2-1393/3 | 2-1393/3 |
19 DÉCEMBRE 2002
Procédure d'évocation
Le projet de loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges (doc. Chambre, nº 50-1937/1) a été déposé à la Chambre des représentants le 11 juillet 2002.
Le 11 décembre 2002, la Commission parlementaire de concertation a décidé que les articles 29, 30 et 31 du texte adopté par la commission compétente de la Chambre (doc. Chambre, nº 50-1937/10) doivent êtres examinés conformément à la procédure prévue à l'article 77 de la Constitution. Les autres articles doivent l'être conformément à la procédure prévue à l'article 78 de la Constitution.
La Chambre a adopté et transmis au Sénat le 13 décembre 2002 le projet de loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges (doc. Chambre, nº 50-2192/1) et le projet de loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du ... relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications (doc. Chambre, nº 50-1937/12). Le Sénat a évoqué le projet de loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges (doc. Sénat, nº 2-1393/1) le 14 décembre 2002.
En application de l'article 27.1, deuxième alinéa, du Règlement du Sénat, la commission a entrepris la discussion des projets avant le vote final à la Chambre. La commission a dès lors examiné ces projets lors de ses réunions des 4, 14, 17 et 19 décembre 2002.
Dans le contexte de la libéralisation du marché des télécommunications, le gouvernement s'est donné les critères politiques suivants :
combler aussi vite que possible le retard dans la transposition des directives européennes;
dans ce processus, dégager et saisir un certain nombre d'opportunités de dérégulation, de libéralisation du marché ou de régulation là où cela s'avère nécessaire;
au plan européen, et plus précisément durant la présidence belge, essayer d'opérer une percée dans la libéralisation du marché postal et dans la révision d'un certain nombre de directives sur les télécommunications mêmes (la « 99 review »);
après avoir atteint ces objectifs, et à nouveau selon des priorités à établir, combiner un certain nombre d'ouvertures de marché avec le contrôle de ce marché par un régulateur indépendant.
Dans cette dernière phase, un organe sui generis est institué qui reprend, en toute indépendance, les fonctions de l'actuel IBPT, à savoir le contrôle du marché et le pouvoir de décision.
De fait, cela est déjà le cas. Ainsi, un protocole d'accord a-t-il été conclu avec l'IBPT en vertu duquel le ministre ne se mêle pas par exemple du tarif des interconnexions. L'IBPT prend les décisions à ce sujet de manière autonome. Néanmoins, cette indépendance de l'IBPT n'existe pas de jure.
Le lien organique étroit qui liait l'IBPT (le régulateur) et le ministre chargé des Télécommunications a été coupé. Jusqu'à présent, le ministre comptait conjointement dans ses compétences les télécommunications et les participations publiques, en l'occurrence dans Belgacom.
L'institut est doté d'un exécutif de quatre personnes, deux de chaque rôle linguistique. La voix du président est prépondérante. Il subsiste cependant un point d'ancrage avec l'autorité politique. Dans des conditions strictes définies par arrêté royal, les décisions de l'IBPT peuvent faire l'objet d'une réclamation. Le Conseil des ministres peut dès lors décider que l'intérêt général est lésé et que dès lors l'IBPT doit revoir sa décision. Si le conseil des ministres ne parvient pas à prendre une décision de suspension unanime dans un délai déterminé, la décision de l'IBPT reste d'application.
D'autre part, ce projet vise à assouplir les conditions qui sont à la base de l'organisation humaine et matérielle des activités de l'IBPT.
Le gouvernement a non seulement réussi à atteindre ses objectifs politiques en matière de télécommunications, mais il anticipe même dans certains domaines les directives européennes. Le ministre pense à la portabilité du numéro de téléphone en la mobilophonie et au nombre de connexions à large bande.
M. Guilbert se pose des questions notamment sur les abus dont ont pu se rendre responsables certains opérateurs utilisant des numéros « 0900 ». Le coût d'utilisation d'un numéro de téléphone pareil est relativement élevé. Bien que les opérateurs sont tenus de le signaler, pas mal d'organisations de consommateurs dénoncent des abus en la matière. Un code de conduite a été envisagé. Malheureusement, il n'a jamais été transposé dans une loi. Est-ce que le projet à l'étude n'offre pas l'occasion idéale d'intégrer ce code et de donner des responsabilités en la matière à l'IBPT ?
