2-1324/3

2-1324/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

10 DÉCEMBRE 2002


Projet de loi portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence


AMENDEMENTS


Nº 4 DE MME de T' SERCLAES ET M. MALMENDIER

Le texte du projet est remplacé par ce qui suit :

« CHAPITRE Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence

Art. 2

L'article 28, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, introduit par la loi du 18 février 1997, est supprimé.

Art. 3

L'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1993, est remplacé comme suit :

« Art. 29. ­ Le Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommé « le Fonds », est alimenté par les contributions visées à l'alinéa 2.

Lors de chaque condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne a l'obligation de verser une somme de 25 cents à titre de contribution au fonds. Cette somme est soumise à l'augmentation prévue par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales et peut être modifiée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le service public fédéral Finances procède au recouvrement des sommes visées à l'alinéa précédent, selon les règles applicables au recouvrement des amendes pénales. Les sommes recouvrées sont versées trimestriellement au fonds.

Les paiements faits par le condamné s'imputent d'abord sur les frais de justice dus à l'État, ensuite sur la contribution visée à l'alinéa 1er, et enfin sur l'amende pénale, sous réserve de l'application de l'article 49 du Code pénal. »

CHAPITRE III

Dispositions portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence

Art. 4

À l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 17 février 1997, les modifications suivantes sont apportées :

1º au § 1er les mots « Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence » sont remplacés par les mots « Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence ».

2º les §§ 2 à 4 sont remplacés comme suit :

« § 2. La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommée « la commission », est divisée en chambres. Le Roi détermine le nombre de chambres.

Le président et les vice-présidents de la commission sont des magistrats de l'ordre judiciaire. Le nombre de vice-présidents est égal au nombre de chambres moins un.

La commission comprend en outre autant d'avocats ou avocats honoraires et de fonctionnaires ou fonctionnaires retraités de niveau 1 qu'il y a de chambres. D'autres catégories de membres de la commission peuvent être désignées par le Roi. À cet effet, celui-ci peut imposer des conditions particulières. La moitié des membres appartient au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais. Le président, les vice-présidents et chaque membre ont un suppléant.

Le président doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Au moins une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent doit justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande, selon les modalités précisées par le Roi. Le président, les vice-présidents, les membres et leurs suppléants sont désignés par le Roi. La moitié des fonctionnaires est désignée sur proposition du ministre des Finances, l'autre moitié sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le mandat du président, des vice-présidents, des membres et de leurs suppléants a une durée de six ans, sans que le titulaire de ce mandat puisse dépasser l'âge de 70 ans. Le mandat est renouvelable.

La commission est assistée par un secrétaire, autant de secrétaires adjoints moins un et autant de secrétaires suppléants qu'il y a de chambres. Ils sont désignés par le ministre de la Justice. La moitié appartient au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.

Chaque chambre est présidée par le président ou un vice-président, ou par leur suppléant.

§ 3. Les frais de fonctionnement de la commission et du secrétariat sont à charge du budget du service public fédéral Justice. »

Art. 5

Dans la même loi, un article 30bis (nouveau) est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 30bis. ­ Les chambres statuent sur les demandes d'aide financière et sur les demandes de complément d'aide visées aux articles 31bis et 37.

Les présidents des chambres siègent seuls en matière de demandes d'aide d'urgence visées à l'article 36 de la même loi, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu'ils décrètent le désistement de l'instance ou raient l'affaire du rôle. »

Art. 6

L'article 34 de la même loi, modifié par les lois du 23 juillet 1991 et 17 février 1997, est remplacé comme suit :

« Art. 34. ­ La demande d'aide financière, d'aide d'urgence ou de complément d'aide est formée par requête en double exemplaire, déposée au secrétariat de la commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. Elle est signée par le requérant ou par son avocat.

La requête contient :

1º l'indication des jour, mois et an;

2º les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal;

3º la date, le lieu et une description sommaire de l'acte intentionnel de violence;

4º la date du dépôt de plainte, de l'acquisition de la qualité de personne lésée et, le cas échéant, la date de la constitution de partie civile;

5º les moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;

6º l'évaluation des différents éléments du dommage pour lesquels une aide est demandée et le montant total de l'aide demandée.

La requête se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. »

À la requête sont jointes :

­ une copie, selon le cas, de la décision de classement sans suite pour auteur inconnu, de la décision de la juridiction d'instruction, de la décision judiciaire définitive statuant sur l'action publique et, le cas échéant, de la décision statuant sur les intérêts civils;

­ les pièces justificatives des différents éléments du dommage pour lequel une aide est demandée, dont les attestations et rapports médicaux. »

Art. 7

Dans la même loi, un article 34bis (nouveau) est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 34bis. ­ La commission peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles qui sont destinées à vérifier la situation financière du requérant et de l'auteur de l'acte intentionnel de violence. Elle peut requérir de toute autorité des renseignements sur leur situation professionnelle, financière, sociale et fiscale, sans que puisse lui être opposée son obligation de garder le secret. Elle peut demander aux services de police de procéder à une enquête financière, moyennant l'autorisation du procureur général ou de l'auditeur général.

