2-1325/3 | 2-1325/3 |
3 DÉCEMBRE 2002
Procédure d'évocation
Remplacer le texte du projet par ce qui suit :
« Projet de loi relatif à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence.
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Disposition relative
au Fonds Spécial pour l'aide aux victimes
d'actes intentionnels de violence
Article 2
Il est institué au budget du ministère de la Justice un Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommé « le fonds ». Il est alimenté par les contributions visées à l'alinéa suivant.
Lors de chaque condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne à l'obligation de verser une somme de 25 cents à titre de contribution au fonds. Cette somme est soumise à l'augmentation prévue par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales et peut être modifiée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Le service public fédéral Finances procède au recouvrement des sommes visées à l'alinéa précédent, selon les règles applicables au recouvrement des amendes pénales. Les sommes recouvrées sont versées trimestriellement au fonds.
Les paiements faits par le condamné s'imputent d'abord sur les frais de justice dus à l'État, ensuite sur la contribution visée à l'alinéa 1er, et enfin sur l'amende pénale, sous réserve de l'application de l'article 49 du Code pénal.
Dispositions portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
Article 3
Il est institué une Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommée « la commission ». Elle est divisée en chambres. Le Roi détermine le nombre de chambres.
Le président et les vice-présidents de la commission sont des magistrats de l'ordre judiciaire. Le nombre de vice-présidents est égal au nombre de chambres moins un.
La commission comprend en outre autant d'avocats ou avocats honoraires et de fonctionnaires ou fonctionnaires retraités de niveau 1 qu'il y a de chambres. D'autres catégories de membres de la commission peuvent être désignées par le Roi. À cet effet, celui-ci peut imposer des conditions particulières. La moitié des membres appartient au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais. Le président, les vice-présidents et chaque membre ont un suppléant.
Le président doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Au moins une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent doit justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande, selon les modalités précisées par le Roi. Le président, les vice-présidents, les membres et leurs suppléants sont désignés par le Roi. La moitié des fonctionnaires est désigné sur proposition du ministre des Finances, l'autre moitié sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Le mandat du président, des vice-présidents, des membres et de leurs suppléants a une durée de six ans, sans que le titulaire de ce mandat puisse dépasser l'âge de 70 ans. Le mandat est renouvelable.
La commission est assistée par un secrétaire, autant de secrétaires adjoints moins un et autant de secrétaires suppléants qu'il y a de chambres. Ils sont désignés par le ministre de la Justice. La moitié appartient au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
Chaque chambre est présidée par le président ou un vice-président, ou par leur suppléant.
Les frais de fonctionnement de la commission et du secrétariat sont à charge du budget du service public fédéral Justice.
Article 4
Les chambres statuent sur les demandes d'aide financière et sur les demandes de complément d'aide visées aux articles 12 et 17.
Les présidents des chambres siègent seuls en matière de demandes d'aide d'urgence visées à l'article 16 de la même loi, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu'ils décrètent le désistement de l'instance ou raient l'affaire du rôle.
Article 5
La demande d'aide financière, d'aide d'urgence ou de complément d'aide est formée par requête en double exemplaire, déposée au secrétariat de la commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. Elle est signée par le requérant ou par son avocat.
La requête contient :
1º l'indication des jours, mois et an;
2º les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal;
3º la date, le lieu et une description sommaire de l'acte intentionnel de violence;
4º la date du dépôt de plainte, de l'acquisition de la qualité de personne lésée et, le cas échéant, la date de la constitution de partie civile;
5º les moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;
6º l'évaluation des différents éléments du dommage pour lesquels une aide est demandée et le montant total de l'aide demandée.
La requête se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. »
À la requête sont jointes :
une copie, selon le cas, de la décision de classement sans suite pour auteur inconnu, de la décision de la juridiction d'instruction, de la décision judiciaire définitive statuant sur l'action publique et, le cas échéant, de la décision statuant sur les intérêts civils;
les pièces justificatives des différents éléments du dommage pour lequel une aide est demandée, dont les attestations et rapports médicaux.
