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10 DÉCEMBRE 2002
Procédure d'évocation
Le projet de loi modifiant la loi relative à la sécurité lors des matches de football a été déposé à la Chambre des représentants par le gouvernement le 11 avril 2002 (doc. Chambre, nº 50-1729/001).
Ce projet de loi a été adopté en séance plénière de la Chambre des représentants le 27 juin 2002 (doc. Chambre, nº 50-1729/009).
Le projet a été évoqué par le Sénat le 17 juillet 2002 (doc. Sénat, nº 2-1218/1) et a été discuté en commission de l'Intérieur et des Affaires administratives les 5 et 26 novembre et le 10 décembre 2002.
À un moment où la discussion en commission était en cours, la Cour d'arbitrage a rendu un arrêt (arrêt nº 155/2002 du 6 novembre 2002) en réponse à une question préjudicielle posée par le tribunal de police d'Anvers. Dans son arrêt, la Cour d'arbitrage dit qu'en ce qu'elles sont applicables aux mineurs d'âge, les sanctions prévues par la loi relative à la sécurité lors des matches de football violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
À la suite de cet arrêt, le gouvernement a déposé un certain nombre d'amendements afin de répondre aux objections formulées par la Cour d'arbitrage.
Le ministre rappelle que ce projet de loi ne constitue qu'un des trois volets de sa politique visant à lutter contre le hooliganisme :
le premier volet concerne l'actualisation des dispositions législatives et réglementaires;
le deuxième volet concerne l'amélioration du travail de tous les acteurs sur le terrain, sur le plan tant préventif que répressif;
le troisième volet concerne le développement de la coopération internationale, dans le prolongement des expériences de l'Euro 2000.
En ce qui concerne ce premier volet législatif et réglementaire, la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matches de football a déjà permis aux autorités fédérales d'imposer une série d'obligations aux organisateurs en termes de sécurité matérielle des stades, de gestion de la billetterie et de sécurité des spectateurs en général. Cette loi a également permis au ministère de l'Intérieur d'imposer des sanctions administratives aux spectateurs qui perturbent le déroulement des matches, ainsi qu'aux clubs qui ne respectent pas leurs obligations légales.
Le projet à l'examen est le résultat des premiers enseignements de l'application de cette loi et a pour objectif d'en étendre le champ d'application à certains faits ou à certaines personnes qui n'étaient pas sanctionnés adéquatement jusqu'à présent.
Parmi les mesures contenues dans ce projet de loi, le ministre met en exergue celles qui représentent une extension des possibilités données aux autorités de sanctionner rapidement et efficacement, par la voie administrative, les fauteurs de troubles qui profitent des activités footballistiques pour se livrer à des délits et à des déprédations de toutes sortes.
Tout d'abord, ces sanctions, qui consistent en des amendes administratives et des interdictions de stade, pourront être prononcées pour des faits commis dans une zone de plusieurs kilomètres autour des stades de 1re et 2e division, selon la même procédure que celle appliquée aujourd'hui pour les faits commis à l'intérieur des stades.
Cette mesure était devenue nécessaire en raison du constat que la violence s'est progressivement déplacée aux alentours des stades, à la suite des contrôles plus stricts et des sanctions plus sévères appliquées dans les stades depuis trois ans.
Ensuite, ces sanctions pourront également viser des faits commis dans les stades de 3e division nationale.
Cette mesure s'appuie sur une autre constatation désagréable, à savoir que les comportements violents ne sont plus exclusivement l'apanage des supporters ou pseudo-supporters des deux premières divisions.
D'autre part, ces sanctions pourront viser de nouveaux faits tels que la tentative de pénétration irrégulière dans le stade ou la détention de matériel pyrotechnique.
Enfin, les sanctions consistant en une interdiction de stade pourront être appliquées à des mineurs ayant au moins 14 ans au moment des faits.
Ici en particulier, l'orateur souhaite vivement que ses services soient le moins possible amenés à prononcer de telles mesures répressives à l'égard de mineurs, car il s'agit toujours d'un aveu d'échec en matière d'éducation et de prévention. Mais, que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs, l'intervenant rappelle que le parquet garde évidemment toutes ses prérogatives et que la procédure administrative ne sera appliquée que si aucune suite n'est donnée aux faits sur le plan judiciaire.
