2-1340/3 | 2-1340/3 |
4 DÉCEMBRE 2002
Procédure d'évocation
Le présent projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat le 7 novembre 2002. Le Sénat l'a évoqué le 18 novembre 2002. Le délai d'examen expire le 30 décembre 2002.
La commission l'a examiné lors de sa réunion du 4 décembre 2002.
Après les actions menées en septembre 2000 par les transporteurs routiers, le gouvernement a entamé des négociations avec le secteur et a proposé un certain nombre de mesures. Le présent projet de loi est le résultat de l'accord qui a été conclu le 14 septembre 2000 entre le secteur du transport routier et le gouvernement.
Contrairement à ce qu'ont fait d'autres pays, comme l'Italie, la France et les Pays-Bas, la Belgique a décidé de ne pas opter pour une réduction des accises sur le carburant, mais de prendre d'autres mesures afin de favoriser fiscalement le développement durable.
Le projet de loi à l'examen vise à favoriser fiscalement l'investissement dans des véhicules (camions, remorques) équipés d'essieux et de systèmes de roues répondant à des normes européennes et moins agressifs pour les voies de circulation. Lorsqu'un transporteur, qu'il soit une personne physique ou une société, réalise une plus-value à l'occasion de la vente d'un véhicule d'entreprise, la plus-value réalisée peut être exonérée d'impôt à condition que le contribuable concerné procède à un remploi revêtant la forme de véhicules d'entreprise qui correspondent à des normes écologiques.
Le projet fait une distinction selon qu'il s'agit de plus-values réalisées à l'occasion d'une aliénation forcée ou à l'occasion d'une aliénation non forcée.
Le projet de loi prévoit que l'entrée en vigueur sera fixée par un arrêté délibéré en Conseil des ministres en fonction de la décision de la Commission européenne. Selon les dernières informations dont dispose le ministre, le dossier a déjà reçu une appréciation favorable du commissaire compétent.
Le gouvernement a en tout cas décidé que la nouvelle mesure s'appliquerait aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2000, pour autant qu'elles figurent en principe dans la base imposable de l'exercice d'imposition 2001. En d'autres termes, l'effet rétroactif du projet de loi sera à l'avantage du contribuable.
M. Roelants du Vivier se réjouit du présent projet de loi, qui a sa place dans un ensemble de mesures qu'il convient de prendre pour réduire les émissions des gaz à effet de serre. Tout en étant conscient de ce qu'aucun véhicule n'est entièrement écologique, l'intervenant estime que la mesure proposée incitera à remplacer plus vite que prévu les véhicules polluants par des véhicules moins polluants.
L'intervenant constate que le projet de loi a été examiné par la commission compétente de la Chambre le 15 octobre 2002. À cette époque, le ministre avait déclaré que la Commission européenne devrait normalement se prononcer d'ici la fin novembre 2002 sur toutes les mesures envisagées par les divers États membres. Comme la notification à la Commission européenne a eu lieu, l'intervenant souhaiterait avoir plus d'informations quant au débat qui a réuni plusieurs ministres compétents et quant au résultat de celui-ci.
Le représentant du ministre signale que la mesure a été notifiée à la Commission au cours du mois de février 2001. Trois questionnaires lui ont ensuite été transmis. Le ministre a répondu aux deux premiers; le troisième consistait en fait plutôt en un engagement. Le ministre y a également répondu au cours du mois d'avril 2002. Depuis lors, la Commission européenne n'a plus donné de nouvelles. Entre-temps, trois pays (les Pays-Bas, l'Italie et la France) ont décidé de procéder à une réduction des droits d'accises. Ces décisions ont été avalisées par la Commission. Toutes les autres mesures décidées par les autres États membres devraient être examinées conjointement. Le représentant du ministre répète que le dossier a déjà reçu une appréciation favorable du commissaire compétent. Au cours du dernier Conseil Ecofin, on n'a toutefois pas discuté de la mesure en question.
M. Ramoudt estime que la mesure prévue par le présent projet de loi ne constitue absolument pas une innovation. Dans le passé, il existait déjà pareille exonération fiscale pour les véhicules d'entreprise et l'exonération pouvait même être obtenue cinq ans après la réalisation de la plus-value.
