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4 FÉVRIER 2003
Art. 2
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 2. À l'article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins sont apportées les modifications suivantes :
A) À l'alinéa 1er, les mots « ... directe ou indirecte, provisoire ou permanente, complète ou partielle » sont insérés entre les mots « la reproduction » et les mots « de quelque manière ».
B) À l'alinéa 4, les mots « , y compris la mise à la disposition du public de son oeuvre de manière que celui-ci puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement » sont insérés in fine.
C) Ce paragraphe est complété par l'alinéa suivant :
« L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a le droit exclusif d'autoriser toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci. »
Justification
1º La définition de la notion de droit de reproduction que donne la loi est adaptée à la terminologie de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
Cela fait longtemps que la doctrine et la jurisprudence admettent que le droit de reproduction est une notion large et qu'il vise la reproduction tant directe qu'indirecte, de même que la reproduction provisoire (de nature passagère, comme la conservation dans la mémoire d'un ordinateur) et la reproduction permanente. Le texte en projet confirme donc la large portée actuelle du mot reproduction et ne limite d'aucune manière la jurisprudence existante.
2º La directive (article 3, § 1er, de la directive 2001/29/CE) a modifié le droit de communication au public sur la base duquel l'auteur se voit offrir la possibilité de communiquer son oeuvre de quelque façon que ce soit ou de ne pas le faire, afin de tenir compte des nouvelles possibilités de communication d'une oeuvre à l'ère de l'informatique. Il est en effet devenu possible de mettre une oeuvre à la disposition du public de manière telle que chacun puisse y avoir accès au moment et à l'endroit de son choix. L'exemple idéal de cette possibilité est le placement en ligne d'une oeuvre sur l'Internet. La directive concerne donc cet accès interactif « sur demande » aux oeuvres et objets concernés, c'est-à-dire après un choix individuel par le biais d'une connection Internet.
Le texte du projet ne diminue ni limite la large portée classique du droit de communication au public, tel qu'il est accepté depuis longtemps par la jurisprudence et la doctrine, plus précisément de par l'utilisation des mots « par un procédé quelconque » figurant à l'article 1er, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 juin 1994.
Il est toutefois absolument indispensable, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, que le droit belge comporte une disposition renvoyant explicitement au droit, pour les auteurs, de placer ou non leurs oeuvres en ligne sur l'Internet.
Comme l'indique le considérant 23 de la directive 2001/29/CE susvisée, le droit de communication au public doit s'entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d'origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d'une oeuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.
Le droit de mise à la disposition du public doit également s'entendre comme couvrant tous les actes de mise à la disposition du public qui n'est pas présent à l'endroit où l'acte de mise à disposition a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte (considérant 24 de la directive susvisée 2001/29/CE).
3º Enfin, la directive 2001/29/CE instaure un droit de distribution relatif aux oeuvres et objets protégés par des droits voisins. Ce droit n'est applicable qu'aux exemplaires matériels d'une oeuvre. Conformément au droit belge, ce droit n'est accordé explicitement qu'aux artistes interprètes ou exécutants (article 35, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 juin 1994), aux producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films (article 39, alinéa 3, de la loi du 30 juin 1994) et aux organismes de radiodiffusion [article 44, b), de la loi du 30 juin 1994]. La loi ne prévoit pas que ce droit vaut aussi pour les auteurs, mais il leur est accordé logiquement, en vertu de la jurisprudence.
La transposition susvisée de la directive 2001/29/CE en droit belge offre donc l'occasion d'inscrire explicitement ce droit de distribution à l'article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994.
Dans le considérant 29 de la directive susvisée, on peut lire que la question de l'épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu'il s'agit de services en ligne. Cette considération vaut également pour la copie physique d'oeuvres ou d'autres objets réalisés par un utilisateur d'un tel service avec le consentement du titulaire du droit. Il en va par conséquent de même pour la location et le prêt de l'original de l'oeuvre ou de copies de celle-ci qui sont par nature des services. Contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d'auteur ou le droit voisin en dispose ainsi.
