2-1357/3 | 2-1357/3 |
7 JANVIER 2003
Procédure d'évocation
Le présent projet a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 18 avril 2002 (doc. Chambre, nº 50-1736/1).
Le projet de loi amendé a été adopté en commission le 25 octobre 2002 (doc. Chambre, nº 50-1736/3).
Le projet de loi a été adopté en séance plénière de la Chambre des représentants et transmis au Sénat le 18 novembre 2002; il a été évoqué par le Sénat le 3 décembre 2002 et envoyé à la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives.
Ce projet a été discuté en commission de l'Intérieur et des Affaires administratives le 7 janvier 2003.
Le ministre, M. Van Den Bossche, précise que le projet de loi à l'examen vise à introduire un nouveau régime de responsabilité civile personnelle à l'égard du personnel au service de l'autorité pour les fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Le projet supprime également un certain nombre de discriminations existant entre les agents statutaires, d'une part, et les travailleurs contractuels, d'autre part. La Cour d'arbitrage a déjà constaté, par le passé, l'existence d'une inégalité de traitement entre les agents statutaires et les travailleurs contractuels de l'autorité. Le présent projet harmonise par conséquent le régime de la responsabilité dans la fonction publique : les travailleurs contractuels et les agents statutaires seront désormais soumis aux mêmes règles en matière de responsabilité.
Le régime de responsabilité proposé découle de ceux existant pour les personnes engagées par contrat de travail et, sous réserve de quelques différences, pour certaines catégories de fonctionnaires tels que les policiers, les militaires et les pilotes maritimes. Ce choix permet ainsi de mettre fin à la différence de régime de responsabilité entre les agents statutaires et les personnes engagées sous contrat de travail. En outre, le projet tend également à mettre fin à la différence existant entre les agents organes et subordonnés, qui a une répercussion à la fois à l'égard de l'action que peut intenter la victime et à l'égard de l'action récursoire.
Dans un souci de clarté, le ministre rappelle, dans un premier temps, les différents problèmes juridiques auxquels ce projet tente de répondre et, dans un second temps, les solutions retenues dans ce projet de loi.
Tout d'abord, il y a lieu de constater que la Cour d'arbitrage considère que, vu le régime de responsabilité applicable au personnel engagé et occupé en vertu d'un contrat de travail, le régime de responsabilité du personnel statutaire de l'État viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
En effet, le régime applicable au personnel statutaire de l'État s'appuie sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Le régime compromet la responsabilité personnelle et directe de celui qui a commis la faute, et ce, quelle qu'en soit la gravité. Toute infraction à une norme de comportement, déterminée en fonction du comportement d'un fonctionnaire correct, prudent et raisonnable, est une faute au sens de l'article 1382 du Code civil.
À ce régime s'oppose le régime de responsabilité applicable au personnel occupé en vertu d'un contrat de travail, régime fixé à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En vertu de ce régime, celui qui commet une faute dans l'exercice de sa fonction ne doit répondre que de sa faute intentionnelle, de sa faute grave et de sa faute légère si celle-ci présente un caractère habituel.
Contrairement au travailleur contractuel, le fonctionnaire statutaire doit répondre de sa faute légère accidentelle. La responsabilité civile personnelle du fonctionnaire statutaire en ce qui concerne les fautes professionnelles est donc plus étendue que celle du fonctionnaire ou du travailleur contractuel.
Deuxièmement, le développement de la théorie de l'organe en droit de la responsabilité a également des répercussions défavorables. La victime peut poursuivre à la fois l'auteur de l'acte et la personne morale employant cet auteur. L'action directe contre l'auteur dépend de l'étendue du régime de responsabilité. Dans le cas de l'action intentée contre la personne morale, l'étendue de l'action varie selon que l'auteur de la faute a la qualité de subordonné ou la qualité d'organe.
Dans le premier cas, la victime peut agir contre la personne morale sur la base de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil. Cela signifie que la personne morale est tenue de répondre du dommage causé par son subordonné pour toute faute acte ou négligence commise « pendant ou en raison de sa mission ». En revanche, dans le cas de l'agent organe, la victime du dommage ne peut agir contre la personne morale que dans le cadre de l'article 1382 du Code civil. Cela signifie que la victime ne peut agir contre la personne morale que pour les fautes commises dans le cadre de l'exercice de la fonction.
