimer la première phrase.

Justification

Dans la formulation actuelle du texte, tout dépassement du délai (même en cas de rejet de l'appel) entraîne la caducité de la mesure. Tel n'est évidemment pas l'objectif.

Nº 19 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 10

Remplacer les mots « si un accord de coopération visé à l'article 9 n'est pas conclu à cette date » par les mots « si aucun accord de coopération visé à l'article 9 n'a été conclu à cette date ».

Justification

Précision.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 20 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 23)

Art. 2

Remplacer le mot « personnes » par le mot « garçons ».

Justification

Pour autant que l'article 3 soit adopté tel quel, il serait logique d'employer le terme « garçons ».

Nº 21 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 23)

Art. 2

Remplacer le mot « mineurs » par le mot « garçons ».

Justification

Pour autant que l'article 3 soit adopté tel quel, il serait logique d'employer le terme « garçons ».

Nº 22 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 2

Compléter cet article par un nouvel alinéa rédigé, comme suit :

« Le Roi peut créer, au sein du centre, une section distincte pour les mineurs de sexe masculin, d'une part, et une section distincte pour les mineurs de sexe féminin, d'autre part. »

Justification

Le principe d'égalité ne permet pas légalement de réserver l'accès du centre aux garçons.

Bien que dans la pratique, le problème de capacité ne se pose que pour les garçons, il faut prévoir la possibilité de créer une section distincte pour le cas où il s'avérerait nécessaire de placer également des filles dans le centre.

Nº 23 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« § 1er. Des mineurs peuvent être placés dans le centre sur ordonnance motivée du juge, moyennant le respect des conditions suivantes :

1º le mineur est âgé de plus de quatorze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis;

2º le placement répond à la stricte nécessité de protéger la sécurité publique;

3º le fait qualifié infraction serait de nature à entraîner un emprisonnement principal de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde si le mineur avait atteint l'âge de la majorité ou s'il a précédemment fait l'objet d'une mesure définitive du tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction;

4º il y a des motifs sérieux de craindre que le mineur laissé en liberté ne commette de nouvelles infractions ou de nouveaux délits, qu'il ne se soustraie à l'action de la justice, qu'il ne tente de faire disparaître des preuves ou de s'entendre avec des tiers;

5º il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité;

6º l'admission, à titre de mesure provisoire, du mineur dans un établissement approprié prévu à l'article 37, § 2, 3º, juncto 52, de la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse, dans une institution publique prévue à l'article 37, § 2, 4º, juncto 52, y compris dans une section d'éducation fermée, conformément aux dispositions de l'article 52quater de la même loi, est impossible en raison du manque de place.

§ 2. Sauf si le mineur est fugitif et latitant, le juge doit, avant d'ordonner le placement, interroger le mineur sur les faits qui lui sont imputés et l'entendre en ses observations.

Il doit également communiquer au mineur qu'une ordonnance de placement peut être décernée à son encontre et il doit entendre ce dernier en ses observations. Toutes ces informations doivent être consignées dans le procès-verbal d'audition.

§ 3. Le juge communique au mineur et, le cas échéant, au tuteur de celui-ci, qu'il a le droit de choisir un avocat. Si l'inculpé n'a pas choisi d'avocat ou n'en choisit pas, le juge prévient le bâtonnier de l'ordre ou son mandataire. Il est fait mention de cette formalité dans le procès-verbal d'audition.

§ 4. L'ordonnance de placement énonce le fait sur la base duquel elle est décernée en mentionnant la disposition légale qualifiant le fait en question d'infraction. Le juge y indique les élements de fait de l'affaire et les circonstances propres à la personnalité de l'inculpé, ainsi que les indices de culpabilité justifiant le placement provisoire, eu égard aux critères définis au § 1er. L'ordonnance de placement mentionne également que le mineur a été préalablement entendu.

§ 5. Le juge informe le mineur des possiblités de recours contre la décision de placement.

§ 6. La décision de placement est signée par le juge qui l'a décernée et est revêtue de son sceau.

Justification

La mesure proposée, même si elle n'est pas sensu stricto conçue comme une peine, est en fait une mesure privative de liberté décidée à titre conservatoire par un juge.

Le texte actuel reprend une série de conditions de la loi relative à la détention préventive, sans toutefois en faire autant pour les garanties au niveau de la procédure. En particulier, l'obligation d'entendre le mineur et celle de l'informer des faits donnant lieu à son placement, ne figurent pas dans le texte en projet. Le mineur ne doit pas non plus être informé de ses moyens de recours.

Eu égard au caractère quasi pénal de la mesure proposé, nous estimons qu'il y a lieu d'offrir les mêmes garanties que pour la détention préventive. En outre, cela est conforme à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg qui, par delà la qualification textuelle qu'un législateur souhaite donner à une mesure, exige toujours les mêmes garanties en ce qui concerne les mesures privatives de liberté.

Étant donné la gravité de la mesure, il serait inadmissible que le législateur impose des mesures moins strictes pour l'arrestation de mineurs que pour l'arrestation d'adultes.

Nº 24 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 23)

Art. 3

Dans cet article, remplacer l'alinéa 1er par la disposition suivante :

« Les mineurs peuvent être placés dans le centre par une ordonnance motivée du juge, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : »

Justification

Dans l'éventualité où notre amendement visant au remplacement de l'article 3 ne serait pas adopté, il y aurait lieu d'apporter au moins les corrections suivantes au texte du projet de loi.

La formulation choisie crée la confusion. En effet, ce n'est pas le mineur qui demandera à être placé dans le centre. Il s'agit en fait d'une mesure coercitive, qui entraîne une limitation de la liberté personnelle. Cela doit ressortir également dans le texte de la proposition. Le législateur donne au juge ­ par une mesure exceptionnelle ­ le pouvoir de limiter la liberté d'un mineur.

Nº 25 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 23)

Art. 3

Dans cet article, insérer un 5º nouveau, rédigé comme suit :

« 5º Sauf lorsqu'il est en fuite, le mineur est entendu par le juge avant que l'ordonnance de placement soit prononcée. »

Justification

Dans l'éventualité où notre amendement visant au remplacement de l'article 3 ne serait pas adopté, il y aurait lieu d'apporter au moins les corrections suivantes au texte du projet de loi.

Le placement temporaire d'un mineur est une mesure privative de liberté qui est décidée par une instance judiciaire. En tant que telle, cette mesure doit satisfaire aux exigences de la CEDH. L'audition par le juge qui doit prendre la décision est un des droits fondamentaux dont doit bénéficier tout suspect ou accusé. Ces règles doivent être respectées également en droit de la jeunesse. De plus, il est primordial que le mineur puisse présenter sa vision des choses et ses moyens de défense, sans quoi on risque de susciter chez lui des sentiments de frustration qui pourraient être très contre-productifs sur le plan psychologique.

Enfin, le but du droit (pénal) de la jeunesse est de donner aux jeunes délinquants le sens de la norme. La première condition pour que cela se passe est que le législateur lui-même respecte les droits du mineur en tant que justiciable.

Nº 26 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 23)

Art. 3

Remplacer l'alinéa 1er par la disposition suivante :

« Le juge informe le mineur, et, le cas échéant, son tuteur, qu'il a le droit de choisir un avocat. Si l'inculpé n'a pas choisi ou ne choisit pas d'avocat, le juge informe le bâtonnier de l'ordre ou son mandataire. Cette formalité est mentionnée dans le procès-verbal d'audition. »

Justification

Dans l'éventualité où notre amendement visant au remplacement de l'article 3 ne serait pas adopté, il y aurait lieu d'apporter au moins les corrections suivantes au texte du projet de loi.

Étant donné la gravité de la mesure, il importe que le mineur soit assisté par un conseil, qui pourra défendre ses intérêts de manière optimale. En outre, le droit d'être assisté par un conseil est un droit fondamental et il aidera le jeune à mieux accepter le placement qui lui est imposé. Ce n'est que si le mineur peut comprendre la portée et les raisons du placement que la mesure pourra être efficace.

Nº 27 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 3

Dans l'alinéa 1er, supprimer les mots « est limité aux garçons et ».

Justification

Les développements de la proposition ne donnent aucun motif pour lequel l'accès au centre doit être limité aux seuls garçons.

Hugo VANDENBERGHE.
Sabine de BETHUNE.

Nº 28 DE MME NYSSENS

Art. 2

Insérer après le mot « peuvent » les mots « dans le cadre de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ».

Justification

Cet amendement vise à préciser que cette mesure dans un centre de placement provisoire pour mineurs se situe au niveau des mesures provisoires (article 52 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse). Cette mesure ne peut donc être prise dans le cadre du débat au fond en audience publique.

Cela règle aussi le problème du jeune de plus de 18 ans ayant commis un fait avant ses 18 ans (article 52, alinéa 4 de la même loi).

Il convient de souligner, d'ailleurs, de manière générale, que cette proposition de loi devrait juridiquement se situer dans le texte relatif à la protection de la jeunesse du 8 avril 1965. En effet, elle réintroduit de manière déguisée l'article 53 abrogé de cette loi.

Nº 29 DE MME NYSSENS

Art. 3

Dans la phrase liminaire de cet article, remplacer le mot « garçons » par le mot « jeunes ».

Justification

Il ne convient pas de stigmatiser les « garçons » mais de généraliser la formulation et de viser les jeunes en général, même si dans les faits, ce sont le plus souvent les garçons qui sont visés.

Nº 30 DE MME NYSSENS

Art. 3

Dans la phrase liminaire de cet article, insérer, après le mot « ordonnance », le mot « motivée ».

Justification

La motivation de l'ordonnance est une exigence très importante, que l'on retrouve dans les dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Nº 31 DE MME NYSSENS

Art. 3

Remplacer le 2º comme suit :

« 2º le fait qualifié infraction pour lequel la personne est poursuivie :

a) soit, commis volontairement, a causé la mort ou une incapacité de travail permanente personnelle;

b) soit, est de nature à entraîner pour un majeur une peine de réclusion de cinq à dix ans ou une peine plus lourde;

c) soit est punissable en vertu de l'article 323 du Code pénal. »

Justification

Le placement du mineur dans un centre de placement provisoire tel que visé dans la proposition de loi ne peut être envisagé que dans les cas très graves. Le présent amendement vise à mieux cerner ces cas très graves. La condition posée à l'article 3, 2º, b) permettrait de placer le mineur dans un centre si le fait qualifié infraction pour lequel il est poursuivi est de nature, s'il était majeur, à entraîner une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an si le mineur a précédemment fait l'objet d'une mesure définitive du tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction puni de la même peine. Cette condition permet d'enfermer un mineur qui récidive dans une matière de vol commis sans violences ni menaces. Cela nous paraît excessif.

L'article 323 du Code pénal vise le provocateur ou le chef de bande en cas d'association de malfaiteurs.

Nº 32 DE MME NYSSENS

Art. 3

Insérer, entre le 1º et le 2º, un 1ºbis rédigé comme suit :

« 1ºbis une mesure de placement en centre ouvert a déjà été prise à l'encontre du jeune. »

Justification

L'introduction de cette condition est un verrou important pour les mineurs « primaires ». Une mesure de garde en centre fermé ne peut se comprendre que si le mineur a mis à mal une mesure de placement en centre ouvert. Cette argumentation est souvent plaidée dans le cadre de l'article 52quater. Cela permet également de mettre en avant le caractère absolument exceptionnel de cette mesure.

Si cette restriction n'est pas acceptée, le législateur sera en contradiction avec l'article 4, alinéa 1er et 2, selon lesquels « La mesure provisoire de protection sociétale ne peut être prise que pour une durée aussi brève que possible et uniquement lorsque la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière. Elle ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou une quelconque forme de contrainte ». En effet, la justification du placement en centre fermé devient uniquement la nécessité d'apporter une répondre rapide d'ordre sanctionnel à un fait non encore établi. La sécurité publique ne peut être invoquée puisque l'on ne sait pas encore si le mineur fuguerait d'un centre ouvert puisqu'il n'a pas encore été placé dans ce genre de centre. La gravité du fait ne peut pas non plus être invoquée car elle attenterait au principe de la présomption d'innocence et la mesure revêtirait rapidement le caractère d'une sanction.

Nº 33 DE MME NYSSENS

Art. 3

Remplacer au 2º, b), proposé les mots « une mesure définitive » par les mots « un jugement définitif ».

Justification

Le mineur doit avoir fait l'objet d'un jugement en audience publique qui est devenu définitif et non d'une mesure provisoire antérieure devenue définitive (ordonnance). À défaut, le jeune pourrait être placé pour un vol simple, alors qu'il avait fait l'objet précédemment d'une mesure de surveillance pour un autre vol en magasin, ce qui est inacceptable.

Nº 34 DE MME NYSSENS

Art. 3

Compléter le 4º proposé comme suit :

« À cette fin, le centre s'informe régulièrement sur les places libres ou devant être libérées dans ces établissements ou institutions. »

Justification

Tant l'article 3, 4º, que l'article 4 obligent le législateur à attribuer au jeune gardé dans un centre fédéral fermé toute place qui viendrait à se libérer en IPPJ. Idéalement, l'accord de coopération devra permettre une information automatique sur les places libres ou devant être libérées en IPPJ. Le présent amendement vise à atteindre cet objectif.

Nº 35 DE MME NYSSENS

Art. 5

Compléter le § 1er de cet article comme suit :

« Les décisions prises devront chaque fois être justifiées au regard des conditions décrites à l'article 3. »

Justification

Il importe de préciser, comme il l'est fait d'ailleurs à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse que les décisions prises par le tribunal de la jeunesse devront chaque fois être justifiées au regard des conditions décrites à l'article 3, à savoir notamment l'existence d'indices sérieux de culpabilité, les circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique et l'impossibilité d'admettre le jeune dans les institutions visées à l'article 3, 4º, de la présente proposition.

Nº 36 DE MME NYSSENS

Art. 5

Au § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « chaque mois » par les mots « tous les cinq jours » et les mots « deux mois » par les mots « d'un mois ».

Justification

En réalité deux hypothèses existent :

­ ou bien on considère ce centre comme un centre d'accueil d'urgence fermé et on veut que soit mis en place dans ce centre un travail d'orientation et d'observation du jeune. Dans ce cas, le délai de deux mois peut être judicieux;

­ ou bien on considère que ce centre n'est qu'un placement dans une maison d'arrêt pour jeunes. Il doit alors être extrêmement provisoire et 15 jours devraient suffire. Dans ce cas, l'encadrement éducatif n'a d'autres buts que de distinguer une prison d'une prison pour jeunes.

L'article 3, 4º, indique comme une des conditions du recours au placement dans le centre de placement provisoire pour mineurs, l'impossibilité de confier un mineur à un des établissements publics organisés par les communautés. L'article 4 prévoit, en outre, que la durée de la mesure provisoire de protection sociétale doit être aussi brève que possible. Il est donc de la responsabilité du législateur de prévoir que les magistrats qui prendront la décision de recourir à cette mesure exceptionnelle soient appelés à évaluer les justifications du recours à cette disposition de façon aussi régulière que possible.

En outre, tel qu'il apparaît des développements de la proposition, ce sont des impératifs de sécurité publique, la volonté de protéger la société, qui anime les auteurs de la proposition. La nature de la mesure est donc clairement de nature sécuritaire.

Il convient d'éviter que des mineurs soient placés pendant un temps trop long dans ce centre de placement provisoire, avec le risque d'un double effet :

­ la non-rotation des places disponibles et donc très vite l'engorgement du centre;

­ la non-inscription de cette mesure, tant de la part des magistrats que de la part des autorités communautaires dans un continuum de prise en charge des mineurs délinquants qui permettrait d'éviter que soit considéré comme « peine » le seul placement provisoire dans le centre.

Il est évidemment de l'intérêt de la société et des victimes qu'un travail de rééducation soit entrepris sur une période plus longue avec les mineurs qui feraient l'objet d'une mesure de placement provisoire dans le centre.

On comprend très mal, d'ailleurs, que la durée du recours à cette mesure exceptionnelle soit plus longue que la durée qui existait dans l'ancien article 53 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Ajoutons que l'une des raisons de l'arrêt Bouamar (arrêt Bouamar contre l'État belge, CEDH, 29 février 1988), arrêt qui a condamné l'État belge dans le recours à l'article 53 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, était l'utilisation répétée d'une décision d'enfermement.

Toutes les conventions internationales (Convention européenne des droits de l'homme, Convention internationale des droits de l'enfant ...) rappellent qu'on ne peut priver un mineur de liberté que de manière exceptionnelle et pour la durée la plus courte possible. Selon l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible. Par ailleurs, en vertu des engagements internationaux pris par la Belgique, il importe de diminuer le recours à l'enfermement en cherchant de véritables alternatives.

Nº 37 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 36 de Mme Nyssens)

Art. 5

Au § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « chaque mois » par les mots « tous les quinze jours ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 36.

Nº 38 DE MME NYSSENS

Art. 5

Remplacer le § 2 proposé par ce qui suit :

« § 2. Les articles 49, 55 et 60, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse sont intégralement d'application. »

Justification

Le placement provisoire en centre fédéral fermé prévu par la présente proposition n'étant pas intégré dans la loi du 8 avril 1965, il importe de prévoir l'application de l'article 49 qui contient toute une série de balises pour limiter le recours au juge d'instruction.

L'article 55 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse règle la question de l'accès au dossier. Cette question très importante liée au principe du respect des droits de la défense doit être réglée par le législateur.

Nº 39 DE MME NYSSENS

Art. 8

À l'alinéa 3 proposé, remplacer les mots « quinze jours » par les mots « cinq jours ».

Justification

Tel qu'il apparaît des développements de la proposition, ce sont des impératifs de sécurité publique, la volonté de protéger la société, qui animent les auteurs de la proposition. La nature de la mesure est donc clairement de nature sécuritaire.

Cette mesure est aussi, comme l'indiquent les articles 3 et 4, de nature exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et d'une durée aussi brève que possible.

Dès lors, dans l'esprit de nos amendements qui tendent à limiter la durée de placement du mineur dans ce centre, il importe que les chambres de la jeunesse de la cour d'appel se prononcent dans un délai aussi bref que possible. Une durée de cinq jours nous paraît mieux respecter l'équilibre nécessaire entre les impératifs de sécurité publique et le respect des droits de l'enfant (droits de la défense ...).

Nº 40 DE MME NYSSENS

Art. 8

Insérer après le mot « prononce » les mots « par décision motivée ».

Justification

La motivation des décisions à chaque étape de la procédure est une exigence très importante, que l'on retrouve dans les dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Nº 41 DE MME NYSSENS

Art. 10

Remplacer les mots « n'est pas conclu à cette date » par les mots « n'est pas adopté définitivement à cette date ».

Justification

La voie choisie par la majorité vise à créer dans la loi le centre de placement provisoire pour mineurs mais à laisser à un accord de coopération à négocier avec les communautés le soin de déterminer les modalités d'organisation, d'encadrement ainsi que le droit disciplinaire et le droit de plainte qui seront d'application dans ce centre.

Il semble donc que l'article 10 tel que rédigé entraîne une certaine confusion quant à la nature de l'acte qui doit intervenir avant le 31 octobre 2002. En aucun cas, comme le dit le commentaire de l'article 10, il ne peut s'agir de l'accord de coopération puisque celui-ci doit exister avant l'ouverture du centre. Par contre, et compte tenu de l'urgence, il est vraisemblable que l'intention des auteurs de la proposition consiste à prendre un accord de coopération qui permette l'ouverture du centre moyennant le fait que cet accord soit dûment approuvé par les assemblées parlementaires avant le 31 octobre prochain.

Clotilde NYSSENS.

Nº 42 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 4

Supprimer l'alinéa 1er de cet article.

Justification

L'article 3 définit les conditions de placement provisoire. Soit il y a de la place dans les institutions communautaires, soit il n'y en a pas et le jeune peut, à titre de mesure provisoire, être maintenu dans le centre pour une période déterminée et à des conditions strictes, parce que la sécurité publique l'exige. Dans les limites du délai maximal, deux facteurs entrent donc en jeu : la sécurité publique et le manque de capacité des institutions communautaires.

La condition selon laquelle les mesures sont prises « pour une durée aussi brève que possible » et « uniquement lorsque la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière » n'y change rien, bien au contraire. Dans la pratique, cela risque d'engendrer de la confusion en ce qui concerne la finalité exacte du placement provisoire.

Nº 43 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 4

Remplacer l'alinéa 3 par la disposition suivante :

« En cas de placement provisoire, l'intéressé est informé en détail, immédiatement et d'une manière compréhensible pour lui, des droits et devoirs qui découlent pour lui des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie. Les informations sont fournies par une personne spécialement formée et désignée à cet effet. »

Justification

D'une part, il est évident que les obligations internationales doivent être respectées. Cela ne doit pas être mentionné explicitement.

D'autre part, il est plus rationnel de joindre des explications compréhensibles à la communication de ladite information. L'avocat ne pourra pas toujours être sur place immédiatement ou ne pourra pas toujours établir un contact après l'ordonnance de placement provisoire.

Nº 44 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 4

À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « une répression immédiate » par les mots « une quelconque forme de répression ou de sanction ».

Justification

Les mots « répression immédiate » sont tirés du droit pénal, mais dans le droit de la protection de la jeunesse, ils ne sont pas pertinents et engendrent même la confusion, en ce sens qu'ils semblent laisser la porte ouverte à une mesure répressive ultérieure.

Nº 45 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 5

Au § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « cinqjours » par les mots « au plus tard cinq jours ».

Justification

Selon le texte actuel, le prononcé a lieu le cinquième jour qui suit l'ordonnance initiale. Or, ce que l'on vise, c'est qu'il ait lieu dans les cinq jours et, donc, le cinquième jour au plus tard.

En outre, les tribunaux doivent pouvoir agir en l'espèce avec une certaine souplesse, ce que l'amendement leur permet de faire.

Nº 46 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 5

Au § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « et ensuite chaque mois » par les mots « et ensuite au plus tard à l'expiration de chaque période de quinze jours ouvrables à compter de la dernière ordonnance ».

Justification

Étant donné le caractère exceptionnel de la mesure, il faut opter en faveur de garanties supplémentaires pour le mineur.

Le système du contrôle mensuel s'inspire du système de la détention préventive, mais on ne peut pas reprendre celui-ci sans plus.

Une période de quinze jours ouvrables est sensiblement plus courte, sans pour autant être trop courte pour les tribunaux.

Nº 47 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 5

Au 4º de cet article, remplacer les mots « dans un établissement approprié prévu à l'article 37, § 2, 3º, juncto 52, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, dans une institution publique prévue à l'article 37, § 2, 4º juncto 52, y compris dans une section d'éducation fermée » par les mots « dans une section d'éducation fermée ».

Justification

Selon la réglementation actuelle le placement provisoire peut remplacer une mesure provisoire au sens de l'article 37, § 2, 3º, juncto 52 de la loi de 1965. Le mineur qui a été placé, sous surveillance du service social, chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié ­ même privé ­ en vue de son hébergement, de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle peut ainsi être placé dans un centre fédéral. Il est donc question en l'espèce d'une large série d'établissements de types divers.

Selon les auteurs, la mesure d'urgence ne peut remplacer provisoirement que la mesure de placement dans une section d'éducation fermée. Elle ne peut donc pas remplacer la mesure de placement dans un autre établissement. L'amendement vise à rendre possible un placement dans un autre établissement.

Nº 48 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 5

Insérer, au § 1er, entre l'alinéa 1er et 2, un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« Le Roi peut porter le délai total de deux mois visé à l'alinéa précédent à quatre mois. L'arrêté que le Roi prend à cet effet est soumis sans délai au Parlement pour confirmation. »

Justification

La situation sur le terrain et le manque de dynamisme du gouvernement flamand laissent présumer qu'un délai de deux mois ne suffira pas.

Pour ne pas compromettre la sécurité publique, on délègue au Roi le pouvoir de porter le délai à quatre mois. Il va de soi que ce n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles. Une confirmation légale est prévue explicitement.

Rappelons une nouvelle fois que la réglementation légale en discussion est en tout cas une réglementation d'urgence, qu'il convient en tout cas d'abroger dans un proche avenir.

Nº 49 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

Cet article n'est motivé en aucune manière. Or, certains éléments sont obscurs.

On peut se demander si les §§ 1er et 2 ne sont pas contradictoires. De plus, on ne voit pas très bien ce que signifie exactement le texte suivant « sous les conditions qu'il détermine, autoriser l'intéressé, (...) à quitter l'établissement ».

Nº 50 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 6

Remplacer le § 2 par la disposition suivante :

« § 2. Le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction peut d'office, à la demande du ministère public ou d'une des parties concernées et sur avis de la direction du centre, laisser, par ordonnance motivée, l'intéressé en liberté, moyennant le respect d'une ou de plusieurs conditions, pour la durée du placement dans le centre au maximum.

Le non-respect des conditions entraîne l'exécution du placement provisoire. »

Justification

La formulation « sous les conditions qu'il détermine, autoriser l'intéressé, (...) à quitter l'établissement pour une durée qu'il détermine » est imprécise. Tel que le texte est formulé, on pourrait supposer qu'il s'agit d'une sorte de semi-liberté dans le cadre de laquelle l'intéressé se présente chaque jour au centre ou d'une liberté limitée à un certain nombre de jours ou de semaines, après quoi le placement provisoire sera repris.

Il est cependant préférable d'opter pour un régime légal souple de liberté sous conditions pendant la durée du placement provisoire.

La règle visée à l'article 60 ne le permet pas, étant donné que la loi ne prévoit pas la possibilité de la liberté sous conditions dans le cadre du placement provisoire et que l'article 60 ne permet que de modifier la mesure de protection de la jeunesse dans les limites de la loi. La loi en projet ne prévoit que trois possibilités limitées en ce qui concerne les régimes particuliers de placement provisoire : l'interdiction de communiquer librement avec certaines personnes, l'autorisation de quitter l'institution et l'autorisation d'avoir des contacts avec certains tiers.

Nº 51 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 50)

Art. 6

Au § 2, supprimer les mots « ou à avoir des contacts avec des tiers qu'il désigne ».

Justification

Le § 1er de l'article 6 introduit la possibilité d'interdire la communication libre avec certaines personnes, à l'exception du conseil de l'intéressé.

Le § 2 prévoit cependant la possibilité de contacts avec certaines personnes.

Cette règle est à tout le moins confuse et, selon toute probabilité, contradictoire.

Nº 52 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 50)

Art. 6

Au § 2, remplacer les mots « ou à avoir des contacts avec des tiers qu'il désigne » par les mots « ou à avoir des contacts en dehors du centre avec des tiers qu'il désigne ».

Justification

La § 1er de l'article 6 introduit la possibilité d'interdire la communication libre avec certaines personnes, à l'exception du conseil de l'intéressé.

Le § 2 prévoit cependant la possibilité de contacts avec certaines personnes.

Il est probable que ces dispositions signifient qu'il est possible de quitter le centre pour entrer en contact avec certaines personnes. Cela n'apparaît cependant pas clairement.

Le présent amendement apporte la clarté et la motivation nécessaires.

Nº 53 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 50)

Art. 6

Compléter le § 1er par la disposition suivante :

« En tout cas, le mineur a toujours le droit de communiquer librement avec la personne qui exerçait sur lui l'autorité parentale au moment des faits. »

Justification

Un amendement similaire a été déposé à la Chambre. On peut en effet justifier que le mineur soit encore autorisé à avoir des contacts avec la personne qui exerçait sur lui l'autorité parentale au moment des faits.

Nº 54 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 7

Remplacer le § 1er par la disposition suivante :

« § 1er. Les victimes directes et les personnes lésées sont informées sans délai par le service d'accueil des victimes du parquet du procureur du Roi de chaque ordonnance du tribunal de la jeunesse ou du juge d'instruction contenant suppression ou modification de la mesure provisoire de protection sociétale ou autorisation de quitter brièvement le centre ou de la mise en liberté conditionnelle. »

Justification

Comme il est probable que, vu le manque persistant de places dans les institutions des communautés, de nombreux jeunes seront libérés peu après le délai total de deux mois, il faut prévoir une information systématique de toutes les victimes.

Nº 55 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 7

Remplacer le § 2 par la disposition suivante :

« § 2. Le tribunal de la jeunesse informe un juge d'instruction compétent dans l'arrondissement concerné ou, pour autant qu'un juge d'instruction a été saisi, le juge d'instruction saisi en personne, de la suppression ou de la modification de la mesure provisoire de protection sociétale ou de l'autorisation de quitter brièvement le centre. »

Justification

Même si aucun juge d'instruction n'a été saisi, il peut s'avérer utile d'informer un juge d'instruction.

Nº 56 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 7

Ajouter au § 2, in fine, ce qui suit :

« ou de la mise en liberté conditionnelle et des conditions exactes imposées au mineur dans le cadre de la mise en liberté conditionnelle ».

Justification

Les auteurs estiment qu'il faut introduire une possibilité de mise en liberté conditionnelle. Le juge d'instruction doit en être informé.

Nº 57 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 7

Ajouter au § 1er, in fine, ce qui suit :

« ou de la mise en liberté conditionnelle ».

Justification

Les auteurs estiment qu'il faut prévoir une possibilité de mise en liberté conditionnelle.

Nº 58 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 8

Au dernier alinéa de cet article, remplacer les mots « Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application » par les mots « La mesure cesse d'être applicable si la cour d'appel ne s'est pas prononcée dans ce délai ».

Justification

La mesure ne peut évidemment pas cesser d'être applicable du simple fait que le délai est venu à échéance.

Nº 59 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 8

Remplacer, à la dernière phrase de l'alinéa 3, les mots « de l'acte d'appel » par les mots « de la réception au greffe de l'acte d'appel ».

Justification

La formulation proposée est imprécise et ambiguë. En effet, quand le délai dans lequel la chambre de la jeunesse de la cour d'appel doit statuer commence-t-il précisément à courir ? Au moment du dépôt au greffe, de l'inscription au registre ou de la transmission au greffe par la direction du centre ?

Les dispositions proposées, qui prévoient que le recours peut être formé par déclaration à la direction du centre, ne constituent qu'une possibilité (« peut »); il y a dès lors lieu, pour la sécurité juridique, de fixer précisément et sans ambiguïté le moment où le délai commence à courir.

Nº 60 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 10

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 10. ­ Sous réserve de l'article 9, qui entre immédiatement en vigueur, la présente loi entre en vigueur le jour où l'accord de coopération visé à l'article 9 est conclu. La présente loi cessera en tout cas d'être en vigueur le 31 octobre 2002. »

Justification

Comme il faut protéger la société et qu'en outre il faut prendre des mesures pédagogiques et d'accompagnement quand un mineur est placé dans une institution fédérale fermée, il y a lieu de prévoir pareilles mesures pédagogiques et d'accompagnement dès le moment où les premiers mineurs entreront dans le centre fermé, et ce, par le biais d'un accord de coopération à conclure avec les Communautés. En effet, l'absence de projet pédagogique clair et la possibilité d'enfermer les mineurs concernés pour plus de deux mois sont manifestement contraires à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Bouamar).

B. Selon les auteurs, la loi en projet est une loi d'urgence qui doit répondre à un manque temporaire de places d'accueil en milieu fermé.

On ne donne toutefois pas à la loi un caractère temporaire, ce qui donne à penser que ses dispositions auront un caractère permanent. Or, telle ne saurait être en aucun cas l'intention du législateur. Il appartient dès lors au législateur de garantir le caractère provisoire des dispositions légales en question.

Nº 61 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 9bis (nouveau)

Insérer un article 9bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 9bis. ­ Chaque année, le ministre de la Justice transmet au Parlement fédéral un rapport d'évaluation concernant le fonctionnement du Centre au cours de l'année en question.

Le rapport d'évaluation comprend une analyse quantitative et qualitative du système de placement provisoire dans le Centre. »

Justification

Afin de permettre au législateur de suivre de près la situation du centre et, le cas échéant, de réorienter la politique sur la base d'informations correctes, il est indiqué de prévoir qu'il sera fait rapport au Parlement.

Dans ce rapport, le ministre devra, d'une part, s'intéresser à l'aspect quantitatif du fonctionnement du centre. Le placement provisoire est destiné à répondre à un problème de capacité. Il est indispensable d'être bien informé sur la relation entre la demande de placement et l'offre réalisée, la durée individuelle et la durée moyenne des placements, la répartition régionale des besoins, etc.