Pour le ministre un code éthique égale un code de conduite. Dans la loi du 21 mars 1991 était prévu qu'une commission éthique devait être constituée justement pour s'occuper de ce type de problématique que ce soit dans le marché des télécommunications ou ailleurs. En 1997, une modification à la loi de 1991 a permis la constitution de cette commission éthique. Pour l'instant, on est en train de la constituer. Elle devrait être en place début 2003.
D'après le ministre, cette commission devrait se charger d'élaborer un code éthique en étroite collaboration avec l'IBPT.
À l'occasion des amendements à la Chambre visant à insérer ce code éthique, le ministre s'est engagé à soumettre à la commission éthique tous les éléments apportés par ces amendements comme étant des éléments de base du code éthique futur.
Par rapport au pouvoir d'initiative dont dispose l'IBPT concernant le contrôle des normes techniques des radios privées, M. Guilbert se réfère à un avis du Conseil supérieur audiovisuel francophone qui estime que l'IBPT ne devrait plus avoir ce pouvoir, mais que par contre, l'IBPT ne devrait intervenir que sur demande des communautés ou sur demande du procureur du Roi. Où en est-on par rapport à cet avis ?
Le ministre déclare que cet avis est devenu quelque peu obsolète puisqu'entre-temps un accord de principe a été conclu entre les communautés et le fédéral concernant certaines fréquences.
L'IBPT y joue un rôle important. Ce sont les communautés qui donnent les licences. Une licence contient la fréquence, la puissance et la directivité. La loi de 1979 a attribué un rôle à l'IBPT pour lequel un nouvel arrêté royal doit être promulgué. Quand l'IBPT constate que les critères d'une licence ne sont pas respectés, il peut faire arrêter les émissions de la radio en question.
L'accord de principe mentionné ci-avant, qui est en voie de finalisation, prévoit que s'il y a un constat par une communauté que les critères d'une licence ne sont pas respectés, l'on demande à l'IBPT de mesurer la situation et les deux communautés décident ensemble si la mesure de l'IBPT est fiable ou non. Dans le premier cas, l'IBPT prend action. Si les éléments de la licence sont respectés, il n'y a pas de problème. Si, par contre, ils ne le sont pas, on agit. Si les deux communautés ne tombent pas d'accord, c'est l'IBPT lui-même qui doit prendre ses responsabilités. Il s'agirait alors d'une décision du comité exécutif de l'IBPT (4 personnes). Cette décision peut être contestée auprès du Conseil des ministres si elle nuit à l'intérêt général.
M. Guilbert s'interroge sur le rôle de l'IBPT par rapport aux opérateurs postaux. Il a l'impression que l'IBPT joue essentiellement par rapport aux opérateurs en télécommunication et beaucoup moins par rapport aux opérateurs postaux.
Le ministre réplique que le rôle de l'IBPT est identique pour les deux marchés. La seule différence est que le marché des télécommunications a été entièrement ouvert en 1998, alors que le marché postal n'est encore ouvert qu'à concurrence de plus ou moins 50 % de l'activité postale. Sous la présidence belge, un accord a été conclu pour l'ouverture du restant de ce marché. Cet accord indique le rythme auquel La Poste devra s'adapter et se préparer au marché libéralisé. Il donne aussi à l'IBPT cette même période de transition qui devrait lui permettre d'élaborer ses systèmes de contrôle et d'action sur le marché postal.
M. Steverlynck veut encore exprimer trois réflexions de nature générale sur le projet.
1. Le ministre avait promis que la réglementation de facto contenue dans le protocole d'accord serait transposée sous la forme d'une réglementation légale. Le projet tient toutefois insuffisamment compte des critiques du Conseil d'État sur le manque de séparation claire entre l'autorité réglementaire en tant que régulateur, qu'autorité de surveillance mais aussi qu'actionnaire.
Le ministre a déclaré à la Chambre que ce travail serait celui de la prochaine législature. Qu'est-ce qui le retient de le réaliser dès maintenant et donc de délimiter les divers rôles de l'autorité comme actionnaire actif, organe régulateur et autorité de surveillance ?
La Chambre a adopté un amendement à l'article 15, lequel met en danger l'indépendance de l'organe de surveillance. L'autonomie est complètement sapée. Le ministre dispose du pouvoir de suspension et de modification totale du contenu de la décision contestée.
2. La flexibilité de la politique du personnel va trop loin lors des primonominations : on prévoit ici une dérogation à l'exigence de la connaissance de la seconde langue qui ne peut être dictée que par des motifs politiques. Certains candidats en vue ne satisfont peut-être pas aux exigences légales.
