2-1325/4 | 2-1325/4 |
10 DÉCEMBRE 2002
Procédure d'évocation
Remplacer le texte du projet par ce qui suit :«
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Dispositions portant les conditions auxquelles la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer
une aide
Article 2
L'article 31 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifié par les lois du 23 juillet 1991 et du 18 février 1997, est remplacé comme suit :
« Art. 31. La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommée « la commission », peut octroyer une aide financière :
1º aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence;
2º aux proches d'une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence;
3º aux père et mère d'un mineur ou aux personnes qui ont à leur charge un mineur, qui suite à une acte intentionnel de violence, a besoin d'un traitement médical ou thérapeutique de longue durée;
4º aux parents jusqu'au deuxième degré d'une victime ou aux parents qui vivaient dans un rapport familial durable avec une victime disparue depuis plus d'un an, dont il est admis que la disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence. »
Article 3
Dans la même loi, un article 31bis nouveau est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 31bis. L'aide financière visée à l'article 31 est octroyée aux conditions suivantes :
1º L'acte de violence a été commis en Belgique.
Est assimilé à un acte intentionnel de violence commis en Belgique, celui qui est commis à l'étranger et dont est victime une personne en service commandé visée à l'article 42, § 2 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
2º Au moment où l'acte de violence est commis, la victime est de nationalité belge, a le droit d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans le Royaume, ou s'est vue octroyer par l'Office des étrangers un permis de séjour à durée indéterminée dans le cadre d'une enquête relative à la traite des êtres humains.
3º Une décision judiciaire définitive sur l'action publique est intervenue et le requérant a tenté d'obtenir réparation de son préjudice en s'étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil.
Lorsque le dossier pénal est classé sans suite parce que l'auteur est demeuré inconnu, la commission peut estimer que le dépôt de plainte ou l'acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant. L'aide peut également être demandée lorsqu'un délai d'un an minimum s'est écoulé depuis la date de constitution de partie civile et que l'auteur demeure inconnu.
4º La demande est introduite dans un délai de trois ans. Le délai prend cours, selon le cas, à partir de la première décision de classement sans suite, de la décision de la juridiction d'instruction, du jour où il a été statué sur l'action publique par une décision définitive ou du jour à partir duquel une décision sur les intérêts civils est intervenue postérieurement à la décision sur l'action publique.
5º La réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière. »
Article 4
L'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 1997 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit :
« Art. 32. § 1er. Pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1º, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :
1º le dommage moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente;
2º les frais médicaux et d'hospitalisation, en ce compris les frais de prothèses;
3º une perte ou une diminution de revenus résultant de l'incapacité de travail temporaire ou permanente;
4º le dommage esthétique;
5º les frais de procédure;
6º les frais matériels;
7º le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité.
§ 2. Pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2º, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :
1º le dommage moral;
2º les frais médicaux et d'hospitalisation;
3º la perte d'aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge;
4º les frais funéraires;
5º les frais de procédure;
6º le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité.
§ 3. Pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 3º et 4º, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :
1º le dommage moral;
2º les frais médicaux et d'hospitalisation;
3º les frais de procédure.
§ 4. L'aide pour les préjudices décrits au § 1er, 5º et 6º, au § 2, 4º et 5º, et au § 3, 3º, est octroyée suivant les conditions et les montants maximaux déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »
Article 5
L'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 1997 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit :
« Art. 33. § 1er. Le montant de l'aide est fixé en équité.
La commission peut notamment prendre en considération :
le comportement du requérant lorsque celui-ci a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation;
la relation entre le requérant et l'auteur.
§ 2. L'aide est octroyée par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 62 000 euros. »
Article 6
Dans la même loi, un article 33bis (nouveau) est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 33bis. L'aide peut également être octroyée lorsqu'aucune décision judiciaire définitive sur les intérêts civils n'est intervenue. Dans ce cas, la commission évalue elle-même le dommage qu'elle prend en considération. Cette évaluation ne lie pas les cours et tribunaux. »
Article 7
L'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 1997 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit :
« Art. 36. Sous réserve de l'application des articles 31 à 33, § 1er, la commission peut octroyer une aide d'urgence lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière.
L'aide d'urgence est octroyée par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 7 500 euros.
La demande tendant à l'octroi d'une aide d'urgence peut être introduite dès que le requérant a déposé plainte ou s'est constitué partie civile. »
Article 8
L'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 1997, est remplacé comme suit :
« Art. 37. La commission peut octroyer un complément d'aide lorsqu'après l'octroi de l'aide, le dommage s'est manifestement aggravé, ceci sous réserve de l'application des articles 31 à 33, § 1er.
Le complément d'aide est octroyé par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limité à un montant de 62 000 euros diminué de l'aide déjà octroyée et de l'éventuelle aide d'urgence.
À peine de forclusion, la demande tendant à l'octroi d'un complément d'aide est introduite dans les dix ans à compter du jour où l'aide a été versée. »
Article 9
Dans la même loi, un article 37bis (nouveau) est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 37bis. Les montants mentionnés aux articles 33, 36 et 37 peuvent être augmentés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »
Versement, subrogation et remboursement
Article 10
L'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 1997, est remplacé comme suit :
« Art. 38. L'aide octroyée par la commission est directement versée au requérant par le ministre de la Justice, en tenant compte des moyens dont dispose le Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence visé à l'article 29, alinéa 1er. »
Article 11
L'article 39 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 39. § 1er. L'État est subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'aide accordée, aux droits de la victime contre l'auteur ou le civilement responsable.
§ 2. L'État peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide accordée lorsque, postérieurement au paiement de celle-ci, la victime obtient à un titre quelconque une réparation de son préjudice.
La commission donne au ministre des Finances un avis motivé préalablement à l'intentement d'une action en remboursement.
§ 3. L'État peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide lorsque celle-ci a été accordée en tout ou en partie à la suite de fausses déclarations ou d'omissions du requérant.
L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont en tout ou en partie à charge de l'État, est applicable. »
Dispositions modificatives
Article 12
Dans la même loi sont abrogés :
l'article 35, modifié par la loi du 18 février 1997.
l'article 40, modifié par la loi du 8 juin 1998.
Dispositions transitoires
Article 13
À l'exception du seuil visé aux articles 5, 7 et 8, cette loi est également applicable aux requêtes pendantes devant la commission au moment de son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
Article 14
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Justification
Voir amendement 4.
Nathalie de T' SERCLAES. Jean-Pierre MALMENDIER. |
(Sous-amendement à l'amendement global nº 11)
Art. 7
À l'article 36 proposé, ajouter un alinéa 4, rédigé comme suit :
« Lorsqu'il s'agit des frais visés à l'article 32, § 1er, 2º, l'urgence est toujours présumée. L'article 33, § 1er, n'est pas d'application lorsque la commission se prononce sur la demande de prise en charge de ces frais. Le montant réel des frais est pris en compte par la commission, sans application de la limite prévue à l'alinéa 2. »
Justification
Voir justification de l'amendement 2.
(Sous-amendement à l'amendement global nº 11)
Art. 11
À l'article 39 proposé, ajouter un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. l'État peut également exiger le remboursement total ou partiel de l'aide d'urgence visée à l'article 36, alinéa 4, dans la même mesure où une décision de justice coulée en force de chose jugée met tout ou partie de la responsabilité à charge de la victime. »
Justification
Voir justification de l'amendement nº 3.
Jean-Paul MALMENDIER. |
(Sous-amendement à l'amendement global nº 11)
Art. 7
À l'article 36, alinéa 2, proposé, remplacer les termes « 7 500 euros » par les termes « 15 000 euros ».
Justification
Voir justification de l'amendement 1.
Philippe MONFILS. |
(Sous-amendement à l'amendement global nº 11)
Art. 7
À l'alinéa 1er de l'article 36 proposé, remplacer les termes « Sous réserve de » par les termes « Sans préjudice de ».
Justification
Amendement technique.
(Sous-amendement à l'amendement global nº 11)
Art. 8
À l'alinéa 1er de l'article 37 proposé, remplacer les termes « Sous réserve de » par les termes « sans préjudice de ».
Justification
Amendement technique.
(Sous-amendement à l'amendement global nº 11)
Art. 14
À l'article 14 proposé, remplacer les termes « La présente loi entre » par les termes « Les articles 1 à 13 entrent ».
Justification
L'article comprenant la mesure relative à l'entrée en vigueur c'est-à-dire l'article 14, n'entre pas dans le champ d'application de la mesure.
Nathalie de T' SERCLAES. |
Art. 15
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 15. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »
(Sous-amendement à l'amendement global nº 11)
Art. 14
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 19. La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. »
Philippe MAHOUX. |
(Sous-amendement à l'amendement global nº 11)
Art. 4
Au § 1er de l'article 32 proposé, ajouter un 2ºbis rédigé comme suit :
« 2ºbis l'invalidité temporaire ou permanente; »
Justification
La loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres prévoyait qu'une aide pouvait être demandée, notamment, pour :
1º une invalidité temporaire et/ou permanente;
5º une perte ou une diminution de revenus.
Le présent projet prévoit, en son article 32, § 1er, 3º, « une perte ou une diminution de revenus résultant de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ».
L'auteur de l'amendement estime qu'il y a lieu de conserver la catégorie « invalidité » qui ne couvre pas le même dommage que la catégorie « incapacité » ayant une connotation économique.
Nathalie de T' SERCLAES. |