2-1396/2

2-1396/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

17 DÉCEMBRE 2002


Projet de loi portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. STEVERLYNCK

Art. 26

Dans cet article, remplacer les mots « premier ministre » par les mots « ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions ».

Justification

La Banque-Carrefour est créée au sein du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. Il est logique que le comité de coordination soit présidé par le ministre responsable de la BCE.

Nº 2 DE M. STEVERLYNCK

Artt. 42 à 61 (titre IV)

Supprimer les articles contenus dans ce titre.

Justification

Il est ressorti clairement de la discussion générale que les dispositions relatives aux guichets d'entreprises ne sont pas encore suffisamment au point. En outre, la politique mise en oeuvre en la matière par le gouvernement ne tient pas suffisamment compte de la politique de l'autorité flamande. Des opportunités uniques pour les entreprises risquent ainsi d'être perdues.

Nº 3 DE M. STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 43

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A) Remplacer la première phrase de l'alinéa premier par ce qui suit :

« Les guichets d'entreprises ne peuvent exécuter d'autres missions que celles qui leur sont confiées par ou en exécution de la présente loi ou d'autres lois. Les guichets d'entreprises ont pour mission : »;

B) Supprimer le dernier alinéa.

Justification

Les guichets d'entreprises ne peuvent fournir des services autres que ceux imposés par la loi. Il n'est pas logique de demander aux guichets d'entreprises d'agir en tant que contrôleurs et de servir l'intérêt général, tout en leur permettant de proposer des services de conseil à titre privé. La faiblesse du financement des guichets risque d'accroître encore leur inobjectivité.

Nº 4 DE M. STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 57

Compléter le § 1er par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Le pourcentage visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 75. »

Justification

Il est important de prévoir un financement pur, afin de garantir l'objectivité et la neutralité des guichets. Tout subventionnement croisé serait néfaste pour la neutralité des guichets.

Nº 5 DE M. STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 4)

Art. 57

Dans cet article, remplacer les mots « visé à l'article 41, alinéa 2 » par les mots « visés à l'article 43, dernier alinéa ».

Justification

Le renvoi est erroné.

Nº 6 DE M. STEVERLYNCK

Art. 69

Supprimer cet article.

Justification

Cet article n'a pas été examiné en commission de l'Économie, ce qui est logique dès lors qu'il concerne une matière relevant des compétences de la commission de la Justice.

Par cet article, le gouvernement vise déjà à modifier fondamentalement la nouvelle loi sur les ASBL qui n'est pas encore entrée en vigueur : il est en effet proposé que les dossiers relatifs aux ASBL et aux fondations privées ne soient plus tenus au greffe du tribunal de première instance, mais doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce.

Cela crée la situation paradoxale suivante : conformément à la loi relative aux ASBL et au Code judiciaire (article 569), le tribunal de première instance est compétent pour tous les litiges concernant les ASBL, mais les dossiers dans lesquels il faut vérifier, en cas de contestations, si les obligations prescrites ont été remplies, ne seront plus disponibles au tribunal de première instance, mais devront être cherchés au greffe du tribunal de commerce.

Le gouvernement justifie cette modification révolutionnaire dans le fonctionnement des tribunaux en précisant que « les obligations administratives imposées aux ASBL s'inspirent dans une large mesure de celles imposées aux sociétés et qu'il s'indique dès lors de confier également l'inscription des ASBL au greffe du tribunal de commerce ».

Cet aveu tardif du gouvernement ne plaira guère à la vie associative dans notre pays. Le gouvernement reconnaît à présent ouvertement que, dans la nouvelle loi, les ASBL sont organisées sur le modèle des sociétés, alors que le fonctionnement des ASBL répond à des lois totalement différentes et relève heureusement toujours du contrôle du tribunal de première instance.

