2-1390/1 |
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14 DÉCEMBRE 2002
Procédure d'évocation (1)
Le délai d'examen est de 30 jours |
(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation : nº 2-82/44.
Copie du document n·. 50-2124/38 de la Chambre des représentants.
TITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE II
Affaires sociales et pensions
Chapitre 1er
Statut social des indépendants
Section 1re
Simplification de la structure des cotisations
Art. 2
à larticle 11 de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. »;
2) au § 2, alinéa premier, les mots «, augmentés, selon les modalités déterminées par le Roi, du montant des cotisations visées aux articles 12 et 13 du présent arrêté » sont supprimés;
3) le § 4, alinéa 3, est supprimé;
4) au § 5, alinéa premier, les mots « à 112,99 p.c. du » sont remplacés par « au » et les mots « sur 112,99 p.c. du » sont remplacés par « sur le »;
5) au § 5, alinéa 2, les mots « à 112,99 p.c. dudit » sont remplacés par « audit ».
Art. 3
À larticle 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par larrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1· le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :
1. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui nexcède pas 15 732,17 EUR;
2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15 732,17 EUR mais nexcède pas 23 186,08 EUR. »;
2· au § 1er, alinéa 2, le montant « 152 777 F » est remplacé par le montant « 3 221,08 EUR »;
3· au § 2, alinéa 1er, le montant « 16 362 F » est remplacé par le montant « 405,60 EUR »;
4· le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
« Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, lassujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :
1. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui nexcède pas 15 732,17 EUR;
2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15 732,17 EUR, mais nexcède pas 23 186,08 EUR. »;
5· le § 2, alinéa 3, est supprimé;
6· le § 3 est supprimé.
Art. 4
À larticle 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par larrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1· au § 1er, alinéa 1er, le montant « 32 724 F » est remplacé par le montant « 811,20 EUR »;
2· le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
« Lorsque les revenus en question atteignent au moins 811,20 EUR, lassujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à larticle 11, §§ 2 et 3 :
1. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui nexcède pas 15 732,17 EUR;
2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15 732,17 EUR, mais qui nexcède pas 23 186,08 EUR. »;
3) dans le § 1er, alinéa 3, le pourcentage « 12,99 p.c. » est remplacé par le pourcentage « 14,70 p.c. »;
4) le § 2 est supprimé.
Art. 5
Larticle 14, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par larrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par larticle 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les pourcentages visés aux articles 12 et 13 et le montant du revenu professionnel repris à larticle 12, § 1er, alinéa 2.
Le montant de laugmentation de cotisation suite à ladaptation du montant du revenu professionnel repris à larticle 12, § 1er, alinéa 2, dont question à lalinéa 1er, ne peut toutefois pas dépasser 175 EUR. ».
Art. 6
À larticle 91, §4, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, modifié en dernier lieu par larrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « à loccasion dune augmentation des montants forfaitaires en application de larticle 14, § 2, de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants » sont supprimés.
Art. 7
Larticle 5, § 2, dernier alinéa, de larrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de larticle 3, § 1er, 4· de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à lUnion économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante :
« Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant de 18 371,36 EUR. Ce montant est rattaché à lindice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la fixation de ce montant pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction fixée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour lannée en cause ».
Art. 8
Larticle 126, § 2, dernier alinéa, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures dharmonisation dans les régimes de pensions, est remplacé par la disposition suivante :
« Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant de 18 371,36 EUR. Ce montant est rattaché à lindice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la fixation de ce montant pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction fixée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour lannée en cause. ».
Section 2
Statut social et fiscal
du conjoint aidant
Art. 9
Larticle 15 de la loi-programme du 30 décembre 2001, insérant un article 6bis dans larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est abrogé.
Art. 10
Larticle 16 de la même loi-programme, abrogeant larticle 7, 1·, du même arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 11
Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :
« Art. 7bis. § 1er. Lépoux ou lépouse dun travailleur indépendant visé à larticle 2, qui, au cours dune année déterminée, nexerce pas dactivité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et dallocations familiales et dassurance contre la maladie et linvalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie dune prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à lexception des trimestres au cours desquels lindépendant aidé nexerce pas dactivité entraînant lassujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant quaidant au sens de larticle 6.
Les personnes visées au paragraphe précédent qui ne satisfont pas à la description de larticle 6 doivent déposer une déclaration sur lhonneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités dapplication. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi dinfliger une amende administrative de 500 euro maximum.
Le champ dapplication de cet article est étendu à laidant non marié dun travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités dapplication relatives aux personnes concernées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de lassurance obligatoire contre la maladie et linvalidité, secteur des indemnités, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, sassujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de lassurance obligatoire contre la maladie et linvalidité, secteur des indemnités. Il peut sassujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du §1er.
§ 4. Lapplication de la présente loi ne peut porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à larticle 7bis de larrêté royal n· 38.
Le Roi prend toutes les mesures qui sont nécessaires à lexécution du présent paragraphe. ».
Art. 12
À larticle 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par larrêté royal du 18 novembre 1996, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :
« Pour lapplication du présent paragraphe, les revenus attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus de lindépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de lassurance obligatoire contre la maladie et linvalidité, secteur des indemnités.
Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début dactivité, les revenus professionnels de lannée de référence sont diminués des revenus sur base desquels les cotisation définitives du conjoint aidant son calculées. Le Roi détermine quelles sont les cotisations dues par le travailleur indépendant aidé tant que les données relatives auxdits revenus du conjoint aidant nont pas été communiquées. ».
Art. 13
À larticle 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, alinéa 1er, les mots « des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2 » sont remplacés par les mots « des exceptions visées aux §§ 1erbis, 1erter et 2 »;
2· un § 1er ter est inséré, rédigé comme suit :
« § 1erter. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1·, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté en vertu de larticle 7bis sont censés atteindre la moitié de 3 221,08 EUR lorsque le revenu de référence, après application de larticle 11, § 3, natteint pas la moitié de ce montant. Lesdites cotisations sont dues même sil na pas été réalisé de bénéfices pour lannée de référence visée à larticle 11, § 2.
Lassujetti qui, pour un trimestre déterminé , paie une cotisation diminuée en application de lalinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2. ».
Art. 14
À larticle 52bis de larrêté royal n· 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· Le § 1er est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. À lexception des conjoints aidants qui sont assujettis uniquement au régime de lassurance obligatoire contre la maladie et linvalidité, secteur des indemnités, les travailleurs indépendants au sens de larticle 1er de cet arrêté, qui réunissent les conditions fixées par le Roi, peuvent conclure un contrat dassurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de retraite et une pension complémentaire de survie en faveur du conjoint survivant. »;
2· au § 2, alinéa 1er, les mots « visé au § 1er, alinéa 1er » sont supprimés;
3· le § 2bis est remplacé comme suit :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des modalités spécifiques pour les conjoints aidants assujettis à larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. »;
4· le § 3, alinéa 2, est supprimé.
Art. 15
Larticle 30 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par larrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par un 3·, rédigé comme suit :
« 3· les rémunérations des conjoints aidants. ».
Art. 16
Larticle 33 du même Code, abrogé par larrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 33. Les rémunérations des conjoints aidants sont toutes les attributions dune quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, nexerce pas dactivité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, dallocations familiales et dassurance contre la maladie et linvalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie dune prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres.
Ces rémunérations doivent correspondre à la rémunération normale pour les prestations effectuées par le conjoint aidant, sans quelles puissent dépasser 30 p.c. du montant net des revenus de lactivité professionnelle exercée avec laide du conjoint, sauf sil est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. ».
Art. 17
Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 33bis. Pour lattribution des rémunérations visées à larticle 30, 3·, les revenus professionnels qui sont imposés distinctement ne sont pas pris en considération. ».
Art. 18
Larticle 51, 3·, du même Code, abrogé par larrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3· les rémunérations des conjoints aidants : 5 p.c.; ».
Art. 19
À larticle 52, 4·, du même Code, les mots « , autres que son conjoint, » sont supprimés.
Art. 20
À larticle 53 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par larrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1· le 12· est complété par les mots « , à lexception des rémunérations visées à larticle 30, 3· »;
2· ledit article est complété comme suit :
« 19· pour les contribuables qui attribuent des rémunérations visées à larticle 30, 3·, les frais professionnels qui sont propres aux conjoints aidants visés à larticle 33, alinéa 1er;
20· pour les conjoints aidants visés à larticle 33, alinéa 1er, les frais professionnels qui se rapportent aux activités du conjoint quils ont aidé. ».
Art. 21
Larticle 57, 1·, du même Code est complété par les mots « , à lexclusion des rémunérations visées à larticle 30, 3·; ».
Art. 22
Dans larticle 86, alinéa 1er, du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000, les mots « au conjoint » sont remplacés par les mots « au conjoint non visé à larticle 33, alinéa 1er, ».
Art. 23
À larticle 1451 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999 et 17 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 1er, les mots « aux articles 1452 à 14516bis » sont remplacés par les mots « aux articles 1452 à 14516 »;
2· le 6· est abrogé.
Art. 24
Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis du même Code, la partie « G. Cotisations pour la pension libre du conjoint aidant dun travailleur indépendant », comprenant larticle 14516bis, insérée par la loi du 25 janvier 1999, est abrogée.
Art. 25
Dans larticle 157 du même Code, modifié par larrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 10 août 2001, les mots « , rémunérations des dirigeants dentreprise » sont remplacés par les mots « et rémunérations visées à larticle 30, 2· et 3·, ».
Art. 26
Dans larticle 158 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par larrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « et rémunérations des dirigeants dentreprise « sont remplacés par les mots « et rémunérations visées à larticle 30, 2· et 3·,».
Art. 27
Dans larticle 164 du même Code, modifié par larrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 6 juillet 1997, les mots « et rémunérations des dirigeants dentreprise » sont remplacés par les mots « et rémunérations visées à larticle 30, 2· et 3· ».
Art. 28
Dans larticle 166 du même Code, modifié par larrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « et rémunérations des dirigeants dentreprise » sont remplacés par les mots « et rémunérations visées à larticle 30, 2· et 3· ».
Art. 29
Dans larticle 167, alinéa 2, du même Code, modifié par larrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « rémunérations des dirigeants dentreprise » sont remplacés par les mots « rémunérations visées à larticle 30, 2· et 3· ».
Art. 30
Larticle 171, 2·, a, du même Code, inséré par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.
Art. 31
Dans larticle 270, 1·, du même Code, modifié par larrêté royal du 12 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, le mot « rémunérations » est chaque fois remplacé par les mots « rémunérations visées à larticle 30, 1· et 2· ».
Art. 32
Dans larticle 271 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par larrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « aux rémunérations des dirigeants dentreprise, » sont supprimés.
Art. 33
Larticle 289ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, est complété par lalinéa suivant :
« Aucun crédit dimpôt nest accordé aux conjoints aidants visés à larticle 33, alinéa 1er, lorsque leurs rémunérations proviennent de revenus dactivités qui ne sont pas pris en considération pour le crédit dimpôt ou lorsquelles sont attribuées par un contribuable visé à lalinéa 3. ».
Art. 34
Dans larticle 10 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de limpôt des personnes physiques, les mots « à lautre conjoint » sont remplacés par les mots « à lautre conjoint non visé à larticle 33, alinéa 1er ».
Art. 35
Larticle 49, B, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« B. 1· Dans le même article, le montant de 78 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 220 EUR;
2· le § 2 du même article est complété par lalinéa suivant :
« Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 200 EUR pour les conjoints aidants visés à larticle 33, alinéa 1er. ».
Art. 36
Les articles 9 à 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 37
§ 1er. Les articles 15 à 35 entrent en vigueur à partir de lexercice dimposition 2004, sauf larticle 34, qui entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2005.
§ 2. Par dérogation aux articles 15 à 35, larticle 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable, pour chacun des exercices dimposition 2004 à 2006, aux conjoints aidants :
qui, pendant la période imposable, nont pas exercé dactivité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, dallocations familiales et dassurance contre la maladie et linvalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et nont pas bénéficié dune prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres;
et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à larticle 7bis, § 2, de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 3. Par dérogation aux articles 15 à 35, larticle 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable aux conjoints aidants :
qui sont nés avant le 1er janvier 1956;
et qui, pendant la période imposable, nont pas exercé dactivité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, dallocations familiales et dassurance contre la maladie et linvalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et nont pas bénéficié dune prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres;
et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à larticle 7bis, § 3, de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Section 3
Pension des indépendants
Art. 38
Dans larticle 3 de larrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de larticle 3, § 1er, 4·, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à lUnion économique et monétaire européenne, est inséré un paragraphe 3ter, rédigé comme suit :
« La réduction prévue au paragraphe 2 nest pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et que lintéressé prouve une carrière professionnelle de 45 années civiles susceptibles douvrir des droits à la pension en vertu dun ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens du § 3.
Pour lapplication de lalinéa 1er, les années civiles susceptibles douvrir des droits à la pension en vertu dun régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 2, 2·.
Pour lapplication de lalinéa 1er, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération quune seule fois. ».
Art. 39
Larticle 16, de larrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de larticle 3, § 1er, 4·, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à lUnion économique et monétaire européenne, est complété par les alinéas suivants :
« La réduction prévue à lalinéa 3 nest pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005 et que lintéressé prouve une carrière professionnelle de 43 années civiles susceptibles douvrir des droits à la pension en vertu dun ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de larticle 3, § 3.
La réduction prévue à lalinéa 3 nest pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008 et que lintéressé prouve une carrière professionnelle de 44 années civiles susceptibles douvrir des droits à la pension en vertu dun ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de larticle 3, § 3.
Pour lapplication des alinéa 5 et 6, les années civiles susceptibles douvrir des droits à la pension en vertu dun régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé à larticle 3, § 3, alinéa 2, 2·.
Pour lapplication des alinéas 5 et 6, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération quune seule fois. ».
Art. 40
Dans larticle 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures dharmonisation dans les régimes de pensions, il est inséré un § 1erquater, rédigé comme suit :
« § 1erquater. À partir du 1er avril 2003, les montants de 7 302,57 EUR, 5 598,95 EUR, 8 201,78 EUR et 6 151,35 EUR, visés au § 1er, sont portés respectivement à 9 307,77 EUR, 6 981,78 EUR, 9 307,77 EUR en 6 981,78 EUR. ».
Section 4
Pensions complémentaires des indépendants
Sous-section 1re
Objectif, Champ dapplication et Définitions
Art. 41
La présente section a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre le travailleur indépendant, le conjoint aidant, laidant indépendant, laffilié et ses ayants droit, lorganisme de pension et, le cas échéant, la personne morale chargée de lorganisation du régime de solidarité, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et daugmenter la transparence pour les affiliés.
Art. 42
Pour lapplication de la présente section et de ses arrêtés dexécution, il faut entendre par :
1·pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de laffilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément dune pension fixée en vertu dun régime légal de sécurité sociale;
2· organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés à larticle 2, § 1er ou § 3, 4· et 5·, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises dassurances, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations;
3· travailleur indépendant : le travailleur indépendant assujetti qui est redevable, conformément à larticle 12, § 1er, de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;
4· conjoint aidant : la personne visée à larticle 7bis, § 1er, de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
5· aidant : laidant assujetti qui est redevable, conformément à larticle 12, § 1er, de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;
6· affilié : le travailleur indépendant, le conjoint aidant et laidant qui ont souscrit une convention de pension et les anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;
7· convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés les droits et obligations de laffilié, de ses ayants droit et de lorganisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et le paiement des prestations;
8· réserves acquises : les réserves auxquelles laffilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;
9· régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit;
10· règlement de solidarité : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des affiliés et/ou de leurs ayants droit et de la personne morale organisant le régime de solidarité, ainsi que les règles relatives à lexécution du régime de solidarité;
11· loi du 9 juillet 1975 : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises dassurances;
12· Office de Contrôle des Assurances : létablissement public créé par larticle 29 de la loi du 9 juillet 1975.
Art. 43
La présente section est applicable aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension chargés de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations, aux personnes morales chargée de lorganisation dun régime de solidarité, ainsi quaux commissaires et actuaires désignés auprès des organismes et des personnes morales précités.
Sous-section 2
La convention de pension
1. Dispositions générales
Art. 44
§ 1er. En vue de la constitution dune pension complémentaire, le travailleur indépendant, le conjoint aidant ou laidant indépendant peuvent souscrire une convention de pension auprès dun organisme de pension.
Le texte de la convention de pension est communiqué à laffilié.
§ 2. La cotisation versée par laffilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis à larticle 11, § 2, de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Les taux minimum et maximum de cotisation sont déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes Moyennes et du ministre des Pensions.
Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 7 % des revenus professionnels fixés dans les limites dun seuil et dun plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes Moyennes et du ministre des Pensions.
Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise dactivité professionnelle. Il précise à cet effet ce quil y a lieu dentendre par début ou reprise dactivité professionnelle au sens du présent paragraphe.
§ 3. La participation de lInstitut National dAssurance Maladie-Invalidité dans les avantages sociaux accordés dans le cadre des accords et conventions nationaux visés dans la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, se situe en dehors des limites prévues au § 2.
§ 4. LOffice de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et lapplication dune indemnité de rachat.
Art. 45
Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière dimpôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que laffilié ait, pendant lannée concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dont il est redevable en vertu du statut social des travailleurs indépendants.
2. Dispositions spécifiques aux conventions sociales de pension
Art. 46
§ 1er. Le taux maximum de cotisation visé à larticle 44, § 2, alinéa 2, est majoré de 15 % pour les conventions de pension qui répondent à la condition suivante :
un régime de solidarité tel que visé au chapitre VI, dont les prestations sont financées par une cotisation de solidarité dau moins 10 %, prélevée sur la cotisation payée par laffilié dans le cadre de larticle 44, § 2, est lié à la convention de pension;
§ 2. La convention sociale de pension mentionne expressément quelle a été conclue en application du présent article.
§ 3. LOffice de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et lapplication dune indemnité de rachat.
Sous-section 3
Réserves acquises, prestations
acquises et garanties
Art. 47
Laffilié garde toujours le droit aux réserves acquises conformément à la convention de pension.
En cas de retraite, les prestations convenues sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées, qui na pas été consommée pour la couverture du risque décès avant la retraite et, le cas échéant, pour le financement des prestations de solidarité.
La disposition de lalinéa 2 nest pas dapplication en cas de retraite dans les cinq ans suivant la conclusion de la convention de pension.
Art. 48
§ 1er. Lorganisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, à lexception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :
1· le montant des réserves acquises, en stipulant le montant correspondant à la garantie visée à larticle 47, alinéa 2;
2· les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au point 1·;
3· le montant des réserves acquises de lannée précédente.
§ 2. Lorganisme de pension communique à laffilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1·. Cet aperçu peut être limité à la période daffiliation auprès de lorganisme de pension et à la période qui suit lentrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. Lorganisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de lâge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de limpôt, à attendre lors de la retraite.
À cet effet, il est tenu compte des hypothèses et données suivantes :
1· pour les affiliés actifs;
a) les derniers versements continuent à être effectués;
b) les réserves acquises et les contributions encore à verser, capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations dassurance à long terme fixé par les arrêtés dexécution de la loi du 9 juillet 1975 ou les prestations de pension convenues;
2· pour les anciens affiliés :
les réserves acquises capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations dassurance à long terme fixé par les arrêtés dexécution de la loi du 9 juillet 1975 ou les prestations de pension réduites.
Art. 49
§ 1er. Sauf dans les cas visés au § 2 et pour le transfert de réserves vers un autre organisme de pension visé à larticle 51, laffilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations quau moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint lâge de 60 ans.
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité daffecter la valeur de rachat à la reconstitution dun crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à laffilié dacquérir, de construire, daméliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de lUnion européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de laffilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité daffecter la valeur de rachat à la reconstitution dun crédit hypothécaire, les limitations prévues à lalinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
Art. 50
§ 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, laffilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
Lorganisme de pension informe laffilié de ce droit deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après quil ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de laffilié, lorganisme de pension informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après quil ait eu connaissance du décès.
§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à lindice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Sous-section 4
Cessation de la convention
de pension et retraite
Art. 51
Laffilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès dun autre organisme de pension.
Laffilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de laffilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais dacquisition sur les réserves transférées.
Lorganisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande de transfert des réserves, le montant des réserves acquises.
Art. 52
Lorganisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la retraite par les affiliés, le montant du capital de pension constitué majoré le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de larticle 47, et la rente correspondante.
Sous-section 5
Transparence
Art. 53
Lorganisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion des conventions de pension. Ce rapport est mis à la disposition de tout affilié et/ou intéressé qui en fait la demande.
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1· la stratégie dinvestissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;
2· le rendement des placements;
3· la structure des frais;
4· le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.
Sous-section 6
Solidarité
Art. 54
Le régime de solidarité visé à larticle 46, § 1er, est régi par un règlement de solidarité dont le texte est communiqué aux affiliés sur simple demande.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les prestations de solidarité qui sont prises en considération et qui portent sur le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant certaines périodes dinactivité, les indemnités de perte de revenus dans certains cas ou laugmentation de prestations en cours , en mentionnant les prestations que doit comprendre au moins le régime de solidarité.
Art. 55
Le Roi détermine les modalités de financement et de gestion du régime de solidarité.
Art. 56
Lorganisateur du régime de solidarité est désigné dans la convention de pension.
Lorganisme de pension ou la personne morale qui organise le régime de solidarité gère le régime séparément de ses autres activités.
Art. 57
Les dispositions de larticle 53 sont dapplication par analogie.
Sous-section 7
Contrôle
Art. 58
Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés dexécution est confié à lOffice de Contrôle des Assurances.
Art. 59
Les commissaires agréés désignés conformément à larticle 38 de la loi du 9 juillet 1975 et les actuaires désignés conformément à larticle 40bis de la même loi, doivent porter à la connaissance de lOffice de Contrôle des Assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés dexécution.
La divulgation de bonne foi à lOffice de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation dune quelconque restriction à la divulgation dinformations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et nentraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité daucune sorte relative au contenu de cette communication.
Art. 60
Il est institué sous le nom de « Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants » un organe qui est chargé du suivi régulier de lapplication des dispositions de la présente section et dune évaluation périodique de celle-ci. Il peut sur demande ou dinitiative formuler des avis ou des recommandations à lattention de lOffice de Contrôle des Assurances ou des ministres compétents. Il est en outre chargé de toute tâche qui lui est confiée en vertu dune loi ou par le Roi.
Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est composé chaque fois de deux représentants du ministère des Classes Moyennes, du ministère des Affaires sociales et du ministère des Finances, désignés par les ministres compétents respectifs et de deux représentants de lOffice de Contrôle des Assurances désignés par le ministre de lÉconomie sur la proposition du Conseil de lOffice de Contrôle des Assurances.
Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement dordre intérieur.
Art. 61
§ 1er. Il est institué sous le nom de « Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants », un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la présente section et de délibérer sur toutes questions relatives à lapplication de la présente section et de ses arrêtés dexécution qui lui sont soumises par les ministres compétents, le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et lOffice de Contrôle des Assurances.
La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants peut dinitiative rendre des avis sur tous problèmes concernant lapplication de la présente section et de ses arrêtés dexécution.
§ 2. La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants se compose de quinze membres nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières réglées par la présente section :
1· six membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs indépendants, des conjoints aidants et des aidants indépendants, présentés sur une liste double par le Comité Général de Gestion du Statut Social des Indépendants;
2· deux membres sont choisis parmi les représentants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
3· deux membres sont choisis parmi les représentants des indépendants pensionnés, présentés sur une liste double par le Comité Consultatif des Pensionnés;
4· les cinq autres membres doivent présenter des qualifications et une expérience dans le domaine des matières réglées par la présente section.
§ 3. La durée du mandat des membres de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est de six ans; il est renouvelable.
Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de cinq membres désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de cinq autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
Le Roi désigne le Président de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres.
§ 4. LOffice de Contrôle des Assurances assume le secrétariat de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants.
La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement dordre intérieur.
Sous-section 8
Dispositions pénales
Art. 62
Sont punis dune peine demprisonnement dun mois à cinq ans et dune amende allant de 1 000 à 10 000 euros, ou dune de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires dorganismes de pension et dautres personnes morales chargées de lorganisation du régime de solidarité qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur lapplication de la présente section, à lOffice de Contrôle des Assurances ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application de la présente section ou de ses arrêtés dexécution.
Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants ou mandataires dorganismes de pension et dautres personnes morales chargées de lorganisation du régime de solidarité qui nont pas satisfait aux obligations leur imposées par la présente section ou ses arrêtés dexécution ou qui ont collaboré à lexécution des conventions de pension qui sont contraires à la présente section ou à ses arrêtés dexécution.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de larticle 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente section, sans que le montant de lamende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans la présente sous-section.
Sous-section 9
Dispositions transitoires
Art. 63
Larticle 47, alinéa 2, ne sapplique quà la partie des contributions qui a été payée après la date dentrée en vigueur de cet article.
Art. 64
Lorganisme de pension peut limiter le choix de laffilié en matière de placements et adapter la politique dinvestissement à lexigence de garantie dans un délai dun an suivant lentrée en vigueur de larticle 47, alinéa 2.
Art. 65
Ladaptation formelle des conventions de pension existantes doit être terminée au plus tard un an après la date dentrée en vigueur du présent article.
Sous-section 10
Dispositions modificatives
1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
Art. 66
À larticle 19, 4·ter,de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par larrêté royal n· 535 du 31 mars 1987, larrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999, sont introduits après les mots « Fonds social pour les ouvriers diamantaires » les mots « , les organismes de pension et les personnes morales chargées de lorganisation du régime de solidarité, visés dans la loi-programme du ».
2. Modifications à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises dassurances
Art. 67
À larticle 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises dassurances, le point 4· est remplacé par le texte suivant :
« 4· aux caisses de pension ayant pour activité la constitution dune pension complémentaire et/ou le paiement des prestations telle que visée dans la loi-programme du ... ».
Art. 68
À larticle 9, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, les mots « Les institutions privées de prévoyance visées à larticle 2, § 3, 6·, » sont remplacés par les mots « Les institutions visées à larticle 2, § 3, 4· et 6·, ».
Art. 69
Larticle 36 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est complété par la phrase suivante :
« Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de lOffice de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, et du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du ».
3. Modification à larrêté royal n· 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Art. 70
Larticle 52bis de larrêté royal n· 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Les caisses dassurances sociales pour travailleurs indépendants visées à larticle 20 de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, peuvent recevoir les cotisations dues en application de la loi-programme du Celles-ci transmettent les cotisations à lorganisme de pension choisi par les travailleurs indépendants concernés.
Le Roi peut déterminer des modalités particulières dapplication du présent article. ».
4. Modifications à la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 71
Alarticle 54 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
« Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de lInstitut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas dinvalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à larticle 46, § 1er, de la loi-programme du ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès dun organisme de pension agréé en application de larticle 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à larticle 46, § 1er, précité. Les primes ou cotisations ne peuvent être versées quaux entreprises ou organismes visés à larticle 2, § 1er et § 3, 4·, 5· et 6·, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises dassurances.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de lInstitut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière dactivité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de lart dentaire, les pharmaciens et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de lInstitut sil nest pas satisfait aux conditions. ».
2· les § 1er, alinéas 3 à 10, et § 1erbis sont abrogés.
Sous-section 11
Dispositions fiscales
Art. 72
Larticle 34, § 1er, 2·, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 17 mai 2000 est complété comme suit :
« ainsi que les pensions complémentaires visées au titre II, chapitre I, section 4 de la loi-programme du ; ».
Art. 73
L article 38, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par larrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par larrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 22 mai 2001, 10 juillet 2001, par larrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
« 16· les avantages résultant dans le chef du bénéficiaire du paiement direct par lInstitut National dAssurance Maladie-Invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime davantages sociaux prévu à larticle 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités; ».
Art. 74
Larticle 39, § 2, 2·, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 19 juillet 2000, est complété comme suit :
« d) quils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations qui pouvaient être prises en compte comme frais professionnels conformément à larticle 52, 7·bis; ».
Art. 75
Larticle 52 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 30 mars 1994, 20 décembre 1995, par larrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit :
« 7·bis les cotisations visées au point 7· incluent notamment les cotisations visées à larticle 45 de la loi programme du , à lexception des primes ou cotisations payées directement à un organisme de pension par lInstitut National dAssurance Maladie-Invalidité pour des contrats en exécution du régime davantages sociaux prévu à larticle 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui sont exonérées dans le chef du bénéficiaire en application de larticle 38, alinéa 1er, 16·. ».
Art. 76
Au troisième alinéa de larticle 59 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994, les mots « à larticle 52, 7·bis, ou » sont insérés entre les mots « par des cotisations patronales et personnelles visées » et les mots « à larticle 1453 ».
Art. 77
Larticle 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1994 et modifié par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
« 3· que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour lapplication de larticle 52, 7·bis. ».
Art. 78
À larticle 169, §1er , alinéa 1er , du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par larrêté royal du 13 juillet 2001, les mots « tel quil était en vigueur avant dêtre remplacé par larticle 70 de la loi-programme du , soit de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre I, section 4 de la loi-programme du » sont insérés entre les mots « soit de pensions complémentaires conformément à larticle 52bis de larrêté royal n· 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants » et les mots « ainsi que les allocations en capital ».
Art. 79
À larticle 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots « , de cotisations visées à larticle 52, 7·bis » sont insérés entre les mots « constitués au moyen de cotisations patronales » et les mots « ou de cotisations personnelles ».
Sous-section 12
Dispositions finales
Art. 80
Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes Moyennes et du ministre de lÉconomie, et après avis du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de lOffice de Contrôle des Assurances, les arrêtés nécessaires à lexécution de la présente loi.
Art. 81
Aux fins dassurer la bonne exécution des missions octroyées à lOffice de Contrôle des Assurances par la présente loi, le Roi étend le cadre organique du personnel de lOffice de Contrôle des Assurances, déterminé en exécution de larticle 34, alinéa premier de la loi du 9 juillet 1975, dans un délai dun an à dater de lentrée en vigueur du présent article.
Art. 82
Les articles 41 à 71, 80 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à lexception des articles 60 et 61, qui entrent en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 72 à 79 entrent en vigueur à partir de lexercice dimposition 2005.
Chapitre 2
Office national dallocations familiales
pour travailleurs salariés
Art. 83
Larticle 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art 107. § 1er. Il est institué, à lOffice national dallocations familiales pour travailleurs salariés, un Fonds déquipements et de services collectifs qui peut intervenir dans les frais daccueil de chaque enfant bénéficiaire dallocations familiales en vertu des présentes lois, au sein des services suivants :
1· les services chargés de laccueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières décole;
2· les services chargés de laccueil denfants malades de 0 à 12 ans;
3· les services qui, en dehors de leurs heures douverture normales, sont chargés daccueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;
4· les services chargés de laccueil durgence denfants de 0 à 3 ans.
Le Fonds est géré par le Comité de gestion de lOffice.
§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en conseil des ministres, après avis du Comité de gestion de lOffice :
1· les modalités et les conditions dans lesquelles le financement par le Fonds peut être opéré;
2· les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds et les conditions doctroi de ceux-ci.
§ 3. Le Comité de gestion de lOffice détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités dapplication afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée.
§ 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu dune loi. Au cas où les dépenses globales à consentir en faveur des enfants bénéficiaires accueillis par les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux mis à la disposition du Fonds, les interventions de celui-ci sont diminuées proportionnellement selon les modalités fixées par le règlement spécial.
§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.
§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de lOffice rend compte au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. ».
Art. 84
Larticle 83 entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions transitoires.
Chapitre 3
Réforme des allocations familiales majorées
pour les enfants atteints dune affection
Art. 85
Larticle 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 47. § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour lenfant visé à larticle 63, § 1er, majorés en fonction du degré dautonomie de lenfant, dun supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.
Lautonomie de lenfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui nest pas handicapé.
Le degré d autonomie de lenfant peut faire lobjet dune révision dans les conditions déterminées par le Roi.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière le degré dautonomie est fixé. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants visés à lalinéa 1er.
Si loctroi du supplément visé à lalinéa 1er est la conséquence dun refus de traitement, ce supplément nest pas octroyé.
Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
§ 2. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour lenfant visé à larticle 63, § 2, majorés en fonction de la gravité des conséquences de laffection, dun supplément de 60 EUR, 150 EUR, 250 EUR, 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants visés à lalinéa 1er.
Si loctroi du supplément visé à lalinéa 1er est la conséquence dun refus de traitement, ce supplément nest pas octroyé.
Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.
Par dérogation à lalinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période lenfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie du supplément par application du § 1er. ».
Art. 86
Larticle 56septies des mêmes lois, modifié par larrêté royal du 28 janvier 1988 et les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 56septies. § 1er. Lenfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint dune incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant quil ny ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de larrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière est constatée lincapacité physique et mentale de lenfant, ainsi que les conditions doctroi, la limite dâge et les montants des allocations familiales.
La constatation de lincapacité physique et mentale peut faire lobjet dune révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 2. Lenfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint dune affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de lincapacité physique ou mentale ou sur le plan de lactivité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant quil ny ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de larrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de laffection visées à lalinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions doctroi, la limite dâge et les montants des allocations familiales.
La constatation des conséquences de laffection peut faire lobjet dune révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période lenfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre lapplication du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories denfants nés au plus tard le 1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme le § 1er. ».
Art. 87
Larticle 63 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 63. § 1er. Les allocations familiales sont accordées jusquà lâge de 21 ans en faveur de lenfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint dune incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière lincapacité physique et mentale de lenfant est constatée, ainsi que les conditions auxquelles lenfant doit satisfaire.
La constatation de lincapacité physique ou mentale peut faire lobjet dune révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 2. Les allocations familiales sont accordées jusquà lâge de 21 ans en faveur de lenfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint dune affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de lincapacité physique ou mentale ou sur le plan de lactivité et de la participation, ou pour son entourage familial.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de laffection visées à lalinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions auxquelles lenfant doit satisfaire.
La constatation des conséquences de laffection peut faire lobjet dune révision dans les conditions déterminées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période lenfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre lapplication du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories denfants nés au plus tard le 1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme le § 1er. ».
Art. 88
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur du présent chapitre.
Chapitre 4
Autres dispositions relatives aux
prestations familiales
Art. 89
Larticle 40, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par larrêté royal du 11 décembre 2001, est abrogé.
Art. 90
Dans larticle 42, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par larrêté royal du 21 avril 1997, les mots « et de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. » sont remplacés par les mots « , de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique. ».
Art. 91
À larticle 51 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 3, alinéa 1er, 3·, deuxième phrase, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par le texte suivant :
« Lattributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ou ceux de son conjoint, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à larticle 70, à condition quils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsquil fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière-petits-enfants dans une institution denseignement, déducation ou dhospitalisation ou chez un particulier; »;
2· le § 3, alinéa 1er, 6·, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 14 mai 2000 et 12 août 2000, est remplacé par le texte suivant :
« 6· les enfants dune personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de lex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par lex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. Lattributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à larticle 70, à condition quils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement; ».
Art. 92
À larticle 56 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 1er, alinéa 1er, 1·, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 22 février 1998, les mots « la travailleuse en repos daccouchement » sont remplacés par les mots « la travailleuse durant la période de protection de la maternité »;
2· dans le § 1er, alinéa 1er, 3·, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots « la travailleuse en repos daccouchement » et les mots « ou le repos daccouchement » sont remplacés respectivement par les mots « la travailleuse durant la période de protection de la maternité » et les mots « ou la période de protection de la maternité »;
3· dans le § 2, alinéa 1er, 1·, phrase liminaire, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots « la travailleuse en repos daccouchement », sont remplacés par les mots « la travailleuse durant la période de protection de la maternité »;
4· dans le § 2, alinéa 1er, 1·, a), et 2·, modifiés par la loi du 22 février 1998, les mots « repos daccouchement » sont remplacés par les mots « protection de la maternité ».
Art. 93
Dans larticle 56quinquies des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par larrêté royal du 28 janvier 1988 et les lois des 22 décembre 1989 et 22 février 1998, les mots « , dune allocation pour laide aux personnes âgées » sont insérés entre les mots « revenus » et « ou »;
2· le § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par lalinéa suivant :
« Lattributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants dont il est question à lalinéa 1er, lorsquils sont placés dans une institution conformément à larticle 70, à condition quils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement. ».
Art. 94
Larticle 56sexies, §1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par lalinéa suivant :
« La condition de résidence fixée à lalinéa 1er nest pas applicable au demandeur :
1· qui tombe sous lapplication du Règlement (CEE) n· 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi quaux membres de leur famille, qui se déplacent à lintérieur de la Communauté;
2· qui est apatride;
3· qui est réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers;
4· qui nest pas visé au 1· et est ressortissant dun État qui a ratifié la Charte sociale européenne. ».
Art. 95
Larticle 57bis, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de lEnvironnement quil désigne peut, dans des cas dignes dintérêt, accorder dispense de la condition dêtre attributaire dau moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévue aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3·, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er, 2·, 56decies, § 1er, 56undecies, alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu des présentes lois au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement lévénement visé dans ces articles. ».
Art. 96
Larticle 59 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :
« Le bénéfice des présentes lois ne peut pas non plus être invoqué par les personnes visées à larticle 51, § 2 qui exercent une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par lesdites lois, sil existe dans le chef de ces personnes un droit effectif aux allocations familiales pour un enfant en vertu de larrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, avant que ces personnes visées à larticle 51, § 2, ne deviennent attributaires pour cet enfant en vertu de cet article. ».
Art. 97
Larticle 60, § 3, 3·, d) des mêmes lois, abrogé par la loi du 22 février 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
« d) sans préjudice du point b), lorsque lenfant fait partie dun ménage composé de deux attributaires dont lun est une personne, visée à larticle 51, § 2 et lautre ouvre un droit sur base dune activité indépendante conformément à larrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants indépendant. Ce droit aux allocations familiales dans le chef de cet indépendant pour un enfant doit exister effectivement avant que la personne visée à larticle 51, § 2 ne devienne attributaire pour cet enfant; ».
Art. 98
Larticle 64, § 3, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par lalinéa suivant :
« Toutefois, à la suite du changement de lattributaire prioritaire, loctroi ou la perte du taux visé à larticle 50bis produit ses effets conformément à larticle 48, alinéa 5, et loctroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produit ses effets conformément à larticle 48, alinéa 6. ».
Art. 99
À larticle 68, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 21 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « par assignation postale ou » sont supprimés;
2· les mots « dune institution financière publique belge ou dune banque ou caisse dépargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire » sont remplacés par les mots « ou dun établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. ».
Art. 100
À larticle 69 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1· Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
« § 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas denlèvement de lenfant. Il détermine également ce quil faut entendre par enlèvement de lenfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire. »;
2· Le § 3, modifié par larrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Si lintérêt de lenfant lexige, le père, la mère, ladoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou lattributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis, conformément à larticle 594, 8·, du Code judiciaire. ».
Art. 101
Un article 70ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
« Art. 70ter. Lorsque lenfant est placé chez un particulier par lintermédiaire ou à charge dune autorité publique, il est dû à lallocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait lobjet, une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le montant et les conditions doctroi.
Le droit à lallocation forfaitaire naît ou prend fin le premier jour du mois qui suit celui de la notification à lorganisme dallocations familiales compétent, de la décision prise par lautorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, constatant que les conditions doctroi visées à lalinéa 1er sont ou non réunies. ».
Art. 102
Larticle 73bis, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, est remplacé par lalinéa suivant :
« Lallocation de naissance est également accordée sil nexiste aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, à condition quil sagisse dun enfant à propos duquel un acte de déclaration denfant sans vie a été établi par lofficier de létat civil. ».
Art. 103
Larticle 73quater, § 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de lEnvironnement quil désigne peut toutefois accorder la prime dadoption dans des cas dignes dintérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2· ou 4· ne sont pas réunies.
Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes dintérêt. Il demande dans ce cas au préalable lavis du Comité de gestion de lOffice national dallocations familiales pour travailleurs salariés. ».
Art. 104
À larticle 101 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 3, 2·, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « de la Régie des voies aériennes », sont remplacés par les mots « de BELGOCONTROL, de BIAC »;
2· dans lalinéa 3, 3· et 4·, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « la Régie des voies aériennes », sont remplacés par les mots « BELGOCONTROL, BIAC ».
Art. 105
Dans larticle 120, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».
Art. 106
À larticle 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 5, modifié par la loi du 29 avril 1996, est complété comme suit :
« 4· la personne non visée au 1· qui est ressortissante dun État qui a ratifié la Charte sociale européenne. »;
2· lalinéa 7, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété comme suit :
« 5· la prime dadoption. ».
Art. 107
Larticle 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998 et 27 avril 1999, est complété comme suit :
« 14· le ministre des Affaires sociales. ».
Art. 108
Ce chapitre entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à lexception :
1· de larticle 90, qui produit ses effets le 1er juillet 2001;
2· de larticle 92, qui produit ses effets le 6 octobre 1996;
3· des articles 96 et 97, qui entrent en vigueur le 1er jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge;
4· de larticle 98, qui produit ses effets le 1er octobre 2000;
5· de larticle 100, 1·, qui produit ses effets le 1er juillet 1998;
6· de larticle 104 qui produit ses effets le 1er octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BIAC, et le 2octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BELGOCONTROL.
Chapitre 5
Dispositions diverses en matière dassujetissement
Section Ire
Mesures concernant les mandataires locaux
Art. 109
Dans larticle 19, § 4, de la nouvelle loi communale, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 23 mars 2001, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
« Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans lapplication de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière dassurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. ».
Art. 110
Dans larticle 37quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 23 mars 2001, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
« Sont également assujettis aux régimes susvisés, les présidents des centres publics daction sociale ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans lapplication de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière dassurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. ».
Section II
Dispositions diverses
Art. 111
Dans le texte français de larticle 42, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le mot « suspendue » est remplacé par le mot « interrompue ».
Art. 112
Larticle 2, § 2, alinéa 1er de larrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de larticle 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de lemploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Les employeurs visés à larticle 1er doivent prouver un volume de travail à bord de navires munis dune lettre de mer au moins équivalant par comparaison au trimestre correspondant de 1996. ».
Art. 113
À larticle 3 du même arrêté, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots « 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2003 ».
Art. 114
Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, à lexception :
de larticle 109 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
de larticle 110 qui produit ses effets le 1er avril 2001;
de larticle 111 qui produit ses effets le 16 février 1999.
Chapitre 6
Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées
Art. 115
Les mots « handicapé » et « handicapés » contenus dans lintitulé et les dispositions de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés sont remplacés respectivement par les termes « personne handicapée » et « personnes handicapées ».
De même, les mots « ministère de la Prévoyance sociale » et « ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de lEnvironnement » contenus dans la même loi sont remplacés par les termes « Direction dadministration des prestations aux personnes handicapées ».
Art. 116
Larticle 1er de la même loi est complété par lalinéa suivant :
« Pour bénéficier des allocations visées à lalinéa 1er, il faut satisfaire aux conditions des articles 2, 4 et 7. ».
Art. 117
Larticle 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. §1er. Lallocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui, au moment de lintroduction de la demande, est âgée dau moins 21 ans et de moins de 65 ans, dont il est établi que létat physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce quune personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.
Le marché général du travail ne comprend pas lemploi protégé.
§ 2. Lallocation dintégration est accordée à la personne handicapée qui, au moment de lintroduction de la demande, est âgée dau moins 21 ans et de moins de 65 ans, dont le manque ou la réduction dautonomie est établi.
§ 3. Lallocation pour laide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée dau moins 65 ans dont le manque ou la réduction dautonomie est établi.
Lallocation pour laide aux personnes âgées nest pas accordée à la personne handicapée qui bénéficie dune allocation de remplacement de revenus ou dune allocation dintégration. ».
Art. 118
Larticle 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. § 1er. Les allocations visées à larticle 1er ne peuvent être octroyées quà une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est :
1· Belge;
2· ressortissante dun pays membre de lUnion européenne;
3· Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n· 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi quaux membres de leur famille qui se déplacent à lintérieur de la Communauté;
4· apatride qui tombe sous lapplication de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
5· réfugiée visée à larticle 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers;
6· exclue des catégories définies aux 1· à 5·, mais qui a bénéficié jusquà lâge de 21 ans de la majoration de lallocation familiale prévue à larticle 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à larticle 20, § 2, de larrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions quIl fixe, étendre lapplication de cette loi a dautres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce quil faut entendre par résidence réelle pour lapplication de la présente loi.
§ 4. Si une personne à laquelle une allocation visée à larticle 1er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1er ou § 2, le droit à cette allocation est supprimé. Lorsquelle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande.
§ 5. Le Roi peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de cet article. ».
Art. 119
Larticle 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5. Le droit à lallocation de remplacement de revenus ou à lallocation dintégration continue à exister après lâge de 65 ans pour autant quil reste payable sans interruption. ».
Art. 120
Larticle 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 6. § 1er. Le montant de base de lallocation de remplacement de revenus sélève à 4 402,22 EUR par an. Ce montant de base est octroyé aux personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie C.
Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C.
§ 2. Le montant de lallocation dintégration varie selon le degré dautonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient :
1· à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré dautonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation dintégration qui sélève à 870,60 EUR;
2· à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré dautonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation dintégration qui sélève à 2 966,67 EUR;
3· à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré dautonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation dintégration qui sélève à 4 740,37 EUR;
4· à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré dautonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation dintégration qui sélève à 6 906,12 EUR;
5· à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré dautonomie est fixé à 17 points au moins. Elle perçoit une allocation dintégration qui sélève à 7 834,56 EUR.
§ 3. Le montant de lallocation pour laide aux personnes âgées varie en fonction du degré dautonomie et de la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient :
1· à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré dautonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation pour laide aux personnes âgées qui sélève à 743,98 EUR;
2· à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré dautonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation pour laide aux personnes âgées qui sélève à 2 839,94 EUR;
3· à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré dautonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation pour laide aux personnes âgées qui sélève à 3 452,91 EUR;
4· à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré dautonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation pour laide aux personnes âgées qui sélève à 4 065,70 EUR;
5· à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré dautonomie est fixé à 17 ou 18 points. Elle perçoit une allocation pour laide aux personnes âgées qui sélève à 4 994,14 EUR.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, par qui et de quelle manière la réduction de capacité de gain est établie.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque dautonomie est établi.
En matière de degré dautonomie, le Roi peut faire une distinction suivant quil sagit des personnes handicapées visées à larticle 2, § 2 ou des personnes handicapées visées à larticle 2, § 3.
§ 5. Les montants mentionnés dans cet article sont liés à lindice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à lindice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les montants fixés dans cet article. ».
Art. 121
Larticle 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 7. § 1er. Les allocations visées à larticle 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu des personnes avec lesquelles elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à larticle 6.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce quil faut entendre par « revenu » et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions quIl détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait quil sagit dune allocation de remplacement de revenus, dune allocation dintégration ou dune allocation pour laide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de lappartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré dautonomie de la personne handicapée, en fonction du fait quil sagit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu des membres de son ménage, ou en fonction de lorigine des revenus.
§ 2. La personne handicapée et les membres de son ménage sont tenus de faire valoir leurs droits aux prestations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en vertu dune autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel dune institution internationale publique et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et linvalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées, ou qui trouvent leur fondement dans un manque ou une réduction de lautonomie, ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile.
§ 3. Il y a lieu dentendre par « ménage » toute cohabitation de personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces personnes supportent en commun, principalement, les frais journaliers pour assurer leur subsistance.
Lexistence dun ménage est présumée lorsque plusieurs personnes ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles.
§ 4. Les allocations visées à larticle 1er peuvent être accordées à titre davance sur les prestations et indemnités auxquelles le demandeur peut prétendre en vertu dune autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel dune institution internationale publique et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et linvalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées, ou qui trouvent leur fondement dans un manque ou une réduction de lautonomie, ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusquà concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou lorganisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusquà concurrence du montant des avances versées. ».
Art. 122
Larticle 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 8. § 1er. Les allocations visées à larticle 1er sont accordées sur demande.
Le Roi détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.
Chaque demande dallocation de remplacement de revenus vaut comme demande dallocation dintégration et inversement.
