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20 MARS 2003
La Constitution pouvant être définie comme une norme fondamentale qui règle l'organisation de l'État, fixe les limites de son intervention et définit sa relation avec la population, il est capital que cette « loi fondamentale » (comme on appelait la constitution à l'époque du Royaume-Uni des Pays-Bas) parvienne à concilier les vertus cardinales que sont la stabilité et l'adéquation avec la réalité sociale. Ce n'est qu'en ce sens qu'elle peut véritablement jouer son rôle de carte d'identité de la société, qui « constitue » un pays au sens propre du terme. Ce n'est qu'à ces conditions que la Constitution peut être l'expression d'un consensus national et, partant, permettre l'émergence d'une forme de « Verfassungspatriotismus » (comme c'est manifestement le cas de la constitution allemande, qui forme la base de l'identité de l'Allemagne de l'après-guerre).
On a peut-être accordé trop d'attention, au cours des dernières décennies, à la première mission de la Constitution, à savoir la définition de l'organisation de l'État. Le droit constitutionnel doit en effet être davantage qu'une description des institutions existantes et/ou souhaitables, et concilier ainsi qu'il a été indiqué plus haut stabilité et pertinence sociale.
La présente proposition de déclaration de révision de la Constitution s'inscrit dans cette logique.
Sur le plan de la pertinence sociale, la présente proposition suit une double démarche. D'une part, elle prend acte du large consensus qui existe en Flandre en faveur de la transformation des structures de l'État belge en un modèle confédéral, modèle qui, plus encore que la démarche fédérale de jadis, est l'expression d'une vision englobante de l'homme et de la société qui va largement au-delà de la question des « antagonismes communautaires ».
Le modèle confédéral n'a pas seulement matérialisé, pendant des siècles, l'unité de nos régions, il reflète, aujourd'hui encore, l'importance que nos régions accordent traditionnellement aux associations volontaires qui donnent corps à la solidarité entre les personnes. Avec pour devise « Ensemble quand c'est possible et bons amis quand ce ne l'est pas! », la logique confédérale doit non seulement permettre de ramener les problèmes « belgo-belges » à leurs justes proportions, elle doit aussi permettre la mise en oeuvre du principe de subsidiarité dans les structures étatiques de la Belgique.
Sur le plan de la stabilité, c'est à dessein que nous avons omis l'actuel article 195 de la Constitution de la présente déclaration de révision. En effet, nous n'estimons pas qu'il y a lieu de déroger à la rigidité fondamentale imposée par le constituant en ce qui concerne la Constitution. Peut-être l'insatisfaction dont fait l'objet la « rigidité » de la procédure de modification trahit-elle qu'un nombre déjà trop important de dispositions non fondamentales ont été inscrites dans ce texte qui, de par sa nature, ne devrait pas s'attâcher à des détails ni à des questions de nature passagère. Il est frappant par ailleurs que certaines caractéristiques fondamentales de nos structures étatiques n'aient toujours pas été consacrées par la Constitution. Il paraît également souhaitable, à cet égard, de faire en sorte que le texte de la Constitution soit plus conforme à la réalité.
Pour le CD&V, il est en tout cas capital que la révision de la Constitution ne soit pas dissociée d'une consultation du corps électoral. Il est étonnant qu'il y ait des projets en ce sens, précisément au moment où d'autres plaident en faveur de l'instauration du référendum voire du référendum constitutionnel. Sur ce plan aussi, il nous semble essentiel de garder le sens de l'équilibre et de ne pas apporter de modifications hâtives à une procédure de révision qui a permis d'épargner plus d'une aventure à notre pays.
En ce qui concerne le réaménagement des relations entre les pouvoirs, le CD&V s'en tient fermement au principe de subsidiarité. L'État s'est construit par le bas. Des communes et une Flandre fortes et bien gérées sont les piliers porteurs d'une bonne administration. Nous souhaitons également que la Flandre occupe une place plus importante dans une Europe sociale et dynamique. Les entités confédérées doivent plus que jamais pouvoir jouer un rôle en Europe.
La réforme de l'État n'a guère progressé au cours de la législature écoulée. L'accord du Lambermont prévoyait d'importants transferts d'argent et de petits transferts de compétences : des sommes élevées ont été transférées aux communautés, pour le financement de l'enseignement francophone essentiellement, en échange de la régionalisation de la loi communale et provinciale, d'un élargissement marginal de l'autonomie fiscale, de la soi-disant scission du commerce extérieur et de la poursuite de la régionalisation de la politique agricole.
