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Sénat de Belgique

Annales

MERCREDI 26 MARS 2003 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental (Doc. 2-1087) (Procédure d'évocation, Deuxième examen)

Discussion générale

M. Philippe Mahoux (PS), rapporteur. - Notre commission a examiné ce projet de loi, qui était au départ une proposition de loi émanant de la Chambre et auquel nous avions consacré un temps extrêmement important lors d'un examen précédent. Le projet est retourné à la Chambre où il a été amendé. Il nous est donc revenu. En commission, nous avons discuté des amendements adoptés par la Chambre.

Nos débats ont porté sur deux points particuliers. Le premier concernait l'obligation, pour qu'une personne protégée puisse contracter mariage, de passer par un contrat de mariage. Le second concernait la possibilité, pour les administrateurs provisoires, d'hériter de la personne protégée. Les discussions au sein de notre commission ont reproduit le débat que nous avions eu lors de la précédente lecture.

Sur le premier point, la commission s'est accordée pour considérer que la question du mariage opposait deux logiques. D'une part, l'obligation pour la personne protégée de se marier sous le couvert d'un contrat de mariage constitue une intrusion dans la vie privée ; d'autre part, un contrat du mariage et les obligations qui en découlent protègent la personne concernée.

Nous avons soupesé les arguments et nous avons décidé de ne pas amender le texte de la Chambre sur ce point. Nous avons en effet considéré que les arguments avaient été échangés et que les uns ne l'emportaient pas nécessairement sur les autres. Notre commission s'est donc rangée à l'avis de la Chambre, considérant que les personnes protégées ne devaient plus recourir à un contrat de mariage.

Sur le second point, la discussion a été plus longue. En effet, nous avons toujours considéré que le principe selon lequel l'administrateur provisoire ne pouvait pas hériter, constituait une protection pour la personne protégée. Cependant, la proposition de loi entendait favoriser au maximum la possibilité, pour des membres de la famille, de devenir les administrateurs provisoires. Notre commission a tranché en faveur du maintien de l'impossibilité d'hériter pour les administrateurs provisoires. Cette interdiction vaut également pour les juges de paix ou, par exemple, pour les médecins des personnes protégées, pour ceux-ci cela n'étant qu'une application d'une règle générale.

Notre commission a donc décidé d'adopter un amendement qui rétablit le texte que nous avions envoyé à la Chambre et selon lequel l'administrateur provisoire ne peut pas hériter, sauf s'il fait partie de la famille. Cela respecte le principe soutenant la proposition de loi et visant à encourager les membres de la famille à devenir administrateurs provisoires. Cela permet également d'éviter les dérives. Notre commission s'est prononcée en faveur de cet amendement. L'ensemble du projet ainsi amendé a été adopté.

En conclusion, je me permettrai, au-delà de l'attitude consensuelle de la commission, de faire une remarque complémentaire. Comme le pensent aussi d'autres membres de la commission, j'estime que l'objectif que doit poursuivre cette loi est de protéger au maximum l'élément faible dans une relation de cette nature. C'est la raison qui sous-tendait la proposition de loi et qui sous-tend aujourd'hui le projet dans son ensemble. J'insiste fortement pour que, s `abstrayant d'une problématique strictement juridique, la Chambre analyse l'amendement que la commission a adopté en fonction d'une philosophie politique et d'une éthique de la protection des plus faibles. J'espère que la Chambre acceptera cet amendement.

Le recours régulier au juge de paix me semble avoir largement renforcé la protection de la personne à protéger sans trahir la relation de confiance entre la personne protégée et son administrateur provisoire.

-La discussion générale est close.