La demande dallocation dintégration ou dallocation de remplacement de revenus introduite par une personne qui a atteint lâge de 65 ans au moment de lintroduction de la demande, est considérée comme une demande dallocation pour laide aux personnes âgées.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue dobtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de lassistance sociale vaut comme demande dobtention dune allocation visée à larticle 1er.
§ 2. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite.
Le Roi détermine comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.
§ 3. Le recours auprès du tribunal compétent contre une décision doctroi, de révision ou de refus dune allocation visée à larticle 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 sil est déclaré irrecevable.
§ 4. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise. Il détermine également la date de prise de cours de la nouvelle décision.
§ 5. Le Roi détermine dans quels cas une décision peut être rapportée. ».
Art. 123
Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 8bis. Le Roi détermine :
1· la manière dont les demandes dobtention des allocations visées à larticle 1er sont traitées et en particulier la manière dont les administrations publiques interviennent lors de la fixation du revenu du demandeur et des personnes avec qui il forme un ménage;
2· la manière dont le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions prend une décision au sujet de ces demandes;
3· les délais dans lesquels les demandes dallocations sont examinées. ».
Art. 124
Larticle 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est abrogé.
Art. 125
Larticle 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 10. La décision doctroi, de révision ou de refus dune allocation visée à larticle 1er doit, sous peine de nullité, être dûment motivée.
Elle doit contenir les mentions suivantes :
1· la possibilité dintenter un recours devant le tribunal compétent;
2· ladresse du tribunal compétent;
3· le délai et les modalités pour intenter un recours;
4· le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;
5· les références du dossier et du service qui gère celui-ci;
6· la possibilité dobtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou dun service dinformation désigné.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à lalinéa précédent, le délai de recours ne commence pas à courir. ».
Art. 126
Le second alinéa de larticle 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est supprimé.
Art. 127
Larticle 11bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est abrogé.
Art. 128
À larticle 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 1er, les mots « et pour deux tiers pour lallocation pour laide aux personnes âgées » sont supprimés;
2· le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cas dans lesquels les allocations visées à larticle 1er sont totalement ou partiellement suspendues à légard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension. ».
Art. 129
Larticle 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est abrogé.
Art. 130
Larticle 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 14. Les montants octroyés lors de la fixation ou de la révision du droit aux allocations visées à larticle 1er en application des articles 6, 7 et 12 sont liés aux variations de lindice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à lindice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ».
Art. 131
Larticle 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 16. § 1er. La répétition des allocations versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement.
Le délai prévu à lalinéa 1er est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de lerreur dun service administratif ou organisme, et dont lintéressé ne peut normalement se rendre compte.
Le délai prévu à l alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut aussi pour les sommes qui ont été payées à tort par suite dune absence, par le débiteur, dune déclaration, prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou faisant suite à un engagement pris antérieurement.
§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée.
Cette lettre mentionne :
1· la constatation de lindu;
2· le montant total de lindu, ainsi que le mode de calcul;
3· le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;
4· le délai de prescription pris en considération, et, lorsquil nest pas de trois ans, sa justification;
5· la possibilité dintroduire un recours auprès du Tribunal du Travail compétent dans les trois mois de la présentation du pli recommandé à lintéressé;
6· la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue dun remboursement étalé;
7· la possibilité, pour le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions, de renoncer doffice ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à lalinéa précédent, le délai de recours ne commence pas à courir.
§ 3. La prescription est interrompue par le dépôt du pli recommandé, la récupération par la retenue sur les allocations ou le remboursement volontaire effectué par la personne handicapée.
§ 4. La récupération sopère de plein droit sur les allocations échues et non encore versées.
Si les montants échus non encore versés sont supérieurs à lindu, la différence entre les arriérés et la dette est payée à la personne handicapée.
§ 5. À défaut pour le service de pouvoir récupérer lindu sur des allocations dues par lui, la récupération peut être opérée à la demande de celui-ci par un service ou un organisme versant lune des prestations visées au § 1er, 2·, 3·, 4·, 5· et 8· de larticle 1410 du Code Judiciaire, ou sur des montants échus non encore versés de ces mêmes prestations.
§ 6. La décision de récupération ne peut être exécutée quaprès un délai de trois mois à partir de la notification.
Lorsque le bénéficiaire a introduit une demande en renonciation avant lexpiration de ce délai de trois mois, la récupération est suspendue jusquà ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ait statué sur la demande.
Si la demande en renonciation est introduite au-delà du délai de 3 mois suivant la notification de lindu, la récupération des sommes indues est entamée ou continuée jusquà ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ait pris une décision contraire.
§ 7. Il est renoncé doffice à la récupération des allocations payées indûment, au décès de la personne handicapée.
Il nest toutefois pas renoncé doffice :
1· en cas de dol ou de fraude;
2· si, au moment du décès de lintéressé, il existe des allocations échues et non encore payées. Dans ce cas, la récupération seffectue sur les allocations échues mais non encore payées à lintéressé ou aux personnes visées à larticle 15, et ce même si lintéressé avait introduit de son vivant une demande en renonciation pour laquelle le ministre naurait pas encore pris de décision;
3· quand le montant à récupérer est supérieur au montant à déterminer par le Roi.
§ 8. Le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions peut, dans les conditions déterminées par le Roi, renoncer doffice ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment lorsquil sagit de cas dignes dintérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer par le Roi ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés.
Le Roi détermine le mode dintroduction de la demande en renonciation. La demande en renonciation doit être motivée. ».
Art. 132
Les articles 23 à 27 de la même loi sont abrogés.
Art. 133
Le Roi est chargé de coordonner la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
Art. 134
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2003, à lexception de larticle 128 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Larticle 12 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par larticle 128 de cette loi-programme, sera appliqué doffice aux personnes qui perçoivent effectivement une allocation au 1er janvier 2003 ou dont le droit à lallocation na pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire à cette date.
Chapitre 7
Accidents du travail
Art. 135
Larticle 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 1er août 1985, est remplacé par les alinéas suivants :
« Si lentreprise dassurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas dune incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, lentreprise dassurances lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi. Si lincapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de lentreprise dassurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de lentreprise dassurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de lentreprise dassurances sans avoir fait part dun motif valable et après avoir été mise en demeure par lentreprise dassurances par lettre recommandée, lentreprise dassurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison. ».
Art. 136
Dans larticle 26 de la même loi, modifié par les lois du 17 juillet 1985 et du 1 août 1985, lalinéa suivant est inséré avant lalinéa 1er :
« Si la victime a besoin dappareils de prothèse ou dorthopédie, la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail fait lobjet dun accord entre parties ou dune décision coulée en force de chose jugée. ».
Art. 137
Larticle 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 29. La victime a le libre choix du dispensateur de soins, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1· lemployeur a institué à sa charge un service médical agréé par le Roi ou sest affilié auprès dun service médical agréé. Le Roi détermine les conditions de création, de fonctionnement et daffiliation;
2· lemployeur a désigné pour chaque type de soins fournis dans le service au moins trois dispensateurs de soins à qui la victime peut sadresser, sauf pour ce qui est des premiers soins;
3· la création du service ou laffiliation auprès du service, les noms des dispensateurs de soins et la délimitation géographique de lobligation de sadresser au service médical sont mentionnés dans le règlement de travail ou, en ce qui concerne les gens de mer, au rôle déquipage;
4· les travailleurs sont consultés suivant les conditions fixées par le Roi;
5· la victime est liée par un contrat de travail à lemployeur au service duquel laccident a eu lieu.
Lorsque la victime sadresse à un dispensateur de soins autre que celui du service médical institué en vertu de lalinéa 1er, les frais sont à la charge de lentreprise dassurances suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi. ».
Art. 138
Larticle 30 de la même loi est abrogé.
Art. 139
À larticle 31 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les termes « du médecin, du pharmacien et du service hospitalier » sont remplacés par les termes « du dispensateur de soins ».
Art. 140
Larticle 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 32. Au cours du traitement, lentreprise dassurances peut, dans le cas où la victime a le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Au cours du traitement, la victime ou ses ayants droit peuvent, dans le cas où la victime na pas le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Le médecin chargé de contrôler le traitement aura libre accès auprès de la victime pour autant quil en avertisse le médecin traitant.
Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime. Ils sont supportés à concurrence de 90 p.c. par lentreprise dassurances. ».
Art. 141
Dans larticle 33 de la même loi, les mots « et de nuitée » sont insérés entre le mot « déplacement » et les mots « résultant de laccident ».
Art. 142
Dans larticle 35, alinéa 2, de la même loi, modifié par larrêté royal n· 39 du 31 mars 1982, le texte suivant est inséré entre le 1er et le deuxième tiret :
« les montants versés au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile. ».
Art. 143
Un article 58quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Les membres du Comité de gestion et des Comités techniques, les personnes habilitées en vertu dune disposition légale ou réglementaire à participer à ces réunions, les agents visés à larticle 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenus au secret professionnel et ne peuvent révéler à aucune personne ou autorité les données confidentielles dont ils ont eu connaissance de par leur mission, sauf lorsquils sont appelés à témoigner en justice en matière répressive.
Par dérogation à lalinéa premier, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des données confidentielles concernant les entreprises dassurances à lOffice de contrôle des assurances.
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des données confidentielles que si lOffice de contrôle des assurances les utilise uniquement pour laccomplissement de ses missions et dans la mesure où il est lié par un secret professionnel équivalent. ».
Art. 144
Larticle 59quater, alinéa 4, de la même loi, inséré par larrêté royal n· 530 du 31 mars 1987, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut dune part, renoncer au recouvrement des montants visés à larticle 59, 3· et 4·, et dautre part, accorder à lemployeur, larmateur et à lentreprise dassurance lexonération ou la réduction de la majoration et de lintérêt de retard, visés à lalinéa deux. ».
Art. 145
Larticle 72, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985 et par larrêté royal n· 530 du 31 mars 1987, est complété comme suit :
« ou de la date de laccident si lincapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si lentreprise dassurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail. ».
Art. 146
Dans larticle 91ter de la même loi, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Les infractions à larticle 58quater sont punies dun emprisonnement de 8 jours à 6 mois et dune amende de 500 à 25 000 euro ou dune de ces peines seulement. ».
Art. 147
Tous les agréments accordés avant lentrée en vigueur des articles 137 à 140 sont caducs de plein droit à une date à déterminer par le Roi.
Art. 148
Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à lexception des articles 137 à 140, qui entreront en vigueur à la date fixée par le Roi.
Chapitre 8
Intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale
Art. 149
Larticle 1er, § 2, 1· de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est abrogé.
Art. 150
Larticle 5, 1·, de la même loi est complété comme suit :
« h) les pensions dinvalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés. ».
Art. 151
Larticle 2, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Le régime général de la sécurité sociale des travailleurs et le régime particulier des ouvriers mineurs sont fusionnés de manière à former un régime unique. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner ce régime avec le régime particulier des marins de la marine marchande de manière à former un régime unique commun à lensemble des travailleurs. Létablissement public de sécurité sociale pour les marins peut être maintenu. ».
Art. 152
À larticle 22, § 2, a), de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· au premier tiret, les mots « à larticle 2, § 7, de larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, » sont supprimés;
2· au second tiret, les mots « à larticle 2, § 3, alinéa 1er, 7·, de larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, » sont supprimés;
3· au troisième tiret, les mots « et à larticle 2, § 3bis, de larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, » sont supprimés;
4· au quatrième tiret, les mots « et à larticle 2, § 3ter de larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et » sont supprimés.
Art. 153
À larticle 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 2, 1·, est complété comme suit : « Pour louvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.; »;
2· le § 2, 2·, est complété comme suit : « pour louvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.; »;
3· le § 2 est complété comme suit : « 5· 1,00 p.c., du montant de la rémunération de louvrier assujetti au régime des pensions dinvalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés; »;
4· le § 3, 1·, est complété comme suit : « Pour louvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 10,36 p.c.; »;
5· le § 3, 2·, est complété comme suit : « pour louvrier mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.; »;
6· le § 3 est complété comme suit : « 10· 1,00 p.c., du montant de la rémunération de louvrier assujetti au régime des pensions dinvalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés; ».
Art. 154
Larticle 1er, 2·, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971 est abrogé.
Art. 155
À larticle 37, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, les mots « au Fonds National de retraite des Ouvriers Mineurs » sont supprimés.
Art. 156
Dans larticle 12, 7·, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « prévu par larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont remplacés par les mots « comme déterminé par larticle 2, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ».
Art. 157
Dans larticle 32, 1·, de la même loi, les mots « ou qui tombent sous larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont supprimés.
Art. 158
Dans larticle 78 de la même loi, les mots « prévu par larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont remplacés par les mots « comme déterminé par larticle 2, § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ».
Art. 159
Dans larticle 80bis, 1·, de la même loi, les mots « prévu par larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont remplacés par « comme déterminé par larticle 2, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ».
Art. 160
Dans larticle 86, § 1er, point 1·, a), de la même loi, les mots « par cette indemnité ou qui tombent sous larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont remplacés par les mots « par cette indemnité ».
Art. 161
Dans larticle 97 de la même loi, les mots « ou en exécution de larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont supprimés.
Art. 162
Larticle 1er, 2·, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est abrogé.
Art. 163
Larticle 59, 1·, b), de la même loi est abrogé.
Art. 164
À larticle 59ter de la même loi, les mots « les arrêtés-lois » et « des arrêtés-lois » sont respectivement remplacés par les mots « larrêté-loi » et « de larrêté-loi ».
Art. 165
À larticle 94, § 8, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000, les mots « larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont supprimés.
Art. 166
Larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est abrogé.
Art. 167
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 9
Maladies professionnelles
Art. 168
Larticle 52, alinéa 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le Fonds des maladies professionnelles peut également statuer doffice sur la révision des indemnités déjà octroyées, selon les conditions et de la manière déterminées par le Roi.
Sans préjudice de la disposition de lalinéa précédent, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles et après avis du Conseil technique, déterminer les maladies professionnelles pouvant faire lobjet dune révision doffice ainsi que les conditions à cet effet. ».
Chapitre 10
Vacances annuelles
Art. 169
Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 :
« Art. 9bis. Le Roi détermine les personnes à qui le pécule de vacances dun ouvrier ou dun apprenti-ouvrier décédé est payé, lordre dans lequel ces personnes sont appelées à bénéficier ainsi que les formalités à remplir pour lobtention de ce payement et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite. ».
Chapitre 11
Statut social des artistes
Section 1re
Lassujettissement à la sécurité
des travailleurs salariés
Art. 170
Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :
« Article 1bis. § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des uvres artistiques contre paiement dune rémunération pour le compte du donneur dordre, personne physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces uvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces uvres artistiques ne sont pas fournies dans des conditions socioéconomiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur. Cette disposition nest toutefois pas applicable lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit luvre artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette uvre artistique à loccasion dévénements de sa famille.
La personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit luvre artistique reçoit la rémunération est considérée comme étant lemployeur.
§ 2. Par « fourniture de prestations artistiques et/ou production des uvres artistiques » il faut entendre la création et/ou lexécution ou linterprétation duvres artistiques dans le secteur de laudiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Le premier paragraphe nest pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des uvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de larticle 2 de larrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. ».
Art. 171
Larticle 3, 2·, de larrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé.
Section 2
Création dune commission « Artistes »
Art. 172
§ 1er. Une commission des artistes est instituée, dénommée ci-après « la Commission », composée de fonctionnaires de lOffice national de sécurité sociale et de lInstitut national dassurances sociales pour travailleurs indépendants et elle est présidée par une personnalité indépendante.
La commission peut recueillir lavis dexperts.
§ 2. Cette Commission est chargée :
1· dinformer à leur demande, les artistes de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants;
2· de donner des avis, sur demande dun artiste ou de sa propre initiative sur la question de savoir si laffiliation dun artiste visée à larticle 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au régime dassurance sociale des travailleurs indépendants correspond à la réalité socioéconomique;
3· de délivrer sur requête de lartiste, une déclaration dindépendant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Pendant la durée de validité de la déclaration dindépendant, lartiste est présumé exercer de manière irréfragable une activité dindépendant en relation avec les prestations artisanales ou la fourniture duvres artistiques pour lesquelles la déclaration dindépendant a été délivré.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités de fonctionnement et dorganisation de cette Commission.
§ 4. Les travaux de la Commission précitée doivent être évalués dans le cadre dune évaluation générale au plus tard deux ans après lentrée en vigueur de la présente loi, dans un rapport qui doit être déposé auprès des Chambres législatives fédérales.
Section 3
Mesures concernant la réduction des cotisations et les cotisations en matière des vacances annuelles
Art. 173
Un article 37quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
« Art. 37quinquies. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1· à 7· et 3bis, une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des uvres artistiques.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le calcul de cette exonération et définit les notions qui sont nécessaires pour ce calcul.
§ 2. Par « fourniture de prestations artistiques et/ou production des uvres artistiques » il faut entendre la création et/ou lexécution ou linterprétation duvres artistiques dans le secteur audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Pour le même travailleur salarié, on ne peut pas bénéficier en même temps de lavantage des dispositions de cet article et de quelque réduction des cotisations patronales que ce soit, à lexception de lavantage attribué en application de larticle 35, § 5 et des réductions octroyées dans le cadre de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre lemploi et la qualité de vie. ».
Art. 174
Dans larticle 38, § 3, 8·, de la même loi, les mots « et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques quelles fournissent et/ou des uvres artistiques quelles produisent » sont insérés entre les mots « les travailleurs manuels » et les mots « 16,27 p.c. de leur rémunération ».
Section 4
Affiliation à lOffice national dallocations
familiales pour travailleurs salariés
Art. 175
Larticle 33, alinéa 2, 4·, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété comme suit :
« c) les employeurs de personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques quelles founissent et/ou des uvres artistiques quelles produisent. ».
Section 5
Affiliation à lOffice national des vacances annuelles
Art. 176
Dans larticle 9 des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 février 1998, 26 mars 1999 et 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1· dans lalinéa 2, les mots « à lexception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques quelles fournissent et/ou des uvres artistiques quelles produisent, » sont insérés entre les mots « travailleurs intellectuels, » et « pour les officiers navigants et assimilés »;
2· dans lalinéa 3, les mots « , sauf sil sagit dune personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques quelle fournit et/ou des uvres artistiques quelle produit, » sont insérés entre les mots « travailleur intellectuel décédé » et « peuvent exiger le paiement immédiat ».
Art. 177
Dans larticle 12 des mêmes lois, les mots « et les personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques quelles fournissent et/ou des uvres artistiques quelles produisent » sont insérés entre les mots « En ce qui concerne les travailleurs manuels » et « , les pécules de vacances sont payés ».
Art. 178
Dans larticle 18, § 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 26 mars 1999, 24 décembre 1999 et 22 mai 2001, les mots « à lexception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques quelles fournissent et/ou des uvres artistiques quelles produisent, » sont insérés entre les mots « sauf en ce qui concerne les travailleurs intellectuels » et « et les officiers navigants et assimilés ».
Art. 179
Dans larticle 21 des mêmes lois, les mots « , à lexception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques quelles fournissent et/ou des uvres artistiques quelles produisent, » sont insérés entre les mots « Pour les travailleurs intellectuels » et « et pour les officiers navigants et assimilés ».
Art. 180
Lintitulé du chapitre VIbis, des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001, est complété comme suit :
« et des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques quelles fournissent et/ou des uvres artistiques quelles produisent. ».
Art. 181
Dans larticle 46bis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1· dans lalinéa 1er, les mots « ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques quelle fournit et/ou des uvres artistiques quelle produit » sont insérés entre les mots « à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier » et « se prescrit »;
2· dans lalinéa 2, les mots « ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques quelle fournit et/ou des uvres artistiques quelle produit » sont insérés entre les mots « à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier » et « se prescrit ».
Section 6
Dispositions relatives au travail temporaire
Art. 182
À larticle 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition dutilisateurs, il est inséré un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. Les prestations artistiques qui sont fournies et/ou les uvres artistiques qui sont produites contre paiement dune rémunération, pour le compte dun employeur occasionnel ou dun utilisateur occasionnel, peuvent constituer du travail temporaire.
Pour lapplication de lalinéa précédent, il faut entendre par « fourniture de prestations artistiques et/ou production des uvres artistiques » la création et/ou lexécution ou linterprétation duvres artistiques dans le secteur de laudiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
Sont également considérées comme prestations artistiques pouvant constituer du travail temporaire les prestations exécutées par les techniciens de spectacle.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce quil faut entendre par employeur occasionnel et utilisateur occasionnel. ».
Art. 183
Sur la base dune évaluation qui aura lieu deux ans après lentrée en vigueur de larticle 182, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre lapplication du § 6, inséré à larticle 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition dutilisateurs, à dautres employeurs ou utilisateurs que lemployeur occasionnel ou lutilisateur occasionnel.
Art. 184
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
Chapitre 12
Modification de larrêté-loi du 7 février 1945
concernant la sécurité sociale des marins
de la marine marchande
Art. 185
Larticle 2 de larrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par larrêté du 18 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. § 1er. Pour lapplication du présent arrêté-loi, sont réputés :
1· « marin » : toute personne qui se trouve à bord dun navire en exécution dun contrat de travail conclu avec un armateur de la marine marchande, afin daccomplir un travail à bord de navires;
2· « armateur de la marine marchande » : toute personne physique ou morale qui exploite, charge, gère ou arme un navire sous pavillon belge, quel que soit le titre juridique quil possède sur ce navire, ainsi que toute société visée à larticle 2quater du présent arrêté-loi;
3· « navire » :tout bateau utilisé ou apte ou destiné à être utilisé en mer.
§ 2. Sans préjudice des dispositionsdes conventions internationales et des règlements internationaux, les armateurs de la marine marchande et les marins quils occupent à bord dun navire naviguant sous pavillon belge sont assujettis au présent arrêté-loi.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions pour les marins occupés à bord dun navire naviguant sous pavillon belge et qui nont pas leur domicile ou résidence dans un État membre de lUnion européenne ou dans un État contractant, auxquelles ils sont exclus du champ dapplication du présent arrêté-loi.
§ 3. Sont également assujettis au présent arrêté-loi, les apprentis de la marine marchande visés par larrêté royal du 20 mai 1986 réglementant lapprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour lapprentissage des professions déterminées conformément à larticle 48 de larrêté précité. Lassujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles. ».
Art. 186
Larticle 2ter du même arrêté-loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2ter. § 1er. Sont obligatoirement affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui :
1· sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande;
2· sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de laccord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de lAccord conclu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
3· sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont occupées à bord dun navire étranger par lintermédiaire dun armateur belge, conformément à larticle 2bis du présent arrêté-loi.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, 2· et 3·, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous réserve des dispositionsdes conventions internationales et des règlements internationaux, il doivent avoir leur résidence en Belgique. ».
Chapitre 13
Délai de prescription en matière
de paiement des pensions
Art. 187
Pour lapplication du présent chapitre, on entend par prestations, les prestations dont lOffice national des pensions, les caisses dassurances sociales pour travailleurs indépendantset les organismes assureurs qui ont conclu des contrats dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants assurent le paiement, à savoir :
1· les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension pour travailleurs salariés, ainsi que les prestations dont loctroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment lallocation de chauffage, le pécule de vacances et le pécule complémentaire et la prime de revalorisation;
2· les majorations de rente de vieillesse et de veuve;
3· les rentes de vieillesse et de veuve constituées par les versements obligatoires effectués conformément aux dispositions énumérées à larticle 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant lunification et lharmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à lassurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
4· le revenu garanti aux personnes âgées et lallocation spéciale forfaitaire de chauffage;
5· la garantie de revenus aux personnes âgées;
6· les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont loctroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment lallocation spéciale de travailleur indépendant, le supplément de pension et la prime de revalorisation;
7· les pensions de conjoint divorcé octroyées dans le régime des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont loctroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment lallocation spéciale de travailleur indépendant et la prime de revalorisation;
8· les pensions inconditionnelles de travailleurs indépendants, ainsi que les rentes constituées par laffectation dun contrat dassurance sur la vie;
9· les allocations complémentaires, les allocations complémentaires du revenu garanti aux personnes âgées et les allocations pour laide dune tierce personne.
Art. 188
Le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par dix ans à compter du jour de leur exigibilité.
