(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Quelles sont les dispositions légales qui s'appliquent lorsque deux personnes de nationalité différente (toutes deux issues des pays membres de l'Union européenne) divorcent par consentement mutuel, sachant qu'elles se sont mariées en Belgique et qu'elles résident depuis plus de cinq ans sur le territoire belge ?
Quel est l'impact sur la loi belge et sur la procédure actuellement en vigueur en matière de divorce par consentement mutuel du règlement (CE) no 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, entrée en vigueur le 1er mars 2001 ?
Réponse : En réponse à sa question, j'ai l'honneur de communiquer ce qui suit à l'honorable membre, sous réserve de l'interprétation des cours et tribunaux.
1. Afin de déterminer la loi applicable au divorce par consentement mutuel en Belgique de conjoints de nationalités étrangères, il y a lieu d'appliquer l'article 3, alinéa 3, du Code civil qui, selon une jurisprudence constante, s'interprète comme signifiant que l'état et la capacité des personnes sont régis par la loi nationale (cf. notamment, Cass., ch. réunies, 16 février 1955, Pas., 1955, I, p. 647).
Se fondant sur cet article 3, alinéa 3, la Cour de cassation a estimé que le divorce par consentement mutuel était soumis au rattachement cumulatif des lois nationales des époux, et qu'il y avait lieu de retenir les dispositions les plus restrictives de chacune des lois en présence tant pour l'admissibilité que pour les conditions de fond du divorce (Cass., 14 décembre 1978, Bigwood, Pas., 1979, I, p. 445).
2. Le règlement (CE) no 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (dit « règlement Bruxelles II »), a pour objet de régler les conflits de juridictions dans les matières qui entrent dans son champ d'application.
Le règlement « Bruxelles II » ne modifie donc pas les règles de conflits de lois visées ci-dessus.
Conformément à l'article 1er du règlement « Bruxelles II », il est, depuis son entrée en vigueur le 1er mars 2001 (article 46 dudit règlement), directement et uniformément applicable, en ce qui concerne notamment les procédures civiles relatives au divorce, dans tous les États membres à l'exclusion du Danemark (cf. article 1er et considérant 7 du règlement « Bruxelles II »).
Le règlement « Bruxelles II » se substitue donc de manière contraignante aux règles nationales et, dans la mesure précisée par le règlement, aux règles conventionnelles de conflits de juridictions relatives aux matières qui entrent dans son champ d'application (N. Watte & H. Boularbah, « Le règlement communautaire en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (règlement dit « Bruxelles II ») », RTDF, 2000, pp. 542 et 543).
Les conventions conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le règlement « Bruxelles II », sous la réserve de leur application éventuelle par le biais des dispositions transitoires (article 38, § 2, dudit règlement), sont remplacées par ledit règlement (article 36).
La liste de ces conventions en vigueur au 1er mars 2001 entre la Belgique et certains États membres, est reprise dans ma circulaire du 3 mai 2001 concernant le règlement (CE) no 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs.
L'article 37 du règlement « Bruxelles II » prévoit enfin la primauté dudit règlement sur certaines conventions multilatérales dont le champ d'application matériel recoupe le sien.