2-1567/2 | 2-1567/2 |
2 AVRIL 2003
Procédure d'évocation
Art. 4
Compléter la première phrase par les mots « par le ministre compétent ».
Justification
On ne voit absolument pas qui est chargé de l'évaluation.
Vincent VAN QUICKENBORNE. |
Art. 3
Remplacer le littera d) par ce qui suit :
« d) les établissements visés à l'article 1erbis doivent être fermés pendant au moins 10 heures par jour. »
Justification
Cette limitation des heures d'ouverture répond à la demande des autorités locales des communes et des villes situées dans la région frontalière de mettre fin aux nuisances que peuvent causer les dancings ouverts 24 heures sur 24.
Didier RAMOUDT. Vincent VAN QUICKENBORNE. |
Art. 2
À l'alinéa 2 de cet article, compléter la définition de « dancing » comme suit : « ... et qui consacre plus de 500 heures par an à la danse ».
Justification
Certaines salles, utilisées à des fins culturelles ou sportives et qui possèdent un aménagement ou un équipement permanent adapté à la danse par lequel on entend de façon non limitative une installation musicale, sont visées par cette loi sans que cela soit nécessaire. Au contraire, cette loi, par la généralité de la définition proposée, pourrait avoir pour effet de restreindre les possibilités d'activités notamment en zone rurale pour quantité de petites salles alors que l'exposé des motifs vise uniquement les « méga-dancings ».
Louis SIQUET. |