2-1062/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

1er MARS 2002


Projet de loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME TAELMAN


La commission de la Justice a discuté le projet de loi à l'examen au cours de ses réunions des 27 et 28 février et du 1er mars 2002.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Afin de situer le projet de loi, le ministre renvoie d'abord aux lois spéciales de 1980 et 1988 de réformes institutionnelles qui confient aux communautés le soin de créer des places en milieu fermé pour les mineurs dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. La création de places en milieu fermé relève donc essentiellement de la compétence des communautés.

La question est également à mettre en rapport avec l'article 53 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, lequel permettait d'emprisonner les mineurs pendant quinze jours maximum. Toutefois, la Belgique a été condamnée par la Cour européenne de Strasbourg pour avoir systématiquement emprisonné des mineurs. Le législateur a dès lors estimé qu'il fallait abroger l'article 53.

Ainsi a-t-on été confronté, le 1er janvier 2002, à un problème urgent, à savoir l'impossibilité d'enfermer des mineurs qui avaient commis des faits graves, en raison du nombre insuffisant de places. Les communautés ont été prévenues à plusieurs reprises, mais ont estimé qu'elles avaient prévu suffisamment de places. La réalité est toutefois manifestement différente.

Le problème a suscité la rédaction d'une première proposition de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (doc. Chambre, nºs 942/1 et suivants, 2000-2001) ainsi que d'une résolution du CD&V, et un avis a été demandé au Conseil d'État (avis 32.467). Selon cet avis, les communautés sont compétentes si la caractéristique principale de la mesure prise à l'égard du mineur est de l'éduquer et de l'accompagner. Par contre, si la caractéristique principale de la mesure est de protéger la société, l'autorité fédérale peut se fonder sur son pouvoir résiduel.

Le ministre insiste sur le caractère supplétif de la mesure prise. Elle ne sera appliquée que si aucune place n'est disponible dans d'autres institutions.

C'est dans ce contexte qu'il faut placer la proposition de loi à l'examen, qui a fait l'objet d'une concertation.

Malgré l'adaptation réalisée par les communautés quant à la capacité de leurs institutions, la combinaison des conséquences d'un transfert inachevé de compétences homogènes par les lois spéciales de 1980 et 1988 de réformes institutionnelles, de l'imprévisibilité de l'ampleur, du moment et de la gravité de la délinquence juvénile ainsi que de l'abrogation de l'article 53 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse a parfois conduit à la mise en liberté de mineurs délinquants en l'absence temporaire de place pour prise en charge.

La sécurité publique est, de ce fait, réellement mise en danger. Telle est la base juridique pour la présente initiative législative.

Il appartient dès lors au législateur fédéral d'introduire une mesure provisoire de protection sociétale sur la base de sa compétence résiduaire. Une telle mesure doit être exécutée dans une institution qui relève de la compétence de l'autorité fédérale.

Compte tenu du fait que ce placement ne saurait se limiter à un enfermement pur et simple, un accord de coopération avec les communautés peut assurer un accompagnement et un apport éducationnel.

Des conditions strictes limitent l'accès à l'institution et de multiples moments de controle procéduraux doivent assurer le flux nécessaire du nombre de présents.

Une attention accrue est consacrée aux garanties procédurales pour la défense et à l'observation des droits de la victime.

Le ministre demande que le projet de loi, qui sera transmis par la Chambre le 28 février 2002, soit adopté à la même date en séance plénière du Sénat.

Le ministre souligne qu'on a l'intention de procéder à une réforme générale du droit de la jeunesse. Une concertation avec les communautés est en cours. On adoptera un point de vue définitif et commun après les vacances de Pâques.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Questions et observations des membres

Mme Nyssens déclare que son groupe politique approuve la création d'une institution fédérale dans laquelle des mineurs pourront être placés temporairement. Cependant, quelques questions fondamentales se posent.

Tout d'abord, l'intervenante s'interroge sur le fondement juridique de la proposition. Elle n'est pas convaincue que la présente loi sera considérée comme une mesure temporaire de protection sociale que le législateur fédéral peut prendre sur la base de sa compétence résiduelle. Il serait souhaitable de recueillir l'avis du Conseil d'État. Dès que des jeunes seront placés dans le centre, on ne pourra éviter un recours devant la Cour d'arbitrage, pour obtenir un avis définitif sur la répartition des compétences.

En outre, le PSC s'oppose à la mesure à l'examen comme anticipant sur la réforme du droit de la protection de la jeunesse. L'intervenante constate que le texte à l'examen pourrait être considéré comme une modification du concept du droit de la jeunesse, dans le sens où le concept de protection est remplacé par un modèle pénal (droit pénal pour les jeunes).

Elle se réjouit par ailleurs de l'existence d'accords de coopération. Elle souhaite connaître le contenu de l'accord, afin de s'assurer que la répartition des compétences en ce qui concerne le rôle éducatif des communautés n'a pas été modifiée. Elle souligne que l'article 9 de la proposition dispose qu'un accord de coopération peut être conclu. Ce n'est donc apparemment pas une obligation.

Sur ce dernier point, la ministre répond qu'on ne peut pas obliger les communautés à conclure un accord.

Mme Nyssens renvoie ensuite à l'article 10. Pourquoi cet article ne dispose-t-il pas que les accords de coopération doivent également être adoptés par le Parlement ? Le verbe « conclure » ne va pas assez loin.

Une autre remarque concerne le champ d'application du projet. L'intervenante est consciente de l'existence d'un noyau dur de jeunes dont il faut s'occuper et qu'il s'agit le plus souvent de garçons. Elle se demande toutefois s'il est approprié d'employer explicitement le mot « garçons » dans le projet. Ne pourrait-on pas parler de jeunes ?

L'intervenante souhaite des précisions concernant les conditions d'application au niveau des infractions. Est-il exact que certains cas de récidive ne sont pas visés (voir commentaire de M. Lelièvre) ?

Une autre remarque concerne la durée de l'enfermement. Pour un placement provisoire, la durée maximum de deux mois semble assez longue, par rapport à l'ancien régime. Il est nécessaire, sur ce point, de préciser la finalité de l'enfermement.

Une dernière remarque concerne le manque de suivi entre le centre et les institutions de la Communauté française. Le texte ne prévoit pas l'obligation de suivi.

Sur ce dernier point, le ministre renvoie à l'article 5, § 2 du projet.

Mme Taelman déplore que le législateur fédéral soit contraint d'intervenir pour prendre une mesure provisoire alors que l'avant-projet concernant une nouvelle législation relative à la protection de la jeunesse est déjà prêt depuis longtemps.

En examinant la situation sous un angle positif, on pourrait dire que les choses bougent enfin dans ce dossier. Les communautés ont toujours bloqué la solution à cette problématique.

Tous s'accordent à dire qu'un mineur a droit à une protection différente de celle qui est accordée à un majeur, et qu'il a droit aussi à un encadrement pyschologique et pédagogique adapté. Mme Taelman ne comprend cependant pas pourquoi on s'oppose à l'enfermement des mineurs dans les cas où cela est manifestement nécessaire pour protéger le mineur même et la société.

Le VLD soutient totalement l'initiative à l'examen ainsi que l'urgence avec laquelle elle est traitée. Il suffit de se mettre à la place des victimes, qui savent que l'auteur est connu, mais qu'il ne peut pas être enfermé. Les parlementaires doivent prendre leurs responsabilités.

Les jeunes qui se retrouveront dans l'institution en question seront d'ailleurs mieux protégés et encadrés que les jeunes placés dans les institutions fermées des communautés. Certaines conditions doivent être remplies cumulativement : la durée est limitée, des évaluations périodiques par une instance judiciaire sont prévues, etc.

Enfin, l'intervenante insiste sur la nécessité d'une réforme générale du droit de protection de la jeunesse.

Mme de T' Serclaes regrette les conditions dans lesquelles les travaux de la commission se déroulent. L'intervenante estime que le problème du placement des mineurs n'était pas totalement imprévisible, même si le pouvoir fédéral est, en cette matière, victime de l'inertie des communautés. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que le pouvoir politique s'attaque à ce problème pour répondre aux attentes des citoyens qui ne comprennent pas que des mineurs ayant commis des faits graves soient immédiatement remis en liberté faute de place pour leur prise en charge.

L'intervenante insiste par ailleurs pour que la réforme de la protection de la jeunesse, qui a été initiée il y a déjà dix ans avec le rapport Cornélis, soit déposée dans les plus brefs délais au Parlement. Le projet à l'examen, qui comporte une série d'avancées en ce qui concerne les droits du mineur, montre qu'une réforme en profondeur du droit de la jeunesse s'impose, plus particulièrement pour les jeunes ayant commis des faits qualifiés infractions.

Enfin, elle estime que le centre de placement provisoire que le projet veut mettre en place ne pourra fonctionner de manière satisfaisante que dans la mesure où un accord de coopération cohérent et équilibré est conclu avec les différents pouvoirs concernés. Cela règlera également toutes les incertitudes juridiques liées à la localisation du centre sur le territoire de la Région flamande.

Mme de Bethune regrette que la commission doive examiner d'extrême urgence un projet dans une matière aussi fondamentale. Pourquoi la majorité actuelle n'a-t-elle pas entamé plus tôt le débat sur la réforme du droit de la jeunesse pour permettre que les travaux se déroulent dans un cadre plus serein. L'intervenante se dit prête à aborder la discussion sur le fond car son groupe a déjà beaucoup travaillé sur le sujet, à tous les niveaux de pouvoir. Elle ne veut pas retarder les débats mais elle considère qu'un problème aussi important mérite une réflexion approfondie.

Mme de Bethune formule les remarques suivantes :

A. Il ressort de l'examen des textes que la majorité actuelle n'a pas de vision globale de la problématique de la protection de la jeunesse et d'un droit pénal spécifique applicable aux mineurs. Le texte se contente de proposer une solution ponctuelle à l'aspect spécifique du placement provisoire des mineurs alors qu'il faudrait une approche structurelle de la problématique.

B. Le ministre peut-il donner des garanties que la solution proposée respecte les engagements internationaux de la Belgique, et plus particulièrement la Convention internationale sur les droits de l'enfant. L'intervenante regrette que le texte à l'examen n'ait pas été soumis à l'avis du Conseil d'État. Elle n'est pas convaincue que le projet rencontre les critiques formulées le 29 février 1988 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Bouamar. Pour éviter tout problème sur ce point, Mme de Bethune pense que le ministre devrait expliciter les lignes de force de l'accord de coopération. Il faudrait également que l'entrée en vigueur de la loi soit concomitante avec celle de l'accord de coopération car c'est cet accord qui garantit la qualité de l'accueil et de l'encadrement des mineurs placés dans le centre.

C. Le projet prévoit la création d'un centre offrant une capacité de placement provisoire pour cinquante mineurs. Le ministre dispose-t-il d'études objectives permettant d'assurer que la solution envisagée permettra d'apporter une réponse durable au problème du placement des jeunes délinquants ? Mme de Bethune veut éviter que la solution proposée ne soit, dans les faits, qu'un expédient qui appelle dans un avenir proche, de nouvelles mesures urgentes.