Outre les causes prévues à larticle 2244 du Code Civil, la prescription est interrompue par une demande introduite par lettre recommandée soit, auprès de lOffice national des pensions ou, de lInstitut national dassurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont lOffice national des pensions assure le paiement, soit, auprès des caisses dassurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont celles-ci assurent elles-mêmes le paiement, soit, auprès de lorganisme assureur compétent, pour les rentes dont celui-ci assure le paiement.
Pour lapplication de larticle 2248 du même Code, la notification, selon le cas, dune première décision, dune nouvelle décision et la rectification dune erreur de droit ou matérielle dans lexécution dune décision sont assimilées à la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Art. 189
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur des articles 187 et 188.
Chapitre 14
De la police intégrée
Section 1re
Fonds de pensions
Art. 190
§ 1er. Les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale sont attribuées à lOffice National de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, nommé ci-après ONSSAPL, pour le compte des zones de police.
LONSSAPL déduit ces subventions du total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone de police.
§ 2. Le financement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la TVA.
Le montant des subventions est versé en douze tranches mensuelles égales à lONSSAPL, excepté en ce qui concerne les subventions pour lannée budgétaire 2002 qui est versé en une fois le 31 décembre 2002.
Art. 191
Le montant qui correspond à la cotisation patronale visée à larticle 6, § 1er de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est prélevé sur le produit des recettes de la TVA.
Art. 192
Dans la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est inséré un article 13bis, libellé comme suit :
« Art. 13bis. Une subvention à charge du Trésor public est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de lapplication aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale visée à larticle 5. ».
Section 2
Sécurité sociale
Art. 193
Si à la date du 30 avril 2003, pour des trimestres de lannée 2002, une déclaration de sécurité sociale pour les membres du personnel de la police locale fait défaut, on prendra en considération pour la constatation provisoire des droits de la sécurité sociale de lassuré social, la déclaration du premier trimestre de 2003 pour la déclaration de chaque trimestre manquant de lannée 2002.
Art. 194
Le présent chapitre produit ses effets le 31 décembre 2002.
Chapitre 15
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale
Art. 195
Dans larticle 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de lEnvironnement » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Sécurité sociale ».
Art. 196
Dans larticle 2, alinéa 1er, 2·, a), de la même loi, les mots « les ministères » sont remplacés par les mots « les services publics fédéraux ».
Art. 197
Dans larticle 9bis, § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996, les mots « larticle 5, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « larticle 5, § 1err, alinéa 1er ».
Art. 198
Dans le texte français de larticle 15, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002, les mots « Conseil supérieur des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises » sont remplacés par les mots « Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ».
Art. 199
Larticle 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 17bis. § 1er. Les instances suivantes peuvent sassocier en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de linformation et de sécurité de linformation :
1· les institutions de sécurité sociale visées à larticle 2, alinéa 1er, 2·, a);
2· les institutions de sécurité sociale visées à larticle 2, alinéa 1er, 2·, c);
3· la Banque Carrefour;
4· les associations visées à larticle 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à lautorisation pour les services publics fédéraux de sassocier en vue de lexécution de travaux relatifs à la gestion de linformation et à la sécurité de linformation;
5· les services publics des gouvernements des Communautés et des régions et les institutions publiques dotées de la personnalité civile qui relèvent des Communautés et des Régions pour autant que leurs missions aient trait à une ou plusieurs des matières mentionnées à larticle 2 de larrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à lextension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et es Régions, en application de larticle 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions selon lesquelles dautres institutions de sécurité sociale ou dautres types dinstitutions de sécurité sociale peuvent participer à une telle association.
§ 2. Si des instances visées par le § 1er, 1·, 3·, 4· ou 5·, participent à une association fondée en application du § 1er, celle-ci peut uniquement adopter la forme dune association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements dutilité publique.
§ 3. Les membres dune association fondée en application du § 1er, peuvent confier à lassociation des travaux concernant la gestion de linformation et la sécurité de linformation. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis à la disposition des membres et être occupé par ces derniers en leur sein.
§ 4. Les membres dune association fondée en application du § 1er sont tenus de payer les frais de lassociation dans la mesure où ils font appel à ses services.
Art. 200
Dans larticle 25, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 août 1993, les mots « et à la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données sociales ont trait » sont insérés après les mots « pour concourir à la sécurité des données sociales traitées ou échangées par son institution ».
Art. 201
Dans larticle 35, 1·, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de lEnvironnement » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Sécurité sociale ».
Art. 202
Larticle 46, alinéa 1er, 4·, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« 4· donner son avis conformément à larticle 5; ».
Art. 203
Larticle 61, 1·, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« 1· les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, à loccasion de la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale, traitent des données sociales contrairement aux dispositions de larticle 5 ou ne se soumettent pas au contrôle du Comité de Surveillance; ».
Chapitre 16
Déclaration immédiate de lemploi (DIMONA)
Art. 204
Dans le chapitre III de larrêté royal du 5 novembre 2000 instaurant une déclaration immédiate de lemploi, en application de larticle 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un article 9bis est inséré, libellé comme suit :
« Art. 9bis. Lemployeur transmet les déclarations visées au présent arrêté, par voie électronique, dans la forme et suivant les modalités déterminées par linstitution. ».
Art. 205
Il est inséré dans le mêmearrêté, un Chapitre IVbis, intitulé « Diposition pénale », comprenant larticle 12bis, rédigé comme suit :
« Art. 12bis. § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis dun emprisonnement de huit jours à un an et dune amende de 2 500 à 12 500 EUR, ou de lune de ces peines seulement :
1· lemployeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés dexécution; lamende est appliquée autant de fois quil y a de travailleurs à légard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125 000 EUR;
2· toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté.
§ 2. En cas de récidive dans lannée qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
§ 3. Lemployeur est civilement responsable des amendes auxquelles son préposé est condamné.
§ 4. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, le Chapitre V excepté, mais le Chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.
Larticle 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent arrêté sans que le montant de lamende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent arrêté.
§ 5. Laction publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés dexécution se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où linfraction a été commise. ».
Art. 206
Dans le chapitre V du même arrêté, un article 12ter est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 12ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le champ dapplication.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les données, visées aux articles 4 à 9, et déterminer que des données supplémentaires doivent être reprises dans la déclaration. ».
Art. 207
Dans la même arrêté, un article 12quater est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 12quater. Larrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de lemploi, en application de larticle 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé.
Larrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de lemploi des intérimaires, en application de larticle 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé. ».
Art. 208
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 17
Modification de la loi sur les hôpitaux
Art. 209
À larticle 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un quatrième point est ajouté, rédigé comme suit :
« 4· les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscérosynthèse, lorsque ceux-ci, soit font lobjet dune intervention de lassurance maladie-invalidité, soit figurent sur une liste à établir par le ministre des affaires sociales, après quune proposition dinsertion dans la nomenclature des prestations de santé a été formulée conformément à larticle 35, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités. ».
Art. 210
Larticle 209 entre en vigueur le 1er avril 2003.
Chapitre 18
Gestion globale
Art. 211
Un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres est prélevé sur les moyens disponibles auprès de lOffice national de Sécurité sociale Gestion Globale et est attribué comme allocation spécifique à lOffice national de lEmploi pour le financement des conventions de premier emploi en application de larticle 7, § 1er, alinéa 3, q) de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Chapitre 19
Financement alternatif
Art. 212
À larticle 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 décembre 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er est complété dune alinéa 7 :
« Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à larticle 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de lemploi. »;
2· le § 2 est complété comme suit :
« 7· le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 6, destiné à lOffice national de lEmploi;
8· un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné à lOffice national de lEmploi pour le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à larticle 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de lemploi. »;
3· larticle est complété par un § 5, rédigé comme suit :
« § 5. À partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes daccises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à lONSS-gestion globale, visé à larticle 5, alinéa 1er, 2·, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dune part et au Fonds pour léquilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à larticle 21bis de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dautre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de lindice moyen des prix à la consommation. ».
Chapitre 20
Réduction des cotisations
de vacances annuelles
Art. 213
Larticle 38, § 3, 8·, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 mai 2001, est complété par lalinéa suivant :
« Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux de la cotisation visé à lalinéa 1er, selon les modalités quIl détermine, pour autant que :
la réduction nintervienne que pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de lannée 2003, et pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de lannée 2004;
et que le taux de la réduction accordée ne dépasse pas 1,08 % de la masse salariale des travailleurs manuels, pour chacun des deux trimestres concernés. ».
Art. 214
Le Roi est habilité à affecter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant maximum de 61 973,38 mille euros en 2003 et un montant maximum de 61 973,38 mille euros en 2004, à charge du Trésor, à lOffice national des vacances annuelles en faveur du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels, afin datténuer les effets du ralentissement de la croissance économique.
Le Roi fixe, pour les années 2003 et 2004, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des sommes affectées.
Art. 215
Les articles 213 et 214 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
chapitre 21
Réduction des cotisations
de maladies professionnelles
Art. 216
Dans larticle 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots « régimes suivants » sont remplacés par les mots « branches suivantes ».
Art. 217
À larticle 23, alinéa 4, de la même loi, inséré par larrêté royal du 8 août 1997, les mots « Pour les travailleurs qui sont assujettis à lensemble des régimes, visés à larticle 21, § 2, le taux de la cotisation globale sélève à 37,94 p.c. de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. à charge du travailleur et 24,87 p.c. à charge de lemployeur. » sont supprimés.
Art. 218
Dans larticle 38, § 3, 6·, de la même loi, les mots « 1,10 p.c. » sont remplacés par les mots « 1,02 p.c. ».
Art. 219
Larticle 57, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé par lalinéa suivant :
« Les employeurs occupant des personnes visées à larticle 2, § 1er, 1·, 2·, 5· et 6· sont redevables dune cotisation de solidarité qui est fixée à 1,02 p.c. de la rémunération de ces travailleurs, et les employeurs occupant des personnes visées à larticle 2, § 1er, 3·, sont redevables dune cotisation de solidarité qui est fixée à 1,10 p.c. de la rémunération de ces travailleurs. ».
Art. 220
Les articles 216 à 219 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Chapitre 22
Maribel Social
Art. 221
Dans larticle 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« La réduction forfaitaire visée à lalinéa précédent est cumulable pour une occupation déterminée avec toutes autres réductions de cotisations patronales. En cas de cumul avec une autre réduction de cotisations patronales, le montant de la cotisation patronale disponible pour les autres réductions est préalablement diminué du montant de la réduction forfaitaire visée à lalinéa précédent. »;
2· à lalinéa 3, qui devient lalinéa 4, le mot « précédent » est remplacé par le mot « 2 ».
Art. 222
Larticle 221 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 23
INAMI
Section 1re
Soins de santé
Sous-section 1re
Dispositions particulières
Art. 223
Dans larticle 59 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
« 1· lalinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
à la partie se rapportant aux bénéficiaires non hospitalisés est ajoutée, en 2001, ayant tenu compte de lentrée en vigueur des économies au 1er mai 2000, la moitié des montants qui correspondent aux différences algébriques entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000; lautre moitié est ajoutée au cours de lannée 2002. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour lannée 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2003. Par dérogation aux dispositions prévues à lalinéa 5, la différence enregistrée en 2001 est incorporée dans les montants forfaitaires par prescription dispensée à des bénéficiaires non hospitalisés, comme fixé par le Comité de lassurance soins de santé; le taux des adaptations est fixé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et il est exécuté doffice. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003, lautre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003; les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour lapplication du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions deuros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans larticle 5, alinéa 2, de larrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes dintérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions deuros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de lassurance et de la Commission de contrôle budgétaire. À partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour lannée précédente; lautre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de lannée qui suit. »;
2· Lalinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
« à la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés est ajouté, à partir de lannée 2002, le montant qui correspond à la différence algébrique entre le budget global des moyens financiers et des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, à partir du 1er juillet 2002, la moitié du montant correspondant à la différence algébrique constatée au cours de lannée 2001 y est ajoutée; lautre moitié est ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Le calcul de la différence constatée en 2001, est incorporé, contrairement aux dispositions prévues dans lalinéa 5, dans les montants forfaitaires par jour et par hospitalisation pour les bénéficiaires hospitalisés, comme il a été fixé par le Comité de lassurance soins de santé; le taux des adaptations est déterminé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et effectué doffice. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; lautre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois supérieures au budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour lapplication du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions deuros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans larticle 5, alinéa 2, de larrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes dintérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions deuros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de lassurance et de la Commission de contrôle budgétaire. à partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour lannée précédente; lautre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de lannée qui suit. ».
Art. 224
Larticle 69, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Lapplication des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, §§ 1er et 6, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux autres prestations visées à larticle 34, à lexclusion des prestations visées aux 1·, 2· et 3· de cet article, dans la mesure où il ne sagit pas de prestations de biologique clinique et dimagerie médicale. La globalisation de lincorporation des différences algébriques est soumise aux mêmes règles que celles définies dans larticle 59.
Concernant lapplication des dispositions de larticle 59 sont, pour ce qui est des prestations dimagerie médicale, ajoutés à ces budgets répartis en 2001, les montants qui correspondent aux différences algébriques réparties entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour lannée 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Pour lincorporation des différences enregistrées en 2001, la même procédure que celle applicable à lincorporation des différences constatées en 2001 pour la biologie clinique, est appliquée. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; lautre moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour lapplication du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions deuros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans larticle 5, alinéa 2, de larrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes dintérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions deuros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de lassurance et de la Commission de contrôle budgétaire. à partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour lannée précédente; lautre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de lannée qui suit. ».
Art. 225
Les modifications de la nomenclature des prestations de santé visée dans larticle 35, § 1er, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont apportées en application de la procédure visée dans larticle 35, § 2, 3·, de la loi précitée en 2003, ne produisent pas leurs effets au courant de cette année pour autant que ces modifications portent sur des prestations de santé visées dans larticle 34, alinéa 1er, 1·, a) et d), 2· et 3·, et pour autant quun accord national médico-mutualiste visé dans larticle 50 de la loi précitée soit entré en vigueur pour cette année.
Sous-section 2
Taxe pharmacie 2003
Art. 226
Dans larticle 191, premier alinéa, 15· de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 2 janvier 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 %, 4 %, 4 %, 3 % et 2 % du chiffre daffaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. »;
2· à lalinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999, le 1er mai 2000, le 1er mai 2001, le 1er mai 2002 et le 1er mai 2003. »;
3· lalinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
« Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002 et le 1er juin 2003 au compte n· 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant lannée concernée, la mention : « cotisation chiffre daffaires 1994 », « cotisation chiffre daffaires 1995 », « cotisation chiffre daffaires 1997 », « cotisation chiffre daffaires 1998 », « cotisation chiffre daffaires 1999 », « cotisation chiffre daffaires 2000 », « cotisation chiffre daffaires 2001 » ou « cotisation chiffre daffaires 2002. »;
4· le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé respectivement pour lannée comptable 1995 pour la cotisation chiffre daffaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre daffaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre daffaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre daffaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre daffaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre daffaires 2001 et 2003 pour la cotisation chiffre daffaires 2002. ».
Art. 227
Dans larticle 191, alinéa premier, 15·quater, § 2, alinéa premier, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1· la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002 et 2003, les firmes pharmaceutiques concernées sont, respectivement en 2002 et 2003, redevables dune avance égale à respectivement 1,35 p.c. et 2,55 p.c. du chiffre daffaires de respectivement lannée 2001 et lannée 2002. »;
2· lalinéa premier est complété comme suit :
« Lavance égale à 2,55 p.c. du chiffre daffaires de lannée 2002 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de llnstitut national dassurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2003, en indiquant la mention « avance cotisation complémentaire exercice 2003. »;
3· lalinéa 3 est modifié comme suit :
« Si au 31 décembre 2003, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, na pas été instaurée pour lannée 2002 ou est inférieure à 1,35 p.c., llnstitut rembourse lavance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 1er avril 2004.
Si au 1er octobre 2004, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, na pas été instaurée pour lannée 2003 ou est inférieure à 2,55 p.c., lInstitut rembourse lavance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 31 décembre 2004. ».
Art. 228
Dans larticle 191, alinéa premier, 15·quinquies, de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1· lalinéa premier est remplacé comme suit :
« Pour les années 2002 et 2003, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé respectivement durant lannée 2001 et lannée 2002, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15·. »;
2· au deuxième alinéa le mot « respectivement » est inséré entre le mot « introduite » et le mot « avant » et les mots « et avant le 1er octobre 2003 » sont insérés après les mots « 1er novembre 2002. »;
3· lalinéa 3 est remplacé comme suit :
« La cotisation doit être versée respectivement avant le 1er décembre 2002 et le 1er novembre 2003 sur le compte numéro 001-1950023-11 de llnstitut national dassurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant lannée concernée, la mention « cotisation supplémentaire chiffre daffaires 2001 » et « cotisation supplémentaire chiffre daffaires 2002 ». »;
4· la première phrase de lalinéa dernier est complétée comme suit :
« pour la cotisation supplémentaire chiffre daffaires 2001 et pour lannée comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire chiffre daffaires 2002. ».
Art. 229
À larticle 18, 1·, de la loi du 22 août 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, le mot « quater » est supprimé.
Sous-section 3
Fonds spécial de solidarité
Art. 230
Dans le titre III, chapitre 1er, section VII, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, larticle 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section VII. Du Fonds spécial de solidarité
Art. 25. § 1er. Il est créé au sein du Service des soins de santé, un Fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à larticle 191 dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par le ministre.
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne donnent pas droit à un remboursement par lassurance soins de santé, y compris les produits pharmaceutiques qui ne sont pas susceptibles dêtre admis au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures pharmaceutiques, à lexclusion de lalimentation, et qui répondent aux conditions suivantes :
a) être onéreuses;
b) viser une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
c) répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
d) présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
e) avoir dépassé le stade expérimental;
f) être prescrites par un médecin spécialisé dans le traitement de laffection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
§ 3. Le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans les coûts supplémentaires liés au traitement médical des enfants âgés de moins de 16 ans atteints de maladies chroniques et qui sont à charge des bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er.
Par coûts supplémentaires, il y a lieu dentendre les coûts médicaux sélevant au moins à 650 euros sur base annuelle, qui nont fait lobjet daucun remboursement dans le cadre de lassurance obligatoire soins de santé et qui ont trait à des prestations de soins de santé qui répondent aux conditions suivantes :
a) répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
b) présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
c) avoir dépassé le stade expérimental;
d) être prescrites par un médecin traitant autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires :
a) la quote-part personnelle, à lexception de la quote-part personnelle visée dans larticle 37 sexies, alinéa 2, 1·, 2· et 3·;
b) les suppléments aux pris et honoraires fixés en application de la réglementation de lassurance obligatoire soins de santé;
c) les suppléments au prix de la journée dentretien et les coûts pour le confort;
d) les coûts pour la nourriture.
Par enfant malade chronique il faut entendre un enfant qui est atteint dun cancer, dune insuffisance rénale dialysée ou dune autre maladie menaçant la vie, qui nécessite un traitement continu de six mois au moins ou un traitement répétitif de durée identique.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir le groupe cible visé au présent paragraphe.
Les coûts supplémentaires sont transmis par le truchement dun état récapitulatif dont le modèle peut être fixé par le Collège des médecins-directeurs.
Cette disposition vaut pour les prestations dispensées à partir du 1er janvier 2003.
§ 4. Par dérogation au §§ 2 et 3, le Collège des médecins-directeurs peut décider, dans des cas dignes dintérêt, que le Fonds spécial de solidarité peut prendre en charge les frais médicaux du bénéficiaire pour des prestations de santé dispensées à létranger, ainsi que les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui laccompagne.
Le Roi peut, après avis du Comité de lassurance, déterminer ce quil y a lieu dentendre par cas dignes dintérêt.
§ 5. Le Roi peut, après avis du Comité de lassurance, déterminer les procédures de demande et doctroi, ainsi que les conditions pour lintervention.
Le Roi peut déterminer les circonstances dans lesquelles le médecin-conseil visé dans larticle 153 peut décider de ne pas transmettre la demande au Collège des médecins-directeurs.
De plus, le Roi peut, après avis du Conseil scientifique, établir une liste limitative des prestations pour lesquelles le Fonds spécial de solidarité peut intervenir. Il peut également fixer le montant maximum de lintervention du Fonds.
Lorsque la demande dintervention concerne des produits pharmaceutiques, le Collège des médecins-directeurs peut demander lavis de la Commission de Remboursement des médicaments ou du Conseil technique pharmaceutique visés aux articles 27 et 29bis, chacun suivant sa compétence
Le Roi peut, pour les assurés atteints daffectations rares spécifiques qui nécessitent des soins continus ou une intervention unique et qui sont définis par Lui, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du Collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée aux organismes assureurs.
Le Collège détermine ce quil faut entendre par « affection rare spécifique qui nécessite des soins continus », et que les prestations pour lesquelles une intervention est demandée répondent aux conditions déterminées au § 2, alinéa 1er, a) à e).
Dans ces cas, le Collège détermine aussi les données que les organismes assureurs doivent lui transmettre trimestriellement, ainsi que les modalités de cette transmission et ce, notamment en vue de pouvoir suivre lévolution des dépenses du Fonds spécial de solidarité.
Le Fonds spécial de solidarité peut uniquement accorder une intervention lorsque les conditions fixées dans le présent article sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge ou étrangère ou dun contrat conclu à titre individuel ou collectif.
Le Fonds spécial de solidarité naccorde pas dintervention pour les demandes introduites plus de trois ans après la fin du mois au cours duquel les prestations ont été dispensées.
§ 6. Le Collège des médecins-directeurs établit, dans les trois premiers mois de chaque année civile, un rapport contenant un inventaire des décisions et de leur motivation.
Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de lamélioration ou de ladaptation de lassurance soins de santé.
§ 7. Sauf en cas de manuvres frauduleuses, laction en récupération des sommes octroyées en vertu des §§ 2, 3 et 4, se prescrit par trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
§ 8. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par lorganisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilié ou inscrit. ».
Sous-section 4
Intervention matériel endoscopique et de viscérosynthèse
Art. 231
Dans larticle 37, § 14ter, de la même loi, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Le Roi détermine les prestations de matériel endoscopique et de viscérosynthèse visées à larticle 34, alinéa 1er, 20·, pour lesquelles lintervention de lassurance soins de santé est fixée par Lui à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 p.c. des prix prévus par les conventions visées à larticle 42 ou par le Roi, en exécution de larticle 52 de la loi du 14 février 1961 dexpansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de larticle 49, § 5, alinéa 2. ».
Sous-section 5
Soutien pratique médicale
Art. 232
Dans la même loi, est inséré un nouvel article 36octies, rédigé comme suit :
« Art. 36octies. Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles lassurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts liés à lorganisation dune pratique conformément aux normes fixées sur la base de larticle 35duodecies de larrêté royal n· 78 relatif à lexercice des professions des soins de santé. ».
Larrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Si la proposition nest pas faite dans un délai dun mois ou si les ministres ne peuvent sy rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai dun mois.
Sous-section 6
Accidents de sports
Art. 233
Larticle 136, § 3, de la même loi, est abrogé.
Art. 234
Dans larticle 191, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par larrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par larrêté royal du 25 avril 1997, il est inséré un 27·, rédigé comme suit :
« 27· le produit dune cotisation sur les primes versées dans le cadre de contrats dassurance ou dans le cadre dun système organisé par des fédérations sportives, visant à couvrir la responsabilité civile, les dommages corporels et/ou matériels consécutifs à un accident sportif.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la cotisation, sans que celle-ci puisse dépasser 10 %, ainsi que les modalités dapplication de cette disposition.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de cette cotisation, sa répartition ainsi que la partie destinée au financement de lassurance soins de santé et indemnités du régime des travailleurs indépendants. ».
Art. 235
À larticle 192, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 14 janvier 2002, ainsi que par les arrêtés royaux des 12 août 1994 et 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 4, 1·, f), les termes « et 27· » sont insérés entre les termes « 8· » et « qui »;
2· à lalinéa 4, 2·, e), les termes « et 27· » sont insérés entre les termes « 8· » et « qui ».
Art. 236
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date dentrée en vigueur de cette sous-section.
Sous-section 7
Subrogation
Art. 237
Larticle 136, § 2 de la même loi, est complété par les alinéa suivants :
« Le dommage, dans le sens de cette disposition, nest pas censé être couvert complètement dans la mesure où les prestations découlant dune maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels dépassent le montant du dédommagement octroyé.
