2-1396/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

19 DÉCEMBRE 2002


Projet de loi portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR MM. STEVERLYNCK ET de CLIPPELE


Le présent projet de loi a été adopté le 16 décembre 2002 par la Chambre des représentants et transmis le 17 décembre 2002 au Sénat. Le Sénat a évoqué le projet le même jour. Le délai d'examen arrivait à son terme le 11 février 2003.

En application de l'article 27.1, alinéa 2, du Règlement du Sénat, la commission en a entamé la discussion avant le vote final à la Chambre.

La commission a ainsi examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 4, 11, 17 et 19 décembre 2002.

1. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES

La première partie de ce projet de loi qui concerne l'organisation de la Banque-Carrefour poursuit l'objectif d'une simplification administrative par la réalisation du principe de la collecte unique de données. Ce système d'identification unique des entreprises augmentera l'efficacité du travail des autorités publiques et sera bien utile dans le cadre de l'e-government. Le projet prévoit la création d'un registre des entreprises que l'on a dénommé « Banque-Carrefour des entreprises ». Celle- ci pourrait être déjà opérationnelle en janvier ou février 2003, d'où la nécessité de la création d'une base juridique notamment en ce qui concerne la protection de la confidentialité des données.

Le projet donne une définition très large de « l'entreprise », laquelle englobe tous les acteurs économiques. Un numéro unique sera attribué à chaque entreprise lors de son inscription dans la Banque-Carrefour. L'utilisation de ce numéro sera non seulement obligatoire dans les relations entre les entreprises et l'administration mais aussi dans les relations au sein de l'administration même. Les différents services publics devront adapter leurs banques de données à ce numéro d'entreprise destiné à remplacer tout autre numéro qui leur est pour le moment attribué.

La Banque-Carrefour contiendra différentes données en provenance de sources diverses telles que le registre des personnes morales, les registres de commerce locaux et le registre central du commerce, le registre des artisans et différents registres mentionnés dans le code des sociétés.

Une partie des informations contenues dans la Banque-Carrefour sera publique. Il s'agira notamment du numéro d'entreprise proprement dit et des renseignements qui doivent être publiés dans le cadre de législations existantes, comme par exemple la législation sur les registres de commerce, etc.

Pour les données dont le caractère public n'est pas prévu par des législations spécifiques, l'accès à la Banque-Carrefour ne pourra être obtenu qu'après autorisation du comité de surveillance créé au sein de la Commission pour la protection de la vie privée. Outre la création de ce comité de surveillance pour la protection des données, le projet prévoit également la création d'une commission de coordination qui donnera des avis visant à garantir la bonne coordination entre les administrations.

2. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES ET PARTICIPATIONS PUBLIQUES, CHARGÉ DES CLASSES MOYENNES

Le ministre est d'avis que le projet présenté est d'une importance particulière. Il s'inscrit dans la modernisation globale des services publics, dans la réalisation des objectifs en matière de simplification administrative et dans le développement d'un environnement de « e-government » performant.

Notre but est de simplifier la charge administrative des entreprises de façon structurelle par l'application du principe de la collecte unique des données et l'augmentation de l'efficacité des services publics.

Par la constitution des guichets d'entreprises, le gouvernement répond en premier lieu à la demande expresse des entrepreneurs débutants et installés d'avoir un point de contact physique unique dans leurs relations avec les autorités.

Ces guichets d'entreprises seront, entre autres, chargés de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes physiques, personnes morales ou associations qui exercent une activité commerciale en Belgique; qui sont soumises en tant qu'employeur à la sécurité sociale; qui sont assujetties à la TVA ou encore qui exercent en tant qu'indépendants une profession intellectuelle, libre ou de services. Ces personnes y recevront un numéro d'entreprise unique qui vaudra comme numéro d'identification unique.

L'avantage est que toutes les données possibles utilisables dans l'administration fédérale pourront être rattachées à ce numéro. Chaque donnée ne devra être introduite qu'une fois dans la base de données. Tous les services publics doivent donc d'abord s'adresser à cette base de données.

Le projet prévoit entre autres l'intégration du registre de commerce central et des registres de commerce locaux dans cette Banque-Carrefour.

Les Chambres des Métiers et Négoces sont supprimées et les guichets d'entreprises reprendront une grande partie de leurs tâches.

Cela signifie que les entreprises starters ne devront plus demander un certificat d'établissement auprès des Chambres des Métiers et Négoces. Dorénavant, les guichets d'entreprises, dans les cas à déterminer par le Roi, pourront juger eux-mêmes si un indépendant dispose des compétences professionnelles requises ou non.

