2-1458/3

2-1458/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

20 FÉVRIER 2003


Projet de loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR M. D'HOOGHE


I. INTRODUCTION

Le projet de loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense a été déposé à la Chambre des représentants le 12 décembre 2002 par le gouvernement (doc. Chambre nº 50-2185/001).

Le texte du projet de loi a été adopté en séance plénière de la Chambre des représentants le 6 février 2003 et transmis au Sénat le 7 février 2003. (doc. Chambre, nº 50-2185/007).

Le projet de loi a été évoqué par le Sénat le 12 février 2003.

Le projet a été discuté en commission des Relations extérieures et de la Défense les 19 et 20 février 2003.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. ANDRÉ FLAHAUT, MINISTRE DE LA DÉFENSE

Le projet de loi contient des dispositions afin d'harmoniser les statuts administratifs et pécuniaires des musiciens militaires. Le ministre précise qu'il ne s'agit pas de mettre en péril l'avenir de la Musique des Guides ni de mettre en doute la qualité de la musique de ces derniers.

Le ministre souligne que les musiques de la marine et la composante aérienne qui se trouvaient dans un statut moindre accèdent aux mêmes statuts administratif et pécuniaire que les Guides.

Le ministre insiste quant au fait que le présent projet comporte bien d'autres aspects que la question des musiques. 44 000 personnes de la Défense attendent la fixation définitive de certains aspects de leur statut et tel est l'objectif premier du présent projet de loi.

Le déménagement de plusieurs services du ministère de la Défense s'est avéré nécessaire pour assurer la cohérence de la réorganisation. L'ensemble des services du personnel de la Défense est regroupé à l'hôpital de Neder-over-Heembeek ainsi que l'encadrement social.

Les différentes composantes de la formation, notamment l'école militaire et l'école des cadets à savoir l'Institut royal supérieur de la défense seront regroupés sur le site de l'École royale militaire.

Tous les services à caractère opérationnel sont centralisés à Evere-Nord, au quartier Reine Astrid.

Le titre Ier du projet de loi vise à améliorer et à uniformiser les dispositions relatives au recrutement des militaires ainsi qu'à définir et à garantir les droits du postulant. L'accueil se fait de manière beaucoup plus orientée en tenant compte des préférences des candidats dans la mesure du possible. Il y a plusieurs possibilités de recrutement par an, les limites d'âge ont été uniformisées et portées de 25 à 30 ans. La durée de validité de l'épreuve de sélection a été modifiée. De plus, on crée une commission de recrutement, chargée des délibérations. Enfin, une procédure de recours est mise en place.

L'objectif est également de permettre le recrutement des ressortissants des États membres de l'Union européenne, ce qui s'inscrit dans la logique d'une force de défense européenne.

Le projet vise également à regrouper dans un seul texte légal divers arrêtés royaux et textes de lois actuellement dispersés.

Le titre premier du projet de loi traite du recrutement des militaires.

Le chapitre premier reprend les dispositions à caractère général et les concepts clés du projet de loi. La définition de postulant a été élargie. Le chapitre II règle le recrutement et l'ouverture des postes vacants. Le chapitre III fixe les procédures de recours. Le chapitre IV règle l'incorporation, l'acquisition de la qualité de candidat militaire et de l'engagement.

Le titre II du projet définit le statut des musiciens militaires.

Le titre III aborde la problématique de la modification de diverses lois applicables au personnel de la Défense. Il traite surtout du nouveau statut du personnel enseignant de l'École royale militaire à la lumière de l'introduction du nouveau cadre de Bologne.

Ce projet de loi a fait l'objet d'une concertation syndicale et poursuit à l'heure actuelle son parcours législatif.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. D'Hooghe estime que le projet de loi traite un grand nombre de thèmes divers. Selon l'intervenant, il s'agit d'une sorte de loi-programme.