Mme de Bethune renvoie également à la résolution approuvée par le CD&V à la Chambre qui définit la vision globale de son groupe en matière de politique de la jeunesse. Elle insiste notamment sur les aspects préventifs qui doivent permettre une socialisation des jeunes par un renforcement des liens familiaux et des structures sociales. L'intervenante peut se rallier à la création d'une structure fédérale de placement pour un groupe limité de jeunes. Cette mesure doit être intégrée dans une réflexion globale sur la réponse que la société veut apporter au phénomène de la délinquance des mineurs. Une mesure de placement dans ce centre fédéral ne pourra cependant intervenir que lorsqu'un accord de coopération, garantissant un encadrement de qualité, aura été conclu entre tous les niveaux de pouvoir concernés.

Mme De Schamphelaere estime que la majorité actuelle n'arrive pas à s'accorder sur la politique à mener à l'encontre de la délinquance des mineurs. À la suite de l'abrogation de l'article 53 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse rendait, une initiative législative était nécessaire mais le gouvernement n'a pas réagi suffisamment vite. Quelles garanties le ministre peut-il donner que la réforme du droit de la jeunesse sera effectivement déposée au Parlement et discutée après Pâques puisque l'adoption du présent projet de loi d'urgence aura mis fin à la situation de crise ?

Par ailleurs, l'intervenante considère que pour répondre aux critiques de la Cour européenne des droits de l'homme, le projet à l'examen doit être couplé à la conclusion d'un accord de coopération avec les communautés puisque celles-ci sont compétentes pour les mesures d'encadrement des mineurs. Or, actuellement, le ministre présente un projet d'accord de coopération. Quels sont les obstacles politiques qui empêchent la conclusion immédiate de cet accord de coopération ? L'oratrice se dit d'autant plus préoccupée sur ce point que l'article 10 du projet prévoit que la loi cessera d'être en vigueur si un accord de coopération n'est pas conclu avant le 31 octobre 2002.

Mme Kaçar rappelle que la question de la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse n'est pas nouvelle. Elle est posée depuis plus de dix ans par les gens de terrain. Il était dès lors d'autant plus regrettable de devoir lire systématiquement, dans les rapports alternatifs établis par les ONG à l'attention du Comité pour les droits de l'enfant de Genève, que chaque année, des mineurs sont emprisonnés en Belgique.

Il a été dit que l'autorité publique devait prendre ses responsabilités. Tel est l'objet du texte en discussion, qui vise à la création d'un centre où les droits, la protection et l'accompagnement des mineurs seront garantis. Cela suppose toutefois la conclusion d'accords de coopération. L'intervenante prendra connaissance avec intérêt des projets d'accord que vient de communiquer le ministre.

Dans un État fédéral comme le nôtre, toutes les instances concernées doivent être consultées, et cela explique, pour une part, le retard mis à élaborer un projet de réforme global. L'intervenante demande des garanties que ce dernier verra bel et bien le jour sans tarder, car le texte en discussion est une loi d'urgence.

Un accueil spécifique doit aussi être garanti par les accords de coopération pour certaines catégories spécifiques de mineurs, comme les toxicomanes. À cet égard, un dispatching plus adéquat doit être organisé avec les institutions actuelles.

Enfin, le présent projet ne peut en aucune façon être considéré comme un recul pour les communautés.

M. Mahoux constate ensuite que le présent texte constituerait une exception aux compétences dévolues aux communautés. On a stigmatisé le manque de suivi accordé par celles-ci au problème des places dans les centres fermés. L'intervenant se souvient à cet égard des longs débats consacrés à l'abrogation de l'article 53 de la loi sur la protection de la jeunesse, pour se mettre en conformité avec les normes internationales, et éviter la condamnation systématique de la Belgique en raison de l'enfermement de mineurs en prison.

La Communauté française avait été particulièrement montrée du doigt pour son incapacité à créer des places pour mineurs en milieu fermé.

Or, si l'on se réfère notamment aux informations données par la presse, le problème semble au moins aussi aigu en Communauté flamande, bien que cette dernière dispose de plus de moyens que la Communauté française.

L'intervenant trouve positif que le texte donne aux jeunes qui sont placés dans le centre des droits qu'ils n'auraient pas s'ils ne se trouvaient pas dans ce type d'établissement.

Cependant, il ne faudrait pas en déduire une possibilité d'échanger les droits accordés aux jeunes contre des modifications essentielles des fondements de la protection de la jeunesse, y compris leur volet procédural.

L'intervenant rappelle à cet égard que les propositions formulées par les ministres Wathelet et Declercq en vue de modifier la loi de 1965 (indépendamment de l'abrogation de son article 53) ont fait l'objet d'âpres débats.

Il faut souligner aussi que la notion de placement (et non d'« enfermement ») est fondamentale, car elle n'a pas seulement une portée sémantique mais traduit une certaine approche.

L'intervenant demande également si le texte en discussion est conforme aux normes internationales en vigueur.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la loi, il demande s'il faut bien interpréter l'article 10 du projet en ce sens qu'à défaut d'accord de coopération, la loi cesse d'être en vigueur, mais qu'elle n'est pas abrogée pour autant (ce qui nécessiterait une autre loi).

Enfin, l'orateur rappelle que lors de l'abrogation de l'article 53 de la loi de 1965, le principe retenu avait été de mettre les communautés devant leurs responsabilités, en restant particulièrement attaché à la suppression de l'article 53 et au maintien de la philosophie générale de la loi sur la protection de la jeunesse, y compris en ce qui concerne les compétences communautaires.

Il ne faudrait pas que le texte en discussion soit interprété comme déchargeant les communautés de leurs responsabilités quant à la création de places en centres fermés.

L'intervenant aimerait entendre l'avis et les explications des communautés à propos du défaut de création de ces places.

M. Monfils déclare qu'en ce qui concerne les accords de coopération qui ne sont pas encore signés, il lui paraît difficile de faire autre chose que de les communiquer à la commission comme l'a fait le ministre.

L'intervenant rappelle d'ailleurs que, dans d'autres circonstances, certains avaient reproché qu'un accord de coopération ait été signé avant le vote de la loi.

Pour sa part, l'orateur se satisfait d'une déclaration du ministre selon laquelle les accords de coopération seront signés dès que la loi aura été votée. On ne voit d'ailleurs pas comment celle-ci pourrait s'appliquer à défaut de tels accords.

Sur le contenu de ceux-ci, l'intervenant n'a pas d'objection à formuler. Il note avec intérêt que l'on a pris soin de rappeler clairement les missions des communautés à l'égard des jeunes (article 9 de l'accord de coopération entre l'autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Communauté française et la Communauté flamande relatif au centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction).

Un article détermine le contenu de l'accueil des jeunes.

Si le séjour est prolongé au-delà de 5 jours, il faut un plan d'action contenant notamment les objectifs concrets poursuivis pendant la mesure de placement.

Enfin, des articles concernent la mise à disposition du mineur et, le cas échéant, de son conseil, de certains éléments du dossier.

L'intervenant conclut que l'accord de coopération lui convient, car il montre clairement que les communautés doivent prendre les actions nécessaires, dans un cadre infrastructurel que l'État fédéral a été amené à créer pour les raisons que l'on sait.

Enfin, l'orateur souligne que le texte voté par la Chambre comporte certaines imperfections juridiques (cf. l'usage des termes « garçons », « personne » âgée de plus de quatorze ans, « protection sociétale », « finalité de la mesure », ...).

Mme Nyssens s'interroge sur la coexistence du système prévu par le texte avec le système actuel. Les juges pourront-ils envoyer les jeunes dont il s'agit soit au centre d'Everberg, soit dans un IPPJ, ou devront-ils toujours les envoyer à Everberg ?

L'intervenante demande également comment sera assuré le cofinancement de la mesure.

B. Réponses du ministre et répliques des membres

Le ministre de la Justice rappelle que l'arrêt Bouamar remonte au 29 février 1988. Selon cet arrêt, « l'internement d'un mineur en maison d'arrêt n'enfreint pas forcément l'alinéa d), même quand il n'est pas de nature à pourvoir comme tel à l'éducation surveillée de l'intéressé. (...)

L'alinéa d) n'empêche pas une mesure provisoire de garde qui serve de préliminaire au régime d'éducation surveillée, sans en revêtir elle-même le caractère. Encore faut-il, dans cette hypothèse, que l'emprisonnement débouche à bref délai sur l'application d'un tel régime dans un milieu spécialisé ouvert ou fermé qui jouisse de ressources suffisantes correspondant à sa finalité ».

Le plan pluriannuel de M. Wathelet soulignait la nécessité de disposer de centres fermés pour mineurs pour des raisons de sécurité sociétale. Depuis lors, plus rien ne s'est passé.

Le ministre en vient au reproche qui lui est adressé aujourd'hui de n'avoir pas anticipé davantage, alors qu'il connaissait le problème.

Le ministre se réfère aux travaux préparatoires de la loi abrogeant l'article 53, où l'on peut lire la déclaration de M. Van Parys, selon laquelle lui-même et son groupe ne soutiendraient le projet de loi qu'à condition de recevoir des communautés des garanties suffisantes qu'il y aurait suffisamment de places en centres fermés.

Or, le texte a été voté, ce qui laisse supposer que les garanties en question ont été données.

Ensuite, chaque fois qu'il était interpellé sur le sujet, le ministre a confirmé que les communautés lui affirmaient qu'il y aurait un nombre de places suffisant. La réalité sur le terrain a malheureusement démenti ces affirmations.

Dès le mois de janvier 2002, des problèmes se sont posés en Communauté française et en Communauté flamande.

Il était donc urgent d'agir.

Que se passerait-il si un jeune devait être relâché et commettre ensuite un meurtre, par exemple ? Le monde politique serait alors à juste titre montré du doigt.

En ce qui concerne la coopération nécessaire avec les communautés, le ministre souhaite mettre deux éléments en évidence. Tout d'abord, un avis du Conseil d'État sur le texte déposé à la Chambre par le CD&V précise quelles compétences peuvent être exercées, et par qui. C'est là que les choses se sont clarifiées, alors que cela aurait dû avoir lieu depuis longtemps.

Quant aux propos de M. Lelièvre, rapportés par une intervenante, le ministre s'en étonne, compte tenu des garanties maintenant octroyées au jeune.

Pourquoi limite-t-on l'application du texte aux garçons ? Parce que le problème ne se pose que pour eux. De plus, les décrets visent aussi les filles et les garçons, et il n'y a pas d'institutions mixtes. Dans les centres fermées des communautés, il y a bien assez de places pour les filles.

En ce qui concerne les cas de récidive, l'article 56 du Code pénal est applicable.

Quant au caractère temporaire de la mesure, qui est prévue pour deux mois et demi, au lieu du délai initialement prévu de six mois, il se justifie par le souci d'inciter les communautés à agir.

Quant au suivi, l'article 60 se situe dans la foulée des mesures provisoires qui ont été fixées dans ce projet de loi.

En ce qui concerne le projet global de réforme de la protection de la jeunesse, il a été prévu qu'une décision devrait être prise pour Pâques 2002, en concertation avec les communautés, quant à l'orientation de la réforme : va-t-on rester dans le cadre global du système actuel en le modifiant ou va-t-on abandonner l'approche monolithique au profit d'une approche beaucoup plus diversifiée ?