Les guichets peuvent être créés sur une initiative d'une organisation d'entreprises ou d'indépendants, un fonds d'assurance sociale pour indépendants, d'une chambre accréditée par la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de Belgique ou moyennant un accord de coopération entre plusieurs de ces organisations. Ils doivent prendre la forme d'une ASBL.

Étant donné que ces organisations disposent déjà d'une vaste expérience en la matière en tant que partenaires privilégiés des entreprises, l'intention est de les faire jouer le même rôle au niveau des inscriptions et des autres obligations vis-à-vis de la Banque-Carrefour des entreprises. Le cas échéant, les guichets pourront offrir des services supplémentaires outre les tâches leur attribuées en vertu de la loi.

Divers guichets d'entreprises peuvent être constitués les uns à côté des autres. Ils devront agir dans un cadre contraignant mais peuvent tout de même entrer en concurrence les uns avec les autres. Ceci doit offrir aux entreprises une certaine liberté de choix.

Dans une phase initiale, en juillet 2003, les guichets des entreprises ne seront provisoirement ouverts qu'aux nouvelles entreprises. Par la suite, leurs tâches seront progressivement étendues.

Le ministre indique également que tous les contrôles qui seront effectués dans les entreprises par des services publics, seront fortement simplifiés. La baisse des charges sera donc certainement aussi sensible dans l'administration.

Il est également important de souligner que les frais des entreprises n'augmenteront pas. Le ministre pense à ce sujet à certains droits d'enregistrement et de timbres, etc. Pour les services complémentaires, une fixation libre des prix est naturellement possible.

Le ministre déclare qu'à ce jour un grand pas en avant a déjà été fait au sein de l'administration publique. C'était un prérequis pour pouvoir offrir ultérieurement et avec succès la formule des guichets unifiés.

Le ministre estime que la plupart des régions connaîtront l'installation de plusieurs guichets d'entreprises. Dans le cas où dans une région particulière, aucune offre ne serait présente dans la pratique, le projet prévoit que les autorités pourraient organiser une offre suppléante.

3. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Steverlynck se réjouit de la constitution de la Banque-Carrefour des Entreprises. C'est essentiellement l'introduction d'un numéro unique d'entreprise qui permettra une importante simplification administrative. Ce système peut faciliter la communication entre les différents services publics. Ce ne sera probablement pas immédiatement le cas, car la question reste de savoir quand cette loi entrera effectivement en vigueur.

M. de Clippele salue l'initiative attendue depuis fort longtemps par les différents acteurs économiques. L'intervenant regrette néanmoins que le terme « Banque-Carrefour », ait été utilisé. Ce terme, bien que fort ancien, n'est pas très « didactique » puisque le mot banque est en fait un mot protégé dont le sens diffère de celui qui lui est attribué dans le présent projet.

Le sénateur de Clippele fait par ailleurs observer que les ASBL se trouvent également intégrées dans la Banque-Carrefour des entreprises. L'intervenant se demande dès lors si toutes les ASBL sont concernées ou si ne sont visées que les ASBL qui accomplissent des actes de commerce ou qui sont assujetties à la TVA. L'orateur se demande enfin si l'on a songé a simplifier la procédure d'obtention de l'attestation de connaissance suffisante de gestion.

M. Thissen se dit également favorable à cette initiative qui devrait, d'après lui, constituer une amélioration dans la récolte des données. L'intervenant pose néanmoins le problème de l'accès de « l'assujetti » à ces services. L'orateur a à l'esprit les difficultés qu'ont actuellement les entreprises pour accéder au registre de commerce, démarches qui relèvent parfois du parcours du combattant. Il existe actuellement un véritable problème dans la collecte des données. La création de la Banque-Carrefour est peut-être l'occasion de repenser le fonctionnement même des sources d'information, le but étant bien entendu de faire arriver les bonnes informations au bon endroit, le plus vite possible.

Le ministre de l'Economie répond tout d'abord que la dénomination de cette institution a évidemment été choisie par analogie avec celle de la Banque-Carrefour pour la sécurité sociale.

En ce qui concerne les ASBL, toutes les institutions qui emploient du personnel ou qui développent des activités commerciales seront reprises dans la Banque-Carrefour. Nous pouvons donc supposer que la plus grande majorité des associations existantes sans but lucratif en feront partie.

M. Thissen demande si cela signifie que toutes ces associations doivent déposer leurs comptes annuels, autant au greffe qu'auprès de la Banque-Carrefour.

