2-1256/4

2-1256/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

22 JANVIER 2003


Proposition de loi modifiant la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire


AMENDEMENTS


Nº 3 DE M. MONFILS

Art. 6bis (nouveau)

Insérer un article 6bis (nouveau), rédigé comme suit :

« À l'article 12 du chapitre II du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les mots « ainsi qu'à l'article 10bis » sont remplacés par les mots « , à l'article 10bis qu'à l'article 7 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire tel que modifié par la loi du ... modifiant la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire. »

Justification

Aussi bien la proposition de loi modifiant la loi du 16 juin 1993 que l'amendement nº 1 prévoient des régimes spéciaux applicables aux poursuites des infractions des crimes contre l'humanité, de guerre, de génocide.

En toute hypothèse, il y a donc lieu d'éviter que, à l'avenir, le problème de la recevabilité des poursuites puisse être à nouveau soulevé. Une modification de l'article 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui vise la recevabilité des poursuites est donc tout à fait indiquée en y incluant expressément les cas visés à l'article 7 de la loi du 16 juin 1993.

Nº 4 DE M. MONFILS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)

Art. 5

Au point 4, alinéa 2, du § 1er de l'article 7 proposé, remplacer les mots « un an » par les mots « trois ans ».

Justification

Un délai de résidence d'un an pour pouvoir déposer une constitution de partie civile au lieu de passer par le filtre du procureur fédéral est trop court et laisserait place à trop de dérives. Ce délai n'éviterait, en effet, pas le forum shopping et l'afflux de plaintes en Belgique.

Nº 5 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 2bis (nouveau)

Au § 1erquater proposé, remplacer les mots « aurait dû, compte tenu des circonstances du moment, savoir que l'investissement ou le marché concerné pouvait contribuer directement ou indirectement » par les mots « savait, compte tenu des circonstances du moment, que l'investissement ou le marché concerné, contribuait ».

Justification

Dans l'état actuel du droit pénal, la règle est d'exiger de l'auteur d'une infraction la connaissance objective des faits. Le sous-amendement a dès lors pour objectif d'éliminer tout élément de subjectivité dans l'appréciation des faits. En outre, le texte du sous-amendement est plus conforme dans sa rédaction à l'article 67 du Code pénal qui vise la complicité.

Philippe MONFILS.

Nº 6 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 5

À l'article 7, § 1er, proposé, remplacer le troisième alinéa par ce qui suit :

« Si, dans le cas précisé au précédent alinéa, le procureur fédéral décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe la partie lésée dans les quinze jours. La partie lésée peut alors introduire un recours contre la décision suivant la procédure prévue à l'article 28sexies, § 4, du Code de procédure pénale. »

Justification

En application du nouveau deuxième alinéa de l'article 7, § 1er, formulé dans la proposition de loi, la constitution de partie civile ne peut induire l'initiation de la procédure pénale pour autant que les faits ne présentent aucun point de rattachement avec la Belgique (critères cumulatifs).

Pour autant qu'il n'y ait pas de point de rattachement avec la Belgique (en application de l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, proposé), un double « filtre » est instauré. Celui-ci doit empêcher que la procédure pénale ne soit initiée à la légère alors qu'il n'y a pas de motif raisonnable.

Ce « filtre » fonctionne comme suit : une plainte qui ne répond pas aux points de rattachement proposés doit d'abord être communiquée au ministère public (donc dans la pratique, le procureur fédéral). Si le ministère public estime que la gravité de la plainte dépasse la cause des points de rattachement, la procédure pénale peut néanmoins être initiée. Le ministère public juge ici dans sa plus totale souveraineté.

Une décision négative rendue par le ministère public donne à la partie lésée la possibilité d'interjeter appel auprès de la chambre des mises en accusation qui vérifiera si : a) la plainte est conforme à la procédure (conformément aux critères de l'article 235bis du Code de procédure pénale qui trouvent déjà à s'appliquer pour tous les contrôles similaires) et b) si un nombre suffisant d'éléments à charge ressortent de la plainte ou si cette plainte contient au moins suffisamment d'indications pour fournir ce type d'éléments dans le cadre de la poursuite de l'instruction judiciaire.