Une série d'aspects qui étaient auparavant réglés par arrêté royal font l'objet du projet de loi à l'examen. L'intervenant constate en outre et contrairement à ce qui vient d'être dit que, dans son avis du 13 novembre 2002 (doc. Chambre, nº 2185/001), le Conseil d'État a estimé que la délégation au Roi est excessive et imprécise. C'est pourquoi elle est contraire aux articles 182, 183 et 186 de la Constitution. En effet, seul le législateur est compétent pour déterminer le mode de recrutement, l'avancement, les droits et les obligations des militaires et le contingent de l'armée. La délégation octroyée au Roi est contraire à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage.

L'article 8, 2º, du projet de loi viole l'article 10, alinéa 2, de la Constitution. En effet, il prévoit que les citoyens des pays membres de l'Union européenne ont accès à toutes les fonctions au sein de l'armée. Toutefois, la Constitution indique que seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires. En principe, il ne peut être dérogé à cette disposition que dans des cas particuliers, établis par une loi.

L'article 8, 2º, est également contraire à l'article 39 du Traité de Rome qui énonce le principe de la libre circulation des travailleurs. Il peut être dérogé à ce principe lorsqu'il s'agit de l'accès aux emplois de l'administration publique. La Cour de Justice des Communautés européennes a donné une interprétation restrictive à cette dérogation. Dans son arrêt nº 149/79 du 17 décembre 1980, Commission versus Belgique, la Cour affirme en effet que les États membres sont tenus de ne pas faire obstacle au principe de la libre circulation des travailleurs, en ce compris pour les emplois relevant de leur fonction publique, sauf s'ils portent sur l'exercice de la puissance publique ou si les intérêts de l'État sont concernés.

La Commission européenne a précisé, dans une communication du 18 mars 1998, la jurisprudence de la Cour de Justice sur l'interprétation du principe de la libre circulation des travailleurs. La dérogation prévue au § 4 de l'article 39 concerne les fonctions exercées au sein des Forces armées, de la police et des autres forces de l'ordre, de la magistrature, de l'administration fiscale et de la diplomatie.

L'intervenant déclare que le ministre répond à cet argument en affirmant que le projet de loi cadre avec une interprétation évolutive élargie de la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne.

Le membre demande au ministre ce qu'il entend par les « qualités morales indispensables » visées à l'article 8, 3º, du projet de loi.

Dans le cadre de l'article 12 du projet de loi, l'État belge se soustrait à ses responsabilités. Le Conseil d'État estime, dans son avis du 13 novembre 2002, que cette disposition ne peut dispenser l'État belge de sa responsabilité civile.

Le ministre répond que l'article 1382 du Code civil, qui prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », reste bien sûr applicable à l'État belge.

L'intervenant demande si les dispositions de l'article 12 sont également applicables au candidat musicien qui passe l'épreuve de sélection à l'étranger. L'intervenant suppose que non.

Le membre aimerait également connaître les règles d'application de l'article 15, 4º, qui prévoit qu'il est mis définitivement fin au processus de recrutement à l'égard du postulant qui commet une fraude ou une tentative de fraude.

L'intervenant demande pourquoi les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 30 ne s'appliquent pas aux matières sociales.

Le membre aimerait savoir quels sont les critères appliqués dans les articles 38 et 46 du projet de loi pour les grades qui y sont prévus.

M. D'Hooghe souhaite connaître les raisons pour lesquelles la Musique des Guides a été transférée à Heverlee. Il craint que celle-ci ne perde son niveau si l'on aligne les uns sur les autres les statuts des trois musiques (l'Orchestre d'Harmonie des Guides, la Musique royale de la Force aérienne et la Musique royale de la Marine). Il demande avec insistance que des personnalités du monde de la musique donnent leur avis à ce propos.

Le ministre répond que les articles 182 à 186 du titre VI de la Constitution concernant la force publique, ont été respectés. Toutes les matières concernant l'armée doivent être réglées par une loi. Dès lors, la réforme de l'armée doit passer par de longues procédures législatives.

