2-1256/6

2-1256/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

28 JANVIER 2003


Proposition de loi modifiant la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire, modifié par la loi du 10 février 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1er. ­ Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :

1º meurtre de membres du groupe;

2º atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

3º soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

4º mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

5º transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Art. 1erbis. ­ Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

1º meurtre;

2º extermination;

3º réduction en esclavage;

4º déportation ou transfert forcé de population;

5º emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

6º torture;

7º viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

8º persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article;

9º disparitions forcées de personnes;

10º crime d'apartheid;

11º autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Art. 1erter. ­ § 1er. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coûtumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II adoptés à Genève le 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f) du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci après, lorsque ces crimes portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coûtumes, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :

1º l'homicide intentionnel;

2º la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;

3º le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;

bis le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation grave de l'article 3 commun à ces Conventions;

ter les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants;

4º le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;

bis le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces armées ou dans groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités;

5º le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces instruments;

6º la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;

bis le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;

7º la prise d'otages;

bis le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, en cas de conflit armé international, ou d'un adversaire, en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités militaires;

8º la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;

bis le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;

ter le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;

quater le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée par le droit international humanitaire pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;

quinquies le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.

9º les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;

10º sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 9º, les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 9º, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques;

11º le fait de soumettre à une attaque délibérée la population civile ou des personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités;

11ºbis le fait de lancer une attaque délibérée contre des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés pour autant que ces lieux ne soient pas des objectifs militaires;

12º le fait de lancer une attaque délibérée en sachant que celle-ci causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;

13º le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;

14º le fait de soumettre à une attaque ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des zones démilitarisées ou des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus qui ne sont pas des objectifs militaires;

14ºbis le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;

15º le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures

15ºbis le fait de tuer ou blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ou un adversaire combattant;

15ºter le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

16º le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par le droit international humanitaire, à la condition que ce fait entraîne la mort ou des blessures graves;

16ºbis le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, à la condition que ce fait entraîne la perte de vies humaines ou des blessures graves;

17º le transfert, direct ou indirect, dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international;

18º le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;

19º le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle;

20º le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les ouvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires;

21º le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

22º le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;

23º le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;

24º le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;

25º le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des personnes appartenant à la partie adverse.

26º le fait d'employer des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour pénale internationale;

§ 2. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les violations graves de l'article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, et énumérés ci après, lorsque ces violations portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces Conventions, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :

1º les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;

2º les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;

3º les prises d'otages;

4º les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

§ 3. Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions de la présente loi, les violations graves définies à l'article 15 du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999, commises en cas de conflit armé, tel que défini à l'article 18, §§ 1er et 2, de la Convention de La Haye de 1954 et à l'article 22 du Deuxième Protocole précité, et énumérées ci après, lorsque ces infractions portent atteinte, par action ou omission, à la protection des biens garantie par ces Convention et Protocoles, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :

1º faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque;

2º utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire;

3º détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le Deuxième Protocole. »

Art. 3

L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 10 février 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. ­ Les infractions énumérées aux articles 1er et 1er bis sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 1º, 2º, 8ºter, 8ºquinquies, 11º à 14, 15º, 15ºbis, 15ter du paragraphe 1er de l'article 1ter sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 3º, 3bis, 6ºbis, 8ºquater, 10º, 22º, 23º, 24º et 26º du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 7ºbis, 8º, 8ºbis et 14bis du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée aux 16º et 16ºbis du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 4º à 7º et 17º du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon les cas, des peines prévues à cet alinéa.

Les infractions énumérées aux 3ºter, 18º à 21º du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction prévue au 9º du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

L'infraction énumérée au 1º du paragraphe 2 de l'article 1ter est punie de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 2º et 4º du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction énumérée au 3º du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix à quinze ans. La même infraction est punie de la réclusion de vingt à trente ans si elle a eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe soit une mutilation grave. Elle est punie de la réclusion à perpétuité si elle a eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 1º à 3º du paragraphe 3 de l'article 1ter sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. »

Art. 4

L'article 5, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 10 février 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. L'immunité internationale attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche l'application de la présente loi que dans les limites établies par le droit international. »

Art. 5

L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 7. ­ § 1er. Sous réserve d'un dessaisissement en faveur d'un tribunal pénal international ayant primauté de juridiction, les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises et même si l'auteur présumé ne se trouve pas en Belgique.