En outre, sur le plan pénal, il faut noter que le ministère public ne peut appeler la personne morale à la cause que dans le cadre de l'article 1384, alinéa 3. Il en résulte donc que l'agent-organe mis en cause dans une affaire pénale sera seul pour se défendre face à la charge de la preuve reposant sur le ministère public alors que si cet agent a la qualité de subordonné, il aura, à ses côtés, la personne publique.
Troisièmement, la Cour d'arbitrage a également constaté une différence de traitement inadmissible entre l'agent statutaire et le travailleur contractuel en ce qui concerne l'action récursoire.
Au cas où la personne publique aurait été condamnée, éventuellement en même temps que l'agent, à payer un dédommagement, elle pourrait exercer une action récursoire contre l'agent, ce qui implique qu'elle pourrait récupérer l'indemnité payée auprès de l'agent qui a causé les dommages. L'action récursoire pourrait être intentée pour toute faute commise par l'agent.
Pour ce qui est de l'exercice de l'action récursoire, le travailleur contractuel bénéficie une nouvelle fois de la protection que lui offre l'article 18 de la loi sur les contrats de travail. Autrement dit, l'action récursoire ne peut être intentée contre le travailleur contractuel qu'en cas de faute grave, de faute intentionnelle ou de faute légère répétitive.
En d'autres termes, la faute légère accidentelle commise par un travailleur contractuel échappe à l'action récursoire.
Le projet de loi vise essentiellement à supprimer l'ensemble des inégalités qui existent dans le système à deux vitesses actuel.
D'abord, le régime de responsabilité retenu est basé sur celui bénéficiant aux personnes engagées sous contrat de travail. Ce régime fixé à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail limite la responsabilité de l'employé aux cas de fautes lourdes, de dol et de fautes légères répétitives. De plus, le choix de ce régime avait déjà été retenu pour certaines catégories d'agents tels que les militaires, les policiers et les pilotes maritimes.
Il faut noter que le projet a un très large champ d'application. C'est la raison pour laquelle les termes de personnel et de personne publique ont été privilégiés afin d'éviter les imprécisions que pourrait entraîner l'usage de vocables tels qu'agent ou d'expressions telles qu'autorité administrative.
Par conséquent, un agent ne pourra plus être interpellé directement que dans les cas où on lui reprochera une faute légère répétititve, une faute grave ou une faute intentionnelle. Cela ne signifie pas que la victime ne disposera plus d'aucune possibilité de recours. Elle pourra en effet toujours s'adresser à la personne publique qui, en sa qualité de commettant, est responsable des fautes commises par ses agents.
C'est pour cette raison qu'il est indiqué de supprimer la différence de traitement qui découle de la théorie de l'organe et de généraliser le dispositif de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, pour le rendre applicable tant au personnel statutaire qu'au personnel contractuel.
Enfin, on prévoit, dans le cadre de l'action récursoire, une offre de règlement amiable obligatoire. Cette disposition est inspirée par la volonté de réduire le nombre de cas de recours portés devant le juge et elle permet d'instaurer l'égalité de traitement par rapport au personnel militaire et au personnel de la police, dont le statut prévoit déjà une disposition similaire.
Bien que le champ d'application du projet soit le plus large possible, il est proposé encore de prévoir explicitement que les agents de l'enseignement libre sont également visés, étant donné les divergences jurisprudentielles qui ont marqué la qualification de la nature juridique de leur relation de travail.
Finalement, le projet vise à compléter l'article 23, 3º, de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs et à prévoir l'abrogation du régime actuellement fixé à l'article 96 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État.