Il y a lieu d'insérer les mots « toute forme de » avant le mot « distribution » pour assurer la conformité à l'article 4, alinéa 1er, de la directive 2001/29/CE.
Art. 2bis (nouveau)
Insérer dans la proposition de loi un article 2bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 2bis. À l'article 3, § 3, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) À l'alinéa 2, les mots « l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'oeuvre soit destinée à cette activité et » sont supprimés.
B) L'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout transfert de droits se fait de plein droit intuitu personae et doit être conforme aux conditions et aux rémunérations minimales types d'application générale qui constituent une rémunération équitable et digne pour chacun des droits transférés par l'auteur, compte tenu de leur exploitation par l'acquéreur des droits;
Nonobstant tout accord contraire entre les parties, tout transfert de droit sera ramené de plein droit, à défaut de conditions et de rémunérations minimales types d'application générale, en volume, en étendue et en durée, à l'usage unique, par l'acquéreur des droits nécessaires à son exploitation principale ou à une autre exploitation unique à convenir par les parties;
Nonobstant tout accord contraire entre les parties, les rémunérations de l'auteur seront calculées pour chacun des modes et/ou formes d'exploitation autorisés, en cas de transfert à l'acquéreur des droits, et ce, pour un ou plusieurs modes d'exploitation et/ou formes d'exploitation, à défaut de conditions et de compensations minimales types d'application générale.
Un arrêté royal pris après concertation en Conseil des ministres définit, d'un commun accord avec les représentants du secteur, les conditions et rémunérations minimales généralement applicables ainsi que leur mode de réalisation; au cours de la concertation au sein du secteur, il faut tendre à une représentation maximale des catégories d'auteurs concernées et des secteurs concernés. »
Justification
Pour la justification de ces modifications, nous renvoyons à l'étude de M. Eddy Cochez, intitulée « De free-lance fotograaf en cameraman in de print- en audiovisuele media ».
Art. 2ter (nouveau)
Dans la proposition de loi, insérer un article 2ter (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 2ter. L'article 14, deuxième alinéa, de la même loi est complété par un point f), rédigé comme suit :
« f) tous les auteurs d'oeuvres visuelles qui, en tout ou en partie, de manière directe ou indirecte, contribuent par leur oeuvre au caractère original de l'oeuvre audiovisuelle. »
Justification
Pour la justification de ces modifications, nous renvoyons à l'étude de M. Eddy Cochez, intitulée « De free-lance fotograaf en cameraman in de print- en audiovisuele media ».
Art. 2quater (nouveau)
Dans la proposition de loi, insérer un article 2quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 2quater. À l'article 21, troisième alinéa, de la même loi, les mots « , qui ne recherche aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, » sont insérés entre les mots « à l'enseignement » et les mots « requiert l'accord ».
Justification
L'amendement nº 3 du sénateur Monfils et l'amendement nº 16 du gouvernement, qui visent à ajouter les mots « à moins que cela ne s'avère impossible », doivent être supprimés.
La condition relative à la mention de la source et du nom de l'auteur doit être maintenue, telle qu'elle était prévue auparavant. En ajoutant la formule « à moins que cela ne s'avère impossible », on viole l'article 10.3 de la Convention de Berne, qui prévoit que la source, au moins, doit toujours être indiquée. En outre, le considérant 19 de la directive 2001/29/CE fait explicitement référence à cette Convention de Berne dans le cadre de l'exercice du droit moral.
Si l'on souhaite malgré tout ajouter la condition prévue dans la directive, il faut préciser clairement ce qu'il y a lieu d'entendre par les mots « à moins que cela ne s'avère impossible ». Il importe en tout cas de fixer clairement les critères et d'insérer notamment la condition de la bonne foi.
À la lumière de l'article 5.2, c), de la directive, il convient de préciser à l'article 21, alinéa 3, que seuls les établissements d'enseignement ne recherchant aucun avantage commercial direct ou indirect sont autorisés à confectionner une anthologie.
Comme l'indique le considérant 42 de la directive, la nature non commerciale de l'activité en question doit être déterminée par cette activité en tant que telle.
La structure organisationnelle et les moyens de financement de l'établissement concerné ne sont pas des éléments déterminants à cet égard.