L'autre axe de sa politique vise à ce que, sur le terrain, chaque partenaire public et privé prenne ses responsabilités dans le maintien de l'ordre lors des matches de football.
Lorsque la police doit intervenir, c'est d'abord une preuve de l'échec des mesures prises en vue de l'organisation des matches et de la prévention de la violence. Dans une société de plus en plus violente, on assiste aujourd'hui, malheureusement, à une multiplication des cas dans lesquels les services de police doivent intervenir à l'intérieur et à l'extérieur des stades.
Ces mesures de maintien de l'ordre entraînent, pour la collectivité, un coût démesuré par rapport au nombre de personnes concernées. Et les autorités locales sont de plus en plus amenées à prévoir des dispositifs qui constituent autant de contraintes difficilement acceptables pour les supporters pacifiques, qui forment heureusement encore la large majorité du public des matches de football.
Aujourd'hui, de nombreux policiers locaux, appuyés par des policiers fédéraux lors de matches à risques, doivent être mobilisés pendant de longues heures avant, pendant et après les matches, alors qu'ils pourraient être utilisés à meilleur escient pour lutter contre d'autres formes de criminalité ou d'insécurité, comme par exemple la sécurité routière.
Le ministre estime que cette situation ne peut plus se perpétuer.
Il appartient aux autorités locales d'évaluer si des mesures organisationnelles et une meilleure évaluation préalable des risques peuvent permettre de limiter le déploiement des forces de l'ordre au moment des matches. Il convient que l'on prenne des mesures répressives là où cela se justifie vraiment, mais qu'en contrepartie et dans toute la mesure du possible, on essaie de simplifier les choses pour les spectateurs pacifiques. Une circulaire que le ministre vient d'envoyer aux polices locales contient une série de recommandations en matière d'évaluation des moyens à déployer et donne un cadre plus précis à l'action des policiers « spotters » qui sont chargés de suivre les activités des groupes de supporters.
D'autre part, le gouvernement a admis le principe d'une extension des cas où des contributions financières pour le maintien de l'ordre pourront être demandées aux organisateurs de manifestations privées. Le principe d'une telle contribution existe déjà actuellement dans le cadre de la réglementation sur le football, pour les investissements spéciaux qui doivent être fournis par la police fédérale et les polices locales lors des matches à hauts risques. Ce principe sera mis en application de manière plus systématique et sera étendu dans des proportions encore à préciser, sur la base d'analyses qui sont en cours au sein des services du ministre.
En ce qui concerne les mesures de gestion de la billetterie, le ministre a initié une table ronde à partir du mois de mai 2002 avec les instances et les clubs de football, afin de tirer les enseignements de la dernière saison et de trouver des solutions aux problèmes de billetterie et de sécurité en général. Ce dialogue a été constructif mais n'a pas encore permis d'aboutir à des résultats très concrets. Quelques initiatives ont bien été prises par les clubs et instances de football en vue d'améliorer l'attractivité de la carte de supporter qu'ils ont eux-mêmes créée et diffusée en vue de satisfaire à leurs obligations légales en termes d'identification, de contrôle et de compartimentage des supporters dans les stades.
Le ministre espère que la situation évoluera favorablement en ce qui concerne l'amélioration des contrôles aux entrées des stades, car la crédibilité du système d'enregistrement des supporters doit être préservée et il ne souhaite pas être forcé d'intervenir à nouveau de manière contraignante en cette matière. Il devrait toutefois s'y résoudre si rien n'est fait pour remédier aux fraudes constatées et pour mieux attirer les spectateurs dans les stades. Une politique active de la part de clubs qui ont une grande expérience en la matière est indispensable.
Le ministre avait à l'époque espéré pouvoir mettre cette nouvelle législation en vigueur le plus rapidement possible, afin qu'elle puisse produire ses effets dans le courant de la saison 2002-2003 du championnat belge de football.