Le ministre renvoie à ce sujet à l'avis du Conseil Supérieur de la Justice, qui contient quatre considérations :

­ l'avant-projet met au point un système cohérent, comportant un éventail de réponses aux comportements des mineurs délinquants;

­ le Conseil Supérieur de la Justice se rallie sur le plan du principe à la solution consistant à confier le traitement des trois phases successives de la procédure à plus d'un juge de la jeunesse;

­ le Conseil Supérieur de la Justice se rallie également aux principes de proportionnalité et de subsidiarité contenus dans l'avant-projet;

­ le Conseil Supérieur de la Justice approuve l'avant-projet en ce qu'il relève la nécessité, pour répondre au comportement grave d'un mineur, de recourir à une approche efficace et axée à la fois sur le problème et sur la solution. Comme le dit très justement l'avant-projet, la clarté et l'honnêteté des objectifs poursuivis lors de l'intervention d'une autorité sont indispensables.

Le Conseil Supérieur de la Justice ajoute qu'il serait nécessaire d'arriver en la matière à une sorte de « joint venture » entre les communautés et l'État fédéral.

Le ministre partage la vision des choses du Conseil Supérieur de la Justice et est favorable à une approche multidisciplinaire et diversifiée, comme indiqué ci-avant.

En ce qui concerne la qualité de l'accueil, le ministre doit renvoyer à l'accord de coopération. Stricto sensu, cet accord n'est, selon le Conseil d'État, pas nécessaire.

Le professeur Delpérée estime qu'« il va de soi que la conclusion d'un tel accord de coopération est facultative.

Les collectivités politiques fédérale et fédérées ne sont pas obligées, dans cette hypothèse, de conclure un tel accord. Le mécanisme est de type contractuel. Chaque collectivité tire parti de l'autonomie qui est la sienne pour nouer avec d'autres des collaborations dans un domaine qui est manifestement d'intérêt commun ou qui appelle, pour une mise en oeuvre cohérente des politiques, des collaborations particulières. »

Quant aux missions, elles sont clairement décrites aux articles 2 et 8 de l'accord de coopération.

En ce qui concerne la mention explicite du terme « garçons », le ministre répond qu'on retrouve cette terminologie dans des décrets.

Le ministre reconnaît que certaines catégories de personnes séjournent dans les institutions fermées des communautés sans y avoir véritablement leur place. C'est ainsi qu'on y trouve des mineurs non accompagnés, des mineurs ayant des problèmes psychiatriques et des toxicomanes. Dans le cadre de la concertation en cours avec les communautés, on insiste pour que celles-ci prennent position. Ces catégories de personnes doivent en effet être transférées dans des institutions spécifiques et spécialisées. Les ministres des Affaires sociales et de la Santé publique sont d'accord sur ce point.

La concertation avec les communautés s'est déroulée de manière assez structurée et a débouché sur des accords de coopération, qui seront approuvés sous peu par le gouvernement fédéral et toutes les communautés.

En outre, une concertation a lieu avec les magistrats des tribunaux de la jeunesse. Cette concertation existe depuis un certain temps en Flandre et se développe maintenant pleinement en Wallonie.

À Mme Kaçar qui souhaitait savoir quelles garanties on a qu'une réforme globale du droit de la jeunesse aura lieu, le ministre répond que les débats se dérouleront après Pâques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas poursuivi l'examen des propositions de loi et de résolution du CD&V. Au cours de ces débats, il faudra choisir clairement une orientation et essayer de sortir du débat philosophique du passé, dans lequel on s'accrochait opiniâtrement aux conceptions dépassées de la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse. Il faut parfois éduquer, assister, suivre les mineurs et leur dispenser les soins médicaux nécessaires. Mais parfois, il faut aussi prendre des mesures dont l'objet est de sanctionner. On ne saurait adopter une démarche unilatérale et monolithique. Ainsi ne faut-il pas non plus passer d'un droit de la protection de la jeunesse à un droit de sanction de la jeunesse. Il faut conserver des éléments des deux systèmes. L'avis du Conseil supérieur de la justice va dans le même sens.

Peut-on parler d'une sorte de stigmatisation des communautés ? Le ministre estime que non. Il ne saurait en aucun cas être question de les décharger de leurs responsabilités. On fait au contraire pression sur les communautés et sur les juges de la jeunesse en prévoyant des délais.

Au moment où la mesure provisoire est prise, la culpabilité n'est pas encore établie. De la sorte, une série de mesures d'encadrement peuvent être prononcées (voir les articles 2 et 8 de l'accord de coopération) et on peut profiter de la période d'enfermement dans une institution fédérale fermée pour observer le jeune en vue d'un traitement ultérieur dans une institution fermée des communautés.

Mme Nyssens souhaite obtenir des éclaircissements quant au fondement juridique du texte à l'examen. À ce sujet, le ministre a renvoyé à la répartition des compétences qui est prévue par le texte. Alors que le législateur fédéral assure la protection de la société, l'éducation et l'encadrement du mineur sont du ressort des communautés. Est-ce que le présent projet de loi pourrait être considéré comme anticipant sur la réforme globale et comme une occasion de modifier ainsi le droit pénal ?

Le ministre répond que le fait que la sécurité publique soit compromise est le seul fondement juridique. La question du choix entre la protection de la jeunesse ou le droit pénal pour les jeunes doit être réglée dans le débat sur la réforme globale du droit de la jeunesse. Le ministre est favorable à un système multifonctionnel qui reprend des éléments des deux.

Mme de T' Serclaes fait référence aux heures d'ouverture du centre (de 7 à 21 heures). Quid si un jeune commet un fait grave en dehors de ces heures ?

L'intervenante renvoie également aux interpellations du ministre à la Chambre au sujet de la concertation avec les communautés. Le ministre confirme-t-il que la concertation ne porte pas uniquement sur l'institution fédérale fermée, mais aussi sur la réforme globale de la loi du 1965 et la situation des autres mineurs à problèmes (drogués, etc.) ?

Le ministre répond par l'affirmative. Tout le monde est d'accord pour dire que les trois catégories de mineurs qui ont été mentionnées ne doivent pas être placés dans les institutions fermées des communautés. La situation des autres catégories de jeunes à problème n'est pas la même partout. Par exemple, il n'y a pas de drogués dans les institutions fermées de la Communauté française.

Si le jeune commet un fait grave en dehors des heures d'ouverture du centre, le juge de la jeunesse peut faire appel à l'arrestation administrative (24 heures maximum). Les heures d'ouverture sont valables 7 jours sur 7.

M. Mahoux trouve la formulation de l'article 10 étrange. La loi cessera d'être en vigueur le 31 octobre 2002 si un accord de coopération n'est pas conclu à cette date.

Mme de Bethune rejoint ce point de vue. Il n'y a pas non plus d'incitation à conclure un tel accord. L'intervenante plaide également pour que la loi proposée soit soumise régulièrement à une évaluation.

Le ministre déclare que la conclusion d'un accord n'est pas obligatoire. Il renvoie aux exposés qu'il a faits précédemment sur l'avis du Conseil supérieur de la justice à propos de l'opportunité d'une « joint venture ». Les accords de coopération sont prêts.

L'on a opté pour la formulation « cesser d'être en vigueur », étant donné qu'une abrogation n'est possible que s'il y a intervention du Parlement, ce qui signifie que la loi cessera de produire ses effets. S'il y a réforme globale, la loi du 8 avril 1965 et la loi en projet deviendront probablement superflues. On ne sait toutefois pas dans quelle mesure la loi en projet sera temporaire.

Les accords de coopération prévoient une évaluation.

Mme Nyssens souligne que la loi en projet a un caractère supplétif par rapport aux structures existantes. Qu'arrivera-t-il en pratique ? Le Centre fermé servira-t-il à accueillir des jeunes appartenant au noyau dur qui ont vraiment commis des faits très graves, ou seulement des jeunes pour lesquels il n'y a pas de place dans les institutions communautaires ?

Le ministre répond qu'il servira à accueillir ces derniers. Si l'on crée le centre, c'est parce que les institutions fermées des communautés sont pleines à craquer. Le jeune qui a commis un fait grave ne sera placé dans le centre que s'il n'y a pas de place disponible dans les institutions communautaires. C'est pourquoi l'on a prévu un délai maximum.

M. Mahoux aimerait obtenir des précisions à propos de la nomination des directeurs. Par qui sont-ils désignés ? Le texte des accords de coopération n'est pas tout à fait clair.

Le ministre répond qu'il appartient aux communautés de désigner les directeurs en question. Le directeur général, lui, est désigné par le gouvernement fédéral. Le Parlement devra en tout cas encore se prononcer sur les accords, après leur approbation par les communautés.

Mme de T' Serclaes souhaite obtenir une précision concernant l'article 7, §1er, concernant l'information des personnes lésées. Cette obligation d'informer les victimes n'est pas prévue par la loi sur la protection de la jeunesse. N'y a-t-il pas discrimination en l'espèce ?

Le ministre répond qu'il y a une nette différence. La loi sur la protection de la jeunesse a pour objectif de protéger les jeunes, alors que le texte en projet vise à une protection sociétale. Le problème en question peut toutefois être abordé au cours du débat sur la réforme globale.

Le président, M Dubié, fait état de la lettre qu'il a adressée au premier ministre, par laquelle il proteste contre les déclarations tenues dans la presse par le porte-parole du ministre de la Justice concernant la mise en service du Centre d'accueil à partir du 14 mars 2002, au mépris des prérogatives élémentaires du Parlement concernant l'examen du présent projet de loi.

Selon M. Vandenberghe, l'article 5 CEDH garantit le droit à la liberté et à la sécurité. Le point 1. dispose que chacun a droit à la liberté et à la sûreté : « Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ». Le point 5.1.d est d'application en l'espèce, à savoir dans le cas de la détention régulière du mineur, décidée en vue d'intervenir dans son éducation ou en vue de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente. L'article 5.1.d. doit être combiné avec l'article 5.4 CEDH. « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».

Le débat a donc entièrement été mené sous l'angle de l'interprétation de l'article 5.1.d. et 5.4, après l'arrêt Bouamar de 1988 de la Cour européenne des droits de l'homme, dans lequel la conformité de l'article 53 de la loi relative à la protection de la jeunesse à l'article 5.1 et 5.4 de la CEDH a été contrôlée. La Cour de Strasbourg a arrêté ce qui suit : « S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure d'accueillir un mineur sur le champ et que les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours. Il est isolé des adultes détenus. »

Cet article 53 de la loi relative à la protection de la jeunesse qui autorisait des mesures provisoires de détention en prison pour un délai de 15 jours maximum à l'encontre d'un mineur avait été, dans le cadre de l'affaire Bouamar, appliqué à la même personne à 9 reprises en 5 ans. La Cour a constaté également que dans la jurisprudence belge, l'article 53 n'était pas appliqué uniquement lorsqu'il était matériellement impossible de placer le mineur ailleurs, mais aussi lorsque la sécurité rendait ce placement nécessaire, même s'il n'y avait pas matériellement de manque de place ailleurs. Cela a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation.

La Cour de Strasbourg a posé, en ce qui concerne le contrôle de la conformité à l'article 5.1 et 5.4, que l'internement de mineurs dans une prison n'était pas nécessairement contraire à l'article 5.1.d, même si cet internement ne débouche pas directement sur une possibilité éducative. Cependant, l'article 5.1 et 5.4 entraîne également une obligation d'éducation vis-à-vis du mineur. Selon la Cour, l'autorité belge n'avait pas l'infrastructure nécessaire pour garantir la sécurité et l'accompagnement pédagogique prévu par la loi de 1965. La Cour de Strasbourg a constaté qu'en l'espèce, dans la partie wallonne du pays, les possibilités d'accueil n'étaient pas suffisantes.