Art. 3
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 3. À l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) la disposition du § 1er, 4º, est remplacée par ce qui suit :
« 4º la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres sur papier ou sur support analogue, au moyen d'une technique photographique ou d'une autre méthode produisant un résultat similaire, à l'exception de la partition, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre »;
B) la disposition du § 1er, 4ºbis, est remplacée par ce qui suit :
« 4ºbis la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres sur papier ou sur support analogue, au moyen d'une technique photographique ou d'une autre méthode produisant un résultat similaire, à l'exception de la partition, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée »;
C) la disposition du § 1er, 4ºter, est remplacée par ce qui suit :
« 4ºter la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres, sur tout support, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée »;
D) la disposition du § 1er, 5º, est remplacée par ce qui suit :
« 5º la reproduction d'oeuvres, sur tout support autre que le papier ou sur un support analogue, sans aucune intention commerciale directe ou indirecte, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci »;
E) au § 1er est inséré un 5ºbis, rédigé comme suit :
« 5ºbis la reproduction d'émissions sur tout support, sans aucune intention commerciale directe ou indirecte, par des établissements agréés comme des établissements hospitaliers ou pénitentiaires, des établissements d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées, à des fins réservées à ceux-ci et à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident »;
F) au § 1er est inséré un 5ºter, rédigé comme suit :
« 5ºter les actes de reproduction provisoires, à caractère transitoire ou accessoire, qui constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique ayant pour unique finalité de permettre :
la transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou
une utilisation licite
d'une oeuvre protégée, et qui n'ont pas de signification économique indépendante »;
G) au § 1er est ajouté un 9º, rédigé comme suit :
« 9º la reproduction à des fins d'archivage des oeuvres, sur tout support, lorsque cet archivage est le fait de la Bibliothèque royale de Belgique, sans préjudice du droit pour l'auteur d'autoriser conventionnellement la même reproduction en faveur d'établissements à vocation culturelle ou éducative reconnus ou organisés officiellement par les pouvoirs publics à ces fins, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect »;
H) au § 1er est ajouté un 10º, rédigé comme suit :
« 10º la communication ou consultation, à des fins de recherche scientifique ou d'illustration de l'enseignement, au moyen de terminaux spécialisés, à ou par des particuliers dans les locaux des établissements et dans les conditions visées au 9º, d'oeuvres faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumises à des conditions en matière d'achat ou de licence »;
I) au § 1er est ajouté un 11º, rédigé comme suit :
« 11º la reproduction, lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap, dans la mesure requise par ledit handicap et qui ne recherche aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, et dans la mesure où la reproduction ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre ni aux intérêts légitimes de l'auteur »;
J) Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. L'utilisation d'une oeuvre dans un rapport sur un événement d'actualité doit être justifiée par le but d'information poursuivi, et la source, y compris le nom de l'auteur, doit être indiquée; »
Justification
Article 22, § 1er, 4º et 4ºbis :
Ces modifications ont pour but d'harmoniser l'article 22, § 1er, 4º et 4ºbis, de la loi conformément à l'exception concernant la reprographie prévue à l'article 5.2, a), de la directive. La loi du 30 juin 1994 prévoyait en effet une licence légale pour la reproduction en fonction de la nature des oeuvres copiées. Selon ce système, il était possible, sous certaines conditions, de reproduire des articles, des oeuvres graphiques ou des extraits d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, sans consentement de leurs auteurs.
La licence légale pour reprographie est désormais subordonnée au mode de reproduction. La reproduction sur papier ou la reproduction sur support analogue (comme les microfiches ou les transparents) sera à l'avenir soumise au système de la licence légale pour reprographie. La nouvelle approche entraîne toutefois de grands changements dans le système belge. Ainsi, l'impression d'un texte téléchargé qui est protégé pourra être qualifiée, le cas échéant, de reprographie. D'autre part, le simple « scannage » des oeuvres protégées ne pourra plus tomber sous le coup de la licence légale pour reprographie, mais sous le coup de la licence légale pour copie privée.
Cet article est également adapté afin de prévoir une exception à la licence légale pour la reprographie en ce qui concerne les partitions.