Pour illustrer cette volonté d'une application rapide, il rappelle quelques chiffres relatifs à la sécurité et à l'application de la loi du 21 décembre 1998, pour la saison 2001-2002 :
Le ministère de l'Intérieur a reçu 188 procès-verbaux de la part des services de police, qui couvraient 239 infractions à la loi de 1998. Sur les 109 dossiers qui ont déjà fait l'objet d'une décision définitive, des sanctions ont été prononcées dans 100 cas.
Dans ces 100 dossiers, 168 personnes ont fait l'objet d'une sanction administrative, parmi lesquelles 32 récidivistes. La majorité des personnes sanctionnées (115) ont entre 18 et 30 ans.
Les sanctions minimales imposées ont été de 3 mois d'interdiction de stade et de 125 EUR d'amende administrative. Les sanctions maximales ont été de 30 mois d'interdiction de stade et de 875 EUR d'amende administrative. La moyenne des sanctions se situe environ à 12 mois d'interdiction de stade et 375 EUR d'amende.
À l'heure actuelle, 139 interdictions de stade sont effectives. Parmi celles-ci, 83 prendront fin dans le courant de 2003. L'interdiction la plus longue court jusqu'en mars 2007. Depuis 1999, 627 interdictions de stade ont été prononcées; 45 personnes ont déjà été frappées de ce type de sanction plus d'une fois.
Les infractions ayant entraîné le plus de sanctions administratives concernent la pénétration irrégulière dans le stade, ainsi que la provocation aux coups et blessures, à la haine et à l'emportement contre d'autres personnes dans le stade.
Depuis le début de l'application de la loi en 1999, le ministère de l'Intérieur a traité 908 dossiers à charge de supporters, parmi lesquels 687 décisions ont été prises. Le total des amendes infligées est de 267 983 EUR.
Le ministre souligne que cette étude de ses services démontre une baisse du nombre d'actes de violence commis dans les stades, mais en même temps un déplacement de la violence de plus en plus à l'extérieur des stades. La modification législative qui permettra de sanctionner administrativement les hooligans également pour des faits commis aux alentours des stades se trouve dès lors pleinement justifiée.
Il ajoute que, dans la circulaire qu'il vient de signer et qu'il a évoquée tout à l'heure, il demande aux services de police d'appliquer de manière ferme et uniforme la loi sur la sécurité lors des matches de football, en dressant des procès-verbaux dès que des faits de hooliganisme sont constatés, en particulier à l'égard des noyaux durs des hooligans qui ne font pas assez souvent l'objet de sanctions pour les incidents qu'ils provoquent. La crédibilité du système des amendes administratives et des interdictions de stade repose en effet sur l'identification des véritables fauteurs de troubles par les polices locales.
Enfin, lors du débat à la Chambre, plusieurs parlementaires avaient aussi évoqué le manque de poursuites judiciaires à l'égard des hooligans. L'orateur a déclaré partager cette inquiétude et il a pris des contacts avec son collègue, le ministre de la Justice, afin que les autorités judiciaires soient à nouveau sensibilisées à la nécessité de traiter les faits de hooliganisme de manière rapide et sévère. Cette nécessité est d'autant plus pressante aujourd'hui que l'on a constaté une multiplication des faits de violence qui sont commis par des bandes rivales dans des endroits très éloignés des stades (par exemple sur des parkings d'autoroutes) et qui par conséquent ne sont pas susceptibles de sanctions administratives de la part de ses services.
M. Wille considère que le projet correspond dans les grandes lignes aux prises de position du programme du VLD. Il demande si l'absence de recours n'est pas contraire aux garanties juridiques fondamentales.
Le ministre de l'Intérieur répond que des voies de recours ont été prévues par la loi du 21 décembre 1998.
Mme De Schamphelaere se réjouit de voir s'élaborer un instrument juridique en vue de la lutte contre le hooliganisme et exprime sa satisfaction que le projet ait été rédigé en concertation avec toutes les parties concernées, de manière qu'il soit également réaliste. Il peut valoir d'exemple de la démocratie des organisations sociales et économiques. Elle est satisfaite de ce que l'expérience d'Euro 2000 y ait été incorporée.
