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25 FÉVRIER 2003
Les négociations visant à la conclusion de cet accord de libre-échange furent ouvertes officiellement en juin 1995. Les parties aboutirent à un accord le 24 mars 1999, après 43 mois et 24 sessions de négociations. Après cinq années de discussions, de tergiversations, de faux-fuyants, de consultations et de négociations, l'accord fut officiellement signé le 11 octobre 1999, d'une part, par M. Alec. Erwin, ministre sud-africain du Commerce et de l'Industrie et, d'autre part, par le Commissaire européen Poul Nielson, le Secrétaire d'Etat finlandais Jukka Valtisaari ainsi que les Ambassadeurs des Etats membres de l'Union européenne en Afrique du Sud.
La transition pacifique vers la liberté et la démocratie en Afrique du Sud constitue l'un des événements les plus encourageants qui aient marqué l'histoire récente. L'Europe y a contribué de manière significative, notamment par son Programme spécial pour l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, puis par le Programme européen de reconstruction et de développement et, tout dernièrement, en ouvrant à l'Afrique du Sud l'accès de la convention de Lomé selon des modalités spécifiques; c'est dire que le gouvernement sud-africain voit dans l'Union européenne un partenaire naturel.
La page du racisme institutionnalisé et légalisé du régime de l'apartheid a été tournée, et la République d'Afrique du Sud, après un deuxième processus électoral démocratique et l'installation d'un nouveau président, M. Thabo Mbeki, est aujourd'hui placée face à d'autres défis, qui requièrent un partenariat constructif et consistant avec l'UE.
Ce partenariat, les gouvernements européens se sont dès le départ déclarés prêts à y adhérer. À la conférence de Berlin de 1994, qui a fait suite à l'élection du président Mandela, l'UE s'est engagée à apporter une aide économique substantielle à l'Afrique australe considérée dans son ensemble.
La signature, en octobre 1994, de l'accord intérimaire de coopération est venue étayer ces déclarations de solidarité, qui se sont également concrétisées dans l'augmentation considérable des fonds fournis par le truchement du budget de l'UE avec le soutien vigoureux du Parlement européen. Ce dernier ne perd pas de vue que les citoyens européens entendent faire preuve de solidarité à l'égard de l'Afrique du Sud de l'après-apartheid et aider ce pays, et il espère que l'accord ouvrira des possibilités tant aux sociétés européennes qu'aux Sud-Africains eux-mêmes pour s'attaquer à la faiblesse structurelle de l'économie sud-africaine, renforçant ainsi les perspectives de croissance et de prospérité. Fatalement, tout le monde n'a pas accueilli l'accord avec le même enthousiasme, mais les équipes qui l'ont négocié sont convaincues qu'il est globalement porteur d'avantages mutuels. La Belgique partage également ce point de vue.
Aussitôt après que se fut opérée la transition démocratique en Afrique du Sud, il apparut que les échanges commerciaux et l'accès aux marchés devaient être utilisés comme des instruments permettant de faciliter la réintégration de ce pays dans l'économie mondiale. Le nouveau gouvernement fit de ses relations avec l'UE et du développement de ce partenariat un élément important de sa stratégie à long terme axée sur la restructuration de l'économie sud-africaine.
L'UE proposa initialement d'accorder à l'Afrique du Sud, dans le court terme, le bénéfice du système de préférences généralisées (SPG) et d'ouvrir des négociations globales en vue de la conclusion d'un accord couvrant le long terme.
À la suite de cette proposition, l'Afrique du Sud demanda, et obtint, l'accès au SPG dont elle continue de bénéficier et déclara aspirer à long terme à un accord comportant des dispositions aussi proches que possible de celles de la convention de Lomé. Le Parlement européen et l'Assemblée paritaire ACP-CE appuyèrent cette option, moyen à leurs yeux rapide et généreux de favoriser l'intégration de l'Afrique du Sud dans la région. La Commission, cependant, s'y opposa au motif que l'Afrique du Sud n'était pas véritablement un État ACP, et elle marqua sa préférence pour un accord de libre-échange et une adhésion spécifique à la convention de Lomé.
L'UE est le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud : elle entre pour plus de 40 % dans les exportations de ce pays et pour 33 % dans ses importations. À l'inverse, la part de l'Afrique du Sud se limite à 1,9 % des importations de l'UE et à 1,3 % de ses exportations. Il en résulte clairement que les producteurs et fabricants sud-africains ont besoin d'un temps d'adaptation beaucoup plus long que leurs homologues de l'UE, et cet élément a été pris en compte. Les chiffres mentionnés démontrent néanmoins qu'il est permis d'espérer que l'une et l'autre des parties profiteront, à long terme, des avantages potentiels inhérents à l'accord.
La Commission a calculé que le PIB de l'Afrique du Sud est de moitié inférieur à celui de la Belgique, ou se monte à moins de 40 % de celui de l'Argentine.
Pour ce qui est de l'accès aux marchés, il convient, certes, de noter que 80 % des produits importés d'Afrique du Sud entraient autrefois en franchise dans l'UE (essentiellement pierres et métaux précieux), alors que 44 % seulement des produits de l'UE étaient exemptés de droits de douane à leur entrée sur le territoire sud-africain. Encore faut-il voir ce traitement tarifaire différent à la lumière de la pauvreté et de la situation défavorisée de la majorité de la population noire d'Afrique du Sud.
Conclu à Berlin dans les dernières semaines de la présidence historique de Nelson Mandela, l'accord de commerce, de développement et de coopération a sa place parmi les hauts faits qui l'ont illustrée, marquée qu'elle a été par la nécessité d'assurer au peuple sud-africain un avenir économique stable.
Cet accord est le fruit de négociations approfondies entre l'UE et l'Afrique du Sud, et il reflète les positions mûrement pesées de chaque partie. Les négociations ont été menées dans le respect des principes arrêtés par l'Organisation mondiale du commerce et donc des règles qui régissent le système global des échanges. Il est peu probable que les mêmes conditions président à de futures négociations commerciales entre l'UE et d'autres pays; un assouplissement des règles de l'OMC est requis.
Les principaux éléments de l'accord sont les suivants :
libéralisation tarifaire et établissement d'une zone de libre-échange;
questions liées au commerce;
dialogue politique;
coopération économique;
coopération au développement.
Il convient de mentionner également les éléments suivants :
adhésion spécifique à la convention de Lomé;
établissement d'un accord en matière scientifique et technologique.
D'autre part, l'accord prévoit des négociations en vue d'un accord de pêche et comporte, en annexe, un échange de lettres énonçant les grandes lignes d'un futur accord sur les vins et spiritueux. Les deux parties sont convenues de n'établir aucun lien d'ordre conditionnel entre l'accord principal et les accords concernant respectivement la pêche et les vins et spiritueux. Elles sont convenues d'essayer de conclure l'accord sur les vins et spiritueux au plus tard en septembre 1999, et se sont engagées à tout mettre en oeuvre pour parachever l'accord de pêche avant la fin de l'an 2000.
L'accord définit un certain nombre d'objectifs. Il s'agit notamment de soutenir le processus de transition de l'Afrique du Sud vers la stabilité économique et sociale et de promouvoir la coopération et l'intégration économique dans la région. Doivent être encouragés, en outre, l'essor et la libéralisation du commerce entre les parties, processus susceptible de faciliter l'intégration de l'Afrique du Sud dans l'économie mondiale. De façon significative, l'accord se fonde sur le nécessaire respect, par les deux parties, des principes démocratiques, des droits de l'homme et des principes de bonne gestion des affaires publiques.
Situées au cour de l'accord, les dispositions relatives au commerce forment un ensemble asymétrique; elles règlent en un équilibre subtil l'élimination ou la réduction systématiques des barrières douanières et autres droits d'entrée concernant un vaste éventail de produits agricoles et industriels. Le but poursuivi est d'établir une zone de libre-échange sur une période de transition d'un maximum de douze ans pour l'Afrique du Sud et de dix ans pour l'UE. Les échanges commerciaux entre l'UE et l'Afrique du Sud représentent un montant de 18,2 milliards d'euros. En 1997, l'Afrique du Sud a insisté pour que les dispositions de fond et de calendrier aient une structure asymétrique et pour que l'Europe ouvre ses marchés plus vite et plus largement que l'Afrique du Sud. Soucieuses de se conformer aux conditions fixées par l'OMC (article XXIV), les deux parties sont convenues de libéraliser 90 % de l'ensemble des échanges commerciaux. L'Afrique du Sud a réclamé fermement un soutien à l'intégration régionale et des mesures axées sur les ajustements que ce processus rendrait nécessaires dans toute la région de l'Afrique australe.
Voici les grandes lignes du système adopté :
l'Europe ouvrira en dix ans ses marchés à 95 % des exportations sud-africaines;
l'Afrique du Sud ouvrira en douze ans ses marchés à 86 % des exportations européennes;
soixante-quinze pour cent des produits agricoles sud-africains se verront faciliter l'accès au marché européen, étant entendu que certains produits continueront d'être exclus et que d'autres seront soumis à des quotas;
l'UE éliminera les droits de douane sur la plupart des produits industriels sud-africains dès l'entrée en vigueur de l'accord ou trois ans après celle-ci;
les secteurs jugés sensibles par l'Afrique du Sud seront placés sur une liste de réserve;
il n'y aura d'amélioration dans l'accès des produits de la pêche sud-africains qu'à l'entrée en vigueur de l'accord distinct prévu dans ce domaine;
l'Afrique du Sud a accepté d'éliminer progressivement, dans un délai de cinq ans, l'utilisation des appellations « porto » et « sherry » sur ses marchés à l'exportation et de passer, dans un délai de douze ans, à de nouvelles appellations sur son marché intérieur, définies d'un commun accord avec l'UE compte tenu des développements à l'échelle multilatérale.
Agriculture
L'UE a déterminé au départ les produits agricoles sud-africains qui devraient être exclus de l'arrangement. Cette « liste d'exclusion » contenait 46 % de l'ensemble des produits, et notamment les jus de fruits, les oranges, les pommes et les asperges. Les impératifs de la politique agricole commune amènent ordinairement à exclure le secteur agricole des accords de ce type. La question a toutefois été considérée comme négociable en l'espèce, tout en faisant l'objet des prises de position les plus dures. Le secteur agricole revêt une importance primordiale pour l'économie de l'Afrique du Sud. C'est un secteur à forte intensité de main-d'oeuvre, et son insertion dans l'accord pourrait contribuer à la réduction du chômage.
Soixante et un pour cent des produits seront libéralisés; 13 % le seront partiellement, par le truchement d'un système de quotas tarifaires. Ainsi, sur la quantité totale d'un peu plus de 72 000 tonnes de fruits en conserve que l'Afrique du Sud exporte en Europe, 60 000 tonnes seront soumises à des droits de douane de moitié inférieurs à leur niveau antérieur; la libéralisation sera complète pour certains fruits à pulpe molle, tels que les prunes. Des produits de première importance restent cependant inscrits sur la liste de réserve, dont les poires et les pommes. Remarquons au passage, car c'est caractéristique, que la liste n'est plus dite « d'exclusion », mais de « de réserve », et qu'elle est revue régulièrement.
L'accord contient une clause de sauvegarde agricole, qui permet à l'Afrique du Sud de s'opposer à l'UE s'il apparaît que son industrie nationale est menacée. Il existe également des clauses de sauvegarde régionale pour la région de la SADC (Communauté pour le développement de l'Afrique australe). L'Afrique du Sud a donc marqué des points importants, bien qu'il faille noter qu'elle n'a pas obtenu que la réforme de la PAC fût inscrite dans les dispositions de l'accord. Subsiste donc le délicat problème de la distorsion entre les impératifs de la PAC et les conditions du libre-échange. Sans doute l'Afrique du Sud, parmi d'autres, abordera-t-elle cette question dans le cadre du cycle de négociations OMC qui s'ouvrira en l'an 2000.
Industrie
L'UE a accepté d'éliminer les droits de douane sur la plupart des produits industriels de l'Afrique du Sud, soit 86 % du volume total des exportations de ce pays vers l'UE. Ces droits de douane seront éliminés dès l'entrée en vigueur de l'accord ou trois ans après celle-ci. Des produits sensibles textile, habillage, pièces détachées bénéficieront de cette mesure.
Pêche
Certains États membres de l'UE ont demandé avec insistance l'insertion dans l'accord de dispositions prévoyant l'accès aux eaux sud-africaines. L'Afrique du Sud s'y est opposée farouchement, craignant pour la conservation de ses stocks de poissons et faisant valoir la nécessité d'investir dans l'industrie et de la restructurer. L'idée d'un ancrage dans l'accord global a finalement été abandonnée, mais l'UE a tenu à spécifier que des concessions tarifaires ne seraient applicables aux exportations sud-africaines des produits de la pêche qu'après la conclusion d'un accord distinct. L'Afrique du Sud s'est dite prête, pour sa part, à abolir les droits de douane sur les produits de la pêche parallèlement à l'élimination de ces droits par l'UE.
Vins et spiritueux
M. Alec Erwin, ministre du commerce et chef de la délégation sud-africaine aux négociations, et le commissaire Pinheiro sont parvenus le 29 janvier 1999, à Davos, à un compromis sur une question qui menaçait de bloquer l'ensemble de l'accord. L'Espagne et le Portugal entendaient réserver les appellations « sherry » et « porto » aux produits de Jerez et de Porto. Aux termes du compromis, l'Afrique du Sud éliminerait progressivement ces appellations : dans un délai de cinq ans pour ses exportations vers l'Europe et les pays tiers, de huit ans pour la SADC et de douze ans pour son marché intérieur. Le secteur sud-africain des vins et spiritueux bénéficierait d'un contingent en exonération de droits ainsi que d'une aide financière à sa restructuration.
Règles d'origine
L'Afrique du Sud et l'UE sont convenues de règles d'origine d'un caractère hautement normatif. Il faut espérer qu'il pourra être fait preuve de quelque souplesse à l'égard des sociétés sud-africaines, peut-être moins à même que les sociétés européennes, en termes de capacité administrative, d'appliquer les procédures requises. Personne ne conteste la nécessité de telles règles, mais un effort de simplification s'impose; il faut absolument veiller à ce qu'elles ne soient pas trop bureaucratiques ni trop complexes.
Divers
L'accord englobe une série de questions liées au commerce, dont la fourniture de services, la politique de concurrence, les conditions mises à l'octroi des aides publiques, la propriété intellectuelle, les marchés publics et les statistiques.
Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit constitue un élément essentiel de l'accord. Pour promouvoir ces valeurs, ainsi que de nombreux autres domaines d'intérêt commun, l'accord instaure un dialogue politique régulier entre l'Afrique du Sud et l'UE au niveau ministériel et à d'autres niveaux.