L'orateur souligne que les observations du Conseil d'État ont été reprises dans le projet de loi.

Le ministre explique qu'il a globalisé les matières dans un seul projet de loi afin d'accélérer la procédure législative.

L'orateur précise qu'il a tout fait pour sauver la musique militaire car d'aucuns remettent en cause le principe d'une musique militaire ou la présence de trois corps de musique distincts.

Mme Willame se demande pourquoi des personnalités du monde de la musique qui sont intervenues en faveur de la Musique des Guides, n'ont pas été entendues sur le nouveau statut des Guides. Elle plaide également pour qu'un représentant des Guides soit auditionné en commission.

L'oratrice demande que le titre II du projet de loi portant sur le statut des musiciens militaires soit supprimée.

À l'heure actuelle, dès leur entrée à l'orchestre, les Guides sont vêtus du grade de premier sergent-major. Le projet de loi prévoit qu'ils sont recrutés à un grade nettement inférieur, notamment à celui de sergent. Le ministre de la Défense a déclaré que cet handicap sera compensé par le principe de l'accélération de la carrière après le recrutement pour les musiciens militaires. À l'heure actuelle, les musiciens sont assez rapidement promus au grade d'adjudant et pour éviter une carrière trop plane, il est prévu qu'ils puissent accéder par concours à la fonction de deuxième soliste et de premier soliste, ce qui n'est pas le cas pour les autres musiciens militaires. Il convient de maintenir cette spécificité. Il faut garder le titre de soliste parce qu'il revêt un caractère très important aux niveaux de la responsabilité et du rayonnement artistique. Le projet de loi introduit un nivellement en mettant sur un pied d'égalité les trois orchestres militaires.

L'oratrice a déposé trois amendements (doc. Sénat, nº 2-1458/2, amendements nºs 1 à 3) qui visent à maintenir les principales dispositions du statut actuel des Guides.

Mme de T' Serclaes estime que le projet de loi doit prévoir des procédures de recrutement spécifiques pour les musiciens militaires, basées sur des concours. Elle plaide pour la mise en place d'une commission artistique d'avis composée de personnalités du monde de la musique. Celle-ci pourrait garantir la qualité des candidats pour les trois orchestres militaires, lors du recrutement. Or, conformément aux articles 46, 51, 52 et 53 du projet de loi, les recrutements sont laissés à l'appréciation du ministre.

La membre souhaite que l'affectation d'un musicien à un orchestre militaire se fasse sur la base d'éléments objectifs comme l'expérience acquise auprès d'un autre orchestre.

Le ministre répond qu'il est favorable à cette suggestion et qu'il y aura moyen de prévoir la création d'une commission artistique dans un arrêté d'exécution.

M. Kelchtermans estime que le maintien des trois orchestres militaires existants est un grand pas en avant pour ce qui est de la préservation de l'identité propre des trois forces.

Le membre regrette toutefois que la réforme Copernic des services publics fédéraux ne soit pas appliquée au ministère de la Défense.

Il est d'avis qu'il faudrait procéder régulièrement à une évaluation du travail fait par ces agents.

Le rendement des services du ministère de la Défense dépend, dans une large mesure, de la motivation des membres du personnel. Il est possible d'améliorer celle-ci en créant une série d'instruments de grande qualité dont on puisse être fier, comme les orchestres militaires.

M. Kelchtermans est d'avis que la rémunération des musiciens militaires devrait être basée davantage sur le principe d'une rétribution conforme au travail fourni.

Le ministre répond que la réforme Copernic ne concerne pas le ministère de la Défense. Il a toutefois prévu des possibilités de valorisation de l'effort accompli et de formation permanente. Ces mesures font l'objet de négociations pour l'instant.

