2-1158/12 | 2-1158/12 |
11 MARS 2003
Art. 3
Remplacer le § 2, 1º, de cet article par la disposition suivante :
« 1º les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation spéciale, mais conçues avec une indication de couleur vive sur la glissière ».
Justification
Compte tenu des nombreuses interpellations parlementaires sur le sujet de l'usage des armes factices et retenant la suggestion contenue dans la note du ministre Verwilghen, du mois d'avril 2000, il semble opportun d'éliminer l'aspect de danger que produira l'arme factice.
Si l'énergie de ces engins ne peut être mise en cause, il faut éliminer la possibilité de donner l'impression qu'il s'agit d'une arme réelle.
Le modèle visé par l'amendement est équipé d'un manchon de couleur vive et n'importe quel profane comprendra qu'il s'agit d'un engin inoffensif.
Art. 3
Au § 3 de cet article, insérer, après les mots « Toutes les autres armes à feu », les mots « dont le diamètre intérieur du canon est supérieur à 4 mm ».
Justification
Il existe sur le marché des armes à feu que l'on classera parmi les armes courtes (voir article 2, 9º) qui ne sont ni à percussion annulaire, ni à percussion centrale et qui ne sont pas munies d'un percuteur. Il ne s'agit pas de petits pistolets ou revolvers qui tirent une petite cartouche du système Lefaucheux, c'est-à-dire un système à broche. Ces petites « armes à feu » se vendent d'ailleurs fort couramment sous forme de porte-clés.
Il ne s'agit pas d'une arme d'alarme. Il n'y a pas d'homologation pour ce type d'armes, et la flamme, lors de la déflagration, quitte la bouche du canon.
Il ne s'agit pas d'une arme de panoplie, étant donné que cet engin se porte (porte-clés) et que l'on n'a pas l'intention de le disposer sur un mur.
Il ne s'agit pas d'un jouet.
Selon le texte proposé, il faudra donc une autorisation pour acquérir pareil engin. Et la demande d'autorisation nécessitera :
une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation de cet engin;
la réussite d'une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable, ainsi que sur la manipulation d'une arme à feu.
Afin d'éviter des excès législatifs, l'amendement veut limiter la notion d'armes à feu à des engins dont le diamètre intérieur du canon est supérieur à 4 mm.
| Jean-Marie HAPPART. Philippe MONFILS. |
Art. 4
Remplacer le § 3, alinéa 1er, de cet article comme suit :
« § 3. Le gouverneur statue dans les deux mois sur la demande d'agrément après avoir reçu l'avis motivé du procureur du Roi et du bourgmestre compétents pour le lieu d'établissement et pour le domicile du requérant. Après ce délai, l'agrément est acquis. »
Justification
Actuellement ces demandes d'agrément traînent pendant des mois, pour ne pas dire un an, dans on ne sait quel service. Cela est parfaitement inadmissible. On doit pouvoir vérifier l'honorabilité des personnes plus rapidement que cela.
Des collections se perdent, des emplois disparaissent et des indépendants abdiquent par pareille incohérence d'application de la législation.
Des brouillons d'arrêtés d'exécution ont circulé prévoyant que les services appelés à vérifier l'aptitude professionnelle des demandeurs d'un agrément ne se réuniront qu'une fois par an. Cela veut dire que toute demande d'agrément ne sera effective qu'après, au moins, un an après en avoir introduit la demande.
Cela est parfaitement inacceptable. Certainement à un moment où l'emploi fait défaut.
Art. 18
Compléter le 7º de cet article comme suit :
« Cette interdiction ne vise pas la pratique de la chasse ou la pratique du tir sportif. »
Justification
La loi du 29 juillet 1934 qui traite des milices privées, et qui a été intercalée dans la quatrième section de la loi, celle qui concerne les armes de guerre, est supprimée par l'article 36 de la proposition de loi. Pourtant, sous le régime actuel, on vise des organisations paramilitaires et on peut considérer que la restriction prévue ne vise pas la pratique de la chasse ou la pratique du tir sportif.
Comme on supprime les catégories d'armes dans la proposition, il ne s'agit plus seulement d'une précaution contre le principe « de guerre », toutes les activités diverses peuvent être considérées comme un enseignement vers l'emploi de la force.
Il faut donc éviter qu'une battue de chasse ne soit considérée comme un enseignement à l'emploi de la force et que, par exemple, le tir de vitesse (discipline olympique) pourrait être considéré comme un tir « sur commandement » de nature à favoriser l'emploi de la force.