Lorsque l'on sait que cette exigence est bien requise lors des nominations ultérieures, on se demande pourquoi une dérogation est prévue pour ces primonominations.
3. Rien n'est prévu en ce qui concerne le contrôle des prix « prédatoires » alors que le ministre confirme que le Conseil de la concurrence devrait déjà exercer ce contrôle aujourd'hui.
On doit pouvoir examiner de quelle manière un opérateur abuse de sa position via des prix « prédatoires » en imputant des frais aux concurrents au lieu de les imputer aux utilisateurs finaux.
Mme Thijs émet encore deux réserves qui rejoignent en partie celles de M. Steverlynck.
1. Dans le projet, on n'opte pas clairement pour la séparation entre le rôle de l'État en tant qu'actionnaire et en tant que pouvoir réglementaire. Le même ministre est compétent pour contrôler et gérer les actions de l'État au sein de Belgacom et de La Poste. En cas de conflit d'intérêts, on peut uniquement compter sur l'attitude irréprochable du ministre, mais il n'existe aucune réglementation particulière en la matière.
Un ministre n'est pas l'autre. Le danger de décisions arbitraires est réel.
2. En ce qui concerne la transposition des directives européennes, ce projet constitue un pas dans la bonne direction. Mais, comme le fait remarquer le Conseil d'État, quatre autres directives attendent encore leur transposition. Comment le ministre compte-t-il résoudre ce problème et peut-il déjà nous dire dans quel délai ?
Le ministre signale qu'en cas de conflit d'intérêts potentiel, l'indépendance du ministre compétent pour les participations publiques au sein du Conseil des ministres dépend toujours de la personnalité du ministre.
Vis-à-vis de l'extérieur, le conflit d'intérêt ne concerne que le gouvernement dans son ensemble et il n'est finalement pas important de savoir, après coup, s'il émane d'un ou de plusieurs ministres concernés. Il a personnellement conclu un protocole dans lequel il garantit de facto cette autonomie à l'égard de l'IBPT.
Il s'étonne des diverses sources des remarques qui lui sont faites concernant la position de cet institut : elles sont tantôt inspirées par le point de vue des opérateurs du marché, tantôt par celui des opérateurs alternatifs.
Cela indique que l'IBPT n'intervient pas d'une manière suffisamment autonome sur le terrain et que la jurisprudence trouve la voie médiane entre les intérêts des deux grandes parties.
La non-inscription dans la loi de la séparation des compétences à l'intérieur du cabinet a une raison. On ne peut préjuger d'un éventuel partage des compétences des gouvernements futurs. On ne le fait pas davantage avec d'autres lois, par exemple pour la SNCB, qui concerne à la fois le ministre qui a les transports dans ses attributions et le ministre compétent pour la mobilité : cela peut être des personnes différentes.
En outre, on ne sait jamais d'avance comment évoluera l'actionnariat de l'État.
Rien n'empêche l'État de vendre ses parts dans Belgacom, ce qui mettrait fin de facto au conflit.
Il est donc inutile de préciser cela dans une loi, comme il aurait été tout aussi inutile, après coup, d'instaurer une incompatibilité entre la fonction de ministre responsable du portefeuille des actions dans l'aéroport et la fonction de ministre des télécommunications, pour autant que l'on considère que ce cumul ne puisse plus exister.
Le partage des compétences est réglé par arrêté royal en début de législature. On ne peut plus intervenir dans cette répartition par le biais de différentes interdictions légales spécifiques. C'est une prérogative du Roi.
En outre, l'intégrité du ministre ou d'un gouvernement reste toujours le critère à prendre en considération. Cela doit pouvoir suffire pour garantir un engagement déterminé.
En ce qui concerne la flexibilité du personnel, le ministre reconnaît que le bilinguisme pourrait poser un problème au sein des effectifs actuels de l'IBPT et de l'ensemble des candidats potentiels et qu'une dérogation doit être prévue en ce qui concerne les aptitudes linguistiques.
En ce qui concerne les prix « prédatoires », l'octroi à un organe d'une compétence ex ante dans un marché libéralisé signifie de facto que l'on entrave le fonctionnement du marché.
Dans ce cas, tout opérateur pour toute décision dans le marché, qu'il s'agisse du monopoliste traditionnel ou d'un autre, sera toujours la cible d'une procédure d'opposition de la part de tous ses opposants.