Ce dialogue inclut la région de la SADC. Il porte notamment sur la manière d'ouvrer ensemble pour la paix et la sécurité en Afrique australe. L'Afrique du Sud participe également aux travaux de l'Assemblée paritaire et du Conseil des ministres ACP-CE à partir de 1994 en tant qu'observateur, puis, à compter de 1998, en qualité de membre à part entière. L'article 96 de l'accord dispose que « les parties acceptent d'encourager et de faciliter des contacts réguliers entre leurs parlements respectifs sur les différents aspects de la coopération couverts par l'accord ». L'existence de la délégation parlementaire mixte mise en place en 1994 se voit ainsi confirmée. Est institué, en outre, un organe chargé d'assurer la mise en oeuvre correcte des objectifs de l'accord, le Conseil de coopération.
Un autre élément important « élément essentiel », d'ailleurs, aux yeux des parties est la bonne gestion des affaires publiques. Toute violation par l'une des parties de cet élément ou d'un autre des principes fondamentaux énoncés dans l'accord peut amener l'autre partie à revenir sur certains des avantages qu'elle a consentis. L'accord précise, cependant, qu'une telle violation doit être établie avec objectivité, et il tend à éviter le risque d'actions unilatérales.
Les dispositions relatives à la coopération économique visent à faciliter la restructuration et la modernisation de l'industrie sud-africaine et à stimuler sa compétitivité. Il s'agit également d'encourager et de soutenir les investissements grâce à la simplification et à l'harmonisation des procédures applicables dans le domaine des investissements et à l'amélioration des régimes de protection des investissements. Le développement des échanges, la promotion des transferts de technologie, la création d'entreprises mixtes, le développement des micro-entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises, autant d'axes autour desquels s'articule cette partie de l'accord, dont un des paragraphes évoque les défis que constituent la mondialisation, les nouvelles technologies et le fossé grandissant dans les services d'information. D'autres secteurs encore sont couverts par cette partie de l'accord, notamment les transports, l'énergie, l'exploitation minière, le tourisme, l'agriculture et la pêche.
Dans une autre partie, l'accord instaure une coopération dans des domaines tels que la science et la technologie (objet, par ailleurs, d'un accord distinct), l'environnement, la culture, les questions sociales, l'information, la presse et l'audiovisuel, les ressources humaines, la lutte contre le trafic illicite de drogues et le blanchiment de capitaux, la protection des données et la santé.
Devant l'insistance des négociateurs sud-africains, le titre de l'accord a été élargi, mettant l'accent, au-delà de la simple référence à la dimension commerciale, sur la coopération au développement. L'accord est devenu de la sorte un texte pour ainsi dire unique en son genre. Il définit les modalités d'une aide centrée sur les communautés défavorisées et prenant en compte les priorités socio-sexuelles et environnementales. Le titre V de l'accord énonce clairement les composantes de l'action à entreprendre :
l'emploi;
l'aide au secteur privé;
l'aide à des mesures d'ajustement économique dans la région;
l'amélioration des conditions de vie, en matière notamment de logement et d'approvisionnement en électricité et en eau.
Les programmes de l'UE doivent soutenir et stimuler la démocratisation et le renforcement de la société civile, en ce compris le dialogue entre les autorités politiques et les ONG actives dans le domaine du développement. De telles dispositions reflètent la reconnaissance de l'existence en Afrique du Sud d'une culture politique marquée par une grande volonté de participation.
Un dernier aspect des négociations commerciales a donné lieu à bien des discussions et des débats : l'impact éventuel sur l'ensemble de l'Afrique australe (région avec laquelle l'UE entretient également d'importantes relations en matière de commerce et d'aide par le biais de la convention de Lomé).
Une conséquence claire et immédiate de l'accord sera la réduction des revenus découlant de l'application du tarif extérieur commun de la SACU (Union douanière d'Afrique australe, regroupant, aux côtés de l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland). Les versements opérés de ce réservoir commun vers les pays BLNS représentent entre 16 et 51 % des recettes publiques de ces derniers. Bien qu'il soit difficile d'évaluer avec précision la baisse de recettes induite par l'accord, on peut dire qu'elle sera considérable compte tenu de l'importance de l'UE en tant qu'exportateur et du poids de l'Afrique du Sud au sein de la SACU, ce qui, à son tour, risque d'avoir des incidences négatives sur les dépenses publiques affectées à la santé, à l'éducation et aux services sociaux.
Le Parlement européen n'a pas ménagé ses efforts pour amener la Commission à prévoir des dispositifs préservant les économies des pays voisins de l'Afrique du Sud. Ce n'est que graduellement que la Commission a pris conscience de l'ampleur de l'impact que l'accord pourrait avoir sur ces pays.
Par ailleurs, l'Afrique du Sud s'est engagée dans un processus de réalisation d'une zone de libre-échange avec les autres pays de la SADC, lequel devrait approcher de son terme en 2008. L'efficacité de régimes douaniers étant amoindrie par les contraintes de capacité, la mise en oeuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération conclu entre l'UE et l'Afrique du Sud pourrait avoir de lourdes conséquences pour les pays de la SADC voisins de l'Afrique du Sud. À l'évidence, l'entrée sur les marchés régionaux de produits européens subventionnés au titre de la PAC aura des répercussions sur le secteur agricole de toute l'Afrique australe. Il est révélateur que le Zimbabwe, par exemple, ait demandé des assurances à l'UE quant à la portée et au champ d'application des sauvegardes prévues par l'accord au niveau régional.
Généralités
La Belgique a été dès le début un chaud partisan d'un accord de coopération avec l'Afrique du Sud, et pas uniquement pour des raisons de nature économique et commerciale. Nous voulons voir l'Afrique du Sud se muer en pôle de développement régional et devenir un facteur de stabilité politique. Le commerce n'est qu'un des aspects d'un ensemble plus vaste de domaines de coopération.
Cet accord pourrait aussi jouer un rôle d'exemple dans le contexte des négociations post-Lomé qui ont été lancées parallèlement, et dans lesquelles l'Union européenne voudrait changer de cap dans ses relations avec les pays ACP, et surtout, voudrait contribuer à l'intégration de ces pays dans le commerce mondial.
Commerce
Pendant la préparation de la position belge, il est apparu un problème spécifique lié à la libéralisation du secteur du zinc brut. Le secteur belge s'est longtemps opposé à ce que le zinc brut soit repris dans la liste des produits qui bénéficieraient du libre-échange dans le cadre de l'accord. La Belgique a finalement donné son accord moyennant l'insertion d'une période de transition pour le zinc brut.
Aide publique
La problématique de l'aide publique est restée longtemps sans être totalement éclaircie. Pour l'Afrique du Sud, l'aide publique équivalait à des subventions et les règles de l'OMC suffisaient à cet égard. L'UE et la Belgique attendaient de l'Afrique du Sud qu'elle reconnaisse que l'aide publique qui fausse la concurrence est contraire à l'accord, et voulaient qu'une mention ad hoc soit inscrite dans l'accord.
L'UE a réussi à faire prévaloir ses arguments, et une déclaration commune a été ajoutée, par laquelle les parties conviennent que l'économie sud-africaine et ses interactions avec les économies de la Communauté de développement de l'Afrique australe subissent une profonde restructuration qui sera facilitée par le gouvernement de l'Afrique du Sud.
Immigration
Un certain nombre de pays, dont la Belgique, insistaient pour que soit adoptée une déclaration commune en matière de réadmission, déclaration qui stipulerait que les parties contractantes réadmettraient leurs ressortissants se trouvant en séjour illégal sur le territoire de l'autre partie contractante. Il ne s'agissait pas d'une problématique propre à l'Afrique du Sud, mais d'une problématique horizontale : depuis 1995, on s'efforce de faire inscrire dans tous les accords de coopération avec les pays tiers une déclaration commune en matière de réadmission et d'immigration illégale. Cet aspect était toutefois absent du mandat de négociation.
Un compromis fut atteint sous la forme d'une déclaration commune UE-AS stipulant que les deux parties, « reconnaissant l'importance de coopérer pour la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine, se déclarent prêtes à aborder ces questions lors d'échanges dans le cadre du Conseil de coopération, afin de rechercher des solutions aux problèmes qui peuvent survenir dans ce domaine ».
L'UE n'a finalement pas insisté plus avant sur ce point parce que cette clause devait être reprise dans les négociations en vue d'un nouvel accord entre l'UE et les pays ACP.
Éléments essentiels
Il existait aussi des divergences d'opinion à propos de la clause de non-exécution en cas de non-respect des éléments essentiels de l'accord. Pour l'UE, soutenue sans réserve par la Belgique, il s'agit d'une clause standard qui doit figurer dans tous les accords. L'Afrique du Sud craignait que l'UE ne recoure de façon excessive et disproportionnée à cette clause. Une déclaration commune a été ajoutée à l'acte final afin de mieux définir la clause de non-exécution.
Le lien avec les autres négociations.
Le mandat de négociation du 25 mars 1996 contenait une déclaration imposant un parallélisme entre l'accord de coopération et les accords sectoriels en matière de pêche, en matière de vins et de boissons spiritueuses, et en matière de sciences et techniques. Seul ce dernier accord a pu être finalisé.
L'accord en matière de pêche préoccupait et préoccupe encore et avant tout certains États membres du sud de l'Europe. Cet accord leur donnerait accès aux riches zones de pêche sud-africaines, compensant ainsi l'accès des produits de la pêche sud-africains au marché européen. Ces pays refusaient par conséquent de faire quelque concession que ce soit concernant l'insertion des produits de la pêche dans l'accord de commerce et de coopération, si l'Afrique du Sud n'était pas disposée à conclure un accord de pêche. L'Afrique du Sud a demandé et obtenu que l'accord de pêche soit remis à plus tard.
En ce qui concerne l'accord en matière de vins et boissons spiritueuses (voir ci-dessous), un point de discussion capital portait sur la protection des appellations géographiques et des termes semi-génériques, plus spécialement « Porto » et « Sherry ». L'Afrique du Sud est elle-même gros producteur de Porto et de Sherry commercialisés sur le marché intérieur et exportés sous ces dénominations; elle souhaite conserver ces dénominations. Du côté européen, on a insisté pour que l'utilisation de ces dénominations soit interdite, en premier lieu pour l'exportation, et ultérieurement pour le marché intérieur sud-africain également. L'Afrique du Sud a plaidé pour pouvoir continuer à utiliser ces dénominations sur son marché intérieur. L'Afrique du Sud voulait en outre demander l'avis de l'OMC, étant donné que les accords TRIPS ne sont pas d'une clarté parfaite en cette matière.
Ce dossier a longtemps constitué une pierre d'achoppement au cours des négociations. La Belgique était, faut-il le dire, moins concernée par cette question.
Il y a tout lieu de se féliciter de la conclusion de cet accord, fruit de longues négociations. Comme cela a été montré dans les pages qui précèdent, il est porteur d'avantages pour l'une comme pour l'autre des parties. La mise au point d'un régime de libre-échange s'est révélée néanmoins si complexe, même avec un partenaire tel que l'Afrique du Sud, dont le niveau de développement est bien plus élevé que celui de la plupart des États ACP, que l'on imagine combien il serait difficile de parvenir à des relations du même type avec telle ou telle région ACP.
Le processus a été long et ardu, et il a exigé maîtrise et pugnacité des négociateurs des deux parties. Au cours surtout des premières étapes, les perspectives sont naturellement apparues bien décourageantes à la nouvelle Afrique du Sud. Complexe, la procédure s'est plus d'une fois enlisée dans les groupes de travail des États membres de l'UE, les intérêts sectoriels prenant le pas sur les objectifs globaux de l'accord. La liste d'exclusion de produits agricoles initialement dressée par la Commission n'était pas réaliste, et il fallut quelque temps aux États membres et à la Commission pour accepter certains ajustements saisonniers, entendons par là le prélèvement de droits de douane réduits à des périodes de l'année où l'entrée des produits sud-africains concernés ne constitue pas une menace pour les producteurs européens.
L'accord revêt une importance primordiale pour le développement économique futur de l'Afrique du Sud ainsi que de la région environnante. Par la force des choses, il pèsera d'un poids plus lourd sur l'Afrique du Sud, pays en voie de développement dont près de la moitié des exportations prend le chemin de l'UE, que sur cette dernière.
Bien des secteurs, et parmi les plus sensibles, étaient concernés par la libéralisation de l'industrie et de l'agriculture. La difficulté de l'entreprise était évidente dès le départ.
Globalement, et selon une opinion largement majoritaire, c'est un bon accord qui a été conclu, lequel déborde le cadre purement commercial. En fait, l'accord a été conclu, et la décision a été prise au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Le dialogue politique avec l'Afrique du Sud a déjà commencé. La politique de développement est opérationnelle. La plupart des mesures commerciales seront appliquées à titre provisoire, en attendant la ratification. L'Afrique du Sud joue un rôle crucial et décisif sur le continent africain, et, en particulier, dans la région de l'Afrique australe.
Le ministre des Affaires étrangères,
Louis MICHEL.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
Le ministre de l'Économie,
Charles PICQUÉ.
La ministre, adjointe au ministre des Affaires étrangères,
Annemie NEYTS-UYTTEBROECK.
Le secrétaire d'État à la Coopération
au Développement,
Eddy BOUTMANS.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de l'Économie, de Notre ministre, adjoint au ministre des Affaires étrangères et de Notre secrétaire d'État à la Coopération au développement,
Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre des Finances, Notre ministre de l'Économie, Notre ministre, adjoint au ministre des Affaires étrangères et Notre secrétaire d'État à la Coopération au développement, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, les Protocoles 1 et 2, et l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999, sortiront leur plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2003.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Louis MICHEL.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
Le ministre de l'Économie,
Charles PICQUÉ.
La ministre adjointe au ministre
des Affaires étrangères,
Annemie NEYTS-UYTTEBROECK.
