2-1346/3

2-1346/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

10 DÉCEMBRE 2002


Projet de loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone

Projet de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR MME THIJS


I. Introduction

Les deux projets de loi à l'examen ont été déposés, à l'origine, par M. Yves Leterme et consorts le 22 février 2002, sous la forme de propositions de loi à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nºs 50-1647/1 et 50-1648/1).

Ils y ont été adoptés le 7 novembre 2002 et transmis au Sénat le 8 novembre 2002.

Le projet de loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone est un projet bicaméral visé à l'article 77 de la Constitution (doc. Sénat, nº 2-1346/1).

Le projet de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote est un projet facultativement bicaméral visé à l'article 78 de la Constitution (doc. Sénat, nº 2-1347/1).

Les auteurs des propositions de loi originelles estimaient que le sens donné dans la législation actuelle à la notion de « sigle » est trop restrictif. Ils proposent dès lors, dans les projets, que le sigle puisse comprendre des chiffres et des signes. Ils proposent par ailleurs de permettre de reproduire non pas le sigle, mais le logo, « la représentation graphique du nom de la liste », sur les bulletins de vote.

Comme les deux projets sont étroitement liés et qu'ils ont posé pas mal de problèmes relevant de la technique législative, le Sénat a évoqué, le 22 novembre 2002, le projet de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote. En outre, il faut aussi remplacer les mots « le sigle » par les mots « le sigle ou le logo », dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et en particulier à l'article 60bis de cette loi, qui a été inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés. Cette modification doit encore être apportée par une proposition de loi spéciale.

La commission de l'Intérieur et des Affaires administratives a discuté les deux projets le 26 novembre et le 10 décembre 2002.

II. Projet de loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
et du Conseil de la Communauté germanophone
(nº 2-1346/1)

Articles 1 à 6

Ces articles sont tous adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 7

Amendements nº 1er et 2

L'intitulé de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a été remplacé, par la loi du 22 janvier 2002, par l'intitulé suivant : « Loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand ».

Les amendements nºs 1 et 2 visent à ce qu'il soit tenu compte de cette modification (doc. Sénat, nº 2-1346/2, amendements nºs 1 et 2) dans l'intitulé du chapitre III et dans l'article 7 du projet.

Les deux amendements ainsi que l'intitulé et l'article 7 ainsi modifiés sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 7bis (nouveau)

Amendement nº 3

M. Malmendier et consorts déposent un amendement visant à insérer un article 7bis (nouveau) (doc. Sénat, nº 2-1346/2, amendement nº 3).

Il convient de lire cet amendement conjointement avec les amendements nºs 4 à 8, qui sont tous justifiés comme suit.

Le présent projet de loi prévoit que le bureau principal de la circonscription électorale (pour l'élection à la Chambre) ou le bureau principal du collège (pour l'élection au Sénat) écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux nouvelles règles qui sont applicables en cette matière.

En application de l'article 4 du projet de loi, les listes qui ont été écartées pour ce motif lors de la séance d'arrêt provisoire, ont la faculté d'introduire avant la séance d'arrêt définitif des listes, un acte rectificatif destiné à remédier à l'irrégularité ayant entraîné le rejet de la liste.

La sanction du rejet de la liste pour un tel motif, de même que la possibilité de remédier à l'irrégularité par la voie d'un acte rectificatif, sont également applicables aux élections européennes. Les articles 119sexies et 123 du Code électoral sont en effet d'application à ces élections en vertu de l'article 22 de la loi du 23 mars 1989 qui en règle les modalités.

Il s'avère toutefois que dans l'état actuel du projet de loi, l'article 119sexies du Code électoral n'est pas d'application aux élections des conseils de région et de communauté.

Les amendements nºs 3 à 8 visent à remédier à cette lacune. Il n'y aurait en effet guère de sens à disposer que la sanction du rejet de la liste pour cause de non-respect des nouvelles règles en matière de sigles et de logos s'applique aux élections législatives et européennes mais non aux élections de conseils de région et de communauté.

Les amendements nºs 3, 5 et 7 visent plus particulièrement à insérer dans les lois réglant les modalités de l'élection des assemblées régionales et communautaires une disposition faisant obligation au bureau principal de la circonscription d'écarter les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux nouvelles règles qui sont d'application en cette matière.

Quant aux amendements nºs 4, 6 et 8, ils visent à remplacer la référence qui est faite à l'article 116, § 4, alinéa 2, du Code électoral dans l'article 123, alinéa 3, 7º, du même code, par une référence aux dispositions de ces lois contenant ces nouvelles règles.