D'autre part, le rapport doit aussi s'intéresser largement à la qualité du placement provisoire. On pense notamment, en la matière, à l'aide effectivement apportée aux projets éducatifs, aux initiatives de soutien aux familles.

Enfin, il doit en tout cas être fait rapport au sujet des effets du placement sur les jeunes concernés. Un bon accompagnement nécessite un enregistrement et une analyse systématique des mesures prises et de la sucession des événements pour chaque jeune pris individuellement.

Il va de soi que, sur ce point également, de bons accords devront être passés avec les communautés.

Nº 62 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 9ter (nouveau)

Ajouter un article 9ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 9ter. ­ Dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est inséré un article 37, § 2, 5º, libellé comme suit :

« 5º à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4º, les soumettre à une mesure axée sur la réparation du dommage occasionné à la victime ou à la société et consistant dans une des prestations suivantes ou dans une combinaison des prestations suivantes :

a) l'accomplissement d'un travail d'intérêt général non rémunéré selon les conditions à déterminer par le juge, avec un maximum de 320 heures, le délai dans lequel le travail d'intérêt général est accompli étant au maximum de (six) mois;

b) l'accomplissement d'un travail rémunéré pendant une période à déterminer par le tribunal et dans un établissement à déterminer par le tribunal, avec un maximum de 320 heures, le délai dans lequel le travail d'intérêt général est accompli étant au maximum de (six) mois;

c) la réparation du dommage occasionné par le paiement d'un montant à déterminer par le tribunal, qui ne peut excéder les plafonds à déterminer par le Roi. Ce montant est versé à la victime ou à un fonds (à créer) (à désigner) par le Roi.

Le tribunal de la jeunesse ne peut prendre la décision d'imposer une mesure de réparation visée au présent article qu'avec l'accord exprès des personnes visées à l'article 36, 4º.

Dans sa décision, le tribunal de la jeunesse décrit le dommage occasionné par le mineur ainsi que les raisons de l'application de la sanction.

L'application d'une mesure de réparation peut être combinée avec l'application d'une autre mesure visée au présent article.

Le refus du mineur de se conformer à la mesure de réparation ou la mauvaise conduite persistante du mineur dans l'observance de la mesure de réparation entraîne la modification d'office de la mesure prise à l'égard du mineur, ainsi qu'il est prévu à l'article 60. »

Justification

La réglementation proposée prévoit un système de placement provisoire en raison des problèmes de capacité auxquels sont confrontés les établissements des communautés.

Sur le terrain, on assiste toutefois à un autre problème important qui se pose avec urgence, à savoir l'absence d'un droit sanctionnel de la jeunesse à part entière. Donner une base légale solide à des projets pilotes prévoyant des initiatives relevant du droit à réparation pose même problème.

Il n'est pas possible, jusqu'à présent, d'imposer des mesures de réparation autonome à un jeune. Pareilles mesures alternatives ne peuvent, à ce jour, être imposées que si elles constituent une condition au maintien du jeune dans son milieu, comme prévu à l'article 37, § 2, 2º. L'article 4 proposé vise à donner un caractère autonome à ces mesures alternatives.

Les mesures proposées relèvent du droit à réparation. Elles peuvent consister à accomplir gratuitement des travaux d'intérêt général rémunérées, à exécuter un travail rémunéré, à verser une indemnité à la victime ou à verser un montant à un fonds qui devra être créé à cet effet.

Plusieurs mesures de réparation peuvent également être combinées. C'est ainsi qu'après avoir exécuté un travail rémunéré, le jeune pourra, par exemple, dédommager la victime du préjudice subi par l'intermédiaire ou non d'un fonds de réparation.

Il est important que les mesures ne puissent être imposées qu'avec l'accord du jeune. Elles n'ont aucun caractère obligatoire. Il ne s'agit donc pas de sanctions à part entière prises à l'encontre du jeune. Il est en outre préférable, de l'avis des auteurs de l'amendement, que le jeune approuve et exécute la mesure de réparation sciemment et de plein gré.

Dans son jugement, le juge de la jeunesse doit indiquer clairement la nature exacte du préjudice causé par le comportement du jeune et la raison pour laquelle il a opté pour telle ou telle mesure de réparation. L'idée de réparation requiert une bonne intelligence de la situation de la part du jeune.

La mesure de réparation doit pouvoir être combinée avec une autre mesure, qui sera, par exemple, axée plutôt sur l'éducation et/ou la sécurisation. Le juge de la jeunesse pourra ainsi choisir parmi un large éventail de réponses possibles.

Afin de prévenir tout abus de la part du jeune, il est prévu que le juge de la jeunesse modifie d'office la mesure en cas de mauvaise conduite du mineur. On évite ainsi également que le jeune accepte à la légère une mesure de réparation, dans l'espoir d'échapper à toute mesure. Cette disposition ne porte nullement atteinte à la possibilité de rapporter ou de modifier à tout moment la mesure en vertu de l'article 60.

Il s'agit ici d'une réglementation légale temporaire, qui cessera ses effets lorsque la loi de 1965 aura été révisée.

Nº 63 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 11bis (nouveau)

Insérer un article 11bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 11bis. ­ À l'article 37, § 2, 4º, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse sont apportées les modifications suivantes :

­ au premier alinéa, les mots « un régime éducatif fermé organisé » sont remplacés par les mots « le placement dans une section d'éducation fermée ou au sein d'une communauté sécurisée d'une section d'éducation fermée organisée »;

­ ajouter un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le placement au sein d'une communauté sécurisée d'une section d'éducation fermée ne peut être imposé que si les personnes visées au § 1er constituent un danger réel et pressant pour la sécurité de la société. »

Justification

Les auteurs de l'amendement estiment que le juge de la jeunesse doit également pouvoir nuancer son jugement à l'égard du placement de jeunes au sein d'une section d'éducation fermée. Des mesures plus sévères doivent pouvoir être prises à l'encontre d'un groupe très restreint de jeunes qui présentent un danger réel et pressant pour la société. Dans ce cas précis, il s'impose d'insister davantage sur l'aspect sécurité. Cela signifie également que cet aspect sécurité pourrait devenir moins prioritaire pour les autres jeunes placés dans une section fermée. Cette mesure doit contribuer à l'élaboration d'une politique ciblée tout en conférent à celle-ci un fondement légal.

Si l'aspect sécurité doit primer, il appartient au juge de la jeunesse de le préciser explicitement dans sa décision. C'est au juge qu'il revient de décider s'il convient d'insister sur l'aspect sécurité, non aux autorités chargées de l'exécution de sa décision.

La notion de danger réel et pressant pour la société implique qu'il existe des charges suffisantes indiquant que le jeune présente un danger pour la société et que les charges sont actuelles. Il ne suffit pas d'invoquer des charges futures.

Nº 64 DE M. VANDENBERGHE ET MME de BETHUNE

Art. 12 (nouveau)

Insérer un article 12 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 12. ­ Le personnel du centre appartient au cadre linguistique français ou au cadre linguistique néerlandais conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966. »

Justification

Le champ d'action du centre s'étendra à l'ensemble du pays. Par conséquent, le centre est un service public centralisé au sens de la section I de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'emploi des langues en matière administrative.

En fonction des dossiers qu'il sera amené à traiter, ce service aura des rapports avec des établissements des quatre régions linguistiques du pays. Les fonctionnaires de ce service fédéral devront dès lors satisfaire aux dispositions des lois linguistiques. Pour respecter les lois en question, il est essentiel de répartir le personnel en cadres linguistiques.

Curieusement, le texte en projet ne contient aucune disposition réglant la nomination des fonctionnaires et l'emploi des langues. Or, en l'absence d'une telle disposition, il est impossible de procéder à la nomination des fonctionnaires du centre et celui-ci risque dès lors de ne pas être opérationnel.

Eu égard à l'importance du centre pour l'assistance à la jeunesse, le présent amendement vise à éviter toute difficulté dans le futur et à éliminer tout risque d'irrégularité dans les nominations.

Hugo VANDENBERGHE.
Sabine de BETHUNE.

Nº 65 DE M. VANDENBERGHE

Art. 12bis (nouveau)

Insérer un article 12bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 12bis. ­ L'État fédéral assure :

1º le transfert des jeunes vers le centre et au départ de celui-ci;

2º le contrôle de la légalité de la décision de placement lors de l'arrivée des jeunes au centre et la conservation en dépôt de leurs effets personnels et de leurs liquidités;

3º la sécurité interne et externe;

4º si nécessaire, une surveillance des jeunes admis à l'hôpital pour des raisons médicales;

5º la fourniture de toute la logistique relative à la surveillance et au séjour des jeunes, à l'exception des activités pédagogiques et d'encadrement. »

Justification

Le fonctionnaire du centre dépendra dans une large mesure de l'État fédéral. L'accord de coopération, qui devra d'ailleurs être approuvé également par le législateur fédéral, contient une série de dispositions relatives aux obligations de l'État fédéral. Cependant, vu l'urgence du projet de loi et l'importance de la matière en question, nous estimons que fixer d'emblée les obligations de l'État fédéral dans la loi est raisonnable et témoigne d'une bonne administration.

Nº 66 DE M. VANDENBERGHE

Art. 12ter (nouveau)

Insérer un article 12ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 12ter. ­ L'infrastructure (les bâtiments, les terrains, dont un terrain de sports, et les équipements fixes) du centre appartiennent à l'État et sont gérés et entretenus par lui.

L'État fédéral met, au sein du centre, les bureaux nécessaires à la disposition des membres du personnel occupés par les communautés. Il équipe ces bureaux de l'éclairage, du chauffage et de moyens de communication. Tous les membres du personnel peuvent faire usage de l'infrastructure ad hoc pour les réunions de service.

Dans l'année de la mise en service du centre, l'État fédéral garantit l'aménagement d'une salle de gymnastique et de locaux où peuvent se dérouler les activités collectives d'intérieur organisées par les équipes pédagogiques (une salle de travail collectif, une salle de télévision, un espace fumeur, une salle de jeux polyvalente).

L'État fédéral veille également à ce que les jeunes puissent disposer d'un parloir où ils puissent s'entretenir avec leur avocat, les membres de leur famille ou les autres personnes qui pourraient leur rendre visite. »

Justification

Le fonctionnement du centre dépendra dans une large mesure de l'État fédéral. L'accord de coopération, qui devra d'ailleurs être approuvé également par le législateur fédéral, contient une série de dispositions relatives aux obligations de l'État fédéral. Cependant, vu l'urgence du projet de loi et l'importance de la matière en question, nous estimons que fixer d'emblée les obligations de l'État fédéral dans la loi est raisonnable et témoigne d'une bonne administration.

Nº 67 DE M. VANDENBERGHE

Art. 12quater (nouveau)

Insérer un article 12quater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 12quater. ­ § 1er. L'État fédéral prend en charge les frais de fonctionnement du centre et les frais de séjour des jeunes, à l'exception des frais que le présent accord de coopération met explicitement à la charge des communautés.

§ 2. L'État fédéral prend également en charge les frais relatifs aux soins médicaux et paramédicaux ordinaires et extraordinaires dispensés aux jeunes. »

Justification

Le fonctionnement du centre dépendra dans une large mesure de l'État fédéral. L'accord de coopération, qui devra d'ailleurs être approuvé également par le législateur fédéral, contient une série de dispositions relatives aux obligations de l'État fédéral. Cependant, vu l'urgence du projet de loi et l'importance de la matière en question, nous estimons que fixer d'emblée les obligations de l'État fédéral dans la loi est raisonnable et témoigne d'une bonne administration.

Nº 68 DE M. VANDENBERGHE

Art. 13 (nouveau)

Insérer un article 13 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 13. ­ Un article 36ter, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse :

« Art. 36ter. ­ § 1er. Lorsqu'une personne majeure, qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt ans au moment du jugement et n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, est poursuivie devant la juridiction compétente en vertu du droit commun et que le juge estime qu'il n'est pas souhaitable de continuer les poursuites conformément au droit commun, le juge compétent en vertu du droit commun peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuites devant le tribunal de la jeunesse.

§ 2. Le juge compétent en vertu du droit commun ne peut se dessaisir qu'après qu'une étude sociale et un examen médico-psychologique, prévus à l'article 50, § 1er, alinéa 2, de la présente loi ont été effectués par les services du tribunal de la jeunesse (de l'arrondissement concerné).

§ 3. Le ministère public peut, en cours d'instruction, saisir le juge répressif d'une réquisition tendant au dessaisissement prévu au § 1er du présent article. Le juge répressif statue dans ce cas en l'état de la procédure.

§ 4. Le juge compétent en vertu du droit commun peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision de dessaisissement, sauf en ce qui concerne les frais.

§ 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prise en application du présent article et qui est à nouveau déférée devant le juge répressif en raison de faits commis après une décision définitive de dessaisissement prise en application du présent article, ne peut faire l'objet d'une nouvelle décision de dessaisissement prononcée par le juge répressif.

§ 6. Après une condamnation pénale définitive, toutes les mesures prises en application de la présente loi après le dessaisissement, visé au présent article, prononcé par le juge répressif deviennent caduques.

§ 7. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement, prise en application du présent article, est assimilée aux personnes visées à l'article 36, 4º, de la présente loi pour l'application des dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 38 de la présente loi.

Justification

§ 1er. Principe

Principe

Cet article instaure la possibilité pour le juge pénal de se dessaisir d'une affaire aux fins de poursuites éventuelles devant le juge de la jeunesse, à la requête du parquet. Ce principe est le pendant logique de la possibilité donnée au juge de la jeunesse de se dessaisir d'affaires impliquant des mineurs matures à l'égard desquels une mesure de protection n'est pas souhaitable.

Critère

Le critère qui préside à ce dessaisissement est fondé sur celui auquel est subordonnée, en vertu de l'article 38 de la loi du 8 avril 1965, la décision du juge de la jeunesse de se dessaisir de l'affaire. C'est la personnalité du jeune qui est décisive en l'espèce.

Le juge pénal peut estimer, sur la base d'une étude sociale et d'un examen médico-psychologique effectués par les services du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire concerné, qu'il n'est pas souhaitable de condamner le cas échéant le jeune au pénal.

Dans son évaluation de la personnalité du jeune, le juge pénal se fonde sur sa personnalité au moment du jugement, ce qui est une conséquence logique du fait qu'il statue sur l'opportunité de mesures futures.

Absence de condamnation au pénal

Si le juge a déjà été condamné au pénal, le juge répressif ne peut plus se dessaisir de l'affaire. Le juge répressif peut avoir estimé, en l'espèce, qu'il n'était pas souhaitable de se dessaisir pour des faits antérieurs. Le juge peut être considéré comme étant suffisamment mature. Il n'est pas possible pour le juge de se dessaisir pour des faits nouveaux après qu'une condamnation pénale est intervenue.

Le terme « définitif » indique l'impossibilité d'user encore de voies de recours. En cas de condamnation pénale prononcée dans l'intervalle, les mesures prises par le juge de la jeunesse cessent en tout cas d'avoir effet (voir le § 6).

Jugement

La décision du juge répressif de se dessaisir est un jugement qui peut être frappé d'un recours.

Pas de jugement sur le fond

Le dessaisissement du juge répressif dépend de la personnalité du jeune. Le juge répressif ne se prononce pas, en l'espèce, sur la question de savoir si les faits sont ou non établis, ni sur la culpabilité ou l'innocence du jeune.

Âge

Seuls les jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans au moment du jugement peuvent faire l'objet d'une mesure de dessaisissement par le juge répressif. Cette mesure assure ainsi la cohérence nécessaire avec les dispositions prévues par la loi relative à la protection de la jeunesse, dispositions en vertu desquelles les mesures ne peuvent être prolongées que jusqu'à l'âge de vingt ans.

La mesure prise à l'égard du jeune prend dès lors fin au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt ans, ou plus tôt si une mesure a été ordonnée pour une durée déterminée qui prend fin avant que le jeune ait atteint l'âge de vingt ans.

Cette possibilité existe légalement étant donné que le jeune qui a fait l'objet d'une mesure de dessaisissement est assimilé aux personnes visées à l'article 36, 4º, de la loi du 8 avril 1965 (voir plus loin) et que l'article 37, § 3, alinéa 2, peut donc être appliqué. En vertu de cet article 37, § 3, alinéa 2, le juge peut ordonner des mesures à l'égard de personnes qui sont majeures et n'ont pas encore atteint l'âge de 20 ans.

Le groupe entrant en considération pour l'application d'une décision de dessaisissement par le juge répressif, telle qu'elle est prévue par cet article, est donc assez limité. Les moyens supplémentaires à prévoir pour l'exécution des mesures pour les jeunes ayant fait l'objet d'une mesure de dessaisissement par le juge répressif sont par conséquent relativement limités.

§ 2. Examen de la personnalité du jeune

Étude sociale et examen médico-psychologique

Le juge pénal ne peut se dessaisir de l'affaire qu'après une étude sociale et un examen médico-psychologique, qui sont obligatoires.

Nous choisissons de confier cette étude et cet examen aux services compétents des tribunaux de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire concerné, en raison de leur expertise et de la tâche similaire qu'ils accomplissent déjà lorsqu'il s'agit pour le juge de la jeunesse de se dessaisir d'affaires concernant des mineurs.

L'avis rendu éventuellement à la suite de cette étude et de cet examen n'a pas de caractère obligatoire pour le juge pénal, qui décide du dessaisissement en toute indépendance.

Contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de la procédure devant le juge de la jeunesse, le juge pénal ne peut ordonner en l'espèce d'autre mesure d'instruction ou de complément d'instruction. Au moment où il statue sur l'opportunité du dessaisissement, l'instruction est par définition terminée, à moins que le dessaisissement ne soit requis au cours de celle-ci.

§ 3. Instruction

Dessaisissement en cours d'instruction

Le dessaisissement peut être ordonné en cours d'instruction sur réquisition du ministère public. Le juge répressif statue en ce cas dans l'état de la procédure.

On part du principe qu'il n'est pas souhaitable de placer longtemps en détention préventive dans une prison classique des jeunes qui, en raison de leur personnalité, pourraient quand même être traduits plus tard devant le juge de la jeunesse.

Après le dessaisissement du juge répressif dans l'état de la procédure, le ministère public peut requérir les mesures provisoires nécessaires ou le juge de la jeunesse peut imposer d'office les mesures nécessaires (article 52). Uu juge d'instruction peut éventuellement prendre également les mesures nécessaires (article 49). En l'espèce également, on assimile les jeunes dont le tribunal s'est dessaisi de l'affaire aux personnes visées à l'article 36, 4º (voir § 7, infra).

§ 4. Exécution provisoire

Par analogie avec le cas où le juge de la jeunesse se dessaisit de l'affaire, le juge répressif pourra ordonner l'exécution provisoire du jugement de dessaisissement.

Le ministère public pourra saisir immédiatement le juge de la jeunesse de l'affaire, quels que soient les délais d'opposition, d'appel ou de cassation. Cette disposition permettra au juge de la jeunesse de prendre immédiatement des mesures provisoires à l'égard du jeune.

Il est fait exception en ce qui concerne les frais.

§ 5. Absence de condamnation pénale antérieure

Si un jeune commet à nouveau des faits délictueux après avoir fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée par le juge répressif et devenue définitive, ce dernier ne pourra prononcer une nouvelle fois une telle décision à son encontre. Le jeune sera dans ce cas privé du bénéfice d'un nouveau dessaisissement éventuel.

§ 6. Pas de cumul d'une peine et d'une mesure

Il est impossible, ou du moins inopportun, de combiner des mesures de protection de la jeunesse et des condamnations pénales.

§ 7. Assimilation

Après que le juge répressif aura décidé de se dessaisir de l'affaire le concernant, le juge sera assimilé aux personnes visées à l'article 36, 4º, c'est-à-dire aux mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction. Il convient de souligner une nouvelle fois que l'intéressé n'aura pas encore atteint l'âge de 20 ans (voir le § 1er).

Il en fait exception en ce qui concerne le dessaisissement du juge répressif. Pour que le juge répressif puisse rendre un jugement définitif de dessaisissement, il faudra que le jeune soit immature et puisse faire l'objet d'une mesure de protection de la jeunesse.

§ 7. Pas d'infantilisation

Le présent amendement reprend une proposition qui a déjà été examinée partiellement à la Chambre. L'argument(cf. les amendements du VLD) selon lequel le régime proposé aurait pour effet d'infantiliser les mineurs est insatisfaisant.

On constate en effet, dans le droit de la jeunesse, une tendance à responsabiliser le délinquant juvénile par des sanctions utiles et adaptées. On ne voit donc pas pourquoi le renvoi d'un délinquant de 18 ans devant le juge de la jeunesse serait en soi infantilisant, au contraire.

D'ailleurs, les amendements du VLD prévoient la possibilité d'imposer des sanctions moyennant le consentement du délinquant juvénile (amendement nº 4). Pourquoi cela serait-il infantilisant pour une jeune de 19 ans alors que cela ne l'est pas par définition pour un jeune de 18 ans ?

Le renvoi devant le juge de la jeunesse est le pendant logique du dessaisissement du juge de la jeunesse.

Le dessaisissement est basé sur une étude médicopsychologique dont il ressort que le jeune en question entre davantage en ligne de compte pour les mesures du droit de la jeunesse, lesquelles peuvent éventuellement conporter une sanction, mais où l'aspect éducationnel joue un rôle.

À l'heure actuelle, les mesures imposées aux jeunes par un juge de la jeunesse peuvent être maintenues au-delà de l'âge de 18 ans. Est-ce donc infantilisant par définition ?

Nº 69 DE M. VANDENBERGHE

Art. 14 (nouveau)

Ajouter un article 14 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 14. ­ § 1er. La présente loi est applicable à la personne qui a commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1º Mineur : une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;

2º Fait qualifié infraction : un acte ou une omission d'un mineur qui, dans le chef d'un majeur, sont réprimés par le Code pénal ou les lois pénales spéciales. »

Nº 70 DE M. VANDENBERGHE

Art. 15 (nouveau)

Ajouter un article 15 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 15. ­ Sous réserve des exceptions prévues aux articles 50, 78 et 85 les mesures et les sanctions prévues par la présente loi prennent fin lorsque le mineur atteint l'âge de dix-huit ans. Les peines prévues par la présente loi, prennent fin lorsque la personne visée à l'article 3, § 1er, atteint l'âge de vingt-cinq ans. »

Justification

Ces articles règlent le champ d'application matériel (article 14) et temporel (article 15) de cette loi. Ce régime est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont plus de dix-huit ans au moment où l'action publique est engagée.

Un fait qualifié d'infraction est un fait réprimé par le Code pénal et par les lois pénales spéciales s'il avait été commis par une personne majeure (« un adulte »). Cette loi a pour but de trouver une réponse adaptée au comportement délinquant des mineurs et des jeunes majeurs. Les mesures, sanctions et peines qui peuvent leur être imposées dépendent de l'âge auquel le fait qualifié infraction a été commis, de la gravité du fait, et également du moment où l'action publique est engagée (avant ou après la majorité).

Cette loi précise également clairement quelles mesures sont applicables à quelles catégories de personnes.

Nº 71 DE M. VANDENBERGHE

Art. 17 (nouveau)

Ajouter un article 17 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 17. ­ § 1er. Le juge de la jeunesse statue par ordonnance sur les mesures provisoires à prendre.

Le tribunal de la jeunesse, présidé par un juge de la jeunesse unique, statue par jugement sur les mesures au fond ou les sanctions à prononcer.

Le tribunal de la jeunesse élargi, qui est composé de trois juges, dont un juge de la jeunesse qui préside, a les mêmes compétences que le tribunal de la jeunesse, sauf celui de disposer de la compétence supplémentaire de prononcer par jugement une peine de droit commun ou de se dessaisir de la cause s'il y a lieu.

Le juge de la jeunesse de l'application est un juge de la jeunesse compétent pour aménager l'exécution des jugements du tribunal de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse élargi et du tribunal de police.

§ 2. Le juge d'appel de la jeunesse siège dans les qualités prévues au § 1er pour connaître des causes dont il est saisi en degré d'appel.

§ 3. Les juges de la jeunesse, les membres du tribunal de la jeunesse élargi, le juge d'appel de la jeunesse et les membres de la cour d'appel qui font partie du tribunal de la jeunesse élargi en degré d'appel ne peuvent jamais, sous peine de nullité de la procédure, siéger et agir contre la même personne, visée à l'article 3, § 1er, au cours d'une même procédure. »

Justification

Cet article prévoit quel juge de la jeunesse est compétent à chaque stade de la procédure. L'accent est également mis sur le principe de l'indépendance et de l'impartialité du juge offrant ainsi une garantie juridique accrue (F. Tulkens et H. Bosly, « La notion européenne de tribunal indépendant et impartial. La situation en Belgique », Rev. sc. crim., 1990, p. 677 et suivantes; P. Arnou, « Vragen omtrent de onpartijdige jeugdrechter », TBBR, 1986, p. 111).

Nº 72 DE M. VANDENBERGHE

Art. 18 (nouveau)

Insérer un article 18 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 18. ­ § 1er. La compétence territoriale du juge de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse élargi et du juge de la jeunesse de l'application est déterminée par la résidence réelle et permanente des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du mineur.

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement par des personnes qui ne vivent pas ensemble, la compétence territoriale est déterminée par la résidence principale du mineur tel qu'il ressort de l'inscription au registre de la population.

§ 2. Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du mineur n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, la compétence territoriale est déterminée par, soit :

1º le lieu où le fait qualifié infraction a été commis;

2º le lieu où le mineur est trouvé;

3º le lieu où le mineur réside ou le lieu où est établie l'institution à laquelle il a été confié par les instances compétentes. »

Justification

Cet article règle la compétence territoriale du juge de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse élargi, et du juge de la jeunesse de l'application. La résidence familiale de fait visée dans le § 1er de cet article doit présenter une certaine stabilité. Il doit s'agir du milieu dans lequel le mineur est réellement éduqué (Smets, J., « Jeugdbeschermingsrecht », APR, Kluwer 1996, p. 490, nº 1301).

Il est tenu compte dans cet article des modifications apportées aux articles 373 et 374 du Code civil par la loi du 13 avril 1995 (Moniteur belge du 24 mai 1995). La terminologie a été adaptée à la loi précitée. Le § 2 est influencé par l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Nº 73 DE M. VANDENBERGHE

Art. 19 (nouveau)

Insérer un article 19 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 19. ­ Lorsque l'affaire est introduite devant le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi ou le juge de la jeunesse de l'aplication, après que la personne visée à l'article 3, § 1er, a atteint l'âge de dix-huit ans, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de sa résidence.

Lorsque celle-ci est inconnue ou incertaine, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où le fait qualifié infraction a été commis. »

Justification

Lorsque l'affaire a été introduite après la majorité, la compétence territoriale est réglée d'une manière différente qu'à l'égard des mineurs. Elle est déterminée soit par le lieu de résidence du jeune, soit par le lieu où le fait qualifié d'infraction a été commis. Cet article reprend l'article 44, alinéa 3, de la loi de 1965.

Nº 74 DE M. VANDENBERGHE

Art. 20 (nouveau)

Insérer un article 20 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 20. ­ Lorsque la personne visée à l'article 3, § 1er, est poursuivie pour un fait qualifié infraction visé aux articles 322 à 324ter du Code pénal ou qui, conformément à l'article 82, est de la compétence du tribunal de police, la compétence territoriale est déterminée conformément à l'article 7, § 2. »

Justification

La compétence territoriale du tribunal de police est déterminée de la manière décrite par les dispositions de l'article 30, § 2. Cette règle s'inspire de l'article 139 du Code d'instruction criminelle.

Cela signifie que le tribunal de police compétent sera soit celui du lieu où l'infraction a été commise, soit celui du lieu où l'intéressé a été intercepté, soit encore celui du lieu où il réside ou du lieu où se situe l'établissement auquel il a été confié.

Les mêmes règles de compétence sont applicables lorsque les personnes tombant sous l'application de la présente loi ont commis un fait qualifié d'association de malfaiteurs. Cette disposition doit être lue conjointement avec les nouveaux articles 69bis et 324quater du Code pénal. Le but est de dissuader les personnes qui abusent de mineurs afin d'aider à commettre des infractions, d'abuser des règles de compétence territoriale.

Nº 75 DE M. VANDENBERGHE

Art. 21 (nouveau)

Insérer un article 21 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 21. ­ Sauf dans les cas visés à l'article 9, le changement de résidence entraîne :

1º le renvoi, par ordonnance, de l'affaire par le juge de la jeunesse, au juge de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire où est établie la nouvelle résidence;

2º le renvoi, par jugement, de l'affaire par le tribunal de la jeunesse et par le tribunal de la jeunesse élargi au tribunal de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse élargi territorialement compétent lorsqu'il apparaît à l'audience d'introduction que la personne visée à l'article 3, § 1er, a changé de résidence avant l'introduction de l'affaire;

3º le tribunal de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse élargi restent toutefois compétents pour statuer en cas de changement de résidence en cours d'instance. »

Justification

Cet article détermine les règles qui sont applicables à l'égard du juge de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse élargi, en cas de changement de résidence. Le juge de la jeunesse renvoie l'affaire par ordonnance.

Lorsqu'il appert à l'audience d'introduction que l'intéressé a change de résidence avant l'introduction de l'affaire, le tribunal de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse élargi renvoient l'affaire par jugement au tribunal de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse élargi territorialement compétent.

Par contre, le changement de résidence en cours d'instance n'a aucune incidence sur la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse élargi déjà saisi.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'affaire relève de la compétence du tribunal de police ou lorsque les faits ont été qualifiés d'association de malfaiteurs. La situation de l'intéressé est considérée comme étant moins déterminante.

Nº 76 DE M. VANDENBERGHE

Art. 22 (nouveau)

Insérer un article 22 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 22. ­ Le juge de la jeunesse de l'application renvoie l'affaire par ordonnance au juge de la jeunesse de l'application territorialement compétent lorsque la personne visée à l'article 3, § 1er, change de résidence après le prononcé du jugement au fond. »

Justification

Cet article règle la compétence territoriale du juge de la jeunesse de l'application lorsque l'intéressé change de lieu de résidence après le prononcé du jugement sur le fond.

Nº 77 DE M. VANDENBERGHE

Art. 23 (nouveau)

Insérer un article 23 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 23. ­ L'information est menée par le procureur du Roi conformément à l'article 5. »

Justification

L'information menée par le procureur du Roi est régie par le Code d'instruction criminelle et plus spécifiquement par le livre Ier, chapitre IV, section 1bis. Ces dispositions sont appli-cables pour autant que cette loi n'y déroge pas.

Nº 78 DE M. VANDENBERGHE

Art. 24 (nouveau)

Insérer un article 24 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 24. ­ § 1er. Le juge d'instruction n'est saisi de l'affaire, sur réquisition du procureur du Roi, uniquement dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue. Il mène l'instruction conformément à l'article 5.

§ 2. Quand le juge d'instruction n'a pas été saisi dans les conditions visées au § 1er, il se dessaisit de l'instruction et renvoie l'affaire au procureur du Roi.

§ 3. Lorsque l'instruction est terminée, le juge d'instruction rend, sur réquisition du procureur du Roi, une ordonnance de non-lieu, ou une ordonnance de renvoi devant le procureur du Roi en vue de poursuivre devant le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi compétent.

Cette ordonnance est rendue à l'issue d'un débat contradictoire entre les parties et après que la personne visée à l'article 3, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, la partie lésée ou la partie qui se serait constituée partie civile devant le juge d'instruction, ont pu prendre connaissance du dossier, lequel est déposé au greffe au moins quarante-huit heures avant les débats. »

Justification

Le premier paragraphe de cet article est emprunté à l'article 49, alinéa 1er, de la loi de 1965.

Le juge d'instruction ne pourra être saisi que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue, tel que lorsque, dans le cadre de l'instruction, des mesures coercitives précises doivent être exécutées, pour lesquelles seul le juge d'instruction est compétent.