Le secrétaire d'État
au Développement,
Eddy BOUTMANS.
sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HÉLLENIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
Parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommés « États membres », et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, ci-après dénommée « Afrique du Sud »,
d'autre part,
ci-après dénommées « parties »,
CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels d'amitié et de coopération entre les États membres de la Communauté, les États membres et l'Afrique du Sud, et des valeurs qui leur sont communes;
CONSIDÉRANT que les États membres de la Communauté et l'Afrique du Sud souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations étroites fondées sur la réciprocité, le partenariat et le codéveloppement;
PRENANT ACTE du pas historique franchi par le peuple d'Afrique du Sud avec l'abolition du système d'apartheid et l'instauration d'un nouvel ordre politique fondé sur l'État de droit, le respect des droits de l'homme et la démocratie;
RECONNAISSANT le soutien politique et financier accordé par les États membres de la Communauté au processus de réforme et de transition en cours en Afrique du Sud;
RAPPELANT le ferme engagement des parties en faveur du respect des principes édictés par la charte des Nations unies ainsi que des principes de démocratie et de respect des droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la déclaration universelle des droits de l'homme;
TENANT COMPTE de l'accord de coopération signé le 10 octobre 1994 entre l'Afrique du Sud et la Communauté européenne;
RAPPELANT le souhait des parties d'établir une relation aussi étroite que possible entre l'Afrique du Sud et les pays parties à la convention ACP-CE de Lomé tels qu'ils se présentaient lors de la signature, le 24 avril 1997, du protocole relatif à l'adhésion de la République d'Afrique du Sud à la quatrième convention ACP-CE de Lomé révisée;
TENANT COMPTE des droits et obligations des parties en leur qualité de membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de la nécessité de contribuer à la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay et des efforts déjà entrepris dans ce sens par les deux parties;
RAPPELANT l'importance que les parties attâchent aux principes et aux règles régissant le commerce international et la nécessité de les appliquer en toute transparence et sans discrimination;
CONFIRMANT le soutien et l'encouragement des États membres de la Communauté en faveur du processus de libéralisation du commerce et de réforme économique actuellement en cours en Afrique du Sud;
RECONNAISSANT les efforts entrepris par le gouvernement d'Afrique du Sud en vue d'assurer un développement économique et social en faveur du peuple d'Afrique du Sud;
SOULIGNANT l'importance qu'accordent tant l'Union européenne que l'Afrique du Sud à la réussite de la mise en oeuvre du programme sud-africain de reconstruction et de développement;
CONFIRMANT l'engagement pris par les parties de promouvoir la coopération régionale et l'intégration économique entre les pays de l'Afrique australe et d'encourager la libéralisation des échanges entre ces pays;
TENANT COMPTE de la volonté des parties de ne pas entraver, par leurs accords bilatéraux, le processus de réforme de l'Union douanière de l'Afrique australe (SACU), qui lie l'Afrique du Sud à quatre pays ACP;
SOULIGNANT l'importance que les parties attâchent aux valeurs et aux principes définis dans les déclarations finales de la conférence internationale sur la démographie et le développement tenue au Caire en 1994, du sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en mars 1995 et de la quatrième conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en 1995;
RÉAFFIRMANT l'engagement des parties en faveur du développement économique et social et du respect des droits fondamentaux des travailleurs, notamment par la promotion des conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail (OIT) portant sur des sujets tels que la liberté l'association, le droit de négociation collective, la non-discrimination ainsi que l'abolition du travail forcé et du travail des enfants;
RAPPELANT l'importance d'ouvrir un dialogue politique régulier, dans des cadres bilatéraux et multilatéraux, portant sur des questions d'intérêt commun,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
TITRE I
OBJECTIFS, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DIALOGUE POLITIQUE
Article premier
Objectifs
Le présent accord a pour objectifs:
a) de fournir un cadre approprié au dialogue entre les parties afin d'encourager l'intensification de relations étroites dans tous les domaines visés par le présent accord;
b) de soutenir les efforts menés par l'Afrique du Sud en vue de consolider les bases économiques et sociales de son processus de transition;
c) de promouvoir la coopération régionale et l'intégration économique dans la région de l'Afrique australe afin de contribuer à son développement économique et social harmonieux et durable;
d) d'encourager l'essor et la libéralisation du commerce des marchandises, des services et des capitaux entre les parties;
e) d'encourager l'intégration harmonieuse et progressive de l'Afrique du Sud dans l'économie mondiale;
f) de promouvoir la coopération entre la Communauté et l'Afrique du Sud conformément à leurs compétences respectives et dans leur intérêt mutuel.
Article 2
Élément essentiel
Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels qu'ils sont définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que du principe de l'État de droit, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et de l'Afrique du Sud et constitue un élément essentiel du présent accord.
Les parties réaffirment en outre leur attâchement aux principes de bonne gestion des affaires publiques.
Article 3
Non-exécution
1. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.
2. Auparavant, elle doit fournir dans les trente jours à l'autre partie toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
3. En cas d'urgence spéciale, les mesures appropriées peuvent être prises sans consultations préalables. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations si l'autre partie le demande. Les réunions aux fins de consultation sont convoquées dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures. Faute de solution satisfaisante, la partie concernée peut recourir à la procédure relative au règlement des différends.
4. Les parties sont convenues, aux fins d'une interprétation correcte et de la mise en oeuvre pratique du présent accord, qu'il faut entendre, par les termes « cas d'urgence spéciale » figurant au paragraphe 3, un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. La violation substantielle de l'accord consiste en:
i) un rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales de droit international ou
ii) une violation de l'élément essentiel de l'accord visé à l'article 2.
5. Les parties sont convenues que les « mesures appropriées » visées au paragraphe 1 constituent des mesures prises en conformité avec les règles du droit international et que leur choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
Article 4
Dialogue politique
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. Il accompagne et permet de consolider leur coopération. Il contribue en outre à l'établissement de liens durables de solidarité et à la mise en oeuvre de nouvelles formes de coopération.
2. Le dialogue politique et la coopération sont notamment destinés à:
a) promouvoir une meilleure compréhension entre les parties et une plus grande convergence de vues;
b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;
c) encourager le soutien en faveur de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme;
d) promouvoir la justice sociale et contribuer à la mise en place des conditions nécessaires à l'élimination de la pauvreté et de toute forme de discrimination.
3. Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties.
4. Le dialogue politique sera établi chaque fois que nécessaire, notamment:
a) au niveau ministériel;
b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant l'Afrique du Sud, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne ainsi que de la Commission des Communautés européennes, d'autre part;
c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques, et notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;
d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité ou à tout autre niveau, à convenir entre les parties, susceptible de contribuer à consolider ce dialogue et à accroître son efficacité.
5. Outre le dialogue politique bilatéral visé aux paragraphes précédents, les parties utilisent toutes les modalités du dialogue politique régional entre l'Union européenne et les pays d'Afrique australe et y contribuent activement, afin de promouvoir en particulier une paix et une stabilité durables dans la région.
Les parties prennent également part au dialogue politique dans le cadre plus large des relations ACP-UE, comme le prévoient les traités ACP-CE y afférents.
TITRE II
COMMERCE
SECTION A
Généralités
Article 5
Zone de libre-échange
1. La Communauté et l'Afrique du Sud sont convenues d'établir une zone de libre-échange selon les modalités du présent accord et en conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC.
2. La zone de libre-échange est établie progressivement pendant une période de transition de douze ans au maximum pour l'Afrique du Sud et de dix ans au maximum pour la Communauté à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
3. La zone de libre-échange concerne la libre circulation des marchandises dans tous les domaines. Le présent accord porte également sur la libéralisation des échanges de services et la libre circulation des capitaux.
Article 6
Classement des marchandises
La Communauté utilise la nomenclature combinée des marchandises pour classer les marchandises importées de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud utilise le système harmonisé pour classer les marchandises importées de la Communauté.
Article 7
Droit de base
1. Pour chaque produit, le droit de base auquel les réductions successives figurant dans l'accord doivent être appliquées est celui qui est effectivement appliqué le jour de l'entrée en vigueur de l'accord.
2. La Communauté et l'Afrique du Sud se communiquent réciproquement leurs droits de base respectifs, conformément aux principes de statu quo et de démantèlement des droits convenus entre les parties ainsi que les dérogations admises à ce principe, dont la liste figure à l'annexe I.
3. Dans les cas où le processus de démantèlement tarifaire ne commence pas dès l'entrée en vigueur de l'accord (notamment pour les produits figurant dans les listes 3, 4 et 5 de l'annexe II, les listes 2, 3, 4 et 6 de l'annexe III, les listes 3, 4, 7 et 8 de l'annexe IV, l'annexe V, les listes 2, 3 et 5 de l'annexe VI et l'annexe VII), le droit auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues dans l'accord correspond au droit de base visé au paragraphe 1 du présent article ou au droit appliqué erga omnes dès le premier jour de la mise en oeuvre de l'échéancier du démantèlement tarifaire correspondant, si ce droit est moins élevé.
Article 8
Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal, à l'exception des droits d'accises non discriminatoires appliqués aux produits importés et aux produits fabriqués localement qui sont conformes aux dispositions de l'article 21.
Article 9
Taxes d'effet équivalent aux droits de douane
La Communauté et l'Afrique du Sud suppriment, dès l'entrée en vigueur de l'accord, toute taxe d'effet équivalent aux droits de douane sur leurs importations respectives.
SECTION B
Produits industriels
Article 10
Définition
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et d'Afrique du Sud, à l'exception des produits couverts par la définition des produits agricoles donnée dans le présent accord.
Article 11
Élimination des droits de douane par la Communauté
1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires d'Afrique du Sud autres que ceux énumérés dans l'annexe II sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 1 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;
un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;
deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;
trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.
3. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 2 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 86 % du droit de base;
un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 72 % du droit de base;
deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 57 % du droit de base;
trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 43 % du droit de base;
quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 28 % du droit de base;
cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 14 % du droit de base;
six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.
4. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 3 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;
quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;
cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;
six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.
Pour un certain nombre de produits figurant dans cette liste, l'élimination des droits de douane débutera quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord. Elle sera opérée en trois réductions annuelles égales, la dernière se produisant six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Pour un certain nombre de produits sidérurgiques figurant dans cette liste, la réduction tarifaire sera opérée sur une base NPF de manière à arriver à un droit nul en 2004.
5. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 4 de l'annexe II sont supprimés dans un délai maximal de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Pour les pièces détachées d'automobiles énumérées dans cette liste, le droit appliqué est réduit de 50 % dès l'entrée en vigueur de l'accord.
Le calendrier précis de la suppression des droits de base de la Communauté et de l'élimination de ses barrières tarifaires pour les produits figurant dans cette liste sera fixé au cours du second semestre de 2000, lorsque les deux parties auront examiné les possibilités d'une libéralisation plus poussée des importations en Afrique du Sud de véhicules originaires de la Communauté figurant dans les listes 5 et 6 de l'annexe III, à la lumière, notamment, des conclusions de l'examen du programme de développement de l'industrie automobile sud-africaine.
6. Au cours de la cinquième année d'application du présent accord, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 5 de l'annexe II seront revus en vue d'une éventuelle suppression des droits.
Article 12
Élimination des droits de douane par l'Afrique du Sud
1. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits industriels originaires de la Communauté autres que ceux énumérés dans l'annexe III sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 1 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;
un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;
deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;
trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.
3. Les droits de douane applicables aux importations en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 2 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 67 % du droit de base;
quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 33 % du droit de base;
cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.
4. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 3 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base;
quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;
cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base;
six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base;
sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;
huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base;
neuf ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base;
dix ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base;
onze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 10 % du droit de base;
douze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.
5. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 4 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 88 % du droit de base;
six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;
sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 63 % du droit de base;
huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;
neuf ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 38 % du droit de base;
dix ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;
onze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 13 % du droit de base;
douze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.
6. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 5 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier repris dans ladite annexe.
7. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 6 de l'annexe III sont revus périodiquement au cours de la période d'application de l'accord en vue d'une libéralisation plus poussée des échanges.
L'Afrique du Sud informera la Communauté des conclusions de l'examen du programme de développement de l'industrie automobile sud-africaine. Elle fera des propositions de libéralisation plus poussée de l'importation en Afrique du Sud de produits automobiles originaires de la Communauté énumérés dans les listes 5 et 6 de l'annexe III. Les parties examineront conjointement ces propositions au cours du second semestre de 2000.
SECTION C
Produits agricoles
Article 13
Définition
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et d'Afrique du Sud visés par la définition de l'OMC des produits agricoles et des produits de la pêche (chapitre 3, 1604, 1605 et produits 05119110, 05119190, 19022010 et 23012000).
Article 14
Élimination des droits de douane par la Communauté
1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Afrique du Sud autres que ceux dont la liste figure à l'annexe IV sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 1 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;
un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;
deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;
trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
3. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 2 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 91 % du droit de base;
un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 82 % du droit de base;
deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 73 % du droit de base;
trois après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 64 % du droit de base;
quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base;
cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 45 % du droit de base;
six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 36 % du droit de base;
sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 27 % du droit de base;
huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 18 % du droit de base;
neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 9 % du droit de base;
dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
4. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 3 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 87 % du droit de base;
quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;
cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 62 % du droit de base;
six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;
sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 37 % du droit de base;
huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;
neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 % du droit de base;
dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, dès l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits.
5. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 4 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 83 % du droit de base;
six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 67 % du droit de base;
sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base;
huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 33 % du droit de base;
neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 17 % du droit de base;
dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, dès l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits.
6. Les droits de douane applicables aux produits agricoles transformés importés dans la Communauté et originaires d'Afrique du Sud sont repris dans la liste 5 de l'annexe IV et sont appliqués conformément aux conditions qui y sont définies.
Le Conseil de coopération peut décider:
a) l'extension de la liste des produits agricoles transformés repris dans la liste 5 de l'annexe IV et
b) la réduction des droits s'appliquant aux produits agricoles transformés. Cette réduction des droits peut intervenir lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud, les droits applicables aux produits de base sont réduits, ou à la suite de réductions résultant de concessions mutuelles concernant des produits agricoles transformés.
7. Les droits de douane réduits applicables à certains produits agricoles importés dans la Communauté et originaires d'Afrique du Sud sont repris dans la liste 6 de l'annexe IV et sont appliqués à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et conformément aux conditions figurant dans cette annexe.
8. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 7 de l'annexe IV sont revus périodiquement au cours de l'application de l'accord en fonction des développements ultérieurs de la politique agricole commune.
9. Les concessions tarifaires appliquées aux produits repris dans la liste 8 de l'annexe IV ne sont pas applicables étant donné que ces produits sont couverts par des dénominations communautaires protégées.
10. Les concessions tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud dont la liste figure à l'annexe V sont appliquées conformément aux conditions qui y sont définies.
Article 15
Élimination des droits de douane par l'Afrique du Sud
1. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits agricoles originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure à l'annexe VI sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 1 de l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;
un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;
deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;
trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
3. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 2 de l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 67 % du droit de base;
quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 33 % du droit de base;
cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
4. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 3 de l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 88 % du droit de base;
six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;
sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 63 % du droit de base;
huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;
neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 38 % du droit de base;
dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;
onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 13 % du droit de base;
douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés
Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits.
5. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 4 de l'annexe VI sont revus périodiquement pendant la durée d'application de l'accord.
6. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits de la pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe VII sont éliminés progressivement parallèlement à la suppression par la Communauté des droits de douane des positions tarifaires correspondantes.