La définition des catégories d'oeuvres ainsi que des « courts fragments » doit être maintenue, faute de quoi il sera permis à un utilisateur, par exemple, de photocopier un livre entier. Cela sera contraire au test à trois étapes qui prévoit que les exceptions et limitations ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
En ce qui concerne les exceptions relatives à l'enseignement et à la recherche scientifique (article 22, § 1er, 4ºbis et 4ºter, proposé), le but non lucratif poursuivi par l'activité en question doit être déterminé par cette activité en tant que telle; la structure organisationnelle et les moyens de financement de l'établissement concerné ne sont pas des éléments déterminants à cet égard (considérant 42 de la directive précitée).
Conformément à l'article 5.3, a), de la directive, l'article 22, § 1er, 4ºbis, de la loi est adapté en vue d'imposer la mention de la source.
Article 22, § 1er, 4ºter et 5º :
Ces modifications visent à mettre l'article 22, § 1er, 4ºter et 5º, en conformité avec l'exception pour copie privée, prévue à l'article 5.2, b), de la directive. La loi du 30 juin 1994 prévoyait en effet une licence légale pour copie privée en fonction de la nature des oeuvres copiées (oeuvre sonore ou oeuvre audiovisuelle).
La directive ne fait toutefois pas de différence sur la base de la nature des oeuvres copiées, mais prévoit une « compensation équitable » pour la reproduction d'objets protégés effectuée sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. La nouvelle approche implique qu'aujourd'hui, par exemple, des textes téléchargés à partir d'internet sur un support numérique tombent sous le coup de la licence légale pour copie privée. Il y aura donc plus de catégories d'ayants droit qui pourront se prévaloir d'une compensation associée à la licence légale pour copie privée qu'auparavant. Cela entraînera de profondes modifications des arrêtés portant exécution du cadre légal.
Conformément à l'article 5.3, a), de la directive, l'article 22, § 1er, 4ºter, de la loi est adapté en vue d'imposer la mention de la source.
Article 22, § 1, 5ºbis :
Cet amendement traduit l'accord visant à consentir un effort à l'égard des établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées, par l'introduction d'un article 22, 5ºbis.
Les mots « la reproduction des oeuvres sonores et audiovisuelles » dans l'amendement nº 4 du sénateur Monfils doivent donc être adaptés au texte de l'article 5.2(e) de la directive 2001/29/CE et doivent, par conséquent, être remplacés par le mot « émissions ».
Article 22, § 1er, 5ºter :
Cette modification vise à transposer l'article 5.1 de la directive 2001/29/CE précitée.
Comme l'indique le considérant 33 de la directive 2001/29/CE précitée, « le droit exclusif de reproduction doit faire l'objet d'une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d'un processus technique et qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour autant qu'ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que l'intermédiaire ne modifie pas l'information et n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information. Une utilisation est réputée être licite lorsqu'elle est autorisée par le titulaire du droit ou n'est pas limitée par la loi. »
En ce qui concerne les droits d'auteur, cette exception est insérée à l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994, plutôt que dans un nouvel article 23ter.
Cette approche est en effet plus logique puisque cette exception est ainsi reprise dans la liste des exceptions de la loi du 30 juin 1994. En outre, l'article 23bis de la loi du 30 juin 1994 dispose que « les dispositions des articles 21, 22, 22bis, et 23, §§ 1er et 3, sont impératives ». En ajoutant l'exception obligatoire de l'article 5.1 de la directive 2001/29/CE précitée à la liste d'exceptions de l'article 22, on en fait une disposition expressément reconnue par la loi comme étant impérative.
Par souci de conformité à l'article 5.1 de la directive 2001/29/CE, il y a lieu de remplacer, en néerlandais, le mot « bijkomstig » par le mot « incidenteel ».
Article 22, § 1er, 9º et 10º :
Cette exception est acceptable à condition qu'elle reste limitée à la Bibliothèque royale.
Ces exceptions ne sont conformes à la directive 2001/29/CE que si les strictes conditions qui y sont liées sont respectées.
