2-1369/3 | 2-1369/3 |
7 JANVIER 2003
Procédure d'évocation
Le présent projet de loi a été déposé initialement le 20 décembre 2001 par le gouvernement à la Chambre des représentants sous l'intitulé : « projet de loi modifiant la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics » (doc. Chambre, nº 50-1573/1).
Ce projet a été adopté le 22 novembre 2002 sous l'intitulé nouveau « projet de loi modifiant diverses dispositions en matière de congé politique pour les membres du personnel des services publics », par la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique de la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 1573/010).
Le projet de loi a été voté le 28 novembre 2002, en séance plénière de la Chambre des représentants et transmis le 29 novembre 2002 au Sénat, qui l'a évoqué le 9 décembre 2002.
Ce projet a été discuté en commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat le 7 janvier 2003.
La loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics accorde au personnel de l'État un droit au congé politique. Ce droit est accordé automatiquement, quel que soit le statut de fonctionnaire. Cette loi s'applique au personnel des ministères fédéraux, des provinces, des communes, des CPAS et des ASBL dans lesquels il y a prépondérance de l'autorité publique.
Le projet de loi évoqué vise tout d'abord l'intégration des différentes possibilités de congé politique dans un seul texte de loi, à savoir la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics.
Ces dispositions sont aujourd'hui contenues dans trois textes de loi distincts : la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, la loi du 18 septembre 1986, déjà mentionnée, et, enfin, la loi du 20 mai 1997 portant diverses mesures en matière de fonction publique.
Lors du débat parlementaire de cette dernière loi en 1997, son prédécesseur avait promis cette intégration. Les parlementaires ont en effet fait remarquer que les possibilités de congé politique insérées à cette occasion ne devaient pas être reprises dans une loi portant diverses mesures en matière de fonction publique mais devraient être insérées dans la loi du 18 septembre 1986.
Le ministre souligne que le nombre de jours de congé prévu dans le projet a été repris de la législation existante. Le projet vise à actualiser la législation en vigueur et plus précisément les règles relatives à la non-activité et à l'activité de service liée à certaines sortes de congé politique. La situation administrative « non-activité » liée au congé politique facultatif et au congé politique d'office est remplacée par la situation « activité de service ». Bien entendu, ces formes de congé politique restent non rémunérées.
Le projet prévoit également la possibilité du congé politique pour les membres des conseils de district qui peuvent être mis en place depuis le 1er janvier 2001 dans les communes de plus de 100 000 habitants.
À compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, les mandats de secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale, de commissaire du gouvernement et de membre de la Commission européenne donneront également droit à un congé politique.
Des amendements adoptés par la Chambre ont encore apporté les modifications suivantes :
le champ d'application de la loi a été adapté à la régionalisation des compétences relatives aux communes et aux provinces;
il est prévu que le congé politique est accordé au titre des prestations réellement fournies; si l'intéressé(e) travaille à mi-temps, il/elle n'aura droit qu'à la moitié des congés politiques prévus.
Un autre amendement a modifié l'arrêté royal nº 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics. L'on ne peut être absent pendant plus de 20 % de sa carrière en activité de service, comme par exemple dans le cas de l'interruption de carrière. Une fois que le présent texte sera entré en vigueur, la période de congé politique ne sera plus prise en compte dans le calcul de ces 20 %.
M. Lozie demande si l'absence maximale de 20 % en activité de service est calculée avec effet rétroactif.
Le ministre répond que ce régime ne sera applicable qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi.
Article 11
Amendement nº 1
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1369/2, amendement nº 1) tendant à formuler en termes moins absolus la référence à l'article 4 de la loi du 10 janvier 1974. En effet, la disposition en question ne s'applique, strictement parlant, qu'aux personnes visées à l'article 1er de ladite loi, qui se trouvent dans une des situations administratives visées à l'article 2 de la même loi.
Le ministre répond que le projet de loi à l'examen s'applique uniquement aux agents qui relèvent du champ d'application du projet à l'examen. De cette manière, ils conservent l'intégralité de leurs droits à la pension lorsque'ils exercent des activités de service durant la période de congé politique. Cette règle restera applicable, que ce congé politique soit facultatif ou non.
L'amendement nº 1 a été rejeté avec 7 voix contre 1.
L'ensemble du projet de loi a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
| La rapporteuse, Mia DE SCHAMPHELAERE. |
La présidente, Anne-Marie LIZIN. |