Nº 7 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer l'alinéa premier de l'article 7, § 2, proposé, par ce qui suit :

« En application de l'article 14 du Statut de Rome du 17 juillet 1998, le ministre de la Justice peut dénoncer à la Cour pénale internationale les faits dont les autorités judiciaires sont saisies, par décision délibérée en Conseil des ministres. Cette dénonciation ne peut concerner des faits commis sur le territoire belge, des faits commis par un Belge ou des faits commis à l'encontre d'un Belge, sauf lorsque ces faits sont connexes ou identiques à des faits dont la Cour est déjà saisie et pour lesquels une décision positive de recevabilité a déjà été rendue sur base de l'article 18 du Statut.

Une fois que le procureur de la Cour aura procédé à la notification prévue à l'article 18, § 1er, du Statut au sujet des faits dénoncés par le ministre de la Justice, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie des mêmes faits. »

Justification

Afin de mieux faire correspondre cet alinéa avec la pratique déjà mise en place pour les tribunaux pénaux internationaux, de clarifier son contenu, de respecter le principe de séparation des pouvoirs et de répondre adéquatement aux remarques du Conseil d'État qu'il convient de suivre, il est proposé :

­ que la décision de dénonciation, qui met en oeuvre l'article 14 du Statut, soit le fait de l'autorité la mieux à même d'engager la Belgique sur le plan international, soit le gouvernement, mais que la transmission à la Cour de cette décision reste le fait du ministre de la Justice, autorité de coopération avec la Cour pénale internationale;

­ que les mots « portés à la connaissance », soient clarifiés, en se fondant sur l'exposé des motifs de la proposition de loi et remplacés par les mots « dont les autorités judiciaires sont saisies »;

­ que l'autorité de dessaisissement soit la Cour de cassation et non le ministre de la Justice;

­ que la dénonciation, puis le dessaisissement éventuel, n'aient lieu que pour certains faits définis par des critères objectifs (notamment que les faits n'aient pas été commis en Belgique);

­ que le dessaisissement ne puisse avoir lieu que lorsque le procureur a déjà décidé d'entamer une enquête et après qu'il a opéré la notification prévue à l'article 18, § 1er, du Statut.

Nº 8 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 5

À l'article 7, § 2, alinéa 2, proposé, insérer les mots « à la demande du ministre de la Justice, » après les mots « Lorsque la Cour pénale internationale ».

Justification

Afin de mieux faire correspondre cet alinéa au prescrit de l'article 93, § 10, du Statut de la Cour pénale internationale dont il est une mise en oeuvre, il convient de souligner que la Cour informera les autorités belges, dans le cadre de la reprise des poursuites au niveau national, à la demande de l'autorité belge chargée de la coopération avec la Cour, soit le ministre de la Justice.

Nº 9 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 5

À l'article 7, § 3, alinéa 1er, proposé, insérer les mots « , par décision délibérée en Conseil des ministres, » après les mots « le ministre de la Justice ».

Justification

Il s'agit de maintenir un parallélisme dans la procédure de prise de décision entre le § 2, tel qu'amendé par le présent amendement, et le § 3 de l'article 7. La précision consiste à souligner que c'est à la suite d'une décision du Conseil des ministres que le ministre de la Justice dénonce des faits aux juridictions étrangères visées par le paragraphe.

Philippe MAHOUX.
Alain DESTEXHE.
Vincent VAN QUICKENBORNE.
Jean CORNIL.
Josy DUBIÉ.
Meryem KAÇAR.
Fatma PEHLIVAN.
Martine TAELMAN.

Nº 10 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 6)

Art. 5

À l'article 7, § 1er, proposé, ajouter un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

« L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque les faits ont été commis avant le 1er juillet 2002, ».

Justification

Il faut tenir compte de l'entrée en vigueur au 1er juillet 2002 du Statut de la Cour pénale internationale, tel que le prévoit le texte initial de la proposition de loi.

Philippe MAHOUX.
Meryem KAÇAR.
Jean CORNIL.
Josy DUBIÉ.

Nº 11 DE MME NYSSENS

Art. 5

À l'article 7, § 1er, alinéa 2, proposé, insérer, après les mots « sur réquisition du procureur fédéral » les mots « après que le plaignant ait procédé à la déclaration de personne lésée visée à l'article 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale auprès du greffe du parquet fédéral ».