L'amendement nº 3 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 7ter (nouveau)

Amendement nº 4

M. Malmendier et consorts déposent un amendement qui vise à insérer un article 7ter (nouveau) (doc. Sénat, nº 2-1346/2, amendement nº 4). Pour la justification, il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 3.

L'amendement nº 4 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Articles 8 à 11

Ces articles sont adoptés chacun à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 11bis (nouveau)

Amendement nº 5

M. Malmendier et consorts déposent un amendement qui vise à insérer un article 11bis (nouveau) (doc. Sénat, nº 2-1346/2, amendement nº 5). Pour la justification, il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 3.

L'amendement nº 5 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 11ter (nouveau)

Amendement nº 6

M. Malmendier et consorts déposent un amendement qui vise à insérer un article 11ter (nouveau) (doc. Sénat, nº 2-1346/2, amendement nº 6). Pour la justification, il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 3.

L'amendement nº 6 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Articles 12 à 14

Ces articles sont adoptés chacun à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 14bis (nouveau)

Amendement nº 7

M. Malmendier et consorts déposent un amendement qui vise à insérer un article 14bis (nouveau) (doc. Sénat, nº 2-1346/2, amendement nº 7). Pour la justification, il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 3.

L'amendement nº 7 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 14ter (nouveau)

Amendement nº 8

M. Malmendier et consorts déposent un amendement qui vise à insérer un article 14ter (nouveau) (doc. Sénat, nº 2-1346/2, amendement nº 8). Pour la justification, il est renvoyé à la justification de l'amendement nº 3.

L'amendement nº 8 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Articles 15 à 19

Ces articles sont adoptés chacun à l'unanimité des 10 membres présents.

L'ensemble du projet ainsi amendé a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

III. Projet de loi modifiant la loi du 23 mars 1989
relative à l'élection du Parlement européen
en ce qui concerne l'indication des partis politiques
au-dessus des listes de candidats sur
les bulletins de vote (doc. Sénat, nº 2-1347/1)

Article 1erbis (nouveau) et article 2

Amendementen nºs 1, 2, 4 et 5

M. Malmendier et consorts déposent un amendement qui vise à insérer un article 1erbis (nouveau) (doc. Sénat, nº 2-1347/2, amendement nº 1), ainsi qu'un amendement à l'article 2 (doc. Sénat, nº 2-1347/2, amendement nº 2).

L'article 2 du projet de loi remplace par deux nouvelles phrases la première phrase de l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. Il apporte également une modification à la troisième phrase du même alinéa. Par suite de ces modifications, la troisième phrase de l'alinéa dont il s'agit en devient en fait la quatrième :

Or, il se fait que sept autres dispositions légales renvoient à cette troisième phrase qui en devient la quatrième, à savoir :

1. l'article 115ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral;

2. l'article 38, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;

3. l'article 65, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone;

4. l'article 41quinquies, § 2, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État;

5. l'article 48, § 2, alinéa 3, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les conseils de région et de communauté;

6. l'article 49, § 2, alinéa 3, de la loi précitée du 18 décembre 1998;

7. l'article 51, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 18 décembre 1998.

Il conviendrait donc, en principe, de remplacer par voie d'amendements au projet de loi nº 1346/1, dans chacune de ces dispositions, le renvoi à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, par un renvoi à la quatrième phrase du même alinéa.

L'amendement nº 1 propose toutefois une solution qui consiste à insérer à l'article 20 de la loi précitée du 23 mars 1989, la seconde des deux nouvelles phrases qui, selon l'article 2 du présent projet de loi, remplacent la première phrase de l'alinéa dont il s'agit. De ce fait, la référence à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, demeure correcte et ne doit donc pas être remplacée.

L'amendement nº 2 a pour objet d'apporter à l'article 2 du projet les modifications rendues nécessaires par l'amendement nº 1.

M. Vandenberghe dépose deux amendements similaires (doc. Sénat, nº 2-1347/2, amendements nºs 4 et 5). Ils sont retirés par leur auteur.

Les amendements 1 et 2 sont adoptés chacun à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 2bis (nouveau)

Amendement nº 3

Même l'article 119sexies du Code électoral est compris dans la phrase liminaire de l'article 22 de la loi électorale européenne du 23 mars 1989, laquelle énumère les dispositions du Code électoral qui sont d'application aux élections du Parlement européen, il ne figure pas à l'alinéa 2, 1º, de cet article qui énumère les articles du Code précité dans lesquels les mots « bureau principal de la circonscription électorale ou » sont supprimés. C'est pour combler cette lacune que M. Malmendier et consorts déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 2-1347/2).

Cet amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'ensemble du projet ainsi amendé a également été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse,
Erika THIJS.
La présidente,
Anne-Marie LIZIN.