Cette proposition pose encore un certain nombre de problèmes :

­ la nouvelle loi sur les ASBL n'est toujours pas entrée en vigueur et bien malin serait celui qui pourrait dire quand elle entrera en vigueur; or, l'article 67 modifie seulement la nouvelle loi sur les ASBL, de sorte que, dans la pratique, personne ne connaît la date à partir de laquelle les documents afférents aux ASBL devront être déposés au greffe du tribunal de commerce. Il est en tout cas impossible que ce transfert au tribunal de commerce puisse avoir lieu le 1er janvier 2003, date d'entrée en vigueur envisagée de la loi relative à la Banque-Carrefour;

­ Le gouvernement a oublié, dans l'article 67, de mentionner aussi l'article 26octies, § 4, qui prévoit pourtant aussi un dépôt au tribunal civil. Dans la troisième version publiée des nouvelles dispositions sur les ASBL (Moniteur belge du 11 décembre 2002), on peut lire au § 4 en question : « La décision de fermer le centre d'opérations est déposée dans le mois par l'association au greffe du tribunal de première instance où est tenu le dossier. »

Au cas où elle ne serait pas corrigée, cette omission aurait pour effet qu'il ne faudrait pas tenir à jour un seul dossier, mais deux. Nous invitons dès lors le gouvernement à corriger cette erreur par voie d'amendement;

­ Rien n'est prévu en ce qui concerne l'organisation pratique de l'énorme déménagement des milliers de dossiers d'ASBL qui se trouvent actuellement au tribunal de première instance et qui devront être transportés manuellement au tribunal de commerce.

Que coûtera un tel déménagement ? Des crédits sont-ils prévus à cet effet ?

Combien de temps prendra ce déménagement ? Quand envisage-t-on de procéder à ce transfert ?

Comment seront accueillies les personnes qui viendront déposer des documents ? Les cadres du personnel des tribunaux concernés seront-ils adaptés en fonction de la nouvelle charge de travail ? Quand ? En a-t-on déjà parlé avec les greffiers en chef ?

Les instances judiciaires qui doivent mettre en oeuvre la loi en projet sont encore en train d'étudier la manière dont la nouvelle loi sur les ASBL devra être appliquée. D'autres personnes faisant partie du tribunal de commerce doivent à présent reprendre subitement cette tâche.

Nº 7 DE M. STEVERLYNCK

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)

Art. 69

Dans l'article proposé, après les mots « 26octies, § 1 », insérer les mots « et § 4 ».

Justification

L'auteur n'est pas partisan d'opérer les dépôts auprès du tribunal de commerce.

Si l'on voulait malgré tout maintenir cette disposition, il y aurait lieu de rectifier une erreur légistique flagrante.

Le gouvernement a oublié de mentionner aussi à l'article 69, l'article 26octies, § 4, lequel prévoit pourtant aussi un dépôt auprès du tribunal civil.

Dans la troisième version publiée des nouvelles dispositions sur les ASBL (Moniteur belge du 11 décembre 2002), on peut lire au § 4 en question : « La décision de fermer le centre d'opérations est déposée dans le mois par l'association au greffe du tribunal de première instance ou est tenu le dossier. »

Cet oubli, s'il n'est pas réparé, aura pour conséquence qu'il faudra tenir non pas un, mais deux dossiers. Nous invitons donc le gouvernement à rectifier cette erreur par voie d'amendement.

Le présent amendement opère en tout cas cette rectification.

Nº 8 DE M. STEVERLYNCK

Art. 86

Dans cet article, remplacer le mot « vingt-quatrième » par le mot « douzième ».

Justification

Le délai entre la publication au Moniteur belge et la ratification par le gouvernement est beaucoup trop long et risque dès lors de donner à la ratification un caractère purement formel. Cela accroît inutilement l'insécurité juridique des entreprises.

Nº 9 DE M. STEVERLYNCK

Art. 86

Insérer, dans cet article, un premier alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Les délégations données au Roi par les articles 73 à 75 prennent fin un an après l'entrée en vigueur de l'article 87 de la présente loi. »

Justification

Le Conseil d'État est, en général, critique envers les pouvoirs prévus dans le projet et observe (voir doc. Chambre, nº 50-2058/1, p. 103) que :

« Le projet de loi comprend un grand nombre de dispositions déléguant des compétences plus ou moins étendues au Roi et peut être vu, à cet égard, comme un projet de loi-cadre.

Certaines de ces compétences déléguées au Roi sont toutefois définies en termes trop généraux et le législateur devrait, pour qu'elles soient admissibles, les assortir de critères sur la base desquels le Roi doit exercer les compétences qui Lui sont attribuées ou devrait intégrer les éléments essentiels des mesures visées dans les délégations mêmes. »

Il convient d'apporter une correction minimale aux importantes délégations en limitant ces compétences dans le temps, ce qui est d'ailleurs d'usage dans d'autres législations similaires.