Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-62

SESSION DE 2002-2003

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports

Question nº 2425 de M. Ramoudt du 1er octobre 2002 (N.) :
Véhicules. ­ Plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes.

L'arrêté royal du 21 juillet 2001, l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 et l'arrêté royal du 8 avril 2002 prévoient notamment l'obligation de placer une plaque minéralogique rétroréfléchissante à l'avant des véhicules. L'arrêté ministériel prévoit en son chapitre III, section 1, article 3, §§ 1er à 4, les dimensions des plaques (340 mm de large et 110 mm de haut) ainsi que des lettres qui y figurent. La section 2 prévoit elle le coloris et la disposition des caractères. Le chapitre V lui fixe la forme et les dimensions de la reproduction des plaques d'immatriculation. Il prévoit également que les dimensions, la forme, la couleur, l'inscription et le graphisme de la reproduction sont quasi identiques aux caractéristiques de la marque d'immatriculation correspondante portant le même numéro.

L'article 16, § 2, du même chapitre stipule toutefois : « Nonobstant les dispositions du premier paragraphe, les marques d'immatriculation ordinaires et temporaires pour véhicules automobiles peuvent également être reproduites avec les dimensions, la forme et le graphisme ainsi que le symbole européen déterminés dans l'article 10. »

Quantité de conducteurs se sont déjà mis en ordre à l'égard de ces dispositions mais il en reste un grand nombre qui ne le sont toujours pas. Chez ceux qui se sont mis en ordre (ont essayé), j'ai constaté une diversité de plaques d'immatriculation à l'avant de leur véhicule. Il y en a qui ont en effet placé des plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes ayant les dimensions prévues au premier alinéa de la présente question. D'autres ont opté pour le format européen (520 mm × 110 mm).

Dans ce dernier groupe, on a pu constater deux sortes de plaques d'immatriculation. Une avec le symbole européen et l'autre sans ce symbole. Lorsque nous examinons de plus près les dispositions de l'article 16, je constate qu'en effet il est possible de choisir le modèle européen mais à l'exception de la couleur qui doit répondre aux dispositions de l'article 10. En outre, le membre de phrase « ... et le symbole européen » indique l'obligation de placer ce symbole sur ce genre de plaques d'immatriculation.

1. Les plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes de dimension européenne (520 mm × 110 mm) mais ne comportant pas le symbole européen sont-elles conformes aux dispositions légales ?

2. Dans la négative, les détenteurs de pareilles plaques d'immatriculation seront-ils verbalisés après le 1er octobre 2002 ?

3. S'ils ne sont pas verbalisés, doivent-ils se mettre en ordre et veiller à faire apposer le symbole européen comme le mentionne l'arrêté ministériel ? De quelle manière les informations à ce sujet seront-elles communiquées ?