(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Le propriétaire qui désire appliquer l'article 159, 8º, du Code des droits d'enregistrement et, dès lors, soumettre la vente de son immeuble à la TVA est confronté à un certain nombre de problèmes.
1. L'imprécision à propos de la date d'enrôlement effectif au précompte immobilier :
Conformément à l'article 44, § 3, 1º, du Code de la TVA, la vente d'un immeuble ne peut être soumise à la TVA que s'il s'agit d'un immeuble nouvellement construit. Un immeuble ne peut être qualifié de nouvellement construit que jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier.
Conformément aux articles 473, 494, 497, 499 du Code des impôts sur les revenus, le contribuable est tenu de déclarer spontanément à l'administration du Cadastre, l'occupation ou la location d'un immeuble nouvellement construit, après quoi l'administration du Cadastre procède à l'évaluation du revenu cadastral de l'immeuble nouvellement construit et notifie ensuite ce revenu au propriétaire. Après la notification, le propriétaire de l'immeuble dispose d'un délai de deux mois pour introduire une réclamation, de sorte qu'à l'expiration du délai prévu pour la réclamation, le revenu cadastral devient définitif.
Conformément à l'article 494, § 5, du Code des impôts sur le revenu, le revenu cadastral est censé exister à partir du premier jour du mois qui suit la déclaration de l'occupation ou de la location.
2. L'imprécision à propos de la question de savoir qui peut communiquer la date de l'enrôlement effectif au précompte immobilier :
L'administration du Cadastre mentionne sur l'extrait de la matrice cadastrale, lorsqu'on le lui demande :
a) la date à laquelle a été notifié le revenu cadastral définitif;
b) la date de première utilisation du bien.
Le bureau local des recettes des contributions directes compétent communique une date de signification bien que ses services ne sont plus compétents depuis l'année 1999.
Le service des contributions section précompte immobilier, compétent pour la Flandre, communique une date exécutoire de l'enrôlement et/ou renvoie pour d'autres questions au directeur régional du ministère des Finances étant donné que ses services n'encaissent le précompte immobilier qu'à partir de l'exercice d'imposition 1999.
Le directeur régional du ministère des Finances conseille d'adresser la demande au service des contributions section précompte immobilier, compétent pour la Flandre.
L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes :
1. Le notaire peut-il fournir, dans cette matière, une certitude quelconque à son client ?
2. Quelle est la date considérée comme celle de l'enrôlement effectif au précompte immobilier ?
3. Quel est le service qui est censé pouvoir communiquer cette date ?
Réponse : Les difficultés soulignées par l'honorable membre pour ce qui concerne l'obtention de certains renseignements d'ordre fiscal par les notaires instrumentant dans le cadre d'une vente d'immeuble se sont aujourd'hui aplanies.
En effet, l'article 133 de la loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) a modifié l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de manière telle qu'il n'y est plus fait référence à l'année au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier mais bien à celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment.
Cette disposition produit ses effets le 26 avril 2002, lorsque aucun droit à la déduction de la TVA ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un bâtiment ou ayant grevé la constitution, la cession ou la rétrocession d'un droit réel sur un bâtiment, n'a pris naissance avant cette date.
L'information relative à la date de première occupation ou de première utilisation peut être obtenue auprès de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.