Aucun succès n'a été engrangé dans les domaines où des changements s'imposaient, compte tenu notamment de l'accord de gouvernement en région flamande : défédéralisation de la politique de santé et des allocations familiales, compétences homogènes dans le domaine de la politique de l'emploi, de la politique de mobilité, de la politique scientifique et une autonomie fiscale à part entière aussi pour les entreprises. Les cinq résolutions du Parlement flamand du 3 mars 1999, qui bénéficiaient à l'époque d'un large soutien, ont été enterrées par la coalition arc-en-ciel.
Le point de vue du CD&V
Le CD&V entend que tous les leviers de la politique sociale et économique menée en faveur de la Flandre et des Flamands soient entre des mains flamandes, ce qui implique que l'on procède à une nouvelle réforme de l'État dans un sens confédéral. Étant donné que nous avons opté pour une « démocratie de la solidarité », il est primordial pour les démocrates-chrétiens flamands que les structures politiques soient proches des citoyens et soient claires et simples. La mise en oeuvre intégrale des cinq résolutions que le Parlement flamand a adoptées le 3 mars 1999 est la première étape vers un modèle confédéral à part entière.
Un modèle confédéral signifie que l'on examine ensemble ce que l'on veut faire ensemble. Dans notre optique, les compétences de base doivent revenir aux deux entités confédérées. Elles décident, de commun accord et par consentement mutuel, quelles compétences sont exercées de quelle manière et par quelles institutions au niveau belge.
Nous optons à cet égard en priorité pour la commune et la communauté. La Flandre doit, avec sa langue, sa culture et son histoire commune comme caractéristique fondamentale, devenir à nos yeux le principal niveau de pouvoir. Notre préoccupation essentielle est de servir l'intérêt des personnes grâce à une gestion efficace, proche et démocratique.
Soucieux d'assurer une solidarité transfrontalière et la sécurité individuelle, nous optons également pour une solidarité objective, transparente et réversible entre les entités confédérées.
La présente déclaration soumet à révision une série d'articles de la Constitution, qui doivent permettre de mettre effectivement en ouvre le modèle confédéral, l'article 35 de la Constitution constituant à cet égard l'article charnière.
Un certain nombre d'articles sont également ouverts à révision, articles qui, pour la période transitoire qui précédera l'avènement du modèle confédéral, prévoient le transfert de compétences importantes aux entités confédérées. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu'il est également possible d'effectuer certains transferts de compétences en procédant à une modification des lois spéciales et qu'une déclaration de révision n'est donc pas requise.
Afin de mener une politique efficace, qui réponde aux attentes des citoyens, le CD&V souhaite attribuer, au cours de la première phase, les compétences suivantes aux entités confédérées (voir également la résolution du 11 février 2003 du Parlement flamand, déposée par MM. Luc Van den Brande, Eric Van Rompuy, Johan Sauwens, Mmes Brigitte Grouwels et Mieke Van Hecke) :
l'ensemble de la politique de la famille et de la santé;
tous les aspects de la politique de l'emploi;
la politique en matière de conventions collectives de travail;
la compétence à part entière en matière fiscale, de sorte que le niveau de pouvoir responsable des dépenses soit également responsable des recettes, ce qui repose sur l'impôt le plus démocratique : l'impôt des personnes physiques. Il convient également que les entités confédérées soient compétentes en matière d'impôt des sociétés;
des volets importants des politiques en matière de sécurité et de justice;
la législation sur les baux à loyer;
la politique de mobilité, y compris l'infrastructure ferroviaire régionale et son exploitation. On accorde également le droit de codécision en ce qui concerne le programme d'investissements ferroviaires et l'exploitation de l'infrastructure principale;
l'ensemble de la politique scientifique;
les divers aspects du Code de la route;
le Fonds des équipements et des services collectifs;
le Fonds des calamités.