Cet article indique également les limites de la compétence du juge d'instruction. Il peut aussi arriver que le juge d'instruction ouvre une instruction après constitution de partie civile contre inconnus qui plus tard s'avèrent être des mineurs, ou que le juge d'instruction arrête une personne qui s'avère être mineure après une expertise sur son âge (J. Smets, o.c., p. 499, nº 1333 et p. 568, nº 1508), ou que le juge d'instruction soit saisi de faits qui ont été commis tant avant qu'après la majorité et qui constituent un délit continu, ou d'une affaire qui implique tant des mineurs que des majeurs. Dans ces cas, le juge d'instruction, conformément au § 2, se dessaisira de l'instruction et renverra l'affaire au ministère public (cf. Smets, o.c., p. 570, nº 1511). Après quoi le procureur du Roi pourra juger de la nécessité persistante d'une instruction conformément au § 1er. Le troisième paragraphe est inspiré de l'article 49, alinéa 3, de la loi de 1965, mais va plus loin. Dorénavant, le juge d'instruction ne pourra en principe plus renvoyer lui-même l'affaire devant le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi. Il devra renvoyer l'affaire au procureur du Roi qui exercera son pouvoir d'appréciation sur le renvoi ou non de l'affaire devant le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi compétent. Cela permet d'éviter des problèmes de compétence territoriale lorsque le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi de l'arrondissement judiciaire où l'instruction a été clôturée, ne sont pas ceux qui sont territorialement compétents conformément aux dispositions des articles 7 et 8 (J. Smets, o.c., p. 578, nº 1530).

Nº 79 DE M. VANDENBERGHE

Art. 25 (nouveau)

Insérer un article 25 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 25. ­ Lorsque le procureur du Roi demande l'application de l'article 28septies, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction, après avoir procédé à l'instruction, renvoie le dossier sans délai au procureur du Roi, sans qu'il puisse invoquer l'application de l'article 28septies, alinéa 2, du même Code. »

Justification

Cet article constitue une exception à l'article 28septies du Code d'instruction criminelle. Lorsque le procureur s'adresse au juge d'instruction afin qu'il accomplisse un acte d'instruction pour lequel il est seul compétent, celui-ci ne peut pas décider de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête.

Cet article rejoint l'article précédent aux termes duquel l'instruction judiciaire en matière de jeunesse n'est possible qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

Nº 80 DE M. VANDENBERGHE

Art. 26 (nouveau)

Insérer un article 26 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 26. ­ Lorsque les articles 13 ou 14 sont appliqués conjointement aux articles 41 ou 42, une copie certifiée conforme des pièces disponibles est versée dans chacun des dossiers de la procédure sous réserve de l'article 126. »

Justification

Pour une bonne administration de la justice, il est nécessaire que les pièces qui se trouvent dans le dossier du juge d'instruction, soient également présentes dans le dossier du juge de la jeunesse et vice versa, sous réserve cependant de l'article 126.

Nº 81 DE M. VANDENBERGHE

Art. 27 (nouveau)

Insérer un article 27 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 27. ­ Le procureur du Roi peut, à tout moment de la procédure, charger un assistant de justice prévu à l'article 123 de procéder à une enquête sur la situation de la personne visée à l'article 14, § 1er, sur les possibilités de médiation en réparation prévues dans la présente loi ou sur les réponses les plus adaptées au comportement délinquant prévues dans la présente loi. »

Justification

À chaque stade de la procédure, le procureur du Roi peut demander de faire procéder à une enquête sociale sur la situation de l'intéressé, nonobstant la compétence que la loi attribue également à cet égard au juge de la jeunesse, au tribunal de la jeunesse, au tribunal de la jeunesse élargi et au juge de la jeunesse de l'application. Ladite enquête suppose également des contacts avec le service social des communautés, qui peut être chargé, au sein de la même famille, d'une enquête sur d'autres enfants qui se trouvent dans une (ou une même) situation d'éducation problématique ou de l'accompagnement de ces derniers.

Les protocoles de collaboration et de concertation entre les services sociaux de la Justice et des communautés doivent éviter les ruptures avec le milieu social et mettre en oeuvre une approche intégrée.

Nº 82 DE M. VANDENBERGHE

Art. 28 (nouveau)

Insérer un article 28 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 28. ­ Chaque année, le procureur du Roi communique un rapport sur la situation et l'évolution de la délinquance commise par les personnes visées à l'article 3, § 1er, au Service de politique criminelle près du ministère de la Justice.

Le procureur du Roi fait également rapport chaque fois qu'il le juge utile ou si le Service de politique criminelle lui en fait la demande. »

Justification

Le Service de politique criminelle est chargé du suivi de l'évolution de la délinquance juvénile en Belgique. Les procureurs du Roi doivent rédiger un rapport annuel à cet effet. Lorsqu'un procureur du Roi croit observer une certaine tendance au niveau de la délinquance juvénile dans son arrondissement judiciaire (par exemple une augmentation flagrante d'un même type d'infractions commises par des mineurs encore plus jeunes), il est indiqué d'en informer le Service de politique criminelle.

Par ailleurs, le Service de politique criminelle peut à tout moment demander à un procureur du Roi de lui communiquer certaines informations. Le Service de politique criminelle jouera par conséquent un rôle crucial dans la nouvelle approche de la délinquance juvénile et contribuera à définir la politique criminelle en cette matière.

Nº 83 DE M. VANDENBERGHE

Art. 29 (nouveau)

Insérer un article 29 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 29. ­ Le procureur du Roi peut, par décision motivée, procéder au classement sans suite de l'affaire conformément à l'article 5. »

Justification

Dans les affaires qui concernent des mineurs, le procureur du Roi a également la faculté de classer le dossier sans suite. La procédure pénale de droit commun, plus particulièrement l'article 28quater, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, est dès lors d'application. Les circonstances du classement sans suite devront donc être conformes à la politique criminelle générale qui sera définie conformément à l'article 143bis et 143ter du Code judiciaire. Le Service de politique criminelle, visé à l'article qui précède, contribuera à l'élaboration de cette politique criminelle.

Le classement sans suite offre au procureur du Roi un instrument essentiel car il s'inscrit dans le cadre du traitement extrajudiciaire des affaires de la jeunesse et il répond par conséquent aux exigences de l'article 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Dans le cadre d'un classement sans suite motivé, le procureur du Roi peut, par exemple, inviter le mineur, le jeune et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, à se tourner vers les structures d'assistance spéciale à la jeunesse mises en place par les communautés afin qu'ils puissent bénéficier, sur une base volontaire ou après acceptation, de l'aide et de l'assistance proposées.

Enfin, il est très important que ce classement sans suite soit motivé afin que chaque partie concernée sache à quoi s'en tenir. Le lien avec l'article 24 doit être fait.

Nº 84 DE M. VANDENBERGHE

Art. 30 (nouveau)

Insérer un article 30 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 30. ­ Lorsqu'il est procédé au classement sans suite malgré l'existence de charges suffisantes, celui-ci a valeur d'avertissement. Il en est fait expressément mention dans la décision de classement sans suite. »

Justification

Lorsque le procureur du Roi classe le dossier sans suite malgré la présence de charges suffisantes, il peut officiellement réprimander l'intéressé et l'enjoindre de ne pas récidiver.

Nº 85 DE M. VANDENBERGHE

Art. 31 (nouveau)

Insérer un article 31 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 31. ­ § 1er. Le procureur du Roi peut assortir le classement sans suite de conditions lorsque la personne visée à l'article 14, § 1er, reconnaît la matérialité du fait qualifié infraction. Il convoque la personne visée à l'article 14, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard pour comparaître devant lui.

§ 2. Les conditions proposées ne peuvent excéder une période de six mois. Elles peuvent consister :

a) à suivre une formation scolaire, parascolaire ou professionnelle;

b) à participer à des activités définies dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation;

c) à se soumettre aux directives d'un centre ambulatoire de santé mentale, d'éducation sexuelle ou d'un centre actif dans le domaine de l'alcoolisme et de la toxicomanie.

§ 3. La personne visée à l'article 14, § 1er, est assistée par un avocat et ne peut en aucun cas se faire représenter. Les intéressés disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour réagir ou non à la proposition.

§ 4. La preuve du respect des conditions doit être apportée régulièrement au procureur du Roi; l'assistant de justice en fera rapport. »

Nº 86 DE M. VANDENBERGHE

Art. 32 (nouveau)

Insérer un article 32 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 32. ­ Lorsque le fait qualifié infraction a entraîné des frais d'analyse ou d'expertise, les conditions prévues à l'article 20 ne peuvent être proposées que si la personne visée à l'article 14, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, se sont engagées à payer ces frais entièrement ou partiellement dans le délai fixé par le procureur du Roi. Ce dernier tient compte, en la matière, des moyens d'existence dont disposent les intéressés. »

Nº 87 DE M. VANDENBERGHE

Art. 33 (nouveau)

Insérer un article 33 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 33. ­ Lorsqu'une confiscation spéciale peut être appliquée, le procureur du Roi demande à la personne visée à l'article 14, § 1er, et à ses parents ou personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard de faire avant un délai déterminé abandon des objets saisis qui sont leur propriété. Si lesdits objets n'ont pas été saisis, le procureur du Roi peut demander à la personne visée à l'article 14, § 1er, de les remettre. »

Nº 88 DE M. VANDENBERGHE

Art. 34 (nouveau)

Insérer un article 34 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 34. ­ L'action publique s'éteint lorsque la personne visée à l'article 14, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ont satisfait à toutes les conditions visées aux articles 31 à 33 qu'ils ont acceptées. »

Justification

Le procureur du Roi peut assortir le classement sans suite de conditions. Il s'agit alors de ce qu'on appelle une probation prétorienne, laquelle entraîne l'extinction de l'action publique lorsque les conditions fixées sont respectées.

Le but de cette probation est de favoriser l'intégration du jeune, de rétablir les liens avec son milieu social ou de respecter ceux-ci autant que possible.

Le renvoi à l'assistance répond au prescrit des articles 2 et 3 de la Recommandation R(87)20 du Conseil de l'Europe et de l'article 11.2 de l'ensemble des règles minima des Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), adopté par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.

Ce classement sans suite est assorti de différentes conditions :

L'intéressé doit avoir reconnu la matérialité des faits qualifiés infraction. À cet égard, il ne faut pas oublier que la charge de la preuve du fait qualifié infraction incombe au procureur du Roi et que celui-ci ne peut négocier les conditions alors que la culpabilité de l'intéressé n'est pas encore entièrement établie (article 30, § 1er; voir aussi Cassation 4 mars 1997, arrêt nº P.96.1660.N).

Les conditions qui peuvent être imposées ne peuvent pas être vexatoires ni avoir le caractère d'une peine. Cela signifie par exemple qu'aucune peine de travail ne peut être négociée.

C'est pourquoi seules les conditions dont la principale caractéristique est la formation, l'éducation ou l'assistance, peuvent être imposées. En ce sens, les conditions énumérées à l'article 20, § 2, sont limitatives.

Cependant, les mesures imposées ne peuvent gêner les activités scolaires habituelles des personnes concernées parce que cela entraverait l'intégration visée.

Le cas échéant, les frais d'analyse et d'expertise doivent avoir été payés. Ceci responsabilise aussi les parents qui s'engagent également à ce remboursement (article 32).

Il faut cependant remarquer que les auteurs ont adapté l'avant-projet pour tenir compte des observations du Conseil supérieur à ce sujet et qu'ils proposent d'imputer les frais en tout ou en partie, en fonction de la capacité financière des intéressés.

Le cas échéant, l'intéressé doit faire abandon des objets saisis (le produit du fait qualifié infraction) ou accepter de remettre un objet (article 33).

Par ailleurs, il convient de souligner que, conformément à la philosophie générale de la nouvelle loi, les conditions peuvent aussi être imposées lorsque l'intéressé ne doit répondre de son comportement qu'après sa majorité.

Lorsque l'intéressé est mineur, ses parents sont toujours associés à la procédure et doivent marquer leur accord sur les conditions à imposer. Le mineur doit être assisté par un avocat, mais ne peut cependant se faire représenter parce qu'il doit comprendre et accepter lui-même le sens des conditions imposées.

Enfin, inspiré du point 2.2.5.1. du rapport final de la Commission Cornelis, il faut accorder un délai de réflexion de quinze jours à toutes les parties concernées pour accepter ou non la proposition du procureur du Roi. Il appartiendra aux avocats d'expliquer à leur client la proposition du procureur du Roi et dès lors aussi d'informer le procureur du Roi de l'accord de leurs clients.

Nº 89 DE M. VANDENBERGHE

Art. 35 (nouveau)

Ajouter un article 35 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 35. ­ § 1er. La personne visée à l'article 14, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, et la victime, sont informées sans délai, par écrit, de la décision de classement sans suite du procureur du Roi.

§ 2. Lorsqu'il est fait application de l'article 31, les conditions de classement sans suite ne sont pas portées à la connaissance de la victime.

§ 3. Le service de police qui est intervenu, est informé, de façon motivée, de la décision de classement sans suite et, le cas échéant, des conditions et de leur exécution. »

Justification

Tant les personnes qui ont commis le fait qualifié infraction, le cas échéant également leurs parents, que la personne lésée sont informées sans délai et par écrit de la décision de classement sans suite. À l'égard de la personne lésée, ceci se fait conformément à l'article 5 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Selon le point 2.2.3. du rapport Cornelis, la victime peut également obtenir les informations nécessaires sur les modalités à suivre pour faire valoir ses droits.

Il n'est toutefois pas indiqué d'informer la victime des conditions du classement sans suite, comme prévues par le deuxième paragraphe. Ceci mettrait la (ré)intégration de la personne visée à l'article 3, § 1er, en péril.

Le point 2.2.5.1. du rapport Cornelis plaide en ce sens.

Par ailleurs, il est également important que les services de police qui sont intervenus soient informés de la décision de classement sans suite et des conditions qui sont imposées, afin qu'ils sachent ce qu'il advient de la personne qu'ils ont interceptée. Les services de police sont ainsi associés plus étroitement à la politique criminelle et cela favorisera la collaboration et la motivation professionnelle.

Nº 90 DE M. VANDENBERGHE

Art. 36 (nouveau)

Ajouter un article 36 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 36. ­ § 1er. Le procureur du Roi peut proposer une médiation en réparation à la personne visée à l'article 14, § 1er, lorsque les conditions visées à l'article 114 sont remplies.

Le procureur du Roi en rédige un procès-verbal qui est ajouté au dossier.

Il agit conformément aux dispositions des articles 114 et suivants de la présente loi, sous réserve de la possibilité d'exercer l'action publique conformément aux articles 37, 65 ou 66. »

§ 2. La médiation en réparation peut être entreprise séparément ou en même temps que l'application de l'article 31. »

Justification

Cet article évoque pour la première fois la médiation en réparation qui forme en quelque sorte un fil conducteur sous-jacent dans cette loi. Les conditions auxquelles cette médiation en réparation doit répondre, seront examinées dans le cadre d'une autre partie de la loi.

Nº 91 DE M. VANDENBERGHE

Art. 37 (nieuw)

Insérer un article 37 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 37. ­ Sous réserve de l'exception prévue aux articles 56, § 1er, 58, § 1er, et 63, § 2, l'affaire ne peut être introduite devant le juge de la jeunesse que sur réquisition du procureur du Roi en vue d'adopter une des mesures provisoires visées à l'article 42, § 1er. »

Justification

Cet article contient le principe en vertu duquel le juge de la jeunesse ne peut être saisi que sur la seule réquisition du procureur du Roi, et donc pas par citation directe ou suite à une constitution de partie civile. Les articles 56, § 1er, 58, § 1er, et 63, § 2, prévoient une dérogation à ce principe. Dans des circonstances exceptionnelles, le juge de la jeunesse peut être saisi par requête de la personne visée à l'article 14, § 1er, ou de ses parents ou sur l'avis du juge d'instruction.

Nº 92 DE M. VANDENBERGHE

Art. 38 (nouveau)

Insérer un article 38 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 38. ­ La réquisition du procureur du Roi est accompagnée, le cas échéant, des enquêtes sociales prévues à l'article 27 ainsi que des pièces desquelles ressort l'état de la médiation en réparation visée à l'article 36. »

Justification

En vertu de cet article le juge de la jeunesse peut être informé des résultats des enquêtes sociales et des perspectives d'aboutissement de la médiation en réparation.

Nº 93 DE M. VANDENBERGHE

Art. 39 (nouveau)

Insérer un article 39 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 39. ­ § 1er. La réquisition du procureur de Roi en vue de l'application de l'article 42, § 1er, 3º et 4º doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un rapport médical circonstancié rédigé par un médecin indépendant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus. Ce rapport décrit l'état de santé de la personne dont l'admission en observation est requise ainsi que les symptômes de la maladie mentale ou de la toxicomanie. Il constate en outre que son état requiert l'admission parce qu'elle représente un danger sérieux pour sa propre intégrité physique ou psychique et/ ou pour celle d'autrui.

§ 2. En cas d'urgence, l'avis écrit d'un médecin désigné par le procureur du Roi suffit. Dans ce cas, le procureur du Roi transmet le rapport circonstancié visé au § 1er, au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'envoi de sa réquisition, au juge de la jeunesse. »

Justification

Cet article s'inspire largement de l'article 16, § 2, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. La condition d'indépendance du médecin prévue à l'article 39, alinéa 1er, vise à interdire à un médecin parent ou allié de l'intéressé, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où l'intéressé est éventuellement suivi le cas échéant, d'établir le rapport.

Nº 94 DE M. VANDENBERGHE

Art. 40 (nouveau)

Insérer un article 40 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 40. ­ Le procureur du Roi notifie par pli judiciaire copie de sa réquisition motivée à la personne visée à l'article 14, § 1er, et à ses parents ou aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. Le pli judiciaire mentionne le lieu, le jour et l'heure de la comparution devant le juge de la jeunesse. Il contient également le nom du juge de la jeunesse ou, le cas échéant, du juge d'instruction, saisi de l'affaire. La réquisition mentionne les faits dont la personne visée à l'article 14, § 1er, est suspectée et la mesure provisoire visée à l'article 31, § 1er, requise à son égard.

La copie de la réquisition contient également le texte des articles 37, 40.1 et 40.2 de la Convention des Nations unies relative aux Droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Lorsque le procureur du Roi a privé la personne visée à l'article 14, § 1er, de sa liberté, en application de l'article 30, la notification se fait contre accusé de réception. »

Justification

Cet article contribue à rendre transparente la réquisition du procureur du Roi.

Il est également primordial de confronter très rapidement les parents et les personnes censées éduquer l'intéressé au fait que celui-ci est suspecté d'avoir commis une infraction afin qu'ils puissent eux aussi être mis le plus rapidement possible en relation avec la situation qui a débouché sur les faits et qu'ils prennent leurs responsabilités. Enfin, les droits que la personne visée à l'article 14, § 1er, peut faire valoir conformément à la CIDE et qui figurent dans la réquisition, sont portés à la connaissance de la personne intéressée.

Nº 95 DE M. VANDENBERGHE

Art. 41 (nouveau)

Insérer un article 41(nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 41. ­ § 1er. Dans des circonstances exceptionnelles et en cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique, le procureur du Roi peut en vue de prendre une des mesures provisoires visées à l'article 42, § 1er, 2º, 3º en 4º, procéder à la privation de liberté de la personne visée à l'article 14, § 1er, âgée de plus de douze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis.

Les articles 1er, 1º à 4º et 6º, et 2, 1º à 5º, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sont applicables à la privation de liberté, pour autant qu'il ne soit pas dérogé par la présente loi.

§ 2. Dès que la personne visée au § 1er est privée de sa liberté, le procureur du Roi en informe immédiatement le juge de la jeunesse et elle est mise à sa disposition.

Il lui transmet en même temps sa réquisition visée à l'article 26.

§ 3. Le procureur du Roi prend les mesures nécessaires en vue d'informer les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de la personne visée au § 1er et le cas échéant, la personne ou l'établissement chargé de son hébergement à ce moment-là, de l'endroit où elle se trouve.

§ 4. La personne visée au § 1er est isolée durant la privation de liberté des personnes majeures qui sont suspectées d'avoir commis une infraction et qui sont privées de leur liberté.

Elle a le droit de prendre contact avec son avocat et de recevoir, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, la visite de ses parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. »

Justification

Cet article règle la privation de liberté de la personne qui a commis un fait qualifié infraction. La privation de liberté correspond au moment à partir duquel il n'y a plus de liberté d'aller et de venir. La privation de liberté ne peut être imposée que dans des cas exceptionnels, et en vue de faire prendre par le juge de la jeunesse une mesure de placement résidentiel dans un centre fédéral d'observation et d'orientation fermé (CFOO) ou une mesure d'observation résidentielle dans un service thérapeutique reconnu en matière de drogue ou un service pédopsychiatrique reconnu. La privation de liberté de l'intéressé a pour objectif de préserver la société et, le cas échéant, de rendre possible l'observation de l'intéressé en vue d'évaluer sa dangerosité objective pour la société.

Il est essentiel de souligner qu'il n'est pas obligatoire de procéder à la privation de liberté pour permettre au procureur du Roi peut, il va de soi, requérir une mesure provisoire sans qu'il y ait eu privation de liberté préalable.

Le § 2 de cet article doit être lu en parallèle avec l'article 43, § 1er, qui prévoit, conformément à la Constitution, que la privation de liberté ne peut excéder 24 heures; si le juge de la jeunesse ne s'est pas prononcé dans ce délai, l'intéressé est immédiatement remis en liberté. La disposition selon laquelle les parents seront informés sans délai de la privation de liberté de leur enfant comme prévu au § 3 est recommandée à l'article 10.1 des Règles de Beijing, et à l'article III, 8 de la Recommandation nº (87)20 du Conseil de l'Europe.

Le § 4 prévoit des garanties pour un traitement correct de l'intéressé pendant la durée de sa privation de liberté, en vue notamment de satisfaire à l'article 37, c), de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ainsi qu'à l'article 13.4 des Règles de Beijing. Le dernier alinéa tend à satisfaire à l'article 15 des Règles de Beijing.

Nº 96 DE M. VANDENBERGHE

Art. 42 (nouveau)

Insérer un article 42 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 42. ­ § 1er Le juge de la jeunesse prend connaissance de la réquisition du procureur du Roi visée à l'article 26.

Il peut, sans préjudice de toute autre mesure qu'il jugera utile conformément à la présente loi, imposer une des mesures provisoires suivantes :

1º le renvoi d'urgence aux structures d'aide spéciale à la jeunesse créées par les communautés;

2º le placement résidentiel dans un Centre fédéral d'observation et d'orientation (CFOO);

3º la mise en observation résidentielle dans une entité thérapeutique reconnue en matière de drogue;

4º la mise en observation résidentielle dans un service pédopsychiatrique reconnu.

§ 2. Le juge de la jeunesse statue par ordonnance, dans les vingt-quatre heures après la notification de la réquisition du procureur de Roi visée à l'article 37. À défaut, l'absence d'ordonnance vaut ordonnance contraire. »

Justification

Le § 1er prévoit les différentes mesures provisoires que le juge de la jeunesse peut prononcer, sur réquisition du procureur du Roi. La première mesure renvoie aux structures d'aide spécialisée à la jeunesse des Communautés, où l'intéressé qui le désire ou l'accepte peut bénéficier de l'aide et de l'assistance proposées, lorsqu'il apparaît, dans un premier temps et en premier lieu, qu'il a besoin d'une telle aide ou d'une telle assistance.

La mesure énoncée au 2º prévoit le placement résidentiel dans un centre fédéral d'observation et d'orientation fermé (CFOO).

La mesure énoncée au 3º prévoit la mise en observation résidentielle dans un service thérapeutique reconnu en matière de drogue.

La toxicodépendance concerne toute substance qui engendre une dépendance psychologique et/ou physique, y compris la dépendance à l'alcool.

Enfin, la dernière mesure énoncée au 4º, consiste en une mesure de mise en observation résidentielle dans un service pédopsychiatrique reconnu.

Les mesures énoncées aux 1º, 3º et 4º peuvent être ordonnées quelle que soit la gravité du fait qualifié infraction mis à charge de l'intéressé.

La mesure provisoire sera choisie en fonction notamment de sa caractéristique principale : si celle-ci consiste par exemple à assurer la sécurité publique, on optera pour le placement résidentiel, tandis que si le caractère principal de l'intervention est davantage thérapeutique, on s'orientera plutôt vers des alternatives au placement résidentiel. Le choix de l'orientation par le juge de la jeunesse permettra aussi d'éviter les situations actuelles où des jeunes présentant manifestement des problèmes psychiatriques ou une dépendance, raisons entre autres pour lesquelles ils commettent des faits qualifiés infraction, se retrouvent dans des établissements fermés avec d'autres jeunes alors qu'ils n'y ont pas leur place. La surpopulation dans les établissements fermés est ainsi partiellement évitée.

Aujourd'hui, la problèmatique de ces jeunes n'est pas traitée comme il se doit. Elle devrait faire l'objet d'une attention spécifique au détriment du sort réservé aux autres jeunes. Dans la situation actuelle, le comportement des jeunes en question perturbe le bon fonctionnement du groupe ou leur dépendance peut avoir des effets « contagieux ».

Dans la mesure où l'intervention visée à l'article 42, § 1er, 3º et 4º, se caractérise principalement par des soins et une assistance, il va de soi que lesdites mesures doivent être exécutées dans des établissements qui dépendent des Communautés, même si accessoirement on s'entend à ce que le placement intervienne dans un environnement sécurisé.

Une période d'observation peut coïncider utilement avec les exigences de la défense sociale. Les possiblités offertes par les règles strictes de la procédure ainsi que par la faculté de rapporter ou de modifier d'office la mesure à tout moment permettent d'avoir des garanties juridiques suffisantes et accrues.

Nº 97 DE M. VANDENBERGHE

Art. 43 (nouveau)

Insérer un article 43 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 43. ­ En cas de privation de liberté prévue à l'article 41, le juge de la jeunesse se prononce, par ordonnance, sur la réquisition visée au § 2 de cet article, dans les vingt-quatre heures après la privation de la liberté de la personne visée à l'article 14, § 1er. À défaut, la personne est immédiatement remise en liberté. »

Justification

Le principe, selon lequel le juge est obligé à prendre une décision dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté, est ici affirmé.

Nº 98 DE M. VANDENBERGHE

Art. 44 (nouveau)

Insérer un article 44 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 44. ­ § 1er. Le juge de la jeunesse ne peut prendre la mesure provisoire prévue à l'article 42, § 1er, 2º, que lorsque, compte tenu de l'article 48, il est satisfait aux conditions suivantes :

1º la personne visée à l'article 14, § 1er, était âgée de plus de douze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis;

2º il existe de sérieuses raisons de craindre que la personne, si elle était laissée en liberté, commette de nouveaux faits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;

3º le fait qualifié infraction est de nature à entraîner une réclusion de cinq à dix ans ou une peine plus lourde;

4º la mesure provisoire est absolument nécessaire pour préserver la sécurité publique.

§ 2. L'assistant de justice est toujours consulté préalablement en vue de connaître ses propositions concernant les alternatives à cette mesure provisoire. Son rapport est joint au dossier. »

Justification

Cet article définit les conditions à défaut desquelles il ne peut y avoir détention dans un établissement fermé à des fins de protection sociétale.

Cette mesure n'est applicable qu'aux mineurs âgés de plus de douze ans au moment des faits.

Afin de satisfaire à l'article III, 7, de la recommandation nº R(87)20 du Conseil de l'Europe ainsi qu'à l'article 13.1 des Règles de Beijing, l'enfermement provisoire d'un mineur ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, pour les délits les plus graves et après que le service social aura été consulté à propos d'alternatives.

Ainsi, par dérogation à la loi relative à la détention préventive, le gouvernement a retenu les délits passibles, lorsqu'ils sont commis par une personne majeure, d'une peine de réclusion de cinq à dix ans ou d'une peine plus lourde.

Les conditions cumulatives d'âge, de la nécessité pour la sécurité publique et de la gravité du délit sont complétées par les autres critères non cumulatifs pour une privation de liberté prévus dans la loi relative à la détention préventive.

Enfin, lors de son appréciation, le juge sera censé tenir compte des efforts fournis par l'inculpé en faveur de sa victime (cf. § 2).

Les conditions rigoureuses auxquelles est soumise l'application de l'article 42, § 1er, 2º, ne peut amener le juge de la jeunesse à les contourner en usant abusivement des possibilités prévues à l'article 42, § 1er, 3º et 4º. Ceci est réaffirmé clairement à l'article 47 qui réfère aux garanties de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et ressort également des restrictions procédurales contenues dans l'article 52, § 2, en vertu duquel la direction de l'entité thérapeutique en matière de drogue ou du service pédopsychiatrique doivent faire rapport et donner un avis.

Nº 99 DE M. VANDENBERGHE

Art. 45 (nouveau)

Insérer un article 45 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 45. ­ La mesure provisoire prévue à l'article 42, § 1er, 2º, ne peut être ordonnée qu'une seule fois au cours d'une même procédure, sauf si :

1º de nouveaux faits qualifiés infractions justifient une nouvelle fois cette mesure provisoire, ou

2º la personne visée à l'article 14, § 1er, n'a pas respecté les conditions de sa remise en liberté. »

Justification

Cet article vise à limiter le recours successif au placement résidentiel dans l'institution fermée qu'est le CFOO.

Nº 100 DE M. VANDENBERGHE

Art. 46 (nouveau)

Insérer un article 46 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 46. ­ § 1er. La mesure provisoire prévue à l'article 42, § 1er, 2º, est exécutée dans le CFOO le plus proche possible de la résidence des parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de la personne visée à l'article 14, § 1er, ou de la résidence de celle-ci.

Chaque centre ne peut excéder la capacité de quinze unités et doit être équipé pour offrir à la personne visée à l'article 14, § 1er, pendant son séjour, en tenant compte de ses besoins spécifiques et de son âge, des soins et d'un encadrement psycho-médico-sociaux et pédagogiques ainsi que des possibilités d'études et de loisirs compatibles avec le bon fonctionnement de l'institution.

§ 2. Le nombre d'unités, la localisation géographique, l'établissement des Centres et le droit disciplinaire et le droit de plainte qui y sont d'application sont réglés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »

Justification

Cet article prévoit que l'exécution du placement résidentiel se déroulera dans le centre d'observation et d'orientation le plus proche du lieu de résidence des parents ou personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé ou de la résidence de ce dernier.

L'alinéa 1er répond à la jurisprudence de la CEDH visant à favoriser les contacts avec les parents grâce à la réduction des distances (CEDH du 24 mars 1988, Olsson/Suède, Kinderrechtengids, Mys & Breesch, partie 3-3.8.1. -A -13; CEDH du 22 juin 1989, Eriksson/Zweden, Publ. Cour, série A, nr. 156).

La capacité d'accueil des centres sera limitée à quinze personnes afin de pouvoir assumer au mieux la gestion de ces entités et afin de permettre une observation intensive.

Sur le terrain, on réclame déjà depuis longtemps que des jeunes qui aboutissent dans un établissement sans avoir jamais commis un fait qualifié infraction et des jeunes dont il est à craindre, parce qu'ils ont commis des faits qualifiés infraction, qu'ils n'exerceront ou ne pourront exercer aucune influence positive sur les premiers cités, ne puissent se côtoyer. Cela permet d'empêcher la « contamination ».

Le deuxième alinéa de l'article vise à satisfaire aux articles 20.1, 20.2, 28, 29, 37.c) et 40.4 de la Convention internationale des droits de l'enfant, aux articles 13.3, 13.4 et 13.5 des Règles de Beijing, aux articles 17 et 18.B) des Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990, à l'article 16 de la Recommandation nº R(87)20 du Conseil de l'Europe, ainsi qu'aux articles 8.23 et 8.37 de la Résolution A3-0172/92 du Parlement européen (Charte européenne des droits de l'enfant). Le nombre, l'établissement et les modalités de fonctionnement des centres seront arrêtés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Nº 101 DE M. VANDENBERGHE

Art. 47 (nouveau)

Insérer un article 47 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 47. ­ Les mesures provisoires prévues à l'article 42, § 1er, 3º en 4º, ne peuvent être imposée que lorsqu'il apparaît que la personne visée à l'article 14, § 1er, pourrait souffrir d'un déséquilibre mental ou d'une toxicodépendance qui annihile ou porte gravement atteinte à ses facultés de jugement et/ou de contrôle sur ses actes, et qui est en rapport avec les faits.

Les dispositions du chapitre II de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux sont applicables à la mesure provisoire visée à l'article 42, § 1er, 4º, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans la présente loi. »

Justification

L'alinéa 1er reprend, pour la définition du malade mental, une recommandation formulée par la Commission de réforme de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, étendue à la toxicodépendance. Toutefois, ce ne sont pas les dispositions de cette loi mais bien celles de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux qui, en raison de l'accent qu'elles mettent sur l'aspect médical du comportement adopté, régiront la mesure provisoire, à condition qu'il n'y soit pas dérogé expressément.