M. Vandenberghe affirme que, dans ses arrêts nºs 77/96 du 18 décembre 1996, 20/99 du 17 février 1999 et 19/2000 du 9 février 2000, la Cour d'arbitrage a attiré l'attention sur la différence de traitement entre, d'une part, les personnes qui se trouvent dans une situation juridique contractuelle et qui, par conséquent, peuvent se prévaloir de l'article 18 de la loi de 1978 sur les contrats de travail et, d'autre part, les personnes qui ont un statut et qui sont considérées comme des organes des pouvoirs publics.
Ces personnes ne peuvent pas se prévaloir de la clause d'exonération figurant à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978. Qui plus est, les agents statutaires sont non pas considérés comme des préposés au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, mais bien comme des personnes physiques qui agissent pour la personne morale, conformément à l'article 1382 du Code civil. La conséquence en est, pour les intéressés, que l'organe n'est personnellement responsable que s'il agit hors l'exercice de ses fonctions. Le préposé est lui, toutefois, responsable, mais il peut invoquer la clause d'exonération figurant à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978.
M. Vandenberghe attire l'attention sur le fait que la Cour de cassation applique de manière très stricte les conditions de reconnaissance de la qualité d'organe. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si l'acte dommageable a été commis hors les limites des compétences de l'organe ou en méconnaissance de ses compétences (par la voie d'un abus de fonction ou d'un acte illicite intentionnel), la personne lésée ne peut pas attaquer la personne morale de droit public et doit se limiter à engager une action contre l'intéressé dans le cadre de sa responsabilité personnelle.
Pour le préposé, il suffit toutefois que l'acte illicite ait un lien incident ou occasionnel avec la fonction pour que l'on puisse faire jouer la présomption qualitative de l'article 1384, alinéa 3. Cela signifie que la personne lésée peut engager une action contre l'organe en personne. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle décidé, le 11 avril 1989, qu'on ne pouvait pas considérer qu'un gendarme qui se rendait à une formation professionnelle obligatoire, conduisant sa propre voiture, avec un collègue passager à bord, exécutait une tâche cadrant dans la mission qui lui a été confiée. Ainsi ce déplacement était-il indépendant de ses missions et de l'exercice de ses fonctions. Le gendarme était donc personnellement responsable.
L'intervenant attire l'attention sur le fait que la doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation ont retenu, dans des circonstances comparables, la responsabilité du commettant, si l'acte des préposés a été posé pendant le service et qu'il a un lien avec celui-ci, même ce lien est indirect et occasionnel. La personne lésée ne peut exercer aucune action récursoire en application de la clause d'exonération prévue à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978. Toutefois, dans le cadre de la théorie de l'organe, les pouvoirs publics peuvent intenter une action récursoire contre l'organe concerné.
Le problème se pose également en ce qui concerne le statut du personnel de l'enseignement libre, qui est différent de celui du personnel de l'enseignement public.
L'intervenant souhaite savoir si le projet de loi, outre mettre fin à la discrimination des organes dans les personnes morales de droit public, mettra également fin à la discrimination des organes au sein des personnes morales de droit privé, qui ont pourtant précisément la même responsabilité.
Le ministre répond que de nombreux problèmes relatifs à la responsabilité des agents des pouvoirs publics dans le droit actuel découlent de la jurisprudence de la période où a commencé à se développer la responsabilité publique. On a donné à la définition d'organe, pour ce qui est des personnes publiques, la signification de « personne qui exerce une partie de la puissance publique ». Ainsi la notion d'organe a-t-elle reçu, pour les personnes publiques, une signification beaucoup plus large que celle qu'elle a ordinairement en droit des personnes morales, celle de représentant non subordonné. Sans doute cela s'explique-t-il par la conception selon laquelle l'autorité publique ne peut être exercée dans le cadre d'un lien de subordination, de sorte qu'on a estimé ne pas pouvoir baser la responsabilité publique sur l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.
Le projet annihile les conséquences de cet élargissement de la notion d'organe en ce qui concerne les membres du personnel des pouvoirs publics qui ne sont pas des organes au sens strict du mot. La responsabilité de la personne morale pour tous les membres de son personnel est à présent régie par l'article 1384, alinéa 3. Leur responsabilité personnelle connaît désormais les mêmes limites que celles applicables dans le cadre de l'article 18 de la loi sur les contrats de travail.