Article 16
Sauvegarde agricole
Nonobstant d'autres dispositions du présent accord, et notamment l'article 24, si, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles, des importations de produits originaires de l'une des parties causent ou risquent de causer de graves perturbations sur les marchés de l'autre partie, le Conseil de coopération étudie immédiatement la question pour y trouver une solution appropriée. En attendant la décision du Conseil de coopération, et lorsque des circonstances exceptionnelles requièrent une action immédiate, la partie affectée peut prendre les mesures provisoires nécessaires pour limiter ou corriger les perturbations. Lorsqu'elle prend ces mesures provisoires, la partie affectée doit tenir compte des intérêts des deux parties.
Article 17
Élimination accélérée des droits de douane par l'Afrique du Sud
1. Si la République d'Afrique du Sud en fait la demande, la Communauté étudie des propositions relatives à un calendrier accéléré pour l'élimination des droits de douane appliqués aux importations de produits agricoles en Afrique du Sud, associé à l'élimination de toutes les restitutions à l'exportation pour les exportations vers l'Afrique du Sud des mêmes produits originaires de la Communauté.
2. Si la Communauté accède à cette demande, les nouveaux calendriers pour l'élimination des droits de douane et l'élimination des restitutions à l'exportation s'appliquent simultanément à compter de la date qui doit être convenue par les deux parties.
3. Si la Communauté donne une réponse négative à cette demande, les dispositions du présent accord sur l'élimination des droits de douane restent d'application.
Article 18
Clause de révision
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l'Afrique du Sud considèrent des mesures supplémentaires dans le cadre du processus de libéralisation de leurs échanges commerciaux. À cet effet, elles procèdent à un examen, en particulier mais pas exclusivement, des droits de douane applicables aux produits repris dans la liste 5 de l'annexe II, les listes 5 et 6 de l'annexe III, les listes 5, 6 et 7 de l'annexe IV, les listes 1, 2, 3 et 4 de l'annexe V, les listes 4 et 5 de l'annexe VI et l'annexe VII.
TITRE III
Questions liées au commerce
SECTION A
Dispositions communes
Article 19
Mesures à la frontière
1. Les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent sur les échanges entre l'Afrique du Sud et la Communauté sont levées à l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud, et ceux déjà appliqués ne sont pas majorés.
Article 20
Politiques agricoles
1. Les parties peuvent se consulter régulièrement au sein du Conseil de coopération en ce qui concerne la stratégie et les modalités pratiques de leurs politiques agricoles respectives.
2. Si, dans la poursuite de leurs politiques agricoles respectives, l'une des parties estime qu'il est nécessaire de modifier les dispositions du présent accord, elle en informe le Conseil de coopération, qui statue sur la modification demandée.
3. Au cas où la Communauté ou l'Afrique du Sud, en application du paragraphe 2, modifie les dispositions prévues par le présent accord pour les produits agricoles, elle apporte des modifications qui doivent être agréées par le Conseil de coopération de manière à maintenir les concessions pour les importations originaires de l'autre partie à un niveau équivalent à celui prévu dans le présent accord.
Article 21
Mesures fiscales
1. Les parties s'abstiennent d'adopter toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits originaires du territoire de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils sont frappés directement ou indirectement.
Article 22
Unions douanières et zones de libre-échange
1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou d'autres arrangements entre l'une des parties et des pays tiers, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas les droits et les obligations prévus par le présent accord.
2. La Communauté et la République d'Afrique du Sud se consultent au sein du Conseil de coopération en ce qui concerne les accords portant établissement ou adaptation des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, pour d'autres questions importantes liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers. En particulier, si un pays tiers adhère à l'Union européenne, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est tenu dûment compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Afrique du Sud.
Article 23
Mesures antidumping et compensatoires
1. Rien dans le présent accord ne fait obstacle ni n'affecte l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping au sens de l'article VI du GATT de 1994, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994, à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, annexés à l'accord de Marrakech instituant l'OMC.
2. Avant que des droits antidumping et compensatoires définitifs ne soient imposés pour des produits importés de l'Afrique du Sud, les parties peuvent envisager de prendre des mesures correctives appropriées comme prévu dans l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
Article 24
Clause de sauvegarde
1. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions prévues dans l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ou l'accord sur l'agriculture annexés à l'accord de Marrakech instituant l'OMC, et selon les procédures définies à l'article 26.
2. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer une détérioration grave de la situation économique des régions les plus à l'extérieur de l'Union européenne, l'Union européenne peut, après avoir envisagé d'autres solutions et, à titre exceptionnel, adopter des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la (aux) région(s) concernée(s), selon les procédures définies à l'article 26.
3. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer une détérioration grave de la situation économique d'un ou de plusieurs des autres membres de l'Union douanière de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud peut, à la demande du pays ou des pays concernés, et après avoir envisagé d'autres solutions, adopter à titre exceptionnel des mesures de surveillance ou de sauvegarde selon les procédures définies à l'article 26.
Article 25
Mesures de sauvegarde transitoires
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, des mesures exceptionnelles d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 12 et 15 peuvent être prises par l'Afrique du Sud sous la forme d'une augmentation ou d'une nouvelle introduction de droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent que concerner des industries naissantes ou des secteurs confrontés à de graves difficultés causées par des importations plus importantes en provenance de la Communauté à la suite de la réduction des droits visés aux articles 12 et 15, particulièrement lorsque ces difficultés causent de graves problèmes sociaux.
3. Les droits de douane à l'importation applicables en Afrique du Sud aux produits originaires de la Communauté introduits par ces mesures ne peuvent pas être supérieurs au niveau du droit de base ou aux taux NPF appliqués ou à 20 % ad valorem, selon la valeur qui est la plus basse, et conserveront un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale de toutes les importations des produits qui font l'objet de ces mesures ne peut être supérieure à 10 % des importations totales de produits industriels en provenance de la Communauté au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
4. Ces mesures sont appliquées pour une période maximale de quatre ans. Elles cessent d'être appliquées au plus tard à l'expiration de la période transitoire maximale de douze ans. Ces délais peuvent être prolongés exceptionnellement par décision du Conseil de coopération.
5. Ces mesures ne peuvent être appliquées à un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou charges ou mesures d'effet équivalent concernant ce produit.
6. L'Afrique du Sud notifie au Conseil de coopération les mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande de la Communauté européenne, des consultations ont lieu concernant ces mesures avant leur application afin d'arriver à une solution satisfaisante. Cette notification comprend un calendrier indicatif pour l'introduction et la suppression ultérieure des droits de douane à imposer.
7. Si les parties ne parviennent pas à un accord concernant les mesures proposées mentionnées au paragraphe 6 dans les trente jours suivant cette notification, l'Afrique du Sud peut prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation et communique au Conseil de coopération le calendrier définitif pour l'élimination des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits à des taux annuels égaux commençant au plus tard un an après leur introduction. Le Conseil de coopération peut arrêter un calendrier différent.
Article 26
Procédures de sauvegarde
1. Si la Communauté ou l'Afrique du Sud met en oeuvre un mécanisme de surveillance à propos des difficultés mentionnées à l'article 24 dont l'objectif est la communication rapide d'informations sur la tendance des courants d'échange, elle en informe l'autre partie et, le cas échéant, entame des négociations avec celle-ci.
2. Dans les circonstances précisées à l'article 24, avant d'adopter la mesure prévue, ou pour les cas relevant du paragraphe 5, point b), du présent article, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, communique, le plus rapidement possible, toutes les informations utiles au Conseil de coopération en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties.
3. Dans le choix des mesures à adopter, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord et ces mesures ne sont appliquées que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement.
4. Les mesures de sauvegarde sont notifiées immédiatement au Conseil de coopération et font l'objet de consultations périodiques au sein de cette instance, particulièrement en vue d'établir un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.
5. Pour la mise en oeuvre des paragraphes précédents, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) en ce qui concerne l'article 24, les difficultés causées par la situation mentionnée dans ledit article seront soumises pour examen au Conseil de coopération, qui peut prendre toute décision nécessaire pour mettre fin à ces difficultés. Si le Conseil de coopération ou la partie exportatrice n'a pris aucune décision mettant fin aux difficultés ou si aucune solution satisfaisante n'a été trouvée dans un délai de trente jours à compter de la notification de ces problèmes, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces mesures devraient être prises pour une période ne dépassant pas trois ans et doivent contenir des éléments conduisant progressivement à leur élimination, au plus tard, à la fin de la période fixée;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent toute information préalable ou tout examen, selon le cas, impossible, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon celle qui est concernée, peut, dans les situations définies à l'article 24, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
Article 27
Exceptions
L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation, de transit ou de commerce de biens usagés justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trèsors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions prévalent ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 28
Règles d'origine
Les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues dans le présent accord sont définies au protocole nº 1.
SECTION B
Droit d'établissement et fourniture de services
Article 29
Réaffirmation des obligations en vertu du GATS
1. Reconnaissant l'importance grandissante du commerce des services pour la croissance de leurs économies, les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, soulignent l'importance de la stricte observance de l'accord général sur le commerce des services (GATS), et notamment le principe du traitement de la nation la plus favorisée, et ses protocoles applicables et engagements annexés.
2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'applique pas:
a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;
b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'accord GATS.
3. Les parties réaffirment leurs obligations respectives telles qu'elles sont annexées au quatrième protocole de l'accord GATS concernant les télécommunications de base et au cinquième protocole sur les services financiers.
Article 30
Libéralisation plus poussée de la fourniture de services
1. Les parties s'efforceront d'étendre la portée de l'accord en vue d'une plus grande libéralisation du commerce des services entre les parties. Si le champ d'application de l'accord est effectivement étendu, le processus de libéralisation prévoit l'absence ou l'élimination pour l'essentiel de toute discrimination entre les parties dans les secteurs de services visés et devrait couvrir tous les modes de fourniture, y compris la fourniture d'un service:
a) du territoire de l'une des parties sur le territoire de l'autre;
b) sur le territoire de l'une des parties au consommateur du service de l'autre;
c) par un fournisseur de services de l'une des parties par l'intermédiaire de la présence commerciale sur le territoire de l'autre;
d) par un fournisseur de services de l'une des parties par l'intermédiaire de la présence de personnes physiques de cette partie sur le territoire de l'autre.
2. Le Conseil de coopération fera les recommandations nécessaires pour la réalisation de l'objectif fixé au paragraphe 1.
3. Lors de la formulation de ces recommandations, le Conseil de coopération tient compte de l'expérience acquise par la mise en oeuvre des obligations de chaque partie en vertu du GATS, et notamment en ce qui concerne l'article V de manière générale et plus particulièrement son paragraphe 3, point a), concernant la participation des pays en développement aux accords de libéralisation.
4. L'objectif prévu au paragraphe 1 fait l'objet d'un premier examen par le Conseil de coopération au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 31
Transport maritime
1. Les parties s'efforcent d'appliquer effectivement le principe de l'accès illimité au marché et au trafic maritimes internationaux fondé sur une concurrence loyale sur une base commerciale.
2. Les parties conviennent d'accorder aux ressortissants et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une ou l'autre des parties un traitement non moins favorable à celui accordé à la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport maritime de marchandises, de passagers ou des deux, l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et les services maritimes annexes de ces ports ainsi que redevances et charges qui y sont associées, les installations douanières ainsi que les postes d'arrimage et installations pour le chargement et déchargement, sur la base d'une concurrence loyale et à des conditions commerciales.
3. Les parties conviennent de considérer le transport maritime, y compris les opérations intermodales, dans le contexte de l'article 30, sans préjudice de restrictions liées à la nationalité ou d'accords conclus par l'une ou l'autre partie, qui existent à ce moment et qui doivent être compatibles avec les droits et obligations des parties en vertu de l'accord GATS.
SECTION C
Paiements courants et circulation des capitaux
Article 32
Paiements courants
1. Sous réserve des dispositions de l'article 34, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements relatifs à des transactions courantes entre ressortissants de la Communauté et de l'Afrique du Sud.
2. L'Afrique du Sud peut prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du paragraphe 1, qui libéralisent les paiements courants, ne sont pas utilisées par ses ressortissants pour procéder à des sorties de capitaux non autorisées.
Article 33
Circulation des capitaux
1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des paiements, la Communauté et l'Afrique du Sud assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Afrique du Sud, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. Les parties se consultent en vue de faciliter et, en fin de compte, de parvenir à libéraliser intégralement la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Afrique du Sud.
ARTICLE 34
Difficultés de la balance des paiements
Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Afrique du Sud rencontrent, ou risquent de rencontrer, de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes qui ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour remédier à l'état de la balance des paiements. La Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.
SECTION D
Politique de concurrence
ARTICLE 35
Définition
Sont incompatibles avec la bonne mise en oeuvre du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud:
a) les accords et pratiques concertées entre entreprises ayant des liens horizontaux, les décisions l'associations d'entreprises et les accords entre entreprises ayant des liens verticaux, qui ont pour effet d'empêcher ou de restreindre le jeu de la concurrence sur le territoire de la Communauté ou de l'Afrique du Sud, sauf si les entreprises peuvent démontrer que les effets favorables au jeu de la concurrence l'emportent sur les effets anticoncurrentiels;
b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises de la puissance commerciale sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de l'Afrique du Sud ou dans une partie substantielle de celui-ci.
ARTICLE 36
Mise en oeuvre
Si, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, l'une ou l'autre partie n'a pas encore adopté les législations et réglementations nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 35 dans son ressort territorial, elle s'en acquittera dans un délai de trois ans.
ARTICLE 37
Mesures appropriées
Si la Communauté ou l'Afrique du Sud estime qu'une pratique sur son marché intérieur est incompatible avec les dispositions de l'article 35 et:
a) n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées à l'article 36 ou
b) en l'absence de telles règles, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
la partie touchée peut prendre les mesures appropriées conformes à sa propre législation après consultation du Conseil de coopération ou trente jours ouvrables après le dépôt de la demande de consultation auprès dudit Conseil. Les mesures appropriées à prendre respectent les pouvoirs de l'autorité de concurrence concernée.
ARTICLE 38
Courtoisie
1. Les parties conviennent que, chaque fois que la Commission ou l'autorité sud-africaine de concurrence a des raisons de croire que des pratiques anticoncurrentielles, définies à l'article 35, ont lieu sur le territoire de l'autre partie et ont des incidences notables sur des intérêts essentiels des parties, elle peut demander à l'autorité de concurrence de l'autre partie de prendre les mesures correctives appropriées au titre des règles de concurrence de ladite autorité.
2. Ce type de demande n'affecte pas l'introduction de toute action jugée nécessaire dans le cadre du droit de la concurrence de l'autorité demanderesse et n'entrave en aucune manière le pouvoir de décision ou l'indépendance de l'autorité saisie.
