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9 AVRIL 2003
Le Fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, institué en 1985, avait prévu des modes de fonctionnement valables à l'époque. Toutefois, notamment suite à l'évolution de la matière et aux recommandations des institutions européennes, il y a lieu d'adapter certains articles du texte fondateur.
Il en est ainsi du mode d'introduction des demandes, du caractère contradictoire de l'expertise médicale, des principes d'indemnisation et du recours contre une décision du fonds.
La création d'un Fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence rencontrait, en 1985, un besoin qui n'a cessé d'augmenter. À l'époque, le terrorisme (national et/ou international) créait des situations inextricables pour les personnes lésées.
Par ailleurs, l'Europe prônait « la libre circulation » des personnes et imposait aux États membres qu'elles puissent circuler en toute sécurité en sorte qu'à défaut, l'État était considéré comme responsable de l'insécurité et devait y pallier en organisant une indemnisation des citoyens victimes d'actes de violence.
En d'autres termes, le fonds répond à un réel besoin par la création d'une sorte de filet social supplémentaire.
« Se posent cependant différentes questions suite à l'application de ces principes, notamment de viabilité financière : sur base de la différénce de démographie entre les grands et les petits pays, sur base des flux touristiques (l'Espagne, par exemple, accueille 50 millions de touristes par an), certains pays ont un réel risque de voir exploser les indemnisations ... Sans doute faudra-t-il arriver à créer un « pot commun » ... ». (Vade-mecum des victimes, Luc Lethé, éditions Labor, 2003, p. 37).
Des améliorations doivent être apportées à la loi, comme indiqué in limine :
le mode d'introduction de la demande devrait être allégé;
les institutions européennes ainsi que le fonds lui-même envisagent de pouvoir déposer une demande même avant un résultat judiciaire;
l'expertise médicale que peut commander le fonds doit être organisée de manière contradictoire, ce qui n'est pas visé expressément par le texte originaire;
les principes de réparation doivent être ceux du droit commun;
des recours doivent être organisés ou simplifiés.
Le Fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence a été institué par la loi du 1er août 1985. Il a pour but d'indemniser les victimes d'actes de violence qui n'obtiendraient pas d'indemnisation, soit en raison de l'insolvabilité de l'agresseur, soit parce que celui-ci est demeuré inconnu.
Des problèmes de fonctionnement de cette institution peuvent être épinglés. Il est facile d'y remédier.
Article 2
Au plan du dépôt de la demande, la loi actuelle prévoit que la victime ne peut déposer sa requête qu'après décision de justice, obligeant même les victimes dont on ne retrouvera jamais les agresseurs, à se constituer partie civile, même après un classement sans suite et à attendre l'écoulement d'un délai d'un an avant de pouvoir être recevables au fonds. Observons que la Commission européenne est en train de discuter avec les États membres pour modifier cet aspect.
Notre proposition supprime ce délai ainsi que l'obligation de se constituer partie civile quand il est établi par les services de police ou le parquet que l'agresseur est introuvable ou insolvable.
La même modification offre aussi à la victime la possibilité d'introduire une demande à titre conservatoire en attendant l'issue des procédures judiciaires.
Article 3
Le fonds statue en équité (article 33) alors que la meilleure solution serait qu'il statue sur la base des principes de la matière du dommage et de l'article 1382 du Code civil. Dans cette optique, le lien entre la victime et l'auteur des faits ne doit pas être précisé.
Article 4
Actuellement, l'expertise médicale dans le cadre d'une demande au fonds se déroule en vase clos : c'est le médecin désigné par le fonds seul qui évalue le préjudice corporel, sans contradiction aucune, et, plus fondamentalement, sans possibilité pour la victime de connaître les pièces reçues par ce médecin, d'y répondre ou d'en ajouter. La modification proposée vise à :
préciser que le médecin désigné devra être indépendant du monde de l'assurance, voire être détenteur d'un diplôme en évaluation du dommage corporel;
exiger une instruction contradictoire du dossier médical (identiquement à ce qui est prévu au Code judiciaire en matière d'expertise);
prévoir un recours contre l'expertise.
