2-1256/14

2-1256/14

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

5 AVRIL 2003


Projet de loi modifiant la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire et l'article 144ter du Code judiciaire


AMENDEMENTS

redéposés après l'approbation du rapport


Art. 5

­ Nº 16 : de M. Mahoux et consorts.

Justification

[Même justification qu'à l'amendement nº 16 (cf. 2-1256/11, p. 3)].

Le Conseil d'État, dans son avis rendu hier, a effectivement confirmé qu'une telle procédure mise en place n'est pas conciliable avec le principe de la séparation des pouvoirs.

De surcroît, le Conseil d'État souligne que ce § 4 entraînerait une discrimination entre les plaignants qui n'auraient aucune assurance que leur plainte pourra être examinée par une juridiction d'un autre État avec certitude, alors que dans les autres hypothèses de dessaisissement prévues au §§ 2 et 3, c'est-à-dire en faveur de la Cour pénale internationale ou d'un autre État qui a décidé d'exercer sa compétence, les plaignants ont la garantie que la procédure judiciaire sera menée à son terme.

En conséquence, ce § 4 est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Art. 5

­ Nº 15 : de Mme Nyssens.


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport


Nº 12 DE MME NYSSENS ET M. DALLEMAGNE

Art. 5

Compléter l'article 7, § 1er, alinéa 3, par un point 5), rédigé comme suit :

« 5) une décision coulée en force de chose jugée a été rendue pour les mêmes faits et les mêmes personnes par une juridiction internationale ou une juridiction nationale indépendante, impartiale et équitable. »

Justification

Il importe de permettre au procureur fédéral de ne pas poursuivre, lorsque les mêmes faits et les mêmes personnes ont déjà été jugés par une juridiction offrant toutes les garanties d'un procès équitable.

Nº 18 DE MME NYSSENS ET M. DALLEMAGNE

Art. 9 (nouveau)

Compléter le projet de loi par un article 9, rédigé comme suit :

« Art. 9. ­ Pour les plaintes déposées avant la promulgation de la présente loi, le procureur fédéral peut, au motif que l'on est dans un des cas visés à l'article 7, § 1er, alinéa 3, demander à la chambre des mises en accusation de dessaisir le juge d'instruction saisi.

Si la chambre des mises en accusation, après avoir entendu le procureur fédéral et les parties, juge la demande fondée, elle dessaisit le juge d'instruction.

Les parties peuvent introduire un recours contre la décision de la chambre des mises en accusation auprès de la Cour de cassation dans les quinze jours de la notification de la décision de la chambre des mises en accusation par une déclaration faite au greffe de la Cour.

La Cour de cassation entend, en audience publique, le procureur fédéral et les parties à la procédure en leurs observations. »

Justification

L'ensemble des intervenants se sont accordés pour dire que les filtres instaurés par les trois premiers paragraphes suffisent pour l'avenir et que celui instauré par le quatrième paragraphe pose de graves problèmes en termes de séparation des pouvoirs, ce qu'a confirmé l'avis sévère rendu par le Conseil d'État.

L'objet du présent amendement est de permettre mutatis mutandis l'application de ces filtres aux affaires en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Cependant, compte tenu de ce que ces affaires ont toutes été mises à l'instruction sur la base de la loi de 1993, il importe de conférer à la chambre des mises en accusation, et non au procureur fédéral, le pouvoir de dessaisir le juge d'instruction.

Clotilde NYSSENS.
Georges DALLEMAGNE.