3. Sans préjudice de ses fonctions, de ses droits et obligations ou de son indépendance, l'autorité de concurrence ainsi saisie prend en considération et examine attentivement les vues exprimées et les documents fournis par l'autorité demanderesse et, en particulier, s'intéresse de près à la nature des activités anticoncurrentielles en cause, à l'entreprise ou aux entreprises visées et aux effets dommageables sur ses intérêts essentiels dont fait état la partie s'estimant lésée.
4. Lorsque la Commission ou l'autorité sud-africaine de concurrence décide de mener un enquête ou a l'intention de prendre des mesures pouvant avoir des incidences importantes sur les intérêts de l'autre partie, les parties doivent se consulter, à la demande de l'une ou l'autre partie, et mettre tout en oeuvre pour trouver une solution mutuellement acceptable au regard de leurs intérêts essentiels respectifs, en prenant dûment en considération la législation, la souveraineté et l'indépendance des autorités de concurrence respectives ainsi que les considérations de courtoisie.
ARTICLE 39
Assistance technique
La Communauté fournit à l'Afrique du Sud une assistance technique pour le réaménagement de sa législation et de sa politique de concurrence. Cette assistance technique peut notamment comporter:
a) l'échange d'experts;
b) l'organisation de séminaires;
c) des activités de formation.
ARTICLE 40
Information
Les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret des affaires.
SECTION E
Aide publique
ARTICLE 41
Aide publique
1. Dans la mesure où elle est susceptible d'affecter le commerce entre la Communauté et l'Afrique du Sud, l'aide publique favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises, qui fausse ou menace de fausser la concurrence et qui ne vient pas à l'appui d'un ou de plusieurs objectifs spécifiques de la politique des pouvoirs publics de l'une ou l'autre partie, est incompatible avec la bonne mise en oeuvre du présent accord.
2. Les parties conviennent qu'il est de leur intérêt de veiller à ce que l'aide publique soit accordée d'une manière loyale, équitable et transparente.
ARTICLE 42
Mesures correctives
1. Si la Communauté ou l'Afrique du Sud estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions de l'article 41 et qu'elle cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice matériel à son industrie nationale, les parties conviennent, lorsque cette pratique n'est pas correctement appréhendée par les règles et procédures existantes, d'entamer des consultations dans le but de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations n'entravent pas les droits et obligations assumés par les parties dans le cadre de leur législation et de leurs engagements internationaux respectifs.
2. Chaque partie peut inviter le Conseil de coopération à examiner, dans le cadre de telles consultations, les objectifs de la politique des pouvoirs publics respectifs justifiant l'octroi de l'aide publique visée à l'article 41.
ARTICLE 43
Transparence
Chaque partie veille à la transparence dans le domaine de l'aide publique. En particulier, sur demande d'une des parties, l'autre partie fournit des informations sur les régimes d'aide, sur certains cas particuliers d'aide publique ou sur le montant total et la répartition de l'aide accordée. L'échange d'informations entre les parties prend en compte les limites imposées par les législations des parties en matière de secret professionnel et de secret des affaires.
ARTICLE 44
Réexamen
1. En l'absence de toute règle ou procédure concernant la mise en oeuvre de l'article 41, les dispositions des articles VI et XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ainsi que de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l'OMC s'appliquent à l'aide publique et aux subventions.
2. Le Conseil de coopération fait périodiquement le point des résultats atteints dans ces domaines. En particulier, il continue à oeuvrer au développement de la coopération et de l'entente au sujet des mesures prises par chacune des parties en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 41.
SECTION F
Autres dispositions liées au commerce
ARTICLE 45
Marchés publics
1. Les parties conviennent de coopérer afin de garantir que l'accès à leurs marchés publics soit régi par un régime loyal, équitable et transparent.
2. Le Conseil de coopération passe régulièrement en revue les progrès réalisés en la matière.
ARTICLE 46
Propriété intellectuelle
1. Les parties assurent une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales les plus élevées. Les parties mettent en oeuvre, à partir du 1er janvier 1996, l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et s'emploient à améliorer, le cas échéant, la protection prévue dans le cadre dudit accord.
2. Si des problèmes affectant le commerce venaient à surgir dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, des consultations sont entreprises de toute urgence à la demande de l'une ou l'autre partie afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
3. La Communauté et ses États membres confirment l'importance qu'ils attâchent aux obligations découlant des textes suivants:
a) protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1979);
b) convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);
c) traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1979, tel qu'amendé et modifié en 1984).
4. Sans préjudice des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur les ADPIC, l'Afrique du Sud peut envisager favorablement l'adhésion aux conventions multilatérales visées au paragraphe 3.
5. Les parties confirment l'importance qu'elles attâchent aux instruments suivants:
a) arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, amendé en 1979);
b) convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971);
c) convention internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOV) (acte de Genève, 1978);
d) traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980);
e) convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, amendé en 1979);
f) traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur, 1996.
6. Pour faciliter la mise en oeuvre du présent article, la Communauté peut fournir, sur demande et selon des modalités et conditions mutuellement convenues, une assistance technique à l'Afrique du Sud, notamment pour l'élaboration de lois et réglementations en faveur de la protection et de la mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle, la prévention contre le mauvais usage de ces droits, la mise en place et le renforcement de bureaux nationaux et d'autres agences oeuvrant à l'application et à la protection des droits, notamment la formation du personnel.
7. Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, notamment les droits d'auteur en matière de programmes informatiques et les droits connexes, les modèles d'utilité, les brevets, notamment les inventions biotechniques, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, notamment les appellations d'origine, les marques de fabrique, de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visées à l'article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ainsi que la protection de renseignements non divulgués en matière de savoir-faire.
ARTICLE 47
Normalisation et évaluation de la conformité
Les parties coopèrent dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, de la certification et de l'assurance de la qualité afin de réduire les différences qui existent entre elles dans ces domaines, de supprimer les obstacles techniques et de faciliter les échanges bilatéraux. Cette coopération comprend:
a) les mesures, conformément aux dispositions de l'accord ETE de l'OMC, visant à favoriser un recours plus important aux réglementations techniques, normes et procédures internationales d'évaluation de la conformité, y compris aux mesures spécifiques au secteur;
b) l'élaboration d'accords de reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité dans les secteurs d'intérêt économique mutuel;
c) la coopération dans le domaine de la gestion et du contrôle de la qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour l'Afrique du Sud;
d) la simplification des mesures d'assistance technique à l'Afrique du Sud destinée à renforcer ses moyens d'action en matière d'accréditation, de métrologie et de normalisation;
e) le développement de liaisons concrètes entre les organismes de normalisation, d'accréditation et de certification sud-africains et européens.
ARTICLE 48
Douanes
1. Les parties encouragent et facilitent la coopération entre leurs services douaniers afin de veiller au respect des dispositions commerciales et de garantir la loyauté des transactions commerciales. La coopération donne lieu, notamment, aux échanges d'informations et à des programmes de formation.
2. Sans préjudice d'autres formes de coopération envisagées dans le présent accord et, notamment, à l'article 90, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle conformément aux dispositions du protocole nº 2.
ARTICLE 49
Statistiques
Les parties conviennent de coopérer dans ce domaine. La coopération est essentiellement axée sur l'harmonisation des méthodes et de la pratique statistiques afin de permettre le traitement, selon des bases mutuellement convenues, de données concernant les échanges de marchandises et de services et, plus généralement, tout domaine de l'accord qui se prête à un traitement statistique.
TITRE IV
Coopération économique
ARTICLE 50
Introduction
Les parties conviennent de développer et de promouvoir la coopération dans les domaines économiques et industriels sur la base d'avantages mutuels et dans l'intérêt de l'Afrique australe dans son ensemble en diversifiant et en renforçant leurs liens économiques, en favorisant le développement durable dans leurs économies, en soutenant les structures de coopération économique, en encourageant la coopération entre les petites et moyennes entreprises, en protégeant et en améliorant la qualité de l'environnement, en favorisant l'autonomie économique des groupes historiquement défavorisés, y compris les femmes, en protégeant et en renforçant les droits des travailleurs et des organisations syndicales.
ARTICLE 51
Industrie
La coopération dans ce domaine vise à faciliter la restructuration et la modernisation de l'industrie sud-africaine tout en stimulant sa compétitivité et sa croissance et à créer les conditions propices à une coopération mutuellement bénéfique entre l'industrie sud-africaine et européenne.
La coopération vise, notamment, à:
a) encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties (entreprises, professionnels, organisations sectorielles et autres organisations d'entreprises, organisations ouvrières, etc.);
b) soutenir les efforts de restructuration et de modernisation de l'industrie entrepris par les secteurs public et privé de l'Afrique du Sud, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement, le développement durable et l'autonomie économique;
c) encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;
d) promouvoir une meilleure utilisation des ressources humaines et du potentiel industriel de l'Afrique du Sud en facilitant, notamment, l'accès au crédit et aux moyens de financement des investissements et en soutenant l'innovation industrielle, le transfert de technologies, la formation, la recherche et le développement technologique.
ARTICLE 52
Promotion et protection des investissements
La coopération entre les parties vise à mettre en place un climat favorisant et stimulant les investissements mutuellement bénéfiques, tant nationaux qu'étrangers, en particulier en améliorant les régimes de protection et de promotion des investissements, le transfert des capitaux et l'échange d'informations sur les possibilités d'investissements.
La coopération vise notamment à faciliter et à encourager:
a) la conclusion, le cas échéant, d'accords entre les États membres et l'Afrique du Sud concernant la promotion et la protection des investissements;
b) la conclusion, le cas échéant, de conventions entre les États membres et l'Afrique du Sud en matière de double imposition;
c) l'échange d'informations concernant les possibilités d'investissements;
d) les travaux visant l'harmonisation et la simplification des procédures et des pratiques administratives dans le domaine des investissements;
e) l'aide, par les instruments appropriés, à la promotion et à l'encouragement des investissements en Afrique du Sud et en Afrique australe.
ARTICLE 53
Développement des échanges
1. Les parties s'engagent à développer, diversifier et augmenter leurs échanges et à améliorer la compétitivité des productions sud-africaines sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux.
2. La coopération dans le domaine du développement des échanges privilégie ce qui suit:
a) l'élaboration de stratégies de développement commercial appropriées et la création d'un environnement commercial favorable à la compétitivité;
b) la création des moyens d'action et la valorisation des ressources humaines et des qualifications professionnelles dans le domaine du commerce et des services de soutien dans les secteurs tant public que privé, y compris la main-d'oeuvre;
c) les échanges d'informations sur les besoins du marché;
d) le transfert du savoir-faire et des technologies par le biais d'investissements et la création d'entreprises mixtes;
e) le développement du secteur privé, en particulier des petites et moyennes entreprises, se livrant au commerce;
f) la création, l'adaptation et le renforcement d'organisations se consacrant au développement du commerce et des services de soutien;
g) la coopération régionale en faveur du développement du commerce et des infrastructures et services commerciaux en Afrique australe.
Article 54
Micro-entreprises et petites et
moyennes entreprises
Les parties s'efforcent de développer et de renforcer les micro-entreprises (ME) et les petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique du Sud ainsi que de promouvoir la coopération entre les PME de la Communauté et de l'Afrique du Sud ainsi que de l'Afrique australe sous une forme respectueuse de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les parties ambitionnent notamment de :
a) coopérer, le cas échéant, afin de créer des structures juridiques, administratives, institutionnelles, techniques, fiscales et financières de nature à faciliter la création et l'expansion des ME et PME;
b) fournir l'assistance demandée par les ME et PME, quel que soit leur statut, dans des domaines tels que le financement, la formation professionnelle, la technologie et la commercialisation;
c) fournir une assistance aux entreprises, organisations, décideurs politiques et fournisseurs des services visés au point b) au travers d'un soutien technique, de l'échange d'informations et de la mise en place de moyens d'action;
d) créer et faciliter les liens appropriés entre les opérateurs privés de l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe et de la Communauté afin d'améliorer les flux d'informations (concernant la formulation et la mise en oeuvre de stratégies, la conjoncture et les débouchés commerciaux, la constitution de réseaux, la création d'entreprises mixtes et le transfert de connaissances).
Article 55
Société de l'information télécommunications
et technologies de l'information
1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) qu'ils considèrent comme des secteurs clés de la société moderne et qui sont vitales au développement économique et social et à l'avènement d'une société de l'information. La communication dans ce contexte englobe les technologies dans les domaines des postes, de la télédiffusion, des télécommunications et de l'information. La coopération vise à :
a) améliorer l'accès des entités publiques et privées sud-africaines aux moyens de communication, à l'électronique et aux technologies de l'information en soutenant le développement de réseaux d'infrastructures, la valorisation des ressources humaines et l'élaboration de politiques appropriées concernant la société de l'information en Afrique du Sud;
b) aider la coopération entre les pays de l'Afrique australe dans ce domaine, en particulier dans le cadre des technologies par satellites;
c) s'attaquer aux défis que constituent la globalisation, les nouvelles technologies, la restructuration institutionnelle et sectorielle et le fossé grandissant dans les services d'information de base et les services avancés.
2. La coopération comprend notamment :
a) le dialogue sur différents aspects de la société de l'information, y compris les aspects réglementaires et la politique de communication;
b) les échanges d'informations et l'assistance technique éventuelle en matière de réglementation, de normalisation, d'essais et de certification de conformité des technologies de l'information et des communications ainsi que l'usage des fréquences;
c) la dissémination des nouvelles technologies de l'information et des communications ainsi que le développement de nouvelles installations, en particulier dans le cadre de l'interconnexion des réseaux et de l'interopérabilité des applications;
d) la promotion et la mise en oeuvre de la recherche en partenariat, du développement technologique dans les projets concernant les nouvelles technologies liées à la société de l'information;
e) l'accès des organisations sud-africaines aux projets ou programmes de la Communauté sur la base des dispositions s'appliquant aux différents domaines visés et l'accès des organisations de l'Union européenne aux opérations lancées par l'Afrique du Sud selon les mêmes modalités.
Article 56
Coopération postale
La coopération dans ce domaine comprend :
a) l'échange d'informations et le dialogue dans le domaine des postes, pour ce qui concerne notamment les activités régionales et internationales, les aspects réglementaires et les décisions des pouvoirs publics;
b) l'assistance technique en matière de réglementations, de normes opérationnelles et de valorisation des ressources humaines;
c) la promotion et la mise en oeuvre de projets conjoints, y compris la recherche, en matière de développement technologique dans ce secteur.