L'action publique ne pourra toutefois être engagée que sur réquisition du procureur fédéral lorsque :

1) l'infraction n'a pas été commise sur le territoire du royaume;

2) l'auteur présumé n'est pas belge;

3) l'auteur présumé ne se trouve pas sur le territoire du royaume; et

4) la victime n'est pas belge ou ne réside pas en Belgique depuis au moins un an.

Si, dans le cas précisé au précédent alinéa, le procureur fédéral décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe la partie lésée dans les quinze jours. La partie lésée peut alors introduire un recours contre la décision suivant la procédure prévue à l'article 28sexies, § 4, du Code de procédure pénale.

L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque les faits ont été commis avant le 1er juillet 2002.

§ 2. En application de l'article 14 du Statut de Rome du 17 juillet 1998, le ministre de la Justice peut dénoncer à la Cour pénale internationale les faits dont les autorités judiciaires sont saisies, par décision délibérée en Conseil des ministres. Cette dénonciation ne peut concerner des faits commis sur le territoire belge, des faits commis par un Belge ou des faits commis à l'encontre d'un Belge, sauf lorsque ces faits sont connexes ou identiques à des faits dont la Cour est déjà saisie et pour lesquels une décision positive de recevabilité a déjà été rendue sur base de l'article 18 du Statut.

Une fois que le procureur de la Cour aura procédé à la notification prévue à l'article 18, § 1er, du Statut, au sujet des faits dénoncés par le ministre de la Justice, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie des mêmes faits.

Lorsque la Cour pénale internationale, à la demande du ministre de la Justice, fait savoir, après dessaisissement de la juridiction belge, que le Procureur de la Cour a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que la Cour ne l'a pas confirmé, que celle-ci s'est déclarée incompétente ou a déclaré l'affaire irrecevable, les juridictions belges sont à nouveau compétentes. Dans ce cas, l'action publique ne peut être engagée que sur réquisition du ministère public, constitution de partie civile ou confirmation par son auteur de la constitution de partie civile antérieure à la dénonciation ou seulement sur réquisition du procureur fédéral dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

§ 3. Sauf application du paragraphe 2, le ministre de la Justice peut, par décision délibérée en Conseil des ministres, dénoncer les faits portés à sa connaissance à l'Etat du territoire sur lequel l'infraction a été commise et, sauf si les faits ont été commis sur le territoire du royaume, à l'État de la nationalité de l'auteur présumé ou à l'État sur le territoire duquel l'auteur présumé se trouve.

Lorsque la juridiction d'un de ces États décide d'exercer sa compétence, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie du même fait, après avoir vérifié qu'il n'y a pas erreur sur la personne, sauf si la procédure suivie par la juridiction de cet Etat ne respecte manifestement pas le droit des parties à un procès équitable. »

Art. 6

§ 1er. À l'article 3 de la loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots « aux articles 1er, 1erbis et 1erter ».

§ 2. À l'article 4, premier tiret, de la loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, les mots « l'article 1er » sont remplacés par les mots « les articles 1er, 1erbis et 1erter ».

§ 3. À l'article 5, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, les mots « articles 1er » sont remplacés par les mots « articles 1er, 1erbis et 1erter ».

§ 4. À l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, les mots « d'un crime de génocide ou d'un crime contre l'humanité, tels que définis par la présente loi, ou d'une infraction grave aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leur premier Protocole additionnel du 8 juin 1977 » sont remplacés par les mots « d'une des infractions prévues aux articles 1er, 1erbis et 1erter ».

§ 5. À l'article 8 de la loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, les mots « à l'article premier » sont remplacés par les mots « aux articles 1er, 1erbis et 1erter ».

Art. 7

§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la présente loi entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Le paragraphe 3 de l'article 1ter, nouveau, inséré dans la loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, par l'article 2 de la présente loi et le dernier alinéa de l'article 2, nouveau, inséré dans la même loi par l'article 3 de la présente loi, entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999.