Comme le précise l'exposé des motifs, le projet ne s'applique pas aux organes proprement dits de la personne morale de droit public, notamment aux ministres et aux secrétaires d'État, aux membres de la députation permanente, aux bourgmestres et échevins, aux membres des assemblées législatives, aux membres du conseil provincial, aux membres du conseil communal, aux présidents et membres des conseils de CPAS, aux membres de la Cour d'arbitrage, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, aux membres du pouvoir judiciaire, aux membres des organes chargés de l'administration des entreprises publiques et d'autres personnes morales de droit public créées sous la forme d'une société de droit privé, etc. La responsabilité de ces organes reste donc réglée par le droit commun, tout comme la responsabilité des organes de personnes morales de droit privé.
On ne peut donc absolument pas parler de discrimination entre personnes morales de droit privé et de droit public; au contraire, la notion d'organe aura désormais les mêmes conséquences juridiques dans les deux catégories.
En ce qui concerne la responsabilité des véritables organes de personnes morales, l'article 1382 du Code civil s'appliquera dans les deux cas. Pour la responsabilité des membres du personnel (subordonnés), on appliquera dans les deux cas l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.
Quant à la responsabilité personnelle des membres du personnel qui travaillent pour les pouvoirs publics dans un lien de subordination, elle est limitée. Les membres du personnel travaillant dans un lien de subordination pour des personnes morales de droit privé relèvent de l'application de la loi sur les contrats de travail et n'ont donc pas besoin de la protection de la nouvelle loi.
M. Vandenberghe estime que le projet de loi modifie profondément la théorie de l'organe, avec la conséquence que les pouvoirs publics seront désormais responsables de leur fonctionnaire-organe, même si celui-ci commet un acte illicite intentionnel ou abuse de sa fonction, dès lors que les présomptions irréfragables de l'article 1384, alinéa 3, s'appliqueront.
Il ajoute que depuis l'arrêt du 19 décembre 1991 de la Cour de cassation (arrêt Anca), le principe de la responsabilité de l'État belge pour les fautes commises par la magistrature dans l'exercice de ses fonctions est reconnu. La Cour de cassation énonce que la faute dommageable de l'organe engage la responsabilité des pouvoirs publics lorsque l'organe a agi dans les limites légales de ses attributions ou lorsque toute personne raisonnable et prudente doit admettre que l'organe a agi dans ces limites.
L'intervenant désire savoir si, à la lumière de cette jurisprudence, le projet de loi s'applique à la responsabilité des magistrats.
Enfin, il signale que d'après l'exposé des motifs, le projet s'appliquerait bel et bien aux membres de la magistrature.
Le ministre répond que le projet de loi n'est pas applicable aux magistrats. Cela est dit à l'article 2, qui utilise l'expression « ... au service d'une personne publique ».
L'exposé des motifs précise, à la page 18, ce qu'il faut entendre par « ... au service d'une personne publique ». En outre, la loi ne concerne que la responsabilité de et pour les membres du personnel « en lien de service ».
Le projet a tout d'abord pour objectif de régler uniquement la responsabilité des membres du personnel subordonnés de l'autorité. Il ne règle pas la position des représentants indépendants de l'autorité, tels que les mandataires politiques et les membres du pouvoir judiciaire. C'est pour cette raison qu'on utilise, dans le projet, la formule « membres du personnel au service d'une personne publique ». La loi en projet ne s'applique pas davantage aux membres du pouvoir judiciaire. Le ministre renvoie également aux dispositions des articles 1140 et suivants du Code judiciaire qui règlent la responsabilité personnelle des juges. Les collaborateurs non indépendants de la justice tels que le personnel des greffes, les référendaires et les juristes de parquet, auxquels le régime de la prise à partie contre le juge ne s'applique pas non plus, sont toutefois protégés par la loi en projet. Le projet ne vise pas à introduire un régime explicite pour la responsabilité des membres du parquet. Dans la mesure où la jurisprudence leur applique le régime de la prise à partie du juge, la loi en projet n'a évidemment pas d'effet sur eux.