Le ministre de l'Économie explique qu'une distinction doit être faite à ce sujet entre le règlement portant sur le guichet unique et celui qui régit la Banque-Carrefour. Dès que le guichet unique répondra à une série de conditions et sera reconnu par le ministre compétent, c'est à cet endroit que toutes les données concernant les entreprises devront être communiquées, même celles destinées à la Banque-Carrefour. Quiconque souhaite par exemple mettre sur pied une entreprise ne s'adresse pas à la Banque-Carrefour, mais bien au guichet unique où il pourra non seulement poser toutes ses questions, mais pourra également communiquer toutes les données destinées aux diverses instances.

Pour l'exécution du règlement portant sur le guichet unique, une série de points pratiques, tels que la répartition des frais, doivent encore être réglés. Ceci sera réalisé par arrêté royal.

Tout cela signifie par conséquent que pour le justiciable, les choses seront « d'entrée de jeu » bien plus simples, étant donné qu'il ne devra plus se rendre qu'au guichet unique. Il faut ajouter à cela que les possibilités de demande d'informations sont également simplifiées. Il peut s'adresser à la Banque-Carrefour pour toute une série de données dont l'exactitude est garantie et pour lesquelles il doit à ce jour encore s'adresser à diverses instances.

M. de Clippele constate que, en vertu de l'article 6 du projet, les données qui doivent être publiées doivent également être introduites dans la Banque-Carrefour. À l'opposé, il s'avère que les dispositions légales qui règlent actuellement cette publication ne seront pas levées. Ceci n'a-t-il pas pour conséquence de rajouter encore une instance à laquelle ces données doivent être communiquées ?

L'orateur cite l'exemple d'une fusion d'entreprises pour laquelle une série de documents doivent être déposés au greffe et pour laquelle les données nécessaires doivent en outre être fournies en vue de la publication au Moniteur belge. Va-t-on encore ajouter une troisième instance ?

Le ministre de l'Économie répète que dans le nouveau système, l'instance centrale pour la communication des données est le guichet unique. Le guichet unique fournit ces données à son tour à la Banque-Carrefour et aux autres instances qui doivent pouvoir en disposer, par exemple les administrations qui sont responsables de la publication.

Dans ce nouveau système, où diverses instances se transmettent l'une l'autre des documents et des données, l'important est de savoir quelles administrations peuvent être considérées comme des sources authentiques. Ce point sera réglé par arrêté royal.

M. Siquet se réjouit du fait que le projet va faciliter la création d'une entreprise indépendante.

Il présume que cette nouvelle administration sera décentralisée.

Le ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, le confirme. Les organisations qui mettent sur pied un guichet d'entreprise devront demander une licence au ministre qui a les Classes moyennes dans ses compétences, dans les conditions prévues dans le projet. Les organisateurs devront fournir les adresses de tous les points où ils installeront des guichets uniques. La répartition en est libre.

À la question de M. Siquet de savoir ce qui va se passer avec le personnel des Chambres des Métiers et Négoces supprimées, le même ministre répond que ce personnel sera repris dans deux activités différentes avec maintien de leurs droits acquis. Il n'y aura aucune perte d'emploi.

Une partie du personnel sera attribué aux fonctions de la Banque-Carrefour. Les autres, surtout ceux qui ont de l'expertise en ce qui concerne l'application de la législation sur l'accès à certaines professions, seront mis à la disposition de l'administration des Affaires économiques pour guider l'attribution des autorisations nécessaires pour pouvoir exercer une profession protégée.

Le ministre chargé des Classes moyennes confirme à M. Siquet que l'attestation « CEE » fera aussi partie des compétences des guichets d'entreprises.

M. Ramoudt estime que le domaine d'application de ce projet se limite aux entreprises assujetties à la TVA. Il regrette que pour les très nombreuses ASBL, une telle banque de données ne soit pas mise sur pied.

Le ministre affirme que l'objectif est de permettre des extensions vers une série d'activités économiques au sens large. Il est naturellement impossible de prévoir tous les éléments dès le départ.

M. De Grauwe comprend que le financement de ces guichets d'entreprises se ferait sur la base d'un pourcentage sur les droits d'inscription.

Le ministre répond que le pourcentage sera déterminé par le Roi. L'ensemble des droits d'enregistrement, d'immatriculation, de timbres, etc. seront désormais uniquement perçus par les guichets d'entreprises. Ces guichets pourront retenir un certain pourcentage de ces droits à titre de couverture des frais nécessaire à l'exécution de l'ensemble des obligations administratives. Ce n'est donc pas un pourcentage qui vient s'ajouter aux droits à payer actuellement. Les montants qui sont ainsi pris en compte devront être compensés par les autorités dans leur budget interne.