Nº 102 DE M. VANDENBERGHE

Art. 48 (nouveau)

Insérer un article 48 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 48. ­ Les mesures provisoires visées à l'article 42, § 1er, ne peuvent être prises que pour une durée aussi brève que possible lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière. Aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte. »

Justification

Cet article est inspiré de l'article 16 de la loi relative à la détention préventive et renvoie également à l'article 40.2.b (i) de la CIDE (la présomption d'innocence). Il rappelle en outre que les mesures provisoires, en particulier le placement ou la mise en observation, sont subsidiaires et doivent être évitées s'il est possible d'atteindre le même objectif d'une autre manière.

Afin de satisfaire à l'article 37, b), de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, à l'article 13.1 des Règles de Beijing, à l'article 17 des Règles de La Havane, et à l'article III, 7, de la recommandation nº R(87)20 du Conseil de l'Europe, les mesures provisoires doivent, en tant que mesures exceptionnelles, être limitées à la durée adéquate la plus brève possible.

Nº 103 DE M. VANDENBERGHE

Art. 49 (nouveau)

Insérer un article 49 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 49. ­ § 1er. Pour les nécessités de l'information ou de l'instruction, le juge de la jeunesse peut, par ordonnance motivée, interdire à la personne visée à l'article 14, § 1er, de communiquer librement avec les personnes qu'il désigne nommément, à l'exception de son avocat, et ce pendant un délai de trois jours calendrier maximum.

§ 2. Le juge de la jeunesse peut, sur avis unanime de la direction du CFOO ou de l'établissement spécialisé, et sous les conditions qu'il détermine, autoriser, par ordonnance motivée, la personne visée à l'article 14, § 1er, à quitter l'établissement pour une durée qu'il détermine ou à avoir des contacts avec des tiers qu'il désigne. »

Justification

Le § 1er de cet article est inspiré de l'interdiction de communiquer prévue à l'article 20, alinéa 2, de la loi relative à la détention préventive.

Le § 2 offre au juge de la jeunesse la possibilité d'humaniser le régime en concertation avec les directions d'institutions.

Nº 104 DE M. VANDENBERGHE

Art. 50 (nouveau)

Insérer un article 50 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 50. ­ Lorsque le juge de la jeunesse est saisi d'un fait qualifié infraction commis par une personne visée à l'article 14, § 1er, après l'âge de dix-sept ans, il peut, même si l'intéressé est devenu majeur dans l'intervalle, décider que les mesures visées à l'article 42, § 1er, pourront être maintenues au plus tard jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de vingt ans. »

Justification

Cet article reprend l'actuel article 52, alinéa 2, juncto 37, § 3, 2º, de la loi relative à la protection de la jeunesse. Il déroge à l'article 15, alinéa 1er, en permettant au juge de la jeunesse saisi pour des faits commis par l'intéressé après l'âge de dix-sept ans de prononcer des mesures provisoires jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans, même si, dans l'intervalle, il est devenu majeur.

Nº 105 DE M. VANDENBERGHE

Art. 51 (nouveau)

Ajouter un article 51 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 51. ­ § 1er. Le juge de la jeunesse interroge la personne visée à l'article 14, § 1er, qui lui est présentée sur les faits mis à sa charge et l'informe de la possibilité d'imposer une mesure provisoire avant de se prononcer sur la réquisition du procureur de Roi visée à l'article 37. L'intéressé est assisté par un avocat et ne peut en aucun cas se faire représenter.

§ 2. Après l'audition, et, le cas échéant après application de l'article 129, § 2, la personne visée à l'article 14, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, quand elles sont présentes, reçoivent une copie de l'ordonnance. Si cette communication n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire.

§ 3. L'ordonnance contient un résumé des faits mis à charge qui justifient la mesure provisoire, le cas échéant, les critères prévus aux articles 44, § 1er, et 48, la mention du mode de notification visée au § 2, et le fait que l'intéressé a été entendu.

Cette ordonnance contient également le lieu, la date et l'heure auxquels est prévue la première comparution en chambre du conseil visée à l'article 52, et contient l'invitation à y comparaître.

§ 4. Lorsque le juge de la jeunesse refuse de prononcer la mesure provisoire requise par le procureur du Roi, cette ordonnance motivée lui est immédiatement communiquée. »

Justification

Les paragraphes 1er, 2 et 3 de cet article s'inspirent de l'actuel article 52ter de la loi relative à la protection de la jeunesse.

Cet article satisfait dès lors à l'article 40.2.b. (ii) de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ainsi qu'à l'article 18 des Règles de la Havane. Le § 3 limite les formalités dans la mesure où le juge de la jeunesse fixe lui-même la date de sa première audience en chambre du conseil.

Nº 106 DE M. VANDENBERGHE

Art. 52 (nouveau)

Ajouter un article 52 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 52. ­ § 1er. Dans le délai de maximum cinq jours à compter de l'exécution de la mesure provisoire, le juge de la jeunesse statue en chambre du conseil par ordonnance motivée sur le maintien, la modification ou la levée de la mesure provisoire qu'il a ordonnée. Le procureur du Roi et, le cas échéant le juge d'instruction, sont entendus, l'un en son réquisitoire, l'autre en son rapport. La personne visée à l'article 14, § 1er, comparaît en personne à moins qu'elle ne préfère expressément ne pas comparaître et de se faire représenter par son avocat ou, dans le cas visé à l'article 42, § 1er, 2º, éventuellement de comparaître par vidéoconférence. Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, peuvent comparaître en personne ou se faire représenter. Les intéressés sont entendus en leurs moyens.

§ 2. Le juge de la jeunesse reçoit un rapport succinct concernant le comportement de la personne visée à l'article 14, § 1er, et de la manière dont il vit la mesure. Ce rapport est établi par la personne ou l'établissement chargé de son hébergement à la suite de l'application de l'article 42, § 1er, 1º, par la direction du CFOO à la suite de l'application de l'article 42, § 1er, 2º, de la direction de l'entité thérapeutique en matière de drogue à la suite de l'application de l'article 42, § 1er, 3º, ou de la direction du service pédopsychiatrique à la suite de l'application de l'article 42, § 1er, 4º.

§ 3. Avant de rendre une ordonnance, le juge de la jeunesse vérifie si les conditions permettant de prendre une des mesures provisoires prévues aux articles 44, § 1er, et 48 sont remplies.

§ 4. L'ordonnance de maintien ou de modification contient dans le même temps l'invitation à poursuivre le traitement de l'affaire conformément à l'article 54. »

Justification

Cet article prévoit que la première audience en chambre du conseil doit se tenir dans un délai de cinq jours à compter de l'exécution de l'ordonnance. L'intéressé ne doit pas obligatoirement comparaître à chaque fois devant le juge de la jeunesse. Le système de la visioconférence, grâce auquel il peut suivre l'audience en chambre du conseil depuis l'établissement fédéral où il se trouve, permet de gagner du temps, des effectifs et de l'argent. L'intéressé peut également se faire représenter à l'audience par son conseil. Toutefois, s'il tient à comparaître personnellement, personne ne pourra le lui refuser.

Le premier rapport succinct de la direction de l'établissement ainsi que l'avis motivé de l'assistant de justice, visé au § 2, abordent la façon dont le mineur ou le jeune supporte la privation de liberté. Ceci est recommandé au point 2.3.3.1 du rapport de la Commission Cornelis. Le § 4 vise à introduire une certaine souplesse dans la procédure; les personnes qui se sont présentées à l'audience du juge de la jeunesse se verront informées, au terme de celle-ci, de la date, de l'heure et du lieu de l'audience suivante.

Nº 107 DE M. VANDENBERGHE

Art. 53 (nouveau)

Insérer un article 53 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 53. ­ § 1er. L'ordonnance de maintien ou de modification est valable pendant un mois à compter du jour où elle est rendue. Pendant ce délai, l'information, l'instruction et les enquêtes sociales, orientées sur l'observation de la personne visée à l'article 14, § 1er, sont poursuivies.

§ 2. Lorsque la mesure provisoire de l'article 42, § 1er, 4, est prise, l'observation a pour objectif la réalisation d'une expertise pédopsychiatrique indépendante. Cette expertise doit être effectuée selon les standards minimums établis par le Roi. L'expert doit confirmer l'emploi de ces méthodes lors de l'apposition de sa formule de serment.

§ 3. Dans les cas prévus à l'article 42, § 1er, 3º et 4º, la personne visée à l'article 14, § 1er, ne peut faire l'objet de soins, d'un traitement ou d'un accompagnement sur le plan psychique que si elle et, le cas échéant, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard y consentent, exception faite des situations de crise. »

Justification

L'observation visée au § 2 se concentre sur les moyens appropriés en vue de l'intégration médico-psychologique, sociale et pédagogique de l'intéressé, sur ses antécédents ainsi que sur les circonstances dans lesquelles le fait qualifié infraction a été commis en y associant l'environnement dans lequel l'intéressé vivait avant de commettre les faits dont il est soupçonné.

Cette disposition satisfait à l'article 16.1 des Règles minimales de Pékin. L'objectif du § 2 est de mettre fin au manque d'uniformité et de sécurité juridique par l'application de méthodes non standardisées lors des examens psychiatriques. Les normes seront déterminées par arrêté royal.

Nº 108 DE M. VANDENBERGHE

Art. 54 (nouveau)

Insérer un article 54 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 54. ­ Le juge de la jeunesse statue chaque mois en chambre du conseil sur le maintien, le retrait ou la modification de la mesure provisoire. L'article 52, § 1er, alinéas 2 et 3, et §§ 2 à 4, sont d'application. Cependant, le rapport visé à l'article 52, § 2, est remplacé par un rapport détaillé. Le rapport de l'expertise pédopsychiatrique réalisée conformément à l'article 53, § 2, est déposé lors de la première évaluation mensuelle de l'observation. »

Justification

Cet article prévoit le réexamen mensuel en Chambre du Conseil des mesures provisoires prises par le juge de la jeunesse.

Nº 109 DE M. VANDENBERGHE

Art. 55 (nouveau)

Insérer un article 55 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 55. ­ § 1er. Les mesures provisoires prévues à l'article 42, § 1er, 1º et 2º, prennent fin, à peine de déchéance, au plus tard quatre mois après le premier maintien ou la première modification. Lorsque le fait qualifié infraction entraîne la mort, une maladie apparemment incurable, une incapacité physique ou mentale permanente, la perte totale de l'usage d'un organe ou une mutilation grave, ces mesures provisoires prennent fin, à peine de déchéance, au plus tard huit mois après le premier maintien ou la première modification.

§ 2. La mesure provisoire prévue à l'article 42, § 1er, 3º et 4º, prend fin, à peine de déchéance, au plus tard trois mois après le premier maintien ou la première modification.

§ 3. La durée du placement ou de la mise en observation provisoire dans une institution fermée conformément à l'article 42, § 1er, 2º, 3º ou 4º, est déduite de la durée de la mesure au fond visée aux articles 70, § 1er, et 83, § 1er, 1º, des sanctions visées aux articles 71 et 83, § 1er, 1º, ou des peines visées à l'article 83, § 1er, 3º, qui sont imposées pour les mêmes faits qualifiés infractions. La loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnisation de la détention inopérante s'applique par analogie. »

Justification

Cet article fixe la durée maximale des mesures provisoires. Pour satisfaire à l'article 37, b), de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, à l'article 13 des Règles de Pékin et à l'article 17 des Règles de La Havane, la mesure provisoire de placement dans un établissement fermé de protection sociétale doit, en tant que mesure extrême, être limitée à la durée adéquate la plus brève possible.

La durée visée au § 2, alinéa 1er, constitue la moyenne du délai d'observation pouvant être décidé sur la base de la loi de 1930 relative à la protection de la personne des malades mentaux (6 mois) et la loi de 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux (40 jours). Le § 3 prévoit que la durée du placement ou de la mise en observation sera portée en déduction de la durée de la mesure au fond ou sanction équivalente qui sera éventuellement prononcée ultérieurement.

Nº 110 DE M. VANDENBERGHE

Art. 56 (nouveau)

Insérer un article 56 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 56. ­ § 1er. De préférence, lorsque les mesures provisoires prévues à l'article 42, § 1er, 2º, 3º et 4º, peuvent être prononcées, maintenues ou modifiées, le juge de la jeunesse met, d'office, sur réquisition du procureur du Roi ou à la demande d'une des parties concernées et par décision motivée, la personne visée à l'article 14, § 1er, en liberté provisoire, moyennant le respect d'une ou de plusieurs des conditions visées à l'article 57, § 1er.

§ 2. La mise en liberté provisoire sous conditions peut être prononcée pour un délai de deux mois au plus. Dans le cas prévu à l'article 42, § 1er, 2º, elle ne peut être prononcée qu'aux conditions prévues à l'article 44, § 1er. Dans les cas prévus à l'article 42, § 1er, 3º et 4º, elle ne peut être prononcée qu'après qu'a été recueilli l'avis circonstancié et motivé de la direction de l'entité thérapeutique en matière de drogue ou du service pédopsychiatrique. L'avis de l'assistant de justice est toujours entendu. »

Justification

Pour que l'intéressé puisse retrouver le plus rapidement possible son environnement social, le juge de la jeunesse est expressément prié de privilégier la mise en liberté sous conditions. Cette préférence est également exprimée à l'article 13.2 des Règles de Pékin.

L'article 2 du § 2 s'est inspiré de l'article 35, §§ 1er et 2 de la loi relative à la détention préventive du 20 juillet 1990.

Nº 111 DE M. VANDENBERGHE

Art. 57 (nouveau)

Insérer un article 57 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 57. ­ § 1er. Le juge de la jeunesse peut notamment imposer les conditions suivantes :

1º Interdire à la personne visée à l'article 14, § 1er, de résider en des lieux déterminés indiqués;

2º Lui interdire de rendre visite ou d'inquiéter certaines personnes désignées nommément;

3º L'enjoindre à suivre une formation scolaire, parascolaire ou professionnelle ou à participer aux activités d'un projet d'apprentissage et de formation;

4º L'enjoindre à se soumettre aux directives d'un centre ambulatoire spécialisé en matière de santé mentale, d'éducation sexuelle ou d'un centre actif dans le domaine de l'alcoolisme et de la toxicomanie;

5º L'inviter à se présenter aux structures spécialisées d'aide à la jeunesse créées par les Communautés.

§ 2. Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de la personne visée à l'article 14, § 1er, sont priés d'effectuer une surveillance renforcée sur le respect des conditions. L'assistant de justice s'occupe du suivi de la surveillance renforcée. Si le milieu propre n'offre pas suffisamment de garanties, la personne visée à l'article 14, § 1er, est confiée, sous la surveillance d'un assistant de justice, à une personne de confiance, à un internat ou à une institution à régime ouvert ou semi-ouvert des Communautés. Ceux-ci s'engagent à exercer la surveillance renforcée. »

Justification

Cet article réitère l'accent mis sur le fait que le juge de la jeunesse qui est confronté à une personne présumée innocente ne saurait prononcer une sanction, mais ne peut imposer que des conditions à caractère conservatoire, d'assistance et de (ré)intégration dans la société.

Le § 1er, 5º, offre la possiblilité, à ce stade de la procédure, de placer à titre conservatoire le mineur qui le désire ou l'accepte dans un centre d'accueil et d'observation ouvert ou semi-ouvert, par l'intermédiaire des communautés.

Le § 2 vise à impliquer davantage les parents et à attirer leur attention sur la surveillance expresse qui est attendue de leur part.

Nº 112 DE M. VANDENBERGHE

Art. 58 (nouveau)

Insérer un article 58 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 58. ­ § 1er. Le juge de la jeunesse peut, par ordonnance motivée, supprimer ou modifier à tout moment les mesures provisoires prévues à l'article 31, § 1er, ou la mise en liberté provisoire sous conditions prévue aux articles 45 et 46 ou assortir celle-ci de nouvelles conditions.

Le juge de la jeunesse rend cette ordonnance d'office, sur réquisition du procureur de Roi ou à la demande d'une des parties concernées.

§ 2. Le juge de la jeunesse peut décider par ordonnance de suspendre une mesure provisoire pour des raisons humanitaires ou médicales pour une durée qu'il détermine ou de dispenser du respect de certaines conditions ou de toutes les conditions assorties à la mise en liberté provisoire.

§ 3. Chaque prolongation de la mise en liberté sous conditions n'excède pas un délai de deux mois et le délai maximum mentionné à l'article 44, §§ 1er et 2, ne peut pas être dépassé à la suite d'une ou de plusieurs prolongations.

§ 4. Il est possible de remplacer une des mesures provisoires prévues à l'article 31, § 1er, par une autre mesure provisoire aux conditions de la mesure provisoire à prendre et pour un délai, qui expire le jour où la mesure remplacée aurait pris fin. »

Justification

Comme prévu à l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965, le juge de la jeunesse peut, en vertu du présent article, à tout moment, soit d'office, soit sur réquisition du procureur du Roi, soit à la requête des parties, décider de rapporter, de modifier ou de suspendre les mesures provisoires mêmes ou la libération provisoire conditionnelle, ou bien d'ajouter de nouvelles conditions à la libération provisoire conditionnelle ou les suspendre pour des raisons médicales ou humanitaires.

Nº 113 DE MM. VANDENBERGHE

Art. 59 (nouveau)

Ajouter un article 59 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 59. ­ § 1er. Lorsque le fait qualifié infraction entraîne la mort, une maladie apparemment incurable, une incapacité permanente physique ou mentale, la perte complète de l'usage d'un organe ou une mutilation grave ou lorsque le fait qualifié infraction relève des infractions commises avec violence prévues au chapitre V, titre VII, livre II, du Code pénal, les personnes lésées sont informées sans délai par le service d'accueil des victimes du parquet du procureur du Roi de chaque ordonnance du juge de la jeunesse ou du juge d'instruction contenant suppression des mesures provisoires visées à l'article 42, § 1er ou de la mise en liberté provisoire sous conditions ou de l'autorisation de quitter brièvement l'institution, assorties au moins de la condition prévue à l'article 57, § 1er, 2º.

§ 2. Lorsqu'un juge d'instruction est saisi, le juge de la jeunesse l'informe de la suppression ou de la modification des mesures provisoires visées à l'article 42, § 1er ou de la mise en liberté provisoire sous conditions visée à l'article 56. »

Justification

Cet article vise à garantir que les victimes ou, en cas de décès, leur famille soient informées par le service d'accueil des victimes auprès du parquet des ordonnances rendues par le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction concernant la levée des mesures provisoires, la libération provisoire sous conditions ou, le cas échéant, l'autorisation de quitter l'établissement.

Cet article vise en outre à garantir l'échange de cette information entre le juge de la jeunesse et le juge d'instruction lorsque celui-ci est également saisi de l'affaire.

Nº 114 DE MM. VANDENBERGHE

Art. 60 (nouveau)

Ajouter un article 60 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 60. ­ § 1er. Le procureur du Roi porte l'affaire devant le tribunal de la jeunesse selon les modalités prévues aux articles 44, §§ 1er et 2, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jour où expire le délai prévu à l'article 44, §§1er et 2 ou après l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction conformément à l'article 24, § 3.

§ 2. Lorsque le procureur du Roi juge que l'affaire n'est pas en état, il communique au tribunal de la jeunesse au moins quinze jours avant l'expiration du délai visé au § 1er, une réquisition motivée de report de fixation.

Le tribunal de la jeunesse statue à cet égard par ordonnance et fixe le délai dans lequel l'affaire doit être introduite à peine de déchéance. Ce délai ne peut dépasser six mois. Ce report ne peut être accordé qu'une seule fois. La personne visée à l'article 14, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ne sont pas entendues. Elles sont informées de cette ordonnance par pli judiciaire. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. »

Justification

Cet article règle le délai dans lequel le tribunal de la jeunesse doit être saisi par le ministère public au terme de procédure provisoire.

Il permet de reporter, par ordonnance motivée, une seule fois cette saisine pour un délai maximum de six mois lorsque l'affaire n'est pas encore en état d'être jugée.

Nº 115 DE MM. VANDENBERGHE

Art. 61 (nouveau)

Insérer un article 61 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 61. ­ § 1er. Lorsqu'une prolongation de séjour dans un CFOO s'impose sur la base de l'article 44, § 1er, après expiration du délai visé à l'article 55, § 1er, ou lorsqu'une prolongation de séjour dans un service pédopsychiatrique ou dans une entité thérapeutique en matière de drogue s'impose sur la base de l'article 48, après expiration du délai visé à l'article 55, § 2, le juge de la jeunesse peut prendre une ordonnance en ce sens, valable jusqu'au jugement au fond.

À cette fin, le juge de la jeunesse reçoit, au moins quinze jours avant la fin de ce délai, un rapport écrit et un avis motivé de la direction de l'institution, un rapport de l'assistant de justice ainsi qu'une expertise pédopsychiatrique évaluant la personne qui fait l'objet de la mesure provisoire prévue à l'article 42, § 1er, 4º.

§ 2. La personne visée à l'article 14, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, sont convoquées par pli judiciaire à comparaître devant le juge de la jeunesse. L'article 52, § 1er, alinéas 2 et 3, est d'application.

§ 3. Dans le cas où une ordonnance de prolongation de séjour est prononcée, le procureur du Roi porte l'affaire devant le tribunal de la jeunesse dans un délai de quinze jours à dater de l'ordonnance de prolongation de séjour, sauf s'il a demandé l'application de l'article 60, § 2. »

Nº 116 DE M. VANDENBERGHE

Art. 63 (nouveau)

Insérer un article 63 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 63. ­ § 1er. En cas d'urgence, le juge d'instruction peut :

1º se prononcer, le cas échéant, par ordonnance, sur la réquisition du procureur du Roi visée à l'article 41 § 2, dans les conditions prévues à l'article 43;

2º et/ou prendre des mesures provisoires prévues à l'article 42, § 1er, conformément à l'article 51, dans les conditions prévues aux articles 44, § 1er, et 48;

3º ou faire application de la libération provisoire sous conditions prévue à l'article 56.

§ 2. Le juge d'instruction communique ses décisions visées au § 1er au juge de la jeunesse désigné par le procureur du Roi. Le juge de la jeunesse maintient, supprime ou modifie la mesure provisoire prononcée par le juge d'instruction, conformément à l'article 52 ou il peut faire application de l'article 56. »

Justifcation

Cet article, inspiré de l'actuel article 49, alinéa 2, de la loi relative à la protection de la jeunesse, prévoit qu'en cas d'urgence, le juge d'instruction pourra prononcer des mesures provisoires sur réquisition du ministère public.

Le juge d'instruction disposera alors des mêmes compétences que le juge de la jeunesse, mais il devra informer celui-ci sans délai des mesures qu'il prononce.

Dès que le maintien de ces mesures a été ordonné pour la première fois, le juge de la jeunesse exerce à nouveau ses compétences. Il peut toutefois déjà avoir décidé de modifier ou de supprimer les mesures prononcées par le juge d'instruction, ou éventuellement de procéder à la mise en liberté provisoire de l'intéressé en vertu des articles 55 à 59.

Nº 117 DE M. VANDENBERGHE

Art. 64 (nouveau)

Insérer un article 64 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 64. ­ Le juge de la jeunesse peut proposer une médiation en réparation à la personne visée à l'article 14, § 1er, si les conditions visées à l'article 114 sont remplies. Il rend à cet effet une ordonnance distincte qui est jointe au dossier et la transmet au procureur du Roi qui agit ensuite conformément aux dispositions de l'article 114 et suivants de la présente loi. Nonobstant cette ordonnance, le juge de la jeunesse conserve la possibilité de prendre les mesures provisoires visées à l'article 42, § 1er, ou de décider de procéder à la libération provisoire sous conditions visée à l'article 56. »

Justification

Cet article prévoit que le juge de la jeunesse peut décider d'une médiation en réparation, indépendamment de sa compétence d'imposer des mesures provisoires.

Nº 118 DE M. VANDENBERGHE

Art. 65 (nouveau)

Insérer un article 65 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 65. ­ § 1er. La citation ou l'avertissement donné par le procureur du Roi sont, à peine de nullité, adressés :

1º à la personne visée à l'article 14, § 1er, si elle est âgée de plus de douze ans;

2º à ses parents ou aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, à ceux qui étaient civilement responsables pour elle au moment des faits ou envers qui les mesures visées à l'article 89 seront requises.

La citation mentionne les faits sur lesquels l'action est fondée ainsi que le lieu, le jour et l'heure de l'audience.

§ 2. À peine de nullité du jugement qui serait prononcé par défaut par le tribunal de la jeunesse à l'égard de la partie citée, un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la citation et la comparution, délai qui ne peut être prolongé en raison de la distance, sans préjudice de l'application de l'article 184, alinéas 2 à 4, du Code d'instruction criminelle. »

Justification

Cet article est inspiré de l'actuel article 46, alinéa 1er, de la loi relative à la protection de la jeunesse.

Nº 119 DE M. VANDENBERGHE

Art. 66 (nouveau)

Insérer un article 66 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 66. ­ § 1er. La citation à la requête du procureur du Roi peut être faite à l'égard de la personne visée à l'article 14, § 1er, qui est amenée ou se présente devant lui ainsi qu'à l'égard des parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale sur elle et se présentent devant lui, par la notification d'une convocation devant le tribunal de la jeunesse dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et ne peut excéder deux mois, et par la délivrance aux intéressés d'une copie du procès-verbal mentionnant cette notification.

La convocation mentionne les faits sur lesquels l'action est fondée, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.

§ 2. La forme de convocation visée au § 1er ne peut, à peine de nullité, être utilisée qu'en vue de l'application des mesures au fond visées à l'article 70, § 1er, ou des sanctions visées à l'article 71, 1º et 2º, et uniquement après avoir effectué les enquêtes sociales visées à l'article 27. »

Justification

Cet article est inspiré de l'actuel article 46bis de la loi relative à la protection de la jeunesse.

Nº 120 DE M. VANDENBERGHE

Art. 67 (nouveau)

Insérer un article 67 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 67. ­ La réquisition du procureur du Roi est, le cas échéant, accompagnée des enquêtes sociales visées à l'article 27, et des pièces desquelles ressort l'état de la médiation en réparation visée à l'article 114 et suivants et exécutée sur la base des articles 36 ou 64. »

Justification

Cet article prévoit que le procureur du Roi transmettra au tribunal de la jeunesse les enquêtes sociales auxquelles il aura déjà fait procéder. Le cas échéant, le procureur du Roi informera également le tribunal de la jeunesse de l'état d'avancement de la médiation en réparation.

Nº 121 DE M. VANDENBERGHE

Art. 68 (nouveau)

Insérer un article 68 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 68. ­ Sans préjudice des dispositions des articles 130 et 131, la personne visée à l'article 14, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard sont assistés par un avocat. Les intéressés sont toujours entendus en leurs moyens avant que le tribunal de la jeunesse ne se prononce sur les mesures au fond, les sanctions, ou sur le renvoi devant le tribunal de la jeunesse élargi. »

Justification

Cet article traite du cours de l'audience devant le tribunal de la jeunesse.

Nº 122 DE M. VANDENBERGHE

Art. 69 (nouveau)

Ajouter un article 69 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 69. ­ Le tribunal de la jeunesse peut déclarer établi le fait qualifié infraction et estimer toutefois qu'il n'y a pas lieu de prendre de mesures au fond ou des sanctions, sans préjudice à la possibilité de prononcer les sanctions spécifiques visées à l'article 77. »

Nº 123 DE M. VANDENBERGHE

Art. 70 (nouveau)

Ajouter un article 70 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 70. ­ § 1er. Les mesures au fond suivantes peuvent être prononcées par le tribunal de la jeunesse, par degré croissant de gravité :

1º La réprimande avec renvoi exprès à et explication de la norme en vigueur, et confrontation avec les conséquences concrètes du fait commis.

2º La suspension du prononcé avec l'accord de la personne visée à l'article 14, § 1er, pour une durée de six mois à compter de la date du jugement et à condition qu'elle s'engage à respecter une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) formuler des excuses écrites ou orales;

b) réparer lui-même et en nature les dommages causés si ceux-ci sont limités;

c) participer à une médiation en réparation comme prévue aux articles 114 et suivants de la présente loi;

d) s'il est établi que l'intéressé dispose de moyens financiers propres, apporter une contribution financière à un fonds d'aide afin d'indemniser en tout ou en partie la victime;

e) suivre une formation scolaire, parascolaire ou professionnelle et/ou participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de quarante-cinq heures de prestation maximum;

f) se soumettre aux directives d'un centre ambulatoire de santé mentale, d'éducation sexuelle ou d'un centre actif dans le domaine de l'alcoolisme et de la toxicomanie;

g) se présenter auprès des structures d'aide spéciale à la jeunesse organisées par les communautés.

3º Le placement résidentiel de la personne visée à l'article 14, § 1er, dans un service thérapeutique en matière de drogue, pour une durée maximum de trois mois, si le fait qualifié infraction a été commis principalement pour entretenir une dépendance et si un rapport médical circonstancié récent a montré que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière, sans préjudice de l'application des articles 77 et 105.

4º Le placement résidentiel de la personne visée à l'article 14, § 1er, dans un service pédopsychiatrique, pour une durée de maximum trois mois, s'il ressort qu'elle souffre d'un trouble mental en rapport avec le fait qualifié infraction qui anéantit ou affecte gravement sa faculté de jugement et/ou sa capacité à contrôler ses actes et si cette situation a été établie dans un rapport pédopsychiatrique récent et indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 53, § 2, sans préjudice de l'application des articles 77 et 105. »

Nº 124 DE M. VANDENBERGHE

Art. 71 (nouveau)

Ajouter un article 71 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 71. ­ Le tribunal de la jeunesse peut prononcer les sanctions suivantes par degré croissant de gravité :

1º L'exécution d'un travail au service de la communauté pour lequel la personne visée à l'article 14, § 1er, marque son accord et dont il est ou non spécifié que la rémunération constitue une contribution à un fonds d'aide spécifique destiné à la victime.

2º Le paiement d'une amende, limitée au montant minimum, majoré des décimes additionnels, prévu par le Code pénal ou par les lois pénales spéciales, pour autant que la personne visée à l'article 14, § 1er, ait plus de seize ans et dispose de moyens financiers propres.

3º Le séjour limité obligatoire dans un établissement fédéral fermé.

4º Le séjour permanent obligatoire dans un établissement fédéral fermé. »

Justification

L'affaire concernant une personne qui a commis un fait qualifié d'infraction alors qu'elle était mineure peut, quel que soit son âge, être portée devant le juge du fond ou le tribunal de la jeunesse, pour entendre déclarer les faits établis et pour entendre statuer sur les conséquences civiles du fait. Cette disposition est conforme au point 2.2.3 du rapport final de la Commission Cornelis.

La citation directe par le ministère public sans mesures provisoires préalables est évidemment possible.

Lorsque le fait qualifié d'infraction a été déclaré établi, le tribunal de la jeunesse peut prononcer des mesures au fond ou des sanctions.

Le tribunal de la jeunesse dispose d'un éventail très étendu de réponses face à un comportement délinquant. Ce n'est pas un hasard si cette loi doit son nom à la volonté de faire prendre conscience du fait que des réactions multiples et différentes qui tiennent compte de la situation apportent une meilleure solution.

En outre, le tribunal de la jeunesse est censé tenir compte du principe selon lequel l'intervention minimale constitue généralement l'intervention optimale. L'article B 5a de la Recommandation nº R(92) 17 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe accentue ce principe de subsidiarité en prévoyant que chaque sanction doit être motivé par la considération que toute intervention plus légère ne serait pas adaptée à la gravité des faits et à la situation de l'intéressé.

En conséquence, les mesures au fond et les sanctions doivent être proportionnelles au degré de gravité du fait d'infraction, mais également à la situation spécifique du mineur (rapport de la Commission Cornélis point 1.4.3.1). L'intervention ne peut pas aboutir à l'exclusion sociale mais doit, au contraire, offrir un maximum de perspectives par la voie d'une approche flexible, constructive et, par conséquent, limitée à ce qui est nécessaire pour rétablir la norme qui a été violée (rapport de la Commission Cornelis, point 1.4.3.1). Cette double proportionnalité répond à l'article 40.4 de la CIDE et à l'article 17.1.a) des Règles minimales de Pékin (ONU). L'article 69 prévoit que le tribunal de la jeunesse peut se contenter de déclarer que les faits sont établis. Il peut motiver sa décision par le bon comportement actuel de l'intéressé, par ses efforts réels pour réparer le dommage causé ou encore par le fait que son entourage ait déjà pris des initiatives appropriées (comp. article 48.1 de la proposition de loi Van den Bossche, doc. Chambre, nº 234/1, 1988 (4.03.88), p. 137).

