2-1346/2

2-1346/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

10 DÉCEMBRE 2002


Projet de loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MALMENDIER ET CONSORTS

Chapitre III

Compléter l'intitulé du chapitre III par les mots « et des membres bruxellois du Conseil flamand ».

Nº 2 DE M. MALMENDIER ET CONSORTS

Art. 7

Dans la phrase liminaire de cet article, insérer les mots « et des membres bruxellois du Conseil flamand, » entre les mots « de Bruxelles-Capitale » et les mots « , modifié par la loi du 16 juillet 1993, ».

Justification

L'intitulé de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a été modifié par la loi du 22 janvier 2002 publiée dans la deuxième édition du Moniteur belge du 26 février 2002.

Cette dernière loi qui concrétise les Accords du Lombard règle notamment l'élection directe des six membres bruxellois du Conseil flamand. Elle a complété l'intitulé de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale par les mots « et des membres bruxellois du Conseil flamand » (cf. article 2 de cette loi du 22 janvier 2002).

Les amendements nºs 1 et 2 visent à tenir compte de cette modification.

Nº 3 DE M. MALMENDIER ET CONSORTS

Art. 7bis (nouveau)

Insérer un article 7bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7bis. ­ L'article 12, § 2bis, de la même loi, abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

« § 2bis. Le bureau régional écarte les listes dont les sigles et logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 1er. »

Nº 4 DE M. MALMENDIER ET CONSORTS

Art. 7ter (nouveau)

Insérer un article 7ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7ter. ­ L'article 12, § 3, 2ºbis, de la même loi, inséré par la loi du 24 mai 1994 et abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2ºbis. La référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7º, est remplacée par une référence à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi. »

Nº 5 DE M. MALMENDIER ET CONSORTS

Art. 11bis (nouveau)

Insérer un article 11bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 11bis. ­ Dans l'article 24 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par loi du 24 mai 1994, est inséré un § 2ter, rédigé comme suit :

« § 2ter. Le bureau principal écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article 22, alinéa 4. »

Nº 6 DE M. MALMENDIER ET CONSORTS

Art. 11ter (nouveau)

Insérer un article 11ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 11ter. ­ Dans l'article 24, § 3, alinéa 2, 3º, de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 14 mai 1994, les modifications suivantes sont apportées :

1º les litteras c), d) et e) deviennent respectivement d), e) et f);

2º un littera c) nouveau, rédigé comme suit, est inséré :

« c) à l'alinéa 3, de lire au 7º, au lieu des mots « visées à l'article 116, § 4, alinéa 2, » les mots « visées à l'article 22, alinéa 4, de la présente loi. »

Nº 7 DE M. MALMENDIER ET CONSORTS

Art. 14bis (nouveau)

Insérer un article 14bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 14bis. ­ L'article 15, § 2bis, de la même loi, abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

« § 2bis. Le bureau principal de la circonscription écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article 12, alinéa 1er. »

Nº 8 DE M. MALMENDIER ET CONSORTS

Art. 14ter (nouveau)

Insérer un article 14ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 14ter. ­ Dans l'article 15, § 3, 2ºbis, de la même loi, inséré par la loi du 24 mai 1994 et abrogé par la loi spéciale du 18 juillet 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2ºbis. La référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7º, est remplacée par une référence à l'article 12, alinéa 1er, de la présente loi. »

Justification

Le projet de loi nº 1346/1 tel qu'il est adopté par la Chambre (article 3 de celui-ci) prévoit que le bureau principal de la circonscription électorale (pour l'élection à la Chambre) ou le bureau principal de collège (pour l'élection au Sénat) écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux nouvelles règles qui sont applicables en cette matière (1) (douze lettres et/ou chiffres et treize signes au maximum, disposés horizontalement sur une hauteur de 1 cm et une largeur de 3 cm au maximum).

En application de l'article 4 du projet de loi, les listes qui ont été écartées pour ce motif lors de la séance d'arrêt provisoire, ont la faculté d'introduire avant la séance d'arrêt définitif des listes, un acte rectificatif destiné à remédier à l'irrégularité ayant entraîné le rejet de la liste (2).

La sanction du rejet de la liste pour un tel motif, de même que la possibilité de remédier à l'irrégularité par la voie d'un acte rectificatif, sont également applicables aux élections européennes. Les articles 119sexies et 123 du Code électoral sont en effet d'application à ces élections en vertu de l'article 22 de la loi du 23 mars 1989 qui en règle les modalités.

Il s'avère toutefois que dans l'état actuel du projet de loi tel qu'il a été adopté par la Chambre des représentants, l'article 119sexies du Code électoral, y inséré par son article 3, n'est pas d'application aux élections des conseils de région et de communauté.

Les amendements nºs 3 à 8 visent à remédier à cette lacune. Il n'y aurait en effet guère de sens à disposer que la sanction du rejet de la liste pour cause de non-respect des nouvelles règles en matière de sigles et de logos s'applique aux élections législatives et européennes mais non aux élections de conseils de région et de communauté.

Un tel traitement inégal des partis politiques selon qu'ils présentent des listes aux élections des Chambres fédérales et du Parlement européen, d'une part, ou aux élections des conseils régionaux et communautaires, d'autre part, pourrait au surplus faire l'objet d'un recours à la Cour d'arbitrage du chef de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution qui consacrent les principes d'égalité et de non-discrimination.

Les amendements nºs 3, 5 et 7 visent plus particulièrement à insérer dans les lois réglant les modalités de l'élection des assemblées régionales et communautaires (3) une disposition faisant obligation au bureau principal de la circonscription d'écarter les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux nouvelles règles qui sont d'application en cette matière.

Quant aux amendements nºs 4, 6 et 8, ils visent à remplacer la référence qui est faite à l'article 116, § 4, alinéa 2, du Code électoral dans l'article 123, alinéa 3, 7º, du même code (4), par une référence aux dispositions de ces lois contenant ces nouvelles règles.

Jean-Pierre MALMENDIER.
Anne-Marie LIZIN.
Jeannine LEDUC.
Fatma PEHLIVAN.
Frans LOZIE.
Marie NAGY.

(1) Article 119sexies nouveau inséré dans le Code électoral.

(2) Modification apportée à l'article 123, alinéa 3, du Code électoral.

(3) À savoir la loi du 12 janvier 1989 (élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale), la loi du 6 juillet 1990 (élection du Conseil de la Communauté germanophone) et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon).

(4) L'article 123 du Code électoral est d'application à l'élection de ces assemblées. La référence qui y est faite à l'article 116, § 4, alinéa 2, du même code concerne la faculté dont disposent les listes de déposer un acte rectificatif en vue d'éviter le rejet de la liste pour cause de non-respect de ces règles.