Le ministre réfléchit également à des manières de ne pas laisser s'échapper l'expertise qui est actuellement présente dans les Chambres de Métiers et de Négoces bientôt formellement supprimées. Il pense pour cela à des initiatives valables telles que le prix Hermès.

M. Steverlynck craint que, si le personnel de ces Chambres est insuffisamment informé de son avenir, il recherche un autre travail et qu'une partie de l'expertise soit ainsi perdue pour les autorités.

Le ministre en charge des Classes moyennes est d'accord sur ce point. Il admet qu'il existe quelques réactions amères au sein des Chambres de Métiers et de Négoces. Il faut souligner très clairement que l'ensemble du personnel conservera tous ses droits. Les personnes concernées ont été informées qu'elles pouvaient choisir entre la Banque-Carrefour et la section du département organisation des Affaires Economiques qui est chargée de l'appréciation des cas douteux en matière de législation d'établissement. Le ministre craint qu'il soit inévitable qu'une série de personnes soient perdues pour l'État. Il pense ainsi que des gens passeront aux guichets d'entreprises qui sont encore à constituer. De cette manière, l'expertise ne se perd pas vraiment, mais elle sera uniquement destinée au bénéfice des entreprises qui s'adresseront à ces guichets d'entreprises spécifiques.

M. Steverlynck a encore des doutes quant à la conservation de ses droits par le personnel. Il renvoie pour cela à l'exemple des fonctionnaires fédéraux du ministère de l'Agriculture. Par la régionalisation de ces services, les personnes concernées perdent un certain nombre d'avantages sociaux tels que l'assurance hospitalisation. Ceci provoque l'inquiétude de certaines familles. Une bonne communication et la réalisation des promesses sont par conséquent très importantes.

Le ministre en charge des Classes moyennes souligne un important écart entre la situation du personnel des Chambres et celle de l'ancien ministère de l'Agriculture. Le personnel des Chambres de Métiers et de Négoces demeure d'ailleurs au sein de la même administration fédérale. Des problèmes pratiques tels que le changement de lieu de travail et les modifications de déplacement qu'il entraîne ne pourront naturellement pas toujours être évités.

M. De Grauwe se demande si le ministre ne ferait pas mieux de ne pas fixer par arrêté royal les pourcentages des transferts aux guichets d'entreprises. L'État pourrait en fait inverser le raisonnement et déterminer quel pourcentage il décide lui-même de recevoir. Les organisateurs des guichets d'entreprises pourraient alors déterminer eux-mêmes le tarif qu'ils demandent aux entreprises. De cette manière, la concurrence entre les guichets pourrait jouer pleinement. Dans le système tel qu'il est décrit par le ministre, la concurrence est en effet totalement éliminée, sauf pour les services complémentaires.

Le ministre montre sa compréhension pour l'argument du fonctionnement du marché. Il signale cependant que dans ce cas-ci, ce n'est pas possible :

­ Il a toujours été fixé depuis le début que le prix des services publics ne pouvait pas être « bradé »;

­ Les organisations des classes moyennes qui sont d'importants candidats aux guichets ne disposent probablement pas de l'appareil commercial de certains secrétariats sociaux qui appliqueraient un tarif zéro en échange de l'offre d'autres produits;

­ Le contrôle en sera également rendu plus compliqué sur les activités des guichets car il serait difficile de faire la différence entre la fonction publique en elle-même et les activités annexes;

­ La fixation libre des prix peut jouer dans les deux sens : on risque également que certains guichets appliquent un tarif beaucoup plus élevé, sans que l'on en ressente directement un effet de marché correcteur.

M. Moens demande ce qu'il se passerait si un guichet-entreprise, qui aurait obligatoirement la forme d'une ASBL, travaillait de manière assez efficace que pour faire du bénéfice.

Il demande également si dans pareil cas, le guichet pourrait utiliser les bénéfices réalisés sur les missions légales pour subventionner des services qu'il offrirait en complément.

Le ministre en charge des Classes moyennes estime peu probable que les guichets fassent un bénéfice sur les missions légales prévues. Si tel devait tout de même être le cas, alors le système normal des impôts serait d'application.

Une « subsidiation » de leurs « services complémentaires » par ces bénéfices éventuels est contraire au principe des ASBL et n'est donc pas admissible.