Article 6
La commission peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles qui sont destinées à vérifier la situation financière du requérant et de l'auteur de l'acte intentionnel de violence. Elle peut requérir de toute autorité des renseignements sur leur situation professionnelle, financière, sociale et fiscale, sans que puisse lui être opposée son obligation de garder le secret. Elle peut demander aux services de police de procéder à une enquête financière, moyennant l'autorisation du procureur général ou de l'auditeur général.
La commission peut se faire communiquer le dossier répressif ou une copie de celui-ci, moyennant l'autorisation du procureur général ou de l'auditeur général.
La commission peut charger l'office médico-légal de procéder ou de faire procéder à une expertise en vue de constater et de décrire les lésions encourues par la victime. Elle peut éventuellement désigner d'autres experts et entendre des témoins.
Le résultat des mesures d'instruction est exclusivement destiné à l'examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel.
Chacun des membres des chambres peut procéder ou faire procéder aux mesures d'instruction visées aux alinéas 1er à 3.
Le secrétaire et les secrétaires adjoints préparent et complètent les dossiers. Ils établissent un rapport pour chaque affaire et peuvent proposer aux membres de la commission d'ordonner une mesure d'instruction visée aux alinéas 1er à 3. Ce rapport contient un relevé succinct des éléments de fait objectifs et des décisions judiciaires intervenues, et indique, le cas échéant, quels éléments font encore défaut et quelles conditions légales ne paraissent pas ou pas encore remplies.
Article 7
La commission statue par décision motivée.
Le requérant est entendu par la commission s'il en fait la demande par écrit ou si elle l'estime nécessaire. Il peut à cet effet se faire assister ou représenter par son avocat. Il peut également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le ministre de la Justice ou son délégué peut rendre un avis écrit relatif au respect de la loi précitée.
Article 8
Un recours en annulation devant le Conseil d'État contre une décision de la commission est ouvert au requérant et au ministre de la Justice, conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Article 9
La décision de la commission est notifiée dans les huit jours de son prononcé, sous pli recommandé à la poste, au requérant et, par courrier ordinaire, à l'avocat du requérant et au ministre de la Justice.
La notification faite au requérant mentionne le contenu de l'article 8.
Article 10
Le Roi fixe les modalités de la procédure et du fonctionnement de la commission.
Dispositions portant les conditions auxquelles la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide
Article 11
La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommée « la commission », peut octroyer une aide financière :
1º aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence;
2º aux proches d'une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence;
3º aux père et mère d'un mineur ou aux personnes qui ont à leur charge un mineur, qui suite à un acte intentionnel de violence, a besoin d'un traitement médical ou thérapeutique de longue durée;
4º aux parents jusqu'au deuxième degré d'une victime ou aux parents qui vivaient dans un rapport familial durable avec une victime disparue depuis plus d'un an, dont il est admis que la disparition est due selon toute probabilité à une acte intentionnel de violence.
Article 12
L'aide financière visée à l'article 11 est octroyée aux conditions suivantes :
1º L'acte de violence a été commis en Belgique.
Est assimilé à un acte intentionnel de violence commis en Belgique, celui qui est commis à l'étranger et dont est victime une personne en service commandé visée à l'article 42, § 2 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
2º Au moment où l'acte de violence est commis, la victime est de nationalité belge, a le droit d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans le Royaume, ou s'est vue octroyer par l'Office des étrangers un permis de séjour à durée indéterminée dans le cadre d'une enquête relative à la traite des êtres humains.
3º Une décision judiciaire définitive sur l'action publique est intervenue et le requérant a tenté d'obtenir réparation de son préjudice en s'étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil.
Lorsque le dossier pénal est classé sans suite parce que l'auteur est demeuré inconnu, la commission peut estimer que le dépôt de plainte ou l'acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant. L'aide peut également être demandée lorsqu'un délai d'un an minimum s'est écoulé depuis la date de constitution de partie civile et que l'auteur demeure inconnu.