L'article 70, § 1er, 1º, prévoit la réprimande. En cas de réprimande, il n'y a pas lieu de rappeler à l'intéressé une « norme en vigueur » qui ne fait pas partie de son quotidien, mais il y a lieu de lui indiquer quelle est cette norme et quelles sont ses raisons d'être afin de mieux la lui faire comprendre et accepter.

Il doit également être confronté aux conséquences concrètes pour sa victime.

L'article 70, § 1er, 2º, prévoit que le tribunal de la jeunesse peut suspendre son prononcé pour une durée de six mois à condition qu'il soit satisfait à des conditions qui sont étroitement liées à la problématique de l'intéressé ou qui sont axées sur la réparation. La mesure au fond peut également prendre la forme d'un placement de l'intéressé dans une entité thérapeutique en matière de drogue, comme prévu à l'article 70, § 1er, 3º.

Enfin, comme prévu à l'article 70, § 1er, 4º, le placement résidentiel en service pédopsychiatrique peut être prononcé sur la base d'une expertise psychiatrique récente et indépendante.

La loi détermine les mesures que le juge de la jeunesse peut prendre à l'égard des intéressés âgés de douze ans au moins au moment des faits.

On a tenu compte des remarques du Conseil supérieur de la Justice en la matière.

Nº 125 DE M. VANDENBERGHE

Art. 72 (nouveau)

Ajouter un article 72 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 72. ­ § 1er. La sanction visée à l'article 71, 1º, ne peut être prononcée que si la personne visée à l'article 14, § 1er, a atteint l'âge de douze ans au moment des faits et si le fait commis par une personne majeure, aurait pu être réprimé d'un emprisonnement correctionnel d'un mois ou d'une peine plus lourde, comme prévu par le Code pénal ou par les lois pénales spéciales.

§ 2. Si l'intéressé est âgé de moins de quatorze ans, cette sanction s'élève à 60 heures de prestation maximum si la sanction visée à l'article 71, 3º, peut être prononcée et à 90 heures de prestation maximum si la sanction visée à l'article 71, 4º, peut être prononcée.

Si l'intéressé est âgé de plus de quatorze ans, cette sanction s'élève à 120 heures de prestation maximum si la sanction visée à l'article 71, 3º, peut être prononcée et à 180 heures de prestation maximum si la sanction visée à l'article 71, 4º, peut être prononcée.

§ 3. Cette sanction peut être assortie d'un sursis complet ou partiel si l'intéressé s'engage à respecter une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 70, § 1er, 2º, pour une durée de six mois à compter de la date du jugement. Si la condition de l'article 70, § 1er, 2º, e) est prononcée, le nombre total d'heures de prestation prévu au § 2 ne peut être excédé.

§ 4. L'assistant de justice examine la situation de l'intéressé avant que cette sanction soit prononcée.

§ 5. Les tâches sont effectuées dans l'année, à compter de la notification du prononcé, sans préjudice aux compétences du juge de la jeunesse de l'application.

§ 6. Les modalités d'exécution de cette sanction ainsi que l'agrément et la subvention des services qui la garantissent seront réglés par arrêté royal. »

Nº 126 DE M. VANDENBERGHE

Art. 73 (nouveau)

Ajouter un article 73 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 73. ­ L'amende visée à l'article 71, 2º, peut être assortie d'un sursis complet ou partiel, lié ou non au respect d'une ou de plusieurs des conditions visées à l'article 70, § 1er, 2º, pour une durée de six mois à compter de la date du jugement. »

Nº 127 DE M. VANDENBERGHE

Art. 74 (nouveau)

Ajouter un article 74 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 74. ­ § 1er. La sanction de l'article 71, 3º, est exceptionnelle et doit faire l'objet d'un jugement particulièrement motivé :

1º si la personne visée à l'article 14, § 1er, a atteint l'âge de douze ans;

2º si toute autre mesure ou sanction au fond est inappropriée, impossible ou a échoué;

3º et si le fait, prévu dans le Code pénal ou les lois pénales spéciales, lorsqu'il est commis par une personne majeure, peut être réprimé d'un emprisonnement correctionnel de six mois ou d'une peine plus lourde ou si au cours des six mois précédents le tribunal de la jeunesse a appliqué à l'égard de l'intéressé cette sanction ou la sanction visée à l'article 71, 1º.

§ 2. La durée maximale de la sanction est d'un an si l'intéressé est âgé de moins de quatorze ans, de deux ans s'il est âgé de moins de seize ans et de trois ans s'il est âgé de plus de seize ans.

§ 3. Le tribunal de la jeunesse fixe les modalités de cette sanction, sans préjudice à la possibilité pour lui de l'assortir d'un sursis complet ou partiel pour un délai de six mois, à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer un travail au service de la communauté visé à l'article 71, 1º. »

Nº 128 DE M. VANDENBERGHE

Art. 75 (nouveau)

Ajouter un article 75 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 75. ­ § 1er. La sanction visée à l'article 71, 4º, est exceptionnelle et doit faire l'objet d'un jugement particulièrement motivé :

1º si la personne visée à l'article 14, § 1er, a atteint l'âge de douze ans;

2º si toute autre mesure ou sanction au fond est inappropriée, impossible ou a échoué;

3º et si le fait, prévu dans le Code pénal ou les lois pénales spéciales peut, s'il était commis par une personne majeure, être réprimé d'une réclusion de dix ans ou d'une peine plus lourde, s'il s'agit des infractions visées aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal ou si au cours des six mois précédents le tribunal de la jeunesse a appliqué à l'égard de l'intéressé cette sanction ou la sanction visée à l'article 71, 3º.

§ 2. La durée maximale de la sanction est de deux ans si l'intéressé est âgé de moins de quatorze ans, de trois ans s'il est âgé de moins de seize ans et de quatre ans s'il est âgé de plus de seize ans.

§ 3. Le tribunal de la jeunesse fixe les modalités de cette sanction, sans préjudice à la possibilité pour lui de l'assortir d'un sursis complet ou partiel pour un délai de six mois, à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer un travail au service de la communauté visé à l'article 71, 1º. »

Nº 129 DE M. VANDENBERGHE

Art. 76 (nouveau)

Ajouter un article 76 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 76. ­ Le nombre, la dispersion géographique, la création des centres visés à l'article 71, 3º et 4º, ainsi que le droit disciplinaire et le droit de plainte qui y sont appliqués seront établis par le Roi. L'équipement et l'organisation doivent répondre aux critères prévus à l'article 46. »

Justification

Le tribunal de la jeunesse dispose, à côté des mesures au fond, d'un éventail de sanctions.

Les sanctions doivent également être plus proportionnelles. Il est d'abord tenu compte de la gravité du fait qualifié infraction mais également de la situation spécifique du jeune en conséquence de quoi la sanction est proportionnelle au degré de la peine prévue pour les adultes étant donné qu'il est tenu compte de l'âge de l'intéressé au moment où l'infraction a été commise. Cette disposition satisfait à l'article 40.4 de la CIDE et de l'article 17.1, a), des Règles de Pékin.

Tout d'abord, un travail au service de la communauté peut être prononcé conformément à l'article 71, 1º. L'article 61, § 3, prévoit que ces peines peuvent être assorties d'un sursis complet ou partiel et peuvent être associées au respect des conditions prévues à l'article 70, § 1er, 2º. Cela permet au juge de dédoubler la réponse en, d'une part, une sanction et, d'autre part, une mesure au fond. En rendant le travail d'intérêt général ou la peine de travail applicable aux infractions punies chez les adultes d'une peine de minimum un mois d'emprisonnement, cette sanction est retirée de la sphère de la « bagatelle ». Le nombre d'heures de prestation a été fixé en fonction de ce qui est considéré comme étant acceptable dans le pays de l'Union européenne qui, depuis plusieurs années déjà, ont inscrit cette sanction dans leur législation. Cette question est réglée par l'article 72, §§ 1er et 2.

Un examen succint de la situation du jeune par un assistant de justice doit précéder la sanction. Il convient d'examiner si le jeune peut effectuer un travail au service de la communauté compte tenu de ses capacités physiques et intellectuelles et si ce travail peut être effectué pendant le temps libre dont il dipose à côté de ses activités scolaires ou professionnelles éventuelles et en un lieu qui n'exige pas de déplacement déraisonnable de sa part. L'article 72, § 6 dispose entr autre que le Roi détermine les modalités précises d'exécution de cette sanction.

Ensuite, l'article 71, 2º prévoit l'amende en tant que sanction. Un jeune qui travaille à temps partiel, étudie à temps partiel ou est sous contrat d'apprentissage peut payer une amende adaptée à ses revenus et à ses moyens. Suivant les termes de l'article 18.1 des Règles de Pékin, cette sanction est acceptable en droit de la jeunesse.

En outre, conformément à l'article 73, cette amende peut être assortie d'un sursis lié ou non au respect de certaines conditions.

La sanction prévue à l'article 71, 3º, est le séjour limité obligatoire dans un établissement fédéral fermé. Ce type de placement discontinu, qui ne prive l'intéressé de sa liberté que pendant les week-ends, par exemple, qui évite une rupture moins importante avec le tissu social et qui ne nuit pas à l'éducation et au travail, est encouragée par l'article 3, de la Résolution (76)10 du Conseil de l'Europe. Au Canada, la sanction est prévue aux articles 20(1)k et 24.4(2) de la « Loi sur les jeunes contrevenants » (Statuts du Canada 1980-82).

Conformément à l'article 74, § 3, ce placement peut être assorti d'un sursis complet ou partiel pour autant que l'exécution de la peine de travail effectuée par l'intéressé soit menée à bien. Il sait d'avance ce qu'elle remplace, quelle est l'alternative en cas de non-exécution du projet de formation (à savoir la peine de travail) ou de la peine de travail (à savoir le placement). La sanction prévue à l'article 71, 4º, est le séjour permanent obligatoire dans un établissement fédéral fermé. C'est la sanction la plus lourde qui peut être imposée par le tribunal de la jeunesse.

Le tribunal de la jeunesse peut également, conformément à l'article 75, § 3, assortir cette sanction d'un sursis complet ou partiel si l'intéressé s'engage à exécuter une peine de travail. Tant l'article 74, § 1er que l'article 75, § 6 accentuent le caractère « exceptionnel » du placement et notamment, qu'il ne peut être imposé que si toute autre sanction est impossible ou a échoué. La décision doit être spécialement motivée. Le nombre, la dispersion géographique, la création des centres et les modalités de séjour seront réglés par voie d'arrêté royal.

Nº 130 DE M. VANDENBERGHE

Art. 77 (nouveau)

Insérer un article 77 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 77. ­ Le tribunal de la jeunesse peut prononcer les sanctions spécifiques suivantes, sans préjudice de l'application de l'article 69, des mesures au fond visées à l'article 70, § 1er, ou des sanctions visées à l'article 71 :

1º La confiscation spéciale visée aux articles 42, 43, 43bis et 43ter du Code pénal;

2º L'interdiction d'accéder à certains endroits ou d'entrer en contact avec des personnes nommément désignées pendant une période qui ne peut excéder six mois;

3º Le sursis à la délivrance de la licence d'apprentissage ou du permis de conduire pendant une période qui ne peut excéder six mois si une méconnaissance répétée des règlements en matière de circulation routière est établie;

4º Le sursis à la délivrance d'un permis de chasse ou de détention d'arme pendant une période qui ne peut excéder deux ans;

5º L'interdiction, pendant une période qui ne peut excéder deux ans, de participer à la direction et aux activités d'un organisme, d'un groupement ou d'une association qui vise l'épanouissement physique, mental et pédagogique de mineurs. »

Justification

Cet article prévoit les sanctions spécifiques que le tribunal de la jeunesse peut éventuellement prononcer à côté des mesures au fond et des sanctions.

Nº 131 DE M. VANDENBERGHE

Art. 78 (nouveau)

Insérer un article 78 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 78. ­ Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi d'un fait qualifié infraction commis par une personne visée à l'article 14, § 1er, après l'âge de dix-sept ans, il peut, même si celle-ci est devenue majeure dans l'intervalle, décider que les mesures au fond visées à l'article 70, § 1er, ainsi que les sanctions visées à l'article 71 pourront être maintenues au plus tard jusqu'à ce que cette personne ait atteint l'âge de vingt ans. »

Justification

Cet article, qui déroge à l'article 15, alinéa 1er, permet au tribunal de la jeunesse de prononcer des mesures au fond et des sanctions jusqu'à l'âge de vingt ans lorsque l'intéressé était âgé de dix-sept ans ou plus au moment où il a commis les faits qualifiés infraction, même si dans l'intervalle il est devenu majeur.

Nº 132 DE M. VANDENBERGHE

Art. 79 (nouveau)

Insérer un article 79 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 79. ­ § 1er. Lorsque le jugement du tribunal de la jeunesse est passé en force de chose jugée, le greffier en adresse dans les 24 heures une expédition au juge de la jeunesse de l'application et lui communique le nom de l'assistant de justice qui a suivi la personne visée à l'article 14, § 1er.

§ 2. La preuve du respect des conditions visées à l'article 70, § 1er, 2º, 72, § 3, et 73 ou de l'exécution de la sanction visée à l'article 71, 1º, 74, § 3, et 75, § 3, est transmise au juge de la jeunesse de l'application par l'assistant de justice, aux moments appropriés. »

Justification

Cet article détermine le mode par lequel le juge de la jeunesse de l'application est informé du jugement rendu par le tribunal de la jeunesse.

Nº 133 DE M. VANDENBERGHE

Art. 80 (nouveau)

Insérer un article 80 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 80. ­ Le tribunal de la jeunesse peut proposer une médiation en réparation à la personne visée à l'article 14, § 1er, si les conditions visées à l'article 114 sont remplies, quelles que soient les mesures au fond ou les sanctions qu'il prononce. Le tribunal de la jeunesse rend à cet effet une ordonnance distincte qui est transmise au procureur du Roi afin qu'il puisse agir conformément aux dispositions des articles 114 et suivants. »

Justification

Le tribunal de la jeunesse peut proposer une médiation en réparation quelles que soient les mesures ou sanctions qu'il peut prononcer à l'égard de l'intéressé. Il est demandé au tribunal de la jeunesse de tenir compte dans son jugement des efforts importants déjà fournis par l'intéressé pour réparer les dommages par la médiation, même si ces efforts n'ont pas porté leurs fruits.

Conformément à l'article 118, § 2, l'homologation du résultat de la médiation en réparation peut d'ailleurs être pononcée en même temps que le jugement.

Nº 134 DE M. VANDENBERGHE

Art. 81 (nouveau)

Ajouter un article 81 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 81. ­ Par un jugement particulièrement motivé, le tribunal de la jeunesse renvoie l'affaire devant le tribunal de la jeunesse élargi, sur réquisition du procureur du Roi, ou s'il estime que les mesures au fond visées à l'article 70, § 1er, ou les sanctions visées à l'article 71 sont inappropriées pour la personne visée à l'article 14, § 1er, qui au moment des faits était âgée de plus de seize ans et si une des conditions suivantes est remplie :

1º la loi du 4 octobre 1867 relative aux circonstances atténuantes n'est pas applicable au fait qualifié de crime;

2º les faits qualifiés infraction doivent être qualifiés de concours de plusieurs crimes au sens de l'article 73 du Code pénal;

3º le fait qualifié infraction commis volontairement a entraîné la mort, une maladie apparemment incurable, une incapacité physique ou psychique permanente, la perte complète de l'usage d'un organe ou une mutilation grave. »

Justification

Lorsqu'une personne a commis des faits particulièrement graves entre l'âge de 16 ans et sa majorité, le tribunal de la jeunesse peut, s'il estime qu'aucune mesure ou sanction prévue dans la présente loi n'est appropriée, renvoyer l'affaire, par jugement amplement motivé, devant le tribunal de la jeunesse élargi. Les enquêtes spéciales qui devaient être exécutées conformément à l'article 38 juncto 50 de la loi relative à la protection de la jeunesse sont superflues parce qu'il n'y a pas lieu ici de se prononcer sur le dessaisissement au profit du droit commun.

La gravité du délit et la constatation par le tribunal de la jeunesse du caractère inadéquat des mesures et des sanctions prévus dans la présente loi suffit.

Cette juridiction collégiale est saisie par le jugement du tribunal de la jeunesse même. La date et l'heure de la comparution figurent dans le jugement de renvoi.

Nº 135 DE M. VANDENBERGHE

Art. 82 (nouveau)

Ajouter un article 82 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 82. ­ 1er. Le jugement de renvoi pris par le tribunal de la jeunesse fixe le lieu, le jour et l'heure de l'audience devant le tribunal de la jeunesse élargi. La convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse élargi peut être faite à l'égard de la personne visée à l'article 14, § 1er, ainsi qu'à l'égard des personnes qui exercent l'autorité parentale sur elle et qui ont comparu devant le tribunal de la jeunesse, par la remise d'une copie de ce jugement contre récépissé qui a valeur de citation.

La fixation doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois.

§ 2. Le tribunal de la jeunesse élargi ne peut être saisi des affaires concernant les personnes qui font l'objet des mesures visées à l'article 89 que selon le mode prévu à l'article 65, § 1er.

Il en est de même pour les personnes qui n'étaient pas présentes lorsque le tribunal de la jeunesse a statué.

§ 3. L'article 68 s'applique par analogie. »

Justification

Le § 1er est basé sur l'article 46bis actuel de la loi relative à la protection de la jeunesse. Le § 2 prévoit que les mesures à prendre à l'égard des parents ne peuvent être prononcées que si ceux-ci ont été formellement cités ou avertis dans cette optique. Cela est essentiel pour les droits de la défense.

Nº 136 DE M. VANDENBERGHE

Art. 83 (nouveau)

Insérer un article 83 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 83. ­ § 1er. Le tribunal de la jeunesse élargi peut :

1º prononcer les mesures au fond visées à l'article 70, § 1er, les sanctions visées à l'article 71 et/ou les sanctions spéciales visées à l'article 77;

2º ordonner l'internement;

3º prononcer les peines prévues par le Code pénal et les lois pénales spéciales;

4º renvoyer l'affaire devant le procureur du Roi aux fins de poursuites devant les juridictions de droit commun.

§ 2. Le tribunal de la jeunesse élargi peut proposer une médiation en réparation à la personne visée à l'article 14, § 1er, si les conditions visées à l'article 114 sont remplies, sans préjudice de l'application du § 1er. Le tribunal de la jeunesse élargi rend à cet effet une ordonnance distincte qui est transmise au procureur du Roi afin qu'il puisse agir conformément aux dispositions de l'article 114 et suivants de la présente loi. »

Justification

Cet article prévoit que, outre les mesures au fond et les sanctions citées plus haut, le tribunal de la jeunesse élargi peut prononcer l'internement de l'intéressé. Il peut également, en fonction de la gravité des faits et de l'enquête éventuellement effectuée, prononcer les peines prévues au Code pénal et les lois pénales spéciales dont, conformément à l'article 85, § 2, l'exécution ne peut s'étendre après que l'intéressé ait atteint l'âge de 25 ans. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il peut également renvoyer l'affaire devant les juridictions de droit commun.

Cette possibilité de dessaisissement sera désormais réservée aux affaires introduites devant les juridictions de la jeunesse après que la personne visée à l'article 14, § 1er, a atteint l'âge de la majorité (cf. article 86).

Le dessaisissement témoigne d'un manque de logique dans un système qui est à présent plus sanctionnel. Dans la pratique, et souvent contra legem, c'est la gravité du délit qui, dans le système protecteur actuel, incite à décider de procéder au dessaisissement. La pression de l'opinion publique et le malaise à l'égard de la victime jouent généralement un rôle prépondérant.

La réserve formulée par la Belgique concernant l'article 37 de la CIDE et visant à rendre possible le dessaisissement des affaires concernant des mineurs, devra être revue à la lumière de la jurisprudence de la CEDH (mi-décembre 1999) dans l'affaire Jon Venables et Robert Thompson c. R-U (James Bulger-case) : les mineurs ne peuvent pas être jugés comme s'ils étaient des adultes. Il est dès lors préférable que leur affaire soit jugée par une juridiction de la jeunesse spécialisée.

Le deuxième paragraphe de cet article prévoit la possibilité pour le tribunal de la jeunesse élargi d'autoriser l'intéressé à prendre part à une médiation en réparation dans les conditions prévues à l'article 114.

Nº 137 DE M. VANDENBERGHE

Art. 84 (nouveau)

Insérer un article 84 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 84. ­ L'internement visé à l'article 83, § 1er, 2º, s'effectue dans les conditions prévues à l'article 70, § 1er, 4º. La loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels est applicable, à l'exception des chapitres I, II et VII. »

Justification

Cet article règle les modalités d'exécution de l'internement.

Nº 138 DE M. VANDENBERGHE

Art. 85 (nouveau)

Insérer un article 85 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 85. ­ Lorsque le tribunal de la jeunesse élargi est saisi d'un fait qualifié infraction commis par une personne visée à l'article 14, § 1er, après l'âge de dix-sept ans, il peut, même si celle-ci est devenue majeure dans l'intervalle, décider que les mesures au fond visées à l'article 70, § 1er, et les sanctions visées à l'article 71 pourront être maintenues au plus tard jusqu'à ce que cette personne ait atteint l'âge de vingt ans. »

Justification

Cet article découle de l'article 77 et repose sur la même justification.

Nº 139 DE M. VANDENBERGHE

Art. 86 (nouveau)

Insérer un article 86 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 86. ­ § 1er. Le tribunal de la jeunesse élargi peut ordonner le sursis total ou partiel de l'exécution des peines prévues à l'article 83, § 1er, 3º, conformément à loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, à la condition que l'intéressé s'engage à exécuter un travail au service de la communauté.

§ 2. L'exécution des peines visées à l'article 83, § 1er, 3º, ne peut être poursuivie après l'âge de vingt-cinq ans. Les sanctions sont exécutées dans une section séparée d'un établissement fédéral fermé visé à l'article 71, 3º et 4º. »

Justification

Le § 2 de cet article stipule que l'exécution des peines privatives de liberté se fera jusqu'à l'âge de vingt ans dans un établissement fédéral fermé. Il y a sept ans entre l'âge de 18 ans et celui de 25 ans. Il y a neuf ans entre l'âge de 16 et celui de 25 ans. Ce nombre d'années correspond pratiquement au délai prévu pour une libération conditionnelle après une condamnation à une peine allant de la réclusion ou la détention temporaire maximale à une peine à perpétuité pour un adulte auteur d'un crime qui entraîne généralement la mort.

Nº 140 DE M. VANDENBERGHE

Art. 87 (nouveau)

Insérer un article 87 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 87. ­ Le renvoi visé à l'article 83, § 1er, 4º, ne peut avoir lieu que si le juge d'instruction, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ont été saisis de l'affaire après que la personne visée à l'article 14, § 1er, a atteint l'âge de la majorité. Le procureur du Roi saisit la chambre du conseil du tribunal de première instance compétente en vue du règlement de la procédure. La personne visée à l'article 14, § 1er, reste soumise au pouvoir de juridiction des tribunaux de droit commun pour les faits qu'elle a commis après que la condamnation rendue par ces juridictions a été passée en force de chose jugée. »

Justification

Conformément à l'article proposé, les tribunaux de droit commun sont compétents après renvoi par le tribunal de la jeunesse élargi.

On peut ainsi éviter qu'un assassin mineur d'âge n'abuse de la présente loi en se cachant pendant un certain nombre d'années pour échapper ainsi à toute sanction. On aurait aussi pu prévoir de suspendre le délai pour une période de 7 à 9 ans entre le moment où les faits se sont produits et celui où l'auteur est appréhendé, ce qui risque cependant de renforcer encore plus la compétence du tribunal de la jeunesse élargi, qui pourrait ainsi être appelé à juger le cas de personnes âgées de plus de 25 ans.

La deuxième phrase permet l'application des articles 131, § 1er, et 235bis du Code d'instruction criminelle et évite que l'on ne doive prévoir une dérogation supplémentaire à l'article 416 du même code après la procédure de dessaisissement, comme il est proposé au point 2.7.2. du rapport Cornelis.

Les tribunaux de droit commun continuent à être compétents pour les faits commis après que le jugement est passé en force de chose jugée.

Nº 141 DE M. VANDENBERGHE

Art. 88 (nouveau)

Insérer un article 88 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 88. ­ Lorsque le jugement du tribunal de la jeunesse élargi est passé en force de chose jugée, le greffier en adresse, dans les vingt-quatre heures, une expédition au juge de la jeunesse de l'application et lui communique le nom de l'assistant de justice qui a suivi l'intéressé. »

Justification

Cet article prévoit que le greffe informe le juge de la jeunesse de l'application afin que celui-ci puisse s'occuper du suivi des mesures quant au fond et des sanctions.

Nº 142 DE M. VANDENBERGHE

Art. 89 (nouveau)

Insérer un article 89 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 89. ­ Lorsque le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi le juge opportun, il peut, à l'égard des parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale sur la personne visée à l'article 14, § 1er :

1º les charger de se présenter aux structures d'aide organisées par les communautés sur une base volontaire en vue de suivre des directives pédagogiques, médicales et/ou psychologiques, des projets éducationnels ou un accompagnement familial et d'apporter la preuve qu'elles ont donné suite à cette charge;

2º les obliger à suivre les directives pédagogiques, médicales et/ou psychologiques, les projets éducationnels ou d'accompagnement familial qu'il détermine lorsqu'il appert qu'elles refusent l'aide offerte par les structures organisées par les communautés ou qu'elles ne collaborent pas;

3º les suspendre en tout ou partie dans l'exercice de l'autorité parentale jusqu'à ce qu'il soit satisfait à l'obligation prévue sous le 2º. Dans ce cas, l'autorité parentale est assurée par un gérant provisoire conformément aux dispositions visées à l'article 156 (article 8) de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »

Justification

Cet article permet au tribunal de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse élargi de prononcer des mesures à l'égard des parents de l'intéressé. Tel sera le cas lorsqu'il ressort à suffisance des faits et du dossier qu'une intervention simultanée à l'égard, lors de la réunion après une séparation temporaire, de retomber dans une situation qui a pu être, en partie, à l'origine des faits. Tel sera notamment le cas lorsqu'il est fait application de l'article 5, § 4, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire (J. Smets, o.c., nº 550, p. 219).

La possibilité doit être offerte d'agir sur le contexte social du mineur. Exemples d'interventions familiales qui semblent être efficaces chez les parents et leurs enfants : le système Patterson (Parent Management Training), la théorie multisystémique développée par Henggeler et le training d'aptitude sociale élaboré par Slot et Bartels. Les conditions minimales pour que les mesures d'intervention familiale soient efficaces sont les suivantes : l'acceptation par les parents, une certaine relation affective parents-enfant et l'âge optimal de l'enfant, à savoir entre 10 et 15 ans. L'obligation prévue à l'article 89, 2º, est justifiée lorsque l'aide offerte est refusée ou lorsque toute collaboration fait manifestement défaut (F. Tulkens et T. Moreau, Droit de la Jeunesse, Larcier 2000, p. 214, C1). La suspension de l'exercice de l'autorité parentale prévue à l'article 78, 3º, s'inspire de la proposition de loi Van den Bossche (doc. Chambre, nº 234/1, 1988, p. 15).

Nº 143 DE M. VANDENBERGHE

Art. 90 (nouveau)

Insérer un article 90 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 90. ­ § 1er. Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de la personne visée à l'article 14, § 1er, sont cités conformément à l'article 54. La citation contient de manière motivée, les mesures, requises à leur égard.

§ 2. Elles sont soumises à une procédure distincte. Elles peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix, mais ne peuvent pas se faire représenter. Elles sont toujours entendues en leurs moyens avant que le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi prononce les mesures visées à l'article 89. Les pièces qui les concernent sont séparées des autres pièces de la procédure et ne peuvent être communiquées aux autres parties au procès. »

Justification

Cet article prévoit la citation des parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé devant le tribunal de la jeunesse élargi ainsi que la procédure applicable devant cette juridiction.

Nº 144 DE M. VANDENBERGHE

Art. 91 (nouveau)

Insérer un article 91 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 91. ­ Les mesures visées à l'article 89 peuvent être prononcées parallèlement aux mesures au fond visées aux articles 70, § 1er, et 83, § 1er, 1º, et aux sanctions visées aux articles 71 et 83, § 1er, 1º, et aux peines prévues à l'article 83, § 1er, 3º, pour autant que leur application ne soit pas inconciliable. »

Justification

Cet article vise à combiner, d'une part, les mesures prises à l'égard des parents et, d'autre part, les mesures au fond, sanctions, peines ou renvoi prononcés à l'égard du jeune délinquant, pour autant que ces mesures ne s'excluent pas ni ne se fassent obstacle (J. Smeets, o.c., nº 552, p. 220).

Nº 145 DE M. VANDENBERGHE

Art. 92 (nouveau)

Insérer un article 92 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 92. ­ Les mesures visées à l'article 89, 2º et 3º, peuvent être imposées pour une durée fixée par le tribunal de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse élargi. Ces mesures peuvent à tout moment être supprimées ou modifiées, sans toutefois pouvoir être prolongées, par le tribunal de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse élargi, par jugement rendu d'office ou à la requête des parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale et après avis du procureur du Roi. Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur la personne visée à l'article 14, § 1er, sont convoqués à cet effet par pli judiciaire; l'article 90, § 2, s'applique par analogie. »

Justification

Cet article prévoit que la durée des mesures prononcées à l'égard des parents est fixée par les juridictions de la jeunesse. Ces mesures peuvent être levées ou modifiées d'office ou sur requête.

Nº 146 DE M. VANDENBERGHE

Art. 93 (nouveau)

Insérer un article 93 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 93. ­ Sous réserve de connexité avec des poursuites relatives à d'autres faits qualifiés infractions, le tribunal de police prend connaissance des réquisitions du procureur de Roi à l'égard de la personne visée à l'article 14, § 1er, qui au moment où le fait qualifié infraction a été commis est âgée de plus de seize ans et est poursuivie pour infractions :

1º aux lois et ordonnances en matière de roulage;

2º aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal dans la mesure où il y a connexité avec une contravention aux lois et ordonnances visées au 1º;

3º à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. »

Justification

La Commission Cornelis a proposé pour toutes les autres infractions qui sont de la compétence du tribunal de police, même pour celles qui ne sont pas graves, de donner à ce tribunal la possibilité de prononcer des sanctions légères, évitant ainsi que le mineur n'échappe aux conséquences de ses actes.

Le rapport Walgrave déplore que la Commission susmentionnée constate que le tribunal de la jeunesse n'est pas vraiment à même de traiter toutes les formes de délinquance juvénile, sans expliquer pourquoi le tribunal de police offrirait les garanties qui font défaut au tribunal de la jeunesse. En ce qui concerne la compétence du tribunal de police, la loi proposée a choisi une solution pratique.

D'une part, les violations de la législation en matière de roulage, qui est très technique, et des infractions y afférentes sont appréciées par des magistrats spécialisés qui, dans leur appréciation de la responsabilité et pour le règlement de l'affaire quant aux intérêts civils, peuvent également associer les autres personnes impliquées dans un accident ­ éventuellement des personnes majeures. D'autres part, en ce qui concerne la contrôlabilité et la qualité du traitement des autres infractions, il est fait appel au tribunal de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse élargi.

Cet article s'aligne dès lors sur l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965 à la différence près qu'aucune peine de police ne peut être prononcée à l'égard des personnes âgées de plus de seize ans, comme cela sera d'ailleurs examiné à l'article 96.

Nº 147 DE M. VANDENBERGHE

Art. 94 (nouveau)

Insérer un article 94 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 94. ­ Le tribunal de police est saisi de l'affaire à la demande du procureur du Roi, conformément à l'article 65 ou 66, ou de la partie civile, conformément à l'article 145 du Code d'instruction criminelle. »

Justification

Cet article définit le mode de saisine du tribunal de police. Contrairement à la loi du 8 avril 1965, la citation directe par la partie lésée sera possible.

L'argument selon lequel le ministère public doit conserver le monopole de la réquisition parce que les infractions en matière de roulage pourraient être un symptôme d'une problématique sous-jacente n'est pas convaincant et n'empêche pas le juge au tribunal de police de prendre cette problématique en considération si elle se présente (J. Smets, o.c., p. 328, nº 842). L'article 96 prévoit en effet que seules des mesures au fond et des sanctions peuvent être prononcées à charge du mineur.