Le ministre souligne également qu'il n'est pas question de dérive. Il est exact qu'en application de l'article 1384 du Code civil, la jurisprudence impute en principe les actes fautifs des préposés à leurs commettants lorsque ces actes ont été commis pendant le service et en raison de celui-ci. Le critère en question est donc plus large que celui qui est utilisé dans le cadre de l'article 1382 du Code civil en ce qui concerne l'imputation aux personnes de fautes commises par des organes morales. Cet article prévoit que l'acte doit avoir été accompli « dans l'exercice des fonctions ». Si les conditions précitées ne sont pas remplies, le préposé ou l'organe est le seul à être personnellement responsable, et la personne lésée ne peut pas s'adresser à la personne morale. Ces éléments ne donnent toutefois pas une idée complète de la jurisprudence en la matière. En effet, selon celle-ci, les fautes commises par des organes en dehors de l'exercice de leur mission sont également imputables à leurs personnes morales lorsque les actes en question doivent être tenus par tout homme raisonnable et prudent comme ayant été commis dans les limites des attributions légales (Cass. 19 décembre 1991, RW 1992-93, 397). Cela signifie que, dans l'état actuel du droit, bien des actes accomplis par un organe public qui abuse de sa fonction pourront quand même engager la responsabilité de l'autorité, du moins pour autant que la personne lésée n'était pas censée être au courant du fait que l'intéressé agissait en dehors de l'exercice de fonction.
Sans un examen approfondi de la jurisprudence, il est impossible de confirmer qu'en fondant la responsabilité de l'autorité pour les membres de son personnel sur l'article 1384, on élargira considérablement la responsabilité en cas d'abus de fonction.
Les conséquences, tant pour les membres du personnel eux-mêmes que pour les tiers lésés, de la théorie de l'organe ont fait l'objet, dans la doctrine, de critiques répétées. Il ressort de l'exposé des motifs que sous divers angles et, surtout, sous celui de la procédure, la théorie de l'organe est moins favorable et à la personne lésée et au membre du personnel lui-même. En étendant la responsabilité de la personne morale sur la base de l'article 1384, alinéa 3, aux membres tant au personnel statutaires qu'au personne non statutaire, le projet supprime une inégalité qui ne se justifie pas au regard du principe de l'égalité.
De plus, la personne publique dispose de la possibilité d'intenter l'action récursoire en cas de dol, de faute grave et de faute légère répétitive.
Le Parlement vient d'ailleurs d'instaurer la même réglementation en faveur des agents de police et des militaires.
Article 2
Amendement nº 1
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1357/2, amendement nº 1) tendant à remplacer dans cet article les mots « personne publique » par les mots « institution de droit public ». Ce terme vise également les organismes qui n'ont pas la personnalité juridique et le texte de cet article est adapté au vaste champ d'application du projet de loi, tel qu'il est envisagé dans l'exposé des motifs.
Article 3
Amendement nº 2
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1357/2, amendement nº 2) tendant à mettre en concordance les textes français et néerlandais. Pour la justification, il est renvoyé à l'amendement nº 1.
Article 4
Amendement nº 3
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1357/2, amendement nº 3) qui a la même portée et la même justification que l'amendement nº 1.
Article 5
Amendement nº 4
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1357/2, amendement nº 4) dont le point C vise à indiquer clairement dans quels cas l'employeur-institution peut renoncer en partie à son droit à réparation, soit qu'il s'agit d'un dommage que l'employeur a subi lui-même, soit que l'employeur a indemnisé la victime pour le dommage subi et qu'il récupère ensuite le montant de cette indemnisation auprès du membre du personnel responsable. Pour les points A et B de cet amendement, il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 1.
Article 6
Amendement nº 5
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1357/2, amendement nº 5) tendant à supprimer cet article. Selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et de la Cour de cassation, suivie aussi depuis peu par le Conseil d'État, on ne peut plus contester que le seul lien juridique possible entre les établissements de l'enseignement libre subventionné et leur personnel soit de nature contractuelle. La disposition proposée en l'occurrence est donc sans objet, car elle se rapporte aux agents statutaires. Cette disposition nuit en effet à la sécurité juridique.