Article 57
Énergie
1. Dans les limites de leurs compétences respectives, la coopération dans ce domaine vise notamment à :
a) améliorer l'accès des Sud-Africains à des sources d'énergie abordables, fiables et durables;
b) réorganiser et modemiser les sous-secteurs de production, de distribution et de consommation de l'énergie afin d'optimiser la fourniture des services appropriés en termes de rentabilité, de développement social et d'acceptabilité pour l'environnement;
c) favoriser la coopération entre pays de l'Afrique australe afin d'exploiter localement les ressources énergétiques disponibles de manière efficace et compatible avec l'environnement.
2. La coopération vise tout spécialement à :
a) favoriser le développement de politiques énergétiques et d'infrastructures appropriées en Afrique du Sud;
b) diversifier les sources d'approvisionnement énergétique en Afrique du Sud;
c) améliorer les normes de performance des opérateurs énergétiques sur le plan technique, économique et financier, en particulier pour ce qui concerne l'électricité et les combustibles liquides;
d) faciliter la mise en place de moyens d'action afin de constituer un corps de spécialistes, en particulier en dispensant une formation générale et technique;
e) développer des formes nouvelles et renouvelables d'énergie et soutenir les infrastructures, en particulier pour l'approvisionnement énergétique des zones rurales;
f) favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment en favorisant l'efficacité des systèmes énergétiques;
g) promouvoir le transfert et l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement;
h) promouvoir la coopération régionale dans le domaine de l'énergie en Afrique australe.
Article 58
Exploitation minière et minerais
1. La coopération dans ce domaine vise notamment à :
a) soutenir et promouvoir les mesures des pouvoirs publics qui améliorent les normes de protection sanitaire et de sécurité dans l'industrie minière ainsi que les conditions de travail;
b) rendre accessibles les informations concernant les ressources minérales et la géoscience pour permettre l'exploration et les investissements miniers. La coopération doit également créer un climat mutuellement bénéfique pour attirer les investissements dans ce secteur, notamment les PME (et les communautés antérieurement défavorisées);
c) soutenir les politiques garantissant le déroulement des activités minières dans le respect de l'environnement et du développement durable, en prenant en compte les conditions spécifiques qui existent dans le pays et la nature de l'exploitation minière;
d) coopérer pour la recherche et le développement des technologies concernant l'exploitation minière et les minerais.
2. La coopération porte sur les activités entreprises par l'Afrique du Sud dans le cadre de l'unité de coordination minière de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).
Article 59
Transports
1. La coopération dans ce domaine vise à :
a) améliorer l'accès des Sud-Africains à des modes de transport abordables, sûrs et fiables et faciliter les flux de marchandises dans le pays en favorisant le développement de réseaux d'infrastructures et systèmes de transport intermodaux durables du point de vue économique et de l'environnement;
b) favoriser la coopération entre les pays de l'Afrique australe afin de créer un réseau de transports durable répondant aux besoins de la région.
2. La coopération vise en particulier à :
a) contribuer à la restructuration et à la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires;
b) améliorer graduellement les conditions du transit aérien, ferroviaire, routier et multimodal et la gestion des routes, chemins de fer, ports et aéroports ainsi que du trafic maritime et aérien;
c) améliorer la sécurité du trafic aérien et maritime en augmentant les aides à la navigation et à la formation afin de permettre la mise en oeuvre de programmes performants.
Article 60
Tourisme
1. Les parties coopèrent dans le but de favoriser le développement d'une industrie du tourisme compétitive. Dans ce contexte, les parties conviennent en particulier :
a) de stimuler le développement du secteur du tourisme en tant que générateur de croissance et d'émancipation économique, d'emplois et de devises étrangères;
b) d'oeuvrer à la mise en place d'une alliance stratégique associant les intérêts publics, privés et communautaires afin d'assurer le développement durable du tourisme;
c) de réaliser des opérations conjointes dans des domaines tels que le développement des produits et des marchés, des ressources humaines et des structures institutionnelles;
d) de coopérer pour assurer des cours de formation et renforcer les moyens d'action dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services;
e) de coopérer pour stimuler et développer le tourisme local au moyen de projets pilotes dans les zones rurales;
f) de faciliter les déplacements sans entraves des touristes.
2. Les parties conviennent d'axer la coopération en matière de tourisme sur les principes qui sont, notamment :
a) de respecter l'intégrité et les intérêts des communautés locales, en particulier dans les zones rurales;
b) de mettre en valeur l'héritage culturel;
c) de faciliter la formation, le transfert de savoir-faire et la sensibilisation dans l'ensemble de la communauté;
d) d'assurer une interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement;
e) de stimuler la coopération en Afrique australe.
Article 61
Agriculture
1. La coopération dans ce domaine vise à stimuler le développement intégré, harmonieux et durable des campagnes en Afrique du Sud. La coopération vise en particulier à :
a) modemiser et restructurer, le cas échéant, le secteur agricole, notamment en modernisant les infrastructures et les équipements, en développant des techniques de conditionnement et de stockage et en améliorant les circuits de distribution et de commercialisation privés;
b) faciliter le développement et le renforcement de la compétitivité des agriculteurs issus des communautés antérieurement défavorisées et fournir les services agricoles appropriés à cet égard;
c) diversifier et développer les productions et les débouchés extérieurs;
d) assurer une coopération et développer cette coopération dans le domaine zoosanitaire et phytosanitaire et en ce qui concerne les techniques de culture;
e) examiner les mesures permettant d'harmoniser les normes et les règles en matière zoosanitaire et phytosanitaire afin de faciliter les échanges en prenant en considération la législation des deux parties et les règles de l'OMC.
2. La coopération a lieu, notamment, par le transfert de savoir-faire, la création d'entreprises mixtes et la réalisation de programmes destinés à mettre en place des moyens d'action.
Article 62
Pêche
La coopération dans ce domaine vise à favoriser la gestion et l'utilisation durables des ressources de pêche dans l'intérêt à long terme des deux parties. Elle se réalise par l'échange d'informations ainsi que par l'élaboration et la mise en oeuvre d'arrangements pouvant traiter des aspirations des parties sur les plans économique, commercial, scientifique, technique et en matière de développement. Ces arrangements font l'objet d'un accord de pêche distinct, mutuellement avantageux, que les parties s'engagent à mener à son terme dès que possible.
Article 63
Services
Les parties conviennent d'encourager la coopération dans le secteur des services en général et dans le domaine de la banque, de l'assurance et des autres services financiers en particulier, notamment comme suit :
a) encouragement du commerce des services;
b) échange, le cas échéant, d'informations sur les règles, lois et réglementations régissant le secteur des services de chacune des parties;
c) amélioration des services de comptabilité, d'audit, de supervision et de réglementation des services financiers et du suivi financier, par exemple en facilitant la réalisation de programmes de formation.
Article 64
Politique des consommateurs et protection
de la santé des consommateurs
Les parties engagent la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en poursuivant les objectifs suivants :
a) créer des systèmes d'information mutuelle sur les produits dangereux interdits sur leur territoire;
b) échanger des informations et faire part de leurs expériences en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement de systèmes de surveillance des produits après leur mise sur le marché et de la sécurité des produits;
c) mieux informer les consommateurs, spécialement en matière de prix, de caractéristiques des produits et services offerts;
d) encourager les échanges entre représentants des groupements de consommateurs;
e) augmenter la compatibilité des politiques et systèmes en faveur des consommateurs;
f) échanger des informations concernant la sensibilisation des consommateurs, notamment par l'information et l'éducation;
g) signaler les avis d'exécution et coopérer dans les enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales;
h) échanger des informations sur les moyens permettant de réparer les dommages subis par les consommateurs victimes d'activités illégales.
TITRE V
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
SECTION A
Considérations générales
Article 65
Objectifs
1. La coopération au développement entre la Communauté et l'Afrique du Sud s'effectue dans un contexte de dialogue politique et de partenariat, en appui des politiques et des réformes menées par les autorités nationales.
2. La coopération au développement contribue, notamment, au développement économique et social durable et harmonieux de l'Afrique du Sud, à son insertion dans l'économie mondiale et à la consolidation des bases d'une société démocratique et d'un État de droit, dans lequel les droits de l'homme, dans leurs aspects politiques, sociaux et culturels, et les libertés fondamentales sont respectés.
3. Dans ce contexte, la priorité doit être donnée au soutien d'actions de lutte contre la pauvreté.
Article 66
Priorités
1. La coopération au développement porte principalement sur :
a) l'appui aux politiques et aux instruments visant à l'intégration progressive de l'économie sud-africaine dans l'économie et le commerce mondiaux, à la création d'emplois, au développement d'un secteur privé viable, à la coopération régionale et à l'intégration. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée à la fourniture d'un appui aux efforts d'ajustement occasionnés dans la région par la création de la zone de libre-échange dans le cadre du présent accord, en particulier au sein de la SACU;
b) l'amélioration des conditions de vie et la fourniture de services sociaux de base;
c) le soutien à la démocratisation, la protection des droits de l'homme, une gestion publique saine, le renforcement de la société civile et son intégration au processus de développement.
2. Le dialogue et le partenariat entre les autorités publiques et les partenaires non gouvernementaux dans le domaine du développement sont favorisés.
3. Les programmes sont axés sur les besoins essentiels des communautés précédemment défavorisées et prennent en compte les dimensions sociosexuelles et environnementales du développement.
Article 67
Bénéficiaires éligibles
Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier et technique sont les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales, les organisations non gouvernementales et les organisations à base communautaire, les organisations régionales et internationales, les institutions et opérateurs publics ou privés. Toute autre instance peut également être éligible dès lors que les deux parties en conviennent.
Article 68
Moyens et méthodes
1. Les moyens qui peuvent être mis en oeuvre dans le cadre de la coopération visée à l'article 66 comprennent notamment les études, l'assistance technique, les actions de formation ou la prestation d'autres services, les fournitures et travaux ainsi que les audits et missions d'évaluation et de contrôle.
2. Le financement communautaire, en devises ou en monnaie locale, selon le besoin et la nature de l'opération, peut couvrir :
a) les dépenses du budget national visant à appuyer les réformes et la mise en oeuvre des politiques dans les secteurs prioritaires identifiés dans le cadre d'un dialogue politique;
b) les investissements (à l'exception de l'achat d'immeubles) et les équipements;
c) dans certains cas, les dépenses récurrentes, notamment lorsqu'un programme est mis en oeuvre par un partenaire non gouvernemental.
3. Une contribution des partenaires visés à l'article 67 est, en principe, requise pour chaque action de coopération. La nature et le montant de cette contribution doivent être adaptés aux possibilités du partenaire et à la nature des actions.
4. Une certaine cohérence et une certaine complémentarité avec d'autres donateurs peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres de l'Union européenne.
5. Les deux parties prendront toute mesure utile pour que le caractère communautaire de la coopération au développement apportée au titre du présent accord soit connu du public.
Article 69
Programmation
1. La programmation indicative pluriannuelle par objectifs, issue des priorités définies à l'article 66 et précisant les modalités pour la préparation, la mise en oeuvre et le suivi de la coopération au développement et des actions qui en découlent sur une période de référence, s'effectue dans le cadre d'un dialogue étroit entre la Communauté et le gouvernement sud-africain, avec le concours de la Banque européenne d'investissement. Le résultat de ce dialogue sur la programmation figure alors dans un programme indicatif pluriannuel signé par les deux parties.
2. Des procédures opérationnelles détaillées et des dispositions pour la mise en oeuvre et le suivi de la coopération au développement sont jointes au programme indicatif pluriannuel.
Article 70
Identification, préparation et évaluation du projet
1. L'identification et la préparation d'actions de développement incombent au gouvernement sud-africain ordonnateur national, tel que défini à l'article 80, ou à tout autre bénéficiaire éligible aux termes de l'article 67.
2. Les dossiers de projet ou de programme soumis au financement de la Communauté doivent contenir toutes les informations nécessaires pour leur évaluation. Ces dossiers sont officiellement transmis au chef de délégation par l'ordonnateur national ou par les autres bénéficiaires éligibles.
3. L'évaluation des actions de développement est entreprise conjointement par l'ordonnateur national et/ou les autres bénéficiaires éligibles et la Communauté.
Article 71
Proposition et décision de financement
1. Les conclusions de l'évaluation sont résumées par le chef de délégation dans une proposition de financement préparée en étroite collaboration avec l'ordonnateur national et/ou le partenaire à l'origine de la demande.
2. La Commission finalise la proposition de financement et la transmet à l'organe de décision de la Communauté.
Article 72
Conventions de financement
1. Tout projet ou programme approuvé par la Communauté est couvert par :
a) une convention de financement élaborée entre la Commission, agissant pour la Communauté, et l'ordonnateur national, agissant pour le gouvernement de l'Afrique du Sud, ou le bénéficiaire éligible;
b) ou un contrat avec les organisations internationales, les instances légales, les personnes physiques ou tout autre intervenant défini dans l'article 67 en charge de réaliser le projet ou le programme.
2. Toute convention ou tout contrat de financement prévoit que la Commission et la Cour des comptes européenne peuvent procéder à des contrôles sur place.
SECTION B
Mise en oeuvre
Article 73
Éligibilité des contractants
et des approvisionnements
1. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres de l'Union européenne, de l'Afrique du Sud et des pays ACP. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement dans des cas dûment justifiés et dans le but d'obtenir le meilleur rapport coût/efficacité.
2. Les fournitures sont originaires des États membres, de l'Afrique du Sud ou des pays ACP. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, elles peuvent provenir d'autres pays.
Article 74
Pouvoir adjudicateur
1. Les contrats de travaux, de fournitures et de services sont préparés, négociés et conclus par le bénéficiaire éligible, en accord et en collaboration avec la Commission.
2. Le bénéficiaire éligible peut demander à la Commission de préparer, négocier et conclure des contrats de service en son nom, directement ou par l'intermédiaire de son agence compétente.
Article 75
Procédures de passation de marchés
Les procédures de passation de marchés ou de contrats financés par la Communauté sont définies dans les clauses générales annexées aux conventions de financement.
Article 76
Conditions et règlements généraux
L'attribution et l'exécution des contrats de travaux, de fournitures et de services financés par la Communauté sont régis par le présent accord, ainsi que par les règlements généraux concernant respectivement les contrats de travaux, de fournitures et de services et par les conditions générales tels qu'adoptés par décision du Conseil de coopération.
Article 77
Règlement des différends
Tout différend survenant entre l'Afrique du Sud et un contractant, un prestataire ou un fournisseur de services pendant l'exécution d'un contrat financé par la Communauté sera réglé par arbitrage, selon les dispositions procédurales sur la conciliation et l'arbitrage des contrats, telles qu'adoptées par décision du Conseil de coopération.
Article 78
Régime fiscal et douanier
1. Le gouvernement de l'Afrique du Sud accorde à tous les contrats financés par la Communauté l'exonération complète des droits fiscaux et de douane et/ou des taxes d'effet équivalent.
