2-1324/2

2-1324/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

3 DÉCEMBRE 2002


Projet de loi portant composition et fonctionnement de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) Compléter l'alinéa 5 par la disposition suivante :

« Le Roi peut également désigner d'autres catégories de membres de la commission. À cet effet, Il peut imposer des conditions particulières. »

B) Après l'alinéa 5, insérer deux nouveaux alinéas, libellés comme suit :

« Le président conserve, en sa qualité de magistrat, sa place sur la liste de rang. Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages y afférents. Il a droit à un supplément de traitement égal à celui qui est alloué à un juge d'instruction comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de deux cent cinquante mille habitants au moins.

Ce supplément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'État en activité de service. Pendant la durée de sa mission, il est censé avoir exercé ses fonctions. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Il est pourvu à son remplacement par une nomination en surnombre conformément aux dispositions du Code judiciaire. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur. »

C) Remplacer l'alinéa 7 par la disposition suivante :

« La commission est assistée par un secrétaire. Les membres du secrétariat sont désignés par le ministre de la Justice. Le président désigne, pour chaque chambre, au moins un secrétaire ou secrétaire adjoint. La moitié appartient au rôle linguistique francophone et l'autre moitié, au rôle linguistique néerlandophone. »

Justification

A) Il est un fait que le nombre de membres de la commission qui sont disponibles est insuffisant. En effet, il a été constaté dès les débuts de la commission que certaines de ces personnes n'étaient pas disponibles, et ce, pour cause de maladie, d'interruption de carrière ou de manque d'intérêt. C'est pourquoi il est proposé que le Roi puisse encore étendre les catégories actuelles de membres de la commission à d'autres catégories. Des conditions particulières peuvent être associées à cette extension, comme une présence régulière à la commission et une expérience suffisante en matière de règlement de dossiers de dommages. On peut songer, par exemple, aux personnes chargées du règlement de sinistres auprès de compagnies d'assurances.

B) Le statut du président est greffé sur celui prévu pour cette fonction dans la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle.

C) Le fait que le président soit permanent permettra probablement de réduire le nombre de chambres. C'est pourquoi il convient également d'adapter la formulation de la disposition concernée, à défaut de quoi le nombre de secrétaires adjoints risque de devoir être diminué.

Nº 2 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 4

Remplacer l'alinéa 2 par la disposition suivante :

« Les présidents des chambres siègent seuls en matière de demandes d'aide d'urgence, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu'ils décrètent le désistement de l'instance ou raient l'affaire du rôle. »

Justification

Par analogie avec l'article 90, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le président siège également seul lorsque le désistement de l'instance est décrété ou que l'affaire est rayée du rôle.

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 3 DE M. MAHOUX

Art. 3

À l'alinéa 7, remplacer la première phrase par ce qui suit :

« La commission est assistée par un secrétaire, et au moins autant de secrétaires adjoints moins un et autant de secrétaires suppléants qu'il y a de chambres; l'effectif du secrétariat de la commission ne peut être inférieur à quatorze personnes. »

Justification

Le rapport de la Cour des comptes mentionne que le manque d'effectifs n'a pas permis à la commission de résorber l'arriéré.

Le cadre théorique du personnel de secrétariat de la commission reste fixé à 10 personnes mais au moment de l'audit par la Cour des comptes, l'effectif souhaité est estimé à 12 personnes, et même à 14 personnes par le président de la commission.

Il faut impérativement donner les moyens au secrétariat de fonctionner en augmentant son effectif.

Philippe MAHOUX.