2-1409/2

2-1409/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

5 FÉVRIER 2003


Projet de loi modifiant l'article 393 du Code judiciaire


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR M. MALMENDIER


I. INTRODUCTION

Le présent projet de loi, qui relève de la procédure obligatoirement bicamérale, a été adopté par la Chambre des représentants le 18 décembre 2002, par 107 voix contre 15 et 17 abstentions. Le projet a été transmis le même jour au Sénat.

La commission des Affaires sociales l'a examiné au cours de ses réunions des 29 janvier et 5 février 2003 en présence du ministre des Affaires sociales et des Pensions.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DES PENSIONS

M. Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et des Pensions, précise qu'il faut lire le projet à l'examen conjointement avec le projet de loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public (doc. Sénat, nº 2-1408/1), qui relève de la procédure facultativement bicamérale et qui n'a pas été évoqué par le Sénat.

Le projet de loi nº 2-1409 prévoit que la période du stage judiciaire est prise en compte pour le calcul de la pension du secteur public. Conformément au Code judiciaire, les stagiaires judiciaires sont en principe assujettis au régime de sécurité sociale des travailleurs. Sur ce point, le Code déroge à l'article 32 de la loi du 2 août 1955, qui, en matière de pension, assimile les stagiaires aux agents nommés à titre définitif du secteur public. Le présent projet vise à mettre fin à cette dérogation en réservant aux stagiaires judiciaires le même traitement que celui dont bénéficient les stagiaires du secteur public.

On a profité de cette adaptation pour prévoir, pour tous les magistrats qui ne peuvent pas faire valoir de droits à l'éméritat ou à la pension, le même traitement en ce qui concerne la prise en considération de leur diplôme. En effet, l'actuel article 393 du Code judiciaire réserve le bénéfice d'une bonification de quatre ans aux seuls titulaires du diplôme de docteur en droit. La modification proposée permet d'accorder également ce bénéfice aux licenciés en droit.

III. VOTES

Le projet de loi ne donne lieu à aucune discussion.

La commission a adopté, à l'unanimité des 12 membres présents, tous les articles et l'ensemble du projet de loi tel qu'il avait été transmis par la Chambre des représentants.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur, Le président,
Jean-Pierre MALMENDIER. Jacques D'HOOGHE.