La commission peut se faire communiquer le dossier répressif ou une copie de celui-ci, moyennant l'autorisation du procureur général ou de l'auditeur général.

La commission peut charger l'office médico-légal de procéder ou de faire procéder à une expertise en vue de constater et de décrire les lésions encourues par la victime. Elle peut éventuellement désigner d'autres experts et entendre des témoins.

Le résultat des mesures d'instruction est exclusivement destiné à l'examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel.

Chacun des membres des chambres peut procéder ou faire procéder aux mesures d'instructions visées aux alinéas 1er à 3.

Le secrétaire et les secrétaires adjoints préparent et complètent les dossiers. Ils établissent un rapport pour chaque affaire et peuvent proposer aux membres de la commission d'ordonner une mesure d'instruction visée aux alinéas 1 à 3. Ce rapport contient un relevé succinct des éléments de fait objectifs et des décisions judiciaires intervenues, et indique, le cas échéant, quels éléments font encore défaut et quelles conditions légales ne paraissent pas ou pas encore remplies. »

Art. 8

Dans la même loi un article 34ter (nouveau) est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 34ter. ­ La commission statue par décision motivée.

Le requérant est entendu par la commission s'il en fait la demande par écrit ou si elle l'estime nécessaire. Il peut à cet effet se faire assister ou représenter par son avocat. Il peut également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le ministre de la Justice ou son délégué peut rendre un avis écrit relatif au respect de la loi précitée. »

Art. 9

Dans la même loi un article 34quater (nouveau) est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 34quater. ­ Un recours en annulation devant le Conseil d'État contre une décision de la commission est ouvert au requérant et au ministre de la Justice, conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. »

Art. 10

Dans la même loi, un article 34quinquies (nouveau) est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 34quinquies. ­ La décision de la commission est notifiée dans les huit jours de son prononcé, sous pli recommandé à la poste, au requérant et, par courrier ordinaire, à l'avocat du requérant et au ministre de la Justice.

La notification faite au requérant mentionne le contenu de l'article 34quater. »

Art. 11

Dans la même loi un article 34sexies (nouveau) est introduit, rédigé comme suit :

« Art. 34sexies. ­ Le Roi fixe les modalités de la procédure et du fonctionnement de la commission. »

CHAPITRE IV

Disposition transitoire

Art. 12

À l'exception de l'article 6, cette loi est également applicable aux requêtes pendantes devant la commission au moment de son entrée en vigueur.

CHAPITRE V

Entrée en vigueur

Art. 13

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Justification

Le présent amendement a pour objectif d'incorporer le présent projet de loi dans la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres afin que le justiciable n'ait pas à devoir se référer à trois textes différents : le présent projet, le projet de loi portant le conditions auxquelles la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide ainsi que la loi de 1985.

Nathalie de T' SERCLAES.
Jean-Pierre MALMENDIER.

Nº 5 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 4)

Art. 4

Apporter les modifications suivantes au texte proposé :

A. compléter le 1º par les mots :

« et les mots « d'une aide » sont remplacés par les mots « d'une aide financière »;

B. remplacer le § 3 proposé par ce qui suit :

« § 3. Les chambres statuent sur les demandes d'aide financière et sur les demandes de complément d'aide visées aux articles 31bis et 37.

Les présidents des chambres siègent seuls en matière de demandes d'aide d'urgence visées à l'article 36, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu'ils décrètent le désistement ou raient l'affaire du rôle. »

C. Renuméroter le § 3 actuel en § 4.

Justification

A. Le projet ne se réfère plus à l'aide mais à l'aide financière.

B et C. Le § 3 proposé est en fait le contenu de l'article 30bis introduit par l'article 5 de l'amendement global.

Il est en effet plus logique de regrouper les articles concernant la procédure. Le § 4 proposé est l'ancien § 3.

Nº 6 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 4)

Art. 13

À l'article 13 proposé, remplacer les termes « La présente loi entre » par les termes « Les articles 1 à 12 entrent ».

Justification

L'article comprenant la mesure relative à l'entrée en vigueur, c'est-à-dire l'article 13 n'entre pas dans le champ d'application de la mesure.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 7 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 4)

Art. 4

A l'article 30, § 2, alinéa 6, remplacer la 1re phrase par ce qui suit :

« La commission est assistée par un secrétaire, et au moins autant de secrétaires adjoints moins un et autant de secrétaires suppléants qu'il y a de chambres; l'effectif du secrétariat de la commission ne peut être inférieur à quatorze personnes. »

Justification

Le rapport de la Cour des comptes mentionne que le manque d'effectifs n'a pas permis à la commission de résorber l'arriéré.

Le cadre théorique du personnel du secrétariat de la commission reste fixé à 10 personnes mais au moment de l'audit par la Cour des comptes, l'effectif souhaité est estimé à 12 personnes mais il est évalué à 14 personnes par la présidente de la commission.

Il faut impérativement donner les moyens au secrétariat de fonctionner en augmentant son effectif.

Nº 8 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 4)

Art. 13

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 13. ­ La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. »

Philippe MAHOUX.

Nº 9 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 4)

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Cette disposition est reprise dans l'amendement nº 5 (voir le nouveau § 3 de l'article 4).

Nathalie de T' SERCLAES.