2-739/2

2-739/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

24 AVRIL 2002


Proposition de loi visant à autoriser l'accès à tous lieux ouverts au public de personnes handicapées et des animaux les accompagnant


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME VAN RIET ET M. REMANS

Art. 2

À cet article, insérer, entre les mots « d'animaux » et le mot « destinés », les mots « dressés ou à dresser ».

Justification

Afin d'éviter tout malentendu et de prévenir les abus, il est utile de déterminer à quels animaux on souhaite accorder l'accès.

Il semble préférable de recourir à une définition analogue à celle de l'article 3.1.4 de l'annexe à l'arrêté royal du 7 février 1997. Le fait qu'il s'agisse d'animaux dressés (ou à dresser) est essentiel en l'espèce.

Nº 2 DE MME VAN RIET ET M. REMANS

Art. 3

Ajouter, à la fin de cet article, les mots suivants :

« et en ce qui concerne l'application de l'article 3.1.4 de l'annexe à l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires. »

Justification

La disposition précitée de l'arrêté royal prévoit une interdiction d'accès pour animaux, qui est valable dans tous les lieux ou l'ensemble de lieux où sont exercées, de manière principale ou accessoire, des activités de fabrication, de mise dans le commerce ou d'exportation des denrées alimentaires. La présence d'animaux domestiques est interdite dans ces locaux. Cette interdiction n'est toutefois pas d'application : « aux chiens dressés ou en cours de dressage destinés à assister les handicapés de la vue et autres handicapés moteur dans leurs déplacements, dans les locaux de mise dans le commerce de denrées alimentaires uniquement. Le dresseur doit pouvoir fournir une attestation rédigée à cet effet. »

Le texte actuel de l'article 2 de la proposition de loi n'est pas compatible avec l'interdiction d'accès aux animaux en vigueur dans des lieux ou l'on négocie des denrées alimentaires.

Nº 3 DE MME VAN RIET ET M. REMANS

Art. 4

À cet article, insérer, entre les mots « d'un animal » et le mot « destiné », les mots « dressé ou à dresser ».

Justification

Afin d'éviter tout malentendu et de prévenir les abus, il est utile de déterminer à quels animaux on souhaite accorder l'accès.

Il semble préférable de recourir à une définition analogue à celle de l'article 3.1.4 de l'annexe à l'arrêté royal du 7 février 1997. Le fait qu'il s'agisse d'animaux dressés ou à dresser est essentiel en l'espèce.

Nº 4 DE MME VAN RIET ET M. REMANS

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Désigner des contrôleurs spéciaux pour veiller à l'application de la loi et infliger des amendes est excessif. La chose n'est pas vraiment réalisable. En outre, les amendes devraient ne pouvoir être infligées qu'après un avertissement.

Nº 5 DE MME VAN RIET ET M. REMANS

Art. 6

À cet article, entre les mots « fixe la procédure visant » et les mots « à décider », insérer les mots « à déposer une plainte contre les infractions à la présente loi, ».

Justification

De par la suppression de l'article 5, cet ajout apporte une solution en ce sens qu'il permet d'engager une procédure de plainte en cas d'infraction à la loi.

Iris VAN RIET.
Jan REMANS.

Nº 6 DE M. DUBIÉ

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ L'accès aux lieux accessibles au public ainsi qu'aux moyens de transport public ne peut être refusé aux animaux dressés ou en cours de dressage qui accompagnent les handicapés de la vue et autres handicapés moteurs dans leurs déplacements, sous réserve des dérogations prévues en vertu de l'article 3 de la présente loi. »

Justification

1. La formulation retenue par l'amendement « l'accès (...) ne peut être refusé » vise à énoncer le principe de manière plus claire, plus directe et plus radicale. En effet, le refus d'accès des animaux visés, en privant les handicapés de l'accompagnement et de l'assistance que leur offrent lesdits animaux, constitue ni plus ni moins qu'une discrimination au détriment des handicapés concernés.

2. La possibilité d'une dérogation établie par le Roi est prévue dans les strictes limites de ce que requièrent les conditions d'hygiène générale au sens où ces conditions sont entendues dans les lois et règlements qui en traitent.

3. L'amendement vise à inclure dans le champ d'application de la loi, l'accès aux moyens de transport public.

4. La notion de « lieux accessibles au public » est empruntée à l'article 26, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (voyez notamment Chr. De Valkeneer et G. Bourdoux, La loi sur la fonction de police, Bruxelles, Larcier, 1992) ainsi qu'à l'intitulé et l'article 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public (Moniteur belge du 19 août 1975). Cette notion est, en outre, bien connue de la jurisprudence des cours et tribunaux (voyez notamment Cass., 18 décembre 1973, Arr. Cass., 1974, p. 442; Pas., 1974, I, p. 415).

Cette notion s'entend au sens le plus large, soit aussi au sens de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale mais également au sens où cette notion est entendue dans l'exercice des libertés constitutionnelles, à savoir qu'un lieu devient public dès que chacun y est convié et que l'accès est ouvert à toute personne, que ce soit sans frais ou contre paiement d'un droit d'entrée (voyez notamment Fr. Delpérée, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles-Paris, Bruylant, L.G.D.J., 2000, pp. 254 et 281).

5. La notion « d'animaux dressés ou en cours de dressage qui accompagnent les handicapés de la vue et autres handicapés moteurs dans leurs déplacements » s'inspire, quant à elle, de l'article 3.1.4 de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires.

Nº 7 DE M. DUBIÉ

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ Des dérogations au principe consacré par l'article 2 de la présente loi peuvent être prévues par le Roi dans les limites de ce que les exigences générales d'hygiène commandent. »

Justification

Voir point 2 de la justification à l'amendement nº 6. Les modalités et procédures d'octroi des dérogations sont laissées au domaine réglementaire.

Nº 8 DE M. DUBIÉ

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 4. ­ Celui qui interdit l'accès, dans un lieu ouvert au public, d'un ou de plusieurs animaux qui accompagnent une personne handicapée de la vue ou un autre handicapé moteur dans ses déplacements encourt une amende de 100 à 200 euros. »

Justification

Le principe de la sanction administrative demeure. La formulation nouvelle vise à la concordance du présent amendement avec l'amendement nº 6.

Josy DUBIÉ.