Nº 148 DE M. VANDENBERGHE

Art. 95 (nouveau)

Insérer un article 95 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 95. ­ § 1er. L'article 216bis du Code d'instruction criminelle s'applique au fait qualifié infraction qui, conformément à l'article 93, est de la compétence du tribunal de police.

§ 2. En exécution du § 1er, le procureur du Roi ne peut demander à la personne visée à l'article 14, § 1er, âgée de plus de seize ans de verser une somme à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines limitée au montant égal au minimum prévu pour cette infraction, majorée des décimes additionnels, que pour autant qu'il ait été établi que celle-ci peut s'en acquitter elle-même. »

Justification

En vertu de cet article, il est possible de proposer une transaction au mineur âgé de plus de seize ans au moment où il commet une infraction qui, conformément à l'article 92, est de la compétence du tribunal de police.

L'application de l'article 4, 1º, de l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution est néanmoins exclue lorsque le contrevenant a moins de dix-huit ans.

Les mêmes conditions sont prévues que celles qui se rapportent à la sanction visée à l'article 71. 2º : l'intéressé doit être âgé de plus de seize ans et il doit être établi qu'il dispose de moyens financiers propres.

Nº 149 DE M. VANDENBERGHE

Art. 96 (nouveau)

Insérer un article 96 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 96. ­ Le tribunal de police ne peut appliquer que l'article 69, les mesures au fond visées à l'article 59, § 1er, ou les sanctions visées à l'article 60, 1º et 2º, et les sanctions spéciales visées à l'article 77. L'article 78 s'applique par analogie. »

Justification

Cet article prévoit que le tribunal de police ne peut prononcer que les mesures au fond et les sanctions qui peuvent être prononcées par le tribunal de la jeunesse.

Cela implique qu'un emprisonnement ou un emprisonnement subsidiaire ne pourra jamais être prononcé à l'égard d'une personne âgée de plus de seize ans.

Compte tenu du lien avec les mesures au fond et avec les sanctions qui peuvent être prononcées par le tribunal de la jeunesse, il a été décidé d'imposer les mêmes conditions d'âge, ce qui explique le renvoi à l'article 78.

Nº 150 DE M. VANDENBERGHE

Art. 97 (nouveau)

Insérer un article 97 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 97. ­ Lorsque le jugement du tribunal de police est passé en force de chose jugée, le greffier en adresse, dans les vingt-quatre heures, une expédition au juge de la jeunesse de l'application et lui communique le nom de l'assistant de justice qui a suivi le jeune. L'article 79, § 2, s'applique par analogie. »

Justification

Cet article attribue au juge de la jeunesse de l'application la compétence d'intervenir à l'égard des mesures au fond et des sanctions prononcées par le tribunal de police.

Nº 151 DE M. VANDENBERGHE

Art. 98 (nouveau)

Ajouter un article 98 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 98. ­ § 1er. Le juge de la jeunesse de l'application connaît de l'affaire par le renvoi visé aux articles 79, 88 et 97.

§ 2. Il peut à tout moment, soit d'office, soit sur la réquisition du procureur du Roi, soit sur requête motivée de l'assistant de justice, appliquer les articles 101 à 110 de la présente loi.

§ 3. La personne visée à l'article 14, § 1er, ou ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard peuvent le saisir de l'affaire par le biais d'une requête qui peut être introduite au plus tôt un an après le jour où le jugement du tribunal de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse élargi ou du tribunal de police, ou l'ordonnance précédente du juge de la jeunesse de l'application est passée en force de chose jugée. »

Justification

Le § 1er de cet article détermine comment le juge de la jeunesse de l'application prend connaissance de l'affaire. Le § 2 de cet article prévoit que le juge de la jeunesse de l'application peut intervenir dans l'application du jugement rendu par le tribunal de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse élargi, par le juge du tribunal de police ou par rapport à l'ordonnance qu'il a rendu lui-même, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur requête de l'assistant de justice.

Le § 3 de cet article détermine à quel moment la personne à charge de qui une mesure au fond, une sanction ou une peine a été prononcée et ses parents peuvent saisir le juge de la jeunesse de l'application en vue d'une révision. Le délai est le même que celui prévu à l'article 60 de la loi du 8 avril 1965.

Nº 152 DE M. VANDENBERGHE

Art. 99 (nouveau)

Ajouter un article 99 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 99. ­ La personne visée à l'article 14, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard sont convoquées, par pli judiciaire, pour comparaître devant le juge de la jeunesse de l'application. En cas d'extrême urgence, un autre mode de convocation suffit. L'article 68 s'applique par analogie. Les intéressés et le procureur de Roi sont entendus en leurs moyens par le juge de la jeunesse de l'application avant que celui-ci ne rende une ordonnance. »

Justification

Cet article détermine le mode de convocation devant le juge de la jeunesse de l'application et les modalités formelles de l'examen de l'affaire.

Nº 153 DE M. VANDENBERGHE

Art. 100 (nouveau)

Ajouter un article 100 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 100. ­ Le juge de la jeunesse de l'application peut à tout moment recueillir l'avis d'un expert qu'il désigne. La personne visée à l'article 14, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard peuvent, à leurs frais, recueillir l'avis d'un expert et soumettre cet avis au juge de la jeunesse de l'application. »

Justification

Cet article prévoit que le juge de la jeunesse de l'application peut toujours faire appel à un expert. Cela vaut également pour la personne visée à l'article 114, § 1er, et pour ses parents pour autant qu'ils supportent eux-mêmes les frais de cette expertise.

Nº 154 DE M. VANDENBERGHE

Art. 101 (nouveau)

Ajouter un article 101 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 101. ­ Le juge de la jeunesse de l'application peut, par ordonnance, supprimer, modifier, maintenir ou suspendre les mesures au fond prévues à l'article 70, § 1er, 2º, les sanctions visées à l'article 71, les sanctions spéciales visées à l'article 77 ainsi que les peines visées à l'article 83, § 1er, 2º. Sous réserve de l'exception prévue à l'article 105, elles ne peuvent être prolongées. »

Justification

Cet article prévoit que le juge de la jeunesse de l'application peut à tout moment lever, modifier, maintenir ou suspendre les mesures au fond ou les sanctions prononcées par le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi ou le tribunal de police ainsi que les peines prononcées par le tribunal de la jeunesse élargi.

Le commentaire relatif à l'article 23 des Règles minimales de Pékin (ONU) insiste sur le fait que le contrôle de l'exécution se fait par une autre autorité que celle qui s'est prononcée sur le jugement à exécuter et donne comme exemple le « juge de l'exécution des peines ». Sous réserve des exceptions prévues à l'article 91, ces mesures ne peuvent pas être prolongées.

Nº 155 DE M. VANDENBERGHE

Art. 102 (nouveau)

Insérer un article 102 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 102. ­ Le juge de la jeunesse de l'application peut soit d'office, soit à la demande de la personne visée à l'article 14, § 1er, soit à la demande des parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale sur elle, et en concertation avec la direction du service visé à l'article 70, § 1er, 3º ou 4º, ou à l'article 71, 3º ou 4º, sous les conditions qu'il fixe, accorder une autorisation écrite lui permettant de contacter des tiers ou de bénéficier d'un congé périodique ou exceptionnel. »

Justification

Au terme de cet article, le juge de la jeunesse de l'application peut donner une autorisation écrite au jeune placé dans un service psychiatrique ou thérapeutique en matière de drogue ou dans un établissement fédéral pour avoir des contacts avec, par exemple, des amis ou des membres de sa famille autres que ses parents ou même à bénéficier d'un congé pendant une période déterminée. Il va de soi que cette ordonnance, cette simple autorisation écrite ou le refus sont également susceptibles de recours conformément à l'article 129 (à comparer Liège 10 juillet 1985, Jur. de Liège 30 mai 1986, p. 334 + note P. Henry; Gand 15 juillet 1987,j RW 1987-1988, p. 745 + note J. Smets).

Nº 156 DE M. VANDENBERGHE

Art. 103 (nouveau)

Insérer un article 103 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 103. ­ Le juge de la jeunesse de l'application peut, en tout ou en partie, suspendre, préciser ou adapter aux circonstances les conditions liées à la mesure visée à l'article 70, § 1er, 2º, ou aux sanctions visées à l'article 71. Les conditions ne peuvent être rendues plus strictes ou être prolongées. »

Justification

Cet article permet au juge de la jeunesse de l'application de modifier, préciser ou adapter aux circonstances les conditions liées à la suspension de l'exécution de la mesure au fond, au travail d'intérêt général, à l'amende ou aux alternatives au placement dans un établissement fédéral.

Ces conditions ne peuvent en aucun être rendues plus sévères.

Cet article s'inscrit dans le prolongement de ce qui est prévu pour les majeurs à l'article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ainsi qu'à l'article 23 des règles de Beijing.

Nº 157 DE M. VANDENBERGHE

Art. 104 (nouveau)

Insérer un article 104 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 104. ­ Lorsque la mesure au fond visée à l'article 70, § 1er, 3º ou 4º, ou lorsque la sanction visée à l'article 71, 3º ou 4º, est prononcée, il peut libérer la personne visée à l'article 14, § 1er, conformément aux conditions prévues à l'article 57, § 1er.

Dans le cas d'une mesure au fond visée à l'article 70, § 1er, 3º et 4º, la libération sous conditions ne peut avoir lieu qu'après avis motivé de la direction du service thérapeutique en matière de drogue ou du service psychiatrique ou, dans le cas d'une sanction visée à l'article 71, 3º ou 4º, après avis motivé de la direction de l'établissement fédéral.

En outre, dans le cas de l'article 70, § 1er, 4º, une expertise pédopsychiatrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article 53, § 2 doit établir que l'état de la personne visée à l'article 14, § 1er, ne représente plus un danger grave pour son intégrité physique ou psychique et/ou pour celle d'autrui.

La durée de la libération sous condition ne peut en aucun cas excéder celle de la mesure au fond ou de la sanction initialement prononcée. »

Justification

En vertu de cet article, l'intéressé qui a fait l'objet d'un placement dans un service thérapeutique en matière de drogue ou dans un service de pédopsychiatrie ou encore dans un établissement fédéral peut être libéré conditionnellement dans les conditions prévues à l'article 56, § 1er.

Cette mesure dépend toujours de l'avis positif de la direction du service concerné. De plus, dans le cas d'un placement en milieu psychiatrique, l'expertise d'un pédopsychiatre est requise.

Nº 158 DE M. VANDENBERGHE

Art. 105 (nouveau)

Insérer un article 105 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 105. ­ § 1er. Le juge de la jeunesse de l'application peut prononcer, pour des périodes de trois mois consécutifs, le prolongement de la mesure au fond visée à l'article 70, § 1er, 3º et 4º. Au moins quinze jours avant la fin de cette période, un rapport écrit et un avis motivé de la direction du service thérapeutique en matière de drogue ou du service psychiatrique, un rapport de l'assistant de justice et, si une mesure visée à l'article 70, § 1er, 4º est prononcée, une expertise pédopsychiatrique d'évaluation sont transmis à cet effet au juge de la jeunesse de l'application. Cette expertise pédopsychiatrique doit satisfaire aux conditions de l'article 53, § 2, et établir que l'état de la personne visée à l'article 14, § 1er, représente une grave menace pour sa propre intégrité physique ou psychique et/ou pour celle d'autrui.

§ 2. L'article 99 est applicable par analogie.

§ 3. Le juge de la jeunesse de l'application décide de l'assistance post-pénitentiaire, du transfert vers un autre service ou de la poursuite du séjour dans un service pédopsychiatrique résidentiel conformément aux dispositions du Chapitre II, section 2, sous-sections 2, 3 et 4, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. »

Justification

La mesure initiale prise à l'égard de celui qui a fait l'objet d'un placement dans un service thérapeutique en matière de drogue ou dans un service psychiatrique, peut être prolongé pour autant que des conditions strictes soient respectées. La possibilité de révision annuelle est ici superflue en raison de l'évaluation trimestrielle obligatoire.

Nº 159 DE M. VANDENBERGHE

Art. 106 (nouveau)

Insérer un article 106 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 106. ­ Le juge de la jeunesse de l'application peut suspendre les mesures au fond visées à l'article 70, § 1er, 2º, ou les sanctions visées à l'article 71 dans les cas suivants :

1º lorsque pendant l'exécution de la mesure au fond visée à l'article 70, § 1er, 2º, ou de la sanction visée à l'article 71, la personne visée à l'article 14, § 1er, a commis un nouveau fait qualifié infraction qui entraîne l'application d'une des mesures provisoires visées à l'article 42, § 1er, pour autant que cela entrave l'exécution de la mesure au fond ou de la sanction prononcée;

2º lorsque la personne visée à l'article 14, § 1er ne respecte pas les conditions liées à la mesure visée à l'article 70, § 1er, 2º, ou à la sanction visée à l'article 71 ou les conditions prononcées par le juge de la jeunesse de l'application en exécution de l'article 103;

3º pour des motifs humanitaires ou médicaux, pour une durée qu'il détermine;

4º pour la période pour laquelle la personne visée à l'article 14, § 1er, se soustrait à l'exécution des mesures au fond ou de la sanction;

5º lorsqu'il apparaît que l'aide fournie par les Communautés est menacée par ou est inconciliable avec la poursuite de l'exécution de la mesure au fond ou de la sanction.

Justification

Cet article détermine dans quels cas les mesures au fond ou les sanctions peuvent être suspendues. Quatre hypothèses sont envisagées. En premier lieu, la suspension peut être prononcée lorsque la personne visée à l'article 14, § 1er, a commis un nouveau fait qualifié infraction pour lequel une mesure provisoire est imposée laquelle est susceptible d'entraver l'exécution de la mesure provisoire initialement imposée.

Ce sera le cas, par exemple, lorsque le jeune est placé par le juge de la jeunesse dans un CFOO alors que le tribunal de la jeunesse a décidé de lui faire exécuter un travail au profit de la communauté.

En deuxième lieu, une suspension peut être prononcée lorsque l'intéressé ne respecte pas les conditions liées à la mesure au fond ou à la sanction ou à celles qui y sont associées par le juge de la jeunesse de l'application. L'intéressé s'expose à un éventuel renvoi devant le tribunal qui a prononcé les mesures au fond ou les sanctions conformément à l'article 111, § 3.

Ensuite, la mesure peut être suspendue pour des raisons humanitaire ou médicales. Si, par exemple, l'intéressé est souffrant, on peut difficilement attendre de lui qu'il continue à exécuter la sanction de travail communautaire.

Le juge de la jeunesse de l'application peut suspendre la mesure au fond ou la sanction si l'intéressé se soustrait à son exécution. Ce sera le cas si, par exemple, le jeune s'évade d'un établissement fédéral.

Nº 160 DE M. VANDENBERGHE

Art. 107 (nouveau)

Insérer un article 107 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 107. ­ Si le fait qualifié infraction entraîne la mort, une maladie apparemment incurable, une incapacité physique ou mentale permanente, la perte totale de l'usage d'un organe ou une mutilation grave ou s'il fait partie des délits commis avec violence visés au chapitre V, titre VII, livre II du Code pénal, les personnes lésées sont informées sans délai par le service d'accueil aux victimes du parquet du procureur du Roi des décisions du juge de la jeunesse de l'application de levée, de libération sous conditions aux termes de l'article 103 ou d'autorisation momentanée de quitter l'établissement qui sont toujours assorties au moins de la condition prévue à l'article 57, § 1er, 2º. »

Justification

Cet article détermine dans quels cas la victime ou ses proches doivent être informés des décisions du juge de la jeunesse de l'application.

Nº 161 DE M. VANDENBERGHE

Art. 108 (nouveau)

Insérer un article 108 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 108. ­ L'assistant de justice est chargé du suivi de l'exécution des ordonnances prises en exécution des articles 101 à 110. Il en fait rapport au juge de la jeunesse de l'application. »

Justification

L'assistant de justice s'occupe du suivi de l'éxécution des ordonnances du juge de la jeunesse de l'application. Il peut d'ailleurs, conformément à l'article 98, § 2, saisir le juge de la jeunesse de l'application en cas de problème.

Nº 162 DE M. VANDENBERGHE

Art. 109 (nouveau)

Insérer un article 109 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 109. ­ Chaque fois qu'il le juge utile et au moins deux fois l'an, le juge de la jeunesse de l'application fait visite à toute personne visée à l'article 14, § 1er, placée suite à un jugement du tribunal de la jeunesse en vertu des articles 71, 3º, 71, 4º, 70, § 1er, 3º, et 70, § 1er, 4º, ou du tribunal de la jeunesse élargi en vertu de l'article 83, § 1er, 1º et 3º. »

Justification

Il s'agit d'éviter que le juge de la jeunesse de l'application ne prenne des décisions que sur base de rapports.

Nº 163 DE M. VANDENBERGHE

Art. 110 (nouveau)

Insérer un article 110 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 110. ­ La mention inscrite au casier judiciaire, visée à l'article 134, § 2, peut être rayée par décision du juge de la jeunesse de l'application, sur requête de celui qui en a fait l'objet, le ministère public entendu, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment ou la peine a pris fin. »

Justification

Cet article ne nécessite pas d'amples justifications.

Nº 164 DE M. VANDENBERGHE

Art. 111 (nouveau)

Insérer un article 111 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 111. ­ § 1er. Sauf cas de force majeure, si la personne visée à l'article 14, § 1er, n'exécute pas dans le mois de la notification du jugement les conditions liées à la suspension visée à l'article 70, § 1er, 2º, le juge de la jeunesse de l'application peut requérir du procureur du Roi qu'il porte l'affaire, conformément à l'article 65 ou à l'article 66, devant le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi ou le tribunal de police afin qu'il prononce une des sanctions visées à l'article 71, 1º.

§ 2. Sauf cas de force majeure, si l'intéressé n'exécute pas dans le mois de la notification du jugement les conditions liées à la sanction visée à l'article 71, le juge de la jeunesse de l'application peut requérir du procureur du Roi qu'il porte l'affaire, conformément à l'article 65 ou à l'article 66, devant le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi ou le tribunal de police afin qu'il prononce la sanction initialement prévue.

§ 3. Sauf cas de force majeure, si l'intéressé ne respecte pas correctement les conditions liées aux mesures au fond visées à l'article 70, § 1er, 2º, ou aux sanctions visées à l'article 71 ou les conditions imposées par le juge de la jeunesse de l'application, en exécution de l'article 103, ce dernier peut soit ordonner la poursuite de leur exécution, soit appliquer la procédure visée aux §§ 1er et 2. »

Justification

Les §§ 1er et 2 de cet article prévoient que le procureur du Roi peut, à la demande du juge de la jeunesse de l'application, saisir le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi ou le tribunal de police lorsque la personne visée à l'article 14, § 1er, n'a pas commencé à exécuter dans le mois de la notification du jugement les conditions qui y sont imposées.

Le § 3 de cet article détermine les possibilités dont dispose le juge de la jeunesse de l'application lorsque l'intéressé n'exécute pas l'ensemble des conditions qui lui sont imposées.

Nº 165 DE M. VANDENBERGHE

Art. 112 (nouveau)

Insérer un article 112 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 112. ­ § 1er. Toute sanction visée à l'article 71, 3º ou 4º, prise par le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi, toute peine visée à l'article 83 § 1, 3º, prononcée par le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi doit être réexaminée par le juge de la jeunesse de l'application avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée. Le juge de la jeunesse de l'application vérifie si les circonstances ont changé et permettent de modifier ou de lever la sanction ou la peine, sinon de la maintenir.

§ 2. Le dépassement de ce délai entraîne la suppression d'office de la sanction ou de la peine, à moins que la demande de report du traitement de l'affaire émane de la personne visée à l'article 14, § 1er, ou de son avocat. Dans ce cas, le délai est suspendu pour la durée du report obtenu.

§ 3. La procédure de révision est introduite par le procureur du Roi conformément à l'article 65. L'article 68 est applicable par analogie. »

Justification

Cet article reprend la procédure de révision prévue à l'article 60 de la loi du 10 avril 1965 mais charge dès à présent le juge de la jeunesse de l'application de son application. Cette évaluation périodique satisfait également aux exigences de l'article 25 de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989.

Nº 166 DE M. VANDENBERGHE

Art. 113 (nouveau)

Insérer un article 113 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 113. ­ Le juge de la jeunesse de l'application peut proposer à la personne visée à l'article 14, § 1er, une médiation en réparation si les conditions visées à l'article 114, § 1er, 1º à 4º, sont remplies, quelles que soient ses compétences en application des articles 101 à 110. Le juge de l'application rédige à cet effet une ordonnance distincte qui est transmise au procureur du Roi afin qu'il puisse agir conformément aux dispositions des articles 114 et suivants de la présente loi. »

Justification

À l'instar du juge de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse élargi, le juge de l'application peut statuer en faveur d'une médiation en réparation.

Nº 167 DE M. VANDENBERGHE

Art. 114 (nouveau)

Insérer un article 114 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 114. ­ La possibilité d'une médiation en réparation peut être proposée à la personne visée à l'article 14, § 1er, lorsque :

1º l'intéressé reconnaît la matérialité du fait qualifié infraction;

2º ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale marquent leur accord;

3º l'assistant de justice a rendu son avis sur la maturité de l'intéressé, ses capacités psychiques et intellectuelles à comprendre le sens de la médiation en réparation et à y participer librement et à part entière. »

Justification

Cet article détermine les conditions dans lesquelles la médiation en réparation peut avoir lieu.

La personne qui a commis le fait qualifié infraction doit reconnaître la matérialité des faits, ce qui permet de satisfaire à l'article IV 14 de l'annexe à la Recommandation nº R(99)19 du Conseil de l'Europe. Ses parents doivent marquer leur accord sur la médiation en réparation. En outre, l'assistant de justice doit avoir rendu un avis sur la maturité de l'intéressé ainsi que sur ses capacités psychiques et intellectuelles.

Il est essentiel que la personne qui a commis le fait qualifié infraction prenne pleinement et librement part à la médiation en réparation. Il est ainsi satisfait aux articles IV 13 et 15 de l'annexe à la Recommandation nº R(99)19 du Conseil de l'Europe.

La médiation en réparation est le fil rouge qui sous-tend cette loi. Elle peut avoir lieu, dans les conditions mentionnées plus haut, tant au niveau du parquet qu'au niveau du juge de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse élargi et du juge de la jeunesse de l'application.

Nº 168 DE M. VANDENBERGHE

Art. 115 (nouveau)

Insérer un article 115 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 115. ­ Le procureur du Roi informe par écrit la personne visée à l'article 14, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que la victime qu'elles peuvent s'adresser à un service agréé ou à une personne agréée, désignés par lui en vue de la médiation en réparation, et qu'elles peuvent à tout moment revenir sur leur consentement à s'engager dans la médiation en réparation. La personne visée à l'article 14, § 1er, et la victime sont également informées qu'elles ont le droit de se faire assister d'un avocat. La personne visée à l'article 14, § 1er, peut en outre se faire assister par ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. »

Nº 169 DE M. VANDENBERGHE

Art. 116 (nouveau)

Insérer un article 116 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 116. ­ § 1er. Le procureur du Roi demande au service agréé ou à la personne chargée de la médiation en réparation de lui rendre dans les quinze jours ouvrables un avis sur l'opportunité et la faisabilité de la médiation en réparation. Le cas échéant, il transmet au service agréé ou à la personne agréée le procès-verbal visé à l'article 36 ou l'ordonnance visée aux articles 64, 80, 83, § 2, et 113, et lui communique l'identité des victimes, avec lesquelles ils sont priés de prendre contact, et des personnes qui, au sens du Code pénal, sont considérées comme coauteurs ou complices.

§ 2. Le service agréé ou la personne agréée et toutes les personnes associées à la médiation en réparation peuvent, sur simple requête, prendre connaissance du dossier de l'information, sauf si l'état de l'instruction ne le permet pas. »

Nº 170 DE M. VANDENBERGHE

Art. 117 (nouveau)

Insérer un article 117 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 117. ­ Lorsque l'avis du service agréé ou de la personne agréée visés à l'article 116 est positif, le procureur du Roi lui demande de lui faire parvenir au plus tard dans les deux mois une déclaration de médiation en réparation attestant de la participation volontaire et positive de tous les intéressés à la médiation en réparation, ainsi que de la perspective d'une collaboration active en vue d'apporter une solution aux conséquences du fait qualifié infraction. »

Justification

La médiation en réparation est avant tout une procédure extrajudiciaire. Il n'entre dès lors pas dans l'intention du législateur fédéral de déterminer comment les communautés doivent agréer les services d'aide et les médiateurs, comment elles doivent organiser leur fonctionnement et leur déontologie ni selon quelles procédures ces services devront répondre à la demande des autorités judiciaires.

Ces articles définissent les diverses étapes de la médiation en réparation pour lesquelles des garanties suffisantes sont prévues à l'égard des personnes qui prennent part à cette médiation en réparation. Il en est ainsi par exemple aux articles 1er, 8 et 25 de l'annexe à la Recommandation précitée nº R(99)19. Les participants peuvent à tout moment se retirer de la médiation en réparation. De plus, les personnes qui prennent part à la médiation en réparation ont le droit de prendre connaissance du dossier de l'information sauf si l'état de l'enquête s'y oppose.

Les différentes phases de la médiation en réparation sont examinées ci-après aux articles 113 et 114.

Dans une première phase, un service de médiation ou un médiateur agréé doit être chargé de la médiation en réparation.

Ce service ou cette personne agréé(e) doit, dans les quinze jours ouvrables, remettre au procureur du Roi un avis sur l'opportunité et la faisabilité de la médiation en réparation.

En effet, si ce service ou cette personne sent que l'auteur ou la victime ne souhaite pas collaborer dans le cadre de cette procédure, la poursuite de celle-ci n'a pas de sens. Dans une deuxième phase, le procureur du Roi doit recevoir, dans un délai de deux mois, une déclaration indiquant que la médiation en réparation est en bonne voie : les intéressés doivent y prendre part librement et doivent collaborer activement afin d'apporter une solution aux conséquences du fait qualifié infraction, tant à l'égard de la victime qu'à l'égard de la société. Dans une troisième phase, le procureur du Roi reçoit une proposition de médiation en réparation faisant apparaître l'implication volontaire et positive de tous les intéressés à la médiation en réparation ainsi que la perspective d'une collaboration active en vue d'apporter une solution aux conséquences du fait qualifié infraction. Dans une quatrième phase, cette proposition doit être homologuée suivant la procédure décrite à l'article 118.

Nº 171 DE M. VANDENBERGHE

Art. 118 (nouveau)

Insérer un article 118 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 118. ­ § 1er. Dès que le procureur du Roi est en possession de la proposition de médiation en réparation de laquelle il ressort que les intéressés ont décidé librement et de manière positive d'une réparation juste et appropriée pour tous, il transmet cette proposition en vue de son homologation :

1º au tribunal de la jeunesse s'il est fait application des articles 36, 64 ou 80;

2º au tribunal de la jeunesse élargi s'il est fait application de l'article 83, § 2, ou si ce tribunal est saisi de l'affaire conformément à l'article 81 avant que le procureur du Roi ne reçoive la proposition de médiation en réparation;

3º au juge de la jeunesse de l'application si le jugement du tribunal de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse élargi a été rendu avant que le procureur du Roi ait reçu la proposition de médiation en réparation;

4º au juge de la jeunesse de l'application s'il a fait application de l'article 113. § 2. En même temps qu'il transmet cette proposition, le procureur du Roi convoque par pli judiciaire les personnes qui l'ont signée pour comparaître aux lieu, jour et heure de l'audience fixée par lui, sauf si le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi a déjà été saisi de l'affaire. Dans ce cas, l'homologation a lieu en même temps que l'examen au fond de l'affaire, sauf si cet examen devait retarder l'homologation. »

Justification

L'homologation du résultat d'une médiation en réparation protège les deux parties de l'influence et de la pression susceptibles d'être exercées, consciemment ou non. L'inégalité engendrée par la position du mineur dans le procès nécessite un contrôle judiciaire.

L'homologation du juge permet en outre d'évaluer la confiance aveugle accordée au médiateur indépendant quant à ses capacités de médiation. Ce contrôle satisfait par conséquent aux dispositions de l'article 11.3 des Règles minimales de Pékin (ONU) et de l'article 15 de la Recommandation nº R(99)19 du Conseil de l'Europe (La médiation auteur-victime dans la justice des mineurs, actes de la journée d'étude du 1er décembre 1999, Mille Lieux Ouverts nº 24, avril 2000, p. 111).

Cette homologation doit être faite par le tribunal de la jeunesse lorsque le procureur du Roi ou le juge de la jeunesse s'est prononcé en faveur de la médiation en réparation.

Il en est de même lorsque c'est le tribunal de la jeunesse qui a décidé de la médiation en réparation sauf si, dans l'intervalle, le tribunal de la jeunesse élargi a été saisi de l'affaire. Dans ce cas, c'est le tribunal de la jeunesse élargi qui devra procéder à l'homologation. Lorsque le tribunal de la jeunesse élargi a décidé de la médiation en réparation, il l'homologuera également, sauf si, dans l'intervalle, un jugement a été prononcé. Dans ce cas, le juge de la jeunesse de l'application procédera à l'homologation. Cela s'applique également lorsque le tribunal de la jeunesse a déjà examiné l'affaire sur le fond ou lorsque le juge de la jeunesse de l'application a décidé de la médiation en réparation.

Nº 172 DE M. VANDENBERGHE

Art. 119 (nouveau)

Ajouter un article 119 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 119. ­ Pendant la procédure de médiation en réparation, le procureur du Roi informe le service ou la personne agréé(e) lorsque le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi ou le juge de la jeunesse de l'application est saisi de l'affaire. »

Justification

Il importe que le service ou la personne agrée(e) chargé(e) d'accompagner la médiation en réparation soit informé(e) de l'état de la procédure. C'est le procureur du Roi qui s'en chargera.

Nº 173 DE M. VANDENBERGHE

Art. 120 (nouveau)

Ajouter un article 120 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 120. ­ Ni la reconnaissance de la matérialité des faits par la personne visée à l'article 14, § 1er, ni le déroulement ou le résultat de la médiation en réparation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou les personnes concernées par la médiation en réparation en défaveur de l'intéressé. L'abus avéré des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'ignorance de la personne visée à l'article 14, § 1er, dans le cadre de la médiation en réparation est puni conformément à l'article 493 du Code pénal. »

Justification

Il n'est pas impensable qu'une pression soit exercée sur le mineur afin qu'il marque son accord sur une proposition de médiation en réparation. L'alinéa 2 prévoit, pour éviter qu'il en soit ainsi, l'application de l'article 493 du Code pénal.

Nº 174 DE M. VANDENBERGHE

Art. 121 (nouveau)

Ajouter un article 121 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 121. ­ Indépendamment des compétences attribuées à cet effet au procureur du Roi en vertu de l'article 27, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi et le juge de la jeunesse de l'application peuvent à tout moment charger un assistant de justice de procéder à une enquête sur la situation de la personne visée à l'article 14, § 1er, sur les possibilités de médiation en réparation et sur les conditions d'application des réponses les plus adéquates au comportement délinquant de l'intéressé en tenant compte de l'état de la procédure. Ils peuvent également requérir du procureur du Roi qu'il charge un service de police désigné par lui de l'exécution totale ou partielle de ces missions. »

Justification

Il est opportun que dans chaque étape de la procédure, également au stade de l'information, il puisse être fait appel à l'assistant de justice afin qu'il procède à des enquêtes sociales.

Nº 175 DE M. VANDENBERGHE

Art. 122 (nouveau)

Ajouter un article 122 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 122. ­ L'assistant de justice expose les conséquences matérielles et morales du fait qualifié infraction. Il fait rapport sur les initiatives prises par la personne visée à l'article 14, § 1er, en faveur de la victime et sur les réponses les plus appropriées au comportement délinquant en tenant compte de l'état de la procédure. Lorsqu'il constate que les conditions d'éducation ou le contexte où vit la personne visée à l'article 14, § 1er, sont problématiques, il veille à ce que les juges de la jeunesse optent pour une approche intégrée de ces données, en concertation avec les services sociaux et les structures des communautés. »

Justification

Cet article détermine le contenu de la mission de l'assistant de justice concernant les enquêtes sociales. L'alinéa 3 notamment attire l'attention sur la nécessité d'une approche intégrée du mineur délinquant et de son milieu de vie.