Il convient néanmoins d'y apporter également un certain nombre de corrections afin d'en arriver à une structure plus équilibrée du projet de loi et d'augmenter l'efficacité des moyens pouvant être mis en oeuvre. C'est ainsi que l'on pourrait prévoir une meilleure utilisation des stewards, qu'il serait d'ailleurs préférable de faire intervenir dans le périmètre du stade. En outre, l'intervenante est d'avis qu'il est indiqué que les mesures ne soient pas limitées aux rencontres de football en première et en deuxième division. Quand un club de football est relégué dans une division inférieure, les mesures de sécurité en vigueur ne devraient plus être observées. Cela risque de conduire à un déplacement de l'agression.
Elle estime qu'il est important que des mesures de sécurité sévères valent également pour les équipes de divisions inférieures qui organisent des matches amicaux avec, par exemple, une équipe de première ou de deuxième division.
Le ministre répond qu'il y a eu une concertation avec les responsables, qui sont les premiers intéressés par la sécurité et doivent être les premiers alliés des autorités concernées. En effet, une politique sérieuse en la matière ne peut pas être mise en vigueur sans leur collaboration active. Il se dit étonné que certains clubs bien connus en raison des infractions qui se commettent en leur sein ne luttent pas de manière plus active contre ces noyaux peu nombreux d'hooligans qui causent un déficit en termes d'image et qui sont la cause d'actes de violence. De plus, ils suscitent un mauvais climat entre les clubs.
Le ministre souligne qu'il a toujours suivi les propositions des clubs en ce qui concerne les procédés d'identification. Vu qu'un match de football demeure une activité privée, il leur a laissé la possibilité de choisir le moyen le plus adéquat pour assurer le contrôle à l'entrée du stade. Ce dernier est indispensable pour que les interdictions de stade aient de l'effet et pour assurer la séparation des supporters dans les stades de manière à éviter des affrontements. Les clubs ont effectué le choix de la « fan card ». L'orateur précise que se sont également les clubs qui ont demandé une contribution financière pour ces cartes, ce qui leur rapporte plusieurs dizaines de milliers d'EUR.
Le ministre se réjouit du fait que de plus en plus de clubs, dans la suite des nouvelles concertations qu'il a engagées, ont décidé de faire des pas supplémentaires. L'orateur cite l'exemple de la carte offerte à titre gratuit aux enfants en bas âge. Il souligne que la ligue avait pris un certain nombre d'engagements quant aux avantages qui seraient liés à la « fan card ». Toutefois, en cette matière, les clubs sont en retard.
Dans l'arrêté royal du 3 novembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football, un nombre de possibilités ont été prévues pour libéraliser le système sous la responsabilité des clubs, lorsqu'ils estiment que les risques sont moindres. À son grand étonnement, beaucoup de clubs n'ont pas utilisé ces possibilités de libéralisation mais ont au contraire choisi l'option la plus sévère du point de vue de la sécurité en vue de limiter leur responsabilité en cas d'incident.
Les clubs ont également la possibilité technique de donner la « fan card » le dimanche. Les clubs n'ont toutefois pas utilisé au maximum les possibilités offertes par l'arrêté royal du 3 novembre 2001. Dans l'avenir, le recours à la carte d'identité électronique s'avérera indispensable en vue d'éviter des files d'attente devant les stades.
Le savoir-faire acquis à l'occasion de « l'Euro 2000 » a été reconnu au plan européen. La Belgique a assuré la promotion d'un livre de bonnes pratiques au niveau européen en matière de sécurité footballistique. Dans le cadre de l'organisation de la coupe du monde, des responsables japonais et coréens ont d'ailleurs consulté les autorités belges. De plus, nombre de points de contact nationaux ont été mis en place en vue du nombre grandissant de matches de football internationaux au niveau des clubs et de l'équipe nationale.
L'utilisation de stewards dans le périmètre des stades a été prévue à l'article 5 du projet de loi. Un accompagnement policier est également prévu dans les cars depuis le départ jusqu'au retour. En effet, des rendez-vous de supporters sont donnés dans les parkings des autoroutes.
En ce qui concerne la mise en place de mesures plus sévères au-delà des deux premières divisions, le ministre estime que les actes de violence lors de telles rencontres sont heureusement très rares.