Avec de tels mécanismes, la flexibilité du marché est tout à fait anéantie.
Réduire toute la compétence ex post, que ce soit la procédure prévue dans le projet ou celle qui sera suivie motu proprio à l'IBPT (et qui peut aller très vite) à un problème de prix « prédatoire », est aller trop loin.
Cela a plus à voir avec le contrôle sur l'interconnexion par exemple.
Un nouvel opérateur demeurerait en dehors du marché avec un modèle ex ante parce qu'il ne pourrait pas essayer de casser les prix sur des créneaux intéressants du marché sans devoir prendre en charge toutes sortes de procédures.
En ce qui concerne la transposition en droit belge de directives européennes, le ministre ne se fait pas de souci. La concertation constructive a permis d'éviter une conciliation via une procédure sui generis qui a permis au Parlement, à la Commission et au Conseil d'arriver à un accord détaillé en seconde lecture.
Cette « 99-review » concerne, selon le ministre, une série d'environ 250 articles de loi qui doivent être votés et qu'il espère voir encore examinés par une Chambre avant la dissolution du Parlement. De cette manière, le prochain gouvernement pourrait aisément reprendre le fil du projet en le faisant relever de caducité. Quoi qu'il en soit, il pense se présenter devant le Conseil des ministres en février 2003 avec un avant-projet.
M. Steverlynck souhaite réagir à l'exposé du ministre en disant que malgré tous les arguments évoqués, il trouve que le système de conflits d'intérêts personnels ne relève pas de la bonne administration.
La réponse du ministre de le satisfait pas. Les gouvernements précédents faisaient preuve de davantage de droiture. On se rappellera qu'un ministre s'était fait remplacer dans un dossier disciplinaire parce qu'il ne voulait pas susciter un conflit d'intérêts.
Avec un minimum de bonne volonté, la scission qu'il propose pourrait être réalisée dans le système créé, même en l'absence d'une obligation légale. Le ministre ne semble cependant pas non plus favorable à cette idée. Ce projet est en légère contradiction avec des mesures similaires que ce gouvernement avait imposées au secteur privé dans le cadre de la « corporate governance » pour prévenir les conflits d'intérêts.
À propos du bilinguisme, le ministre concède apparemment qu'il ne faut pas trop espérer que les premières nominations se feront dans le cadre d'une politique de personnel objective.
Quant aux « prix prédatoires », l'intervenant admet qu'il ne s'agit effectivement que d'un élément de la concurrence parmi d'autres.
Plutôt que de choisir un contrôle ex ante, on a opté pour une procédure ex post.
Rien n'empêche, même dans ce cas, d'ajouter expressément ce volet aux compétences de l'IBPT, afin que ces matières puissent être traitées par le Conseil de la concurrence.
À propos de la transposition des directives, il prend bonne note de la réponse du ministre.
M. Steverlynck se demande de plus en outre si des moyens humains et financiers supplémentaires ont été prévus compte tenu des nouvelles missions de la cour d'appel.
Le ministre répond que le Conseil supérieur de la Justice n'a pas rendu d'avis mais qu'il a seulement fait quelques remarques concernant d'éventuels moyens financiers et humains supplémentaires. Le ministre affirme qu'il examinera ces problèmes, en concertation avec le ministre de la Justice, au moment où ils se poseront. Il lui paraît inopportun de prévoir d'ores et déjà du personnel et des moyens financiers, à l'instar de ce qui s'est fait pour la Banque-carrefour. Il faut attendre de voir quel sera le résultat sur le marché.
M. Steverlynck répond qu'une affectation préalable de moyens financiers et de personnel supplémentaire est pourtant indispensable.
Articles 1er à 3
Ces articles n'appellent aucune remarque.
Article 4
M. Steverlynck dépose un amendement (nº 1) tendant à élargir la compétence du Conseil de la concurrence aux différends relatifs à certains « prix prédatoires ».
Il faut tenir compte de la nécessité d'intervenir efficacement contre le mauvais usage que l'ancien détenteur du monopole pourrait faire de sa position en fixant des prix trop bas, excluant de ce fait les concurrents de certains services. Il vaudrait mieux que le régulateur ait la compétence explicite d'intervenir ex post à l'encontre de telles pratiques.
Le ministre estime qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser ici la grosse artillerie. Le champ ex ante est toujours bien plus large, dans la mesure où il concerne tous les différends qui peuvent apparaître si l'on met des barrières à l'entrée sur le marché.