M. Steverlynck demande quelles sanctions seront prises à l'encontre des services publics qui « oublieraient » la Banque-Carrefour et qui s'adresseraient quand même directement à l'entreprise pour des questions concrètes d'information.

L'exécution de cette loi exige une trentaine d'arrêtés royaux. En outre, de larges pouvoirs sont accordés au Roi. En vertu de l'article 73, le Roi peut abroger des dispositions légales, les compléter, les modifier ou les remplacer. C'est pour cette raison que la Banque-Carrefour et surtout les guichets-entreprises demeurent provisoirement enveloppés d'un épais brouillard juridique.

Le Roi déterminera en outre également l'entrée en vigueur de chaque article distinct de la loi. Comment les entreprises pourront-elles rester informées des modifications qui sont introduites au fur et à mesure ? À partir de quel moment les entreprises ne devront-elles plus s'adresser aux greffes pour le registre de commerce ou pour le dépôt de certains documents ?

Pour la reconnaissance des guichets-entreprises, la date du 1er juillet 2003 a été avancée comme date limite. Est-ce bien réaliste, vu ­ par exemple ­ le fait qu'un cahier des charges doit encore être établi et qu'un tour de sélection doit encore avoir lieu ? Les conditions de reconnaissance ne sont en outre que vaguement décrites dans le projet. Selon l'article 45 en projet, les candidats-guichets-entreprises doivent disposer de l'équipement « nécessaire » et d'une structure informatique « adéquate ». Cette formulation vague laisse une large marge au ministre pour la définition du cahier des charges, de sorte que lors de la sélection finale, des considérations politiques pourraient jouer un rôle important.

En vertu de l'article 45, 8º, les ministres compétents pour les Classes moyennes et l'Économie déterminent la manière selon laquelle les qualifications professionnelles peuvent être prouvées. Selon l'annexe, le Roi peut également déterminer ce point. Il est ici indispensable de faire un choix clair.

Selon le texte, les guichets-entreprises peuvent également effectuer des tâches de nature commerciale. Ceci reste également décrit de façon plutôt vague. Est-ce là un moyen d'alléger la charge de financement ?

L'orateur demande également des éclaircissements quant à la constitution de guichets virtuels. Où en est leur développement ? Quelle est la proportion entre les guichets virtuels et les guichets-entreprises ?

A-t-on également prévu une collaboration concrète avec les régions et les communautés ? Le numéro unique d'entreprise sera-t-il également utilisé par les services régionaux ?

L'orateur constate que les guichets-entreprises devront également conserver des archives. Que devront-ils archiver ? Les pièces qui sont actuellement conservées par les greffes resteront également à l'avenir aux archives des greffes. L'archivage par les guichets ne peut par conséquent porter que sur de nouvelles pièces.

Le ministre explique que les nouvelles pièces seront enregistrées sur support virtuel dans la Banque-Carrefour. L'archivage physique sera réalisé par les guichets-entreprises.

M. Steverlynck remarque que les données qui sont actuellement déposées aux greffes, devront être converties en fichiers de la Banque-Carrefour. Les entreprises pourront-elles vérifier si leurs données ont été correctement introduites dans la Banque-Carrefour ?

L'orateur se demande en conclusion quel rôle l'agence fédérale pour la simplification administrative jouera dans le futur.

Selon M. de Clippele, il est certainement défendable que le gouvernement dispose d'une large compétence pour réaliser le volet technique de ce projet. La mise en oeuvre concrète ne sera d'ailleurs pas évidente et exigera des adaptations continues.

Le ministre en charge de Classes moyennes explique que des accords de collaboration ont été conclus avec les régions. Les régions pourront employer les guichets fédéraux des entreprises. Les autorités locales et provinciales devraient pouvoir en faire de même.

Il est évident que le numéro unique d'entreprise ­ qui sera établi autour du numéro de TVA actuel ­ sera également utilisé par les régions. En principe, le numéro de TVA complété remplacera l'ensemble des autres numéros d'identification.

Un effort considérable sera en effet aussi nécessaire pour introduire les données existantes dans la Banque-Carrefour. Ces efforts sont néanmoins nécessaires, car de nombreuses pièces sont aujourd'hui encore à peine consultables. De plus, de nombreux locaux seront libérés lorsque toutes ces données auront été introduites dans les bases de données. Les entreprises pourront contrôler les données introduites.

L'alignement des données aura un double effet positif : de nombreuses fautes et chevauchements disparaîtront et le contrôle sera beaucoup plus efficace. En outre, une grande proportion du personnel administratif pourra être libéré pour d'autres tâches.

