2-1347/2 | 2-1347/2 |
10 DÉCEMBRE 2002
Procédure d'évocation
Art. 1erbis (nouveau)
Insérer un article 1erbis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erbis. L'article 20, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié par la loi du 18 décembre 1998, est complété par la disposition suivante :
« Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. »
Art. 2
Modifier cet article comme suit :
1º Dans la phrase liminaire de cet article, remplacer les mots « de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen » par les mots « de la même loi ».
2º Remplacer le 1º de cet article comme suit :
« 1º la première phrase est remplacée comme suit :
« La présentation peut mentionner le sigle ou le logo visé à l'article 20, appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. »
Justification
L'article 2 du projet de loi remplace par deux nouvelles phrases la première phrase de l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. Il apporte également une modification à la troisième phrase du même alinéa.
Par suite de ces modifications, la troisième phrase de l'alinéa dont il s'agit en devient en fait la quatrième.
Or, il se fait que sept autres dispositions légales renvoient à cette troisième phrase qui en devient la quatrième, à savoir :
1. l'article 115ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral;
2. l'article 38, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand;
3. l'article 65, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone;
4. l'article 41quinquies, § 2, alinéa 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État;
5. l'article 48, § 2, alinéa 3, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de région et de communauté;
6. l'article 49, § 2, alinéa 3, de la loi précitée du 18 décembre 1998;
7. l'article 51, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 18 décembre 1998.
Il conviendrait donc, en principe, de remplacer par voie d'amendements au projet de loi nº 1346/1 (1), dans chacune de ces dispositions, le renvoi à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, par un renvoi à la quatrième phrase du même alinéa.
Il existe toutefois une solution alternative qui est celle retenue par le présent amendement, elle consiste à insérer à l'article 20 de la loi précitée du 23 mars 1989, la seconde des deux nouvelles phrases, qui selon l'article 2 du présent projet de loi, remplacent la premièr phrase de l'alinéa dont il s'agit.
En procédant de la sorte, la référence à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989, que contiennent les dispositions légales énumérées ci-dessus sous 1 à 7, demeure correcte et ne doit donc pas être remplacée par une référence à la quatrième phrase de cet alinéa 3.
Tel est l'objet du présent amendement : le nº 1 vise à insérer à l'article 20, alinéa 1er, de la loi électorale européenne la seconde des deux nouvelles phrases qui selon l'article 2 du projet de loi, remplacent la première phrase de l'alinéa dont il s'agit (la troisième phrase demeure ainsi la troisième et n'en devient pas la quatrième); le nº 2 a pour objet d'apporter à l'article 2 du projet de loi les modifications rendues nécessaires par l'amendement nº 1.
Art. 2bis (nouveau)
Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit
« Art. 2bis. À l'article 22, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans le 1º, a), inséré par l'arrêté royal du 11 avril 1994, le chiffre « 119sexies » est inséré entre le chiffre « 119bis » et le chiffre « 120 »;
2º un 6ºter est inséré, rédigé comme suit :
« 6ºter à l'article 123, alinéa 3, 7º, il y a lieu de lire, au lieu des mots « visées à l'article 116, § 4, alinéa 2, » les mots « visées à l'article 20, alinéa 1er, de la présente loi. »
Justification
Même si l'article 119sexies du Code électoral (2) est compris dans la phrase liminaire de l'article 22 de la loi électorale européenne du 23 mars 1989, laquelle énumère les dispositions du Code électoral qui sont d'application aux élections du Parlement européen, il ne figure pas dans l'alinéa 2, 1º, de cet article qui énumère les articles du Code précité dans lesquels les mots « bureau principal de la circonscription élecorale ou » sont supprimés (3).
Le présent amendement vise à combler cette lacune. Pour l'application de l'article 123, alinéa 3, 7º, du Code électoral (4), il remplace en outre la référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, par une référence à l'article 20, alinéa 1er, de la loi électorale européenne, lequel contient désormais, par suite de l'amendement nº 1, les nouvelles règles qui sont applicables en matière de sigles et de logos.
Jean-Pierre MALMENDIER. Anne-Marie LIZIN. Jeannine LEDUC. Fatma PEHLIVAN. Frans LOZIE. Marie NAGY. |
Art. 1erbis (nouveau)
Insérer un article 1er bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 1er bis. L'article 20, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié par la loi du 18 décembre 1998, est complété par la disposition suivante :
« Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de treize signes, dont au plus douze lettres ou chiffres. »
Justification
Le présent amendement vise à résoudre le problème technique dû à une référence erronée à la troisième (au lieu de la quatrième) phrase de l'article 21, § 2, alinéa 3, dans sept autres dispositions légales.
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 2. À l'article 21, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1º La première phrase est remplacée par ce qui suit :
« La présentation peut mentionner le sigle ou le logo visé à l'article 20, appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. »;
2º Dans la troisième phrase, les mots « six lettres maximum » sont remplacées par les mots « au plus treize signes, dont au plus douze lettres ou chiffres. »
Justification
Le présent amendement vise à résoudre le problème technique dû à une référence erronée à la troisième (au lieu de la quatrième) phrase de l'article 21, § 2, alinéa 3, dans sept autres dispositions légales.
Hugo VANDENBERGHE. |
(1) Les lois dont il s'agit ont toutes en effet été adoptées par la Chambre et le Sénat en tant qu'elles règlent des matières visées à l'article 77 de la Constitution.
(2) Cet article, inséré dans le Code électoral par le projet de loi nº 2-1346/1, prévoit que les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux nouvelles règles qui sont d'application en cette matière sont écartées par le bureau principal lors de la séance d'arrêt provisoire.
(3) Pour les élections du Parlement européen, les opérations de l'élection sont accomplies par le bureau principal de collège et non par le bureau principal de la circonscription. C'est la raison pour laquelle ces mots doivent être biffés pour ces élections.
(4) Cet article concerne la faculté dont disposent les listes de déposer un acte rectificatif en vue d'éviter le rejet de la liste fondé sur le non-respect des règles applicables en matière de sigles et de logos.