2-1158/13 | 2-1158/13 |
12 MARS 2003
Art. 3
Compléter le § 1er de cet article par un 13º, libellé comme suit :
« 13º Les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20. »
Justification
La législation actuelle a prévu l'interdiction de posséder des fusils pliants des calibres 12, 16 et 20 pour la raison évidente que ce sont des armes qui facilitent le braconnage.
Se référer au point 7º de cet article n'est pas suffisant car l'interdiction des fusils pliants d'un calibre supérieur à 20 n'y est pas claire.
Comment ira-t-on interpréter la façon d'en rendre le port invisible ou moins visible ?
Art. 3
Compléter le § 1er de cet article par un 14º, libellé comme suit :
« 14º Les couteaux à lancer. »
Justification
L'arrêté royal du 30 janvier 1961 (Moniteur belge du 8 février 1961) a classé ce genre de couteaux parmi les armes prohibées.
Il n'y a pas d'intérêt, sauf en cas d'utilisation professionnelle (cirques), pour des particuliers de s'entraîner au lancement de couteaux.
Pour éviter toute mauvaise interprétation il faudrait préciser dans les définitions à l'article 2 de la proposition de loi qu'il s'agit d'engins dont l'équilibrage permet de lancement avec précision.
Art. 3
Compléter le § 1er de cet article par un 15º, libellé comme suit :
« 15º Les nunchaku. »
Justification
Ces engins classés arme prohibée par l'arrêté royal du 9 août 1980 (Moniteur belge du 1er octobre 1980) qui ont trouvé leur origine en orient ont été considérés particulièrement dangereux et, à moins qu'il n'y ait eu d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, maintenant après plus de 20 ans ils ne sont soudainement plus dangereux.
Il faudrait aussi compléter l'article 2 avec la précision qu'il s'agit de fléaux formés de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont généralement reliées par une chaîne.
Art. 3
Compléter le § 1er de cet article par un 16º, libellé comme suit :
« 16º Les étoiles à lancer. »
Justification
Sous la législation en vigueur, les étoiles à lancer (arme d'origine orientale) sont prohibées. L'arrêté royal du 17 avril 1989 (Moniteur belge du 28 avril 1989) en a décidé ainsi.
Comme l'on peut supposer qu'il n'y a rien de changé en ce qui concerne la mauvaise utilisation de cet engin, il semble opportun de le mentionner dans la liste des armes prohibées.
Il faudrait également en reprendre la définition à l'article 2 et préciser qu'il s'agit d'un morceau de métal découpé en forme d'étoile, pouvant parfois être dissimulé dans une main, et également appelé « shuriken ».
Art. 3
Compléter le § 1er de cet article par un 17º, libellé comme suit :
« 17º Les frondes. »
Justification
Classés par arrêté royal du 9 août 1983 (Moniteur belge du 30 avril 1983) ces engins ont été prohibés, ayant été considérés particulièrement dangereux.
Afin de ne pas interdire toutes les frondes on a fixé une limite en énergie. Cette énergie maximale ne peut dépasser 2,1582 joules.
Inutile de préciser que l'on peut se demander comment on va mesurer cela. D'autant plus que l'énergie se calcule en combinant la vitesse et le poids du projectile.
L'élastique ne peut être tiré avec la même force par un enfant que par un adulte; le poids du projectile est variable (un noyau de cerise est moins lourd qu'un caillou).
Finalement, il est impossible de mesurer l'énergie que peut produire pareil engin et est-il heureux que l'on ait rayé la prohibition qui pèse sur cet engin.
Art. 11
Remplacer le 2º de cet article comme suit :
« 2º aux titulaires d'une licence de tireur sportif pouvant détenir des armes conçues spécifiquement pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice, sur proposition des fédérations de tir reconnues par les autorités ayant le sport dans leurs attributions, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable; »
Justification
Le sport du tir est réglé par des associations sportives qui, à leur tour, doivent suivre des règlements internationaux en la matière.
Ces règlements sont bien connus par les autorités nationales.
Il faut donc admettre leur validité et ne pas rendre leur application impossible par une décision ministérielle.
Cet article pourra donc être différemment interprété pour autant que l'on ait un ministre de la Justice favorable ou défavorable au sport du tir.
Ce qui n'est guère une bonne base législative.
Par ailleurs, la notion d'armes à feu conçues exclusivement pour le tir sportif est une aberration. Rien n'est réellement exclusif.
Ne pourrait-on pas utiliser la poignée d'une arme de défense pour frapper un clou dans un mur ?
La mention qu'il faut que ce soit une arme conçue spécifiquement paraît nettement plus indiquée.
Nous devons éviter que des textes de loi soient interprétés pour mettre fin à une activité sportive fort pratiquée.
| Jean-Marie HAPPART. |
Art. 32
À l'article 32, ajouter après les mots « Le Roi » les mots « , après avis du Conseil consultatif ».
| Philippe MONFILS. |
Art. 2
Compléter le 10º par les mots « , ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre État; »
Justification
Le présent amendement vise à donner une meilleure solution que l'amendement nº 139 de M. Happart (voir l'amendement visé).
Art. 3
Dans le § 1er, 3º, de cet article, insérer les mots « les armes à feu automatiques, » entre les mots « tel que » et les mots « les lanceurs ».
Justification
L'interdiction des armes à feu automatiques, qui était quelque peu cachée dans l'article 18, 10º, a sa place dans cette énumération. En les classifiant parmi les armes militaires, elles peuvent toujours être détenues par des collectionneurs et musées agréés grâce à l'article 27, § 3.
Art. 3
Remplacer le § 2, 1º, comme suit :
« 1º les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation spéciale, les armes factices réalisées en une couleur vive de sorte qu'aucune confusion n'est possible avec de vraies armes, et les armes miniatures ne tirant pas de projectiles, n'étant pas conçues pour blesser ou menacer des personnes et ne pouvant pas être confondues avec de vraies armes; »
Justification
Le présent amendement vise à remplacer les amendements 155 et 156 de MM. Monfils et Happart et donne au problème avancé par eux une solution techniquement et juridiquement plus adéquate (voir les amendements visés).
Art. 18
Supprimer le 10º de cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 173.
Le ministre de la Justice,
Marc VERWILGHEN.