En raison de sa qualité de région bilingue et de capitale de la Flandre, de la Belgique et de l'Europe, Bruxelles bénéficie d'un statut adapté, en vertu duquel son autonomie concernant les matières locales est maintenue et sa fonction de capitale est renforcée. La compétence des deux entités confédérées s'étend également sur Bruxelles, dont les institutions propres peuvent également remplir des missions pour ces entités confédérées. Ces institutions font également office d'instruments de rencontre et de coopération, qui viennent se greffer sur la spécificité de Bruxelles. Le principe fondamental de la présente proposition de loi repose sur l'égalité de traitement de tous les Flamands domiciliés à l'intérieur et à l'extérieur de Bruxelles et des autres Bruxellois qui le souhaitent.
Les autres priorités du CD&V sont les suivantes : une politique flamande énergique concernant la périphérie flamande de Bruxelles; un intérêt accru pour la périphérie flamande et les communes à facilités; la scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, avec une représentation garantie des Flamands en son sein; une politique de logement spécifique et adaptée offrant la possibilité à tous les citoyens d'avoir une habitation abordable dans la périphérie; une politique idoine en matière d'accueil et de communication à l'égard des personnes s'exprimant dans d'autres langues; et le respect pour le caractère néerlandophone de la périphérie, juridiquement et dans les faits.
Pour terminer, le CD&V estime que le mécanisme de concertation en matière de politique étrangère doit être renforcé et approfondi, afin que les entités confédérées puissent y assister directement et participer ainsi à la politique étrangère et européenne. Il conviendrait de créer un organe confédéral composé de fonctionnaires émanant des entités confédérées et chargés de préparer de concert les différents points de vue. Cet organe serait représenté en alternance par un ministre flamand ou wallon.
Le CD&V souhaite par ailleurs apporter un certain nombre de modifications à la Constitution en vue d'y ancrer explicitement certains droits fondamentaux et certaines valeurs : l'être humain a droit à la sécurité, à la liberté d'entreprendre et à des pouvoirs publics fiables qui se préoccupent des plus vulnérables, des enfants par exemple.
Le CD&V estime qu'il n'est plus opportun de soumettre l'ensemble du titre II de la Constitution (« Des Belges et de leurs droits ») à révision, révision destinée à incorporer les acquis des principaux traités de défense des droits de l'homme à la Constitution, comme l'avait proposé la préconstituante en 1999, étant donné que ces acquis ont pour une grande part été incorporés par suite de la modification de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage. Cette procédure, satisfaisante d'un point de vue pratique et plus simple d'un point de vue technique, a permis d'atteindre le résultat qui répond aux souhaits du CD&V. L'incorporation en question ne peut en effet être considérée comme un symbole, mais doit offrir une plus-value concrète aux personnes en général et aux justiciables en particulier. Dès lors que cette plus-value a été réalisée et que cette proposition de 1999 a été mise en adéquation avec la réalité sociale, la priorité doit être accordée à la stabilité du titre II plutôt qu'à la mise en oeuvre littérale des projets de la préconstituante de 1999.
Articles 1er à 3
Ces articles confirment momentanément le caractère fédéral de l'État et la coexistence de deux types d'entités fédérées, à savoir les communautés et les régions.
Afin d'ancrer l'idée confédérale et l'existence d'entités confédérées dans la Constitution, il y a lieu de déclarer ces articles sujets à révision, compte tenu de l'instauration de deux entités confédérées, des régions de Bruxelles et de la Communauté germanophone.
Articles 4, 5, 6, 7, 33, 38, 39, 42, 115 à 140 inclus
La révision de ces articles résulte logiquement de la déclaration de révision des articles 1er à 3 inclus et de l'article 35. Cette révision vise à uniformiser la terminologie utilisée : on parle d'entités confédérées et de régions, et non plus de communautés et de régions.
Révision du titre II visant à insérer un article 12bis concernant le droit fondamental à la sécurité
Dans une approche évolutive des droits fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution, il convient d'insérer, dans la Constitution, un nouvel article qui prévoie que la protection des personnes constitue une priorité. En effet, le souci de veiller à la sécurité des personnes et des biens doit être l'une des priorités constantes de l'ensemble des pouvoirs publics.