Nº 176 DE M. VANDENBERGHE

Art. 123 (nouveau)

Insérer un article 123 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 123. ­ Les assistants de justice sont spécialisés en matière de jeunesse. Leur nombre, leur répartition territoriale et leur résidence, leur sélection et désignation, leur statut, leur mission ainsi que leurs compétences sont fixés par le Roi. »

Justification

Cet article prévoit qu'un arrêté royal réglera le nombre, la sélection et la désignation, répartition territoriale et la résidence, le fonctionnement et les compétences ainsi que le statut de ces assistants de justice spécialisés.

Nº 177 DE M. VANDENBERGHE

Art. 124 (nouveau)

Insérer un article 124 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 124. ­ Le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi et le juge de la jeunesse de l'application peuvent soumettre la personne visée à l'article 14, § 1er, à un examen médico-psychologique s'ils estiment que les données y afférentes contenues dans le dossier qui leur a été communiqué ne sont pas suffisantes. »

Justification

Étant donné que le dessaisissement n'est possible que dans les conditions prévues à l'article 72, 4º, il n'y a pas lieu de reprendre la rédaction de l'article 50 de la loi relative à la protection de la jeunesse.

Nº 178 DE M. VANDENBERGHE

Art. 125 (nouveau)

Insérer un article 125 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 125. ­ § 1er. Ils peuvent en tout temps convoquer la personne visée à l'article 14, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ceux qui en ont la garde de fait, ainsi que toute autre personne afin de témoigner, sans préjudice des articles 458 et 458bis du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.

§ 2. Lorsque la cause est instruite en audience publique, le tribunal peut décider, par décision motivée, d'entendre le témoignage en chambre du conseil par souci de protection de la vie privée et familiale des intéressés. À la même condition, il peut être demandé à une ou plusieurs personnes de quitter la chambre du conseil où se déroulent les débats pour la durée jugée nécessaire. Dans ce cas, l'avocat de ces personnes doit continuer à assister aux débats en chambre du conseil lorsque la loi requiert son assistance. »

Justification

Cet article s'inspire de l'article 57 de la loi relative à la protection de la jeunesse. L'audition des témoins en chambre du conseil prévue au § 2 doit se faire par jugement interlocutoire motivé car il est dérogé aux articles 148, alinéa 1er, et 149 de la Constitution (J. Smets, o.c., p. 592, nº 1560-1562). La préoccupation pour la protection de la vie privée est dictée par les articles 6 et 8 de la CEDH et les articles 16.1 et 40.2.b. (vii) de la CIDE.

Nº 179 DE M. VANDENBERGHE

Art. 126 (nouveau)

Insérer un article 126 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 126 ­ § 1er. Sous réserve de l'application des articles 28quinquies, § 2, et 57, § 2, du Code d'instruction criminelle, les parties ainsi que leur avocat peuvent prendre connaissance du dossier à partir de la réquisition du procureur du Roi visée à l'article 37, de la signification de la citation ou de l'avertissement visés à l'article 65 ou de la convocation jointe au procès-verbal visé à l'article 66.

Les intéressés disposent du même droit chaque fois qu'ils sont invités à comparaître à un stade suivant de la procédure.

§ 2. Les pièces relatives à la personnalité de la personne visée à l'article 14, § 1er, et au milieu dans lequel elle vit ne peuvent cependant pas lui être communiquées, ni être communiquées à la partie civile. Le dossier complet, ces pièces y comprises, doit dans tous les cas être mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé ou de l'avocat des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

§ 3. Le juge d'instruction ne peut communiquer au juge de la jeunesse la copie des données de l'instruction relatives à la personne visée à l'article 14, § 1er, que sous réserve de l'application des articles 57 et 61ter du Code d'instruction criminelle et, le cas échéant, après application de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

§ 4. Lorsque la personne visée à l'article 14, § 1er, a atteint l'âge de la majorité, les pièces mentionnées au § 2 peuvent lui être communiquées en application de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Cet accès peut lui être accordé plus tôt s'il s'avère que l'interdiction prévue au § 2 est contraire au droit relatif à la vie privée et familiale ou aux droits de la défense de la personne visée à l'article 14, § 1er. »

Justification

Cet article règle le droit de consulter le dossier répressif.

Ni le mineur ni la partie civile ne peuvent être informés des résultats des enquêtes sociales pour autant que ceux-ci concernent la personnalité et le milieu du mineur (Cour d'arbitrage, arrêt 56/98 du 20 mai 1998). Les avocats de la personne visée à l'article 14, § 1er, et de ses parents peuvent toutefois en prendre connaissance (Cass. 25 février 1974, Pas., 1974, 637). Lorsque la personne en question est devenue majeure, ces pièces peuvent être mises à sa disposition (voir Smets, J., o.c., 590, nº 1555; CEDH 7 juillet 1989 Gaskin/Royaume Uni, Publ. Cour série A nº 160; Rev. Trim. Dr. H., 1990, p. 353).

Nº 180 DE M. VANDENBERGHE

Art. 127 (nouveau)

Ajouter un article 127 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 127. ­ Lorsqu'il n'est pas accompagné par ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le mineur n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peut assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites qui sont intentées contre lui ou lorsqu'il doit comparaître en personne ou déposer comme témoin, et seulement pendant le temps où sa présence est nécessaire. Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule. »

Nº 181 DE M. VANDENBERGHE

Art. 128 (nouveau)

Ajouter un article 128 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 128. ­ Une affaire concernant une personne visée à l'article 14, § 1er, est toujours examinée séparément, même si, dans l'intervalle, elle est devenue majeure. Y fait exception le temps nécessaire aux confrontations éventuelles et aux débats limités à l'action civile à l'égard des personnes visées à l'article 14, § 1er, impliquées dans un même fait. »

Justification

Ces articles concernent le traitement de l'affaire devant le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi, le tribunal de police et le juge de la jeunesse de l'application. L'article 127 règle l'accès des mineurs aux salles d'audience. L'article 128 prévoit que toute affaire concernant un mineur ou un jeune doit être examinée séparément, même si dans l'intervalle il est devenu majeur ou s'il est poursuivi juste après avoir atteint sa majorité. C'est une condition de forme substantielle qui doit ressortir des pièces de la procédure. (« Les Novelles, Mahillon, Protection de la Jeunesse », 397, nº 1179). Il est prévu quelques exceptions à cette règle (confrontation et examen de la requête civile; Tribunal de Bruxelles, 27 mai 1971, D.J. III-52).

Nº 182A DE M. VANDENBERGHE

Art. 129 (nouveau)

Ajouter un article 129 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 129.­ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 130, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi et le juge de la jeunesse de l'application doivent, avant toute mesure ou sanction ou toute modification ou révision de celles-ci, entendre personnellement la personne visée à l'article 14, § 1er. L'avocat de la personne visée à l'article 14, § 1er, peut, si la loi requiert sa présence et sur demande expresse, consentir à ce que l'intéressé soit entendu hors de sa présence et celle d'autrui, exception faite du greffier. Il est pris acte de ce consentement.

§ 2. Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de la personne visée à l'article 14, § 1er, sont, dans la mesure du possible, à chaque fois invités à se présenter afin d'être entendus, même lorsque leur présence n'est pas requise par la présente loi. Lorsque cela est jugé opportun, leur attention peut être attirée sur le contenu de l'article 89. Les auditions font l'objet d'un compte rendu qui est joint au dossier après qu'il a été lu et signé pour accord par la personne visée à l'article 14, § 1er. Ce compte rendu lui sera également remis. »

Justification

Le § 1er rappelle l'article 52ter de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Cet article traduit surtout le droit de chaque mineur à être entendu dans les matières qui le concernent conformément à l'article 12.2 de la CIDE.

Le § 2 vise à confronter aussi rapidement que possible les parents à la problématique et à les y associer, de sorte qu'ils prennent eux-mêmes les initiatives nécessaires là où cela s'avère possible afin d'éviter toute récidive. Dans le dernier paragraphe, le mot « compte rendu » a été préféré au mot « procès-verbal ». Tant la communication verbale que non verbale est rendue dans un rapport. Toutefois, à titre de garantie juridique, le rapport doit être signé pour accord.

Nº 182B DE M. VANDENBERGHE

Art. 130 (nouveau)

Ajouter un article 130 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 130. ­ § 1er. La personne visée à l'article 14, § 1er, doit toujours comparaître en personne. Si cela s'avère impossible, si la personne visée à l'article 14, § 1er, s'y refuse expressément, si les débats ne portent que sur une exception, un incident qui ne concerne pas l'affaire même ou sur les intérêts civils, ils peuvent se faire représenter par un avocat, sauf si la nature de l'intervention judiciaire requiert l'accord de la personne visée à l'article 14, § 1er ou rend sa présence indispensable. En pareils cas, l'examen de l'affaire est reporté afin d'ordonner la comparution personnelle de l'intéressé.

§ 2. La comparution de la personne visée à l'article 14, § 1er, âgée de moins de douze ans est toujours facultative sauf si sa comparution personnelle est ordonnée. »

Nº 183 DE M. VANDENBERGHE

Art. 131 (nouveau)

Ajouter un article 131 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 131. ­ Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur la personne visée à l'article 14, § 1er, doivent comparaître en personne. Ils peuvent se faire représenter par un avocat lorsque le juge, ouï le ministère public, le permet, sauf si leur comparution personnelle est requise par la présente loi. Dans ce cas, l'examen de l'affaire est reporté afin d'ordonner leur comparution personnelle. »

Justification

L'article 130 prévoit la comparution personnelle obligatoire de la personne qui a commis le fait qualifié infraction après avoir atteint l'âge de douze ans. Il est prévu quelques exceptions à cette règle où la représentation par un avocat est possible.

Cette disposition répond incontestablement aux articles 6.1 et 6.3c de la CEDH (CEDH 21 janvier 1999 Van Geyseghem c/Belgique et Cassation 16 mars 1999 nº. P 98 0861. N. Waanders/ministère public-non publié). Cependant, la présence personnelle des intéressés a des raisons pédagogiques qui ont trait, par exemple, à l'explication à donner sur la norme violée ou à l'inutilité de la réprimande faite par le biais du conseil. Une autre raison pour déroger à la jurisprudence de la CEDH est que le juge doit obtenir certaines certitudes quant à l'engagement personnel et véritable du jeune à l'égard de certaines mesures ou sanctions.

Lorsque le jeune refuse de comparaître, il faudra contrôler si ce refus n'est pas imposé par des tiers, par exemple les parents ou l'établissement. Les parents de la personne qui a commis le fait qualifié infraction doivent toujours être intimement associés à l'appréciation des faits et au devenir de leur enfant. Ils peuvent, si le juge est d'avis que leur présence n'est pas indispensable, se faire représenter par un avocat, sauf si la loi requiert leur comparution en personne. Tel est par exemple le cas lorsqu'il est fait application de l'article 90, § 2.

Nº 184 DE M. VANDENBERGHE

Art. 132 (nouveau)

Insérer un article 132 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 132. ­ § 1er. Lorsque le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi condamne la personne visée à l'article 14, § 1er, aux frais, sous réserve de l'application de l'article 77, 1º. Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi saisi de l'action civile, statue sur celle-ci en même temps que sur l'action pénale. Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur la personne visée à l'article 14, § 1er, responsables en vertu de l'article 1384 du Code civil ou en vertu d'une loi spéciale, sont tenus solidairement, avec la personne visée à l'article 14, § 1er, au remboursement des frais, à la restitution et au remboursement des dommages.

§ 2. Le tribunal de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse élargi réservent d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée quant aux intérêts civils. L'article 4, alinéas 3 à 5 du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle est applicable par analogie.

§ 3. Le cas échéant, sur avis de l'assistant de justice et après avoir entendu les intéressés à ce propos, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi et le juge de la jeunesse de l'application fixent le montant de l'intervention des débiteurs de pensions alimentaires liés à l'exécution de leur jugement ou de leur ordonnance. Le non-respect des obligations imposées par cette décision est puni conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal. »

Justification

Cet article concerne la condamnation aux frais de la personne qui a commis le fait qualifié infraction et des parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. Le § 2 tient compte du point 2.2.3 du rapport Cornelis.

Nº 185 DE M. VANDENBERGHE

Art. 133 (nouveau)

Insérer un article 133 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 133. ­ Le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi, le juge d'instruction et le tribunal de police peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions, sauf en ce qui concerne les frais et dépens. Cet ordre est spécialement motivé. »

Justification

Les réponses appropriées au comportement délinquant prononcées conformément à la présente loi peuvent être déclarées exécutoires par provision, nonobstant tout recours. Les motifs doivent être expressément mentionnées dans la décision (comparer avec les articles 173, alinéa 2, 203, § 3, et 407, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle).

Nº 186 DE M. VANDENBERGHE

Art. 134 (nouveau)

Insérer un article 134 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 134. ­ § 1er. Les sanctions et mesures au fond qui ont été prononcées par le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi, ne figurent pas au casier judiciaire de la personne visée à l'article 14, § 1er.

§ 2. Ceci n'est pas applicable pour les peines qui sont prononcées par le tribunal de la jeunesse élargi en application de l'article 83, § 1er, 3º. La communication de ces peines aux autorités ou particuliers se déroule sous le contrôle des autorités judiciaires selon la procédure à déterminer par le Roi. »

Justification

Le premier paragraphe de cet article veut éviter que l'intéressé ne soit stigmatisé pour des faits dont la qualification pénale reflète très souvent la réalité de manière non nuancée et veille à ce qu'il puisse démarrer sa majorité avec un casier vierge. Ce paragraphe satisfait à l'article 21.2 des Règles minimales de Pékin (ONU). Le § 2 de cet article prévoit une exception pour les peines prononcées par le tribunal de la jeunesse élargi, vu la gravité particulière des faits. C'est le juge de la jeunesse de l'application qui est chargé de rayer la mention au casier judiciaire.

Nº 187 DE M. VANDENBERGHE

Art. 135 (nouveau)

Insérer un article 135 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 135. ­ § 1er. Si la personne visée à l'article 14, § 1er, a commis un fait qualifié infraction qui a un lien de connexité avec une infraction commise par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas soumises au pouvoir de juridiction du juge de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse élargi, les poursuites sont scindées dès que cela peut se faire sans nuire à l'information ou, le cas échéant, à l'instruction.

§ 2. Les poursuites peuvent être jointes après que le tribunal de la jeunesse élargi a renvoyé l'affaire conformément à l'article 83, § 1er, 4º. »

Justification

Cet article traite de la connexité des poursuites entre des majeurs et des personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant leur majorité. S'il y a instruction, la séparation est ordonnée par la chambre du conseil du tribunal de première instance.

Nº 188 DE M. VANDENBERGHE

Art. 136 (nouveau)

Insérer un article 136 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 136. ­ La personne visée à l'article 14, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, et le procureur du Roi peuvent interjeter appel contre les ordonnances rendues par le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction en application des articles 50, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 63, § 1er. L'appel est interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court, pour le procureur du Roi, à compter du jour de l'ordonnance et, pour les autres personnes visées à l'alinéa 1er, à compter du jour où elle leur est remise contre accusé de réception ou notifiée par pli judiciaire. »

Justification

Cet article prévoit la possibilité d'interjeter appel dans les 48 heures contre les ordonnances prises par le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction. Cet article s'applique également à toutes les décisions formelles qui sont prises en ce qui concerne l'autorisation ou le refus d'échanger de la correspondance, de bénéficier de sorties le week-end ou d'autres congés et d'effectuer des visites à l'intérieur ou à l'extérieur de l'institution.

L'arrêt doit suivre dans les 15 jours ouvrables qui suivent l'acte d'appel.

Nº 189 DE M. VANDENBERGHE

Art. 137 (nouveau)

Insérer un article 137 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 137. ­ La personne visée à l'article 14, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction prise en application de l'article 24, § 3. L'appel est interjeté dans le délai prévu à l'article 135 du Code d'instruction criminelle et selon les modalités qui y sont définies. »

Justification

Cet article prévoit la possibilité d'interjeter appel contre l'ordonnance du juge d'instruction prise au terme de son instruction. Les délais et la procédure de l'article 135 du Code d'instruction criminelle sont d'application.

Nº 190 DE M. VANDENBERGHE

Art. 138 (nouveau)

Insérer un article 138 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 138. ­ La personne visée à l'article 14, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter appel des jugements du tribunal de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse élargi prononcés en application des articles 69, 70, 71, 77, 78, 83, 85, 89 et 92 ainsi que des jugements du tribunal de police prononcés en application de l'article 96. L'appel est interjeté dans les délais prévus à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui courent, pour le procureur du Roi, à compter du jour du jugement, et pour les autres personnes visées à l'alinéa 1er, à compter du jour où le jugement leur est remis contre accusé de réception, ou du jour où il leur est signifié si elles étaient absentes lors du prononcé. »

Justification

Cet article fixe les règles applicables en cas d'appel interjeté contre les jugements du tribunal de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse élargi et du tribunal de police. S'appliquent dans ce cas les délais de droit commun.

Nº 191 DE M. VANDENBERGHE

Art. 139 (nouveau)

Insérer un article 139 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 139. ­ La personne visée à l'article 14, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter appel contre les ordonnances du juge de la jeunesse de l'application, prononcées en application des articles 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 112. L'appel est interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court, pour le procureur du Roi, à compter du jour de l'ordonnance, et pour les autres personnes visées à l'alinéa 1er, à compter du jour où elle leur est remise contre accusé de réception ou notifiée par pli judiciaire. »

Justification

Cet article prévoit la possibilité d'interjeter appel contre les ordonnances du juge de la jeunesse de l'application. Compte tenu de la nature de ses décisions les délais de l'article 130 sont également applicables en l'espèce.

Nº 192 DE M. VANDENBERGHE

Art. 140 (nouveau)

Insérer un article 140 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 140. ­ § 1er. Le recours est formé par déclaration au greffe du tribunal qui a prononcé le jugement ou l'ordonnance. La raison exacte du recours est reprise dans la déclaration de manière expresse et détaillée. En cas d'application des articles 42, § 1er, 2º à 4º, ou 71, 3º ou 4º, cette raison peut également revêtir la forme d'une déclaration devant le directeur de l'établissement ou devant la personne qu'il a mandatée. Le directeur inscrit les recours dans un registre numéroté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par télécopie, courrier électronique ou autre message mécanique ou électronique.

§ 2. Le recours introduit par la personne visée à l'article 14, § 1er, et par ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, pour autant qu'il ne vise que la mesure ou la sanction, renvoie l'affaire dans son ensemble devant la juridiction d'appel. Le juge de la jeunesse en degré d'appel peut prendre les mesures provisoires visées à l'article 42, conformément aux articles 42 à 60.

§ 3. Le juge de la jeunesse en degré d'appel statue sur le recours par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur du Roi et aux autres personnes visées au § 1er, alinéa 1er. »

Justification

Cet article règle les modalités de l'introduction du recours et les conséquences de ce dernier sur le traitement de l'affaire.

La mention des raisons exactes du recours évite à toutes les parties une lecture inutile de certaines parties du dossier.

Le § 2 implique que lorsque la procédure concerne exclusivement la qualité de responsabilité en matière civile, le recours reste limité à cette matière (recommandation du rapport Cornelis, point 2.7.1).

Nº 193 DE M. VANDENBERGHE

Art. 141 (nouveau)

Insérer un article 141 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 141. ­ § 1er. Le juge de la jeunesse en degré d'appel examine l'affaire et se prononce dans les affaires où le délai d'appel a été fixé conformément aux articles 137 et 140, dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel, à peine de forclusion. Le délai de citation devant la cour est de trois jours.

§ 2. Cependant, le juge d'appel de la jeunesse statue, sous les mêmes conditions, dans les trois jours ouvrables à compter de l'acte d'appel contre l'ordonnance prise en application des articles 51 ou 53, § 1er, 2º. Le délai de citation devant la cour est d'un jour.

§ 3. Le délai pour statuer est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. »

Justification

Cet article fixe le délai dans lequel doit être examiné en degré d'appel le recours contre les ordonnances du juge de la jeunesse, du juge d'instruction (à l'exception de l'article 138) et du juge de la jeunesse de l'application. Le § 2 prévoit un délai écourté pour l'examen de recours formés contre les premières mesures prises conformément aux articles 51 ou 53, § 1er, 2º, par le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction, parce que, dans le cas contraire, un tel recours serait toujours sans objet vu les dispositions procédurales de l'article 41. Le § 3 prévoit des délais de citation écourtés dans les cas qui le requièrent.

Nº 194 DE M. VANDENBERGHE

Art. 142 (nouveau)

Insérer un article 142 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 142. ­ § 1er. Chaque fois que son affaire est portée devant une juridiction de la jeunesse, la personne visée à l'article 14, § 1er, a le droit de bénéficier de l'aide juridique d'un avocat. Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui en est commis un d'office.

§ 2. Dans ce cas, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son mandataire procède à la désignation sur la requête du ministère public. Parallèlement à la privation de liberté conformément à l'article 36, s'il y a lieu, ou aux réquisitions prises conformément aux articles 51 et 63, § 1er, une télécopie, un courrier électronique ou un autre message mécanique ou électronique enregistré est envoyé au service de garde organisé par le barreau, qui procède immédiatement à la désignation. La même procédure est appliquée chaque fois que les droits de la défense exigent une telle urgence.

§ 3. Lorsque la personne visée à l'article 14, § 1er, est citée, avertie ou convoquée en vue de comparaître devant le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi, une demande est adressée simultanément au bâtonnier ou à son mandataire, lequel procède à la désignation, dans les deux jours ouvrables à compter de cette demande, à moins qu'un avocat ait déjà été commis conformément aux §§ 1er et 2.

§ 4. Le ministère public envoie à la juridiction de la jeunesse saisie de l'affaire une copie de l'avis de notification au bâtonnier ou à son mandataire.

§ 5. Le bâtonnier ou la personne qu'il a mandatée veille, en cas de conflit d'intérêts, à ce que la personne visée à l'article 14, § 1er, soit défendue par un autre avocat que celui auquel ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ou qui sont revêtues d'un droit d'action auraient fait appel. »

Justification

Cet article s'inspire des articles 52ter et 54bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et constitue la transcription dans le droit national du droit à l'aide juridique prévue aux articles 12, 37, d) et 40.2b (ii) de la Convention relative aux droits de l'enfant, aux articles 4 et 15.1 des Règles minimum de Pékin (ONU) et à l'article III 8 de la Recommandation R(87)20 du Conseil de l'Europe.

Nr. 195 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 143 (nouveau)

Insérer un article 143 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 143. ­ Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les personnes physiques ou morales, les associations, institutions ou établissements chargés d'apporter leur concours aux mesures et sanctions prises en exécution de la présente loi, doivent évaluer leur action à la lumière de chaque disposition de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Elles seront entre autres tenues de respecter les convictions religieuses et philosophiques du mineur. Les contestations à cet égard de la part des parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du mineur sont, sur simple demande, les intéressés entendus, tranchées par le tribunal de la jeunesse, sur avis de l'assistant de justice et du ministère public. Elles respecteront également la langue des familles auxquelles le mineur appartient. »

Justification

Cet article ne requiert aucune autre justification que le fait de reposer sur la Convention relative aux droits de l'enfant.

Nr. 196 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 144 (nouveau)

Ajouter un article 144 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 144. ­ Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapporte à celle-ci. Les articles 458 et 458bis du Code pénal lui sont applicables. »

Justification

Toute personne prêtant son concours à l'application de la présente loi est tenue au secret professionnel conformément aux articles 458 et 458bis du Code pénal. À juste titre, l'article 77 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse avait également insisté sur ce point.

Nr. 197 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 145 (nouveau)

Ajouter un article 145 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 145. ­ Un article 69bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code pénal :

« Art. 69bis. ­ Lorsqu'un mineur est utilisé d'une des manières prévues aux articles 77, 78 et 79 afin de commettre ou de faciliter un crime ou un délit, celui qui en a abusé à cette fin est puni de la peine encourue pour ce crime ou ce délit; le minimum de la peine est doublé s'il s'agit d'un emprisonnement et élevé de deux ans si la peine consiste dans la réclusion. »

Nr. 198 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 146 (nouveau)

Ajouter un article 146 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 146. ­ Un article 324quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Art. 324quater. ­ Toute personne qui utilise un mineur afin de commettre ou faciliter les crimes et délits visés aux articles 323 et 324, §§ 3 et 4, est punie de la réclusion de 10 à 15 ans. »

Justification

Les articles 69bis et 324quater sont insérés dans le Code pénal pour sanctionner tout particulièrement les personnes majeures qui utilisent des mineurs pour commettre des infractions, vu le régime plus favorable qui est appliqué à ces derniers (Résolution 45/115 des Nations unies du 14 décembre 1990 concernant l'emploi instrumental d'enfants dans des activités criminelles; rapport de la Commission Cornelis, point 2.8).

Nr. 199 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 147 (nouveau)

Ajouter un article 147 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 147. ­ L'intitulé du chapitre V, titre VI, livre II, du Code pénal est remplacé par l'intitulé suivant :

« De l'incitation des mineurs à la mendicité. »

Nr. 200 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 148 (nouveau)

Ajouter un article 148 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 148. ­ L'article 342 du même Code, abrogé par la loi du 10 janvier 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 342. ­ Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois :

1º Celui qui a fait habituellement mendier un mineur.

2º Celui qui a procuré un mineur à un mendiant, qui s'est servi de ce mineur dans le but d'exciter la commisération publique. En cas de récidive, la peine peut être portée au double. »

Justification

L'article 148 reprend l'article 82 de la loi relative à la protection de la jeunesse et n'appelle aucune justification supplémentaire.

Nº 201 DE M. VANDENBERGHE

Art. 149 (nouveau)

Insérer un article 149 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 149. ­ À l'article 391bis du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

« Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui empêchera volontairement le contrôle des prestations familiales ou d'autres allocations sociales :

a) en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de liquider ces prestations;

b) en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;

c) en ne respectant pas l'affectation indiquée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »

Justification

L'ajout d'un alinéa 391bis du Code pénal suffit pour préserver l'objectif de l'article 86 de la loi relative à la protection de la jeunesse.

Nº 202 DE M. VANDENBERGHE

Art. 150 (nouveau)

Insérer un article 150 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 150. ­ À l'article 432 du même Code, modifié par la loi du 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

« Au § 1er, alinéa 2, les mots « à la procédure intentée contre lui » sont remplacés par les mots « aux mesures coercitives prises à son égard » et les mots « de la loi du ... portant réponses au comportement délinquant de mineurs, » sont insérés entre les mots « en vertu » et « de la législation ». »

Justification

L'opposition à toute mesure de coercition prise à l'égard du mineur, non seulement sur la base de la législation relative à la protection de la jeunesse ou de l'assistance spéciale à la jeunesse, mais également sur la base de la présente loi, doit être rendue punissable à l'article 432 du Code pénal.

Nº 203 DE M. VANDENBERGHE

Art. 151 (nouveau)

Insérer un article 151 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 151. ­ Il est inséré dans le livre II, titre VIII, chapitre III, du même Code, une section VI, rédigée comme suit : « De l'atteinte à la vie privée du mineur » et, sous cette section VI, l'article 433, abrogé par la loi du 28 novembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 433. ­ La publication et la diffusion du compte rendu des débats de la chambre de la jeunesse et de la chambre de la jeunesse élargie de la cour d'appel, du juge de la jeunesse, du juge d'instruction, du tribunal de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse élargi, ainsi que des décisions du juge de la jeunesse chargé de l'application des peines par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, sont interdites. Seuls les motifs et le dispositif de la décision prononcée en audience publique y font exception en considération de ce qui suit. La publication et la diffusion par les mêmes ou tout autre procédé de textes ou d'images de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie, qui fait l'objet d'une mesure ou d'une sanction conformément à la loi du ... portant réponses au comportement délinquant des mineurs, conformément à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection des mineurs ou d'un renvoi prononcé par le juge d'instruction ou le tribunal de la jeunesse élargi conformément à la même loi sont également interdites. Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement. »

Justification

La disposition pénale de l'article 80 de la loi relative à la protection de la jeunesse est précisée et introduite dans le Code pénal, où elle est à sa place; l'application de la disposition n'exige pas de dol spécial.

Nº 204 DE M. VANDENBERGHE

Art. 152 (nouveau)

Insérer un article 152 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 152. ­ Un article 505bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Art. 505bis. ­ Celui qui recèle, en tout ou en partie les choses qu'un mineur a obtenues à l'aide d'un fait qualifié infraction est puni des peines prévues à l'article 505, alinéa 1er, dont la peine minimum est portée en cas d'emprisonnement, à trois mois et en cas d'amende, à mille francs.

La tentative de ce délit est punie des peines prévues à l'article 505, alinéa 4, dont la peine minimum est portée en cas d'emprisonnement à un mois et en cas d'amende à 500 francs. »

Justification

L'ajout d'un article 505bis dans le Code pénal préserve l'objectif de l'article 85 de la loi relative à la protection de la jeunesse.

Nº 205 DE M. VANDENBERGHE

Art. 153 (nouveau)

Insérer un article 153 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 153. ­ À l'article 58bis, 4º, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots « juge au tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « juge de la jeunesse, juge de complément spécialisé en matière de jeunesse. »

Justification

Vu la définition très spécifique donnée désormais à la notion de « tribunal de la jeunesse » dans le cadre de la présente loi, il convient de donner une nouvelle dénomination aux mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4º, du Code judiciaire.

Nº 206 DE M. VANDENBERGHE

Art. 154 (nouveau)

Insérer un article 154 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 154. ­ À l'article 76, alinéa 2, du même code, modifié par la loi du 28 mars 2000, les mots « tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « section de la jeunesse. »

Justification

Le terme « tribunal de la jeunesse » ne peut pas non plus être maintenu à l'article 76 du Code judiciaire parce que les chambres de la section jeunesse siégeront, selon l'état de la cause, en tant que juge de la jeunesse, tribunal de la jeunesse, tribunal de la jeunesse élargi ou juge de la jeunesse de l'application.

Nº 207 DE M. VANDENBERGHE

Art. 155 (nouveau)

Insérer un article 155 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 155. ­ À l'article 79 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois du 21 janvier 1997 et du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er, les mots « juges au tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « juges de la jeunesse »;

2º à l'alinéa 3, les mots « juges au tribunal de la jeunesse » sont à chaque fois remplacés par les mots « juges de la jeunesse »;

3º à l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

« Le président du tribunal de première instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi, demander au juge de la jeunesse de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance ou, conformément à l'article 132, le désigner en tant qu'assesseur au siège du tribunal où les assises sont tenues, pour autant qu'il ne soit pas encore intervenu ou qu'il n'ait pas encore siégé dans l'affaire concernée. »;

4º à l'alinéa 4, deuxième phrase, les mots « juges au tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « juges de la jeunesse »;

5º l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

« Un ou plusieurs juges d'instruction sont spécialement chargés par le président du tribunal de première instance des affaires relevant du juge de la jeunesse. »;

6º au dernier alinéa, les mots « le tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « la section de la jeunesse » et les mots « du siège » sont remplacés par les mots « de la section. »

Justification

La loi en projet nécessite un certain nombre d'adaptations terminologiques à l'article 79 du Code judiciaire. En outre, si l'inculpé est un jeune, on veillera à ce que ce soient des juges spécialisés en matière de jeunesse qui (contribuent à assurer ou) assurent une approche experte spécifique; tel est le cas pour le juge d'instruction qui peut intervenir à titre exceptionnel en matière de jeunesse mais également pour les cours et tribunaux appelés à statuer sur le sort du jeune après un dessaisissement.

Nº 208 DE M. VANDENBERGHE

Art. 156 (nouveau)

Insérer un article 156 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 156. ­ À l'article 80 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er, les mots « juge au tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « juge de la jeunesse »;

2º l'alinéa 2 est complété comme suit :

« Pour pouvoir être désigné juge de la jeunesse, le juge effectif doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 259sexies, § 1er, 1º, alinéa 4. »

Justification

À l'article 80 du Code judiciaire, on part du principe qu'en raison des conditions spécifiques auxquelles doivent désormais répondre les juges de la jeunesse, il n'est pas admissible d'y déroger pour les nécessités du service. Le magistrat qui agit en remplacement du titulaire dot satisfaire aux mêmes conditions que le titulaire. Les éventuels problèmes qui pourraient se poser sur ce plan seront réglés par les juges de complément en matière de jeunesse qui seront désigné par ressort de cour d'appel.