Les prestations prévues par la présente loi peuvent dans ce cas être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, quil y ait eu transaction ou pas. ».
Art. 238
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lentrée en vigueur ainsi que les modalités dapplication de larticle précédent.
Sous-section 8
Commission de remboursement des bandages,
orthèses et prothèses externes
Art. 239
Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, est insérée une section IXter, rédigée comme suit :
« Section IXter. Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes
Art. 29 ter. Il est créé au sein de lInstitut une Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
La composition et les règles de fonctionnement de cette Commission sont fixées par le Roi.
La Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes est chargée de formuler des propositions concernant les modalités de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes visés à larticle 34, 4·. Ces propositions peuvent aussi se rapporter aux modalités spécifiques relatives au remboursement si les bandages, orthèses et prothèses externes visés à larticle 34, 4·, sont loués aux assurés. ».
Art. 240
Dans larticle 34, alinéa premier, 4· de la même loi, les mots « dappareils orthopédiques et autres prothèses » sont remplacés par les mots « bandages, orthèses et prothèses externes ».
Art. 241
À larticle 35 de la même loi, est inséré le § 2bis, libellé comme suit :
« § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, le Roi peut, en ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à larticle 34, 4·, apporter des modifications à la nomenclature des prestations de santé visée au § 1er :
1· sur la base de la proposition formulée dinitiative par la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes qui décide de sa transmission au Comité de lassurance et à la Commission de contrôle budgétaire;
2· sur la base de la proposition formulée par la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes à la demande du ministre. Ces propositions sont communiquées au Comité de lassurance et à la Commission de contrôle budgétaire;
3· sur la base de la proposition élaborée par le ministre ou le Comité de lassurance, maintenue dans son texte original ou amendé après avoir été soumise à lavis de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes; cet avis est censé être donné sil nest pas formulé dans le délai dun mois à dater de la demande.
La procédure visée au 3· peut être suivie :
a) lorsque la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2·, dans le délai dun mois à dater de la demande;
b) lorsque la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes formule une proposition ne répondant pas aux objectifs contenus dans la demande visée au 2·; dans ce cas, le rejet de la proposition de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes doit être motivé;
4· sur la base de la procédure prévue à larticle 51, § 3. ».
Art. 242
À larticle 51, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999 et larrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 1er, les mots « à la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes » sont insérés entre les mots « commission de convention et daccords » et les mots « et à la Commission de contrôle budgétaire »;
2· lalinéa 2, est complété comme suit :
« En ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à larticle 34, 4·, cette information est également donnée à la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes. »;
3· à lalinéa 5, les mots « plusieurs commissions de conventions ou daccords » sont remplacés par les mots « plusieurs commissions de conventions, commissions daccords ou la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes »;
4· à lalinéa 6, les mots « et à la commission de conventions ou daccords concernée « sont remplacés par les mots « à la commission de conventions ou daccords concernée et à la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes ».
Sous-section 9
Maximum à facturer
Art. 243
À larticle 37sexies de la même loi, introduit par la loi du 5 juin 2002, et modifiée par la loi du 22 août 2002, sont apportés les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est complété comme suit :
« Sont également considérés comme une intervention personnelle, les frais supportés par le bénéficiaire, qui na pas atteint lâge de 16 ans, concernant lalimentation entérale au domicile du patient par sonde ou par stomie.
La procédure de demande consiste en une notification médicale simple adressée au médecin-conseil de la mutualité à laquelle le bénéficiaire est affilié ou inscrit.
Le Roi peut fixer des listes limitatives dalimentations médicales et des critères de remboursement prises en considération. »;
2· à lalinéa 3, 1·, a), les termes « A et B » sont remplacés par les termes « A, B et C ».
Art. 244
À larticle 37septies de la même loi, introduit par la loi du 5 juin 2002, les termes « A et B » sont remplacés par les termes « A, B et C ».
Art. 245
Les articles 243 et 244 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Sous-section 10
Prime syndicale
Art. 246
Dans le titre X de la loi-programme du 2 janvier 2001, le Chapitre IIbis suivant est inséré entre le Chapitre II et le Chapitre III :
« Chapitre IIbis. Intervention dans la prime syndicale
Art. 59bis. Le présent chapitre prévoit une intervention dans les coûts de la prime syndicale pour les travailleurs salariés employés dans des établissements et services désignés par le Roi et effectuant des prestations de soins qui apparaissent dans larticle 34, 7·, 9·, 11·, 12·, 13·, 18· et 21· de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette intervention est prise en charge par lassurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 59ter. Le Roi fixe les règles en vue de déterminer lincidence financière, le montant et le paiement de lintervention financière dans la prime syndicale visée dans larticle 59bis.
À cet effet, Il peut :
1· fixer les données administratives sur la base desquelles lintervention est calculée;
2· déterminer le mode de calcul de lintervention et de laffectation;
3· fixer la période pendant laquelle cette intervention est en application;
4· désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels lintervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;
5· désigner les services publics chargés des calculs et du paiement de cette intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en uvre. ».
Sous-section 11
Statut social kinésithérapeutes
Art. 247
Lintitulé du titre III, chapitre V, section IV de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par lintitulé suivant :
« Du statut social des médecins, des praticiens de lart dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins ».
Art. 248
À larticle 54, § 1er de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime davantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de lart dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l article 50, § 1er ou pour les pharmaciens ou les kinésithérapeutes qui adhèrent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée. »;
2· à lalinéa 2, les mots « par les médecins, praticiens de lart dentaire ou pharmaciens concernés » sont remplacés par les mots « par les médecins, praticiens de lart dentaire, pharmaciens ou kinésithérapeutes concernés » et les mots « et les pharmaciens » sont remplacés par les mots « , les pharmaciens et les kinésithérapeutes »;
3· à lalinéa 3, les mots « et aux kinésithérapeutes » sont insérés après les mots « Cette obligation nest pas applicable aux pharmaciens ».
Art. 249
Les articles 247 et 248 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Section 2
Indemnités
Sous-section 1re
Alignement des revenus de remplacement et
instauration de minima en cas dincapacité
de travail primaire
Art. 250
À larticle 87 de la même loi, remplacé par larrêté royal du 13 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
a) lalinéa 3 est remplacé par lalinéa suivant :
« Pour les titulaires visés à larticle 86, § 1er, 1·, c), ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de larticle 131, le montant de lindemnité dincapacité primaire est égal à celui de lallocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre sils ne sétaient pas trouvés en état dincapacité de travail, pendant une période à déterminer par le Roi; cette disposition nest pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi. »;
b) lalinéa 7 est remplacé par lalinéa suivant :
« Le Roi fixe le taux de lindemnité dincapacité primaire. Il fixe également le montant minimum de lindemnité qui peut être accordée aux différentes catégories de titulaires déterminées conformément aux articles 93 et 93bis, ainsi que les conditions doctroi en ce compris le moment à partir duquel ledit minimum peut être accordé. ».
Art. 251
Larticle 96, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :
« Le titulaire peut toutefois prétendre au montant minimum visé à larticle 87, alinéa 7, dans les conditions définies en application de cette disposition. ».
Art. 252
À larticle 93bis de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est remplacé par lalinéa suivant :
« Art. 93bis. Le montant journalier de lindemnité dinvalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu dintégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à lintégration sociale, à deux personnes qui cohabitent. »;
2· lalinéa 2 est remplacé par lalinéa suivant :
« Pour les titulaires nayant pas de personne à charge, ce montant correspond au montant du revenu dintégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même loi à une personne isolée. ».
Art. 253
À larticle 113 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
« Pour les titulaires en incapacité de travail le montant de lindemnité de maternité ne peut être inférieur au montant de lindemnité à laquelle elles auraient pu prétendre si elles navaient pas été en repos de maternité »;
2· dans lalinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996, les mots « ne peut être supérieur » sont remplacés par les mots « est égal ».
Sous-section 2
Pauses dallaitement
Art. 254
Larticle 207, alinéa 1er, quatrième tiret, de la loi programme du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
« des articles 31 et 33, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002; ».
Sous-section 3
Frais funéraires
Art. 255
Larticle 133 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 133. Par dérogation aux dispositions des articles 128 à 130, lallocation pour frais funéraires est payée pour les titulaires visés à larticle 110 à lexception des pensionnés visés à larticle 32, alinéa 1er, 7· et 8·, pour autant quils remplissent, à la date du décès, la condition prévue à larticle 131. ».
Sous-section 4
Cumul avec des allocations dinterruption
Art. 256
Larticle 104 de la même loi est complété par le point suivant :
« 3· lorsquelles sont cumulées avec une allocation pour une interruption de carrière partielle prenant cours après la date du début de lincapacité de travail. ».
Art. 257
Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2003, à lexception de larticle 252, qui produit ses effets le 1er octobre 2002 et à lexception de larticle 254, qui produit ses effets le 1er juillet 2002.
TITRE III
Protection de la consommation,
Santé publique et environnement
Chapitre 1er
Modification de la loi du 25 mars 1964
sur les médicaments
Art. 258
À larticle 6bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 21 juin 1983, les modifications suivantes sont apportées :
1· au § 1er, sont insérés entre lalinéa 1er et lalinéa 2 les alinéas suivants :
« Ces conditions concernent notamment la protection des participants aux essais cliniques, la conception des essais cliniques, les personnes responsables de leur conduite, la procédure à respecter pour leur commencement et leur poursuite, la communication dinformations et de rapports relatifs aux essais cliniques et aux effets indésirables observés durant les essais cliniques.
De plus, le Roi peut fixer des règles en ce qui concerne les opérations prévues à larticle 6, § 1er, alinéa 1er, relatives aux médicaments expérimentaux. »;
2· le § 2, dont le texte actuel deviendra le § 3, est remplacé comme suit :
« § 2. Le Roi détermine, après avis du Comité consultatif de bioéthique, les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités déthiques en vue de la mise en uvre des essais cliniques, ainsi que les critères pour leur agrément.
Sans préjudice des conditions fixées en application du § 1er et dès la fixation des règles prises en exécution de lalinéa 1 du présent paragraphe, lavis favorable dun comité déthique est obligatoire avant le commencement de tout essai clinique.
Le comité déthique est chargé de préserver les droits, la sécurité et le bien-être des participants à un essai clinique et de rassurer le public à ce sujet, notamment en formulant un avis sur le protocole dessai, laptitude de l(des) investigateur(s) et ladéquation des installations, ainsi que sur les méthodes et les documents à utiliser pour informer les participants aux essais en vue dobtenir leur consentement éclairé par écrit. ».
Chapitre 2
Création du Centre fédéral dexpertise
des soins de santé
Section1re
Dispositions générales
Art. 259
§ 1er. Il est créé sous la dénomination « Centre fédéral dexpertise des soins de santé », dénommé ci-après « Centre dexpertise », un organisme dintérêt public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie B visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes dintérêt public.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à lorganisation et au fonctionnement du Centre dexpertise, pour autant que cela nait pas été réglé dans la loi du 16 mars 1954 précitée ou dans le présent chapitre.
Le Roi détermine le lieu détablissement.
Art. 260
Dans larticle 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes dintérêt public, la catégorie B est complétée par les mots « Centre fédéral dexpertise des soins de santé », à insérer dans lordre alphabétique.
Art. 261
Pour lapplication du présent chapitre, sauf dispositions contraires, on entend par :
1· ministres : les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;
2· dispensateurs de soins : les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les praticiens dune profession paramédicale au sens de larticle 22 de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions des soins de santé, les hôpitaux tels que visés dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle conventionnés au sens de larticle 23, § 3, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les services et institutions visés à larticle 34, 11· et 12·, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3· données anonymes : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique identifiée ou identifiable;
4· données codées : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par lintermédiaire dun code;
5· Agence intermutualiste: la personne morale visée à larticle 278.
Section 2
De lobjectif du Centre dexpertise
Art. 262
Le Centre dexpertise a pour but la collecte et la fourniture déléments objectifs issus du traitement de données enregistrées et de données validées, danalyses déconomie de la santé et de toutes autres sources dinformations, pour soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé et pour permettre une allocation et une utilisation aussi efficaces et transparentes que possible des moyens disponibles de lassurance soins de santé par les organes compétents et ce, compte tenu de laccessibilité des soins pour le patient et des objectifs de la santé publique et de lassurance soins de santé.
Section 3
Des missions du Centre dexpertise
Art. 263
§ 1er. Sans préjudice des compétences telles que visées à larticle 264 qui sont accordées en vertu du présent chapitre, les missions du Centre dexpertise sont :
1· la réalisation ou la commande danalyses quantitatives et qualitatives sur la base des informations collectées par le Centre dexpertise et des données mises à sa disposition en vertu du présent chapitre et ce, en vue de soutenir la politique de santé et le développement, à cette fin, dun modèle de données cohérent;
2· la mise à disposition des données anonymes et des informations visées sous 1·;
3· la collecte et la diffusion de données et dinformations à caractère scientifique relatives à lévaluation de la pratique médicale et relatives à lévaluation des techniques dans les soins de santé;
4· la collecte et lanalyse dinformations relatives à des choix pour lallocation des moyens dans les soins de santé;
5· le développement dun réseau dexpertise avec des experts, entre autres, des universités, des hôpitaux, des associations scientifiques de dispensateurs de soins et de lAgence intermutualiste;
6· la mise sur pied et le développement dune expertise et dun savoir-faire dans différents domaines qui font partie de ses missions, aux termes du présent article et de larticle 264;
7· la réalisation ou la commande danalyses en économie de la santé.
§ 2. Le Centre dexpertise établit un rapport dactivités annuel qui est communiqué à la Chambre des représentants.
Section 4
Sujets des rapports et des études
Art. 264
Le Centre dexpertise réalise des études et des rapports pour lInstitut national dassurance maladie-invalidité, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale, y compris leurs organes de consultation, de concertation et dorientation, et pour les cellules stratégiques des ministres dans le cadre des missions prévues dans un programme annuel concernant les sujets suivants :
1· lapplication de la « health technology assessment », y compris loffre des facilités liées à leur financement et y compris lévaluation de dossiers de médicaments et la diffusion dinformations sur les médicaments;
2· lévaluation de la pratique médicale et des activités hospitalières;
3· le développement de systèmes de remboursement, de techniques de financement et dincitants financiers nouveaux;
4· la politique dadmission justifiée en fonction du financement ou du parcours de soins;
5· lutilisation de données de pathologie dans le financement;
6· lapplication de règlements en matière de responsabilisation individuelle et collective des différents dispensateurs de soins de santé;
7· le soutien de la radioscopie de la nomenclature;
8· le soutien dune politique basée sur des directives de bonne pratique médicale;
9· le « feed-back » de linformation aux dispensateurs de soins;
10· le soutien de la réalisation de choix concernant le remboursement des prestations de santé;
11· dautres sujets concernant la promotion de lefficacité et de la qualité de la dispensation des soins et laccessibilité à ces derniers;
12· lélaboration de propositions relatives aux choix pour lallocation des moyens dans les soins de santé;
13· lévaluation des effets sociaux et des effets de santé publique relative aux sujets visés sous 3·, 4· et 5·.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles et les conditions selon lesquelles le Centre dexpertise réalise des études et des rapports pour des organismes et institutions autres que ceux visés dans lalinéa premier. Les institutions pour lesquelles une extension est prévue, sont reprises dans le programme annuel. Elles sont soumises aux mêmes règles de contrôle que celles en vigueur pour les établissements visés à lalinéa 1er, pour autant que la mission aille de pair avec léchange de données à caractère personnel.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale et lInstitut national dassurance maladie-invalidité ont accès à tout rapport et étude validés par le Conseil dadministration.
Le programme annuel visé à lalinéa 1er, est communiqué à la Chambre des représentants. Ce programme annuel comprend les finalités de chaque étude.
Section 5
Analyse de données
Art. 265
Le Centre dexpertise a pour tâche danalyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées à larticle 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
Art. 266
Le Centre dexpertise est compétent pour réaliser des analyses sur la base de données codées autres que celles visées à larticle 265, relatives aux missions visées aux articles 263 et 264.
Art. 267
Le Centre dexpertise publie les études, rapports et analyses visés aux articles 264 à 266.
Le Roi détermine les modalités de la publicité par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Section 6
Collaboration avec dautres établissements
Art. 268
Sans préjudice des autres compétences qui sont accordées en vertu du présent chapitre, le Centre dexpertise peut collaborer au soutien des missions de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, y compris de leurs organes de consultation, de concertation et dorientation et des cellules stratégiques des ministres, dans les domaines politiques distincts et communs.
Section 7
Financement
Art. 269
Le Centre dexpertise peut être financé par :
1· une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2· une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Sécurité sociale;
3· un montant annuel à charge des frais dadministration de lInstitut national dassurance maladie-invalidité fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
4· des dons et legs;
5· moyennant laccord du ministre compétent pour les Finances, le produit du placement de réserves financières;
6· les recettes provenant des tâches confiées au Centre dexpertise;
7· revenus occasionnels.
Section 8
De ladministration du Centre dexpertise
Art. 270
§ 1er. Le Centre dexpertise est administré par un Conseil dadministration composé dun président et de vingt quatre membres qui, sur présentation des ministres, sont nommés et révoqués par le Roi, dont :
1· trois membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2· trois membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
3· un membre choisi parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui sont chargés de tâches sur le plan des soins de santé ou qui ont de lexpérience en la matière et le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant;
4· un membre choisi parmi les fonctionnaires de lInstitut national dassurance maladie-invalidité qui sont chargés de tâches sur le plan des soins de santé ou qui ont de lexpérience en la matière et le fonctionnaire dirigeant de lInstitut national dassurance maladie-invalidité ou son représentant;
5· trois membres proposés par lAgence intermutualiste;
6· quatre membres proposés par le Conseil des ministres;
7· deux membres représentant les organisations des hôpitaux;
8· deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des médecins;
9· deux membres proposés par les partenaires sociaux sur proposition du comité de gestion de la Sécurité sociale;
10· un membre de la Chambre des représentants.
Par dérogation aux dispositions de lalinéa premier, le membre de la Chambre des représentants est désigné par la Chambre des représentants.
Il est possible dinviter des experts au Conseil dadministration.
Le président et les membres sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Sous les mêmes conditions, le Roi nomme également des suppléants pour les membres du Conseil dadministration.
Le président nappartient ni à lInstitut national dassurance maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité sociale. Le président est assisté par deux vice-présidents, respectivement le fonctionnaire dirigeant de lInstitut national dassurance maladie-invalidité ou son représentant et le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant.
Les membres visés sous 1·, 2·, 3· et 4· ont tous voix délibérative. Les membres visés sous 5·, 6·, 7· et 8·, ont voix délibérative uniquement pour la fixation et ladaptation du programme annuel, y compris les modalités de la sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et lapprobation de la validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre dexpertise.
Les représentants des partenaires sociaux et le représentant de la Chambre des représentants siègent avec voix consultative.
Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix entre les membres visés sous 1·, 2·, 3· et 4·, dans lhypothèse où toutes les personnes ayant voix délibérative peuvent donner leur voix aussi bien que dans lhypothèse où seuls les membres visés sous 1·, 2·, 3· et 4· ont pu émettre leur voix, le président sabstient. Au second tour, il ne peut voter quavec laccord des ministres et, en cas de partage des voix entre les membres visés sous 1·, 2·, 3· en 4·, sa voix est prédominante.
§ 2. Le Roi détermine le régime administratif et pécuniaire du président et fixe les indemnités et jetons de présence des membres du Conseil dadministration, ainsi que des membres qui siègent au Conseil dadministration du Centre dexpertise, ainsi que lindemnité des experts qui sont invités.
§ 3. Le Conseil dadministration du Centre dexpertise établit son règlement dordre intérieur et le soumet à lapprobation des ministres.
§ 4. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, le Conseil dadministration est compétent pour accomplir tous actes de disposition et dadministration nécessaires pour la réalisation de lobjectif tel que défini à larticle 262, ainsi que pour laccomplissement des missions telles que définies aux articles 263 à 266.
Les tâches dadministration générale du Conseil dadministration comprennent la formulation davis sur lévaluation du directeur général et du directeur général adjoint. Le Conseil dadministration a également pour tâche détablir le projet de budget et de suivre lexécution du budget, de dresser le compte annuel des recettes et des dépenses et darrêter annuellement, au 31 décembre, la situation active et passive du Centre dexpertise.
Le Conseil dadministration a, outre les tâches dadministration générale, pour mission de procéder au choix des sujets dans le cadre des questions visées dans les articles 263 à 266 et, le cas échéant, dapporter des modifications au programme annuel, dentériner leurs modalités, comme déventuelles sous-traitances des missions, et dapprouver létablissement du budget requis et la validation finale y compris le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre dexpertise.
§ 5. Le Conseil dadministration peut faire appel à la collaboration de personnes, dinstitutions ou de services qui, créés par des administrations publiques ou sur initiative privée, sont en mesure dutiliser les moyens pour réaliser lobjectif et les missions du Centre dexpertise.
Section 9
Du personnel
Art. 271
§ 1er. La direction du Centre dexpertise est confiée par mandat à un directeur général, qui est désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, qui est désigné par mandat par le Roi pour un terme renouvelable de six ans par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont de rôle linguistique différent.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de candidature, les conditions de désignation, les conditions de sélection à cette fonction et le mode de lexercice et la révocation des fonctions de management, ainsi que le statut administratif et pécuniaire qui sont dapplication pour ces fonctions.
§ 3. La gestion journalière est confiée au directeur général et au directeur général adjoint selon les modalités fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. La gestion journalière comprend notamment les compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel du Centre dexpertise, la désignation dexperts et lattribution de missions dexpertise.
Art. 272
Les membres du personnel qui remplissent les missions visées à larticle 263 peuvent être recrutés par contrat de travail et peuvent dans les limites de lenveloppe de personnel, être rémunérés suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Art. 273
Le Roipeut transférer, dans le cadre de la création du Centre dexpertise, du personnel, tant contractuel que statutaire, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Service public fédéral Sécurité sociale, de lInstitut national dassurance maladie-invalidité ou dun autre service public vers le Centre dexpertise.
Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les modalités de transfert du personnel.
Ce transfert du personnel vers le Centre dexpertise se fait en tout cas avec maintien de grade et de qualité. Les membres du personnel conservent lavantage de leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Art. 274
Le Centre dexpertise désigne suivant les modalités définies à larticle 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière dinformation, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, dinformation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne lapplication de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Art. 275
Le Centre dexpertise désigne un praticien des soins de santé sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement et lanalyse de données à caractère personnel relatives à la santé sont effectués.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Art. 276
Quiconque est associé par sa fonction à la collecte, au traitement ou à la communication de données ou a connaissance de telles données est tenu den respecter le caractère confidentiel, sauf lorsquune loi le libère de cette obligation ou loblige à communiquer ce quil sait. Larticle 458 du Code pénal est applicable à ces personnes.
Section 10
Du contrôle
Art. 277
Par dérogation à larticle 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes dintérêt public, le contrôle visé dans le présent article est exercé par les membres, visés à larticle 270, § 1er, choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par les membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Le contrôle de toutes les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière est exercé par lintermédiaire dun commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du ministre du Budget.
Section 11
Agence intermutualiste
Art. 278
La Caisse auxiliaire dassurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont habilitées à adhérer à une association dunions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence intermutualiste, qui a pour but danalyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données quils collectent et de fournir les informations à ce propos.
Le Centre dexpertise, lInstitut national dassurance maladie-invalidité et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont représentés au Conseil dadministration de lAgence intermutualiste.
Cette association peut uniquement prendre la forme dune association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements dutilité publique.
Les travaux visés à lalinéa premier peuvent être effectués :
1· à linitiative de lAgence intermutualiste avec notification au Centre dexpertise ou;
2· à la demande de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou du Service public fédéral Sécurité sociale avec notification au Centre dexpertise, les ministres pouvant décider, sur avis, du Centre dexpertise que la mission effectuée par lAgence intermutualiste a lieu ou non sous la coordination du Centre dexpertise ou;
3· à la demande des ministres, sous la coordination du Centre dexpertise.
Le Conseil dadministration de lAgence intermutualiste fixe annuellement un programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant, linformation prévue. Le Conseil dadministration transmet ce programme avant le 1er septembre de chaque année au ministres par lintermédiaire du Centre dexpertise. Le gouvernement obtient communication, par lintermédiaire du Centre dexpertise, des résultats des travaux effectués.