La notion de « sécurité » est conçue, en l'espèce, de manière objective. Il s'agit de l'aspiration légitime des citoyens à être protégés, dans une mesure raisonnable, contre les dangers extérieurs et l'adversité. À cet égard, le terme « sécurité » s'étend à divers domaines d'action politique, par exemple, l'ordre public et la sûreté, le respect des règles de droit, la sécurité alimentaire, la sécurité routière, la sécurité au travail, la sécurité sanitaire et la sécurité de l'environnement. Cette liste n'est donc pas limitative ! Cet article de la Constitution vise la tâche publique des autorités publiques, mais ne remet absolument pas en cause la responsabilité personnelle générale de chacun d'entre nous, de chaque être humain.
L'appel aux législateurs fédéral, décrétal et ordonnantiel pour qu'ils fixent les règles visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité porte sur la responsabilité qui incombe à ces autorités de créer les conditions nécessaires pour que l'ensemble des services et des administrations responsables ainsi que la justice accomplissent leurs tâches de façon harmonieuse.
Article 16
Contrairement à la réglementation relative à la protection de la propriété au niveau du Conseil de l'Europe (article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme), l'actuel article 16 ne protège que contre une privation totale du droit de propriété. Cette approche, selon laquelle une personne ne peut être que propriétaire ou non-propriétaire, est typique du dix-neuvième siècle. L'évolution observée au cours du vingtième siècle a cependant montré que la propriété nécessite une approche plus nuancée, en raison, notamment, de l'existence de nombreux modes de réglementation, par l'autorité, de l'usage d'un bien. Il suffit de penser à l'évolution du droit de l'aménagement du territoire pour nous rendre compte à quel point nous nous sommes éloignés de l'idée d'une appropriation absolue en tant que particularité la plus caractéristique du droit de propriété.
Or, au même titre que l'on a imposé aux autorités, dans le cadre du droit de l'aménagement du territoire, d'indemniser toute dépréciation consécutive à une réglementation de l'usage d'un bien (réglementation relative à la planification spatiale/planbatenregeling), nous avons l'intention d'affiner également ces principes, qui sont consacrés par les règles de droit international dans le cadre de l'article 16 de la Constitution.
Article 22bis
Dans le droit fil de notre précédente proposition de déclaration de révision du titre II de la Constitution en vue d'y insérer de nouvelles dispositions relatives aux droits de l'enfant (doc. Sénat, nº 2-327/1), nous estimons qu'il convient de réviser le titre II de la Constitution, afin d'y insérer les droits de l'enfant de manière proactive et globale. Il ne suffit pas en effet de mettre l'accent sur les droits de l'enfant de manière symbolique et solennelle, mais il convient de les ancrer également de manière détaillée dans la Constitution. Cette constitutionnalisation des droits de l'enfant doit porter non seulement sur les infrastructures destinées aux enfants, mais également sur leur protection et leur participation.
Révision du titre II, afin d'y insérer un article 23bis en vue de consacrer les droits économiques fondamentaux
Depuis la révision de la Constitution de 1993-1994, on s'est employé à intégrer les droits sociaux, économiques et culturels ou les droits fondamentaux de la deuxième génération dans notre Constitution. Nous saluons cette évolution et considérons qu'il convient de poursuivre cette intégration dans le cadre d'une codification constitutionnelle des principes fondamentaux de la structure de notre État.
Un aspect de cette intégration réside assurément dans la consécration formelle des droits économiques fondamentaux, tels que la liberté d'entreprendre, dans un article 23bis parallèle, qui pourrait également faire référence aux principes de la croissance durable et non inflationniste, du haut degré de compétitivité, etc., visés à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. On pourrait également saisir l'occasion pour ancrer dans la Constitution une série de principes de bonne gestion financière, tels qu'un plafonnement du déficit budgétaire et des prélèvements publics sur l'économie, etc.
Article 23
L'article 23 est soumis à révision afin d'y ajouter un alinéa concernant le droit du citoyen à un service minimum en matière de postes, de communications et de mobilité.
Article 25
L'article 25 est soumis à révision afin d'y ajouter un alinéa en vue d'étendre les garanties dont bénéficie la presse aux autres moyens d'information.
Article 29
L'article 29 est ouvert à révision afin d'étendre l'inviolabilité du secret des lettres aux autres moyens de communication.
Article 30
L'article 30 est soumis à révision dans le seul but de lever la contradiction apparente entre la disposition en question et l'article 129 de la Constitution en prévoyant explicitement que le législateur peut prendre des mesures en ce qui concerne l'emploi des langues en matière sociale.
