2-821/2

2-821/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

6 NOVEMBRE 2002


Proposition de loi relative au statut social des pêcheurs en mer


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. RAMOUDT ET MAERTENS

Art. 3

Modifier cet article comme suit :

« Art. 3. ­ Le pêcheur en mer est engagé par l'armateur même ou par son préposé. Dans ce dernier cas, le préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d'engagement. Le pêcheur en mer doit signer personnellement le contrat d'engagement. »

Justification

Cet article prévoit que le pêcheur en mer est engagé par l'armateur lui-même ou par son préposé. Il se peut en effet que l'armateur soit une personne physique ou une personne morale qui est établie à l'étranger et qui doit donc avoir un préposé pour s'occuper notamment des recrutements. Le patron de pêche peut, lui aussi, intervenir comme préposé de l'armateur lorsqu'un membre d'équipage doit être remplacé à l'étranger. Le pêcheur en mer doit signer personnellement son contrat de travail, ce qui implique qu'il doit être majeur et ne peut être placé par une agence d'intérim. À l'heure actuelle, quiconque peut prétendre être le préposé de l'armateur. Désormais, il faudra apporter la preuve de cette qualité. Une convention collective de travail fixera les modalités selon lesquelles il faut justifier de cette qualité.

Nº 2 DE MM. RAMOUDT ET MAERTENS

Art. 8

Compléter cet article comme suit :

« Dans le même délai, le pêcheur en mer peut aussi aller retirer personnellement son livret de marin auprès du service concerné. »

Justification

Après son inscription dans le registre matricule général, le pêcheur en mer reçoit sont livret de marin personnel. Celui-ci est expédié par envoi recommandé à son adresse ou il peut aller le retirer en personne auprès du service du contrôle de la navigation à Ostende.

Le Roi déterminera la forme et le contenu du livret de marin. Celui-ci devra en tout cas comporter les informations suivantes :

­ l'identité complète du pêcheur en mer, son domicile et la qualité en laquelle il naviguera;

­ le nom et le numéro du navire de pêche, son tonnage brut, la puissance de son moteur;

­ le nom du patron de pêche;

­ la date du premier contrat d'engagement et, éventuellement, sa durée;

­ les informations requises concernant les contrats d'engagement ultérieurs;

­ le numéro d'affiliation à l'assurance de groupe au profit des pêcheurs en mer.

Toute inscription dans le livret de marin doit être signée par le pêcheur en mer et le patron de pêche. Le livret de marin doit aussi reproduire les principales dispositions de la loi, de sorte que le pêcheur en mer puisse toujours vérifier quels sont ses droits et obligations. Le livret de marin permettra au pêcheur en mer de prouver le déroulement de sa carrière, de même que la période pendant laquelle il a navigué dans une fonction déterminée. Ce point est important dans la perspective de l'exercice de fonctions supérieures à bord. En principe, les annotations figurant dans le livret de marin devraient concorder avec celles du registre matricule, de manière à ce que les autorités publiques puissent en vérifier l'exactitude. La carrière du pêcheur concerné pourra dès lors aussi être reconstituée en cas de perte du livret de marin.

Nº 3 DE MM. RAMOUDT ET MAERTENS

Art. 17

Modifier cet article comme suit :

« Art. 17. ­ Lorsque, pendant la durée du contrat d'engagement, le pêcheur en mer est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et à laquelle est attachée une rémunération supérieure à la sienne, il a droit à cette rémunération pour la durée pendant laquelle il a exercé la fonction en question. »

Justification

Si, avant le commencement du voyage, il est constaté que le pêcheur en mer n'a pas les connaissances théoriques (brevets et autres attestations) ou ne possède pas l'expérience suffisante (heures de navigation dans une fonction donnée), le contrat d'engagement peut être résilié sans droit à indemnité. Il ne suffit pas, en effet, de disposer à bord d'un équipage en nombre suffisant en fonction de la taille du navire, les membres d'équipage doivent également avoir les capacités requises. Généralement, le premier contact entre l'armateur ou son préposé et le pêcheur en mer est verbal. C'est ensuite qu'est conclu le contrat d'engagement écrit. Or, à ce moment le pêcheur en mer n'a souvent pas sur lui les documents nécessaires pour attester ses capacités. S'il s'avère par la suite que le pêcheur en mer concerné ne répond pas au profil réglementaire, le contrat d'engagement doit pouvoir être résilié immédiatement sans indemnité, de sorte qu'un nouveau candidat puisse être recherché. Si la constatation n'a lieu qu'en mer, le patron de pêche peut astreindre l'intéressé à un autre travail, sa rémunération subissant une réduction proportionnelle. Un membre d'équipage peut, en cours de voyage, être appelé à servir dans une fonction plus élevée que celle pour laquelle il a été engagé. C'est ainsi qu'un matelot peut reprendre les fonctions du timonier, tombé malade ou blessé et qui a été débarqué. La rémunération du matelot est fixée dans son contrat d'engagement, mais il a droit à une rémunération supérieure pour la durée pendant laquelle il exerce une fonction supérieure.

