2-1567/4 | 2-1567/4 |
2 AVRIL 2003
Procédure d'évocation
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré dans la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, un article 1erbis libellé comme suit :
« Art. 1erbis. L'accès de la clientèle aux dancings est interdit durant les heures de fermeture visées à l'article 2, d).
Par « dancing », on entend : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, qui présente comme caractéristique principale un aménagement ou un équipement permanent adapté à la danse par lequel on entend de façon non limitative une installation musicale et qui consacre plus de 500 heures par an à la danse. »
Art. 3
L'article 2, de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 1999, est complété par un point d), libellé comme suit :
« d) les établissements visés à l'article 1erbis doivent être fermés pendant au moins 10 heures par jour. »
Art. 4
Un an après l'entrée en vigueur, une évaluation sera effectuée par le ministre compétent. Un changement des heures d'ouverture ou de fermeture pourra en découler via arrêté royal.
Art. 5
Dans la même loi, l'article 6 est complété par l'alinéa suivant :
« Le Roi fixe les conditions auxquelles le collège des bourgmestre et échevins peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux heures de fermeture des dancings visés à l'article 2, d). »
Art. 6
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.