Article 35
Cette disposition a été insérée dans l'accord de la Saint-Michel et prévoit que l'autorité fédérale n'a que des compétences attribuées, les communautés/régions ayant les compétences résiduaires.
Cet article n'est toutefois pas encore entré en vigueur. L'article 35 dispose en effet que la date d'entrée en vigueur ne peut être antérieure à l'adoption d'une loi d'exécution attribuant les compétences spécifiques à l'autorité fédérale. Cette loi n'a toujours pas été adoptée à l'heure actuelle.
Plutôt que d'élaborer la loi d'exécution afin de permettre l'entrée en vigueur, il serait préférable conformément aux orientations confédérales générales de modifier l'ensemble de l'article 35.
Le nouvel article 35 prévoirait ainsi une procédure bottom-up, selon laquelle il appartiendrait aux entités confédérées d'élaborer les normes en vertu desquelles certaines compétences seraient attribuées à l'autorité fédérale. Alors que l'article 35 prévoit actuellement que l'autorité fédérale déterminera elle-même ses compétences, ce seraient désormais les entités confédérées qui détermineront les compétences qui seront attribuées à l'autorité fédérale.
Article 40 et articles 144 à 146 inclus
Dans leur formulation actuelle, ces dispositions excluent pour ainsi dire toute intervention des entités fédérées dans l'organisation judiciaire et dans la procédure. Or, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, il s'agit là de l'un des principaux problèmes que pose la répartition actuelle des compétences.
Nous estimons qu'une intervention pertinente mais claire des entités fédérées dans l'organisation des structures judiciaires serait de nature à en améliorer l'efficacité.
Pareille évolution est en outre parfaitement compatible avec l'unification accrue (au niveau européen) du droit matériel et du droit procédural. Elle se situe par ailleurs dans le droit fil de la méthode appliquée dans des pays fédéraux importants tels que l'Allemagne, la Suisse et les États-Unis.
Articles 41 et 162
Compte tenu du caractère anticonstitutionnel des réformes institutionnelles prévues par l'accord du Lambermont, ainsi que de l'annulation possible des dispositions concernées de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il est par ailleurs souhaitable de prévoir, sans attendre, la possibilité de transférer aux entités fédérées, d'une manière qui soit correcte sur le plan constitutionnel, les compétences relatives aux administrations locales. Cette possibilité s'avère d'autant plus souhaitable que, pour ce qui est de son contenu, l'opportunité de ces réformes fait aujourd'hui l'objet d'un consensus général.
Articles 62 et 63
Il ressort clairement de l'arrêt nº 30/2003 de la Cour d'arbitrage que la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est non seulement inéluctable, mais s'avère également indispensable sur le plan constitutionnel.
Afin de pouvoir réaliser cette scission dans le respect du caractère bilingue de la ville de Bruxelles et des spécificités de cette dernière en tant que capitale, il est nécessaire que la scission précitée s'accompagne de mesures permettant de garantir la représentation, au niveau fédéral, des deux communautés de la capitale. On pourrait imaginer, en l'occurrence, la constitution d'un pool ou une représentation garantie semblable à la formule appliquée par le passé ou à celle qui est prévue, depuis peu, au niveau régional.
Dès lors que cette structure impliquerait une légère modification du régime de représentation proportionnelle actuellement imposé pour la composition de la Chambre des représentants, il y a lieu de soumettre à révision les articles concernés.
Articles 118, § 2, et 123, § 2
La fameuse « autonomie constitutive », dans sa forme actuelle, laisse aux entités fédérées une marge de manouvre particulièrement réduite pour définir en toute liberté leur propre structure. La doctrine s'est déjà déclarée unanimement opposée à cette vision minimaliste de l'autonomie constitutive, qui empêche notamment les entités fédérées de rédiger leur propre Constitution. Une telle Constitution est cependant la caractéristique des États fédérés.
Cette possibilité doit exister a fortiori dans un modèle confédéral, où les entités confédérées doivent pouvoir définir leur spécificité étatique dans une loi fondamentale.
Article 170
Une modification de cette disposition doit conférer une marge de manoeuvre plus large pour organiser l'autonomie fiscale des entités confédérées.
