2-1534/3

2-1534/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

26 MARS 2003


Projet de loi prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR M. BARBEAUX


Le projet de loi en discussion, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été adopté le 13 mars 2003 par la Chambre des représentants, par 96 voix et 17 abstentions, et a été transmis au Sénat le 14 mars 2003.

Il a été évoqué le 19 mars 2003. La commission des Affaires sociales a discuté le projet au cours de sa réunion du 26 mars 2003, en présence du ministre de la Défense nationale.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Cette proposition de loi fait partie d'un ensemble de mesures étudiées par le gouvernement et exprimées au travers de différents textes juridiques accordant des avantages à des catégories spécifiques de victimes de la guerre. Ces mesures apportent une réponse équilibrée aux diverses revendications exprimées par la communauté des victimes de la guerre et résultent de larges consultations.

Concrètement, cette proposition de loi contient des avancées significatives en faveur des déportés et des réfractaires, ainsi que des mesures spécifiques en faveur des victimes juives et tziganes de la barbarie nazie. Ces mesures tendent à compenser les discriminations dont ces personnes ont été victimes après la guerre du fait qu'elles n'étaient généralement pas de nationalité belge.

Sans entrer trop avant dans les détails, le ministre énumère ensuite les mesures adoptées.

1. Majoration pour les titulaires d'au moins un an de reconnaissance dans le statut de déporté ou de réfractaire, de la rente de guerre dont ils bénéficient

La formule retenue est l'octroi d'une majoration de rente aux titulaires du statut de réfractaires ou de déportés comptant au moins un an de reconnaissance nationale dans leur statut.

La majoration de rente accordée aux déportés et réfractaires atteindra un total de 400 euros et sera réalisée en quatre majorations partielles successives de 100 euros chacune intervenant les 1er janvier 2003, 2004, 2005 et 2006.

Le bénéfice de cette mesure touchera environ 15 000 personnes et le budget pour l'année 2003 est de 1 399 000 euros.

2. Extension du droit à la rente de veuve de guerre en faveur des veuves dont le mari est décédé avant le 1er janvier 1998 et dont le mariage a duré dix ans au moins

Sur la base des dispositions actuellement en vigueur, pour les veuves dont le mari est décédé avant le 1er janvier 1998, un droit éventuel à une rente de guerre ne s'ouvre que si le mariage a été contracté avant le 1er juillet 1961. Par contre, pour celles dont le mari est décédé à partir du 1er janvier 1998, la condition est que le mariage ait duré 10 ans au moins.

Le projet met fin à cette dualité de régime en permettant à toutes les veuves dont le mariage a duré 10 ans au moins, quelle que soit la date de leur mariage, d'obtenir la rente de veuve de guerre, pour autant bien entendu qu'elles remplissent les autres conditions d'octroi.

Le nombre de veuves concernées par cette mesure est d'un peu moins de 3 000 et le budget pour l'année 2003 s'élève à 387 000 euros.

3. Propositions en faveur des communautés juive et tzigane

Les victimes juives et tziganes déportées pour des raisons raciales et qui résidaient en Belgique au 10 mai 1940 et ne possédaient pas au 10 mai 1940 la nationalité belge, obtiendront des avantages équivalents à ceux accordés aux prisonniers politiques. Cette mesure produit ses effets au 1er janvier 2003.

Outre le paiement d'une pension de réparation et d'une rente, l'octroi d'une telle invalidité forfaitaire donnera droit pour son titulaire à tous les avantages indirects liés au bénéfice d'une telle pension, parmi lesquels principalement l'accès au régime des soins de santé gratuits.

Le budget de cette mesure s'élève à 2 350 000 euros pour l'annéee 2003.

Les orphelins de personnes déportées pour raisons raciales (dont le nombre est estimé à 1 500) et les adultes et les enfants cachés (nombre estimé : 1 000 enfants et 80 adultes) n'ont, en règle générale, pas pu obtenir les mêmes avantages que les orphelins de prisonniers politiques parce que ni leurs parents ni eux-mêmes ne remplissaient les conditions de nationalité exigées par les lois coordonnées sur les pensions de réparation.

Étant donné qu'on peut considérer que, d'une manière globale, la persécution antisémite en Belgique a atteint son paroxysme pendant la période de juillet 1942 à septembre 1944, il paraît équitable d'allouer aux personnes qui en furent victimes, à condition que leur passage dans la clandestinité soit établi, l'équivalent d'une rente de 4 semestres de réfractariat ainsi que la majoration de la rente de réfractaire prévue au point 2.

Le budget de cette mesure est de 1 487 000 euros.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Observations des membres

M. Monfils soutient totalement l'objectif du projet de loi à l'examen. Il se dit toutefois préoccupé par la situation des orphelins de réfractaires et de déportés. Même si ces orphelins bénéficient déjà de certains avantages, le projet de loi n'induit-il pas une nouvelle discrimination à l'égard de ces groupes ?

Mme Bouarfa signale que la communauté juive a fait observer qu'il était souvent difficile pour les orphelins juifs de prouver le décès de leur père ou de leur mère. Comment le ministre pense-t-il pouvoir résoudre ce problème ?

