(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Lorsqu'un enfant mineur est enlevé par un de ses parents et qu'une plainte est déposée au parquet ou une déclaration faite aux services de police, dans le régime des travailleurs salairiés, les allocations familiales peuvent continuées à être payées pendant une période n'excédant pas cinq ans, comme si l'enfant faisait encore partie de la famille ou de l'institution où il séjournait jusqu'à l'enlèvement.
Ces dispositions résultent d'une décision ministérielle et ont été transmises aux caisses d'allocations familiales pour travailleurs salariés par la circulaire nº 572 du 3 août 2001. Cette circulaire prévoyait une rétroactivité au 1er juillet 1998.
On m'informe que cette mesure ne serait pas encore étendue au régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants.
Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes à l'honorable ministre :
1. La mesure précitée, telle qu'elle est applicable dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, a-t-elle déjà été étendue au régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants ?
2. Dans l'affirmative, quelles dispositions ont été prises ?
3. Dans la négative, pourquoi ces dispositions n'ont-elles pas encore été prises et quand seront-elles décidées ?
Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre les éléments suivants.
Dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants, il n'existe pas de dérogation générale permettant la poursuite des prestations au parent dont l'enfant a été enlevé par l'autre parent.
Étant donné le caractère exceptionnel de ce type de situation, il n'a pas été jugé utile de prendre une telle mesure qui nécessiterait une modification de l'arrêté royal du 8 avril 1976.
Toutefois, une dérogation individuelle est possible.
C'est ainsi qu'un cas s'est présenté à mes services en février 2002. Une dérogation a été prise en faveur de la mère dont les enfants avaient été enlevés et emmenés par leur père au Maroc. La décision de dérogation, dont une copie est jointe en annexe, s'est inspiré de la circulaire no 572 à laquelle se réfère M. Steverlynck.