L'intervenant craint même que la Commission européenne ne s'oppose à la mesure parce que l'exonération ne vaut que pour les plus-values réalisées dans le cas d'un type spécifique de véhicule, ce qui a pour conséquence que le marché libre ne joue pas.
M. Ramoudt demande aussi des précisions sur ce qu'il y a lieu d'entendre par les mots « à l'occasion d'un sinistre ». Il y a deux sortes de sinistres : les sinistres qui entraînent la perte totale d'un véhicule et ceux qui entraînent des dégâts réparables. Prenons l'exemple du remplacement du moteur d'un véhicule d'entreprise. Le prix d'un tel remplacement atteint facilement les 25 000 euros. Quelle sera l'interprétation de l'administration fiscale ? Le remboursement de la réparation sera-t-il considéré comme une plus-value ? Les administrations fiscales n'interprètent pas toutes un même fait de la même manière.
Selon le représentant du ministre, toute la question est de savoir si le remboursement que le contribuable obtient de son assureur pour couvrir le remplacement ou la réparation peut être considéré, dans certains cas, comme une immobilisation matérielle. L'intervenant promet de soumettre cette question à l'administration fiscale.
M. Steverlynck dépose deux amendements (doc. Sénat, nº 2-1340/2).
Le premier tend à remplacer les mots « de l'année civile » par les mots « de la période imposable ». S'agissant de l'impôt des personnes physiques, aucun problème ne se pose dès lors que la période imposable coïncide avec l'année civile, mais tel n'est pas forcément le cas en ce qui concerne l'impôt des sociétés, étant donné que la période imposable est déterminée par l'exercice comptable et que celui-ci ne coïncide parfois pas avec l'année civile. Pourquoi le gouvernement a-t-il opté ici pour le terme « année civile » ? Cela ne risque-t-il pas de poser des problèmes aux entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile ?
Le deuxième amendement a pour objet de remplacer les délais prévus d'un an et de deux ans par un délai minimum de trois ans qui semble plus réaliste dans la mesure où l'on doit pouvoir satisfaire dans ce délai à la condition de réinvestissement, après réception de l'indemnité ou en cas de réalisation volontaire.
Le représentant du ministre reconnaît que la plupart des autres dispositions, comme les dispositions relatives au remploi en cas de taxation étalée, prévoient un délai de trois ans. La disposition à l'examen est toutefois d'une autre nature, puisque le remploi et l'élément sur lequel porte la plus-value concernent tous deux des véhicules d'entreprise.
De plus, le délai est non pas d'un an, mais toujours de deux ans, car il court du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Le projet de loi prévoit que le remploi peut déjà être effectué avant la réalisation de la plus-value. Exemple : un contribuable achète un camion qui est adapté par la suite aux besoins de l'entreprise (cabine aménagée, benne, etc.). L'ancien camion n'est vendu qu'une fois les adaptations terminées. La loi prévoira que l'exonération de la plus-value réalisée est également applicable dans ce cas, si les deux opérations ont été réalisées au cours de la même année civile.
Le gouvernement a d'ailleurs pris la mesure en question en concertation avec le secteur des transports qui n'a émis aucune objection contre le délai de 2 ans, ni contre l'utilisation du terme « année civile ». Même si l'exercice comptable d'une entreprise ne coïncide pas avec l'année civile, le délai du remploi reste de 24 mois.
M. Steverlynck en conclut que le secteur a fortement influencé la décision du gouvernement. Il s'agit d'une évolution positive, car il y a bien d'autres secteurs nourrissant des souhaits et des attentes légitimes. L'intervenant déclare que si le gouvernement les traite de la même manière, il ne pourra que s'en réjouir.
Enfin, M. de Clippele demande à partir de quand les droits d'accise sur le diesel et les droits d'accise sur l'essence seront alignés les uns sur les autres. C'est un élément important dans le cadre de la lutte pour l'amélioration de l'environnement.
Le représentant du ministre ne donne aucune réponse à cette question.
Les amendements nºs 1 et 2 sont rejetés par 8 voix contre 1.
L'ensemble du projet de loi a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Le rapporteur, | Le président, |
Didier RAMOUDT. | Paul DE GRAUWE. |
Le texte adopté par la commission
est identique au texte du projet
transmis par la Chambre des représentants
(voir le doc. Chambre, nº 50-1973/3 2002-2003)