Le débat sur la délinquance juvénile dépasse cependant largement l'article 53. La loi de 1965 était très en avance sur son temps, mais elle doit aujourd'hui être adaptée. Il ressort du rapport sur la criminalité organisée que l'âge moyen des criminels diminue.

L'autorité doit certes élaborer la politique de prévention, mais il faut veiller à ne pas trop placer la responsabilité éducative entre les mains du gouvernement; elle doit être placée en premier lieu entre les mains des parents et des établissements d'enseignement.

L'interprétation de la protection de la jeunesse a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'arbitrage, laquelle a largement suivi la position de la Communauté flamande.

Les discussions relatives à l'abrogation de l'article 53 de la loi relative à la protection de la jeunesse n'ont pas incité les Communautés à prévoir l'infrastructure nécessaire. Le gouvernement a dès lors été contraint, de manière subsidiaire, de prendre des mesures spéciales.

Il est regrettable qu'on ne puisse pas inscrire le débat dans un cadre plus large. Nous devions obtenir une structure modèle qui anticiperait les problèmes et la qualité de la solution. En 1991, M. Wathelet, le ministre de la Justice de l'époque, déclarait que le nouveau droit de la jeunesse serait adopté avant la fin de la législature, soit en 1995.

Les problèmes auxquels on est confronté en 2002 sont bien plus graves qu'en 1995. Nous sommes malheureusement contraints de proposer une solution qui est très partielle et insuffisante. Le ministère de la Justice doit jouer un rôle important car il doit garantir la sécurité publique. Les statistiques relatives à la criminalité juvénile continuent à évoluer à la hausse. Renforcer l'enseignement n'entraîne pas nécessairement une diminution de la criminalité. À ce sujet, on cite une déclaration de M. Den Uyl, premier ministre néerlandais dans les années septante, qui a affirmé à l'époque que la construction d'écoles supplémentaires allait déboucher sur une réduction du nombre de prisons.

Il s'agit maintenant de déterminer dans quelle mesure l'autorité fédérale peut, dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité, intervenir dans le domaine de la protection de la jeunesse qui relève de la compétence des communautés.

L'intervenant renvoie également à un avis du Conseil d'État sur une proposition de loi similaire. Cet avis penche en fait vers une interprétation du fédéralisme américain.

Le fédéralisme belge se caractérise par une répartition de compétences exclusives.

Eu égard aux compétences des Communautés en matière d'assistance à la jeunesse, on peut se demander dans quelle mesure l'autorité fédérale peut encore prendre des mesures telles que la création d'une institution pour les délinquants mineurs. La jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis est effectivement pertinente pour répondre à cette question. L'analyse de la Cour suprême peut être résumée par cette boutade de Charles de Gaule : « Le pouvoir, ça se ramasse. » Ceci signifie que lorsque l'autorité compétente n'exerce pas sa compétence, cette compétence sera exercée par une autre autorité, indépendamment de l'existence ou non d'une base juridique pour ce faire. Dans le système américain, l'autorité fédérale intervient donc parfois dans des domaines qui relèvent en fait de la compétence des États et inversement. En effet, l'alternative impliquerait qu'on ne fasse rien, ce qui nuirait à la crédibilité de la politique. Par conséquent, le fait que l'autorité fédérale intervienne en l'espèce est justifiable, comme l'a d'ailleurs souligné le Conseil d'État dans son avis sur la proposition de loi déposée à la Chambre (doc. Chambre, nºs 942/1-2 e, 942/3, 2000-2001).

Cette proposition de loi a constitué une forte incitation à légiférer dans cette matière. Le Conseil d'État a rendu un avis à ce propos. Il est à déplorer que des raisons purement politiques ont fait que l'on a négligé de discuter cette proposition de loi. Par suite de cette négligence, il faut à présent approuver une nouvelle proposition de loi au pas de charge. La Chambre et le Sénat doivent se prononcer le même jour sur la proposition de loi en question. Il y a certes eu un précédent historique. Le 10 mai 1940, après la déclaration de guerre par l'Allemagne, la Chambre et le Sénat ont voté le budget de la défense ainsi qu'une loi de pouvoirs spéciaux. Jamais ce procédé n'a été répété par la suite. Pareil procédé s'apparente en effet fortement à de l'improvisation, ainsi qu'il ressort, par exemple, de plusieurs dispositions de la proposition de loi qui n'ont pas été suffisamment détaillées et qui présentent des lacunes sur le plan juridique.

Il faut se demander tout d'abord si la création de 65 nouvelles places suffira. De plus, ce placement ne va pas sans poser de nombreux problèmes. Il suffit de penser aux jeunes qui ont sombré dans la toxicomanie ou souffrant de problèmes psychiatriques. Il aurait été utile que le Sénat organise un vaste débat social sur la délinquance juvénile, l'approche multidisciplinaire de ce phénomène et l'apport des communautés. La présence des sénateurs de communauté fait d'ailleurs du Sénat l'endroit tout indiqué pour une telle initiative. Cela aurait conféré à la proposition de loi un fondement plus solide.

Si l'on avait demandé l'avis du Conseil d'État sur cette proposition de loi, on aurait ­ du moins c'est ce que l'on prétend ­ publié au Moniteur belge un arrêté royal contenant le texte de la proposition de loi. Les juges auraient dans ce cas appliqué cet arrêté royal en attendant la publication de la loi même. Mais cette technique aurait témoigné d'un piètre respect pour l'État de droit.

La proposition de loi doit déboucher sur une loi qui constituera l'ancrage juridique d'une série de mesures. La proposition soulève cependant de nombreuses questions juridiques et n'offrira pas en pratique la sécurité juridique souhaitée.

La proposition de loi se réfère à un accord de coopération que le fédéral conclura avec les communautés. Les accords de coopération ont un statut juridique particulier. Ils tirent leur fondement légal de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il ressort de la jurisprudence que des accords de coopération peuvent prévoir la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, l'exercice conjoint de compétences propres ou le développement d'initiatives en commun. Bien que toute forme de coopération implique inévitablement une limitation de l'autonomie des autorités concernées, la conclusion d'un accord de coopération prévu par l'article 92bis ne peut entraîner un échange, un abandon ou une restitution de compétence (1). Cela constituerait en effet une violation des règles de répartition des compétences.

En tout état de cause, un accord de coopération n'a force de loi qu'après avoir été approuvé par les assemblées législatives compétentes. Si l'on vote une loi qui se réfère à un accord de coopération, cette loi ne devient opérationnelle qu'après l'approbation de l'accord de coopération par les assemblées compétentes.

Il s'agit en l'espèce d'une loi très courte qui se réfère à un accord de coopération élaborant des règles fondamentales, lesquelles impliquent un glissement de compétences. En effet, cet accord règle des matières relevant de la compétence exclusive de l'autorité fédérale. La loi portant approbation de l'accord de coopération pourra dès lors être annulée par la Cour d'arbitrage.

Aux termes de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'État ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi. Selon la doctrine, la plupart des accords de coopération sont concernés. Le professeur Velaers ajoute que lorsqu'un accord de coopération doit être approuvé par une loi, un décret ou une ordonnance, l'avis du Conseil d'État ne se limite pas à la loi, au décret ou à l'ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération, mais doit aussi porter sur le contenu de l'accord de coopération.

Plusieurs problèmes juridiques graves se posent donc à cet égard. Tant que l'accord de coopération n'a pas été approuvé par une loi, la base juridique de l'affectation projetée de l'établissement d'Everberg fait défaut. De plus, l'accord contient une série de dispositions normatives qui doivent faire l'objet de normes légales spécifiques qui sont soumises au droit d'amendement constitutionnel ordinaire de la Chambre et du Sénat. Il s'agit notamment des dispositions relatives au régime financier et aux obligations des communautés. Il en va de même pour l'article 12 qui prévoit que l'autorité fédérale et les communautés conviennent d'une clé de répartition en ce qui concerne notamment les frais informatiques et les frais de fonctionnement administratif.

Lorsqu'en janvier 2000 a eu lieu la discussion sur la création administrative de l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, l'intervenant a fait remarquer au ministre qu'il s'agissait de la création d'un service central soumis aux lois linguistiques. La création d'un service central requiert des cadres linguistiques, ce qui suppose que l'on ait recueilli l'avis de diverses instances. À l'époque, le législateur, pris par le temps, a tourné la législation linguistique en ne dotant cette agence que d'une structure embryonnaire. On a vu dans l'intervalle quelles en ont été les répercussions sur le fonctionnement de l'agence. Or donc, l'établissement d'Everberg est-il un service local, régional ou central ? L'autorité fédérale intervient parce que les communautés ne sont pas en mesure de créer une capacité suffisante au sein de leurs institutions. Il s'agit en d'autres termes d'un service central, créé par le législateur fédéral. L'affectation de personnel à un service central est soumis à des conditions très sévères qui ont trait aux cadres linguistiques, aux examens linguistiques, au bilinguisme, etc.

L'on constate toutefois que les dispositions relatives au personnel du centre sont réglées par la voie d'un accord de coopération, alors qu'il est pourtant évident que ce statut relève de la compétence de l'autorité fédérale. Bien que d'aucuns affirment que c'est possible parce qu'il s'agit d'une construction sui generis, il n'est pas possible de créer une telle construction par le biais d'un accord de coopération. Pareil accord ne saurait modifier les lois linguistiques. Il s'agit d'une compétence matérielle du législateur, basée sur la législation de 1965.

L'accord de coopération le confirme d'ailleurs implicitement à l'article 21. Cet article renvoie en effet à l'article 41 des lois coordonnées de 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Il s'agit d'une disposition de nature linguistique. Et donc on crée en réalité une loi linguistique spéciale, ce qui ne relève nullement de la compétence des communautés et des régions.

L'ancien sénateur Dierickx du groupe Agalev tenait à interpeller chaque année le gouvernement sur le fonctionnement de la démocratie. À cette occasion, il mettait chaque fois en garde contre l'usage abusif d'accords de coopération pour détourner, au moyen de petites lois de pouvoirs spéciaux, des compétences qui appartenaient essentiellement aux chambres fédérales, et donner au gouvernement un arsenal considérable de possibilités au moyen de ces accords. Notre système juridique fonctionne avec ces moyens. Le Sénat peut dès lors jouer un certain rôle en l'occurrence et attirer l'attention sur ce danger, comme il l'a fait pour l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. La qualité de la loi, qui réside dans le fait qu'une loi ne peut pas être raisonnablement sujette à discussion, doit être contrôlée.

C'est d'autant plus nécessaire dans ce contentieux de privation de liberté, qu'il faut se garder de traiter à la légère. Le Sénat doit apporter sa pierre à l'édifice, surtout lorsqu'il s'agit d'une mesure comme la privation de liberté, qui est à ce point fondamentale.

Donc, si une initiative doit être prise par le gouvernement fédéral parce que les communautés restent en défaut en l'espèce, il appartient au législateur de contrôler si la structure d'une telle approche novatrice bénéficie d'une qualité juridique suffisante. Si tel n'est pas le cas, il appartient au Sénat de le signaler et d'apporter des améliorations.