Article 22, § 1er, 11º :
La disposition visant à introduire un article 22, § 1er, 11º, dans la loi du 30 juin 1994, prévoit une exception spécifique en faveur des personnes handicapées. Conformément au considérant 43 de la directive 2001/29/CE précitée, les personnes visées sont les personnes souffrant d'un handicap qui les empêche d'utiliser les oeuvres elles-mêmes, en tenant compte plus particulièrement des formats accessibles.
Si cette exception est reprise, il faut prévoir une rémunération équitable en faveur des ayants droit, et l'article 61bis, qui prévoyait déjà une rémunération, doit également être modifié.
Article 22, § 2 :
Cet amendement doit être mis en relation avec l'article 22, § 1er, 1º, de la loi actuelle, qui prévoit que l'auteur ne peut interdire la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'oeuvres ou d'oeuvres plastiques dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité.
Une oeuvre ne peut être reproduite sans le consentement de l'auteur que si elle fait partie de l'actualité. La source et le nom de l'auteur doivent toujours être mentionnés.
De manière générale, ainsi que le prévoit l'article 5.5 de la directive 2001/29/CE précitée, l'utilisation des exceptions au droit d'auteur doit se faire en conformité avec les obligations en vigueur au niveau international. Les exceptions et limitations ne sont applicables que (1) dans certains cas spéciaux (2) qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé (3) ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit (test à trois étapes). Tant les exceptions déjà existantes dans la loi du 30 juin 1994 que celles prévues dans le présent amendement doivent respecter ces trois conditions.
Dans l'esprit du considérant 44 de la directive 2001/29/CE précitée, lorsque le législateur prévoit de telles exceptions, il y a lieu, en particulier, de tenir dûment compte de l'incidence économique accrue que celles-ci sont susceptibles d'avoir dans le cadre du nouvel environnement électronique.
Les nouvelles exceptions prévues dans la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins doivent pouvoir soutenir le test à trois étapes. Néanmoins, les cours et tribunaux peuvent également prendre en compte l'article 55 de la directive précitée comme ligne directrice pour l'application de la loi.
Art. 6bis (nouveau)
Insérer dans la proposition de loi un article 6bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6bis. L'article 53 de la même loi est complété par un § 4 rédigé comme suit :
« § 4. Les auteurs et les titulaires de droits voisins ne peuvent pas céder leurs droits définis à l'article 51. Cette disposition est impérative.
Le droit visé à l'article 51 n'entre pas en considération pour les présomptions visées aux articles 18 et 36. »
Justification
Il y a lieu de se référer, pour la justification de ces modifications, à l'étude réalisée par M. Eddy Cochez et intitulée « De free-lance fotograaf en cameraman in de print- en audiovisuele media ».
Chapitre IV
Modifier l'intitulé du chapitre IV et le rédiger comme suit :
« De la copie privée d'oeuvres dans le cercle familial ».
Art. 6ter (nouveau)
Insérer dans la proposition de loi un article 6ter (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6ter. À l'article 55, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) les mots « les éditeurs, » sont insérés entre les mots « les auteurs, » et les mots « les artistes-interprètes »;
B) les mots « 5ºbis, 9º et 11º, » sont insérés après le chiffre 5.
Justification
En raison de la modification de l'article 22, § 1er, 5º, les catégories de titulaires de droits doivent être étendues, dans la mesure où ce sont non plus seulement des oeuvres sonores et audiovisuelles qui peuvent être reproduites, mais toutes les catégories d'oeuvres. Les éditeurs ont donc également droit à une rémunération pour la reproduction de textes.
Si l'on inscrit les nouvelles exceptions 5ºbis, 9º et 11º à l'article 22, § 1er, on doit prévoir une rémunération équitable en faveur des titulaires de droits.
Art. 6quater (nouveau)
Insérer dans la proposition de loi un article 6quater (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6quater. À l'article 58, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) les mots « à raison d'un tiers » sont remplacés par les mots « à parts égales »;
B) les mots « les éditeurs, » sont insérés entre les mots « les auteurs, » et les mots « les artistes-interprètes. »
Justification
Les clés de répartition doivent être modifiées puisqu'une nouvelle catégorie de titulaires de droits est ajoutée.