Nº 4 DE MM. RAMOUDT ET MAERTENS

Art. 25

Insérer dans cet article un § 4 (nouveau), rédigé comme suit :

« § 4. L'armateur doit souscrire à une assurance de groupe globale au profit des pêcheurs en mer qu'il emploie. En cas de décès ou d'accident de travail grave, le bénéficiaire désigné par le pêcheur lui-même (membre de la famille, partenaire, etc.) perçoit une indemnité calculée sur la base du nombre de journées de voyage en mer que le pêcheur en mer a totalisé au cours de sa carrière. »

Justification

La seule rémunération du pêcheur en mer consiste, actuellement, en un pourcentage du produit de la pêche réalisée par le navire. Ce revenu est sujet à de fortes variations étant donné qu'il dépend d'un certain nombre de facteurs imprévisibles : conditions climatiques, perte de filets, panne de moteur, faible niveau des prix du poisson, etc. En début de contrat d'engagement, le pêcheur en mer ignore donc quelle sera sa rémunération. Il s'agit là de l'une des causes de la pénurie structurelle d'hommes d'équipage, plus particulièrement à bord de petits navires (de type plus ancien).

Les partenaires sociaux se sont concertés afin d'élaborer un régime permettant au pêcheur en mer de bénéficier, à l'instar de tous les autres travailleurs, d'un salaire fixe, qui dépendrait bien entendu de la fonction exercée et de la taille du navire. Il s'est cependant avéré que ce sont essentiellement les travailleurs qui préféraient maintenir le régime existant, prévoyant un salaire variable, basé sur le produit de la pêche réalisée.

Un « filet de sécurité » a toutefois été prévu afin de supprimer toute incertitude quant au salaire minimum. Dorénavant, tout pêcheur en mer aura la certitude de percevoir au moins le salaire mensuel minimum garanti des ouvriers. Dès lors que les pêcheurs en mer ne travaillent pas toujours pendant plusieurs mois à bord du même navire et qu'ils peuvent donc avoir différents employeurs sur une courte période, il est indiqué de convertir le salaire mensuel minimum garanti en un salaire journalier minimum garanti.

C'est pourquoi il s'impose de définir ce que l'on entend par « journée de voyage en mer ». Par journées de voyage en mer, il faut entendre les journées de navigation entre le moment du départ du navire du port jusqu'au moment où il touche au port suivant. Une présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'un jour civil est aussi considérée comme une journée de navigation. Un pêcheur en mer dont le navire quitte le port à 22 heures ne sera donc pas payé pour cette journée, tandis que son collègue qui est parti à 20 heures pourra compter une journée de navigation.

C'est la raison pour laquelle la plupart des navires de pêche ne quittent le port qu'après 22 heures, « économisant » ainsi une journée de navigation. Un pêcheur en mer dont le navire a appareillé à 1 heure et, pour une raison quelconque, rentre au port le même jour après 5 heures a toutefois droit à une journée de navigation, car il est resté au moins 4 heures en mer. D'autre part, la sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une seule journée de navigation.

Cette définition a toute son importance pour la pêche côtière : les navires partent en fin d'après-midi et reviennent le lendemain matin. Leur présence en mer est d'environ 14-16 heures, étalées sur deux journées, mais est considérée comme formant une seule journée de navigation. Toute cette réglementation peut paraître complexe, mais elle se justifie eu égard aux différentes formes de pêche (pêche côtière, pêche en haute mer).