Justification

La loi Franchimont a créé la notion de personne lésée, figure intermédiaire entre le statut du simple plaignant ou préjudicié et celui de partie civile.

Suivant l'article 5bis, § 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la personne qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction peut acquérir la qualité de personne lésée par une déclaration faite en personne ou par avocat auprès du parquet compétent.

Étant donné que l'amendement nº 6 fait référence à la notion de personne lésée, il importe de faire référence expressément à l'article 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale en prévoyant que cette déclaration, dans le cadre de l'article 7, § 1er, doit être faite au greffe du parquet fédéral.

Le statut de personne lésée est important car ce statut est, au terme de la loi, créateur de droits :

­ droit d'être assisté ou représenté par un avocat;

­ droit de faire joindre au dossier tout document que la partie lésée estime utile;

­ droit d'être informé du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement (article 5bis, § 3, alinéa 3, du titre préliminaire du Code de procédure pénale).

Ce statut est d'autant plus important qu'il apparaît de l'article 7, § 1er, alinéa 2, que la constitution de partie civile n'est pas possible dans les cas visés à cet alinéa et que le plaignant ne bénéficiera pas des droits concédés à la partie civile par la loi (tels le droit d'accès au dossier et le droit de demander l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire).

Nº 12 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 6)

Art. 5

Remplacer le troisième alinéa de l'article 7, § 1er, proposé, par ce qui suit :

« Si dans le cas précisé au précédent alinéa, le procureur fédéral décide de ne pas donner suite à une plainte, il informe la partie lésée du classement sans suite et de son motif dans les quinze jours de sa décision.

La partie lésée peut introduire un recours contre cette décision auprès de la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de la décision.

La chambre des mises en accusation est saisie par une décalaration faite au greffe de la cour d'appel et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur fédéral transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans le mois du dépôt de la déclaration. Le délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande de la partie lésée ou de son conseil.

Le greffier donne avis à la partie lésée et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur fédéral, la partie lésée et son conseil sont entendus.

La partie lésée qui succombe peut être condamnée aux frais. »

Justification

Le simple renvoi à la procédure prévue à l'article 28sexies, § 4, du Code d'instruction criminelle est insuffisant. Il est préférable d'inscrire expressément la procédure de recours dans la loi pour les raisons suivantes :

­ La procédure visée à l'article 28sexies, § 4, n'a pas du tout la même portée que le recours instauré par l'amendement nº 6. L'article 28sexies vise la procédure de « référé pénal » qui permet à toute personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens d'en demander la levée au procureur du Roi. Si le procureur du Roi refuse de faire droit à la requête, un « recours » devant la chambre des mises en accusation est prévu.

Dans le cadre de l'amendement nº 6, un recours est instauré devant la chambre des mises en accusation contre une décision de classement sans suite du procureur fédéral, relevant de son pouvoir d'appréciation en opportunité. Ce type de recours n'a pas de précédent dans le droit belge de procédure pénale.

­ Le présent sous-amendement vise par ailleurs à adapter la procédure visée à l'article 28sexies, § 4, à la procédure de recours prévue à l'amendement nº 6 : il s'agit donc d'un recours porté par la partie lésée devant la chambre des mises en accusation contre une décision rendue par le procureur fédéral. Il convient donc de préciser que le recours est introduit par une déclaration faite au greffe de la cour d'appel. Le procureur fédéral transmet les pièces du procureur général qui les dépose au greffe.

­ Le délai dans lequel la chambre des mises en accusation doit statuer est fixé à 1 mois à dater du dépôt de la déclaration faite par la partie lésée, par dérogation au délai de 15 jours prévu à l'article 28sexies, § 4. Un délai de 15 jours nous paraît excessivement court pour permettre à la chambre des mises en accusation de connaître d'un recours aussi important que celui intenté contre une décision de classement sans suite prise par le procureur fédéral dans les dossiers concernant des crimes de droit international, humanitaire et pour permettre à la personne lesée et son avocat de préparer son dossier.

Clotilde NYSSENS.