Lassociation est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à lalinéa premier concernant la communication mutuelle des données sociales à caractère personnel aux termes de larticle 2, alinéa 1er , 6·, de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de remboursement des frais des missions confiées par les ministres ou sous la coordination du Centre dexpertise, à lAgence intermutualiste.
Le Roi fixe les modalités de la collaboration entre lAgence intermutualiste et le Centre dexpertise.
Art. 279
Toute transmission de données à caractère personnel de lAgence intermutualiste requiert une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à larticle 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. 280
LAgence intermutualiste désigne, selon les modalités fixées à larticle 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, un consultant en matière dinformation, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une tâche davis, de documentation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne lapplication de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Art. 281
LAgence intermutualiste désigne, parmi son personnel ou non, un praticien des soins de santé chargé du contrôle et responsable du traitement des données à caractère personnel concernant la santé.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Section 12
Dispositions abrogatoires, transitoires,
finales et entrée en vigueur
Sous-section 1re
Dispositions abrogatoires
Art. 282
L article 141 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.
Art. 283
Larticle 157 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.
Sous-section 2
Dispositions transitoires
Art. 284
En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les troismembres visés à larticle 270 sont choisis par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale, les trois membres visés à larticle 270 sont choisis par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Sous-section 3
Dispositions finales
Art. 285
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont tenus de fournir au Centre dexpertise, dans le délai fixé par le Roi, toutes les informations et de mettre à disposition toutes les données dont il a besoin dans lexercice des missions qui, en vertu du présent chapitre et de ses arrêtés dexécution, sont confiées au Centre dexpertise.
Toute transmission de données à caractère personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et du Service public fédéral Sécurité sociale exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à larticle 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue de les coupler avec dautres données, elles doivent être transmises par les Services publics fédéraux à la cellule technique visée à larticle 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.
Art. 286
Chaque établissement avec lequel le Centre dexpertise collabore, pour autant que cette collaboration aille de pair avec léchange de données à caractère personnel, désigne, parmi son personnel ou non, suivant les modalités définies à larticle 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière dinformation, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, dinformation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne lapplication de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Art. 287
Dans larticle 56ter, § 4, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 août 2002, les mots « par la cellule technique visée dans larticle 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée » sont remplacés par les mots « le Centre dexpertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du ».
Art. 288
Larticle 206 de la même loi est complété par un § 6, libellé comme suit :
« § 6. LInstitut national dassurance maladie-invalidité est tenu de fournir au Centre dexpertise, dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi, toutes les informations et de mettre à sa disposition les données dont il a besoin dans lexécution des missions qui, en vertu du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du et de ses arrêtés dexécution, sont confiées au Centre dexpertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de lInstitut national dassurance maladie-invalidité exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à larticle 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue dêtre couplées avec dautres données, elles doivent être transmises par lInstitut national à la cellule technique visée à larticle 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage. ».
Art. 289
Dans larticle 86ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
« § 5. Pour lexercice de ses missions, la Commission utilise, entre autres, les informations et les rapports qui, à cette fin, sont mis à disposition par le Centre fédéral dexpertise des soins de santé, visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du ».
Art. 290
Dans larticle 154ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté, entre le 2· et le 3·, qui devient un 4·, un 3· rédigé comme suit :
« 3· les rapports en matière de health technology assessment, établis par le Centre fédéral dexpertise, tel que visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du , pour la prise en compte des appareils et des techniques en question pour le remboursement dans le cadre de lassurance soins de santé ou de leur programmation et agrément, et ce dans le cadre ou non dun service médical ou médico-technique ou dans le cadre de la loi sur les hôpitaux; »
Art. 291
Larticle 155 de la même loi est complété par lalinéa suivant :
« Les membres du personnel de la cellule technique sont désignés par le Roi. »
Art. 292
À larticle 156 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, les mots « et danalyser » sont supprimés;
2· au § 1er, les mots « et au § 4 » sont insérés après les mots « suivant les modalités visées au § 3 »;
3· au § 3, alinéa 2, les mots «le Centre fédéral dexpertise des soins de santé » sont chaque fois insérés après les mots « le ministère et lInstitut »;
4· au § 3 est inséré entre les alinéas 2 et 3, lalinéa suivant :
« Les données sont, à moins quil en soit disposé autrement dans une demande motivée, transmises par la cellule technique au Centre dexpertise dans un délai de deux semaines, après la demande ou, le cas échéant, lautorisation du Comité de surveillance. »;
5· larticle est complété par un § 4 :
« § 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, telle que visée au § 3, requiert une autorisation de principe du Comité de contrôle visé à larticle 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale.
La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au Centre dexpertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du , à la Structure multipartite visée à larticle 153 ainsi quau Comité de surveillance visé à lalinéa précité. ».
Art. 293
Dans la même loi est inséré un article 156bis, libellé comme suit :
« Art. 156bis. La cellule technique a la compétence de coupler des données autres que les données définies dans larticle 156, en rapport avec les articles 263 et 264 de la loi-programme du , suivant les modalités et la date dentrée en vigueur à déterminer par le Roi. ».
Art. 294
À larticle 158 de la même loi, les mots « et lanalyse » sont supprimés.
Art. 295
Dans larticle 159, 5·, de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, la disposition « deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public fédéral et de lInstitut; » est complétée par la disposition suivante :
« un membre effectif et un membre suppléant qui représentent le Centre fédéral dexpertise des soins de santé et qui sont proposés par le Conseil dadministration de celui-ci; »
Art. 296
LAgence intermutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels sont tenus, dans le délai fixé par le Roi, de fournir au Centre dexpertise, toutes les informations et de mettre à sa disposition toutes les données dont il a besoin dans lexécution des missions qui, en vertu de la présente loi et de ses arrêtés dexécution, sont confiées au Centre dexpertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de lAgence intermutualiste ainsi que des organismes assureurs individuels exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à larticle 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue dêtre couplées avec dautres données, elles doivent être transmises par lAgence intermutualiste et les organismes assureurs individuels à la cellule technique visée à larticle 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.
Art. 297
Larticle 17bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune banque-carrefour de la sécurité sociale est modifié comme suit :
« Les institutions de sécurité sociale visées à larticle 2, alinéa 1er, 2·, a) et c), la Banque-Carrefour et le Centre fédéral dexpertise des soins de santé visé au titre III, chapitre 2 de la loi-programme du peuvent sassocier en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de linformation. ».
Art. 298
À larticle 46 de la même loi sont insérés, entre le 6·bis et 7·, un 6·ter et un 6·quater, libellés comme suit :
« 6·ter. accorder lautorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par la cellule technique visée à larticle 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales »;
6·quater. accorder lautorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale, lInstitut national dassurance maladie-invalidité et lAgence intermutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels; ».
Art. 299
Le Roi peut modifier les dispositions de loi existantes, quant à la forme sans en modifier le contenu ou porter atteinte aux principes y figurant, afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.
Sous-section 4
Entrée en vigueur
Art. 300
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à lexception de larticle 292 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi.
Chapitre 3
Modification de la loi du 28 juillet 1981
portant approbation de la Convention
sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées
dextinction et des Annexes, faites à
Washington le 3 mars 1973, ainsi que
de lAmendement à la Convention,
adopté à Bonn le 22 juin 1979
Art. 301
Dans la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées dextinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de lAmendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, un article 4bis est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 4bis. Le Roi peut imposer une rétribution pour chaque demande de permis ou certificat requis en application de la présente loi ou de ses arrêtés dapplication.
Le Roi détermine le montant de ces rétributions ainsi que les modalités de leur perception. ».
Chapitre 4
Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire
Section 1re
Modifications de la loi du 4 février 2000
créant lAgence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire
Art. 302
À larticle 6, § 7, alinéa 1er , de la loi du 4 février 2000 relative à lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, les mots « Le Roi, détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel » sont remplacés par les mots : « Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de lAgence ».
Section 2
Gestion des Fonds budgétaires visés aux
rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau
annexé à la loi organique du
27 décembre 1990 créant
des fonds budgétaires
Art. 303
LAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée, pour compte du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et suivant les modalités définies par le Roi :
1· à percevoir directement les recettes visées à larticle 5 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création dun Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, à larticle 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et à larticle 4 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création dun Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;
2· à assurer la gestion comptable y correspondant;
3· à assurer la gestion comptable des réserves lui transférées provenant des fonds existants relevant des programmes 54.1, 54.2 et 55.2 du budget du Ministère des Classes moyennes et de lAgriculture;
4· à effectuer les dépenses autorisées conformément aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Le Roi détermine le pourcentage de ces recettes que lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à prélever pour ses frais de gestion.
Section 3
Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 304
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modification suivantes sont apportées :
1· Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 sous la mention « nature des recettes affectées » le texte est modifié comme suit :
a) les mots « afférentes à la procédure dagrément des produits » sont insérés entre les mots « matières premières » et « amendes administratives »;
b) les mots « à lexception de celles relatives aux contrôles effectués par lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire » sont ajoutés in fine.
2· Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 sous la mention « nature des dépenses autorisées » le texte est complété comme suit : « à lexception des missions de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ».
3· Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention « nature des recettes affectées », le texte est complété comme suit : « à lexception de celles relatives aux contrôles effectués par lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ».
4· Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention « nature des dépenses autorisées » le texte est complété comme suit : « , à lexception des prestations de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ».
5· Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacée par la loi du 23 mars 1998, sous la mention « nature des recettes affectées », le texte est complété comme suit : « à lexception de celles relatives aux contrôles effectués par lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ».
6· Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacée par la loi du 23 mars 1998, sous la mention « nature des dépenses autorisées » le texte est complété comme suit : « à lexception de celles afférentes aux missions de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ».
Section 4
Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la
création dun Fonds budgétaire pour la production et
la protection des végétaux et des produits végétaux
Art. 305
Larticle 4, 2·, de la loi du 17 mars 1993 relative à la création dun Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, est complété comme suit :
« à lexception des sommes, redevances et rétributions pour les contrôles et prestations relevant des compétences de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ».
Section 5
Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la
création dun Fonds budgétaire pour la santé et
la qualité des animaux et des produits animaux
Art. 306
À larticle 5 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création dun Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont apportées les modifications suivantes :
1· le point 2·, est complété comme suit : « à lexception des prélèvements pour les contrôles et prestations relevant des compétences de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. »;
2· le point 6 · est abrogé.
Section 6
Modifications de larrêté royal du 22 février 2001
relatif au financement de lAgence fédérale pour
la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 307
À larticle 1er, 1·, de larrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont apportées les modifications suivantes :
1· le a) est abrogé;
2· au b) in fine les mots « ainsi quaux produits non alimentaires » sont remplacés par les mots « ainsi quaux rétributions dues pour le contrôle du matériel végétal de reproduction ou dues du chef de lexercice des professions sy rapportant, pour la partie non liée à la politique phytosanitaire. »;
3· le d) est complété comme suit « ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôles et prestations de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de cette loi »;
4· le e) est remplacé par la disposition suivante :
« e) par les recettes des laboratoires de lÉtat chargés de lanalyse des matières premières, à lexception de celles afférentes à la procédure dagrément des produits »;
5· le f) est complété comme suit :
« ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôles et prestations de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de la présente loi ».
Art. 308
Larticle 7 du même arrêté est abrogé.
TITRE IV
Emploi
Chapitre 1er
Plan Rosetta-indépendants
Art. 309
Prélevée des moyens financiers de la gestion globale visée à larticle 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la somme de 831 000 EUR est versée, pour lan 2002, au Fonds de Participation. Cette somme constitue, pour lan 2002, la dotation pour le plan Rosetta-indépendants qui sinscrit dans la mission visée à larticle 74, alinéa 1er, 3·, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.
À partir de 2003, le montant de cette dotation annuelle, à charge des moyens financiers de la gestion globale, visée à larticle 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 précitée, sélève à 1 425 000 EUR.
À partir de 2004, ce montant est adapté chaque année à lindice des salaires conventionnels pour employés du premier trimestre, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant précédemment en vigueur multiplié par le nouvel indice et divisé par lindice du premier trimestre de lannée précédente. Le résultat obtenu est arrondi à la centaine supérieure.
Pour lapplication de lalinéa 3, il faut entendre par :
1· indice des salaires conventionnels pour employés : lindice établi par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur la base du calcul de la moyenne du salaire des employés du secteur privé tel quil est fixé par convention collective du travail;
2· nouvel indice : lindice du premier trimestre de lannée civile en cours.
Le versement de cette dotation annuelle se fait en une seule fois, au plus tard le 30 avril de lannée à laquelle elle se rapporte, et au plus tard le 31 décembre 2002 pour lannée 2002.
Art. 310
Larticle 309 produit ses effets le 1er juillet 2002.
Chapitre 2
Champ dapplication de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
Art. 311
À larticle 2, § 3, 1·, de loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par la loi du 17 juin 1991 et les arrêtés royaux des 16 juin 1994 et 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1· le mot « et » qui précède les termes «le Fond de Participation » est supprimé;
2· le 1· est complété par les mots « et de la SA Loterie Nationale ».
Chapitre 3
Maribel social
Art. 312
À larticle 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas laugmentation nette de lemploi, par les fonds sectoriels, des montants qui sont récupérés en application de lalinéa 3. »;
2· à lalinéa 5, les mots « après avis du Conseil National du Travail » sont insérés entre les mots « par arrêté délibéré en Conseil des ministres » et « La répartition est soumise au Conseil des ministres pour approbation. »;
3· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 13 et 14 :
« En dérogation aux dispositions de lalinéa 12, le versement à effectuer par le Fonds visé à larticle 71, 2·, de la loi du 26 mars 1999 précitée, est diminué à concurrence du montant de réduction des dotations dues à ce Fonds en application de larticle 315 de la loi-programme du ».
Art. 313
À larticle 71, 3·, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan daction belge pour lemploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1· la première phrase de lalinéa 3 est complétée comme suit : « après avis des organes de gestion visés aux 1· et 2· »;
2· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas laugmentation nette de lemploi, par les fonds visés aux 1· et 2·, des montants qui sont récupérés en application de lalinéa 3. ».
Art. 314
À larticle 1er, § 7, 2·, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas laugmentation nette de lemploi, qui découle de lapplication de larticle 35, §5, de la loi du 29 juin 1981 précitée, des montants qui sont récupérés en application de lalinéa 2. »;
2· la première phrase de lalinéa 3 est complétée comme suit :
« après avis du comité de gestion de lOffice. ».
Art. 315
Les dotations dues au Fonds visé à larticle 71, 2·, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan daction belge pour lemploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifiée par la loi du 30 décembre 2001, sont réduites pour lannée 2003 de 6 693 126 EUR.
Chapitre 4
Conventions de premier emploi secteur public
Art. 316
L article 7, § 1er , alinéa 3, de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
« r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à larticle 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de lemploi. ».
Art. 317
Les dispositions des chapitres 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 5
Procédures de reclassement professionnel
Art. 318
Les articles 15 à 18 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux demploi des travailleurs, sont rapportés.
Art. 319
Dans la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux demploi des travailleurs sont insérés les articles 15 à 17, libellés comme suit :
« Art. 15. Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, lemployeur est tenu, lorsquil est constaté quil na pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de lOffice national de lEmploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui nont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.
Le montant de cette contribution, majoré dun montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Roi.
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, lapplication des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 16. Larticle 15 nest applicable quaux travailleurs qui ont été licenciés à partir du 15 septembre 2002
Art. 17. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés dexécution.
Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant linspection du travail. ».
Art. 320
Larticle 7, § 1er, alinéa 3, de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
« s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par lintermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui nont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux demploi des travailleurs. ».
Art. 321
Auprès de lOffice national de lEmploi, un montant de 270 000 euros est affecté en 2003 comme capital de départ pour le financement de la procédure de reclassement professionnel visée à larticle 7, § 1er, alinéa 3, s), de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en provenance des réserves constituées dans le système des agences locales pour lemploi.
Art. 322
Les articles 318 et 319 produisent leurs effets le 15 septembre 2001.
Les articles 320 et 321 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 6
Fonds pour la promotion de la
qualité des conditions de travail
Art. 323
Larticle 30 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux demploi des travailleurs est complété comme suit :
« à lexception de la réduction des cotisations de sécurité sociale ».
Chapitre 7
Harmonisation et simplification
des régimes de réductions
de cotisations de sécurité sociale
Section 1re
Dispositions générales
Art. 324
Pour lapplication du présent chapitre, on entend par :
1· loi du 29 juin 1981 : la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2· loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de lemploi;
3· réduction des cotisations : une réduction des cotisations patronales dues pour un travailleur dont un employeur peut bénéficier en vertu du présent chapitre
4· réduction structurelle : la réduction des cotisations visée à la section 2 du présent chapitre;
5· réduction groupe-cible : la réduction des cotisations visée à la section 3 du présent chapitre.
Art. 325
Lemployeur peut, en raison de loccupation dun travailleur, bénéficier tant de la réduction structurelle que dune réduction groupe-cible par occupation. Lorsquun travailleur satisfait aux conditions pour bénéficier de plus dune réduction groupe-cible, lemployeur ne peut toutefois bénéficier que dune seule réduction groupe-cible par occupation de ce travailleur.
La réduction structurelle et les réductions groupes-cibles ne sont pas cumulables pour une occupation déterminée avec une autre réduction de cotisations patronales, à lexception de la réduction des cotisations patronales prévue à larticle 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981.
Art. 326
Le montant total de la réduction correspondant à laddition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à larticle 38, § 3, 1· à 7·, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il nest pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à larticle 38, § 3bis, alinéa 1er , de la même loi, qui naurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à larticle 38, § 3, 1· à 7·, et § 3bis, de cette même loi.
En cas de dépassement, le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est limité aux cotisations patronales dues précitées, dabord sur la réduction groupe-cible puis sur la réduction structurelle. Lorsque lemployeur ne bénéficie daucune réduction groupe-cible, cest la réduction structurelle qui est limitée au montant précité des cotisations patronales dues.
En cas de cumul avec la réduction de cotisations patronales prévue à larticle 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981, les cotisations dues précitées sont diminuées du montant de la réduction de cotisations patronales prévue à larticle 35, § 5, précité qui a été appliquée au travailleur concerné.
Art. 327
Les réductions de cotisations auxquelles un employeur a droit peuvent être entièrement ou partiellement retenues pour les employeurs qui, sans justification, ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale ou lorsquil est constaté quils prestent ou font prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation na été payée à lOffice national de sécurité sociale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités dapplication de cette retenue, après avoir pris lavis du Conseil national du travail.
Art. 328
Lemployeur indique séparément sur sa déclaration trimestrielle, par travailleur et par occupation, la réduction groupe-cible à laquelle il a droit, la réduction structurelle lorsquelle a été appliquée et les codes relatifs auxdites réductions. Lemployeur doit conserver les pièces justifiant le droit à la réduction groupe-cible et doit pouvoir les envoyer à lOffice national de sécurité sociale à sa demande durant le délai de prescription visé à larticle 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Lemployeur indique sur sa déclaration trimestrielle les travailleurs qui ont été engagés dans le cadre dune convention de premier emploi visée à larticle 27 de la loi du 24 décembre 1999.
Section 2
Réduction structurelle
Art. 329
Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à lensemble des régimes visés à larticle 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, dune réduction structurelle correspondant aux principes développés ci-après.
Art. 330
La réduction structurelle porte sur trois catégories doccupations de travailleurs :
Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à lensemble des régimes visés à larticle 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui nest pas visé dans une autre catégorie.
Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès dun employeur du secteur non marchand, tel que visé à larticle 1er, de larrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir lemploi dans le secteur non marchand, à lexception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Catégorie 3 : les occupations en qualité de travailleur auprès dun employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Art. 331
Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a.
F sélève à 381,33 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1.
F sélève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.
F sélève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que lon entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie doccupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, majorer le montant forfaitaire F.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter annuellement le plafond salarial S0 pour la catégorie 3, tenant compte de lévolution de lindice des prix à la consommation durant lannée qui précède.
Art. 332
Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction structurelle est accordée proportionnellement, pour autant quun seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations dun même travailleur chez un même employeur soit atteint. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que lon entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestation globale des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe.
Art. 333
Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évaluent, au sein du Conseil central de léconomie et du Conseil national du travail, lévolution globale des salaires ainsi que les efforts en matière de formation et demploi. Si lévaluation globale nest pas positive, le montant F peut être réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et demploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce montant F réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de leffort insuffisant en matière de formation et demploi.
Art. 334
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F et du montant F réduit visés à larticle 333, des modalités dapplication proposées dans laccord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. À cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions des articles 329 à 333.
Section 3
Réductions groupes-cibles
Sous-section 1re
Dispositions générales
Art. 335
Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, dune réduction groupe-cible dès lors quils répondent aux conditions de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et selon les modalités quIl détermine, par réduction groupe-cible :
1· étendre lapplication de la présente loi en tout ou en partie aux catégories demployeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public quIl détermine;
2· limiter lapplication de la présente loi en tout ou en partie aux catégories demployeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public quIl détermine.
Par dérogation à lalinéa 1er, la sous-section 6 sapplique aux employeurs et aux travailleurs qui sont compris dans le champ dapplication de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou dans celui de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 336
Pour les travailleurs pour qui lensemble des occupations auprès dun seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant forfaitaire G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant de ce forfait correspond à un montant forfaitaire G1 ou G2 et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
G1 est égal à 1 000 EUR
G2 est égal à 400 EUR
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine ce que lon entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants forfaitaires G1 et G2.
Art. 337
Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction groupe-cible est accordée proportionnellement, pour autant quun seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations dun même travailleur chez un même employeur soit dépassé. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que lon entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe.
Art. 338
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs demploi qui entrent en considération pour loctroi de la réduction groupe-cible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, par catégorie demployeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs demploi, le montant forfaitaire G1 ou G2 auquel lemployeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le montant forfaitaire peut varier de manière dégressive au cours de la période doctroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions doctroi de la réduction groupe-cible.
Sous-section 2
Travailleurs âgés
Art. 339
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à larticle 330 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés dau moins 58 ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abaisser la condition dâge sans aller en-deçà de 50 ans.
Sous-section 3
Demandeurs demploi de longue durée
Art. 340
Les employeurs visés à larticle 335 peuvent bénéficier dune réduction groupe-cible durant le trimestre dengagement et un nombre de trimestres qui suivent à loccasion de lengagement de demandeurs demploi de longue durée comme travailleurs.
Art. 341
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce que lon entend par demandeur demploi et demandeur demploi de longue durée.
Sous-section 4
Premiers engagements
Art. 342
Pour autant quils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à larticle 335 peuvent bénéficier dune réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres sétalant sur une période dun nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum trois travailleurs.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la période durant laquelle la réduction est octroyée ainsi que la période durant laquelle cette réduction doit être épuisée.
Art. 343
Est considéré comme nouvel employeur, lemployeur qui na jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de loccupation dans la même unité technique dexploitation de travailleurs autres que des apprentis reconnus, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à lobligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels visés à larticle 8bis de larrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou a cessé, au minimum pendant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date de lengagement, dy être soumis.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que lon entend par apprentis reconnus, par travailleurs domestiques et par obligation scolaire à temps partiel.
Art. 344
Parunité technique dexploitation, on entend, lunité technique dexploitation telle que définie à larticle14, § 2, b, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de léconomie.
Art. 345
Lorsque le nouvel employeur bénéficie de lavantage visé à larticle 342 pour lengagement dun premier travailleur, les cotisations pour les frais dadministration dont il est redevable à un secrétariat social agréé demployeurs pour le travailleur visé sont prises en charge par lOffice national de sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants fixés par arrêté royal, aussi longtemps quil bénéficie des avantages visés à larticle 342.
Sous-section 5
Jeunes travailleurs
Art. 346
Les employeurs visés à larticle 335 peuvent bénéficier dune réduction groupe-cible pendant et après loccupation de jeunes bénéficiant dune convention de premier emploi visée à larticle 27 de la loi du 24 décembre 1999. Ils bénéficient également dune réduction groupe-cible en cas de mise au travail de jeunes pendant la période dobligation scolaire à temps partiel, visée à larticle 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1983 relative à lobligation scolaire.