Le ministre se dit sensible à l'argumentation qui concerne la diminution éventuelle du nombre de stewards pour les matches amicaux lorsqu'un club d'une division inférieure reçoit un club de première ou de deuxième division. Un projet d'arrêté royal est en préparation. En vertu de cet arrêté royal, le ministre pourrait accorder des dispenses en prenant l'avis du bourgmestre et de son service de police afin d'éviter que des incidents graves ne se produisent.
En ce qui concerne les infrastructures, les dérogations existent déjà dans l'arrêté royal. Le ministre a d'ailleurs déjà pris un certain nombre de mesures supplémentaires concernant les normes techniques dans les stades. Ceci pourrait avoir un impact sur la sécurité. L'administration prépare un texte supplémentaire pour s'assurer que toutes les précautions sont prises par tous les clubs. Des problèmes peuvent se produire dans tous les clubs.
Le ministre explique que le périmètre prévu à l'article 2 du projet de loi est un périmètre virtuel. Il s'agit de pouvoir appliquer à l'intérieur de ce périmètre des sanctions à caractère administratif. Le ministre a pris des contacts avec les clubs à ce sujet. La moitié des 19 clubs ont déjà répondu à la demande qui leur avait été adressée en juillet 2002. Les réponses sont pourtant peu précises mais la concertation est poursuivie. L'orateur espère que le projet de loi pourra être voté pour que cette disposition soit mise en oeuvre le plus rapidement possible.
Lors des discussions parlementaires portant sur la loi du 21 décembre 1998, des objections juridiques ont été exprimées concernant le respect des libertés fondamentales. Un projet de loi rédigé par les parlementaires avec l'aide des services du ministre de l'Intérieur est en préparation. Le ministre estime qu'il est possible que la violence se déplace au-delà des périmètres des stades.
Mme Thijs note que le ministre a souligné dans son exposé introductif qu'il ne comprend pas que les clubs soient si peu actifs afin d'écarter le hooliganisme. Elle signale toutefois qu'il est très difficile pour les clubs de football, tant sur le plan financier que sur celui de l'organisation, de fournir un effort à cet effet. De très nombreux clubs sont tributaires du travail de volontaires.
L'intervenante demande qui déterminera l'étendue du périmètre prévu à l'article 2 du projet de loi.
Elle demande également si, pour les clubs de la première ou de la deuxième division qui sont relégués dans une division inférieure, une période transitoire peut être prévue, pendant laquelle ils pourraient encore faire appel à la protection des services de police. En effet, pareils clubs doivent déjà faire face à des problèmes financiers et structurels.
Le ministre répond qu'il convient que les clubs de football dénoncent les faits punissables dont ils ont connaissance aux autorités judiciaires. Il demande une collaboration plus grande de la part des clubs de football à cet égard.
Le ministre souligne que l'article 2, § 2, du projet de loi prévoit que le périmètre ne peut pas excéder un rayon de 5 000 mètres à partir de la clôture extérieure du stade. Les différents bourgmestres informeront le ministre de l'étendue la plus indiquée du périmètre en question. L'étendue des différents périmètres sera consacrée dans un arrêté royal ainsi que les sanctions administratives imposées.
Il souligne que cela ne dispense pas de la mobilisation de la police. La crainte d'incidents mène à une mobilisation exagérée des policiers.
La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la possibilité d'une intervention financière de la part des clubs pour le maintien de l'ordre pour des matches de football ou pour tout autre événement rémunéré organisé par un club de football.
M. Moureaux se rallie au souci des députés concernant le respect des droits et libertés fondamentales du citoyen dans la loi du 21 décembre 1998. C'est pourquoi il estime qu'il ne faut pas transformer une mesure administrative, à certains jours de l'année, en une assignation à résidence.
Il estime qu'il convient de maintenir un contrôle sévère à l'entrée des stades au lieu de chercher un pis-aller pour assurer la sécurité dans les stades qui porte atteinte aux droits et libertés fondamentales.
Le ministre partage le souci exprimé par M. Moureaux. Il souhaite un débat sérieux à ce sujet.