Mais, comme l'article 18, 7º, de la proposition précise que « même sans armes » tout exercice collectif est interdit par cette crainte de l'enseignement de l'emploi de la force, on peut se demander ce qu'il en est des sports de combat et l'entraînement de chiens pour la défense des biens.
Ne faudrait-il pas prévoir plus de précisions sur le sujet à l'article 2 de la proposition, afin d'éviter des interprétations regrettables ?
Nos craintes se justifient par des mesures arbitraires qui, dans le passé, ont causé la fermeture de clubs de tir et la saisie d'armes à air. Des questions parlementaires ont été posées sur le sujet mais n'ont pas apporté une solution au problème qui est toujours bien actuel.
Dans un but de protection des loisirs l'amendement vise à pallier à cette possibilité d'interprétation négative.
Art. 24
Insérer après les mots « En cas de récidive », les mots « dans les deux ans ».
Justification
La loi est tellement complexe que, bien involontairement, une infraction peut être commise.
Toute infraction doit être prévenue mais ne peut être un moyen pour fermer une entreprise lorsque dans une vie ! une autre infraction peut être constatée.
Que faire des sociétés centenaires ?
Un peu de compréhension incite à limiter dans le temps la récidive possible.
Art. 28
Supprimer le § 2 de cet article.
Justification
Cet article donne déjà le pouvoir au bourgmestre et au gouverneur d'ordonner la fermeture ou l'évacuation de magasins ou dépôts d'armes.
Si l'on donne ce droit à tout officier de police judiciaire, on peut s'attendre à des mesures arbitraires.
Ne faut-il pas craindre qu'un assermenté ne menace un armurier agréé de pareille mesure si celui-ci ne lui accorde pas la remise qu'il escomptait sur un achat ?
Il ne suffit pas de préciser que les droits des tiers doivent être garantis.
Une fermeture, même temporaire, d'une entreprise, signifie le licenciement du personnel et une perte irréparable pour le titulaire de l'agrément.
Nos craintes se confirment par l'article 29 de la proposition qui précise que les infractions seront recherchées et constatées par :
1º les membres de la police fédérale, la police locale, la douane.
Finalement ils se feront tous passer pour officier de police judiciaire ...
Art. 32
Remplacer le 3º de cet article comme suit :
« 3º détermine le montant des droits ou redevances perçus à l'occasion de la délivrance des documents prévus par la présente loi. La détention d'armes à feu ne peut faire l'objet de perception de droits ou redevances. »
Justification
La législation en vigueur a permis à certaines autorités, communales ou provinciales, de taxer à leur échelon la détention d'armes à feu.
Pareille mesure n'a fait que créér une situation de méfiance de la part des détenteurs d'armes et ne peut contribuer à la déclaration spontanée des armes à feu détenues.
Les arrêtés d'exécution du 20 septembre 1991 ont dans leur article 34, dernier alinéa, tenté de remédier à cette tendance néfaste en prévoyant que cela « ne peut donner lieu à aucune perception d'un droit ou d'une redevance ».
En limitant le pouvoir de percevoir des droits ou des redevances au Roi, on évitera une cascade de taxations sur les armes à feu et l'on rassurera les chasseurs et les tireurs sportifs; en plus, les détenteurs divers d'armes à feu n'hésiteront plus à déclarer leurs armes.
La proposition à l'examen limite le pouvoir du Roi à déterminer le montant des droits ou redevances, perçus à l'occasion de la délivrance des documents.
Rien n'empêche des autorités locales, provinciales ou régionales de percevoir des droits sur la détention des armes à feu.
| Jean-Marie HAPPART. |
Art. 27
À cet article, ajouter, au § 1er, alinéa 1er, in fine, les mots :
« ni aux commandes approuvées pour des États ou des administrations publiques étrangers ».
Justification
Comme le dit l'avis de la commission des Finances, la lecture conjointe des articles 3, 4, 7 et 27 de la proposition entraîne une interdiction absolue, pour les fournisseurs belges de matériel militaire ou paramilitaire, d'encore négocier avec des acheteurs étrangers. C'est surtout l'industrie des armes traditionnelles qui serait touchée par cette interdiction, et non celle qui produit des composants électroniques d'armes plus sophistiqués, lesquels ne tombent pas sous le coup de la loi proposée. Le présent amendement met fin à cette discrimination.
| Guy MOENS. |
(Amendement subsidiaire du gouvernement à l'amendement nº 162 de M. Moens)
Art. 27
Remplacer le mot « approuvées » par les mots « , approuvées conformément à la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de technologie y afférent ».
Le ministre de la Justice,
Marc VERWILGHEN.