L'intervenant estime qu'en tant que département d'autorité, l'armée doit respecter la Constitution et il fait référence, à cet égard, à l'avis du Conseil d'État à ce propos et aux arguments avancés par M. D'Hooghe au cours de la discussion.

Mme Willame estime que la représentation de musiciens d'origine étrangère aux orchestres militaires n'a pas été suffisamment discutée à la Chambre.

Le ministre répond que le droit européen qui prime le droit interne prévoit la libre circulation des travailleurs dans la Communauté européenne. De plus, la Belgique s'inscrit dans la construction d'une défense européenne.

Dès lors, il est nécessaire d'ouvrir le champ de recrutement pour l'armée belge aux ressortissants des États membres de l'Union européenne.

La Belgique est d'ailleurs le seul pays européen à arborer systématiquement les drapeaux belge et européen afin de montrer notre appartenance.

M. Kelchtermans estime que la clé de répartition linguistique, qui prévoit 60 % de néerlandophones et 40 % de francophones à l'armée, risque d'être ébranlée par la procédure de recrutement prévue par ce projet de loi.

Le ministre répond que le principe du rapport linguistique 60-40 constitue une règle non écrite qui est respectée. Les lois sur l'emploi des langues n'ont pas été modifiées.

M. Kelchtermans estime qu'il est préférable de conclure des accords bilatéraux en vue du recrutement de ressortissants de l'Union européenne pour l'armée belge. Ces accords pourraient permettre à l'armée de recourir à du personnel étranger sur la base de la réciprocité législative, éventuellement dans le cadre du Benelux.

Le ministre répond, qu'à l'heure actuelle, il y a des opportunités pour engager des ressortissants de l'Union européenne dans l'armée belge. Il s'agit notamment des projets communs conclus entre la Belgique et un autre pays de l'Union européenne. L'orateur estime qu'il y a moyen d'amorcer cette intégration de personnel étranger à l'armée au niveau du Benelux.

M. D'Hooghe estime qu'avant de pouvoir engager des ressortissants de l'Union européenne pour l'armée, il faudra modifier l'article 10, alinéa 2, de la Constitution. Celui-ci prévoit, en effet, que les Belges sont seuls admissibles aux emplois militaires. L'intervenant demande pourquoi le gouvernement n'applique pas une méthode juridiquement correcte pour permettre à des non-Belges d'être enrôlés dans les Forces armées, puisqu'il est question de déclarer, dans les semaines à venir, la Constitution soumise à révision. La nécessité de rechercher une solution conforme aux règles constitutionnelles s'impose donc comme une évidence.

Le membre déplore que les obligations prévues dans les directives sur le congé parental ne soient pas respectées. Cela prouve que l'argument avancé par le ministre (le contexte européen modifié) pour justifier le dépôt du projet sous cette forme est un leurre. Si tel n'était pas le cas, le ministre transposerait correctement la directive européenne.

Le ministre répond qu'en dépit du deuxième alinéa de l'article 10 de la Constitution, qui réserve les fonctions militaires aux Belges, le principe de la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne est d'application.

Le président propose d'ajouter les articles de la Constitution qui sont contraires au droit européen à la liste des articles soumis à révision.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

Amendement nº 4

M. D'Hooghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1458/2) qui vise à remplacer l'article 2, qui ne contient aucune règle et qui se borne à mentionner le contenu du titre Ier du projet. Voilà pourquoi le Conseil d'État propose aussi, dans son avis, de supprimer cet article.

Article 8

Amendement nº 5

M. D'Hooghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1458/2, amendement nº 5) visant à tenir compte de la critique du Conseil d'État. Celui-ci dit en effet que les dispositions de l'avant-projet qui tendent à ouvrir de manière générale à des non-Belges, spécialement aux citoyens de l'Union européenne, l'accès aux emplois militaires, doivent être abandonnées.

Cet article porte préjudice à l'article 10, alinéa 2, qui dispose que les Belges seuls sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

Cet article est aussi contraire à l'article 39 du Traité de Rome qui consacre le principe de la libre circulation des travailleurs.

Article 12

Amendement nº 6

M. D'Hooghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1458/2, amendement nº 6) tendant à supprimer l'article 12, alinéa 3, pour éviter que l'État belge puisse se soustraire à sa responsabilité. En effet, les soins médicaux des participants à une épreuve de sélection sont en l'occurrence limités au traitement d'urgence.

Article 13

Amendement nº 7

M. D'Hooghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1458/2, amendement nº 7) tendant à mettre à charge de l'armée non seulement les frais de logement, mais aussi les frais de transport des postulants lorsque les épreuves sont organisées à l'étranger.

Article 20

Amendement nº 8

M. D'Hooghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1458/2, amendement nº 8) tendant à obliger le mineur émancipé à fournir la preuve que ses parents ou son représentant légal consentent à ce qu'il s'engage dans l'armée. L'on se conforme ainsi aux dispositions de la loi du 29 avril 2002 portant assentiment au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, adopté à New York le 25 mai 2000, ainsi qu'aux articles 476 à 486 du Code civil.

Article 53bis (nouveau)

Amendement nº 9

M. D'Hooghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1458/2, amendement nº 9), tendant à insérer un article 53bis nouveau. Le projet de loi instaure un statut unique pour les musiciens des trois musiques militaires, qui sont ainsi mises sur le même pied. Si ce nouveau statut constitue une incontestable amélioration pour les musiques de la Force aérienne et de la Marine, et pour le Corps des trompettes de la Musique royale des Guides, il représente par contre une réelle régression sociale pour le Grand Orchestre d'Harmonie des Guides, en particulier sur le plan du recrutement, de l'avancement, de la compétence et de la valeur, et de la rémunération des musiciens.

C'est d'autant moins admissible que cet orchestre, héritier d'un passé prestigieux, se distingue des autres musiques militaires par ses effectifs, par son organisation interne en grand orchestre d'harmonie, par la richesse et l'étendue de son répertoire, par la compétence et le niveau artistique de tous ses musiciens, par la possibilité qu'il offre de devenir finalement premier soliste.

En aucun cas, il ne peut être dévalorisé. En conséquence, il est indispensable d'inclure dans le projet de loi, pour le Grand Orchestre d'Harmonie des Guides, les principales dispositions de son statut actuel, telles qu'elles figurent au chapitre X de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces terrestre, aérienne et navale et du Service médical.

Amendement nº 1

Mme Willame dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1458/2, amendement nº 1) tendant également à insérer un article 53bis (nouveau).

Pour la justification de cet amendement, l'on se référera à l'amendement nº 9 de M. D'Hooghe et consorts.

Article 59

Amendement nº 10

M. D'Hooghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1458/2, amendement nº 10) tendant à faire entrer en vigueur la disposition concernée avec effet rétroactif au 15 août 1994 pour les intéressés en attente de nomination au grade de premier sergent-chef, ce qui correspond à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire.

Amendement nº 2

Mme Willame dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1458/2, amendement nº 2). Pour la justification, on peut se référer à l'amendement nº 10 de M. D'Hooghe et consorts.

Article 61

Amendement nº 11

M. D'Hooghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1458/2, amendement nº 11) qui tend à fixer l'effet rétroactif pour les intéressés en attente de nomination au grade de premier adjudant-major/sous-chef de musique au 15 août 1994, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire.

Amendement nº 3

Mme Willame dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1458/2, amendement nº 3). Pour la justification, on peut se référer à l'amendement nº 11 de M. D'Hooghe et consorts.

IV. VOTES

M. Devolder constate l'absence de l'opposition lors du vote sur les amendements déposés par celle-ci.

1. Amendement nº 1 de Mme Willame :

L'amendement est rejeté par 8 voix et 1 abstention.

2. Amendement nº 2 de Mme Willame :

L'amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

3. Amendement nº 3 de Mme Willame :

L'amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

4. Amendement nº 4 de M. D'Hooghe et consorts :

L'amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

5. Amendement nº 5 de M. D'Hooghe et consorts :

L'amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

6. Amendement nº 6 de M. D'Hooghe et consorts :

L'amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

7. Amendement nº 7 de M. D'Hooghe et consorts :

L'amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

8. Amendement nº 8 de M. D'Hooghe et consorts :

L'amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

9. Amendement nº 9 de M. D'Hooghe et consorts :

L'amendement est rejeté par 8 voix et 1 abstention.

10. Amendement nº 10 de M. D'Hooghe et consorts :

L'amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

11. Amendement nº 11 de M. D'Hooghe et consorts :

L'amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'ensemble du projet de loi a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Jacques D'HOOGHE. Marcel COLLA.

Le texte adopté par la commission
est identique au texte adopté
par la Chambre des représentants
(voir doc. Chambre, nº 50-2185/7 ­ 2000-2001)

La commission a marqué son accord
sur les corrections de texte suivantes


­ Article 11, § 3, alinéa 2, fin de la dernière phrase : dans le texte français, les mots « des résultats » sont insérés après le mot « notification ».

­ Article 16, § 2, dernière ligne : dans le texte néerlandais, le mot « zijn » est remplacé par le mot « haar ».

­ Article 20, § 1er, alinéa 1er, dernière ligne : dans le texte français : les mots « le jour de son incorporation » sont ajoutés après les mots « candidat militaire ».

­ Article 28, première ligne : dans le texte néerlandais, le mot « van » est remplacé par le mot « door ».

­ Article 33, 4º : dans le texte français, à la fin de la phrase, le mot « requises » est inséré après le mot « morales ».

­ Article 48, deuxième ligne : dans le texte néerlandais, le mot « indien » est remplacé par le mot « tenzij » et le mot « niet » est supprimé.

­ Article 49, alinéa 2, première ligne : dans le texte français, les mots « cette épreuve » sont remplacés par les mots « cet examen ».

­ Article 62, première ligne : dans le texte français, les mots « sous-chef de musique » sont insérés après les mots « l'adjudant-major ».

­ Article 62, troisième et quatrième lignes : dans le texte français, les mots « deuxième ou de premier soliste » sont remplacés par les mots « sous-chef de musique principal ».

­ Article 88, première ligne : dans le texte néerlandais, les mots « in titel II » sont insérés après les mots « Hoofdstuk VII ». Dans le texte français, les mots « du titre II » sont insérés après les mots « chapitre VII ».

­ Article 89, alinéa 1er, première ligne : dans le texte néerlandais, le mot « echtgenote » est remplacé par le mot « echtgeno(o)t(e) ».

­ Article 102, alinéa 1er : dans le texte néerlandais, première phrase, les mots « van hoofdstuk IV » sont insérés après les mots « afdeling 4 ». Dans le texte français, deuxième ligne, les mots « du chapitre IV » sont insérés après les mots « section 4 ».

­ Article 102, 1º, b), deuxième ligne : dans le texte néerlandais, le mot « evenals » est remplacé par le mot « zowel ».

­ Article 111, alinéa 2, première ligne : dans le texte néerlandais, la virgule est supprimée après le mot « duur ». Dans le texte français, la virgule est supprimée après le mot « durée ».

­ Article 166, § 1er, cinquième tiret, première ligne : dans le texte néerlandais, les mots « 78 uur » sont remplacés par les mots « 78 dagen ».

­ Article 168, § 1er, alinéa 2, première ligne : dans le texte néerlandais, le mot « betrokkene » est remplacé par le mot « werkloze ».

­ Article 169 : dans le texte français, dernière ligne, les guillemets sont fermés après le mot « personnel ». Dans le texte néerlandais, dernière ligne, les guillemets sont fermés après le mot « personeelsleden ».