Article 184
Dans tous les États fédéraux, les entités fédérées ont une compétence autonome importante en matière de police locale. La modification récente de l'article 184 exclut cette possibilité et constitue donc un pas en arrière dans la réalisation de l'autonomie des entités fédérées.
Il y a lieu de clarifier les choses en ce domaine pour permettre aux entités (con)fédérées de jouer effectivement leur rôle dans l'organisation et la mise en oeuvre de la politique de sécurité locale. La révision de l'article 184 doit en quelque sorte réaliser la synthèse entre le droit à la sécurité contenu dans le (nouvel) article 12bis et le principe de subsidiarité.
Décret nº 5
Ce décret est un vestige de la révolution de 1830 et exclut à perpétuité les membres de la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique. Dans le climat de l'époque, les membres du Congrès national ont cru bon de conférer une portée constitutionnelle à ce décret, de telle sorte qu'il ne puisse être modifié qu'en appliquant la procédure prévue à l'article 195 de la Constitution.
Il va sans dire que les circonstances qui ont pu justifier l'introduction de cette disposition semi-constitutionnelle à l'automne de 1830 ne sont plus d'actualité depuis longtemps. Les relations entre notre pays et les Pays-Bas étaient déjà rétablies dès 1840, de sorte que tous s'accordent à dire que cette disposition doit être considérée comme dépassée.
Mais il y a plus.
Au regard du droit international, une « loi » qui ne s'applique qu'à une seule famille, nommément citée, dans le but de la destituer de « tout pouvoir » (y compris la possibilité d'exercer des mandats publics) est particulièrement contestable. C'est du reste ce qui ressort de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de la réglementation européenne relative à la libre circulation des personnes. Il y a donc suffisamment de raisons pour supprimer ce décret du droit belge.
Luc VAN DEN BRANDE. Hugo VANDENBERGHE. Ludwig CALUWÉ. |
Les Chambres déclarent qu'il y a sujet à révision :
de l'article 1er de la Constitution;
de l'article 2 de la Constitution;
de l'article 3 de la Constitution;
de l'article 4 de la Constitution;
de l'article 5 de la Constitution;
de l'article 6 de la Constitution;
de l'article 7 de la Constitution;
du titre II de la Constitution, afin d'y insérer un nouvel article 12bis garantissant le droit fondamental à la sécurité et un nouvel article 23bis confirmant les droits fondamentaux économiques;
de l'article 16 de la Constitution;
de l'article 22bis de la Constitution;
de l'article 23 de la Constitution;
de l'article 25 de la Constitution;
de l'article 29 de la Constitution;
de l'article 30 de la Constitution;
de l'article 33 de la Constitution;
de l'article 35 de la Constitution;
de l'article 38 de la Constitution;
de l'article 40 de la Constitution;
de l'article 41 de la Constitution;
de l'article 42 de la Constitution;
de l'article 62 de la Constitution;
de l'article 63 de la Constitution;
de l'article 115 de la Constitution;
de l'article 116 de la Constitution;
de l'article 117 de la Constitution;
de l'article 118 de la Constitution;
de l'article 119 de la Constitution;
de l'article 120 de la Constitution;
de l'article 121 de la Constitution;
de l'article 122 de la Constitution;
de l'article 123 de la Constitution;
de l'article 124 de la Constitution;
de l'article 125 de la Constitution;
de l'article 126 de la Constitution;
de l'article 127 de la Constitution;
de l'article 128 de la Constitution;
de l'article 129 de la Constitution;
de l'article 130 de la Constitution;
de l'article 131 de la Constitution;
de l'article 132 de la Constitution;
de l'article 133 de la Constitution;
de l'article 134 de la Constitution;
de l'article 135 de la Constitution;
de l'article 136 de la Constitution;
de l'article 137 de la Constitution;
de l'article 138 de la Constitution;
de l'article 139 de la Constitution;
de l'article 140 de la Constitution;
de l'article 144 de la Constitution;
de l'article 145 de la Constitution;
de l'article 146 de la Constitution;
de l'article 162 de la Constitution;
de l'article 170 de la Constitution;
de l'article 184 de la Constitution;
du décret nº 5 du 24 novembre 1830 portant exclusion perpétuelle de la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique, afin de l'abroger.
19 mars 2003.
Luc VAN DEN BRANDE. Hugo VANDENBERGHE. Ludwig CALUWÉ. |