L'événement footballistique « Euro 2000 » a connu un déroulement peu mouvementé parce que les comportements qui risquaient de déboucher sur une atteinte grave à l'ordre public ont entraîné des arrestations administratives.
Dans sa circulaire OOP nº 35 du 12 mars 2002 relative à la politique de poursuite en matière de football, le ministre indique que des poursuites judiciaires des auteurs des actes de violence s'imposent. Cependant, les policiers pris dans des échauffourées au stade sont préoccupés par le maintien de l'ordre public et ne font d'habitude que des constatations d'ordre général sans identifier formellement les malfaiteurs.
Mme Lizin fait observer que, maintenant, lors d'une manifestation, le maintien de l'ordre peut être assuré par l'organisation privée.
Le ministre répond qu'il prépare un projet de loi qui prévoit la possibilité d'une présence de services de gardiens privés pour assurer l'ordre. Il faut également accentuer l'importance de la visibilité des services de l'ordre.
M. Galand estime qu'il faut que les clubs remplissent leurs obligations pour que les familles puissent en toute sécurité assister à des matches de football.
Mme Lizin estime qu'il faut responsabiliser les clubs pour qu'ils s'acquittent de manière satisfaisante de leurs obligations matérielles et financières. L'oratrice estime qu'il n'incombe pas à l'État d'assumer cette responsabilité.
Le ministre répond qu'il convient que l'État assume au moins une partie de la responsabilité pour prévenir des drames comme celui qui s'est déroulé au Heysel en 1985.
Mme Lizin estime qu'on doit protéger les riverains des stades de football en leur garantissant la continuation des leurs activités sociales et commerciales par la présence d'un service de contrôle.
Le ministre rappelle l'article 3 de la loi du 21 décembre 1998 en vertu duquel les clubs de sport doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs.
Le ministre donne ensuite des précisions au sujet des trois amendements du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-1218/3, amendements 10, 11 et 12). Ceux-ci visent à répondre aux objections formulées par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 6 novembre 2002 en ce qui concerne la situation spécifique des mineurs d'âge.
La Cour d'arbitrage était d'avis que la procédure prévue dans la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football n'offre pas de garanties suffisantes aux mineurs d'âge. L'amendement nº 10 complète la loi et règle la manière dont les personnes qui ont la garde des mineurs sont informées que la procédure administrative est engagée. Il est prévu également que le mineur d'âge est toujours assisté par un avocat.
L'amendement nº 11 règle la manière dont les personnes qui ont la tutelle légale du mineur sont informées de la décision finale dans le cadre de la procédure administrative.
L'amendement nº 12 prévoit une procédure de recours contre la décision administrative devant le tribunal de la jeunesse.
Ces trois amendements visent à offrir les mêmes garanties que celles contenues dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
M. Vandenberghe se réfère à la demande d'explications au ministre de l'Intérieur lors de la séance plénière du Sénat du 21 novembre 2002 (doc. Sénat, nº 2-243, p. 44, 21 novembre 2002, séance plénière, demande d'explications de M. Vandenberghe).
Il voudrait savoir dans quelle mesure le gouvernement, par les amendements déposés, tient compte des observations qu'il a faites en séance plénière du 21 novembre 2002.
L'intervenant demande s'il peut être inféré de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 6 novembre 2002 que le législateur fédéral reste compétent, ou s'il s'agit par contre d'une compétence réservée aux communautés. Il a l'impression que les amendements nºs 10 à 12 du gouvernement portent essentiellement sur des règles de procédure.
Le ministre répond que, dans son arrêt du 6 novembre 2002, la Cour d'arbitrage conclut qu'il n'est pas raisonnable d'appliquer aux mineurs d'âge la procédure administrative et les sanctions prévues par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. Les amendements reproduisent les garanties prévues dans les dispositions de la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Le ministre précise que la Cour d'arbitrage s'est prononcée à l'occasion d'un cas particulier sur la base de la loi actuelle de 1998 qui ne prévoyait pas de distinction en ce qui concerne les sanctions administratives entre les majeurs et les mineurs d'âge.