Nº 5 DE MM. RAMOUDT ET MAERTENS

Art. 42

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 42. ­ Les dispositions du présent chapitre ne portent en aucune manière préjudice aux droits découlant de la loi sur les accidents du travail, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de la loi instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou de toute autre législation belge ou étrangère susceptible d'être invoquée pour réclamer une réparation totale ou partielle du même préjudice. Le pêcheur en mer devra dès lors épuiser les droits qu'il tient de cette législation, avant de pouvoir en appeler à l'armateur en application des dispositions du présent chapitre. L'armateur qui, en application du présent chapitre, intervient dans les frais médicaux, les frais de déplacement ou les frais de garantie salariale est subrogé de plein droit, à hauteur du montant de cette intervention, aux droits du pêcheur en mer vis-à-vis des organismes chargés de l'exécution des lois susvisées ou vis-à-vis des personnes, quel que soit le fondement juridique sur la base duquel elles sont tenues de réparer tout ou partie du même préjudice. »

Justification

Cet article prévoit que la législation sociale s'appliquant normalement aux ouvriers prime les dispositions de la loi proposée. Comme tout autre travailleur salarié/ouvrier, le pêcheur en mer devra donc se prévaloir de ces lois générales en cas de maladie ou d'accident. Ce n'est que dans le cas où il ne pourrait prétendre à aucune indemnité sur la base de ces lois qu'il pourra invoquer l'intervention de l'armateur sur la base de la loi proposée. L'armateur qui est intervenu dans les frais de maladie ou d'accident de l'un de ses pêcheurs est automatiquement subrogé aux droits reconnus à ce pêcheur par les lois constitutives de la réglementation sociale « générale ».

Nº 6 DE MM. RAMOUDT ET MAERTENS

Art. 43

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 43. ­ Le pêcheur en mer a droit au paiement, par l'armateur, des frais médicaux, psychologiques, chirurgicaux, pharmaceutiques et infirmiers exposés en cas de maladie ou d'accident survenu en cours de voyage. Il a également droit au remboursement par l'armateur des frais de déplacement résultant de l'accident ou de la maladie survenus en cours de voyage. Les obligations de l'armateur prennent fin en tout cas à la fin du voyage ou lorsque le pêcheur en mer est rapatrié prématurément, aux frais de l'armateur, vers sa résidence principale ou sa résidence secondaire, ou vers un établissement hospitalier ou de soins. L'armateur prend également à sa charge les frais de rapatriement du pêcheur en mer décédé au cours du voyage vers le lieu où la famille souhaite le faire enterrer.

L'armateur est tenu de s'affilier, individuellement ou par l'intermédiaire de son association professionnelle, à une organisation d'aide aux victimes agréée par les pouvoirs publics. En cas d'accident grave ou de décès du pêcheur en mer, cette organisation devra assurer la prise en charge des parents jusqu'au 2e degré, du partenaire et des co-navigants. »

Justification

Tout comme les travailleurs salariés ou les ouvriers occupés sur terre, le pêcheur en mer a droit à une intervention dans les frais médicaux, chirurgicaux, psychologiques, pharmaceutiques et infirmiers qu'il a exposés en cas de maladie ou d'accident survenu en cours de voyage. L'armateur doit également payer les frais liés au transfert du pêcheur malade ou blessé vers son domicile habituel. Ces obligations de l'armateur prennent fin en tout cas à la fin du voyage ou au moment où le pêcheur en mer a été rapatrié prématurément vers sa résidence ou vers un hôpital situé à proximité immédiate.

Si le pêcheur en mer doit par exemple être admis dans un hôpital à l'étranger, les frais de son retour ­ ultérieur ­ en Belgique seront également à charge de l'armateur. Si l'intéressé a été ramené à son domicile, par exemple à Zeebrugge, aux frais de l'armateur, et qu'il doit ultérieurement se rendre à une consultation à l'hôpital de Bruges, ces frais de déplacement ne seront plus à charge de l'armateur. Si le pêcheur en mer décède pendant le voyage, les frais de rapatriement de sa dépouille sont à charge de l'armateur. Ces frais comprennent non seulement les frais afférents au transport lui-même, mais également ceux afférents aux formalités administratives effectuées sur les lieux du décès et les frais exposés sur place pour les prestations des pompes funèbres, dont ceux afférents à la mise en bière elle-même.

Didier RAMOUDT.
Michiel MAERTENS.