Pour terminer, il y a les conditions dans lesquelles tout ceci doit être examiné et qui sont inacceptables. Des rapports de la commission de la Justice de la Chambre ou de la discussion en séance plénière ne sont pas disponibles. La deuxième chambre est par conséquent contrainte d'examiner un projet sans avoir eu la possibilité de prendre connaissance ni d'analyser l'échange de vues qui s'est déroulé dans la première chambre. On hypothèque ainsi tout le fondement juridique pour l'avenir et on ne peut que conclure que le projet de loi à l'examen ne répond pas aux défis qui sont lancés dans l'ensemble du pays.

Le centre d'Everberg permettra donc de résoudre partiellement le problème, mais on a laissé passer la chance de mener un vaste débat sur le droit répressif de la jeunesse dans les circonstances adéquates. On aurait pu ainsi parvenir à une proposition qui aurait beaucoup mieux répondu aux besoins actuels et futurs.

Mme Nyssens tient encore à ajouter une série d'éléments à la discussion générale, et ce sur la base des nombreuses réactions de la société civile, qu'il s'agisse d'ONG ou d'avocats, à cette proposition. On peut constater, d'une manière générale, qu'aucun des intéressés ne comprend la rapidité avec laquelle cette proposition est examinée. On déplore par conséquent au plus haut point le manque de débat en la matière.

Cette rapidité suscite d'ailleurs une série de points d'interrogation. C'est ainsi que l'on peut notamment se demander où on a subitement trouvé les fonds pour prendre cette initiative. Sait-on d'ailleurs combien tout cela va coûter ? Cette question est d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'un secteur qui réclame depuis longtemps, en vain, davantage de moyens.

Nul n'ignore que la raison de cette initiative réside dans le fait qu'il n'y a pas de fonds disponibles en Communauté française et que les communautés n'ont pas la volonté politique de supporter tous les frais. Toutefois, on ne peut pas non plus nier que si on avait davantage investi dans les communautés par le passé, on n'aurait pas dû prendre, aujourd'hui, de mesure comme celle-ci. Il convient de déplorer que l'on n'engage pas la discussion sur la politique pénale à l'égard de la jeunesse en raison d'un manque aigu de places, ce qu'on aurait pu éviter. On peut d'ailleurs s'interroger à propos de ce manque. Plusieurs juges de la jeunesse ont en effet stigmatisé le manque de places, surtout à Bruxelles. En Wallonie, par exemple, il y a suffisamment de possibilités d'accueil.

Le ministre n'est pas de cet avis et renvoie à un fait qui s'est déroulé à Liège, où l'on a dû libérer cinq jeunes en même temps parce qu'il n'y avait pas de place.

Mme Nyssens renvoie en outre à des réactions de personnes qui font autorité en la matière et dont la plupart ont été entendues, par le passé, par le groupe de travail sur les droits de l'enfant. Toutes déclarent que ce projet est contraire à plusieurs règles internationales fondamentales qui ont pourtant été ratifiées par la Belgique. Car même si la réclusion doit être le moyen ultime de répression de la criminalité juvénile, on évolue aujourd'hui de plus en plus vers une situation où les peines de réclusion deviennent plus longues.

On pose dès lors à juste titre la question de savoir pourquoi on ne s'est pas engagé plus tôt dans une révision en profondeur de la protection de la jeunesse. Il n'empêche qu'on a pris, par le passé, suffisamment d'initiatives pour permettre d'avoir un débat fondamental sur la question, tant à la Chambre sous forme d'une proposition du CD&V, qu'au Sénat par le PSC.

Certains avocats se demandent dans quel but on crée une loi distincte plutôt que d'incorporer ces dispositions dans la loi de 1965. Quel est le signal politique que cela sous-tend ? Cette loi est-elle purement transitoire ou modifie-t-elle fondamentalement l'article 53 ? La finalité de la loi en projet n'est pas claire. Il est urgent d'apporter une réponse à toutes ces questions.

C'est notamment la raison pour laquelle les gens de ce secteur veulent être entendus. On ne peut cependant pas se contenter de leur dire que cela n'est pas possible parce que la loi doit être approuvée en 48 heures. Cela est très difficile à accepter. Les gens du secteur disent eux-mêmes qu'aujourd'hui, cela ne vient pas à une semaine ou deux. Un débat est très certainement nécessaire pour rédiger une loi de qualité et très au point. Mais on ne peut que répondre qu'il n'y aura aucune audition.

Une dernière remarque concerne la question très pertinente relative au personnel. Ce secteur a absolument besoin d'un personnel hautement qualifié qui soit capable de diriger une telle institution, d'autant plus que les jeunes qui y entrent sont difficiles à manier. Vu la précipitation avec laquelle ce centre a été créé, il a été impossible de trouver et d'engager un tel personnel. Si on se trouve dès lors contraint de trouver du personnel dans les institutions existantes, cela conduira à un affaiblissement du système actuel, ce qui ne peut en aucun cas être le but de ce centre.

Force est donc de conclure qu'il est impossible de régler un tel centre et son fonctionnement en quelques heures, ce que l'on fait pourtant aujourd'hui.

Pour conclure son exposé, Mme Nyssens répète qu'à son avis le problème du personnel est vraiment un problème grave. Par ailleurs, il n'est pas évident de donner une réponse sérieuse à toutes les personnes et à toutes les instances que la matière concerne, à savoir notamment le juge de la jeunesse, les avocats, les organismes qui s'occupent de l'accueil et de l'accompagnement des jeunes.

Mme de Bethune rappelle qu'elle a déjà pris la parole au cours de la discussion générale pour exposer le point de vue de son groupe ainsi que son point de vue personnel en la matière. Elle souhaite toutefois approfondir quelques points spécifiques, comme la décision de réserver le centre d'Everberg aux garçons.

Ce point a déjà été abordé et certains collègues envisagent de déposer un amendement en vue de supprimer le membre de phrase en question qu'ils trouvent discriminatoire. Le ministre objectera probablement qu'il y a surtout un besoin d'augmenter la capacité d'accueil pour les garçons et que les centres en question ne peuvent pas être mixtes.

Il est bien sûr dommage qu'il faille conclure la discussion au grand trot, étant donné que le projet touche à une série de thèmes sociaux que l'on devrait pouvoir examiner en détail.

Il serait en tout cas utile de disposer de quelques chiffres relatifs à l'écart qui existe entre les filles et les garçons en matière de comportement déviant et pour ce qui est des capacités d'accueil nécessaires.

Il ne serait d'ailleurs pas mauvais, d'une manière générale, de soumettre systématiquement les propositions et les projets touchant à des thèmes sociaux importants, comme le projet qui nous occupe, à un examen tenant compte de la différence entre les sexes.

Le gouvernement et la majorité veulent toutefois avancer très vite et ils ne souhaitent dès lors pas que l'on examine en détail le fond de la question. Le ministre ne refusera toutefois pas de fournir quelques précisions.

Le ministre confirme que les données chiffrées nécessaires existent.

Mme de Bethune estime que nous devrions avoir en fait la possibilité d'examiner plus en détail le problème de la délinquance juvénile dont on prétend qu'il concerne principalement les garçons, ce qui n'est toutefois pas tout à fait exact.

Il n'est malheureusement pas possible d'organiser des auditions en ce moment, mais il existe une littérature spécialisée en la matière.

Mme de Bethune cite un passage de l'article « Hoog tijd voor een jongens- en jongemannenbeleid » (Il est grand temps d'élaborer une politique pour les garçons et les jeunes gens) de Heleen Crul qui est paru dans les « Christendemocratische Verkenningen » et dans lequel le lecteur est confronté au fond du problème, et ce, dans le langage haut en couleur de nos voisins néerlandais.

Le ministre fera probablement observer que bien des aspects de la politique à mener à l'égard des jeunes qui présentent un comportement déviant relèvent de la compétence des communautés, mais on ne peut pas contester que la question dépasse les compétences attribuées à l'État fédéral, aux communautés et aux régions depuis la répartition des compétences entre ces entités.

M. Mahoux se demande comment l'on peut concilier l'argument selon lequel il faut prendre des mesures spécifiques en vue de canaliser le surcroît d'agressivité des garçons avec le fait que la première faute de l'humanité, le péché originel, a été commise par une femme.

Le ministre de la Justice déplore que le débat prenne une tournure mal appropriée à l'examen du projet de loi en question. Il demande dès lors à Mme de Bethune d'en revenir, dans son discours, au problème du placement provisoire des mineurs qui ont commis un fait qualifié de délit.

Mme de Bethune acquiesce à la demande du ministre et termine son exposé en tirant une série de conclusions et en posant une série de questions.

Elle regrette tout d'abord que la réforme proposée soit mise en oeuvre sans qu'il n'y ait eu de débat nuancé quant au fond et illustré par des exemples venant de l'étranger concernant les raisons sous-jacentes qui obligent notre société à confier de jeunes garçons mineurs d'âge à un centre de placement provisoire des mineurs. On ne peut pas tirer prétexte du fait que l'on est confronté actuellement à des difficultés en matière d'accueil pour se soustraire à ce débat.

C'est pourquoi l'intervenante demande au ministre d'élargir malgré tout le débat et de rendre possible une discussion approfondie.

Elle demande en second lieu au ministre de développer des mesures spécifiques concernant les garçons dans le cadre de sa politique d'égalité des chances, à l'instar de ce que l'on fait dans le cadre de la politique en faveur de l'émancipation des femmes. Comme la délinquance juvénile concerne principalement les garçons, le département de la Justice paraît être le mieux placé en la matière.

L'intervenant demande en troisième lieu que les points de vue qu'elle a exposés soient développés non seulement dans le cadre du projet de loi en question, mais aussi dans le cadre des accords de coopération avec les communautés.

Elle demande en quatrième lieu au ministre de libérer les moyens nécessaires pour lancer, en collaboration avec les communautés, des projets pilotes comme ceux qui sont déjà développés en Grande-Bretagne, (cf. l'étude relative à l'influence négative de l'absence de la figure paternelle sur l'éducation des garçons). La mise sur pied du centre d'Everberg offre une bonne occasion à cet égard. L'on pourrait examiner, dans cet ordre d'idée, comment l'on pourrait combattre le mal à la racine. L'on pourrait suivre de près la politique de lutte contre la délinquance juvénile, la politique de placement et d'accompagnement des jeunes criminels et l'évolution de la capacité d'accueil, sur la base d'un rapport annuel au parlement. Il convient donc de s'écarter des chemins battus et de trouver des solutions créatives pour pouvoir faire face à l'aggravation de la criminalité juvénile et surtout de la criminalité des garçons.

DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Article 2

M. Vandenberghe et Mme de Bethune déposent trois amendements à cet article.

Ils proposent un premier amendement (amendement nº 20) visant à remplacer le mot « personnes » par le mot « garçons », de manière à mettre l'article en concordance avec l'article 3 du projet.

Le ministre demande le rejet de cet amendement.

Ils proposent ensuite un amendement subsidiaire (amendement nº 21) visant à remplacer le mot « mineurs » par le mot « garçons », en vue de mettre cet article en conformité avec l'article 3 du projet.

Ils proposent enfin un deuxième amendement subsidiaire (amendement nº 22) visant à compléter cet article par un nouvel alinéa, étant donné qu'en raison de l'application du principe d'égalité on ne peut pas prévoir légalement la création d'un centre réservé aux garçons.

Le ministre demande le rejet des deux amendements subsidiaires. Il renvoie à son exposé des motifs ainsi qu'aux recommandations faites en la matière au niveau international.

