2-1567/4

2-1567/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

2 AVRIL 2003


Projet de loi modifiant la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services en vue d'instaurer une fermeture obligatoire des dancings


Procédure d'évocation


TEXTE AMENDÉ PAR LA COMMISSION


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est inséré dans la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, un article 1erbis libellé comme suit :

« Art. 1erbis. ­ L'accès de la clientèle aux dancings est interdit durant les heures de fermeture visées à l'article 2, d).

Par « dancing », on entend : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, qui présente comme caractéristique principale un aménagement ou un équipement permanent adapté à la danse par lequel on entend de façon non limitative une installation musicale et qui consacre plus de 500 heures par an à la danse. »

Art. 3

L'article 2, de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 1999, est complété par un point d), libellé comme suit :

« d) les établissements visés à l'article 1erbis doivent être fermés pendant au moins 10 heures par jour. »

Art. 4

Un an après l'entrée en vigueur, une évaluation sera effectuée par le ministre compétent. Un changement des heures d'ouverture ou de fermeture pourra en découler via arrêté royal.

Art. 5

Dans la même loi, l'article 6 est complété par l'alinéa suivant :

« Le Roi fixe les conditions auxquelles le collège des bourgmestre et échevins peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux heures de fermeture des dancings visés à l'article 2, d). »

Art. 6

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.