M. Barbeaux, comparant les mesures prévues dans le projet en discussion à celles appliquées dans les pays voisins, en particulier pour les victimes juives et tziganes, fait observer que, dans ces pays, les victimes ne sont soumises à aucune condition de nationalité. En effet, la condition restrictive prévue par la Belgique, selon laquelle le bénéficiaire doit posséder actuellement la nationalité belge, ­ c'est-à-dire au 1er janvier 2003 ­ exclut les victimes qui résidaient en Belgique durant la guerre mais qui, depuis, ont perdu leur nationalité belge pour l'une ou l'autre raison.

Un deuxième problème concerne la rente viagère personnelle, qui ne peut être accordée qu'à condition que le père et la mère aient été déportés et soient décédés. Pourquoi la déportation et le décès d'un des deux parents ne suffisent-ils pas ?

B. Réponses du ministre de la Défense

Le ministre estime qu'en donnant suite aux revendications supplémentaires des orphelins de déportés et de réfractaires, on risque de créer de nouvelles discriminations et de provoquer une surenchère. Or, c'est précisément ce que le présent projet de loi tente d'éviter.

Le ministre souligne que toutes les catégories d'intéressés ont été consultées, en vue de l'élaboration de règles cohérentes et justes, ce qui n'a pas toujours été simple, étant donné les désaccords multiples entre les divers groupes. Il a fallu plusieurs années de travail pour élaborer le présent projet, qui est évidemment un compromis ne satisfaisant pas tout le monde. Le ministre craint toutefois, que s'il n'était pas adopté, les divers groupes d'intérêts concernés doivent encore négocier durant de nombreuses années, ce qui ne jouerait évidemment pas en faveur des personnes, toujours moins nombreuses, qui ont droit à une rente.

En ce qui concerne les orphelins juifs ou autres qui pourraient rencontrer des difficultés à prouver le décès d'un de leurs parents, le ministre souligne que le projet prévoit que les demandes seront examinées avec la plus grande bienveillance. En outre, il existe des listes de déportés très complètes.

III. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Article 2

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1534/2, amendement nº 3) qui vise à faire verser la majoration du montant annuel de la rente dans sa totalité à partir du 1er janvier 2003. Il renvoie à sa justification écrite.

L'amendement nº 3 est rejeté par 7 voix contre 1.

Article 12

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1534/2, amendement nº 4) tendant à supprimer le 2º de l'article 12, § 1er. Il renvoie à sa justification écrite.

L'amendement nº 4 est rejeté par 7 voix contre 1.

Article 15

MM. Barbeaux et Dallemagne déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1534/2, amendement nº 1) tendant à remplacer, à l'article 15, § 1er, a), les mots « le père et » par les mots « le père ou ».

M. Vandenberghe dépose également un amendement dans ce sens (doc. Sénat, nº 2-1534/2, amendement nº 5). L'auteur renvoie à sa justification écrite.

Le ministre souligne que l'adoption de l'amendement proposé reviendrait à provoquer un nouveau déséquilibre au détriment, par exemple, des prisonniers politiques, alors que le texte à l'examen a précisément pour but de former un tout cohérent avec les dispositions existantes. Le ministre demande dès lors de ne pas adopter les amendements précités.

L'amendement nºs 5 et 1 sont rejetés par 7 voix contre 1.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1534/2, amendement nº 6) tendant à supprimer les points a), 2º, et b), 2º, de l'article 15, § 1er. L'auteur renvoie à sa justification écrite.

MM. Barbeaux et Dallemagne déposent également un amendement dans ce sens (doc. Sénat, nº 2-1534/2, amendement nº 2). Les auteurs estiment en effet qu'il n'est pas correct que les personnes qui ne possèdent plus aujourd'hui la nationalité belge soient écartées, étant donné qu'elles ont subi la même chose que les personnes qui ont encore la nationalité belge. Comme il ne s'agirait que d'un groupe de 400 à 600 personnes, il n'y a aucune raison budgétaire de les exclure.

Le ministre souligne que le texte initial imposait non seulement la condition de nationalité, mais aussi la condition de séjour en Belgique. Cette deuxième condition n'a toutefois pas été retenue. Si la condition de nationalité a été maintenue, c'est parce qu'il faut bien fixer une limite. Le ministre trouverait imprudent de supprimer également cette condition et demande donc que l'on n'adopte pas les amendements à l'examen.

Les amendements nºs 2 et 6 sont rejetés par 7 voix contre 1.

Article 16

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1534/2, amendement nº 7) tendant à majorer la rente à partir du 1er janvier 2003 et, donc, à ne pas étaler cette majoration sur un délai de quatre ans. L'auteur renvoie à sa justification écrite.

L'amendement nº 7 est rejeté par 7 voix contre 1.

Article 21bis (nouveau)

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1534/2, amendement nº 8) qui vise à insérer un chapitre V nouveau, comprenant un article 21bis nouveau et accordant la même rente aux enfants de prisonniers politiques. L'auteur renvoie à sa justification écrite.

L'amendement nº 8 est rejeté par 7 voix contre 1.

IV. VOTE FINAL

Le projet de loi a été adopté à l'unanimité des huit membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Michel BARBEAUX. Jean CORNIL.

Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet évoqué par le Sénat
(voir doc. Chambre, nº 50-2273/011)