2. Les détails du régime mentionné au paragraphe 1 ci-dessus seront établis au moyen d'un échange de lettres entre le gouvernement sud-africain et la Commission.
Article 79
Ordonnateur principal
La Commission nomme un ordonnateur principal qui sera chargé de gérer les ressources mises à disposition par la Communauté pour la coopération au développement avec l'Afrique du Sud.
Article 80
Ordonnateur national et payeur délégué
1. Le gouvernement sud-africain nomme un ordonnateur national pour le représenter dans toutes les opérations concernant des projets financés par la Commission faisant l'objet d'une convention de financement entre l'Afrique du Sud et la Communauté. Un payeur délégué est également désigné.
2. Les obligations et les tâches de l'ordonnateur principal, de l'ordonnateur national et du payeur délégué sont établies par un échange d'instruments entre le gouvernement sud-africain et la Commission, conformément aux dispositions des règlements financiers de la Commission applicables aux accords préférentiels.
ARTICLE 81
Chef de délégation
1. La Commission est représentée en Afrique du Sud par le chef de délégation, qui assure, conjointement avec l'ordonnateur national, la mise en oeuvre, le contrôle et le suivi de la coopération financière et technique, conformément aux principes de saine gestion financière et aux dispositions du présent accord. Le chef de délégation a, notamment, le pouvoir de faciliter et d'accélérer la préparation, l'évaluation et l'exécution des projets et des programmes.
2. Le gouvernement de l'Afrique du Sud accorde au chef de délégation et aux fonctionnaires de la Commission nommés en Afrique du Sud les privilèges et immunités prévus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.
3. Dans la définition des tâches et des obligations de l'ordonnateur national et du chef de délégation, les parties doivent veiller à ce que les projets et les programmes soient le plus possible gérés sur le plan local. Elles veillent aussi à leur compatibilité et à leur cohérence avec les pratiques s'appliquant dans les autres pays ACP.
ARTICLE 82
Contrôle et évaluation
1. Le contrôle et l'évaluation ont pour objet l'évaluation externe des actions de développement (préparation, mise en oeuvre et suivi), en vue d'une plus grande efficacité dans l'élaboration des actions en cours et futures. Ce travail est réalisé conjointement par l'Afrique du Sud et la Communauté.
2. Le contrôle et l'évaluation de la coopération sont menés conjointement par l'Afrique du Sud et la Communauté. Des consultations annuelles peuvent être tenues pour évaluer les progrès et se mettre d'accord sur les mesures à prendre pour adapter et améliorer la mise en oeuvre du programme indicatif pluriannuel et pour se préparer aux actions futures.
TITRE VI
Coopération dans d'autres domaines
ARTICLE 83
Science et technologie
Les parties s'engagent à intensifier la coopération scientifique et technologique. Les dispositions détaillées pour la mise en oeuvre de cet objectif ont été exposées dans un accord distinct, entré en vigueur en novembre 1997.
ARTICLE 84
Environnement
1. Les parties coopèrent pour poursuivre le développement durable par l'utilisation rationnelle des ressources naturelles non renouvelables et l'utilisation durable des ressources naturelles renouvelables, favorisant ainsi la protection de l'environnement, la prévention de sa détérioration et la lutte contre la pollution. Les parties cherchent à améliorer la qualité de l'environnement et à oeuvrer ensemble pour lutter contre les problèmes écologiques mondiaux.
2. Les parties accordent une attention particulière au développement des capacités dans la gestion environnementale. Un dialogue sur l'identification des priorités environnementales est instauré. L'incidence des anciennes politiques sud-africaines sur l'état de l'environnement est examinée et corrigée, dans la mesure du possible.
3. Les relations de coopération comprennent, notamment, des sujets liés : au développement urbain et à l'utilisation des terres à des fins agricoles et non agricoles; à la désertification; à la gestion des déchets, y compris les déchets dangereux et nucléaires; à la gestion des produits chimiques dangereux; à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique; à la gestion durable des ressources sylvicoles; au contrôle de la qualité de l'eau; à la lutte contre la pollution industrielle ou d'autre origine; au contrôle de la pollution côtière et marine et à la gestion des ressources marines; à la gestion intégrée de la captation d'eau, y compris la gestion des bassins fluviaux internationaux; à la gestion de la demande en eau et aux questions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
ARTICLE 85
Culture
1. Les parties s'engagent à coopérer sur le plan culturel, afin de promouvoir une connaissance approfondie et une meilleure compréhension des diversités culturelles au sein de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne. Les parties éliminent les obstacles à la communication et à la coopération interculturelles et s'efforcent de faire prendre conscience de l'interdépendance de peuples de cultures différentes. Elles encouragent les populations de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne à participer au processus d'enrichissement culturel réciproque.
2. Les contacts culturels visent à conserver et améliorer le patrimoine culturel et à produire et diffuser les biens et services culturels. Il convient de recourir le plus largement possible aux supports et aux infrastructures de communication nationaux, régionaux et interrégionaux, afin de faciliter les contacts culturels, tout en promouvant le respect du droit d'auteur et des droits connexes.
3. Les parties coopèrent aux événements et aux échanges culturels intervenant dans les institutions et les associations d'Afrique du Sud et de l'Union européenne.
ARTICLE 86
Questions sociales
1. Les parties entament un dialogue sur la coopération sociale, qui porte sans nécessairement s'y limiter sur des questions concernant les problèmes sociaux de la société post apartheid, la lutte contre la pauvreté, le chômage, l'égalité entre les sexes, la violence contre les femmes, les droits des enfants, les relations syndicales, la santé publique, la sécurité au travail et la population.
2. Les parties considèrent que le développement économique doit être accompagné de progrès sociaux. Elles reconnaissent leur responsabilité quant à la garantie de droits sociaux fondamentaux, visant notamment la liberté l'association des travailleurs, le droit à la négociation collective, l'abolition du travail forcé, la fin de la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'abolition effective du travail des enfants. Les normes appropriées de l'OIT servent de référence au développement de ces droits.
ARTICLE 87
Informations
Les parties prennent des mesures appropriées visant à promouvoir et encourager un échange d'informations mutuel efficace. La priorité est notamment accordée à la diffusion d'informations sur la coopération entre l'Afrique du Sud et la Communauté. En outre, les parties s'efforcent de fournir des informations de base sur l'Afrique du Sud et l'Union européenne au grand public, mais aussi des informations spécialisées sur les politiques de l'Union européenne à des publics spécifiques d'Afrique du Sud et des informations spécialisées sur les politiques sud-africaines à des publics spécifiques de l'Union européenne.
ARTICLE 88
Presse et audiovisuel
Les parties encouragent la coopération dans les domaines de la presse et de l'audiovisuel, afin de soutenir la poursuite du développement et de favoriser l'indépendance et le pluralisme dans les médias. Une coopération doit notamment être recherchée au niveau de :
a) la promotion du développement des ressources humaines, notamment par des programmes de formation et d'échanges pour journalistes et professionnels des médias;
b) l'encouragement d'un plus large accès aux sources d'information pour les médias;
c) l'échange de savoir-faire et d'informations techniques;
d) la production de programmes audiovisuels.
ARTICLE 89
Ressources humaines
1. Les parties coopèrent afin d'améliorer la valeur des ressources humaines en Afrique du Sud dans tous les domaines couverts par l'accord. La coopération vise à renforcer la capacité institutionnelle dans les secteurs clés de développement des ressources humaines du gouvernement, en accordant une attention particulière aux couches les plus désavantagées de la population.
2. Afin de développer le niveau de compétence des cadres supérieurs des secteurs public et privé, les parties intensifient leur coopération en matière d'enseignement et de formation professionnelle et la coopération entre les organismes de formation et les entreprises. L'accent est mis, en particulier, sur l'établissement de liens permanents entre organismes spécialisés de l'Union européenne et de l'Afrique du Sud, afin d'encourager la mise en commun et l'échange d'expériences et de ressources techniques.
3. Les parties encouragent l'échange d'informations, afin de stimuler la coopération en matière de reconnaissance des titres et des diplômes par les autorités compétentes.
4. Les parties encouragent les relations et la coopération entre institutions d'enseignement supérieur, telles que les universités.
ARTICLE 90
Lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux
Les parties s'engagent à coopérer dans la lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux :
a) en faisant la promotion du plan directeur sud-africain de lutte contre la drogue et en améliorant l'efficacité des programmes sud-africains et des programmes régionaux d'Afrique australe destinés à s'opposer à l'emploi abusif et illégal de stupéfiants et de substances psychotropes, de même qu'à la production, à l'offre et au trafic de ces substances, conformément aux conventions internationales des Nations unies en matière de lutte contre la drogue;
b) en empêchant l'utilisation de leurs établissements financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic de stupéfiants en particulier, conformément à des normes comparables à celles adoptées en la matière par des organismes internationaux comme le Groupe d'action financière internationale (GAFI) et
c) en empêchant le détournement de précurseurs chimiques et d'autres substances essentielles utilisées pour la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformément aux normes adoptées par les instances internationales concernées, comme le Groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).
ARTICLE 91
Protection des données
1. Les parties coopèrent en vue d'améliorer le niveau de protection du traitement des données à caractère personnel, en prenant en considération les normes internationales.
2. La coopération sur la protection de données à caractère personnel peut comprendre une assistance technique consistant en des échanges d'informations et d'experts et l'élaboration de programmes et de projets communs.
3. Le Conseil de coopération examine périodiquement les progrès accomplis en ce sens.
ARTICLE 92
Santé
1. Les parties coopèrent pour améliorer la santé mentale et physique des populations en promouvant la santé et en prévenant la maladie.
2. Dans le domaine de la santé publique, les parties coopèrent en mettant en commun leur expérience et leur connaissance des programmes relatifs, notamment, à la diffusion de l'information, à l'amélioration de la formation des professionnels de la santé publique, au suivi des maladies et à la création de systèmes d'information en matière de santé, à la réduction des risques de maladies liées au mode de vie, à la prévention et au contrôle du HIV/sida et autres maladies transmissibles.
3. La coopération en matière de sécurité et de santé au travail comprend l'échange d'informations sur les mesures législatives et non législatives visant à empêcher les accidents, les maladies professionnelles et les risques pour la santé liés à la profession.
4. La coopération dans le domaine pharmaceutique peut comporter une aide au niveau de l'évaluation et de l'enregistrement des médicaments.
TITRE VII
Aspects financiers de la coopération
ARTICLE 93
Objectif
Pour atteindre les objectifs de cet accord, l'Afrique du Sud bénéficie de l'assistance financière et technique de la Communauté, sous forme de subventions et de prêts destinés à soutenir ses besoins en matière de développement socio-économique.
ARTICLE 94
Aides non remboursables
L'assistance financière sous la forme d'aides non remboursables est couverte par :
a) un instrument financier spécial créé dans le cadre du budget communautaire, afin de soutenir les actions de coopération au développement visées aux articles 65 et 66;
b) d'autres ressources financières mises à disposition par d'autres lignes budgétaires communautaires pour le développement et les activités de coopération internationale tombant dans le champ d'application de ces lignes budgétaires. La procédure employée pour la présentation et l'approbation des demandes, leur mise en oeuvre et leur contrôle/évaluation est conforme aux conditions générales afférentes à la ligne budgétaire en question.
ARTICLE 95
Prêts
En ce qui concerne l'assistance financière sous forme de prêts, la Banque européenne d'investissement pourrait envisager, à la demande du Conseil de l'Union européenne, l'extension de son financement de projets d'investissement en Afrique du Sud au moyen de prêts à long terme, dans la limite de quantités maximales et de périodes de validité à déterminer en application des dispositions appropriées du traité instituant la Communauté européenne.
ARTICLE 96
Coopération régionale
L'assistance financière de la Communauté énoncée dans les articles précédents peut servir à financer des projets ou des programmes d'intérêt national ou local en Afrique du Sud, ainsi que la participation de l'Afrique du Sud aux actions de coopération régionale qu'elle entreprend de concert avec d'autres pays en développement.
TITRE VIII
Dispositions finales
ARTICLE 97
Mise en place institutionnelle
1. Les parties conviennent de la création d'un Conseil de coopération qui remplira les fonctions suivantes :
a) veiller au bon fonctionnement et à la mise en oeuvre correcte de l'accord et du dialogue entre les parties;
b) étudier le développement du commerce et de la coopération entre les parties;
c) chercher des méthodes susceptibles de prévenir les problèmes qui pourraient survenir dans les domaines couverts par l'accord;
d) échanger des avis et faire des suggestions sur toute question d'intérêt commun concernant le commerce et la coopération, notamment une action future et les ressources disponibles pour la mener à bien.
2. La composition, la fréquence, l'ordre du jour et le lieu des réunions du Conseil de coopération sont convenus par consultation entre les parties.
3. Le Conseil de coopération susmentionné a le pouvoir de prendre des décisions sur tous les sujets couverts par le présent accord.
4. Les parties acceptent d'encourager et de faciliter des contacts réguliers entre leurs parlements respectifs sur les différents aspects de la coopération couverts par l'accord.
5. Les parties encouragent également des contacts entre d'autres institutions comparables et compétentes de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne, tel que le Comité économique et social des Communautés européennes et le Conseil national de l'économie, du développement et du travail (Nedlac) de l'Afrique du Sud.
ARTICLE 98
Clause d'exception fiscale
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions du présent accord ou d'arrangements pris au titre du présent accord ne s'applique pas aux avantages fiscaux que l'Afrique du Sud et les États membres de l'Union européenne s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de leur législation nationale relative à la fiscalité.
2. Aucune disposition du présent accord, ou d'arrangements pris au titre du présent accord, ne doit être interprétée en ce sens qu'elle s'opposerait à l'adoption ou à l'exécution d'une mesure destinée à prévenir l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation nationale relative à la fiscalité.
3. Aucune disposition du présent accord, ou d'arrangements pris au titre du présent accord, ne doit être interprétée en ce sens qu'elle s'opposerait à ce que les États membres de l'Union européenne ou l'Afrique du Sud, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, fassent une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique du fait de leur lieu de résidence ou du lieu où leur capital est investi.
ARTICLE 99
Durée
Le présent accord est valable pour une période illimitée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par notification écrite adressée à l'autre partie. L'accord cesse de s'appliquer six mois après la date de cette notification.
ARTICLE 100
Non-discrimination
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition spéciale contenue à cet égard :
a) les dispositions appliquées par l'Afrique du Sud à l'égard de la Communauté ne donnent lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants, leurs sociétés ou leurs entreprises;
b) les dispositions appliquées par la Communauté à l'égard de l'Afrique du Sud ne donnent lieu à aucune discrimination entre les ressortissants sud-africains ni entre ses sociétés ou entreprises.