4º La demande est introduite dans un délai de trois ans. Le délai prend cours, selon le cas, à partir de la première décision de classement sans suite, de la décision de la juridiction d'instruction, du jour où il a été statué sur l'action publique par une décision définitive ou du jour à partir duquel une décision sur les intérêts civils est intervenue postérieurement à la décision sur l'action publique.
5º La réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière.
Article 13
§ 1er. Pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 11, 1º, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :
1º le dommage moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente;
2º les frais médicaux et d'hospitalisation, en ce compris les frais de prothèses;
3º une perte ou une diminution de revenus résultant de l'incapacité de travail temporaire ou permanente;
4º le dommage esthétique;
5º les frais de procédure;
6º les frais matériels;
7º le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité.
§ 2. Pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 11, 2º, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :
1º le dommage moral;
2º les frais médicaux et d'hospitalisation;
3º la perte d'aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge;
4º les frais funéraires;
5º les frais de procédure;
6º le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité.
§ 3. Pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 11, 3º et 4º, la commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage subi :
1º le dommage moral;
2º les frais médicaux et d'hospitalisation;
3º les frais de procédure.
§ 4. L'aide pour les préjudices décrits au § 1er, 5º et 6º, au § 2, 4º et 5º, et au § 3, 3º, est octroyée suivant les conditions et les montants maximaux déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Article 14
§ 1er. Le montant de l'aide est fixé en équité.
La commission peut notamment prendre en considération :
le comportement du requérant lorsque celui-ci a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation;
la relation entre le requérant et l'auteur.
2. L'aide est octroyée par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 62 000 euros.
Article 15
L'aide peut également être octroyée lorsqu'aucune décision judiciaire définitive sur les intérêts civils n'est intervenue. Dans ce cas, la commission évalue elle-même le dommage qu'elle prend en considération. Cette évaluation ne lie pas les cours et tribunaux.
Article 16
Sous réserve de l'application des articles 11 à 14, § 1er, la commission peut octroyer une aide d'urgence lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière.
L'aide d'urgence est octroyée par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 7 500 euros.
La demande tendant à l'octroi d'une aide d'urgence peut être introduite dès que le requérant a déposé plainte ou s'est constitué partie civile.
Article 17
La commission peut octroyer un complément d'aide lorsqu'après l'octroi de l'aide, le dommage s'est manifestement aggravé, ceci sous réserve de l'application des articles 11 à 14, § 1er.
Le complément d'aide est octroyé par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limité à un montant de 62 000 euros diminué de l'aide déjà octroyée et de l'éventuelle aide d'urgence.
À peine de forclusion, la demande tenant à l'octroi d'un complément d'aide est introduite dans les dix ans à compter du jour où l'aide a été versée.
Article 18
Les montants mentionnés aux articles 14, 16 et 17 peuvent être augmentés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Versement, subrogation et remboursement
Article 19
L'aide octroyée par la commission est directement versée au requérant par le ministre de la Justice, en tenant compte des moyens dont dispose le Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence visés à l'article 2, alinéa 1er.
Article 20
§ 1. L'État est subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'aide accordée, aux droits de la victime contre l'auteur ou le civilement responsable.
§ 2. L'État peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide accordée lorsque, postérieurement au paiement de celle-ci, la victime obtient à un titre quelconque une réparation de son préjudice.
La commission donne au ministre des Finances un avis motivé préalablement à l'intentement d'une action en remboursement.
§ 3. L'État peut exiger le remboursement total ou partiel de l'aide lorsque celle-ci a été accordée en tout ou en partie à la suite de fausses déclarations ou d'omissions du requérant.
L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont en tout ou en partie à charge de l'État, est applicable.
Dispositions modificatives
Article 21
À l'article 42, § 4bis, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres, inséré par la loi du 24 août 2001, les mots « visé à l'article 32, § 1er » sont remplacés par les mots « visés à l'article 13, § 1er, de la loi relative à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence » et les mots « visé à l'article 32, § 2 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 13, § 2, de la même loi. »
Dispositions abrogatoires
Article 22
Les articles 28 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres sont abrogés.