Il ne faut cependant pas perdre de vue que des différends entre opérateurs au sujet de la fixation des prix doivent toujours être évalués par l'autorité dans une situation ex post.
Sinon, il faudrait obliger les entreprises et le ministre à saisir préventivement le Conseil de la concurrence à l'occasion de chaque fixation de prix. Tel n'a jamais été l'objet du projet.
Si M. Steverlynck peut accepter que ces différends ne soient traités qu'ex-post, il voudrait cependant que le ministre lui indique formellement si le Conseil de la concurrence est compétent en matière de « prix prédatoires ».
Le ministre déclare qu'une fois ce projet adopté, le Conseil aura toutes les compétences, pour autant qu'il ait été saisi par les entreprises.
Articles 5 et 6
Ces articles n'appellent aucune remarque.
Article 3
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 2-1393/2) visant à désigner les membres du Comité consultatif pour les télécommunications par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. L'auteur estime que cette solution est indiquée, vu les larges possibilités de délégations de compétence du comité à ses membres individuels.
Le ministre répond que la désignation des membres a été confiée au ministre pour que la procédure se déroule avec autant de souplesse que possible.
Article 3bis (nouveau)
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat nº 2-1393/2) tendant à insérer un article 3bis nouveau visant à soustraire la gestion des participations publiques dans les secteurs concernés au ministre compétent pour les Postes et/ou Télécommunications. Il est opportun d'inscrire ce principe dans la loi, de sorte qu'il ne doive plus faire l'objet d'une négociation politique au sein du gouvernement.
Le ministre répond que cette compétence continue à être du ressort du ministre en charge des Télécommunications.
Article 14
M. Steverlynck dépose l'amenement nº 3 (doc. Sénat, nº 2-1393/2) visant à charger l'IBPT du contrôle du code éthique qui sera promulgué par le Roi. Ce code est nécessaire vu l'existence de possibles abus sur le marché.
Le ministre répond que si l'IBPT était chargé de contrôler le code éthique, les dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques devraient être adaptées. Cette loi prévoit en effet la création d'une commission éthique, chargée de ce contrôle. L'orateur préfère également poursuivre dans cette voie. Il n'estime pas indiqué que l'IBPT cumule les fonctions d'organe de régulation et de contrôle.
Le ministre souligne que les modalités de fonctionnement de la commission éthique seront établies à bref délai.
Article 15
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 2-1393/2) visant à supprimer cet article parce qu'il érode l'indépendance de l'IBPT.
Le ministre répond que cet article a été ajouté en commission de la Chambre, afin que les mécanismes de régulation du marché ne portent pas atteinte à l'intérêt général, notamment le service universel et son financement.
Le ministre indique que le Conseil des ministres peut, par consensus et uniquement dans une série de matières déterminées (la liste est déterminée par le Roi), suspendre la mise en oeuvre de certaines décisions de l'IBPT (entre autres des fréquences radio). Il s'agit donc surtout d'une clause de prudence.
Le ministre souligne qu'une décision d'un régulateur mettant en péril le développement du marché libre doit pouvoir être redressée par un arrêté de suspension du Conseil des ministres. Un exemple serait une décision du régulateur par laquelle les entreprises détenant une part de marché d'un demi pour cent devraient proportionnellement supporter un demi pour cent de ces coûts. Une telle décision pouvant signifier la faillite d'un grand nombre d'entreprises débutantes, le Conseil des ministres doit pouvoir corriger la mesure en suspendant cette décision.
M. Steverlynck exprime son inquiétude à propos du fait qu'en cas de suspension, l'IBPT doit mettre sa décision en concordance avec l'arrêté motivé du Conseil des ministres. La marge de manoeuvre de l'IBPT est ainsi fort limitée.
Le ministre répond que le Conseil des ministres se borne à prendre une décision-cadre, qui est mise en oeuvre de façon autonome par l'IBPT. En outre, les éventuelles décisions politiques de suspension du régulateur sont à leur tour corrigées par les mécanismes de réaction du marché « check and balance ».
Article 16
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-1393/2) visant à limiter la large possibilité de délégation prévue par cet article en introduisant le principe de la collégialité pour les décisions importantes.
Le ministre déclare que le conseil de l'IBPT ne peut transférer ses compétences que par décision unanime et pour certaines matières seulement. La compétence de délégation est ainsi considérablement limitée.