Pour les entreprises, le bénéfice de cette réforme réside essentiellement dans le fait qu'elles ne devront plus remplir qu'une seule formalité administrative qui servira plusieurs missions.

Le ministre reconnaît que le système ne fonctionnera pas immédiatement sans erreurs. Les maladies de jeunesse sont inévitables dans une telle opération. Mais tel est le prix à payer pour l'introduction d'un nouveau concept, qui portera ses fruits à terme.

M. Steverlynck répète que le projet ne crée qu'un cadre très général. Des éléments cruciaux tels que les conditions de reconnaissance et le financement des guichets-entreprises restent momentanément dans le flou. Et pourtant, le système doit être actif à partir du 1er juillet 2003. Où un entrepreneur devra-t-il d'ailleurs s'adresser à partir du 1er janvier 2003 ?

Le ministre répond que le système actuel restera en tous les cas d'application jusqu'au 1er juillet 2003. Les entreprises recevront l'information nécessaire en temps voulu.

M. Thissen souhaite que le système créé entre aussi rapidement que possible en vigueur. Il s'agit en fait d'un projet ambitieux, mais qui ne va pas encore assez loin selon son propre avis. Les services publics ne devraient plus avoir le droit de demander des informations aux entreprises si celles-ci se trouvent dans la Banque-Carrefour. Le projet n'exclut cependant pas une telle possibilité.

Le ministre indique qu'en vertu de l'article 22, les services qui sont autorisés à consulter les données de la Banque-Carrefour ne peuvent plus imputer à l'entreprise concernée la communication tardive de ces données une fois que cette donnée a été communiquée à la Banque-Carrefour.

M. Siquet demande si le personnel concerné des autorités a été consulté à propos de cette refonte en profondeur.

Le ministre donne une réponse affirmative.

4. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

M. de Clippele demande si la définition du concept « entreprise » comprend également les fondations.

Le ministre en charge des Classes moyennes répond que les fondations doivent être considérées comme des entreprises au sens de l'article 2.

M. de Clippele soutient la proposition de dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce.

Le ministre ajoute à cela que les fondations doivent également déposer leurs statuts au greffe du tribunal de commerce.

M. Thissen estime que la loi devrait déterminer elle-même expressément qu'elle s'applique également aux fondations.

Le ministre indique que la définition dans la loi mentionne les « personnes morales », ce qui comprend également les fondations.

Article 10

M. de Clippele remarque que l'inscription doit comprendre les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoirs de l'entreprise. Par mandataires, doit-on également comprendre les gestionnaires, les administrateurs et les représentants permanents ?

Le ministre en charge des Classes moyennes confirme ce point.

Article 13

M. de Clippele demande pourquoi on ne modifie pas ici l'article 86 du Code des Sociétés. En vertu de cet article, tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émises par des filiales en Belgique de sociétés étrangères mentionnent également le registre auquel la société est inscrite, suivi du numéro d'inscription. L'article 13 en projet oblige cependant les sociétés à toujours mentionner le numéro d'entreprise.

Le ministre estime que l'article 13 ne doit pas forcément signifier que les entreprises n'ont plus de numéro de registre de commerce ou ne doivent plus le mentionner. Sur la base du numéro d'entreprise, on pourra cependant vérifier si une entreprise possède ou non un numéro de registre de commerce.

M. de Clippele ajoute à cela que chaque indépendant devra désormais mentionner le numéro d'entreprise, y compris par exemple les avocats.

L'orateur s'étonne que les documents provenant d'entreprises commerciales ou d'artisanat doivent désormais aussi mentionner au minimum un numéro de compte bancaire. Ceci crée le risque de porter ce numéro à la connaissance de tout un chacun. Ceci augmente le risque d'augmentation du phénomène de falsification de la signature permettant de prélever de l'argent sur le compte. Ceci s'inscrit à l'encontre de la tendance actuelle, où l'on conseille aux entreprises de ne pas mentionner inutilement leur numéro de compte bancaire.

Le ministre remarque que cette obligation est déjà introduite dans la législation sur le registre de commerce.

M. de Clippele ne voit pas l'intérêt de cette disposition.

Le ministre déclare qu'il va vérifier si cette mention favorise effectivement les pratiques frauduleuses. La loi pourrait, le cas échéant, être adaptée.

