2-1608/1

2-1608/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

9 AVRIL 2003


Proposition de résolution relative aux honoraires des médecins experts désignés par les juridictions du travail pour évaluer le préjudice humain

(Déposée par M. Remans)


DÉVELOPPEMENTS


Les problèmes liés aux barèmes d'honoraires sont de plus en plus fréquents. Ils peuvent se situer au niveau des parquets, qui fixent eux-mêmes les barèmes par l'entremise de leur « commission frais de justice », sur proposition de leur(s) rapporteur(s). Pour les médecins (experts titulaires d'un diplôme universitaire), le tarif horaire avoisine les 50,25 euros. Si le médecin figure sur une liste d'experts judiciaires avec au moins cent vingt missions par an, dont vingt autopsies ­ il s'agit par conséquent presque toujours d'un anatomo-pathologiste ­, le tarif horaire est majoré de quelque 7,50 euros. De tels honoraires ne sont manifestement pas surfaits au regard du volume, de la forme et du contenu des rapports d'expertise.

La situation est pire encore en droit social et en droit du travail dans la mesure où, à l'instar du tarif des états des frais et honoraires en matière d'expertises médicales dans le cadre de l'octroi d'allocations familiales ou d'allocations aux handicapés, les honoraires et les frais en matière d'assurance-maladie ont été limités respectivement à 275 et à 80 euros environ (10 942 et 3 274 francs; voir l'arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 24 juillet 1997). Les experts qui ne s'accommodent pas de ces tarifs forfaitaires sont rayés de la liste des experts.

Le but de la présente proposition de résolution est de demander au gouvernement de supprimer les montants forfaitaires et de laisser à nouveau la rémunération des experts à la souveraine appréciation des tribunaux. Cela permettra de lever la discrimination dont sont victimes les experts qui opèrent dans le cadre de la législation sociale et de la législation du travail, surtout en matière d'assurance maladie-invalidité. Par ailleurs, les parties concernées elles-mêmes, y compris donc les pouvoirs publics, sont les premières victimes de l'insuffisance des moyens mis à la disposition pour examiner un dossier en profondeur.

Jan REMANS.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Le Sénat,

A. Compte tenu des articles 962 et suivants du Code judiciaire, qui disposent que les honoraires des experts sont fixés en fonction de la difficulté de la mission, de la valeur du litige, des caractéristiques personnelles de l'expert (formation, expérience, etc.) et de la longueur des travaux;

B. Compte tenu de l'arrêté royal du 25 juin 1997 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

C. Considérant que lors des expertises en droit du travail et en matière sociale, les médecins doivent souvent faire face à des obligations administratives supplémentaires et exceptionnelles; que dans ces cas, il n'y a aucune possibilité de demander une provision et que les frais des examens complémentaires doivent donc être avancés;

D. Considérant que lors de l'appréciation de l'incapacité de travail en application de la législation en vigueur en matière de maladie et d'invalidité, il y a toujours un aspect ergologique qui joue, dont le coût monte rapidement jusqu'à 800 euros, mais que cet avis n'est pas vraiment lié à la mission;

E. Considérant que les états d'honoraires actuels des médecins experts ne rémunèrent pas équitablement le travail, parce qu'ils ne tiennent pas suffisamment compte de la qualité, du contenu et du coût de l'expertise;

F. Considérant qu'un manque de moyens pour permettre d'examiner un dossier en détail nuit à l'administration de la justice dans le dossier en question, et en particulier aux parties concernées qui sont les premières victimes de cette situation;

G. Compte tenu du fait que seul le tribunal peut se rendre compte du volume des prestations effectuées par l'expert désigné;

Demande au gouvernement :

d'adapter l'arrêté royal du 25 juin 1997 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de manière à laisser à l'appréciation souveraine du tribunal le volume de l'état de frais et les honoraires du médecin expert.

18 mars 2003.

Jan REMANS.