Article 17
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 2-1393/2) visant à rendre plus objective la procédure de nomination des membres du conseil. L'auteur propose que le Selor remette au Roi un avis sur les candidats.
Le ministre estime qu'il appartient au Conseil des ministres de fixer la procédure à suivre en vue de la désignation des membres du conseil. Il estime par ailleurs que la modification proposée dans l'amendement nº 9 n'est pas de nature à garantir que les personnes les plus compétentes pour faire partie du conseil seront effectivement candidates pour la fonction. Ainsi, pour que le Selor puisse remettre un avis, cela implique que les candidats se fassent connaître de manière publique. Or, il est probable qu'une série de personnes de qualité préféreront ne pas se manifester dans de telles conditions. Le ministre demande dès lors de rejeter cet amendement.
M. Steverlynck précise que l'amendement nº 9 n'a pas pour but d'imposer que le Selor organise une procédure complète de sélection. Il se limite à prévoir que le centre rende un avis sur les candidatures.
Le ministre répond que la procédure de désignation des candidats proposée à l'article 17 est très courante et que le Conseil des ministres devra fixer une procédure qui garantira l'objectivité de la nomination. Il appartiendra ensuite au Parlement de contrôler la procédure suivie par le gouvernement.
Article 18
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 2-1393/2) visant à mettre fin au traitement différent réservé aux membres désignés lors de la première composition du conseil de l'IBPT, qui est contraire aux principes d'égalité et de non-discimination prévus dans la Constitution. Les membres du Conseil doivent fournir la preuve, également lors de la première composition, d'une connaissance fonctionnelle de la deuxième langue nationale.
Le ministe répond que, dans une première phase, il appartient surtout aux membres du conseil de rechercher l'expertise adéquate pour conduire la réforme, même si celle-ci ne va pas de pair avec la connaissance des deux langues nationales.
Article 21
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 2-1393/2) qui vise à remplacer, dans l'article 21, § 3, la notion d'infraction grave par celle d'infraction qui perturbe très gravement le marché. L'auteur estime en effet que le projet doit être plus précis sur les actes qui sont de nature à entraîner la suspension de tout ou partie des activités du contrevenant.
Le ministre répond qu'une perturbation sérieuse du marché constitue bien évidemment une infraction grave au sens de l'article 21, § 3, du projet. Il pense cependant que certains actes, bien qu'ils n'affectent pas gravement le marché, doivent pouvoir être sanctionnés lourdement par le conseil de l'institut et que le libellé plus général du projet doit être maintenu. Il appartiendra au conseil de fixer les contours de la notion d'infraction grave à travers sa jurisprudence.
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 2-1393/2) qui vise à compléter le § 3 de l'article 21 par un nouvel alinéa. L'auteur considère que la procédure pouvant mener à une décision de suspension du contrevenant doit offrir certaines garanties. Il propose de prévoir, dans la loi, l'obligation d'adresser au contrevenant une mise en demeure motivée attirant son attention sur la sanction de suspension à laquelle il s'expose. De même, il faut que la décision de suspension elle-même soit motivée.
Le ministre rappelle le principe général selon lequel toute décision doit être motivée, sous peine d'annulation par le Conseil d'État. En ce qui concerne la mise en demeure mentionnant le risque encouru par le contrevenant d'être suspendu, l'orateur comprend l'objectif de l'amendement mais il considère que l'article 21 prévoit déjà une gradation dans les sanctions (mise en demeure, amende, suspension) et que l'opérateur sait donc à quelles sanctions il s'expose.
Les articles 1 à 3 sont adoptés par 9 voix et 3 abstentions.
L'amendement nº 1 à l'article 4 est rejeté par 9 voix contre 2 et une abstention.
L'article 4 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Les articles 5 et 6 sont adoptés par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
L'ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
5.2. Projet de loi nº 2-1393/1
Les amendements nº 1 à 6 sont rejetés par 9 voix contre 3.
L'amendement nº 7 est rejeté par 10 voix contre 2 et une abstention.
Les amendements nº 8 et 9 sont rejetés par 10 voix contre 3.
L'ensemble du projet de loi est adopté par 10 voix contre 3.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Didier RAMOUDT. | Paul DE GRAUWE. |
La commission admet quelques corrections de texte à l'article 44.
Le texte corrigé de l'article 44 est libellé comme suit :
Art. 44
Les articles 1er et 2, 13 à 44 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 17, § 2.
Les articles 3 à 7 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er.
Les articles 8 à 12 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er.