Un quatrième amendement (amendement nº 28) sur cet article est déposé par Mme Nyssens. Cet amendement vise à préciser que la mesure envisagée cadre dans les mesures provisoires de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse.

Mme Nyssens voudrait que le ministre lui dise si la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse s'applique dans son ensemble aux jeunes visés par ce projet de loi.

Le ministre de la Justice répond que les dispositions du projet complètent la loi de 1965.

Les garanties juridiques qu'offre la loi de 1965 sont donc aussi intégralement applicables dans le cadre de la présente loi.

Article 3

M. Van Quickenborne dépose un amendement nº 1 qui vise à étendre aux jeunes du même sexe la limitation d'accès au centre pour garçons.

L'amendement nº 229 de Mme Staveaux a le même objet.

L'auteur estime qu'inscrire dans la loi même que seuls des garçons peuvent être placés dans une telle institution constitue une lourde discrimination et est contraire au principe d'égalité qui est inscrit dans la Constitution ainsi qu'à diverses conventions relatives aux droits de l'homme.

Mme Nyssens fait référence à la discussion générale au cours de laquelle ce problème a déjà été abordé. Il est évident que les garçons sont plus nombreux que les filles à commettre des actes graves, mais il n'en reste pas moins que les filles se trouvent parfois dans la même situation que les garçons.

Le ministre répond que l'on a pris en première instance des mesures concernant les garçons. En l'an 2000 il y a eu parmi les jeunes concernés 491 garçons et 53 filles. Une extrapolation de ces chiffres pour les années 1998 et 1999 donne un rapport de 9/10 garçons contre 1/10 filles. Au sein des institutions communautaires, l'on trouve des sections pour garçons et des sections pour filles. La raison en est évidente : selon deux recommandations qui ont été faites au niveau international, à savoir celle de Bejing et celle de la Havane, il y a lieu de faire une distinction entre les sexes et il faut que les autorités prennent des mesures en vue de la création de centres différents.

Le ministre ajoute qu'il y a lieu d'organiser un débat approfondi sur le droit applicable aux jeunes. Le gouvernement s'est engagé à indiquer d'ici avril 2002 dans quelle direction doit être orienté ce débat. Des négociations sont en cours avec les communautés.

Mme Nyssens croit savoir que la Communauté française n'a prévu que 5 + 1 places pour les filles. Arrive-t-il que toutes les places soient occupées et qu'il en résulte des problèmes pour les juges ?

Le ministre n'a pas connaissance de cas dans lesquels il y aurait des problèmes.

M. Van Quickenborne dépose l'amendement nº 4 visant à remplacer au 3º de l'article 3 les mots « protection de la sécurité publique » par les mots « protection sociétale ». L'auteur estime que cet amendement améliore la cohérence du projet. En effet, pourquoi utiliser des terminologies différentes ? À ce sujet, l'intervenant a le sentiment que les conditions mentionnées à l'article 3, point 3, visent en fait des circonstances en rapport avec la protection de la société.

Le ministre répond que les deux notions ont une portée similaire. En ce qui concerne l'article 3, 3º, c'est principalement la loi relative à la détention préventive qui a servi de modèle et c'est pourquoi on a repris également la terminologie de cette loi. La jurisprudence de la Cour de cassation est d'ailleurs bâtie sur les deux thèmes. Il n'y a pas de différence significative entre les deux notions.

M. Van Quickenborne dépose l'amendement nº 5 qui tend à supprimer, à l'article 3, alinéa 1er, première phrase, le mot « cumulatives ».

L'auteur juge ce mot superflu, étant donné que les conditions énumérées doivent expressément être interprétées comme étant cumulatives.

Le ministre déclare qu'il ne veut prendre aucun risque et ne souhaite pas laisser une marge d'interprétation. Le juge pénal doit savoir qu'il s'agit de conditions cumulatives.

M. Van Quickenborne dépose ensuite l'amendement nº 6 qui tend à apporter quelques modifications à l'article 3 en vue de décrire de manière cohérente les conditions énumérées à l'article 3.

Le ministre souligne que le projet de loi à l'examen s'en tient strictement à la loi relative à la détention préventive et qu'il retient la même qualification.

M. Van Quickenborne dépose l'amendement nº 7 qui vise à remplacer, à l'article 3, alinéa 1er, première phrase, les mots « aux conditions cumulatives suivantes décrites de façon circonstanciée » par les mots « aux conditions cumulatives suivantes dont le respect est décrit de façon circonstanciée », parce que le but n'est pas que le juge doit décrire les conditions proprement dites de manière circonstanciée, il doit décrire le fait que ces conditions ont été remplies.

Le ministre déclare qu'il souhaite éviter que l'on en vienne à utiliser des formules de style, comme c'est fréquemment le cas pour la détention préventive. Le juge est tenu de décrire à chaque fois les conditions propres à l'affaire et à la personne.

Van Quickenborne répond que ce n'est pas le caractère circonstancié de la description qui est mis en cause, mais le fait que le juge devrait décrire de manière circonstanciée que les différentes conditions existent. La description circonstanciée doit porter sur le fait que les conditions ont été remplies.

L'amendement nº 8 de M. Van Quickenborne vise à apporter une correction de texte à l'article 3, 2º, b).

L'amendement nº 9 de M. Van Quickenborne vise à rendre plus précis le texte du 4º de cet article.

Le ministre estime que le texte actuel du 4º est suffisamment précis.

L'amendement nº 23 de M. Vandenberghe et Mme de Bethune tend à remplacer cet article afin d'offrir les mêmes garanties que pour la détention préventive.

M. Vandenberghe et Mme de Bethune déposent l'amendement nº 24, qui est un amendement subsidiaire à l'amendement nº 23, et tend à apporter une correction au texte de cet article.

M. Vandenberghe et Mme de Bethune déposent un deuxième amendement subsidiaire (amendement nº 25) à l'amendement nº 23; cet amendement subsidiaire tend également à apporter une correction au texte de cet article.

M. Vandenberghe et Mme de Bethune déposent un troisième amendement subsidiaire (amendement nº 26) à l'amendement nº 23; cet amendement subsidiaire tend également à améliorer le texte de cet article.

L'amendement nº 27 de M. Vandenberghe et Mme de Bethune tend à supprimer les mots « est limité aux garçons » à l'alinéa 1er de cet article parce que cette restriction n'est pas motivée dans l'exposé des motifs.

L'amendement nº 29 de Mme Nyssens propose de remplacer le mot « garçons » par le mot « jeunes » parce qu'il faut généraliser la formulation.

Le ministre se réfère à d'autres textes légaux qui utilisent la même terminologie.

L'amendement nº 30 de Mme Nyssens propose d'insérer, après le mot « ordonnance », le mot « motivée », afin de satisfaire à l'exigence très importante que l'on retrouve dans toutes les conventions internationales citées par le ministre.

Le ministre répond que toute ordonnance doit être motivée.

L'amendement nº 31 de Mme Nyssens propose de remplacer le 2º de cet article par une disposition qui permet de mieux cerner les cas très graves.

L'amendement nº 32 de Mme Nyssens propose d'insérer une condition complémentaire en insérant un 1ºbis dans cet article.

Le ministre fait remarquer que cet amendement est en contradiction avec l'amendement précédent.

L'amendement nº 33 de Mme Nyssens vise à remplacer les mots « une mesure définitive » par les mots « un jugement définitif ».

Le ministre se réfère à l'exposé des motifs et précise que la loi de 1965 prévoit la possibilité de mesures ou d'ordonnances. C'est la raison pour laquelle on parle toujours de mesures, ce qui vise les deux possibilités.

L'amendement nº 34 de Mme Nyssens vise à compléter le 4º par une disposition obligeant le centre à s'informer régulièrement sur les places libres en IPPJ.

Le ministre rappelle que ce sont les juges qui prennent les mesures et qui peuvent adapter les mesures sur base des informations qu'ils recueillent.

L'amendement nº 47 de M. Vandenberghe et Mme de Bethune tend à remplacer, dans le 4º, les mots « dans un établissement approprié ..., y compris dans une section d'éducation fermée » par les mots « dans une section d'éducation fermée ».

M. Vandenberghe renvoie à la justification de l'amendement.

Le ministre répond que le juge de la jeunesse peut avoir l'intention de placer quelqu'un non dans une institution fermée mais dans une institution ouverte ou semi-fermée, d'où les renvois à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965.

Article 4

L'amendement nº 10 de M. Van Quickenborne tend à clarifier le texte de l'alinéa 1er de cet article.

Le ministre estime que le texte de l'article est suffisamment clair étant donné que l'article 2 contient déjà les mots « protection sociétale ».

L'amendement nº 42 de M. Vandenberghe et Mme de Bethune tend à supprimer l'alinéa 1er de cet article parce qu'il est de nature à semer la confusion à propos de la finalité de la mesure.

L'amendement nº 43 de M. Vandenberghe et Mme de Bethune tend à remplacer l'alinéa 3 de cet article.

L'amendement nº 44 de M. Vandenberghe et Mme de Bethune tend à préciser l'alinéa 2 de cet article.

Article 5

L'amendement nº 11 de M. Van Quickenborne tend à améliorer le texte du § 1er de cet article. Comme en néerlandais, le mot « rechtbank » est féminin, il convient de remplacer le mot « zijn » par le mot « haar ».

Le ministre est disposé à accepter cet amendement pour autant qu'on le considère comme une amélioration rédactionnelle. M. Van Quickenborne marque son accord. La commission décide en conséquence que cette amélioration rédactionnelle sera apportée au texte.

L'amendement nº 12 de M. Van Quickenborne tend à clarifier le texte de l'alinéa 2 du § 1er de cet article.

Le ministre estime que le libellé proposé est suffisamment clair.

Dans son amendement nº 13, M. Van Quickenborne demande de remplacer, dans l'alinéa 1er du § 1er du texte néerlandais, les mots « de verdere » par les mots « de nieuwe ». Selon l'auteur, la poursuite du traitement de l'affaire ne signifie en rien qu'il doit s'agir du dernier traitement.

Le ministre estime cependant que le texte est clair. Il s'agit du troisième traitement.

Par son amendement nº 14, le même auteur tient à préciser dans le texte le délai dont il s'agit, en ajoutant les mots « d'un mois ».

Selon le ministre, il ne peut s'agir, vu la structure logique de cette disposition, que du délai suivant.

L'amendement nº 35 de Mme Nyssens tend à compléter le § 1er par la disposition : « Les décisions prises devront chaque fois être justifiées au regard des conditions décrites à l'article 3. » Elle renvoie à la justification de son amendement.

L'intervenante considère ceci comme un exemple de décalque de la loi de 1965. Ceci pourrait être fait à plusieurs articles.

Le ministre réplique que la justification de l'article 3 décrit la façon dont il faut mener la procédure. Les considérations doivent être reprises. Il est inutile de reprendre à l'article 5 ce qui est d'application générale, en vertu de l'article 3.

Toujours au § 1er, alinéa premier, Mme Nyssens introduit un amendement nº 36 visant à remplacer les mots « chaque mois » par les mots « tous les cinq jours » et les mots « deux mois » par les mots « d'un mois ».

Par cet amendement, Mme Nyssens essaie d'abréger la durée de détention, étant donné ses doutes quant à la philosophie du projet.

Elle renvoie à la justification de cet amendement.

Mme Nyssens se dit préoccupée par le suivi du mineur.