Dispositions transitoires
Article 23
À l'exception de l'article 5 et du seuil visé aux articles 14, § 2, alinéa 2, et 17, alinéa 2, cette loi est également applicable aux requêtes pendantes devant la commission au moment de son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
Article 24
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi. »
Justification
Les deux projets de loi (celui portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et celui portant les conditions auxquelles la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide) visent notammment à clarifier la procédure afin de la rendre plus accessible au citoyen. Cependant, si ces deux projets devaient être adoptés, le citoyen devrait pour avoir une vue globale de la législation recourir à trois textes différents, à savoir les deux nouvelles lois et les articles 28, alinéa 1er, et 30, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant sur des mesures fiscales et autres qui restent toujours en vigueur.
Les auteurs du présent amendement proposent donc d'intégrer les 2 projets de loi et les articles de la loi de 1985 relatifs à la Commission d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence dans une loi unique dont l'intitulé serait le suivant : « Loi relative à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence ».
Suite à l'adoption de cet amendement, le projet 2-1324 devient sans objet.
Nathalie de T'SERCLAES. Jean-Pierre MALMENDIER. |
Art. 5
Remplacer le § 2 par ce qui suit :
« L'aide est octroyée par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 75 000 euros. »
Justification
À la demande de la commission elle-même, nous portons à 75 000 euros le montant maximum de l'intervention. Cela permettra une meilleure différenciation des victimes.
Art. 7
Compléter l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Le cas échéant, une aide d'urgence, également limitée à un montant de 75 000 euros, peut être octroyée une deuxième fois au même requérant pour le même cas. Le montant total de l'aide d'urgence accordée est toutefois limité à un montant de 15 000 euros. »
Justification
Si l'on doit pouvoir accorder plus, il est préférable de permettre à la commission, après qu'une première demande d'aide d'urgence a été accueillie positivement, d'intervenir une seconde fois.
Ce montant est là encore limité à 7 500 euros, si bien qu'une aide d'ugence allant jusqu'à 15 000 euros maximum pourra alors être accordée.
Art. 8
Compléter l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Le complément d'aide est octroyé par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limité à un montant de 75 000 euros diminué de l'aide déjà octroyée et de l'aide d'urgence éventuelle. »
Justification
À la demane de la commission elle-même, nous relevons le montant maximum de l'intervention. Cela permettra une meilleure différenciation des victimes.
Mia DE SCHAMPHELAERE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 4)
Art. 16
À l'article 16 proposé, ajouter un alinéa 4, rédigé comme suit :
« Lorsqu'il s'agit des frais visés à l'article 13, § 1er, 2º, l'urgence est toujours présumée. L'article 14, § 1er, n'est pas d'application lorsque la commission se prononce sur la demande de prise en charge de ces frais. Le montant réel des frais est pris en compte par la commission, sans application de la limite prévue à l'alinéa 2. »
Justification
La loi du 1er août 1985, qui a créé la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, s'efforce d'accorder à celles-ci la réparation de leur préjudice lorsqu'elles se trouvent en présence d'auteurs de délits insolvables. Le projet à l'examen ne modifie pas cet objectif. De la sorte, les pertes de revenus, le dommage moral, le prix de la souffrance physique ou psychique pourront être indemnisés en tout état de cause, mais à la fin du procès pénal et après constatation de l'insolvabilité du débiteur.
Toutefois, s'il est important de veiller à indemniser les pertes de revenus éventuels, il nous semble plus urgent et plus essentiel encore de faire en sorte que la victime, avant même de pouvoir récupérer la moindre indemnisation, n'ait pas en outre à débourser des frais importants nécessités par l'acte de violence. C'est pourtant ce qui se passe en pratique puisque la victime doit faire face aux dépenses engendrées par les soins nécessités par les sévices subis (corporels ou psychiques).
Pour évite cette situation, nous proposons de modifier le projet à l'examen.
Le système proposé repose sur 3 principes :
1º il faut faire en sorte que le remboursement des frais d'hospitalisation soit assuré de manière urgente et par priorité. Dans le système actuel de l'article 6 de l'amendement global, le caractère d'urgence de l'aide demandée dépend de l'appréciation portée par la commission sur le fait que « tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer au requérant un préjudice important ». L'amendement organise dès lors une présomption d'urgence lorsqu'il s'agit des frais médicaux et d'hospitalisation tels qu'ils sont visés à l'article 13, § 1er, 2º;
2º il s'indique également de veiller à ce que la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation par la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence soit automatique et complète. Le caractère d'automaticité est assuré par l'amendement en supprimant le pouvoir d'appréciation reconnu à la commission par l'article 14 du projet selon lequel l'aide est fixée « en équité », en tenant compte notamment de la situation financière du requérant ou son comportement lors de la survenance du dommage. Le but de l'amendement est, rappelons-le, d'initier un véritable « droit de la victime ». Au même titre qu'il existe un véritable droit de l'enfant à bénéficier d'allocations familiales, un véritable droit du travailleur à bénéficier d'allocations de chômage sans que l'on prenne en considération l'état de fortune des parents ou du travailleur sans emploi, il doit exister un véritable droit de la victime à voir pris en charge par le pouvoir public le coût des soins médicaux engendrés par l'acte de violence.
En outre, cette prise en charge ne doit pas être limitée à la somme de 7 500 euros constituant actuellement la limite de l'aide d'urgence qui peut être accordée, mais s'étendre au coût réel des prestations médicales et d'hopitalisation. Bien entendu, il s'agit d'une prise en charge des seuls frais portés en compte à la victime elle-même au-delà des interventions ordinaires de la sécurité sociale; à cet égard, il n'est nullement dérogé au principe énoncé par l'article 12, 5º;
3º enfin, dans la mesure où la prise en charge par la commission des frais médicaux et d'hospitalisation est rendue automatique, et que le pouvoir d'appréciation de la commission sur le comportement de la victime est écarté, il s'indique d'accorder une garantie en faveur de l'État. L'amendement autorise dès lors l'État à exiger le remboursement total ou partiel de l'aide d'urgence accordée relativement aux frais médicaux et d'hospitalisation s'il était établi, par une décision de justice coulée en force de chose jugée, que la victime elle-même porte une part de responsabilités dans la survenance de son dommage. Il n'est, en effet, pas question d'accorder à la victime un avantage allant au-delà de ce qu'elle serait en droit d'obtenir dans le cadre de la procédure judiciaire menée contre l'auteur de l'acte de violence.
Nous espérons et nous pensons que cet amendement sera de nature à mieux prendre en compte, à l'avenir, la situation matérielle toujours difficile et parfois catastrophique dont la vie entière, sur le plan social ou affectif, reste de toute façon toujours irrémédiablement compromise par le seul fait du malheureux hasard qui a fait croiser leurs destinées avec celles de voyous ou de malfrats sans scrupule.
(Sous-amendement à l'amendement nº 4)
Art. 20
Compléter cet article par un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. L'État peut également exiger le remboursement total ou partiel de l'aide d'urgence visée à l'article 16, alinéa 4, dans la même mesure où une décision de justice coulée en force de chose jugée met toute ou partie de la responsabilité à charge de la victime. »
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 8.
Jean-Pierre MALMENDIER. |
Art. 7
Compléter cet article par un alinéa 4, rédigé comme suit :
« La décision d'octroyer ou non une aide d'urgence est prise par la commission dans les trois mois de l'introduction de la demande visée à l'alinéa précédent. Si la commission reste en défaut de décider dans ce délai, le requérant peut adresser une demande de versement direct au ministre de la Justice, qui ne peut refuser d'y accéder que sur la base de la disposition de l'article 10 ou lorsque le préjudice n'est pas suffisamment prouvé. »
Justification
Tant pour elle-même que vis-à-vis de ses créanciers éventuels, la victime a le droit de bénéficier de la sécurité juridique dans un délai raisonnable. Si la commission ne répond pas à sa demande dans les trois mois, le requérant doit disposer, par l'entremise du ministre, d'un droit de créance sur le fonds à hauteur du montant réclamé à la commission. Le versement ne peut lui être refusé que pour des raisons financières ou pour manque flagrant de preuve.
Mia DE SCHAMPHELAERE. |