En raison de la modification de l'article 22, § 1er, 5º, les catégories de titulaires de droits doivent être étendues, dans la mesure où ce sont non plus seulement des oeuvres sonores et audiovisuelles que l'on peut reproduire, mais toutes les catégories d'oeuvres. Les éditeurs ont donc également droit à une rémunération pour la reproduction de textes.
Art. 6quinquies (nouveau)
Insérer dans la proposition de loi un article 6quinquies (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6quinquies. L'article 61 de la même loi est complété par un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Les auteurs ne peuvent pas renoncer aux rémunérations visées aux articles 59 et 60. Cette disposition est impérative. »
Justification
Il n'est pas rare que les auteurs subissent des pressions destinées à leur faire céder leur part de 50 % des droits de reprographie à leur éditeur et/ou employeur. L'objectif de la présente proposition de loi sur le droit d'auteur est d'octroyer une rémunération équitable tant aux auteurs qu'aux éditeurs qui subissent une perte de revenus à cause de la copie de leurs oeuvres. On porte préjudice à l'objectif de la présente proposition de loi si l'on oblige les auteurs à céder leur part de droits de reprographie à leur éditeur.
Les rémunérations qui sont octroyées aux titulaires de droits en échange des licences légales ne sont pas cessibles.
Pour le reste, il y a lieu de se référer, pour la justification de cette modification, à l'étude réalisée par M. Eddy Cochez et intitulée « De free-lance fotograaf en cameraman in de print- en audiovisuele media ».
Art. 6sexies (nouveau)
Insérer dans la proposition de loi un article 6sexies (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6sexies. Dans la même loi est inséré un chapitre Vbis (nouveau), intitulé « Des rémunérations diverses » et contenant un article 61bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 61bis. Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de celles-ci dans les conditions fixées aux articles 22, § 1er, 4ºter, 9º, et 22bis, § 1er, 3º. Les auteurs de bases de données ont droit à une rémunération en raison de la communication de celles-ci dans les conditions fixées à l'article 22bis, § 1er, 4º. Les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de premières fixations de films ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de leurs prestations dans les conditions fixées à l'article 46, 3ºbis. »
Justification
Si l'on inscrit les nouvelles exceptions 4ºter, 9º et 10º à l'article 22, § 1er, on doit prévoir une rémunération équitable en faveur des titulaires de droits.
Art. 6septies (nouveau)
Insérer dans la proposition de loi un article 6septies (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 6sexies. L'article 64 de la même loi est complété par un § 3 rédigé comme suit :
« § 3. Les auteurs et les artistes-interprètes ne peuvent pas renoncer aux rémunérations visées à l'article 62, §§ 1er et 2. Cette disposition est impérative. »
Justification
Il n'est pas rare que les auteurs subissent des pressions destinées à leur faire céder le produit de leurs droits de prêt à leur éditeur et/ou employeur. L'objectif de la présente proposition de loi sur le droit d'auteur est d'octroyer une rémunération équitable aux auteurs qui subissent une perte de revenus à cause du prêt de leurs oeuvres. On porte préjudice à l'objectif de la présente proposition de loi si l'on oblige les auteurs à céder le produit de leurs droits de prêt à leur éditeur/employeur.
Les rémunérations qui sont octroyées aux titulaires de droits en échange des licences légales ne sont pas cessibles.
Pour le reste, il y a lieu de se référer pour la justification de cette modification, à l'étude réalisée par M. Eddy Cochez et intitulée « De free-lance fotograaf en cameraman in de print- en audiovisuele media ».
Art. 9 (nouveau)
La proposition de loi est complétée par un article 9 (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 9. À l'article 88, § 3, de la même loi, les mots « À l'exception des dispositions de l'article 2bis, » sont ajoutés en début de phrase. »
Justification
Il y a lieu de se référer, pour la justification de cette modification, à l'étude réalisée par M. Eddy Cochez et intitulée « De free-lance fotograaf en cameraman in de print- en audiovisuele media ».
| Jean-Marie DEDECKER. Vincent VAN QUICKENBORNE. |