Le ministre fait remarquer que l'article 52quater permet d'enfermer quelqu'un pendant trois mois, avec possibilité de prolonger chaque fois d'un mois sans aucune garantie. Ici, il y a par contre des garanties écrites. De plus, le § 2 renvoie à l'article 60, § 1er, qui permet à chaque juge de la jeunesse d'intervenir à n'importe quel moment dans la procédure et de prendre d'autres mesures que celle de la détention provisoire ou de l'enfermement provisoire.

L'amendement nº 37 de Mme Nyssens est un amendement subsidiaire à son amendement nº 36. Les délais y sont réduits dans une moindre mesure.

Le ministre estime que le § 2 offre beaucoup plus d'options.

L'amendement nº 38 de la même commissaire tend à remplacer ce § 2. Elle renvoie à la justification de son amendement.

Le ministre réplique que l'amendement est incompatible avec l'article 3.

L'amendement nº 45 de M. Vandenberghe et Mme de Bethune tend à insérer au § 1er, alinéa 1er, les mots « au plus tard » après les mots « cinq jours ».

M. Vandenberghe renvoie à la justification écrite de l'amendement.

Le ministre déclare que le délai de cinq jours est parfaitement conforme à la loi relative à la mise en liberté provisoire.

Les mêmes auteurs déposent également un amendement nº 46 visant à remplacer, dans le même alinéa, les mots « et ensuite chaque mois » par les mots « et ensuite au plus tard à l'expiration de chaque période de quinze jours ouvrables à compter de l'ordonnance précédente ». Selon M. Vandenberghe, cette formulation offre une plus grande souplesse.

Le ministre renvoie au § 2 qui fait référence à l'article 60 de la loi du 8 avril 1965, lequel offre une plus grande souplesse au juge de la jeunesse. Ce dernier peut prendre des mesures à n'importe quel moment, sans être tenu par un quelconque délai.

L'amendement nº 48 des mêmes auteurs tend à insérer au § 1er un alinéa nouveau habilitant le Roi à convertir le délai total de deux mois en un délai de quatre mois, moyennant l'accord du Parlement.

Les amendements nºs 230 à 233 de Mme Staveaux tendent respectivement à remplacer au § 1er, premier alinéa, les mots « deux mois » par les mots « quatre ans », « trois ans », « deux ans » et « un an ».

Article 6

M. Van Quickenborne dépose l'amendement nº 2 tendant à compléter le premier paragraphe de cet article par les mots : « En tout cas, le mineur a toujours le droit de communiquer librement avec la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale ».

L'auteur estime que ce droit essentiel doit être accordé au mineur. La protection spécifique des mineurs, qui est notamment prévue dans la Convention des droits de l'enfant, exige qu'ils aient également le droit d'avoir des contacts avec leurs parents. Ce droit prime l'intérêt de la sécurité publique.

Le ministre répond que cette préoccupation est contenue dans la dernière phrase de l'article 4 du présent projet de loi, qui stipule que la mesure provisoire de protection sociétale doit être exécutée dans le respect des dispositions des articles 37 et 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont le texte est remis à l'intéressé, contre accusé de réception, lors de son admission. Ce texte est très formel. C'est ainsi que l'article 37, c), dispose que « tout enfant privé de liberté est traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins d'une personne de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ».

Mme Nyssens évoque les rapports de la Belgique sur l'état d'avancement des droits de l'enfant en Belgique. À Genève, la Belgique s'est vue reprocher le caractère trop restrictif des dispositions interprétatives de l'article 40. Reste à savoir si l'on a rédigé un nouveau rapport depuis 1999. Le ministre ne doit-il pas présenter prochainement ce nouveau rapport à Genève ?

Selon le ministre, cela concerne le problème du dessaisissement du juge. Ce problème pertinent toyche au fond de l'affaire, à savoir la question de savoir si en faisant appel de manière générale au dessaisissement, le juge de la jeunesse cesse d'être responsable car ce n'est plus lui qui traite le dossier.

En vertu d'une résolution du Conseil de l'Europe, l'âge de la majorité civile doit correspondre à celui de la majorité pénale.

Pour ce qui est de son amendement nº 15, M. Van Quickenborne renvoie à la justification écrite de celui-ci.

Le ministre demande à la commission de rejeter cet amendement.

L'amendement nº 49 de M. Vandenberghe et Mme de Bethune vise à supprimer l'article 6, puisqu'il n'est motivé d'aucune manière.

Le ministre déclare que cet article est indispensable étant donné qu'il règle les matières concernant l'état de réclusion et les contacts avec les tiers.

L'amendement nº 50, subsidiaire à l'amendement nº 49, des mêmes auteurs vise à remplacer le § 2 par un nouveau texte permettant, selon M. Vandenberghe, de prévoir une réglementation légale plus souple de la liberté sous conditions.

Le ministre estime que l'article 6 prévoit une réglementation suffisamment souple.

L'amendement nº 51, lui aussi subsidiaire à l'amendement nº 49, vise à supprimer, au § 2, les mots « ou à avoir des contacts avec des tiers qu'il désigne ».

M. Vandenberghe renvoie à la justification de cet amendement.

Le ministre déclare que cet amendement est contraire aux dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui prévoit que l'on peut aussi, en dehors des parents, désigner un tiers. La formule usitée dans le texte en projet permet d'être conforme au texte de la convention.

L'amendement nº 52, subisdiaire à l'amendement nº 51, vise à insérer, au § 2, les mots « en dehors du Centre » avant les mots « avec des tiers qu'il désigne ». L'objectif de cet amendement est d'apporter une précision.

Le ministre déclare que, puisque l'objectif principal de l'enfermement est la protection de la sécurité publique, lesdits contacts doivent se faire à l'intérieur du centre.

L'amendement nº 53 de M. Vandenberghe et Mme de Bethune, subsidiaire à l'amendement nº 49, vise à compléter le § 1er par la disposition suivante : « Le mineur d'âge a de toute manière le droit de communiquer librement avec la personne qui exerçait sur lui l'autorité parentale au moment des faits. »

Le ministre déclare que ce droit est prévu à l'article 4, en ce qu'il renvoie aux articles 37 et 40 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Article 7

À cet article, M. Vandenberghe et Mme de Bethune déposent les amendements nºs 54 à 57.

Le premier amendement vise à remplacer le § 1er par une disposition prévoyant, selon son auteur, que les victimes recevront des informations adéquates.

Le ministre signale que la réglementation prévue au projet est la même que celle qui s'applique à l'heure actuelle aux communications à faire aux victimes, moyennant adaptation de la gravité des cas.

À propos de l'amendement nº 55, M. Vandenberghe déclare que, même lorsqu'aucun juge d'instruction n'a été saisi, il peut s'avérer utile d'en informer un. C'est la raison pour laquelle il propose une autre formulation pour le § 2.

Le ministre déclare que l'on a opté pour la formulation proposée parce que la procédure est engagée de l'initiative soit du juge d'instruction, soit du juge de la jeunesse.

Ils peuvent tous deux être saisis. Dans ces circonstances, il convient de retenir le mode de description prévu par le projet.

Selon M. Vandenberghe, l'amendement nº 56, qui vise à compléter le § 2, se rapporte à l'introduction proposée de la possibilité de libéralisation conditionnelle dont le juge d'instruction doit être avisé.

Le ministre dit que l'on n'a pas opté en l'espèce pour la liberté conditionnelle parce qu'elle n'est pas possible ici, du fait que l'on a laissé aux juges des mineurs une grande souplesse pour qu'ils prennent d'autres mesures sur la base de l'article 60 de la loi sur la protection de la jeunesse. Dans ce contexte, le juge des mineurs peut prendre n'importe quelle mesure.

L'amendement nº 57 des mêmes auteurs tend à ajouter au § 1er, in fine, les mots « ou de liberté conditionnelle ».

M. Vandenberghe et le ministre renvoient en l'espèce à leurs explications antérieures.

Article 8

Pour ses amendements nºs 16 à 18 relatifs à cet article, M. Van Quickenborne renvoie à la justification écrite de ces amendements.

Le ministre demande leur rejet.

Mme Nyssens fait valoir que son amendement nº 39 vise à réduire à cinq jours le délai de quinze jours dans lequel la cour d'appel doit statuer étant donné la gravité de la situation.

Le ministre dit que l'amendement est contraire à l'article 52quater, qui utilise des termes tout à fait identiques.

M. Vandenberghe et Mme de Bethune déposent à l'article 8 les amendements nºs 58 et 59.

Le premier amendement vise à apporter une précision au dernier alinéa. M. Vandenberghe fait valoir que la simple expiration du délai ne peut bien entendu pas rendre la mesure caduque. D'où la proposition de rendre la mesure caduque si la cour d'appel ne s'est pas prononcée à temps.

Le ministre réplique que la jurisprudence accepte généralement que si le délai est dépassé sans que des mesures soient prises, ce délai st prescrit.

Le deuxième amendment vise à insérer, dans la dernière phrase du dernier alinéa, les mots « de la réception au greffe » avant les mots « de l'acte d'appel ».

Le ministre persiste à dire que la formulation est tout à fait conforme à celle de l'article 52quater susvisé. Il existe une jurisprudence suffisante à ce sujet.

L'amendement nº 40 de Mme Nyssens vise à faire suivre le mot « prononce » par les mots « décision motivée ». Elle se réfère à la justification écrite de cet amendement.

Le ministre affirme que le juge pénal n'est pas tenu de motiver sa décision, même s'il prononce l'acquittement ou ne prend aucune mesure.

Article 9

M. Van Quickenborne dépose l'amendement nº 3, qui vise à supprimer l'article 9.

L'auteur souligne que le projet de loi en discussion engendre une confusion inutile. En même temps que le projet, il faudrait soumettre un accord de coopération aux divers parlements.

Le ministre répond que cette problématique a déjà été longement discutée. La commission compétente de la Chambre a, elle aussi, été saisie d'une série d'amendements prônant un accord de coopération obligatoire. Stricto sensu, un accord de coopération n'est pas nécessaire. Il est toutefois prévu qu'un tel accord de coopération peut être conclu parce que tout le monde, sur le terrain, est convaincu que la coopération, dans les limites des compétences respectives, peut donner beaucoup plus de résultats. On n'a toutefois pas inscrit dans le texte qu'un accord de coopération « doit » être conclu. Ainsi, l'avis du Conseil d'État à ce propos est particulièrement clair. Il faut, dans ce contexte, retenir le mot « peut ». Si l'on supprimait l'article 9, il en résulterait que cette possibilité n'aurait pas été évoquée et que des mécanismes de blocage pourraient intervenir.

C'est ainsi que l'avis du Conseil supérieur de la Justice souligne lui aussi que cette forme de coopération doit être prévue, mais facultativement, et pas sous une forme obligatoire.

Mme Nyssens estime que si l'article 9 prévoyait qu'un accord de coopération doit être conclu avec les communautés, cela impliquerait l'obligation de voter le projet à la majorité spéciale.

Le ministre renvoie à l'exposé de M. Vandenberghe sur les compétences. Nous devons revoir les compétences et probablement les réformer dans le sens d'une plus grande cohérence.

Mme Nyssens demande si, à la suite de l'avis du Conseil d'État sur la proposition du CD&V, le ministre aurait choisi la voie d'une loi fédérale sans accord de coopération avec les communautés sur la base de sa compétence résiduaire.

