2-621/4

2-621/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

25 FÉVRIER 2003


Proposition de loi modifiant les articles 1344ter et 1344quater du Code judiciaire


AMENDEMENTS


Nº 3 DE M. de CLIPPELE

Art. 1erbis (nouveau)

Insérer un article 1erbis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 1erbis. ­ À l'article 1344bis du Code judiciaire, au point 2, le terme « profession » est supprimé. »

Nº 4 DE M. de CLIPPELE

Art. 1erter (nouveau)

Insérer un article 1erter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 1erter. ­ À l'article 1344bis du Code judiciaire, le point 2 est complété par les mots « ou, le cas échéant, la dénomination sociale et le siège social de la personne morale. »

Nº 5 DE M. de CLIPPELE

Art. 1erquater (nouveau)

Insérer un article 1erquater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 1erquater. ­ À l'article 1344bis du Code judiciaire, au point 3, après les mots : « les nom, prénom et domicile ou, à défaut du domicile, la résidence de la personne » les mots « physique ou, le cas échéant, la dénomination sociale et le siège social de la personne morale » sont insérés ».

Nº 6 DE M. de CLIPPELE

Art. 2

Supprimer le point A de cet article.

Nº 7 DE M. de CLIPPELE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)

Art. 2

Au point A de cet article, remplacer les mots « une copie de la requête écrite » par les mots « un extrait de la requête mentionnant les données reprises à l'article 1344bis, 3. ».

Nº 8 DE M. de CLIPPELE

Art. 2

Dans cet article, remplacer les mots « à l'organisme de défense des locataires le plus proche du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence du preneur. » par les mots « au bureau d'assistance judiciaire de l'arrondissement visé à l'article 86. ».

Nº 9 DE M. de CLIPPELE

Art. 2

Dans cet article, remplacer les mots « à l'organisme de défense des locataires le plus proche du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence du preneur. » par les mots « à la commission d'aide juridique de l'arrondissement visé au livre IIIbis. ».

Nº 10 DE M. de CLIPPELE

Art. 2

Dans cet article, remplacer les mots « à l'organisme de défense des locataires le plus proche du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence du preneur. » par les mots « à la société agréée de logements sociaux la plus proche du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence du preneur. ».

Nº 11 DE M. de CLIPPELE

Art. 2

Supprimer le point B de cet article.

Nº 12 DE M. de CLIPPELE

Art. 2

Supprimer le point C de cet article.

Nº 13 DE M. de CLIPPELE

Art. 3

Supprimer cet article.

Nº 14 DE M. de CLIPPELE

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ L'article 1344quater est ajouté complété par ce qui suit : « Au moyen de ce dernier exploit d'huissier, le preneur est autorisé à se rendre au Centre public d'aide sociale de son domicile, ou à défaut, de sa résidence, afin d'exiger son hébergement immédiat dans les locaux chauffés du centre public d'aide sociale, avec accès aux sanitaires, dans l'intervalle d'une solution de relogement. »

Nº 15 DE M. de CLIPPELE

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ L'article 1344ter, § 5, du Code judiciaire est complété par ce qui suit :

« Le Centre public d'aide sociale commence par offrir de régler les arriérés de loyer, sans dépasser un plafond fixé par le Roi, à condition que le bailleur accepte de retirer sa demande d'annulation de la convention de bail. »

Nº 16 DE M. de CLIPPELE

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3bis. ­ À l'article 1344septies du Code judiciaire, les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« En matière de location de logements, les demandes principales concernant l'expulsion peuvent être soumises au juge, à la demande d'une des parties, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.

La conciliation ou la constatation de l'absence de conciliation interviennent dans les quinze jours de la demande, et au plus tard, lors de l'audience qui traite du le fond.

Si, le cas échéant, aucune conciliation n'intervient dans les quinze jours de la demande, et qu'une partie souhaite poursuivre sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre. »

Olivier de CLIPPELE.