2-12/23 | 2-12/23 |
12 DÉCEMBRE 2002
Nºs 192 et 193 : de M. Vandenberghe et de Mme De Schamphelaere.
Nºs 194 et 195 : de M. Vandenberghe et de Mme De Schamphelaere.
Nºs 196 et 197 : de M. Vandenberghe et de Mme De Schamphelaere.
Nºs 198 à 200 : de M. Vandenberghe et de Mme De Schamphelaere.
Art. 11
Nº 201 : de M. Vandenberghe et de Mme De Schamphelaere.
Nº 202 : de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere.
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis, rédigé comme suit :
« Art. 5bis. § 1er. Des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle, et que les moyens utilisés pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre :
1º la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d'assurer leur protection;
2º la fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience professionnelle ou d'ancienneté dans une fonction, pour l'accès à l'emploi ou à certains avantages liés à l'emploi;
3º la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
§ 2. Ne constitue pas une discrimination fondée sur l'âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d'âges d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d'âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l'utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d'âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. »
Justification
Cet article est basé sur le texte de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Les auteurs estiment que le projet de loi à l'examen va au-delà de l'objectif initial de la réglementation européenne. Parmi les éléments supplémentaires justifiant le présent amendement, signalons notamment que les différences de traitement fondées sur l'âge revêtent une importante telle que l'exception y afférente devrait être décrite de manière spécifique et explicite. L'instauration de cette exception et la mention des circonstances dans lesquelles une différence de traitement est admissible permet, dans l'intérêt de chacun, de donner à des principes relativement abstraits un contenu concret et éclairant. Compte tenu de l'absence d'une exception explicite relativement aux différences de traitement fondées sur l'âge, toutes les mesures prévoyant de telles différences sont remises globalement en question : il s'ensuit une grande insécurité juridique, un risque d'inflation véritable du nombre de procès et, en fin de compte, le souhait d'éviter d'utiliser pareilles mesures de nature à susciter des litiges potentiels. Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs réunies au sein du CNT appellent de leurs voeux l'instauration explicite de cette exception, qui se justifie largement dans le souci d'améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées.
André GEENS. Jean-Marie DEDECKER. Vincent VAN QUICKENBORNE. |