2-1567/2

2-1567/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

2 AVRIL 2003


Projet de loi modifiant la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services en vue d'instaurer une fermeture obligatoire des dancings


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 4

Compléter la première phrase par les mots « par le ministre compétent ».

Justification

On ne voit absolument pas qui est chargé de l'évaluation.

Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 2 DE MM. RAMOUDT ET VAN QUICKENBORNE

Art. 3

Remplacer le littera d) par ce qui suit :

« d) les établissements visés à l'article 1erbis doivent être fermés pendant au moins 10 heures par jour. »

Justification

Cette limitation des heures d'ouverture répond à la demande des autorités locales des communes et des villes situées dans la région frontalière de mettre fin aux nuisances que peuvent causer les dancings ouverts 24 heures sur 24.

Didier RAMOUDT.
Vincent VAN QUICKENBORNE.

Nº 3 DE M. SIQUET

Art. 2

À l'alinéa 2 de cet article, compléter la définition de « dancing » comme suit : « ... et qui consacre plus de 500 heures par an à la danse ».

Justification

Certaines salles, utilisées à des fins culturelles ou sportives et qui possèdent un aménagement ou un équipement permanent adapté à la danse par lequel on entend de façon non limitative une installation musicale, sont visées par cette loi sans que cela soit nécessaire. Au contraire, cette loi, par la généralité de la définition proposée, pourrait avoir pour effet de restreindre les possibilités d'activités notamment en zone rurale pour quantité de petites salles alors que l'exposé des motifs vise uniquement les « méga-dancings ».

Louis SIQUET.