Art. 347
Lemployeur ne peut bénéficier de la réduction groupe-cible visée à larticle 346 pendant un trimestre déterminé que si, durant ce trimestre, il a employé un nombre de jeunes bénéficiant dune convention de premier emploi visée à larticle 27 de la loi du 24 décembre 1999 représentant 3 % de leffectif du personnel, calculés en équivalents temps-plein durant le second trimestre de lannée précédente.
Sous-section 6
Réduction collective du temps de travail et
semaine des quatre jours
Art. 348
Pour lapplication de la présente sous-section, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période dun an, telle quelle résulte soit de lhoraire de travail, appliqué éventuellement sur un cycle, mentionné dans le règlement de travail, soit de lhoraire de travail combiné avec des repos compensatoires octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.
Pour lapplication de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.
Art. 349
Les employeurs visés à larticle 335, alinéa 3, qui procèdent à une réduction de la durée du travail, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section, bénéficient dune réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités plus précises concernant cette réduction de la durée du travail.
Art. 350
Lemployeur bénéficie pendant un nombre de trimestres, à partir du trimestre qui suit lintroduction du régime de réduction de la durée du travail dans lentreprise, dun montant forfaitaire de réduction durant un nombre de trimestres dépendant de la durée de travail après lintroduction du régime de réduction de la durée du travail à condition que la réduction de la durée du travail soit au moins égale à une heure complète de réduction effective de la durée du travail en deçà de 38 heures par semaine et soit instituée pour une durée indéterminée. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur à temps plein concerné.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.
Une réduction groupe-cible peut être accordée pour les travailleurs à temps partiel dont la rémunération doit être adaptée en raison de la réduction du temps de travail introduite conformément à lalinéa 1er.
Art. 351
Une réduction groupe-cible est également accordée pendant un nombre de trimestres en cas dinstauration de la semaine de quatre jours dans lentreprise. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce quil faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour lapplication de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doit être respectée ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible pour lintroduction de la semaine de quatre jours.
Art. 352
Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par la réduction de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, larticle 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sapplique également en cas de dépassement du nombre dheures hebdomadaires de travail qui résultent de lhoraire de travail prévu dans le règlement de travail.
Art. 353
LOffice national de sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas dinfraction de lemployeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte linfraction.
La récupération ne peut seffectuer que si linfraction sest soldée, soit par une transaction avec lemployeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.
Section 4
Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 354
Dans larticle 99, alinéa 1er de la loi programme du 30 décembre 1988, les mots « et 9· » sont remplacés par les mots « et § 3bis ».
Art. 355
À larticle 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de lemploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· le 1· est supprimé;
2· dans le 2·, les mots « en cas de pénurie des jeunes visés au 1·, » sont supprimés;
3· dans le 3·, les mots « 1· et » sont supprimés.
Art. 356
À larticle 27 de la même loi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er, 2·, est remplacé par la disposition suivante :
« 2· une combinaison dun contrat de travail à temps partiel dau moins un mi-temps, conclu entre un jeune et un employeur public ou privé, et une formation suivie par le jeune, ce durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence lexécution de lun ou lautre volet de la combinaison. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et lexécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2·; »;
2· lalinéa 1er, 3·, est remplacé par la disposition suivante :
« 3· a) un contrat dapprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur lapprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ou
b) un contrat dapprentissage ou une convention de stage conclu en application de la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou
c) une convention dinsertion socio-professionnelle, ou
d) tout autre type de convention ou contrat de formation ou dinsertion que le Roi détermine,
tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence lexécution de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée. »;
3· les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 357
Dans la même loi, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit :
« Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à larticle 27, alinéa 1er, 2·, ne peut, pour la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. ».
Art. 358
Larticle 32 de la même loi, remplacé par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 32. § 1er. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence lexécution de sa convention.
Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.
Seuls sont pris en considération comme nouveau travailleur, pour lévaluation du respect de lobligation visée à larticle 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par larticle 39, § 3, ainsi que pour le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au Titre IV, Chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du :
1· les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à linstitution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;
2· les nouveaux travailleurs qui sont engagés par lemployeur durant la période de validité de la carte de premier emploi visée au § 2.
§ 2. Au moyen dune carte premier emploi, le bureau du chômage de lOffice national de lEmploi compétent pour la résidence du demandeur demploi, atteste que le jeune remplit les conditions prévues à larticle 23 et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de larticle 24.
La carte premier emploi peut être demandée par le jeune. La carte premier emploi peut également être demandée par un employeur, lorsque le jeune, au moment de lengagement, ne dispose pas dune carte premier emploi valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsquelle est faite individuellement, mentionne lidentité de lemployeur ainsi que lidentité du travailleur, son domicile et son numéro didentification pour la sécurité sociale, la date de lengagement et si lemployeur présente une copie de la convention de premier emploi.
La demande de la carte premier emploi visée à lalinéa précédent doit être introduite au plus tard le 30e jour qui suit le jour de lengagement au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande de la carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au Titre IV, Chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du peut être accordé, est diminuée de la période commençant le jour de lengagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de lintroduction tardive de la demande de la carte premier emploi.
Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date dintroduction.
La carte premier emploi porte comme date de validité :
1· la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur demploi na pas encore été engagé;
2· la date de lengagement lorsque le travailleur a déjà été engagé.
La carte premier emploi a une durée de validité de six mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.
La validité de la carte premier emploi peut être prolongée par périodes de trois mois chacune, pour autant que le jeune démontre quil satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de lintroduction de la demande de prolongation ou au moment de lengagement.
Si le jeune conclut une nouvelle convention de premier emploi auprès dun autre employeur, le jeune ou cet employeur doit se présenter dans les soixante jours au bureau de chômage compétent, muni de la carte de premier emploi du jeune et dune copie de lancienne et de la nouvelle convention de premier emploi. Le bureau de chômage compétent complètera alors la carte de premier emploi en y indiquant la date de début et de fin de la nouvelle convention de premier emploi.
Lorsquune nouvelle carte premier emploi est demandée durant la période de validité dune carte précédente, il est délivré une carte premier emploi ayant la même période de validité que la carte premier emploi précédente.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au Titre IV, Chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du nest octroyée pour les jeunes travailleurs visés à larticle 27, alinéa 1er, 3·, a) et b), quà partir du 1er septembre de lannée civile dans laquelle le jeune atteint lâge de 18 ans.
Pour les jeunes visés à lalinéa 1er, qui ne remplissent pas la condition dâge, lemployeur, jusquau moment quil peut prétendre à la réduction groupe cible visée à lalinéa 1er, est exonéré des cotisations patronales prévues à larticle 38, § 3, 1· à 7·, et 9·, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à larticle 2, § 3, 1· à 5·, et 7·, et § 3bis, de larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à larticle 56, 1· et 2·, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 et à larticle 59, 1·, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Le Roi détermine les modalités doctroi et de contrôle de la réduction visée à lalinéa 2.
Art. 359
Dans larticle 35, § 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 2 août 2002, les mots « les formations, » sont supprimés.
Art. 360
Un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 40bis. Lemployeur privé peut être dispensé de tout ou partie de lapplication des dispositions du présent chapitre lorsquil démontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de leffectif du personnel.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce quil faut entendre par diminution graduelle de leffectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités doctroi de la dispense visée à lalinéa 1er. ».
Art. 361
Larticle 45 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier dune nouvelle convention de premier emploi visée à larticle 27, alinéa 1er, 1·, pour autant que la durée dexécution de la ou des conventions de premier emploi quil a conclues précédemment en application de larticle 27, alinéa 1er, 1·, 2· ou 3·, nexcède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à lalinéa 1er est égale à une période de douze mois diminuée de la période dexécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment, lorsque celle ou celles-ci ont été conclues en application de larticle 27, alinéa 1er, 1·.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à lalinéa 1er est égale à une période de douze mois au maximum lorsque la ou les conventions de premier emploi précédentes ont été conclues en application de larticle 27, alinéa 1er, 2· ou 3·.
§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier dune nouvelle convention de premier emploi visée à larticle 27, alinéa 1er, 2· ou 3·, pour autant que la durée de lexécution de la ou des conventions de premier emploi quil a conclues précédemment en application de larticle 27, alinéa 1er, 2· ou 3·, nexcède pas 36 mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à lalinéa 1er est égale à une période de 36 mois diminuée de la période dexécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment en application de larticle 27, alinéa 1er, 2·, ou 3·. ».
Art. 362
Sont abrogés :
larticle 35, §§ 1er à 4 et § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 5 septembre 2001 et larrêté royal du 30 novembre 2001;
les articles 60 à 64, 65, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiés par les lois des 3 avril 1995, 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 26 mars 1999 et 2 janvier 2001 et par larrêté royal du 30 novembre 2001;
larticle 18 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour lemploi, modifié par les lois du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999 et larrêté royal du 30 novembre 2001;
les articles 3 à 12 de larrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de lemploi pour les petites et moyennes entreprises en application de larticle 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de lemploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiés par les lois du 13 février 1998, 25 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 30 décembre 2001 et larrêté royal du 30 novembre 2001;
les articles 31, § 2, 36, 37, 38, modifié par la loi du 2 janvier 2001, 44, modifié par la loi du 2 janvier 2001, et 54, modifié par la loi du 2 janvier 2001, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de lemploi;
les articles 5 à 12 et larticle 13, §§ 2, 3 et 4 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre lemploi et la qualité de vie.
Art. 363
Larrêté royal n· 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour le chef de ces jeunes, modifié par les lois des 30 mars 1987, 28 mai 1991, 22 février 1998, 6 mai 1998 et 24 décembre 1999, est abrogé.
Section 5
Dispositions transitoires
Art. 364
Lemployeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à larticle 7, § 1erbis, alinéa 4, de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
Art. 365
Lemployeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à larticle 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à larticle 115bis précité.
Art. 366
Lemployeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 précitée.
Art. 367
Lemployeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps du travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à larticle 9 de larrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour lemploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de lemploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à larticle 9 de larrêté royal du 24 février 1997 précité.
Art. 368
Lemployeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée àlarticle 4 de larrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de lemploi pour les petites et moyennes entreprises en application de larticle 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de lemploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe, visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à larticle 4 de larrêté royal du 14 mars 1997 précité.
Art. 369
Lemployeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps de travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à larrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à linstauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de larticle 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de lemploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue par larrêté royal du 24 novembre 1997 précité.
Art. 370
Lemployeur qui a instauré, avant le 1er octobre 2001, la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan daction belge pour lemploi 1998 et portant des dispositions diverses, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 précitée.
Art. 371
Lemployeur qui, avant le 1er janvier 2004, a maintenu à son service un jeune au terme dun contrat de premier emploi dans le cadre dun contrat de travail écrit à durée indéterminée peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction visée à la sous-section 5 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à larticle 37 de la loi du 24 décembre 1999.
Art. 372
Lemployeur qui, avant le 1er janvier 2004, a réduit le temps de travail ou a instauré la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre lemploi et la qualité de vie, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 précitée.
Section 6
Dispositions finales
Art. 373
Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur relatives aux différentes mesures pour lemploi qui sont assorties de réductions de cotisations en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans quil puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Un arrêté royal de coordination fera lobjet dun projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives fédérales au cours de la session, si elles sont réunies sinon au début de leur plus prochaine session.
Art. 374
Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2004, à lexception de larticle 373 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
TITRE V
Intégration sociale
Chapitre 1er
Procédure rendant obligatoire une tentative
de conciliation concernant ladaptation
du prix des loyers, le recouvrement
des arriérés de loyers ou lexpulsion
Art. 375
Un article 1344septies, rédigé comme suit, est inséré dans la Partie IV, Livre IV, Chapitre XVbis, du Code judiciaire :
« Art. 1344septies. En matière de location de logements, les demandes principales concernant ladaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou lexpulsion doivent obligatoirement être soumises au préalable au juge, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.
Si aucune conciliation nintervient et quune partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre.
La demande de conciliation introduite conformément aux alinéas précédents produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets dune citation à compter du jour de son introduction, pour autant que, si les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, la demande en droit son introduite dans le mois de la date du procès-verbal constatant labsence de conciliation. ».
Art. 376
Larticle 1344septies, inséré par larticle 375 dans le Code judiciaire, sapplique aux demandes que le demandeur souhaite porter devant le juge après lentrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 2
Élargissement de lapplication
des règles particulières
aux baux relatifs à la résidence
principale du preneur
Art. 377
§ 1er. Larticle 1er, § 1er, alinéa 1er,du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991, est complété comme suit :
« Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire. ».
§ 2. La disposition introduite dans le Code civil par le § 1er sapplique aux contrats qui sont conclus après lentrée en vigueur du présent chapitre.
La disposition visée ne sapplique aux contrats en cours quun an après lentrée en vigueur du présent chapitre.
En aucun cas, lapplication de la disposition visée ne peut donner lieu à la résiliation de contrats en cours.
Art. 378
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Chapitre 3
Modifications de la loi du 2 avril 1965
relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics daide
sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publique d aide sociale
Art. 379
À larticle 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics daide sociale, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
« § 7. Par dérogation à larticle 1er, 1·, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public daide sociale de la commune où lintéressé a sa résidence de fait.
Le CPAS doit signaler immédiatement à la direction dadministration de laide sociale toute attribution daide sociale à un sans-abri. ».
Art. 380
Larticle 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics daide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre lactuel alinéa 2 et lalinéa 3 et libellé comme suit :
« La preuve de loffre dun logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de loffre, par le CPAS, dun logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par lintéressé. ».
Art. 381
Larticle 5, § 2bis, de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libellé :
« § 2bis. Par dérogation au § 1er , 2·, lÉtat prend en charge 0 % de laide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de larticle 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque labsence de mesures suffisantesprises par le CPAS en vue de favoriser laccueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence dinciter ceux-ci à sinstaller sur le territoire dune autre commune.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités permettant dévaluer quand il y a absence de mesures suffisantes daccueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter labsence de mesures suffisantes. ».
Art. 382
Larticle 15 de la même loi est complété par la disposition suivante :
« Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de laide sociale, lorsque deux ou plusieurs CPAS estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande daide, le ministre qui a lintégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.
Le Roi détermine les modalités dapplication de cette disposition. ».
Art. 383
Larticle 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publiques daide sociale, est abrogé.
Chapitre 4
Maison de repos « Zeemanshuis »
Art. 384
La maison de repos, appelée « Zeemanshuis » de la « Fondation Helena et Isabella Godtschalck » engage du personnel par contrat de travail, pour tous les membres de son personnel pour les missions qui lui sont attribuées. Ces embauches ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.
TITRE VI
Finances
Chapitre 1er
Recherche scientifique
Art. 385
Les universités et écoles supérieures qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs assistants et le Fonds National de la Recherche scientifique ainsi que le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen qui paient ou attribuent des rémunérations aux chercheurs post-doctoraux et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de larticle 270, 1·, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dispensées de verser au Trésor 50 p.c. de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur les dites rémunérations 100 p.c. dudit précompte.
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à lalinéa 1er, lemployeur doit fournir, à lappui de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs au sujet desquels la dispense est demandée ont été effectivement employés en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités dadministration de cette preuve.
Art. 386
Larticle 385 entre en vigueur le 1er octobre 2003.
Chapitre 2
Secteur de la pêche en mer
Art. 387
Le présent article est applicable aux employeurs appartenant au secteur de la pêche en mer qui sont, en application de larticle 270, 1·, du Code des impôts sur les revenus 1992, redevables du précompte professionnel en raison du paiement ou de lattribution, visé à larticle 273, 1·, du même Code, des rémunérations imposables de leurs travailleurs occupés à bord dun navire enregistré dans un État membre de lUnion européenne et muni dune lettre de mer. Le présent article nest toutefois applicable quen ce qui concerne le précompte professionnel retenu en exécution de larticle 272 du même Code.
Avant deffectuer le versement au Trésor, le montant du précompte professionnel retenu est comparé avec le montant du précompte professionnel fictif obtenu en tenant compte des rémunérations forfaitaires journalières servant de base au calcul des cotisations sociales, telles quelles sont fixées par la réglementation fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat dengagement pour la pêche maritime.
Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est inférieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs visés à lalinéa 1er sont tenus de verser au Trésor, la totalité du précompte professionnel fictif.
La différence entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu constitue pour les employeurs des frais professionnels déductibles visés à larticle 49 du même Code et nest pas imputable dans le chef du travailleur.
Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est supérieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs ne sont tenus de verser au Trésor quun montant égal au précompte professionnel fictif. Le surplus du précompte professionnel retenu est versé par lemployeur au « Zeevissersfonds » institué par la convention collective du 29 août 1986.
Art. 388
Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :
dapporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu nest pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord dun navire visé à larticle 387, alinéa 1er;
de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé à larticle 387, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le précompte professionnel versé.
Art. 389
Les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003.
Chapitre 3
Service public fédéral Finances
Art. 390
§ 1er. Les services et les agents du Service Public Fédéral Finances reprennent les compétences et les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires attribuent respectivement aux administrations et aux agents du ministère des Finances.
Le Roi répartit les compétences et les pouvoirs attribuées aux administrations et agents du ministère des Finances respectivement entre les services et agents du Service Public Fédéral Finances.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, modifier les dispositions législatives concernées pour les mettre en concordance avec les nouvelles compétences fixées en exécution du § 1er.
Chapitre 4
Modification de la loi du 21 ventôse an VII
relative à lorganisation de la conservation
des hypothèques
Art. 391
Larticle 4 de la loi du 21 ventôse an VII relative à lorganisation de la conservation des hypothèques, est remplacé par le texte suivant :
« Art. 4. Avant son entrée en fonction, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire prête le serment fixé par larticle 2 du décret du 20 juillet 1831, et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.
Le serment est prêté à laudience du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conservation des hypothèques a son siège.
Le conservateur des hypothèques nest admis à prêter serment que sur présentation de la publication au Moniteur belge, par extrait, de son arrêté de désignation. ».
Art. 392
Le chapitre V de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Chapitre V. De la limite dâge, de lintérim et de la suppléance en cas dabsence ou dempêchement
Art. 12. Les conservateurs des hypothèques-titulaires sont nommés jusquà la limite dâge pour les agents de lÉtat.
Art. 13. § 1er. Sil y a vacance définitive dun emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination nest pas prévu, lemploi est conféré provisoirement à titre dintérim.
§ 2. Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées à lintérêt du service, la désignation dun intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination nest pas prévu, lemploi est à nouveau conféré provisoirement à titre dintérim.
§ 3. Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le ministre des Finances jusquau moment ou lemploi définitivement vacant est pourvu par voie de nomination, sans que lintérimaire puisse rester en service après avoir atteint la limite dâge pour les agents de lÉtat. La désignation est faite après avis du Directeur général du cadastre, de lenregistrement et des domaines.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 5. Si lemploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques nest pas conféré par voie de nomination ou dintérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de lintérimaire, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant linstallation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.
§ 6. En cas de décès, révocation ou fin dun intérim dun conservateur des hypothèques dans lintérêt du service, lemploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination dun titulaire ou la désignation dun intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de lenregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé.
Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à lemploi par voie de nomination ou dintérim.
La désignation dun intérimaire se fait conformément au § 3. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.
§ 7. Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement.
Il est soumis à toutes les obligations de la fonction.
Art. 14. § 1er. En cas dabsence ou dempêchement dun conservateur des hypothèques titulaire ou dun conservateur des hypothèques intérimaire, il est suppléé par un inspecteur principal, chef de service, de lenregistrement et des domaines.
Le titulaire ou lintérimaire assume la responsabilité de la gestion du suppléant, tant envers le public quenvers lÉtat.
§ 2. En cas de suspension disciplinaire ou suspension dans lintérêt du service dun conservateur des hypothèques, lemploi est occupé provisoirement par un inspecteur principal, chef de service, de lenregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. ».
Chapitre 5
Modification du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe et Code
des droits de succession
Art. 393
Larticle 161, 5·, du Code des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe, est remplacé par la disposition suivante :
« 5· les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à larticle 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; ».
Art. 394
Dans larticle 150 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 2 mai 2002, à lalinéa 2, 5·, les mots « de larticle 3 » sont supprimés.
Art. 395
Larticle 394 entre en vigueur à la date dentrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Chapitre 6
Dispositions modifiant le Code des impôts
sur les revenus 1992
Section 1re
PC privé
Art. 396
Larticle 38, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par larrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par larrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
« 17· dans la mesure où elles ne dépassent pas 1 250,00 EUR loffre, les interventions de l employeur à concurrence de maximum 60 % du prix dachat (hors TVA) payé par les travailleurs pour lachat dune configuration complète de pc, de périphériques et dune imprimante, la connexion Internet et labonnement à Internet, ainsi que le logiciel au service de lactivité professionnelle dans le cadre dun plan organisé par lemployeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. ».
Art. 397
Larticle 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Section 2
Centimes additionnels à limpôt des non-résidents
(personnes physiques) et application de la taxe
communale additionnelle à limpôt des
personnes physiques dans le calcul
du précompte professionnel
Art. 398
Larticle 245 du même Code est complété par lalinéa suivant :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter ces centimes additionnels jusquà sept centimes au maximum. ».
Art. 399
Larticle 469, alinéa 2, du même Code est complété comme suit :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ce pourcentage jusquà 7 p.c. au maximum. ».
Section 3
Précompte professionnel imputable
Art. 400
Larticle 296 du même Code est complété par lalinéa suivant :
« Le précompte professionnel perçu est :
le précompte professionnel retenu en exécution de larticle 272;
le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. ».
Section 4
Mesures relatives aux délais dinvestigation et de
contrôle des déclarations à limpôt des sociétés
Art. 401
À larticle 354 du même Code, modifié par larticle 19 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est complété comme suit :
« Lorsque, pour lapplication de limpôt des sociétés et de limpôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé dune période égale à celle qui sétend entre le 1er janvier de lannée dont le millésime désigne lexercice dimposition et la date de clôture des écritures de lexercice comptable au cours de cette même année. »;
2· dans lalinéa 4, les mots « dans le délai de trois ans prévu à lalinéa 1er » sont remplacés par les mots « dans le délai prévu à lalinéa 1er ».
Art. 402
Larticle 398 entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2005.
Larticle 399 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.
Les centimes additionnels visés à larticle 245 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le pourcentage visé à larticle 469, alinéa 2 du même Code sont, respectivement pour lexercice dimposition 2004 et pour lannée 2003, fixés à 6,7.
Larticle 401 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 7
Modifications de la loi du 26 mars 1999
relative au plan daction belge pour
lemploi 1998 et portant des
dispositions diverses
Art. 403
Larticle 41, 4·, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan daction belge pour lemploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :
« 4· offre : loffre doption datée et notifiée par écrit au bénéficiaire; ».
Art. 404
Larticle 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Lorsque le bénéficiaire a accepté loffre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de loffre, loption est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si lexercice de loption est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui na pas notifié par écrit, avant lexpiration de ce délai, son acceptation de loffre, est censé avoir refusé loffre. ».
Art. 405
Dans larticle 43, § 4, 1·, de la même loi, les mots « le cours moyen » sont remplacés par les mots « le cours moyen de clôture ».
Art. 406
Dans larticle 43, § 4, 2·, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan daction belge pour lemploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont insérés entre les mots « par un réviseur dentreprise » et les mots « désigné par celle-ci », les mots « ou par un expert-comptable. ».
Art. 407
Larticle 47 de la même loi est complété par un § 4 libellé comme suit :
« § 4. Pour les plans doptions sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période dexercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.
Cet accord doit être notifié à lAdministration avant le 31 juillet 2003.
Pour lapplication de lalinéa 1er, il est dérogé à larticle 499 du Code des sociétés. ».
Chapitre 8
Régularisation des rémunérations et primes
imposables des membres du personnel
de la police locale
Art. 408
Pour lapplication du Code des impôts sur les revenus 1992, sont censées avoir été payées ou attribuées à concurrence de 80 p.c., en 2002, les rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale pour lesquels le calcul ou la régularisation des mois non encore régularisés de lannée 2002 par le « secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux » est effectué au cours de lannée 2003 au plus tard le 30 avril 2003. ».
TITRE VII
Simplification administrative et E-government
Art. 409
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, dune part, les citoyens et les entreprises et, dautre part, les pouvoirs publics.