Le ministre souligne que l'on a tiré de l'arrêt Bouamar la leçon qui s'impose. Le pouvoir fédéral peut d'emblée prendre des mesures, non pas en matière de formation et d'enseignement, mais bien en matière d'accompagnement. N'oublions pas que le mineur qui se trouve en état de placement provisoire est censé être innocent.

Article 9bis (nouveau)

Par leur amendement nº 61, M. Vandenberghe et Mme de Bethune souhaitent insérer un article nouveau prévoyant un rapport de suivi que le ministre de la Justice devrait fournir chaque année au Parlement fédéral.

Le ministre signale qu'il peut être interpellé au Parlement sur toutes les questions de détention. C'est là une procédure beaucoup plus souple qu'un rapport spécifique une fois par an.

Article 9ter (nouveau)

Amendement nº 62

M. Vandenberghe et Mme de Bethune proposent, dans leur amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 2-1062/2) un nouvel article 9ter.

M. Vandenberghe déclare que les règles proposées contiennent un système de placement provisoire, en raison des problèmes de capacité dans les institutions des communautés.

Article 10

L'amendement nº 19 contient une proposition d'amélioration de texte.

L'amendement nº 41 de Mme Nyssens vise à remplacer les mots « n'est pas conclu à cette date » par les mots « n'est pas adopté définitivement à cette date ».

Mme Nyssens demande quelle est la portée de cet article. Pourquoi la loi cesserait-elle d'être en vigeur si l'accord de coopération n'est pas conclu avant le 31 octobre prochain ? Est-ce que cela veut dire que le ministre ne passera plus devant le Parlement avant cette date ?

Le ministre répond que c'est la volonté du gouvernement que cet accord soit conclu au plus vite. Ce point est d'ailleurs inscrit demain au conseil des ministres des différents gouvernements des communautés. Comme le ministre l'a déclaré dès le début de la discussion, il n'est pas obligatoire de disposer d'un tel accord de coopération. L'article 10 fait preuve de la bonne volonté du gouvernement pour que les communautés puissent intervenir dans l'accompagnement des mineurs dès le premier jour.

Mme Nyssens en déduit que le centre fonctionnera après le 31 octobre, même si les accords de coopération ne sont pas approuvés par les parlements. Le mot « conclure » utilisé dans le texte de l'article ne convient pas, parce qu'il ne signifie pas « adopté par le Parlement ».

Le ministre signale qu'il y a une différence entre la signature d'un accord de coopération et son adoption par les différents parlements.

M. Monfils constate que le raisonnement de Mme Nyssens consiste à craindre que cette disposition légale ne soit pas accompagnée par suffisamment d'éléments permettant aux mineurs d'être hébergés. Or, le fait d'inscrire dans la loi qu'elle cessera d'être en vigeur si un accord de coopération n'est pas conclu à la date citée, est la garantie que l'accompagnement des mineurs sera réalisé. Finalement, c'est cet accompagnement qui est important.

M. Mahoux rappelle que le ministre a expliqué la raison pour laquelle une voie juridique particulière avait été retenue. C'est précisément la volonté du gouvernement qu'il y ait un accord de coopération avec les communautés. Le création du centre fédéral n'est possible que s'il est géré par les communautés comme ils gèrent leurs centres fermés.

Amendement nº 60

M. Vandenberghe renvoie à la justification de l'amendement.

Article 11bis (nouveau)

Amendement nº 63

M. Vandenberghe affirme que cet article doit permettre au juge de la jeunesse d'apporter également les nuances nécessaires en ce qui concerne le placement des jeunes dans une section d'éducation fermée.

Le ministre répond que la série d'articles proposés sortent du cadre ratio legis de la loi provisoire, car ils visent à apporter des modifications à la loi du 8 avril 1965 relative à la portection de la jeunesse. Ce débat doit être mené plus tard, dans le cadre de la discussion du nouveau droit de la jeunesse.

Article 12 (nouveau)

Amendement nº 64

M. Vandenberghe déclare que cet amendement vise à rappeler qu'il faut appliquer la législation linguistique à la loi d'urgence. Selon l'intervenant, le contenu de l'accord de coopération est contraire à la législation linguistique.

Le ministre répond que les travaux préparatoires et la note qui a été rédigée à cet effet montrent que la loi sur l'emploi des langues en matière administrative est applicable en la matière. C'est une garantie suffisante.

M. Vandenberghe renvoie aux justifications des amendements.

Le ministre répond que les obligations de l'État fédéral sont définies dans l'accord de coopération.

M. Vandenberghe estime que ces dispositions doivent être régies par la loi et non par un acccord de coopération.

Amendements nºs 69 à 228

M. Vandenberghe déclare que ces amendements visent à réformer le droit pénal pour les jeunes. Comme il l'a déjà dit dans son exposé général, le Parlement a laissé passer de nombreuses occasions d'adapter le droit de la jeunesse aux circonstances nouvelles. Ces amendements visent à répondre à ce souci. La procédure d'urgence utilisée souligne que l'importane de cette matière. Le Sénat, en tant que chambre de réflexion, pourrait dégager de larges perspectives en la matière.

Le ministre répond que ce problème fera l'objet d'une discussion avec les communautés. Il attire également l'attention sur le fait que la Chambre des représentants a décidé d'entamer, après les vacances de Pâques, un débat sur la nouvelle orientation à donner au droit pénal pour les jeunes.

Mme Nyssens demande si le débat annoncé par le ministre se fera sur base d'un projet de loi.

Le ministre répond que ce débat sera organisé sur base d'un texte du CD&V d'une part, et des résultats de la concertation en cours avec les communautés d'autre part.

Mme Nyssens demande si le ministre déposera des amendements à ces textes.

Le ministre explique que le gouvernement a proposé un calendrier jusqu'à Pâques pour terminer la concertation. À cette occasion, tous les textes seront examinés au sein de la commission de la Justice de la Chambre des représentants.


VOTES

Pour Contre Abstention
Art 1
Ensemble 12 0 0
Art 2
Am 20 2 9 1
Am 21 2 9 1
Am 22 2 9 1
Am 28 3 9 0
Ensemble 9 1 2
Art 3
Am 1 0 9 3
Am 4 0 9 3
Am 5 0 9 3
Am 6 0 9 3
Am 7 0 9 3
Am 8 0 9 3
Am 9 0 9 3
Am 23 2 9 1
Am 24 2 9 1
Am 25 2 9 1
Am 26 2 9 1
Am 27 2 9 1
Am 29 3 9 0
Am 30 3 9 0
Am 31 3 9 0
Am 32 3 9 0
Am 33 3 9 0
Am 34 3 9 0
Am 47 2 9 1
Ensemble 9 1 2
Art 4
Am 10 0 9 3
Am 42 2 9 1
Am 43 2 9 1
Am 44 2 9 1
Ensemble 9 1 2
Art 5
Am 11 retiré
Am 12 0 9 3
Am 13 0 9 3
Am 14 0 9 3
Am 35 3 9 0
Am 36 3 9 0
Am 37 3 9 0
Am 38 3 9 0
Am 45 2 9 1
Am 46 2 9 1
Am 48 2 9 1
Ensemble 9 1 2
Art 6
Am 2 0 9 3
Am 15 0 9 3
Am 49 2 9 1
Am 50 2 10 1
Am 51 2 10 1
Am 52 2 10 1
Am 53 2 10 1
Ensemble 10 0 3
Art 7
Am 54 2 10 1
Am 55 2 10 1
Am 56 2 10 1
Am 57 2 10 1
Ensemble 10 1 2
Art 8
Am 16 0 10 3
Am 17 0 10 3
Am 18 0 10 3
Am 39 3 10 0
Am 58 2 10 1
Am 59 2 10 1
Ensemble 10 1 2
Art 9
Am 3 0 10 3
Am 40 3 10 0
Ensemble 10 1 2
Art 9bis (nouveau)
Am 61 2 10 1
Art 9ter (nouveau)
Am 62 2 10 1
Art 10
Am 19 0 10 3
Am 41 3 10 0
Am 60 2 10 1
Ensemble 10 3 0
Art 11bis (nouveau)
Am 63 2 10 1
Art 12 (nouveau)
Am 64 2 10 1
Art 12bis (nouveau)
Am 65 2 10 1
Art 12ter (nouveau)
Am 66 2 10 1
Art 12quater (nouveau)
Am 67 2 10 1
Art 13 (nouveau)
Am 68 2 10 1
Art 14 (nouveau)
Am 69 2 10 1
Art 15 (nouveau)
Am 70 2 10 1
Art 16 (nouveau)
Am 227 2 10 1
Art 17 (nouveau)
Am 71 2 10 1
Art 18 (nouveau)
Am 72 2 10 1
Art 19 (nouveau)
Am 73 2 10 1
Art 20 (nouveau)
Am 74 2 10 1
Art 21 (nouveau)
Am 75 2 10 1
Art 22 (nouveau)
Am 76 2 10 1
Art 23 (nouveau)
Am 77 2 10 1
Art 24 (nouveau)
Am 78 2 10 1
Art 25 (nouveau)
Am 79 2 10 1
Art 26 (nouveau)
Am 80 2 10 1
Art 27 (nouveau)
Am 81 2 10 1
Art 28 (nouveau)
Am 82 2 10 1
Art 29 (nouveau)
Am 83 2 10 1
Art 30 (nouveau)
Am 84 2 10 1
Art 31 (nouveau)
Am 85 2 10 1
Art 32 (nouveau)
Am 86 2 10 1
Art 33 (nouveau)
Am 87 2 10 1
Art 34 (nouveau)
Am 88 2 10 1
Art 35 (nouveau)
Am 89 2 10 1
Art 36 (nouveau)
Am 90 2 10 1
Art 37 (nouveau)
Am 91 2 10 1
Art 38 (nouveau)
Am 92 2 10 1
Art 39 (nouveau)
Am 93 2 10 1
Art 40 (nouveau)
Am 94 2 10 1
Art 41 (nouveau)
Am 95 2 10 1
Art 42 (nouveau)
Am 96 2 10 1
Art 43 (nouveau)
Am 97 2 10 1
Art 44 (nouveau)
Am 98 2 10 1
Art 45 (nouveau)
Am 99 2 10 1
Art 46 (nouveau)
Am 100 2 10 1
Art 47 (nouveau)
Am 101 2 10 1
Art 48 (nouveau)
Am 102 2 10 1
Art 49 (nouveau)
Am 103 2 10 1
Art 50 (nouveau)
Am 104 2 10 1
Art 51 (nouveau)
Am 105 2 10 1
Art 52 (nouveau)
Am 106 2 10 1
Art 53 (nouveau)
Am 107 2 10 1
Art 54 (nouveau)
Am 108 2 10 1
Art 55 (nouveau)
Am 109 2 10 1
Art 56 (nouveau)
Am 110 2 10 1
Art 57 (nouveau)
Am 111 2 10 1
Art 58 (nouveau)
Am 112 2 10 1
Art 59 (nouveau)
Am 113 2 10 1
Art 60 (nouveau)
Am 114 2 10 1
Art 61 (nouveau)
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VOTE FINAL

L'ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

Le présent rapport a été approuvé par 9 voix et 1 abstention.

La rapporteuse, Le président,
Martine TAELMAN. Josy DUBIÉ.

(1) Cour d'arbitrage, 3 mars 1994, arrêt nº 17/94.