ARTICLE 101
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, pour l'Union européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et aux conditions fixées dans ce traité et, d'autre part, pour l'Afrique du Sud, aux territoires définis dans la Constitution sud-africaine.
ARTICLE 102
Développements futurs
Les parties peuvent, d'un commun accord et dans leurs domaines de compétence respectifs, étendre le présent accord, afin de développer le niveau de coopération et de le compléter par le biais d'accords portant sur des activités ou des secteurs particuliers.
Dans le cadre du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.
ARTICLE 103
Examen
Les parties examinent le présent accord dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur, afin d'envisager les éventuelles conséquences d'autres arrangements susceptibles de l'affecter. Des examens supplémentaires peuvent être convenus d'un commun accord.
ARTICLE 104
Règlement des différends
1. Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil de coopération peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.
4. En cas d'impossibilité de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut informer l'autre de la désignation d'un arbitre; l'autre partie doit alors désigner un deuxième arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation du premier arbitre.
5. Le Conseil de coopération désigne un troisième arbitre dans les six mois qui suivent la désignation du deuxième arbitre.
6. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité dans les douze mois.
7. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision des arbitres.
8. Le Conseil de coopération met au point les méthodes de travail pour l'arbitrage.
9. En cas de différends survenant dans le cadre des titres II et III du présent accord, les procédures suivantes s'appliquent :
a) la nomination d'un deuxième arbitre doit être faite dans les trente jours;
b) le Conseil de coopération nomme un troisième arbitre dans les soixante jours de la nomination du deuxième arbitre;
c) en règle générale, les arbitres soumettent leurs conclusions et décisions aux parties et au Conseil de coopération six mois au plus tard à compter de la date de la composition du jury d'arbitrage. En cas d'urgence, notamment lorsqu'il s'agit de denrées périssables, les arbitres veillent à remettre leur rapport aux parties dans un délai de trois mois;
d) la partie concernée informe dans un délai de soixante jours l'autre partie et le Conseil de coopération de ses intentions en ce qui concerne la mise en oeuvre des conclusions et des décisions du Conseil de coopération ou des arbitres, selon le cas;
e) s'il s'avère peu réaliste de se conformer aussitôt aux résultats et aux décisions du Conseil de coopération ou des arbitres, la partie concernée peut bénéficier d'un délai raisonnable pour cela. Ce délai ne saurait dépasser quinze mois à partir de la date de soumission des conclusions et décisions aux parties. Néanmoins, ce délai peut être réduit ou prolongé, par consentement mutuel des parties, en fonction des circonstances.
10. Sans préjudice de leur droit d'avoir recours aux procédures de règlement des différends de l'OMC, la Communauté et l'Afrique du Sud s'efforcent de régler les conflits relatifs aux obligations spécifiques survenant sous les titres II et III du présent accord en ayant recours aux dispositions spécifiques au règlement des différends contenues dans cet accord. Les procédures d'arbitrage mises au point dans le cadre du présent accord ne s'appliquent pas aux questions ayant trait aux droits et obligations de chaque partie vis-à-vis de l'OMC, à moins que les parties n'acceptent de soumettre ces questions à l'arbitrage.
ARTICLE 105
Clause sur les accords bilatéraux
Si l'on fait abstraction des droits équivalents ou plus grands qu'il crée pour les parties concernées, le présent accord ne touche pas aux droits contenus dans les accords existants, liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, de l'autre.
ARTICLE 106
Clause de modification
1. Toute partie désireuse de modifier le présent accord peut soumettre au Conseil de coopération, pour examen et décision, sa proposition de modification accompagnée des considérations qui la motivent.
2. Si l'autre partie considère que la modification proposée pourrait être préjudiciable à ses droits au titre de l'accord, elle a la possibilité de soumettre au Conseil de coopération, pour examen et décision, une proposition d'ajustements compensatoires de l'accord.
ARTICLE 107
Annexes
Les protocoles et annexes font partie intégrante de l'accord.
ARTICLE 108
Langues et nombre d'originaux
Cet accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise et dans les langues officielles de la République sud-africaine, exception faite de l'anglais, à savoir le pedi, le sotho, le tswana, le swazi, le venda, le tsonga, l'afrikaans, le ndebele, le xhosa et le zoulou, chacun de ces textes faisant également foi.
ARTICLE 109
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires.
Si, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord, les parties décident de l'appliquer provisoirement, toutes les références à la date d'entrée en vigueur sont censées se référer à la date à laquelle cette application provisoire prend effet.
Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negenennegentig.
Pour la Communauté européenne
Voor de Europese Gemeenschap
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
« Ces annexes sont disponibles sur support papier »
Les plénipotentiaires du
ROYAUME DE BELGIQUE,
ROYAUME DU DANEMARK,
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,
REPUBLIQUE HELLENIQUE,
ROYAUME D'ESPAGNE,
REPUBLIQUE FRANCAISE,
IRLANDE,
REPUBLIQUE D'ITALIE,
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
ROYAUME DES PAYS-BAS,
REPUBLIQUE D'AUTRICHE,
REPUBLIQUE PORTUGAISE,
REPUBLIQUE DE FINLANDE,
ROYAUME DE SUEDE,
ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,
ci-après dénommées « Etats membres », et
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, ci-après dénommée « Communauté »,
d'une part, et
les plénipotentiaires de
LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, ci-après dénommée « Afrique du Sud »,
d'autre part,
réunis à Pretoria, l'onze octobre mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, pour la signature de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, ont adopté les textes suivants :
L'accord, y compris ses annexes et les protocoles suivants :
Protocole nº 1 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative,
Protocole nº 2 sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Les plénipotentiaires de la Commuanuté et de ses Etats membres et le plénipotentiaire de l'Afrique du Sud ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final :
Déclaration commune sur la non-exécution
Déclaration commune relative aux restitutions à l'exportation
Déclaration commune sur l'élimination accélérée des droits de douane par l'Afrique du Sud
Déclaration commune sur les contingents agricoles
Déclaration commune sur l'aide publique
Déclaration commune sur la pêche
Déclaration commune sur les accords bilatéraux
Déclaration commune sur l'immigration illégale
Le plénipotentiaire de l'Afrique du Sud a pris acte des déclarations suivantes, jointes au présent acte final :
Déclaration de la Communauté concernant l'élément essentiel
Déclaration de la Communauté concernant les aspects financiers de la coopération
Déclaration de la Banque européenne d'investissement (BEI) concernant les aspects financiers de la coopération
Les plénipotentiaires de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes, jointes au présent acte final :
Déclaration de l'Afrique du Sud concernant l'élément essentiel
Déclaration de l'Afrique du Sud concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires
Déclaration de l'Afrique du Sud concernant les aspects financiers de la coopération
En outre, les plénipotentiaires des Etats membres et les plénipotentiaires de l'Afrique du Sud ont adoptés le procès-verbal agréé des négociations, joint au présent acte final.
Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negenennegentig.
Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Done at Pretoria on the eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Voor de Europese Gemeenschap
Pour la Communauté européenne
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschapsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA NON-EXECUTION
Les parties sont convenues que la violation des éléments essentiels du présent accord visée à l'article 3, paragraphe 3, du présent accord ne peut consister qu'en une violation grave des principes démocratiques ou des droits de l'homme fondamentaux, ou en une suspension grave de l'Etat de droit, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs ou aux intérêts des parties au présent accord.
Les parties sont également convenues que les mesures appropriées visées à l'article 3, paragraphes 1, 3 et 5 du présent accord doivent être proportionnelles à la violation. Dans le choix et l'application de ces mesures, les parties accordent une attention particulière à la situation des groupes de population les plus vulnérables et veillent à ce que ces derniers ne soient pas indûment pénalisés.
DECLARATION COMMUNE RELATIVE AUX RESTITUTIONS A L'EXPORTATION
1. Lors de l'élaboration des volets commerciaux de l'accord, les parties ont étudié au cas par cas l'impact potentiel des mécanismes de restitution à l'exportation sur le processus de libéralisation du commerce.
2. La Communauté déclare pour sa part qu'elle réexaminera les futures restitutions à l'exportation dans le contexte du commerce avec l'Afrique du Sud lorsque les discussions actuelles sur la réforme agricole seront finalisées.
DECLARATION COMMUNE SUR L'ELIMINATION ACCELEREE DES DROITS DE DOUANE PAR L'AFRIQUE DU SUD
Les parties conviennent d'anticiper l'application des procédures prévues à l'article 17 du présent accord au cours de la période intérimaire avant l'entrée en vigueur de l'accord afin de permettre l'application possible d'un calendrier accéléré pour l'élimination des droits de douane et l'élimination des restitutions à l'exportation dès l'entrée en vigueur de l'accord.
DECLARATION COMMUNE SUR LES CONTINGENTS AGRICOLES
1. Les taux de croissance annuelle mentionnés dans la liste nº 6 de l'annexe IV et les listes nºs 3 et 4 de l'annexe VI du présent accord sont régulièrement examinés et reconfirmés au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
2. En ce qui concerne plus particulièrement les fruits préparés (pêches, poires et abricots), l'Afrique du Sud accepte de gérer de manière équilibrée ses exportations vers la Communauté.
DECLARATION COMMUNE SUR L'AIDE PUBLIQUE
Les parties conviennent que l'économie sud-africaine et ses interactions avec les économies de la Communauté de développement de l'Afrique australe subissent une profonde restructuration qui sera facilitée par le gouvernement de l'Afrique du Sud.
DECLARATION COMMUNE SUR LA PECHE
Les parties mettent tout en oeuvre pour négocier et conclure l'accord de pêche visé à l'article 62 du présent accord au plus tard à la fin de l'an 2000.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES ACCORDS BILATERAUX
Nonobstant tout élement du présent accord pouvant laisser suposer le contraire, aucun des droits de l'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne contenus dans les accords existants ne doit être interprété comme ayant été étendu aux autres Etats membres.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'IMMIGRATION CLANDESTINE
Les parties, reconnaissant l'importance de coopérer pour la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine, se déclarent prêtes à aborder ces questions lors d'échanges dans le cadre du Conseil de coopération, afin de rechercher des solutions aux problèmes qui peuvent survenir dans ce domaine.
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE CONCERNANT L'ELEMENT ESSENTIEL
Dans le contexte d'un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, la Communauté définit la bonne gestion des affaires publiques comme la gestion transparente et responsable de toutes les ressources humaines, naturelles, économiques et financières tant intérieures qu'extérieures, d'un pays aux fins d'un développement équitable et durable.
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS DE LA COOPERATION
Un instrument financier spécial, le Programme européen pour la reconstruction et le développement en Afrique du Sud (PERD), a été créé en vertu du règlement (CE) nº 2259/96 du Conseil. La Communauté a affecté environ 500 millions d'écus à cet instrument au cours de la période 1996-1999, à l'appui des politiques du gouvernement de l'Afrique du Sud, et des accords ont été signés sur cette base. Ce montant couvre quatre crédits annuels, qui sont soumis à l'approbation de l'autorité budgétaire communautaire. La Communauté fait part de sa volonté de maintenir sa coopération financière avec l'Afrique du Sud à un niveau substantiel et prendra les décisions nécessaires à cet égard sur la base d'une proposition de la Commission.
D'autres instruments financiers (par exemple dans le cadre de l'accord de coopération ACP/CE) pourraient être mis à disposition après l'entrée en vigueur du présent accord. Dans ce contexte, la Communauté serait diposée à considérer la possibilité d'acheminer une partie de son aide future, de manière ciblée (à l'attention des nouveaux entrepreneurs, notamment), sous forme de capital-risque ou de bonification d'intérêts en faveur de prêts accordés sur les ressources propres de la Banque européenne d'investissement (BEI).
DECLARATION DE LA BANQUE EUROPENNE D'INVESTISSEMENT (BEI) CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS DE LA COOPERATION
Comme indiqué dans l'accord-cadre signé entre l'Afrique du Sud et la BEI le 12 septembre 1995, la BEI a été autorisée par son conseil des gouverneurs, le 19 juin 1995, à proposer des prêts à concurrence de 300 millions d'écus sur les ressources propres de la banque en Afrique du Sud au cours de la période de deux ans allant du 19 juin 1995 au 19 juin 1997. En vertu d'une seconde autorisation par le conseil des gouverneurs de la banque, le 12 juin 1997, et d'un accord-cadre additionnel signé entre l'Afrique du Sud et la BEI le 6 mars 1998, 375 millions d'écus supplémentaires ont été autorisés pour la période allant de juin 1997 à décembre 1999.
L'article évoque l'éventuelle poursuite de ces actions par la BEI à la fin de la période considérée.
Dans le cadre de son mandat, la BEI serait disposée à envisager d'accorder des prêts à des emprunteurs sud-africains pour des projets en Afrique du Sud, et, au cas par cas, pour des projets dans la Communauté de développement de l'Afrique australe.
DECLARATION DE L'AFRIQUE DU SUD CONCERNANT L'ELEMENT ESSENTIEL
L'Afrique du Sud entend par la bonne gestion des affaires publiques une gestion conforme à sa constitution (loi 108 de 1996), et en particulier aux dispositions portant sur la gestion transparente, équitable et responsable de ses ressources humaines, naturelles, économiques et financières aux fins de la croissance économique et d'un développement durable.
DECLARATION DE L'AFRIQUE DU SUD SUR LES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Le gouvernement sud-africain tient à souligner que le fonctionnement harmonieux et rationnel du mécanisme prévu pour la mise en oeuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires conditionne la mise en oeuvre fructueuse et effective du présent accord. A cet égard, l'Afrique du Sud demande instamment à la Communauté de traiter l'Afrique du Sud, en tant que partenaire commercial privilégié, comme un pays prioritaire dans ses relations sanitaires et phytosanitaires.
DECLARATION DE L'AFRIQUE DU SUD CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS DE LA COOPERATION
Le gouvernement sud-africain escompte que la coopération financière actuelle sous forme d'aides non remboursables soit au moins maintenue au même niveau pour ce qui est du financement au-delà de 1999.
PROCES-VERBAL AGREE
Les parties contractantes sont convenues de ce qui suit :
Ad article 4.
un dialogue politique régulier entre les parties débute dès que l'application provisoire du présent accord entre en vigueur.
Projet de loi portant assentiment à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, aux Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, les Protocoles 1 et 2, et l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999, sortiront leur plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, troisième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 15 janvier 2003, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, aux Annexes I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII, IX et X, aux Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999 », a donné le 12 février 2003 l'avis suivant :
Le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de :
M. W. DEROOVER, premier président;
MM. D. ALBRECHT et P. LEMMENS, conseillers d'État;
Mme A.-M. GOOSSENS, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. VAN CALENBERGH, référendaire.
| Le greffier, | Le premier président, |
| A.-M. GOOSSENS. | W. DEROOVER. |