La loi institue également le Conseil d'État comme organe de recours contre les décisions du fonds. Or, cette juridiction est difficile d'accès (le coût des timbres de requête, les délais pour introduire l'affaire, les délais pour conclure sont trop stricts pour cette matière : comparez avec les juridictions du travail). De plus, la matière n'est pas celle fréquentée habituellement par les magistrats du Conseil d'État.
Un recours devant la Cour d'arbitrage faisant valoir que les citoyens ayant un même dommage bénéficient, eux, de délais d'introduction de recours plus longs pourrait aboutir favorablement devant cette juridiction.
La proposition vise à confier les recours au tribunal de première instance.
Article 5
Cet article assouplit les délais relatifs à l'aide complémentaire. On opère une distinction selon que des réserves ont ou non été actées au rapport médical.
| Jean CORNIL. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution à l'exception de l'article 4, E) et F), qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 31, § 1er, alinéa 1er, 3, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres est remplacé par la disposition suivante :
« 3. la victime peut introduire sa demande à titre conservatoire au fonds à tout moment avant une décision de justice, d'information, d'instruction ou de jugement; en ce cas, le fonds surseoit à statuer sur l'aide principale en attendant la décision de justice. En cas de classement sans suite, la victime ne doit pas se constituer partie civile. »
Art. 3
À l'article 33, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) à l'alinéa 1er, les mots « en équité » sont remplacés par les mots :
« sur la base des principes de droit commun de la réparation, dont notamment les articles 1382 et suivants du Code civil »;
B) l'alinéa 2, 3º, est supprimé.
Art. 4
À l'article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) le § 1er, alinéa 2, 7º, est remplacé par la disposition suivante :
« 7º l'indication des types d'aide sollicitée : aide d'urgence, aide principale, aide complémentaire »;
B) le § 1er, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
« À la requête ou à la lettre recommandée est jointe une copie de tous documents judiciaires ainsi que les pièces justificatives des différents éléments du dommage. »;
C) au § 3, alinéa 1er, les mots « À peine de forclusion, la demande d'aide doit » sont remplacés par les mots « Sous réserve d'une demande introduite à titre conservatoire, la demande d'aide doit, à peine de forclusion, »;
D) le § 4, alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants :
« Elle charge un médecin ayant pour mission de procéder à une expertise contradictoire afin de déterminer, sur la base de principes en la matière, la durée et le taux des incapacités temporaires et de l'incapacité permanente, ainsi que de l'ensemble des lésions encourues.
Ce médecin est porteur d'un diplôme en évaluation du dommage corporel. Ce médecin s'entoure de tous renseignements utiles, dont les éventuelles expertises déjà réalisées par un médecin-légiste ou médecin-expert.
L'expertise diligentée par le médecin du fonds est contradictoire; toutes les pièces sont communiquées entre le fonds et les médecins-conseils des deux parties.
Le médecin du fonds communique des préliminaires à la victime, son médecin ou son avocat.
Préalablement à l'expertise, le fonds informe, par lettre recommandée à la poste, la victime de sa possibilité d'être assistée d'un médecin-conseil et de son obligation de transmettre les éventuels rapports médicaux déjà réalisés par un médecin-légiste ou un médecin-expert.
Le rapport, signé du médecin du fonds, a valeur d'expertise judiciaire.
Il peut être contesté devant le fonds, notamment pour obtenir des devoirs complémentaires; la victime peut solliciter la désignation d'un autre médecin que celui désigné par le fonds. Elle peut aussi solliciter la désignation d'un médecin-tiers qui départagera les thèses en présence; le rapport de ce médecin-tiers aura valeur d'expertise judiciaire. »;
E) le § 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
« Un recours devant le tribunal de première instance est ouvert au requérant et au ministre de la Justice. Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement du domicile de la victime. »;
F) dans le § 6, les mots « auprès du Conseil d'État » sont remplacés par les mots « auprès du tribunal de première instance ».
Art. 5
L'article 37, alinéa 2, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants :
« Au cas où des réserves médicales sont actées au rapport médical, la victime dispose du droit d'obtenir une aide complémentaire à tout moment, dans les limites du plafond institué par la loi pour l'aide principale.
En cas d'aggravation notable du dommage sans réserves médicales, le droit d'introduire une demande d'aide complémentaire est limité à dix ans à compter de la liquidation de l'aide principale. »
4 avril 2003.
| Jean CORNIL. |