Article 14

M. de Clippele constate qu'en vertu de l'article 14, le tribunal octroie un délai à l'entreprise commerciale ou artisanale pour prouver son inscription dans la Banque-Carrefour à la date de l'introduction d'une action, lorsque la mention du numéro d'entreprise est absente de l'exploit d'huissier. Dans le texte français, on parle d'« une remise ». Ce mot devrait, par correction orthographique, être remplacé par les mots « un délai ».

Le ministre et la commission acceptent cette demande.

M. de Clippele demande également pourquoi l'entreprise doit prouver son inscription. La Banque-Carrefour est tout de même accessible au tribunal.

Le ministre répond que l'entreprise recevra une confirmation de la Banque-Carrefour du fait qu'elle a inscrit des données. Si par la suite, il apparaît cependant que ces données ne se trouvent quand même pas dans la Banque-Carrefour, l'entreprise aura bien la preuve qu'elle aurait dû être inscrite.

M. de Clippele indique ensuite qu'en vertu du dernier alinéa de cet article, une action d'une entreprise commerciale ou artisanale est irrecevable, si elle est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise à la date de l'introduction de cette action, n'était pas inscrite ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date. Tout d'abord, il s'agit d'une disposition qui n'a pas sa place dans cette loi. Ensuite, selon l'opinion classique, ce sont les actionnaires qui ont pour tâche de contrôler si les activités de l'entreprise sont bien conformes à son objet social. La disposition légale en projet est par conséquent une invitation déguisée à lancer des objections juridiques à souhait contre chaque action intentée par une entreprise. L'article 15 détermine, il est vrai, que la prescription et les délais de procédure déterminés sous peine de nullité sont interrompus par les actions de procédure qui ont été déclarées irrecevables de cette manière, mais ceci n'empêche pas que la procédure judiciaire de l'entreprise soit fortement perturbée.

Le ministre répond que cette disposition a été reprise de la loi sur le registre de commerce.

Article 18

M. de Clippele constate que chaque échange entre services publics de données autres que celles reprises dans la Banque-Carrefour doit être signalée au préalable au comité de contrôle.

Le ministre en charge des Classes moyennes répond que les données mentionnées à l'article 17 sont de toute manière publiques, tandis que les données mentionnées à l'article 18 ne sont accessibles que moyennant une autorisation. Les « autres » données, mentionnées à l'article 18, § 4, sont les données autres que celles mentionnées à l'article 17.

Article 21

M. de Clippele demande pourquoi les copies ou extraits ne peuvent pas mentionner le contenu des décisions de justice qui portent sur les faillites, les concordats judiciaires et les déclarations d'incompétence.

Le ministre en charge des Classes moyennes indique que ce règlement a été repris de la réglementation existante.

Article 25

M. de Clippele demande qui est concerné par la mention « personnes concernées » telle qu'indiquée dans l'article 25, § 2, alinéa 2, en projet.

Le ministre répond qu'il s'agit de toutes les personnes qui sont inscrites dans la banque de données.

Article 26

M. Steverlynck introduit un amendement (doc. Sénat, nº 2-1396/2, amendement nr. 1), qui vise à remplacer les mots « premier ministre » par les mots « ministre compétent pour les Affaires Economiques ».

Le ministre déclare que l'on a ici opté pour le terme « premier ministre », parce que celui-ci doit jouer un rôle de coordination.

Article 33

M. de Clippele demande pourquoi les associés d'une société en nom collectif et les associés actifs ne doivent pas être inscrits séparément dans la Banque-Carrefour.

Le ministre en charge des Classes moyennes répond que l'entité ne possèdera qu'un numéro. Si tous les associés devaient être inscrits de façon distincte, ils auraient chacun leur numéro, et pas d'activité propre.

M. de Clippele trouverait utile d'attribuer diverses dénominations à un numéro unique.

Le ministre déclare que l'article 33, § 3, a été repris de la législation sur le registre de commerce. L'entreprise doit s'inscrire, les associés distincts ne le doivent pas.

Article 42

M. de Clippele demande quelle est la conséquence de cette disposition pour les entreprises qui rassemblent actuellement des données pour les entreprises commerciales. Doivent-elles demander une agréation ?

Le ministre explique qu'il s'agit d'une autre activité que celle des guichets des entreprises.

Articles 42 à 61

Titre IV

M. Steverlynck introduit un amendement (doc. Sénat, nº 2-1396/2, amendement nº 2) pour supprimer ce titre. Tout le règlement est d'ailleurs encore bien trop vague.

Le ministre répond que le règlement doit nécessairement conserver un aspect vague pour rester applicable.

M. de Clippele rejoint le ministre sur ce point.

Article 43

M. Steverlynck introduit également un amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 2-1396/2) pour interdire aux guichets des entreprises d'exécuter d'autres tâches que celles prévues par la loi. Il est impossible que ceux-ci soient simultanément contrôleurs, servent l'intérêt général et fournissent un service de conseils privés.

L'objectif est que les guichets-entreprises exécutent exclusivement les tâches d'intérêt général et de contrôle déterminées par la loi.

Le ministre répond que l'amendement, tout comme d'autres propositions de cet alinéa, se base sur un autre choix de gestion, en d'autres mots, un autre concept. Si l'on suit cette voie, il n'est alors plus du tout question de libre détermination du prix ou d'un quelconque élément pour lequel un règlement d'éventuels conflits d'intérêts serait requis.

M. Steverlynck craint tout de même que la confusion des tâches d'intérêt général et de conseils ne puisse mener à des conflits.

Article 57

M. Steverlynck introduit l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 2-1396/2) qui vise à déterminer explicitement dans la loi que le pourcentage des droits que les guichets-entreprises peuvent retenir s'élève au minimum à 75 %.

Il remarque que les guichets ne pourraient en aucun cas financer leur fonctionnement si ce pourcentage était insuffisant.

Le ministre répond que le seuil ne peut pas non plus être trop élevé, mais reconnaît qu'il ne peut pas non plus être inférieur à ce qui est nécessaire pour un financement correct des guichets.

M. Steverlynck introduit également un amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-1396/2) qui vise à corriger un renvoi erroné dans le texte de l'article 57. Le ministre signale que la Chambre des représentants a déjà corrigé cette erreur.

Article 69

L'amendement nº 6 (ibidem) de monsieur Steverlynck vise à supprimer l'article 69. Le même membre introduit également l'amendement subsidiaire nº 7 (ibidem) qui complète les renvois de cet article. Il renvoie aux explications de ces amendements. La nouvelle loi sur les associations sans but lucratif (loi du 2 mai 2002) n'est pas encore entrée en vigueur mais est déjà modifiée sur un point essentiel. En outre, la disposition telle qu'elle est présentée entraîne également des problèmes de cohésion interne dans la loi en question.

Le ministre répond que le projet a été corrigé sur ce dernier point par le biais d'une correction de texte par la Chambre des représentants. Pour ce qui est de l'essence de cette disposition, il indique que l'on a en effet fait un choix entre deux possibilités, mais que le choix qui a été fait est bien réfléchi et, pour sa part, totalement logique.

Article 86

M. Steverlynck propose dans l'amendement nº 8 (ibidem) de réduire le délai de ratification des arrêtés royaux de 24 à 12 mois, pour ne pas étendre inutilement la période d'incertitude juridique des sociétés. Il propose en outre également, par l'amendement nº 9 (ibidem), de limiter les pouvoirs accordés au Roi jusqu'à 1 an après la publication de la loi.

Le ministre répond qu'un délai de 12 mois peut s'avérer trop court dans le cas d'une dissolution parlementaire et d'une composition de gouvernement un peu plus longue, et qu'une grande incertitude juridique est également présente lorsque le délai de ratification ne peut pas être respecté du fait de circonstances imprévues.

Le ministre accepte toutefois de s'engager à gérer ces cas avec célérité.

5. VOTES

Les amendements nº 1 et 2 sont rejetés par 10 voix contre 2.

L'amendement nº 3 est rejeté par 9 voix contre 3.

Les amendements nº 4 et 5 sont rejetés par 10 voix contre 2, et 1 abstention.

Les amendements nº 6 et 7 sont rejetés par 11 voix contre 2.

Les amendements nº 8 et 9 sont rejetés par 10 voix contre 3.

Le projet, dans son ensemble, y compris les corrections de textes, est accepté par 11 voix, et 2 abstentions.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur, Le président,
Jan STEVERLYNCK. Paul DE GRAUWE.

Le texte adopté par la commission ­
sous réserve des corrections
de texte mentionnées ci-après ­ est identique
au texte du projet de loi
transmis par la Chambre
des représentants
(voir le doc. Chambre, nº 50-2058/10)

Les corrections de texte suivantes sont apportées :

(1) Dans le texte néerlandais de l'article 2, au 1º alinéa, entre le mot « Kruispuntbank » et le mot « Ondernemingen », insérer le mot « van »;

(2) Dans le texte en français de l'article 14, deuxième alinéa, remplacer les mots « une remise » par les mots « un délai »;

(3) Dans le texte néerlandais de l'article 32, remplacer le mot « dag » par le mot « datum ».