Article 7
Amendement nº 6
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1357/2, amendement nº 6) de même portée que l'amendement nº 1. Pour la justification, il est donc renvoyé à l'amendement nº 1.
Article 8
Amendement nº 7
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1357/2, amendement nº 7) de même portée que l'amendement nº 1. Pour la justification, il est donc renvoyé à l'amendement nº 1.
Intitulé
Amendement nº 8
M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1357/2, amendement nº 8) tendant à adapter l'intitulé du projet aux amendements proposés.
1. Les amendements nºs 1, 2, 3A, 6, 7 et 8
Le ministre, M. Van Den Bossche, fait remarquer que ces amendements visent à ne plus définir le champ d'application du projet de loi par le terme « ... personne publique » mais par l'expression « ... institution de droit public ». Ces amendements sont motivés par le fait que du personnel est également occupé dans des organismes qui n'ont pas la personnalité juridique et qu'il est souhaitable que ce personnel relève, lui aussi, de l'application de la loi.
Il est exact que du personnel est employé dans des organes déconcentrés et des entités distinctes; il est vrai aussi que le but est d'inclure également ces catégories de personnel dans le champ d'application de la loi en projet. Toutefois, les institutions qui n'ont pas de personnalité juridique propre relèvent toujours d'une instance dotée, elle, de la personnalité juridique, comme l'État fédéral, la Communauté flamande, la province, la commune, ... Par conséquent, l'utilisation du terme « institution de droit public » n'aurait pas pour effet de faire entrer dans le champ d'application de la loi une catégorie de membres du personnel qui n'en relève pas actuellement.
En outre, l'usage du terme « institution de droit public » poserait un problème en ce qui concerne l'article 3 du projet. Cet article vise à offrir à l'organe subordonné de l'autorité la même protection qu'au préposé. Or, la théorie de l'organe a été développée dans le cadre du droit des personnes morales (de droit privé ou public), de sorte qu'il est préférable de conserver ici le terme « personne publique ».
Le ministre fait observer que le terme « institution de droit public » risque également de poser problème en ce qui concerne l'article 4 de la loi, qui dispose que la personne morale peut être appelée en intervention forcée ou intervenir volontairement dans la procédure. Il ressort de l'arrêt Federauto/Conseil d'État et État belge, que seule la personne morale centrale « État belge » peut être assignée, et non l'institution de droit public que constitue le Conseil d'État qui est dépourvue de la personnalité juridique.
Enfin, l'utilisation du terme « institution de droit public » n'est pas indiquée car des personnes morales de droit privé entrent également dans le champ d'application de la loi (par exemple une ASBL communale).
En outre, l'expression « institution de droit public » n'a pas la signification que l'auteur de l'amendement souhaite lui donner. Selon la directive 93/37/CEE du Conseil, cette expression désigne une institution dotée de la personnalité juridique. La directive précitée, « portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux », est mise en oeuvre, entre autres, dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Si la notion d'« institution de droit public » n'est pas utilisée dans la loi proprement dite, elle apparaît en revanche dans l'exposé des motifs de la loi, où elle est présentée comme une institution dotée de la personnalité juridique.
Remarquons également que les termes utilisés dans la loi pour ce qui concerne le champ d'application institutionnel, à savoir « personne publique » dans le texte français et « openbare rechtspersoon » dans le texte en néerlandais, ont été suggérés par le Conseil d'État dans son avis relatif au projet.
Le ministre demande par conséquent que ces amendements soient rejetés.
2. Amendement nº 4C de M. Vandenberghe et consorts.
Le deuxième alinéa de l'article 5 doit évidemment être lu en combinaison avec le premier alinéa, consacré, d'une part, à l'action récursoire et, d'autre part, à l'action en dommages et intérêts exercée par une personne publique contre les membres de son personnel. On ne peut tout de même pas répéter à chaque alinéa d'un article ce qui a déjà été précisé dans les précédents. Une bonne législation se caractérise par sa concision et par le respect du principe d'économie de la loi.