Nº 209 DE M. VANDENBERGHE

Art. 157 (nouveau)

Insérer un article 157 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 157. ­ À l'article 86bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998 et modifié par la loi du 28 mars 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Parmi les juges de complément, deux juges spécialisés en matière de jeunesse au plus sont désignés par ressort, par dérogation à l'article 259septies, alinéa 4. »

Justification

Dans les juridictions de petite taille, il ne sera pas toujours possible de disposer de suffisament de magistrats répondant aux conditions prévues à l'article 259sexies, § 1er, 1º, alinéa 4, pour pouvoir intervenir comme juge de la jeunesse, comme président du tribunal de la jeunesse (élargi) et comme juge de la jeunesse de l'application; à cet effet, il faut faire appel à 4 juges de la jeunesse différents; dans les juridictions disposant d'un cadre du personnel restreint, cela n'st pas évident; le recours à des juges de complément spécialisés en matière de jeunesse, prévu à l'article 86bis du Code judiciaire, permet de résoudre ce problème.

Nº 210 DE M. VANDENBERGHE

Art. 158 (nouveau)

Insérer un article 158 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 158. ­ À l'article 91 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois du 11 juillet 1994 et du 28 mars 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« En matière de jeunesse, les demandes sont attribuées à des chambres composées d'un juge unique, hormis les affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse élargi. »

Nº 211 DE M. VANDENBERGHE

Art. 159 (nouveau)

Insérer un article 159 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 159. ­ L'article 92, § 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 août 1992, est complété comme suit :

« 7º les affaires en matière de jeunesse portées devant le tribunal de la jeunesse élargi. »

Justification

L'adaptation des articles 91 et 2 du Code judiciaire n'appelle aucun commentaire particulier.

Nº 212 DE M. VANDENBERGHE

Art. 160 (nouveau)

Ajouter un article 160 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 160. ­ À l'article 109bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié par les lois du 3 août 1992 et du 9 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1º le § 1er, 1º, est remplacé par la disposition suivante :

« 1º les appels des ordonnances rendues par le juge de la jeunesse et le juge de la jeunesse de l'application ainsi que des jugements rendus par le juge au tribunal de la jeunesse. »

2º, le paragraphe 3 est complété comme suit :

« Les appels des jugements rendus par le tribunal de la jeunesse élargi sont attribués à une chambre de la jeunesse comprenant trois conseillers à la cour présidée par un juge de la jeunesse en degré d'appel. »

Justification

Les adaptations de l'article 109bis visent à déterminer qui est compétent pour connaître des appels formés contre les ordonnances et jugements rendus par les diverses instances de la section jeunesse du tribunal de première instance.

Nº 213 DE M. VANDENBERGHE

Art. 161 (nouveau)

Ajouter un article 161 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 161. ­ Un article 146bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Art. 146bis. ­ Les fonctions du ministère public auprès des chambres de la jeunesse de la cour d'appel sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général, spécialisés en matière de jeunesse et nommés par le procureur général. Il les nomme de préférence parmi les magistrats du parquet général qui satisfont aux conditions prévues à l'article 259sexies, § 1er, 1º, dernier alinéa. »

Justification

Comme on souhaite confier les dossiers en matière de jeunesse aux personnes qui disposent d'une certaine expertise dans ce domaine, il est évident qu'on vise une même spécialisation au sein du ministère public; d'où le renvoi à l'article 146bis du Code judiciaire aux critères mentionés à l'article 259secies, § 1er, 1º, dernier alinéa.

Nº 214 DE M. VANDENBERGHE

Art. 162 (nouveau)

Ajouter un article 162 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 162. ­ La disposition de l'article 149 du même Code est complétée comme suit :

« Lorsqu'il s'agit d'une affaire dont le juge s'est dessaisi, les fonctions du ministère public sont exercées par un membre du parquet général désigné conformément à l'article 146bis ou du parquet du procureur du Roi désigné conformément à l'article 151ter. »

Nº 215 DE M. VANDENBERGHE

Art. 163 (nouveau)

Ajouter un article 163 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 163. ­ À l'article 151 du même code, modifié par les lois du 4 août 1986, du 28 décembre 1990, du 17 juillet 1997, du 20 juillet 1998 et du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er, première phrase, est complété comme suit : « et dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière de jeunesse »;

2º à l'alinéa 2, les mots « , dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière de jeunesse, » sont insérés entre les mots « premiers substituts » et « qui assistent ».

Nº 216 DE M. VANDENBERGHE

Art. 164 (nouveau)

Ajouter un article 164 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 164. ­ Un article 151ter, § 1er, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Art. 151ter. ­ § 1er. Les fonctions du ministère public dans la section de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs substituts du procureur du Roi, sous le contrôle d'un ou plusieurs premiers substituts, tous spécialisés en matière de jeunesse et désignés à cet effet par le procureur du Roi. Il les désigne de préférence parmi les magistrats du parquet près le tribunal de première instance qui satisfont aux conditions prévues à l'article 259sexies, § 1er, 1º, dernier alinéa.

§ 2. Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public auprès des tribunaux civils lorsque la loi le prévoit ou lorsque ces tribunaux l'estiment opportun quand la procédure touche aux droits de l'enfant. »

Justification

Le même principe de spécilisation est suivi aux articles 149 et 151 ainsi que dans le nouvel article 151ter.

Nº 217 DE M. VANDENBERGHE

Art. 165 (nouveau)

Insérer un article 165 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 165. ­ À l'article 259sexies, § 1er, du même code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1º le § 1er, 1º, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Les juges de complément spécialisés en matière de jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation motivée du premier président »;

2º le § 1er, 1º, est complété par l'alinéa suivant :

« Pour pouvoir exercer le mandat spécifique de juge de la jeunesse ou de juge de complément spécialisé en matière de jeunesse, il convient, sans préjudice de ce qui précède, de justifier :

a) d'une connaissance approfondie du droit de la jeunesse, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et des autres conventions, lois et décrets relatifs aux droits de l'enfant;

b) d'une formation continue tendant à cette connaissance et aux capacités humaines nécessaires à l'exercice du mandat;

c) du traitement d'un nombre d'affaires en matière de jeunesse lors du stage judiciaire prévu à l'article 25octies. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les intéressés apporteront la preuve de ce qui précède. »

3º le § 1er, 2º, dernière phrase, est complété comme suit :

« qui ont exercé pendant trois ans au moins le mandat spécifique de juge de la jeunesse ou de juge de complément spécialisé en matière de jeunesse »;

4º dans la version néerlandaise du § 2, les mots « rechters in de jeugdrechtbank » sont remplacés par le mot « jeugdrechters ».

Justification

Afin de répondre aux critiques concernant l'absence de conditions spécifiques en matière de formation pour les magistrats qui interviennent à titre professionnel dans des affaires impliquant des jeunes, la loi prévoit désormais que personne ne pourra être désigné pour exercer le mandat visé sans apporter la preuve qu'il dispose d'un bagage tant de théorie juridique que psychologique ainsi que des indispensables capacités humaines.

Nº 218 DE M. VANDENBERGHE

Art. 166 (nouveau)

Insérer un article 166 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 166. ­ L'article 357, § 1er, 2º, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« 2º un supplément de traitement de 4 214,19 EUR aux juges de la jeunesse et aux juges de complément spécialisés en matière de jeunesse pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué. »

Justification

Comme des connaissances et une formation spécialisées sont requises de la part des juges de la jeunesse, le supplément de traitement est majoré et aligné sur celui des juges d'instruction; ce supplément est également accordé aux juges de complément désignés comme juges spécialisés en matière de jeunesse.

Nº 219 DE M. VANDENBERGHE

Art. 168 (nouveau)

Insérer un article 168 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 168 ­ L'article 7.1 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est complété par l'alinéa suivant :

« Le travail d'intérêt général, rémunéré ou non, qui constitue une contribution à un fonds d'aide spécifique en vue de l'indemnisation des victimes, conformément à l'article 71, 1º, de la loi du ... portant réponses au comportement délinquant de mineurs, est autorisé à partir de l'âge de 12 ans. »

Justification

Comme la loi sur le travail interdit en principe le travail des enfants de moins de 15 ans, il faut ajouter une exception dans la loi à l'examen pour les enfants qui fournissent gratuitement un travail physique pendant leur temps libre, même avec leur consentement, sous la forme d'un travail d'intérêt général.

Nº 220 DE M. VANDENBERGHE

Art. 169 (nouveau)

Insérer un article 169 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 169. ­ Les juridictions continuent de connaître, conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 et en vue d'appliquer une des mesures visées dans la loi, des procédures dont elles ont été saisies avant l'entrée en vigueur de la présente loi. La même règle vaut pour les juridictions d'appel. »

Justification

Les affaires dont sont saisies les cours et tribunaux sont traitées par ces instances conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965.

Nº 221 DE M. VANDENBERGHE

Art. 170 (nouveau)

Insérer un article 170 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 170. ­ Les mesures prises conformément aux articles 37, 38, 43, 50, 52, 52quater, 53 et 61 de la loi du 8 avril 1965 sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées par le juge de la jeunesse, par le juge d'instruction, par le tribunal de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse élargi ou par le juge de la jeunesse de l'application sur la base des dispositions de la présente loi. Le moment où intervient cette modification détermine également le passage aux nouvelles règles de procédure contenues dans la présente loi. »

Justification

Les mesures prises restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées par la nouvelle loi; la modification s'effectue selon la procédure de la nouvelle loi qui, à compter de ce moment, devient applicable à la situation concernée.

Nº 222 DE M. VANDENBERGHE

Art. 171 (nouveau)

Insérer un article 171 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 171. ­ § 1er. Les mesures prises à l'égard des personnes poursuivies pour un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans sont assimilées en fonction de leur nature à une des mesures ou sanctions visées dans la présente loi. Si cette assimilation est contestée, le tribunal de la jeunesse élargi se prononce à cet égard sur réquisition du ministère public après avoir entendu les parties et leurs conseils.

§ 2. La durée des mesures et sanctions prévues dans la présente loi est déterminée, après l'assimilation visée au § 1er, en fonction de celle des mesures applicables sur la base de la loi du 8 avril 1965. »

Justification

Cet article vise à rebaptiser la mesure prise sous l'ancienne loi en fonction du critère de la nature, du caractère de l'intervention; si le juge confère à la mesure prise sous l'empire de l'ancienne loi un contenu qui ne peut pas être assimilé à une mesure ou à une sanction visée dans la nouvelle loi, le tribunal de la jeunesse élargi statue contradictoirement sur la constestation dont il est saisi. Cette disposition est importante pour le calcul de la durée de la mesure exécutée sous l'ancienne loi, comme le prévoit le § 2 de l'article.

Nº 223 DE M. VANDENBERGHE

Art. 172 (nouveau)

Insérer un article 172 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 172. ­ Pour les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais prévus sont calculés à compter du jour qui suit son entrée en vigueur, à l'exception de ceux de la prescription. »

Justification

Cet article dispose que, pour les procédures en cours, les nouveaux délais, à l'exception de ceux de la prescription, sont calculés à dater de l'entrée en vigueur de la loi.

Nº 224 DE M. VANDENBERGHE

Art. 173 (nouveau)

Insérer un article 173 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 173. ­ Les juges au tribunal de la jeunesse et les juges d'appel de la jeunesse qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259sexies du Code judiciaire, modifié par la présente loi, conservent leur mandat jusqu'à ce qu'il y soit mis fin, soit parce qu'ils donnent leur démission en tant que titulaire de ce mandat spécifique, soit parce qu'ils ont obtenu la mention « insatisfaisant » et que leur mandat n'est pas prolongé. Dans les arrêtés de désignation des juges au tribunal de la jeunesse et des juges d'appel de la jeunesse qui sont désignés jusqu'à 18 mois après l'entrée en vigueur de l'article 259sexies du Code judiciaire, modifié par la présente loi, il convient de lire « les juges de la jeunesse » au lieu de « les juges au tribunal de la jeunesse ». Les dispositions de l'article 259sexies du Code judiciaire, modifié par la présente loi, s'appliquent aux nouvelles désignations à la fonction de juge de la jeunesse et de juge d'appel de la jeunesse dès que 18 mois se seront écoulés à partir de l'entrée en vigueur de l'article 259sexies du Code judiciaire, modifié par la présente loi. »

Justification

Les juges du tribunal de la jeunesse et les juges de la jeunesse en degré d'appel en fonction conservent leur mandat, ce qui n'empêche pas qu'ils puissent déjà être évalués selon les critères de l'article 259sexies du Code judiciaire en vue d'une prolongation de leur mandat; les nouveaux juges mandatés bénéficient d'un temps d'adaptation pour pouvoir satisfaire aux critères de désignation prévus audit article.

Nº 225 DE M. VANDENBERGHE

Art. 174 (nouveau)

Insérer un article 174 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 174. ­ Les articles 14 à 174 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 20 juillet 2005. »

Justification

Cette disposition n'appelle aucun commentaire.

Nº 226 DE M. VANDENBERGHE

Art. 167 (nouveau)

Insérer un article 167 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 167. ­ Les dispositions de la loi du 8 avril 1965 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. ­ Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse connaissent des affaires dont ils sont saisis en application des dispositions relatives à la protection judiciaire, édictées par les instances compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et ils statuent conformément à ces mêmes dispositions.

Art. 2. ­ Le tribunal de la jeunesse exerce un contrôle sur les allocations familiales ou sur d'autres allocations sociales et se prononce sur la déchéance de l'autorité parentale conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 3. ­ § 1er. La compétence territoriale du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence effective et permanente des personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur. Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement par des personnes qui ne vivent pas ensemble, la compétence territoriale est déterminée par la résidence principale du mineur telle qu'elle ressort de l'inscription au registre de la population.

§ 2. Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du mineur n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, la compétence territoriale est déterminée :

1º soit par le lieu où le mineur est trouvé;

2º soit par le lieu où le mineur réside ou par le lieu où est établie l'institution à laquelle il a été confié par les instances compétentes.

Art. 4. ­ Le changement de résidence entraîne :

1º le renvoi, par ordonnance, de l'affaire par le juge de la jeunesse, au juge de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire où est établie la nouvelle résidence;

2º le renvoi, par jugement, de l'affaire par le tribunal de la jeunesse au tribunal de la jeunesse territorialement compétent lorsqu'il apparaît à l'audience d'introduction que la personne visée à l'article 3, § 1er, a changé de résidence avant l'introduction de l'affaire. Le tribunal de la jeunesse reste toutefois compétent pour statuer en cas de changement de résidence en cours d'instance.

Art. 5. ­ Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement insuffisantes et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. Les services compétents des communautés peuvent être désignés à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse en signifie une copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au comité de protection de la jeunesse désigné à cette fin.

Art. 6. ­ Le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, déchoir, en tout ou en partie, ou suspendre de l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants qui lui sont nés et qui sont des mineurs non émancipés, ou à l'égard de l'un ou de plusieurs d'entre eux :

1º le père ou la mère qui est condamné à titre définitif à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;

2º le père ou la mère qui, par mauvais traitements continuels et établis, inconduite notoire, négligence grave ou abus d'autorité pertinent, met gravement en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant.

Art. 7. ­ La déchéance totale ou la suspension porte sur tous les droits qui découlent de l'autorité parentale. Elle comprend pour celui qui en est frappé :

1º l'exclusion du droit de garde et d'éducation exercé conjointement ou exclusivement prévu aux articles 373, 374 et 375 du Code civil qui implique également l'exclusion du droit de demande d'émancipation prévu aux articles 477 et 479 du Code civil;

2º l'exclusion du droit d'administrer leurs biens conjointement ou exclusivement prévu à l'article 376 du Code civil;

3º l'exclusion du droit de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil, qui ne les dispense cependant pas des charges de cette jouissance prévues à l'article 386, 2º et 4º du Code civil;

4º l'exclusion du droit de réclamer des aliments, également à l'égard des enfants devenus majeurs, lorsque l'autorité parentale est remplacée par une tutelle ou lorsque la prolongation de la minorité est prononcée;

5º l'incapacité de représenter les enfants concernés et, le cas échéant, leurs descendants et de consentir à leurs actes, en ce compris le consentement au mariage, à l'adoption ou à l'adoption plénière;

6º l'exclusion du droit de recueillir ab intestat tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 et 748 du Code civil, ce également à l'égard des enfants devenus majeurs, lorsque l'autorité parentale est remplacée par une tutelle ou lorsque la prolongation de la minorité est prononcée;

7º l'incapacité d'être tuteur, subrogé tuteur, tuteur ad hoc, gérant provisoire, tuteur officieux, adoptant, administrateur provisoire, conseil judiciaire, curateur ou curateur ad hoc. La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine. »

Art. 8. ­ En prononçant la déchéance totale ou partielle ou la suspension de l'autorité parentale, le tribunal de la jeunesse désigne un gérant provisoire qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 7, dont les parents ou l'un d'entre eux sont suspendus ou déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives. Les père et mère sont préalablement entendus ou appelés. Si un seul des parents a encouru la suspension ou la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non suspendu ou non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose. »

Art. 9. ­ Sans préjudice des règles prévues dans le Code civil en ce qui concerne le consentement au mariage, à l'adoption et à l'adoption plénière, la personne désignée conformément à l'article 8 exerce les droits qui lui avaient été octroyés, éventuellement en considération des dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient consacrés à son entretien et à son éducation. Dans tous les cas, les dispositions du Code civil relatives au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle s'appliquent à l'administration des biens du mineur. Le parent non suspendu ou non déchu a seulement la jouissance des biens du mineur lorsqu'il exerce encore l'autorité parentale à son égard.

Art. 10. ­ La déchéance de l'autorité parentale est mentionnée au casier judiciaire des intéressés. Cette déchéance ne peut jamais être portée à la connaissance des particuliers. Elle peut être portée à la connaissance des autorités judiciaires. Elle peut également être portée à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi. La déchéance de l'autorité parentale est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.

Art. 11. ­ Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées aux articles 13, § 1er, b), en 13, § 2, et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle s'appliquent aux procédures visées à l'article 2, 12, 13, alinéa 1er, a).

Art. 12. ­ Dans les procédures judiciaires visées à l'article 1er, le juge de la jeunesse est saisi par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures prévues par ces organes :

­ soit dans le cadre de mesures provisoires avant de statuer au fond,

­ soit dans les cas d'urgence; le juge de la jeunesse doit se prononcer dans les vingt-quatre heures de la réquisition du procureur de Roi.

Art. 13. ­ § 1er. Le tribunal de la jeunesse est saisi

a) par citation à la requête du ministère public ou par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public, dans les matières prévues aux articles 1er et 2, en vue de statuer au fond;

b) par requête lorsque la saisine est prescrite par le Code judiciaire, le Code civil ou les dispositions de protection judiciaire visées à l'article 1er. Dans les cas visés au a), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés

1º au mineur même, s'il est âgé de douze ans au moins;

2º aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune;

3º le cas échéant, aux personnes à l'égard desquelles seront requises les mesures visées aux articles 5 et 6;

4º le cas échéant, aux personnes auxquelles le mineur a été confié par décision judiciaire ou par les instances compétentes.

Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public.

§ 2. Lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante :

a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;

b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis;

c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel.

Art. 14. ­ Lorsque les investigations prévues à l'article 18, ordonnée par le juge de la jeunesse, sont clôturées, le dossier est communiqué au ministère public. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour citation.

Art. 15. ­ § 1er. Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse peuvent, en tout temps, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande des instances compétentes visées à l'article 1er, rapporter ou modifier les mesures provisoires prises à l'égard du mineur. Le tribunal de la jeunesse peut, selon les mêmes modalités, rapporter ou modifier les mesures visées à l'article 2. Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ainsi que du mineur qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.

§ 2. Si, dans le cadre des procédures judiciaires visées à l'article 1er, les mesures prévues le sont pour une durée déterminée, la procédure en prolongation des dites mesures se fait suivant les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour la décision initiale.

Art. 16. ­ § 1er. Dans les affaires visées à l'article 1er, le cas de chaque mineur ou de chaque jeune est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur ou de tout autre jeune, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.

§ 2. Dans les procédures visées à l'article 2, chaque parent ou personne ayant la garde d'un jeune fait l'objet d'une procédure distincte. Ces procédures ne peuvent être jointes à d'autres procédures que pendant la procédure préparatoire. Les pièces contenant des données relatives à chacun des parents ou personnes ayant la garde de l'intéressé doivent être séparées des autres pièces de la procédure. Elles ne peuvent être communiquées aux autres parties. Pendant la durée de la procédure préparatoire, le ministère public peut refuser la communication de ces pièces aux parties, s'il juge que cette communication serait de nature à nuire aux intérêts des personnes concernées. Les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat, sauf lorsque sont prises à leur égard des mesures provisoires dans le cadre de la présente loi ou de la loi du ... portant réponses aux comportements délinquants de mineurs.

Art. 17. ­ Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse effectuent toutes diligences et font procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité du mineur, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.

Ils peuvent faire procéder à une enquête sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l'intéressé à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui leur est soumis, ne leur paraît pas suffisant. Lorsque le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse font procéder à une enquête sociale, ils ne peuvent, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier leur décision, qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne leur parvienne pas dans le délai qu'ils ont fixé et qui ne peut dépasser septante-cinq jours.

Art. 18. ­ § 1er. Dans les procédures visées à l'article 1er, les parties et leur avocat peuvent prendre connaissance du dossier à partir de la réquisition adressée par le procureur du Roi au juge de la jeunesse, ou à partir de la notification de la citation ou de l'avertissement à comparaître devant le juge de la jeunesse et devant le tribunal de la jeunesse. Ils disposent également de ce droit chaque fois qu'ils sont appelés à comparaître ultérieurement au cours de la procédure aux moments qui y sont fixés soit d'office, soit sur réquisition, soit à leur demande ou à la suite d'un recours.

§ 2. Toutefois, les pièces concernant la personnalité du mineur ou le milieu où il vit ne peuvent lui être communiquées. Le dossier complet, y compris ces pièces, doit en tout cas être mis à la disposition de l'avocat et des parents du mineur. Lorsque le jeune a atteint l'âge de la majorité, ces pièces peuvent lui être délivrées en application de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Elles peuvent également lui être délivrées avant sa majorité s'il apparaît que l'interdiction est contraire au droit du mineur ou du jeune au respect de sa vie privée ou de sa vie familiale ou encore à ses droits en matière de défense.

Art. 19. ­ Dans les procédures judiciaires visées à l'article 1er, le mineur, ses parents, tuteurs ou ceux qui ont le mineur sous leur garde, doivent toujours comparaître en personne devant le tribunal de la jeunesse. Lorsqu'ils sont dans l'impossibilité de le faire, lorsque le mineur refuse lui-même formellement de comparaître, lorsque les débats ne concernent qu'une exception ou un incident étranger au fond, ils peuvent se faire représenter par un avocat, sauf lorsque la nature de la mesure au fond rend leur présence indispensable. Dans ce cas, l'examen de l'affaire est reporté aux fins d'ordonner la comparution personnelle. La comparution du mineur qui n'a pas douze ans est facultative, sauf si sa comparution personnelle a été ordonnée.

Art. 20. ­ § 1er. Dans les procédures judiciaires visées à l'article 1er, le mineur doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse avant toute mesure et toute modification ou révision de mesure. Lorsque la loi prescrit sa présence, l'avocat du mineur peut, sur demande expresse, consentir à ce que le mineur soit entendu en son absence et en l'absence de quiconque, hormis le greffier. Ce consentement sera acté.

§ 2. Les parents, tuteurs, ou ceux qui ont le mineur sous leur garde, seront, dans la mesure du possible, systématiquement invités à se présenter aux fins d'être entendus, même si la loi n'exige pas leur présence.

§ 3. Les auditions donnent lieu à la rédaction d'un compte rendu qui, après avoir été lu et signé pour accord par le mineur, est joint au dossier.

Art. 21. ­ Le juge de la jeunesse et tribunal de la jeunesse, une fois saisis, peuvent en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne afin de témoigner, sans préjudice de l'article 458 et 458bis du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire. Dans les matières prévues aux articles 145, 148, 302, 361, § 3, 367, § 7, dernier alinéa, 373, 374, 375, 376, 377, 379 et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, 43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981, le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête.

Art. 22. ­ Le juge de la jeunesse et tribunal de la jeunesse peuvent à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, à propos de la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur. Le mineur n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse peuvent cependant le faire appeler s'ils l'estiment opportun. Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat du mineur.

Art. 23. ­ Dans les cas où les procédures judiciaires visées à l'article 1er prévoient que l'exécution d'une mesure du tribunal de la jeunesse n'incombe pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée.

Art. 24. ­ Les décisions du juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues aux articles 1er et 2, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause. Pour le ministère public, le délai prend cours le jour de la remise de la décision contre récépissé; pour les autres parties à la cause, le délai prend cours le jour de la remise de la décision contre récépissé ou de la notification de celle-ci par pli judiciaire. Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse peuvent ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens. Cette ordonnance est spécialement motivée.

Art. 25. ­ Le juge de la jeunesse en degré d'appel peut prendre les mesures provisoires visées aux articles 1er et 2. Toutes les mesures prises par le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par le juge de la jeunesse en degré d'appel. L'appel formé par le ministère public contre une décision de retrait, de retrait sous condition, de levée et de fin de séjour en suspend l'exécution jusqu'au jugement en degré d'appel.

Art. 26. ­ § 1er. Chaque fois que son affaire est portée devant le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, le mineur a droit à l'assistance juridique d'un avocat. Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui en est commis un d'office. Dans ce cas, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son mandataire procède à la désignation à la demande du ministère public.

§ 2. Lorsque le mineur est cité à comparaître ou sommé de comparaître devant le tribunal de la jeunesse, une demande est adressée simultanément au bâtonnier ou à son mandataire, lequel procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables de la demande, sauf si le mineur s'est déjà vu désigner un avocat en application du § 1er. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, copie de l'avis de notification au bâtonnier ou à son mandataire.

§ 3. Le bâtonnier ou son mandataire veille, lorsqu'il y a conflit d'intérêts, à ce que le mineur soit défendu par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui sont investies d'un droit d'action.

Art. 27. ­ La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les organes compétents des communautés, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.

Art. 28. ­ Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur la solvabilité des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises conformément aux procédures judiciaires prévues dans cette loi. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés. Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 27. Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision. La violation des obligations imposées par ces décisions est punie conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal. Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.

Art. 29. ­ Lorsqu'il n'est pas accompagné par ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le mineur n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peut assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement de sa cause ou lorsqu'il doit comparaître en personne ou déposer comme témoin, et seulement pendant le temps où sa présence est nécessaire. Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule.

Art. 30. ­ Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci. Les articles 458 et 458bis du Code pénal lui sont applicables.

Justification

Afin de rattacher les procédures, prévues aux décrets et ordonnances des communautés, à celles qui doivent être appliquées devant le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse doit subsister dans une version « élaguée ». En ce qui concerne cette version « réduite » de l'ancienne loi, les adaptations suivantes appellent une justification supplémentaire.

Article 3 : Il est tenu compte des modifications apportées aux articles 373 et 374 du Code civil conformément à la loi du 13 avril 1995 (Moniteur belge du 24 mai 1995). La terminologie a été adaptée en conséquence.

Article 6 : Il convient d'insister sur le fait que la déchéance de l'autorité parentale n'est qu'une possibilité qui ne peut être envisagée que lorsqu'elle sert la protection du mineur et qu'elle constitue l'unique moyen d'atteindre cet objectif (J. Smets, o.c., nº 591, p. 234).

Article 7, 4º et 6º : Ces dispositions prévoient que la déchéance peut également s'appliquer aux parents d'enfants majeurs et aux parents de personnes placées sous le statut de la minorité prolongée, même lorsque leur autorité parentale est remplacée par une tutelle (J. Smets, o.c., nº 637, p. 250, nº 638, p. 251 et nº 639, p. 252).

Article 8 : Dans cet article, il est fait référence au gérant temporaire visé à l'article 78, 3º, de la loi du ... portant réponses au comportement délinquant de mineurs.

Article 9 : Dans l'article 9, alinéa 2, il est tenu compte de la loi du 29 avril 2001 relative à la tutelle.

Article 13, § 1er : L'article 13, § 1er, prévoit également la citation des parents adoptifs en vue de tenir compte des arrêts de la Cour d'arbitrage nº 47/96 du 12 juillet 1996 et nº 122/98 du 3 décembre 1998.

Article 18, § 2 : L'article 18, § 2, prévoit que lorsque l'intéressé est devenu majeur, les pièces relatives à sa personne et à son milieu peuvent être mises à sa disposition (voir Smets, J., o.c., nº 1555, p. 590; CEDH du 7 juillet 1989, Gaskin/Royaume-Uni, Publ. Cour série A, nº 160; Rev. Trim. Dr. H., 1990, p. 353).

Article 19 : La possibilité de se faire représenter par un avocat doit être admise depuis l'arrêt Van Geuseghem/Belgique, CEDH du 21 janvier 1999 et l'arrêt Waanders/ministère public, non publié, Cass., 16 mars 1999 nº P.98.0861.N. Toutefois, en matière de protection de la jeunesse, une exception est indiquée en raison de la finalité pédagogique du contact personnel entre le juge et le mineur.

Article 20 : L'article 20, § 3, ne prévoit pas la transcription littérale de l'audition du mineur dans un procès-verbal mais permet que soit rendue, sous forme de compte rendu, la communication non verbale; l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle ne s'applique donc pas en l'espèce. En cas de refus de comparaître, il conviendra de vérifier toujours si le refus du mineur n'a pas été imposé par d'autres (parents, institution).

Article 24 : L'article 24 insiste sur le fait qu'il y a lieu de motiver expressément la décision ordonnant l'exécution provisoire (comparer avec les articles 173, alinéa 2, 203, § 3, et 407, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle).

Nº 227 DE M. VANDENBERGHE

Art. 16 (nouveau)

Ajouter un article 16 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 16. ­ Les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables aux procédures prévues dans la présente loi pour autant qu'il n'y soit pas dérogé. »

Justification

Cet article contient le principe général selon lequel les règles de procédure telles que prévues dans le Code d'instruction criminelle sont également applicables en matière de jeunesse, pour autant que la présente loi n'y déroge pas expressément. Cet article reprend l'article 62 de la loi de 1965. Vu l'importance de cette disposition, elle est insérée au début du projet.

Nº 228 DE M. VANDENBERGHE

Art. 62 (nouveau)

Insérer un article 62 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 62. ­ Le juge de la jeunesse statue chaque mois à compter du premier mois qui suit l'ordonnance de prolongation de séjour visée à l'article 61, sur le maintien, la modification ou le retrait de la mesure provisoire prononcée ou il peut faire application des articles 56 à 60. La personne visée à l'article 14, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard sont convoquées par pli judiciaire pour comparaître devant le juge de la jeunesse. L'article 54 est applicable par analogie. »

Justification

Cet article prévoit que la mesure d'observation dans un CFOO ou de placement provisoire dans une entité thérapeutique en matière de drogue ou dans un service pédopsychiatrique peut être prolongée sous des conditions strictes jusqu'au jugement quant au fond.

Cet « ordonnance de prolongation de séjour » peut faire l'objet d'un recours et doit être réexaminée chaque mois.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 229 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGHE

Art. 3

Dans la phrase liminaire, remplacer les mots « est limité aux garçons » par les mots « est réservé tant aux garçons qu'aux filles ».

Justification

La modification proposée tient compte de l'avant-projet de loi « portant réponses au comportement délinquant de mineurs » présenté par le ministre de la Justice.

Rien ne justifie objectivement l'établissement d'une distinction pour les jeunes filles si, vu la gravité des infractions qu'elles ont commises, elles représentent un danger pour la société. Le texte actuel paraît contraire au principe d'égalité prévu par la Constitution.

Nº 230 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGHE

Art. 5

Au § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « deux mois » par les mots « quatre ans ».

Nº 231 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 230)

Art. 5

Au § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « deux mois » par les mots « trois ans ».

Justification

La modification proposée tient compte de l'article 63 de l'avant-projet de loi portant réponses au comportement délinquant de mineurs, présenté par le ministre de la Justice.

Nº 232 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 230)

Art. 5

Au § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « deux mois » par les mots « deux ans ».

Nº 233 DE MME STAVEAUX-VAN STEENBERGHE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 230)

Art. 5

Au § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « deux mois » par les mots « un an ».

Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGHE.