2-1458/2

2-1458/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

19 FÉVRIER 2003


Projet de loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME WILLAME-BOONEN ET CONSORTS

Art. 53bis (nouveau)

Insérer un article 53bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 53bis. ­ Par dérogation aux articles précités, et en complément à ces articles, en ce qui concerne la Musique royale des Guides, les dispositions ci-après sont d'application :

§ 1er. L'admission à la Musique royale des Guides a lieu à la suite d'un concours, tant pour le Corps des trompettes que pour le Grand Orchestre d'Harmonie. Le ministre de la Défense fixe les modalités de ces concours.

§ 2. Le musicien admis dans le Grand Orchestre d'Harmonie des Guides est :

­ nommé sergent musicien le jour de son admission dans cet orchestre;

­ nommé premier sergent-major le premier jour du mois qui suit cette admission.

§ 3. Le premier sergent-major musicien du Grand Orchestre d'Harmonie des Guides peut être nommé adjudant musicien dès qu'il occupe les fonctions de deuxième ou de premier soliste à la Musique royale des Guides. La désignation à l'une de ces dernières fonctions a lieu à l'issue d'un concours dont le programme et les modalités sont fixés par le ministre de la Défense et auquel peuvent participer les musiciens qui font partie de l'orchestre depuis au moins un an.

L'adjudant musicien qui occupe les fonctions de deuxième ou de premier soliste au Grand Orchestre d'Harmonie des Guides ne peut être replacé dans une fonction inférieure que s'il en fait la demande.

Il peut toutefois être replacé dans une fonction inférieure lorsque, suivant l'avis d'une commission d'appréciation dont la composition est fixée par le ministre de la Défense, il est jugé incapable d'exercer la fonction de premier ou de deuxième soliste. Cette mesure est prise par le ministre de la Défense sur proposition du chef de la Musique royale des Guides.

§ 4. L'adjudant musicien premier soliste au Grand Orchestre d'Harmonie des Guides peut être nommé au grade d'adjudant-chef chef de pupitre s'il compte au moins dix années d'ancienneté de sous-officier musicien et s'il a satisfait à un concours.

Le Roi fixe les épreuves de ce concours, les conditions de réussite, ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer et les modalités concernant son organisation.

Justification

Le présent projet de loi, en son titre II, instaure un statut unique pour les musiciens des trois musiques militaires, qui sont mises sur le même pied. Si ce nouveau statut constitue une incontestable amélioration pour les musiques de la Force Aérienne et de la Marine, et pour le Corps des trompettes de la Musique royale des Guides, il constitue par contre une réelle régression sociale pour le Grand Orchestre d'Harmonie des Guides, en particulier sur le plan du recrutement, de l'avancement, de la compétence et de la valeur, et des rémunérations des musiciens.

C'est d'autant moins admissible que cet orchestre, héritier d'un passé prestigieux, se distingue des autres musiques militaires par ses effectifs, par son organisation interne en grand orchestre d'harmonie, par la richesse et l'étendue de son répertoire, par la compétence et le niveau artistique de tous ses musiciens, par la possibilité qu'il leur offre de devenir deuxième puis premier soliste, par l'exemple et l'attrait qu'il présente pour les jeunes musiciens qui sortent de nos conservatoires royaux. C'est ce qui le rend unique en Belgique. Sa réputation a dépassé de loin nos frontières. Il est un des meilleurs, si pas le meilleur orchestre d'harmonie du monde.

En aucun cas, il ne peut être dévalorisé. Dès lors, à défaut d'une refonte totale du titre II, il convient au moins de reprendre dans ce projet de loi, pour le Grand Orchestre d'Harmonie des Guides, les principales dispositions de son statut actuel, telles qu'elles figurent dans l'arrêté royal du 25 octobre 1963. Tel est l'objet du présent amendement.

Nº 2 DE MME WILLAME-BOONEN ET CONSORTS

Art. 59

Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots « avec effet rétroactif au 17 avril 2001 » par les mots « avec effet rétroactif à une date fixée dix jours après la publication au Moniteur belge de la loi du 20 mai 1994 ».

Justification

Voir amendement nº 1.

Les intéressés attendent en effet leur nomination au grade de premier sergent-chef musicien non depuis la loi du 22 mars 2001, mais bien depuis la loi du 20 mai 1994.

Nº 3 DE MME WILLAME-BOONEN ET CONSORTS

Art. 61

À cet article, remplacer les mots « à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition » par les mots « avec effet rétroactif à une date fixée dix jours après la publication au Moniteur belge de la loi du 20 mai 1994 ».

Justification

Voir amendement nº 1.

Les intéressés attendent en effet leur nomination au grade d'adjudant-major sous-chef de musique depuis la loi du 20 mai 1994.

Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nº 4 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

Cette disposition de l'avant-projet n'a pas une réelle portée normative. Elle ne fait qu'énoncer le contenu du titre Ier du projet de loi. C'est pourquoi le Conseil d'État suggère dans son avis de supprimer cet article.

Nº 5 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 8

Au 2º de cet article, supprimer les mots « , ou être citoyen d'un pays membre de l'Union européenne ».

Justification

Cet amendement répond à la critique du Conseil d'État qui dit clairement : « Les dispositions de l'avant-projet qui tendent à ouvrir de manière générale à des non-Belges, spécialement aux citoyens de l'Union européenne, l'accès aux emplois militaires, doivent être abandonnées. »

Cet article est contraire à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution ainsi qu'à l'article 39 du Traité de Rome qui consacre le principe de la libre circulation des travailleurs.

L'article 10, alinéa 2, de la Constitution indique que seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. Cette disposition constitutionnelle réserve donc l'accès aux Forces armées aux personnes ayant la nationalité belge, la loi pouvant déroger à ce principe mais uniquement pour des cas particuliers. Or, le projet a une vocation plus large et concerne tous les types d'emplois exercés au sein des Forces armées.

Si l'intention du législateur est de permettre, de manière générale, à des non-Belges d'accéder à des emplois militaires, il y a lieu de modifier préalablement l'article 10, alinéa 2, de la Constitution.

L'article 8, 2º, est également contraire à l'article 39 du Traité de Rome qui, tout en consacrant le principe de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne, prévoit cependant en son paragraphe 4 une dérogation à ce principe lorsqu'il s'agit de l'accès aux emplois de l'administration publique. La Cour de Justice des Communautés européennes a donné une interprétation restrictive à cette dérogation. Il résulte d'un arrêt de la Cour du 17 décembre 1980 que les États membres sont tenus de ne pas faire obstacle au principe de la libre circulation des travailleurs, en ce compris pour les emplois relevant de leur fonction publique, sauf s'il est démontré que certains de ces emplois ont un rapport avec des activités spécifiques de l'administration publique, c'est-à-dire lorsque celle-ci est investie de l'exercice de la puissance publique et de la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de l'État.

Dans une communication de 1988, la Commission européenne a explicité cet arrêt de manière plus concrète. La dérogation de l'article 39, § 4, précité, concerne en particulier les fonctions exercées au sein des Forces armées, de la police et des autres forces de l'ordre, de la magistrature, de l'administration fiscale et de la diplomatie. Pour ces emplois, le principe de la libre circulation des travailleurs inscrit à l'article 39, § 1er, du Traité de Rome, n'est pas applicable.

Nº 6 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 12

Supprimer le troisième alinéa de cet article.

Justification

Le postulant qui participe à une épreuve de sélection peut bénéficier de la gratuité des soins si, au cours de cette sélection et à cause des épreuves, il est victime d'un accident, est atteint d'une maladie ou d'une indisposition. Toutefois, l'alinéa 3 précise que ces soins médicaux sont limités « au traitement d'urgence, ambulatoire ou non, des affections « . Pour éviter des divergences d'interprétation de cet alinéa 3, l'auteur du présent amendement propose de le supprimer, ce qui permettrait de couper court à toute discussion sur le point de savoir si cette disposition peut ou non décharger l'État belge de sa responsabilité civile lorsque celle-ci est mise en cause.

Nº 7 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 13

Dans cet article, après le mot « nourriture », insérer les mots « , du transport ».

Justification

Cet article ne vise que la prise en charge de la nourriture et le cas échéant du logement, mais ne prévoit rien pour les frais de transport, notamment lorsque les épreuves se déroulent à l'étranger. L'auteur entend préciser, au moyen de cet amendement, que l'armée prendra bel et bien en charge le transport des postulants lorsque l'épreuve de sélection se déroulera à l'étranger.

Nº 8 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 20

Ajouter à cet article un § 4bis (nouveau), rédigé comme suit :

« § 4bis. Avant de signer son acte d'enrôlement, le mineur émancipé âgé de moins de 18 ans doit obtenir le consentement préalable de son représentant légal, ou du juge de paix. Ce consentement est donné sous la forme d'un certificat dont le modèle est fixé par le Roi. »

Justification

Le § 4 ne parle que du mineur non émancipé. En vertu de l'article 3, alinéa 3, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant (loi du 29 avril 2002), un mineur même émancipé doit, jusqu'à l'âge de 18 ans, fournir la preuve du consentement de ses parents ou de ses représentants légaux s'il veut s'engager volontairement dans les Forces armées. Il y a lieu à cet égard de se reporter aux dispositions du Code civil qui régissent le régime de l'émancipation et plus particulièrement aux articles 476 à 486. Le présent amendement vise à ce que l'on se conforme non seulement aux observations du Conseil d'État, mais aussi aux dispositions légales de l'article 3, alinéa 3, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Nº 9 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 53bis (nouveau)

Insérer un article 53bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 53bis. ­ § 1er. L'admission à la Musique royale des Guides a lieu à la suite d'un concours, tant pour le Corps de trompettes que pour le Grand Orchestre d'Harmonie. Le ministre de la Défense fixe les modalités de ces concours.

§ 2. Le musicien admis dans le Grand Orchestre d'Harmonie des Guides est :

­ nommé sergent musicien le jour de son admission dans cet orchestre;

­ nommé premier sergent-major le premier jour du mois qui suit cette admission.

§ 3. Le premier sergent-major musicien du Grand Orchestre d'Harmonie des Guides peut être nommé adjudant musicien dès qu'il occupe les fonctions de premier ou de deuxième soliste à la Musique royale des Guides. La désignation à l'une de ces deux fonctions a lieu à l'issue d'un concours dont le programme et les modalités sont fixés par le ministre de la Défense et auquel peuvent participer les musiciens qui font partie de l'orchestre depuis au moins un an.

L'adjudant musicien qui occupe les fonctions de premier ou de deuxième soliste au Grand Orchestre d'Harmonie des Guides ne peut être replacé dans une fonction inférieure que s'il en fait la demande.

Il peut toutefois être replacé d'office dans une fonction inférieure lorsque, suivant l'avis d'une commission d'appréciation dont la composition est déterminée par le ministre de la Défense nationale, il est jugé incapable d'exercer la fonction de premier ou de deuxième soliste. Cette mesure est prise par le ministre de la Défense sur proposition du chef de la Musique royale des Guides.

§ 4. L'adjudant musicien premier soliste au Grand Orchestre d'Harmonie des Guides peut être nommé au grade d'adjudant-chef chef de pupitre s'il compte au moins dix années d'ancienneté de sous-officier musicien et s'il a satisfait à un concours.

Le Roi fixe les épreuves de ce concours, les conditions de réussite, ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer et les modalités concernant son organisation. »

Justification

Le présent projet de loi instaure un statut unique pour les musiciens des trois musiques militaires, qui sont ainsi mises sur le même pied. Si ce nouveau statut constitue une incontestable amélioration pour les musiques de la Force aérienne et de la Marine, et pour le Corps des trompettes de la Musique royale des Guides, il représente par contre une réelle régression sociale pour le Grand Orchestre d'Harmonie des Guides, en particulier sur le plan du recrutement, de l'avancement, de la compétence et de la valeur et de la rémunération des musiciens.

C'est d'autant moins admissible que cet orchestre, héritier d'un passé prestigieux, se distingue des autres musiques militaires par ses effectifs, par son organisation interne en grand orchestre d'harmonie, par la richesse et l'étendue de son répertoire, par la compétence et le niveau artistique de tous ses musiciens, par la possibilité qu'il leur offre de devenir deuxième puis premier soliste, par l'exemple et l'attrait qu'il présente pour les jeunes musiciens qui sortent de nos conservatoires royaux. C'est ce qui le rend unique en Belgique. Sa réputation s'étend bien au-delà de nos frontières et il est considéré comme l'un des tout meilleurs orchestres d'harmonie du monde.

En aucun cas, il ne peut être dévalorisé. En conséquence, il est indispensable d'inclure dans le présent projet de loi, pour le Grand Orchestre d'Harmonie des Guides, les principales dispositions de son statut actuel, telles qu'elles figurent dans l'arrêté royal du 25 octobre 1963.

Nº 10 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 59

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots « avec effet rétroactif au 17 avril 2001 » par les mots « avec effet rétroactif au 15 août 1994 ».

Justification

Le grade de premier sergent-chef a été instauré par la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, qui est entrée en vigueur le 15 août 1994.

L'effet rétroactif applicable aux intéressés en attente de nomination au grade de premier sergent-chef doit, dès lors, être fixé au 15 août 1994, et non au 17 avril 2001 (date d'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2001).

Nº 11 DE M. D'HOOGHE ET CONSORTS

Art. 61

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots « à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition » par les mots « , avec effet rétroactif au 15 août 1994, ».

Justification

Le grade d'adjudant-major a été instauré par la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, qui est entrée en vigueur le 15 août 1994.

L'effet rétroactif applicable aux intéressés en attente de nomination au grade d'adjudant-major sous-chef de musique doit, dès lors, être fixé au 15 août 1994.

Jacques D'HOOGHE.
Erika THIJS.
Theo KELCHTERMANS.