Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-61

SESSION DE 2002-2003

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 2204 de M. Poty du 1er juillet 2002 (Fr.) :
Charges professionnelles réelles. ­ Charges professionnelles forfaitaires. ­ Revenus différents.

Un contribuable est-il autorisé à faire un choix entre charges professionnelles réelles et charges professionnelles forfaitaires pour des revenus différents s'inscrivant dans des rubriques différentes de la déclaration fiscale/dirigeants d'entreprises, d'une part, et profits, d'autre part ?

Le contrôleur peut-il, de son propre chef, globaliser les deux montants des charges professionnelles (réelles + forfaitaires) inhérentes aux deux revenus afin de procéder à une évaluation et une remise en cause de la partie forfaitaire du cadre XIV ?

Si le contribuable choisit les forfaits pour les deux types de revenus, le contrôleur peut-il demander des pièces justificatives de charges professionnelles et s'en servir pour contester ensuite ce forfait et le rectifier en charges réelles ?

Si le contrôleur se livre à une telle démarche, le contribuable est-il parfaitement dans son droit :

a) de refuser de fournir toute pièce en vue du contrôle d'un forfait;

b) de maintenir sa déclaration sur base des charges professionnelles forfaitaires ?

Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre ce qui suit.

La déduction forfaitaire au titre de frais professionnels, dont il est question à l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, constitue pour le contribuable un droit absolu et l'administration ne peut la réduire ou refuser de l'appliquer sous prétexte que les frais réels seraient moins élevés.

A. Plusieurs activités professionnelles dont les revenus sont rangés dans des catégories différentes.

Lorsqu'un contribuable exerce à la fois plusieurs activités professionnelles dont les revenus sont rangés dans des catégories différentes, il y a lieu de déterminer séparément les frais professionnels déductibles des revenus de chacune de ces catégories.

Dès lors, un contribuable exerçant simultanément une profession libérale et une profession de dirigeant d'entreprise, par exemple, peut, d'une part, fixer forfaitairement le montant de ses frais professionnels relatifs à ses rémunérations et, d'autre part, défalquer de ses profits le montant des frais réels se rapportant exclusivement à ces profits.

Mais dans ce cas, si certains frais grèvent simultanément l'exercice des deux professions, il faut en ventiler le montant de manière à ne comprendre dans les frais réels que la partie se rapportant uniquement à l'exercice de la profession libérale, la partie restante étant couverte par le forfait en ce qui concerne la profession de dirigeant d'entreprise.

B. Plusieurs fonctions dont les revenus sont rangés dans une même catégorie de revenus.

Lorsqu'un contribuable tire de l'exercice de plusieurs fonctions des revenus professionnels à ranger dans une même catégorie de revenus visés à l'article 51 du code précité, le forfait doit être fixé sur l'ensemble des sommes recueillies étant donné qu'il couvre toujours la totalité des frais supportés pour acquérir et conserver les revenus susvisés.

Pour de plus amples détails concernant cette matière, je prie l'honorable membre de se référer au commentaire administratif du même code relatif à l'article 51 précité, lequel peut être consulté sur le site général du ministère des Finances (http ://www.minfin.fgov.be) sous Fisconet.