Il rappelle qu'il s'agit simplement de sanctions d'interdiction de stade et pas de sanctions pénales pécuniaires. Il s'agit d'infliger des sanctions administratives, notamment des interdictions de stade aux jeunes qui se seraient rendus coupables de faits de hooliganisme si les autorités judiciaires ne se sont pas saisies du dossier. Il s'agit des sanctions à proprement parler et pas de simples mesures préventives de garde.
Des garanties de procédure supplémentaires ont été prévues devant les fonctionnaires compétents du ministère de l'Intérieur qui se substituent aux juridictions de la jeunesse qui auront estimé ne pas devoir intervenir à l'égard d'un mineur d'âge.
M. Vandenberghe voudrait connaître la nature des sanctions. S'il s'agit de sanctions pénales, elles ne peuvent s'appliquer à des mineurs âgés de moins de seize ans. S'il ne s'agit pas de sanctions pénales, le législateur fédéral n'est pas compétent.
Article 3
Amendement nº 1
Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement à cet article (doc. Sénat, nº 2-1218/2, amendement nº 1) qui vise remplacer l'article 5 proposé dans le souci d'en améliorer la lisibilité.
L'amendement est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 4bis (nouveau)
Amendement nº 9
À cet article Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1218/2, amendement nº 9) qui vise à ne pas imposer l'engagement de stewards pour des matches amicaux et des matches d'entraînement, à l'occasion desquels l'intervention de stewards n'est pas nécessaire, étant donné le caractère paisible de ces rencontres.
L'amendement est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 5
Amendement nº 2
Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1218/2, amendement nº 2) visant à modifier l'article 5 du projet, afin d'améliorer la lisibilité du texte de loi.
L'amendement est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 6
Amendement nº 3
Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1218/2, amendement nº 3) visant à améliorer la lisibilité du texte de cet article.
L'amendement est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 7
Amendement nº 4
Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1218/2, amendement nº 4) visant à remplacer l'article 20bis en projet afin de rétablir l'application du principe de légalité et du principe d'égalité.
L'amendement est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 10
Amendement nº 5
Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1218/2, amendement nº 5) visant à rétablir le principe de légalité de la peine.
L'amendement est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 11
Amendement nº 6
Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1218/2, amendement nº 6) visant à ne pas exclure le matériel pyrotechnique s'il ne perturbe pas le déroulement normal de la rencontre.
Article 13bis (nouveau)
Amendement nº 10
Le gouvernement dépose un amendement visant à insérer un article 13bis (nouveau) qui vise à compléter les garanties procédurales à l'égard des mineurs, comme le demande la Cour d'arbitrage (doc. Sénat, nº 2-1218/3, amendement nº 10). Les dispositions proposées s'inspirent des articles 46 et 52ter de la loi du 8 avril 1965. Elles visent à ce que les personnes qui ont la garde du mineur soient informées qu'une procédure administrative est entamée et à ce qu'elles puissent assister à l'audition du mineur par le fonctionnaire compétent. En outre, le mineur pourra, en tout état de cause, être assisté d'un avocat.
L'amendement est adopté à l'uanimité des 8 membres présents.
Article 15
Amendement nº 11
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1218/3, amendement nº 11) visant à remplacer l'article 15 en projet. Tout comme dans le cas de l'amendement nº 10, l'intention du gouvernement est d'améliorer les garanties de procédure pour les mineurs d'âge.
L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 16
Amendement nº 12
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1218/3, amendement nº 12) visant à remplacer l'article 16 en projet. Tout comme dans le cas de l'amendement nº 10, l'intention du gouvernement est d'améliorer les garanties de procédure pour les mineurs d'âge.
L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 18
Amendement nº 7
Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1218/2, amendement nº 7) visant à ce que la nouvelle formulation se rattache à celle des articles 20bis et 23bis, qui font explicitement référence au lien entre l'infraction sanctionnée et l'organisation d'un match de football.
L'amendement est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 19
Amendement nº 8
Mme De Schamphelaere et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1218/2, amendement nº 8) visant à apporter une précision au texte.
L'amendement est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'ensemble du projet amendé a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, Paul WILLE. |
La présidente, Anne-Marie LIZIN. |