2-1389/2

2-1389/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

7 JANVIER 2003


Proposition de loi modifiant l'article 1er de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 34.635/2


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Président du Sénat, le 23 décembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur une proposition de loi « modifiant l'article 1er de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées (déposée par M. Armand De Decker et consorts ­ doc. Sénat, nº 2-1389/1) », a donné le 6 janvier 2003 l'avis suivant :

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes :

« (l'urgence est motivée) ... par le souci d'apporter une réponse législative rapide à une situation de fait dans laquelle des patrouilles de tendances diverses risquent de s'affronter, notamment à Anvers, sous prétexte de contrôler ou de préserver l'action des forces de l'ordre ».


Le Conseil d'État, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.


Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de :

M. Y. KREINS, président de chambre;

M. J. JAUMOTTE et Mme M. BAGUET, conseillers d'État;

MM. J. van COMPERNOLLE et B. GLANSDORFF, assesseurs de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. DELGRANGE, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. JOASSART, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE.

Le greffier, Le président,
B. VIGNERON. Y. KREINS.