2-1347/4 | 2-1347/4 |
10 DÉCEMBRE 2002
Procédure d'évocation
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 (nouveau)
Art. 2. L'article 20, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié par la loi du 18 décembre 1998, est complété par la disposition suivante :
« Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus
de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. »
Art. 3
À l'article 21, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1º La première phrase est remplacée comme suit :
« La présentation peut mentionner le sigle ou le logo visé à l'article 20, appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. (...);
2º Dans la troisième phrase, les mots « six lettres au maximum » sont remplacés par les mots « au plus douze lettres et/ou chiffres et au plus treize signes ».
Art. 4 (nouveau)
À l'article 22, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans le 1º, a), inséré par l'arrêté royal du 11 avril 1994, le chiffre « 119sexies » est inséré entre le chiffre « 119bis » et le chiffre « 120 »;
2º il est inséré un 6ºter, rédigé comme suit :
« 6ºter à l'article 123, alinéa 3, 7º, il y a lieu de lire, au lieu des mots « visées à l'article 116, § 4, alinéa 2, » les mots « visées à l'article 20, alinéa 1er, de la présente loi. »
Art. 5
Aux articles 20, 21, §§ 2 et 5, et 24, § 2, dernier alinéa, de la même loi, le mot « sigle » est remplacé chaque fois par les mots « sigle ou logo » et le mot « sigles », par les mots « sigles ou logos ».