Il y a lieu de remarquer que le Conseil d'État a, lui aussi, bien saisi la portée de cet article, à propos duquel il n'a dès lors formulé aucune observation.
3. L'amendement nº 5 de M. Vandenberghe et consorts.
Cet amendement propose de supprimer l'article 6, suivant le raisonnement selon lequel il est clair à ce stade que l'on ne peut plus contester que le lien juridique entre les établissements de l'enseignement libre subventionné et leur personnel est de nature contractuelle. C'est exact, mais encore faut-il savoir s'il est établi de manière certaine que l'article 18 de la loi relative aux contrats de travail est applicable aux agents de l'enseignement libre.
Il convient de faire observer deux choses en l'espèce :
1) Selon l'article 1er, la loi relative aux contrats de travail s'applique également aux agents de l'enseignement libre subventionné dont la situation n'est pas régie par un statut. Comme le Conseil d'État l'indique dans son avis, il en résulte que « le personnel de l'enseignement libre subventionné soumis à l'application d'un régime statutaire décrétal, n'est en principe pas soumis à la loi relative aux contrats de travail ».
2) Un arrêt de la Cour de cassation constate de manière implicite que plusieurs dispositions de la loi relative aux contrats de travail sont néanmoins applicables aux agents de l'enseignement libre dont le statut est réglé par un décret. Le Conseil d'État interprète cet arrêt de cassation comme suit : « Il ressort implicitement d'un arrêt récent de la Cour de cassation que la loi relative aux contrats de travail reste néanmoins applicable aux matières qui ne sont pas régies par le régime statutaire décrétal ».
Le ministre en tire les conclusions suivantes :
1º Une disposition explicite de la loi relative aux contrats de travail prévoit que la loi ne s'applique en principe PAS aux agents de l'enseignement libre subventionné soumis à l'application d'un régime statutaire décrétal.
2º Un arrêt de la Cour de cassation prévoit implicitement que la loi relative aux contrats de travail est néanmoins applicable aux matières qui ne sont pas régies par un décret.
Il y a lieu d'en conclure qu'en vue de garantir la sécurité juridique pour les agents de l'enseignement libre subventionné, on ferait bien d'inscrire explicitement dans la loi une disposition applicable à cette catégorie de personnel, pour le cas où l'on viendrait à douter que l'article 18 de la loi relative aux contrats de travail leur est également applicable. Si l'on devait estimer que l'article 18 ne leur est pas applicable, ils bénéficieraient de la protection de l'article 6 de la présente loi.
Le manque de clarté du statut de certains agents du personnel enseignant a conduit le législateur décrétal à inscrire ces dernières années, dans les décrets relatifs à l'enseignement, un régime de responsabilité applicable à certains membres du personnel enseignant, qui s'inspire de l'article 18 (voir le décret du Vlaamse Raad du 27 mars 1991 et le décret de la Communauté française du 1er février 1993). Ces régimes décrétaux particuliers sont respectés par le projet de loi à l'examen (article 6). Les décrets régionaux en matière d'enseignement ne s'appliquent toutefois pas à tous les agents de l'ensemble des établissements d'enseignement. Les agents des établissements de l'enseignement officiel sont soumis au régime général de la loi en projet dans la mesure où ils ne tombent pas sous l'application des décrets régionaux. Les agents de l'enseignement libre tombent sous l'application de l'article 6.
4. Les amendements nºs 2 et 4A de M. Vandenberghe et consorts
Le Conseil d'État n'a émis aucune observation sur la concordance entre les textes français et néerlandais. Le texte néerlandais n'est du reste pas une traduction du texte français. Le texte français a été rédigé par un spécialiste francophone du droit en matière de responsabilité civile, qui s'est inspiré du texte néerlandais.
Les amendements nºs 1, 2, 3, 4, 6 et 7 sont rejetés chacun par 6 voix contre 2.
L'amendement nº 5 est rejeté par 6 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 8 est rejeté par 6 voix contre 1 et 1 abstention.
L'ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix et 1 abstention.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, Paul WILLE. |
La présidente, Anne-Marie LIZIN. |