À cet effet, Il peut :
1· à coté des procédures administratives actuelles, prévoir laccomplissement dune série de formalités et la communication des décisions administratives par voie électronique;
2· adapter les procédures et les formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics et ne doivent donc plus être fournies par les citoyens ou les entreprises;
3· remplacer lutilisation de timbres fiscaux ou dautres formes de paiement direct préalablement ou au moment de laccomplissement de formalités administratives, par dautres moyens de paiement;
4· adapter les règles actuelles en matière de publicité et de publication de certaines décisions administratives aux possibilités qui sont offertes via le portail fédéral.
Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du douzième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge, cessent de produire leurs effets.
Art. 410
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec les pouvoirs publics et leur transmettre des documents et des actes sous forme électronique.
Art. 411
Larticle 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-Carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. La Banque-Carrefour est chargée de collecter, denregistrer et de traiter les données relatives à lidentification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour lapplication de la sécurité sociale, pour autant que lidentification de ces personnes soit requise en exécution de la loi du portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce et création de guichets dentreprises agréés, ou pour autant que lidentification de ces personnes soit requise pour lexécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu dune loi. Les données mises en disposition de la Banque-Carrefour satisfont aux normes de qualité fixés par la Banque-Carrefour afin de pouvoir identifier de manière univoque les personnes concernées.
La présente mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national. ».
Art. 412
Dans larticle 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de lentreprise indépendante, les mots « auprès des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots « auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre ».
Titre VIII
Recherche scientifique
Chapitre 1er
Modification de larrêté royal n· 275 du
31 décembre 1983 relatif à certains
établissements scientifiques de lÉtat
Art. 413
Dans larticle 4, § 2, de larrêté royal n· 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de lÉtat, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le 2·, les mots « dans les douze mois » sont supprimés;
2· le paragraphe est complété par la disposition suivante :
« La même réglementation est applicable aux membres du personnel contractuel engagés dans les anciens centres créés auprès du Musée royal de lAfrique centrale ou de la Bibliothèque royale de Belgique. ».
Chapitre 2
Modification de larrêté royal n· 504 du
31 décembre 1986 créant les établissements
scientifiques de lÉtat qui relèvent des deux
ministres de lEducation nationale ou du
(des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres, en tant que
services de lÉtat à gestion séparée
Art. 414
Lintitulé de larrêté royal n· 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de lÉtat qui relèvent des deux ministres de lEducation nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en tant que services de lÉtat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987, est remplacé par lintitulé suivant :
« Arrêté royal n· 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de lÉtat à gestion séparée les établissements scientifiques de lÉtat qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ».
Art. 415
Larticle 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Article 1er. Les établissements scientifiques de lÉtat énumérés ci-après qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont des services de lÉtat à gestion séparée :
1· les Archives générales du Royaume et les Archives de lÉtat dans les provinces;
2· la Bibliothèque royale de Belgique;
3· lInstitut daéronomie spatiale de Belgique;
4· lInstitut royal météorologique de Belgique;
5· lObservatoire royal de Belgique;
6· le Musée royal de lAfrique centrale;
7· lInstitut royal des Sciences naturelles de Belgique;
8· les Musées royaux dArt et dHistoire;
9· les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
10· lInstitut royal du Patrimoine artistique. ».
Art. 416
Larticle 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
« Parmi les règles organiques applicables à la gestion matérielle et financière des services visés à larticle 1er, le Roi détermine sur proposition des ministres qui ont la Politique scientifique et les Finances dans leurs attributions, les modalités qui leur permettront de recevoir des dons ou des legs. ».
Art. 417
Larticle 4 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 3
Restructuration de certains établissements
scientifiques fédéraux
Section 1re
Dissolution de lasbl « Institut africain CEDAF »
Art. 418
§ 1er. À la date de la dissolution de lasbl « Institut africain-CEDAF », dénommé ci-après « lInstitut », le Roi transfèrera au Musée royal de lAfrique centrale ses biens, droits et obligations ainsi que les membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel transférés de lInstitut peuvent bloquer un emploi du cadre organique du Musée jusquà leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables au Musée.
§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages quils avaient ou auraient eus sils avaient continué dexercer au sein de lInstitut la fonction quils exerçaient au moment de leur transfert.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension quils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables à lInstitut.
Section 2
Reprise du CEGES par les
Archives générales du Royaume
Art. 419
§ 1er. Le Roi transfère le Centre dEtudes et de Documentation « Guerre et Sociétés contemporaines », dénommé ci-après « CEGES », sous son intitulé, comme département spécialisé de létablissement scientifique de lÉtat « Archives générales du Royaume Archives de lÉtat dans les Provinces ». Le Roi règle le transfert à létablissement des biens, collections, droits et obligations du CEGES ainsi que des membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel transférés du CEGES peuvent bloquer un emploi du cadre organique des Archives générales du Royaume jusquà leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables aux Archives générales du Royaume.
§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages quils avaient ou auraient eus sils avaient continué dexercer au sein du CEGES la fonction quils exerçaient au moment de leur transfert.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension quils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGES.
Chapitre 4
Dispositions particulières relatives
à la gestion de certains
établissements scientifiques
Art. 420
Le présent chapitre est applicable aux établissements scientifiques fédéraux placés sous lautorité du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
Art. 421
Lorsquun des établissements scientifiques visés à larticle 420 est doté dun nouveau cadre organique pris conformément à larrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de lÉtat, les emplois éventuels créés dans le grade de conseiller adjoint peuvent être bloqués temporairement par des membres du personnel enseignant détachés auprès de linstitution à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge par décision du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et cela jusquà leur départ.
Art. 422
Les biens culturels prêtés par un État étranger, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère, destinés à être exposés dans un établissement scientifique fédéral, sont insaisissables pour la durée de leur prêt à létablissement concerné.
La liste de ces biens culturels est communiquée pour information au ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
Art. 423
Les associations sans but lucratif ou les fondations qui concourent ou désirent concourir à la réalisation des missions dun des établissements scientifiques fédéraux et éventuellement avoir leur siège social dans létablissement concerné, doivent obtenir une agréation du chef détablissement après avis du conseil scientifique compétent.
Les conditions doctroi de cette agréation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des règles prises en exécution de larticle 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de lÉtat.
Lassociation qui nobtient pas cette agréation ne peut plus participer daucune manière aux missions et activités de létablissement ni occuper un quelconque de ses locaux sous aucun prétexte.
Chapitre 5
Disposition financière
Art. 424
À la troisième colonne (Nature des dépenses autorisées) du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte figurant en regard du fonds « 11-1 Remploi du remboursement davances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectués pour comptes de tiers » est complété comme suit :
« en ce compris le paiement des salaires et allocations du personnel statutaire et contractuel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et les établissements scientifiques fédéraux y liés engagés pour assurer la préparation, lexécution, la gestion et le suivi de leurs activités ».
Chapitre 6
Dispositions abrogatoires et finales
Art. 425
Larrêté royal n· 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de lÉtat tel que modifié par la présente loi, est abrogé.
Art. 426
Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à lexception :
1· du chapitre Ier qui produit ses effets le 31 décembre 1983;
2· de larticle 419 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;
3· de larticle 425 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi sera publiée au Moniteur belge.
Titre IX
Énergie et Développement durable
Chapitre 1er
Confirmation des arrêtés royaux
Art. 427
Larrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à létablissement de mécanismes visant la promotion de lélectricité produite à partir des sources dénergie renouvelables, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.
Art. 428
Les chapitres IV et V de larrêté royal du 23 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
Art. 429
Les chapitres III et VI de larrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché lélectricité, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.
Art. 430
Larrêté royal du 29 septembre 2002 portant modification de larrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de lElectricité et du Gaz, est confirmé avec effet au 1er août 2002.
Chapitre 2
Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité
Section 1re
Revenus des communes
Art. 431
Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché délectricité :
« Art. 12bis. Sans préjudice des dispositions de larticle 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs. ».
Section 2
Introduction dune surcharge sur lélectricité
consommée pour le financement
des obligations de service public
Art. 432
Larticle 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
« § 5. Une surcharge, dénommée « cotisation fédérale » et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de lélectricité, est prélevée sur les tarifs visés au § 1er par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau, qui peuvent la répercuter sur les clients finals. Le produit de cette surcharge est affecté :
1· au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de lentreposage et de lévacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférent aux activités nucléaires sur ces sites;
2· au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à larticle 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l article 25, § 3;
3· au financement partiel de la mise en uvre des mesures de guidance et daide sociale en matière dénergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics daide sociale la mission de guidance et daide sociale financière dans le cadre de la fourniture dénergie aux personnes les plus démunies;
4· au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de lenvironnement et de développement durable.
La part délectricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources dénergie renouvelables ou dunités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1· et 4·. Le Roi arrête les modalités dapplication de lexonération. ».
Art. 433
Larticle 21 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
« La cotisation fédérale visée à larticle 12, § 5, est perçue par le gestionnaire du réseau de transport sous la forme dune surcharge sur les tarifs visés à larticle 12, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport verse les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, respectivement :
1· dans un fonds géré par la commission pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à larticle 25, § 3;
2· dans le fonds visé au 1er alinéa, 3·, en vue du financement partiel des mesures visées à larticle 12, § 5, 3·, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics daide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics daide sociale la mission de guidance et daide sociale financière dans le cadre de la fourniture dénergie aux personnes les plus démunies;
3· à lOrganisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, qui est chargé de la gestion de lassainissement des passifs nucléaires, en vue du financement des mesures visées à larticle 12, § 5, 1·;
4· dans un fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est géré par la commission.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe :
1· le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée à larticle 12, § 5;
2· la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à lalinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3· les modalités de gestion de ces fonds par la commission;
Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée à larticle 12, § 5, est censé ne jamais avoir produit deffets sil na pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date dentrée en vigueur. ».
Chapitre 3
Modification de la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux
et autres par canalisations
Art. 434
Larticle 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999, est complété par les alinéas suivants :
« Une surcharge, dénommée « cotisation fédérale » et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, est prélevée par les titulaires dune autorisation de fourniture, qui peuvent la répercuter sur les clients finals.
Le produit de cette surcharge est affecté :
1· Au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à larticle 15/15, § 4, et ceci nonobstant les autres dispositions de larticle 15/15, § 4;
2· Au financement partiel de la mise en uvre des mesures de guidance et daide sociale en matière dénergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics daide sociale la mission de guidance et daide sociale financière dans le cadre de la fourniture dénergie aux personnes les plus démunies.
La cotisation fédérale visée à lalinéa précédent est perçue par les titulaires dune autorisation de fourniture sous la forme dune surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires dune autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, respectivement :
1· dans un fonds pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à larticle 15/15, § 4, qui est géré par la commission
2· dans le fonds visé au premier alinéa, 3·, en vue du financement partiel des mesures visées au deuxième alinéa, 2·, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics daide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics daide sociale la mission de guidance et daide sociale financière dans le cadre de la fourniture dénergie aux personnes les plus démunies.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe :
1· le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au deuxième alinéa;
2· la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à lalinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3· les modalités de gestion de ces fonds par la commission.
Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée au présent article, est censé ne jamais avoir produit deffets sil na pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date dentrée en vigueur. ».
Chapitre 4
Création dun fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 435
Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue un fonds budgétaire au sens de larticle 45 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Art. 436
Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique xx, rédigée comme suit :
« xx. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Dénomination du Fonds budgétaire organique
xx-1 Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction de émissions de gaz à effet de serre.
Nature des recettes affectées
Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à larticle 12, § 5, 4·, de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, fixée annuellement par le Roi en application de larticle 21 de la même loi, avec un maximum de 2,3 millions deuros.
Nature des dépenses autorisées
Financement des frais de personnel, de formation, dadministration et de fonctionnement, les frais détudes, de recherches scientifiques, dinvestissements découlant de la préparation et de lexécution par lautorité fédérale de mesures visant à remplir les obligations à charge de lÉtat fédéral qui découlent :
1· de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995;
2· du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001;
3· de la décision 93/389/CEE du Conseil des Communautés européennes relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la décision 1999/296/CE du Conseil de lUnion européenne;
4· de la décision 2002/358/CE du Conseil de lUnion européenne relative à lapprobation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et lexécution conjointe des engagements qui en découlent;
5· de laccord de coopération entre lÉtat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à létablissement, lexécution et le suivi dun Plan National Climat, ainsi que létablissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de léventuel futur accord de coopération particulier sur les mécanismes de flexibilité visé à larticle 6, § 2, 6·, de cet accord de coopération. ».
Titre X
Personnel et Organisation
Chapitre Ier
De la prime Copernic
Art. 437
À partir de 2002, une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime Copernic accordée à certains agents des services publics selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Chapitre 2
Modification de la loi du 3 juillet 1967
sur la prévention ou la réparation des
dommages résultant des accidents du travail,
des accidents survenus sur le chemin du
travail et des maladies professionnelles
dans le secteur public
Art. 438
Larticle 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par larrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit :
« Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de lincapacité de travail ou à la date à laquelle lincapacité de travail présente un caractère de permanence. ».
Chapitre 3
Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant
certaines mesures en matière de fonction publique
Art. 439
Lintitulé du chapitre 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est supprimé.
Art. 440
Larticle 1er de la même loi, modifié par larrêté royal du 3 avril 1997, par les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par larrêté royal du 8 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Article 1er. La présente loi sapplique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :
1· les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;
2· le personnel civil du ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;
3· les personnes morales de droit public suivantes :
la Régie des Bâtiments;
lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
le Bureau dintervention et de restitution belge;
lInstitut belge de normalisation;
lOffice central dAction sociale et culturelle du ministère de la Défense;
lInstitut géographique national;
lInstitut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre;
lOffice de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
lOffice de contrôle des assurances;
lOffice de sécurité sociale dOutre-mer;
le Fonds des accidents du travail;
le Fonds des maladies professionnelles;
la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
la Caisse auxiliaire dassurance maladie-invalidité;
la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
le Pool des marins de la marine marchande;
lOffice national dallocations familiales pour travailleurs salariés;
lOffice national de sécurité sociale;
lOffice national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
lInstitut national dassurances sociales pour travailleurs indépendants;
lInstitut national dassurance maladie-invalidité;
lOffice national des vacances annuelles;
lOffice national de lemploi;
lOffice national des pensions;
la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
le Centre fédéral dexpertise des soins de santé. ».
Art. 441
Larticle 2 de la même loi est abrogé.
Art. 442
Larticle 3 de la même loi, modifié par les lois des 20 mai 1997, 7 décembre 1998 et 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 3. Les membres du personnel sont recrutés en qualité dagent statutaire. ».
Art. 443
Larticle 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, par larrêté royal du 3 avril 1997 et par les lois des 20 mai 1997, 22 mars 1999 et 26 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. Par dérogation à larticle 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à lengagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.
Pour les personnes morales de droit public visées à larticle 1er, 3·, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec laccord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur proposition du ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de lalinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue dexercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à létranger. ».
Art. 444
Sont abrogés dans la même loi :
1· larticle 4, § 4, modifié par la loi du 30 mars 1994, et § 5;
2· larticle 5;
3· larticle 6, modifié par la loi du 22 mars 1999;
4· larticle 7, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999;
5· larticle 8, modifié par larrêté royal du 3 avril 1997;
6· larticle 9, remplacé par la loi du 22 mars 1999;
7· larticle 10;
8· larticle 11;
9· larticle 11bis, inséré par la loi du 3 avril 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;
10· le chapitre II, contenant les articles 12 à 16;
11· le chapitre III, contenant les articles 17 à 21 et 23 à 35;
12· le chapitre IV, contenant les articles 36 à 38.
Chapitre 4
Modification de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains
organismes dintérêt public
Art. 445
À larticle 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes dintérêt public, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Le Roi fixe le statut du personnel des organismes énumérés à larticle 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent. Laccord du ministre qui a le budget dans ses attributions est requis pour la fixation du statut pécuniaire. »;
2· le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 2. Chaque organisme énuméré à larticle 1er, est doté, selon le cas, dun cadre organique, dun plan du personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de lorganisme.
Pour les organismes visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un plan du personnel, fixé :
1· par le ou les ministres dont lorganisme relève, moyennant lavis favorable de linspecteur des finances, si lorganisme appartient à la catégorie A;
2· par lorgane de gestion de lorganisme, moyennant lavis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des finances, selon le cas, si lorganisme appartient aux catégories B, C ou D.
À défaut dun avis favorable de linspecteur des finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des finances, le ou les ministres dont lorganisme relève sollicitent laccord des ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions. À défaut daccord dun de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan du personnel au Conseil des ministres.
Pour les organismes qui ne sont pas visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un cadre organique, un plan du personnel ou toute mesure équivalente, fixé :
1· par le ou les ministres dont lorganisme relève, sil sagit dun organisme de la catégorie A, moyennant lavis favorable de linspecteur des finances;
2· par lorgane de gestion de lorganisme relevant des catégories B, C ou D, moyennant lavis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas.
À défaut davis favorable de linspecteur des finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, un recours est ouvert auprès du ministre qui a le budget dans ses attributions. À défaut daccord de ce dernier, le ou les ministres dont relève lorganisme peuvent soumettre le cadre organique, le plan de personnel ou toute mesure équivalente au Conseil des ministres. ».
Chapitre 5
Modification de larrêté royal du 3 avril 1997
portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques
de sécurité sociale, en application de larticle 47
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la viabilité
des régimes légaux des pensions
Art. 446
À larticle 19 de larrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de larticle 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « cadre organique » et « cadres organiques » sont respectivement remplacés par les mots « plan du personnel » et « plans du personnel ».
Chapitre 6
Abrogation de larrêté royal n· 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls dactivités professionnelles
dans certains services publics
Art. 447
Larrêté royal n· 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls dactivités professionnelles dans certains services publics, modifié par larrêté royal n· 142 du 30 décembre 1982, la loi du 28 décembre 1983, les arrêtés royaux n· 424 du 1er août 1986 et n· 445 du 20 août 1986, la loi du 22 juillet 1993, larrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 22 mars 1999, est abrogé.
Chapitre 7
Modification de la loi du 10 avril 1995
relative à la redistribution du travail
dans le secteur public
Art. 448
Larticle 2, alinéa 1er, 1·, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est remplacé par le texte suivant :
« 1· la fonction publique administrative fédérale, telle quelle est définie par larticle 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; ».
Chapitre 8
Réforme Copernic
Habilitation au Roi
Art. 449
Larticle 52, alinéa 2, de la loi-programme du 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Cette délégation sera valable jusquau 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement lInstitut belge des Postes et Télécommunications, jusquau 30 juin 2003 inclus. ».
Chapitre 9
Dispositions transitoires et finales
Art. 450
§ 1er. Larticle 438 produit ses effets le 25 novembre 1998.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date dentrée en vigueur des articles 443, 444, 4·, et 447.
Larticle 449 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
§ 2. Jusquà la date dentrée en vigueur de larticle 444, 4·, linspecteur des finances, le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances vérifient, avant que ne soient entamées les procédures de recrutement, la conformité des recrutements avec les limites du montant de lenveloppe de personnel et les conditions particulières éventuelles.
Art. 451
Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis deux ans au moins dans les liens dun contrat « besoins exceptionnels et temporaires » aurpès dun service public, visé à larticle 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est considéré être engagé dans les liens dun contrat de travail à durée indéterminée.
Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis moins de deux ans dans les liens dun contrat « besoins exceptionnels et temporaires » auprès dun service public, prévu à larticle 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est censé remplir les conditions dengagement pour un contrat de travail « besoins exceptionnels et temporaires ».
Art. 452
Les agents du service public fédéral Personnel et Organisation qui sont conjointement désignés par le Ministre de la Fonction publqiue et le Ministre de lIntérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Les articles 242, alinéas 1er à 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisan un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont dapplication conforme aux agents visés à lalinéa 1er.
Le Roi détermine la date et les modalités du passage visé à lalinéa 1er. À cet effet, Il peut déroger à larticle 242, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Titre XI
Affaires étrangères et Coopération au Développement
Chapitre 1er
Office national du Ducroire
Art. 453
Dans larticle 1er, § 2, 6·, de larrêté royal n· 42 du 31 août 1939 abrogeant et remplaçant la loi du 2 août 1932, modifiée par les arêtés royaux du 10 janvier 1935 et 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938 relative à la bonne fin dopérations dexportation et créant un office national du Ducroire, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot « Gouvernement » est remplacé par « Gouvernement fédéral ».
Art. 454
Dans larticle 3, 1·, du même arrêté, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot « Gouvernement » est remplacé par « Gouvernement fédéral ».
Art. 455
Larticle 12 du même arrêté, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 12. § 1er. LOffice est dirigé par un conseil dadministration, composé dun président, dun vice-président et de dix-huit membres, tous nommés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Le président et le vice-président ainsi que trois membres et trois suppléants sont nommés par le Roi dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur.
Trois membres et trois suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur sur la proposition respectivement du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque région propose un membre et un suppléant.
Six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions la gestion les Participations publiques, les Affaires économiques, les Finances, les Affaires étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération au Développement. Ces membres et leurs suppléants représentent au Conseil dadministration le ministre qui les a proposés.
Six membres et six suppléants sont nommés respectivement sur la proposition du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque région propose deux membres et deux suppléants. Ces membres et ces suppléants représentent au Conseil dadministration le gouvernement qui les a proposés.
Le mandat du président et du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur proposition du gouvernement concerné pour les mandats visés aux alinéas 3 et 5.
§ 2. Le Conseil dadministration comprend autant de membres dexpression française que de membres dexpression néerlandaise. En ce qui concerne le président et le vice-président ainsi que les membres effectifs et suppléants proposés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du § 1er, alinéa 5, lun est dexpression française et lautre dexpression néerlandaise.
Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, alinéas 2 et 3, comptent également autant de membres dexpression française que de membres dexpression néerlandaise.
§ 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du Conseil dadministration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des communautés et des régions, qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire dÉtat ou de membre dun Gouvernement de communauté ou de région, de député permanent, de bourgmestre, déchevin ou de président dun centre public daide sociale dune commune de plus de 30 000 habitants.
Le mandat des personnes élues ou nommées aux fonctions visées à lalinéa précédent, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de lexercice de ces fonctions.
Le conseil dadministration ne peut comporter quun seul membre exerçant une fonction dans un établissement de crédit ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme dune société commerciale qui est directement ou indirectement intéressée dans un tel établissement de crédit à raison de plus de 25 p.c.
§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants. ».
Art. 456
Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Chapitre 2
Finexpo Modification de larrêté royal
du 30 mai 1997 relatif au renforcement de
lefficacité des instruments de soutien
financier à lexportation
Art. 457
À larticle 2 delarrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de lefficacité des instruments de soutien financier à lexportation, pris en application de larticle 3, § 1er, 1· et 6·, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à lUnion économique et monétaire européenne, la phrase « Ce concours prend la forme dune intervention dans la charge dintérêt relative au financement des délais de paiement » est complétée avec les mots « et le cas échéant permet loctroi dun don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime dassurance-crédit ».
Chapitre 3
Coopération au Développement
Art. 458
Larticle 10 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991, est complété par un 6·, libellé comme suit :
« 6· une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement explique quelles mesures il prévoit en vue datteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0,7 % du Revenu national brut pour les moyens affectés à laide au développement officielle belge , selon les critères établis au sein du Comité daide au développement de lOCDE. ».
Chapitre 4
Société belge dinvestissement pour
les pays en développement (bio)
Art. 459
Dans la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge dinvestissement pour les pays en développement, un nouvel article 5bis est inséré, libellé comme suit :
« Art. 5bis. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires.
§ 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. Lautre commissaire est nommé par le Conseil dadministration, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de lInstitut des réviseurs dentreprise.
§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. ».
Titre XII
Défense
Art. 460
Dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers boursiers, à prendre à charge du budget le montant de la bourse mensuelle allouée durant le stage ou la formation. En ce qui concerne les stagiaires étrangers non boursiers, il peut prendre à charge du budget la nourriture, le logement et les menues dépenses journalières ou la contre-valeur en argent qui est versée aux stagiaires.
Le ministre de la Défense est chargé des mesures dexécution en la matière en fonction des particularités du stage ou de la formation.
Art. 461
Larticle 45 de la loi-programme du 19 juillet 2001 pour lannée budgétaire 2001 est abrogé.
Art. 462
Les articles 460 et 461 produisent leurs effets le 1er août 2002.
TITRE XIII
Intérieur et Justice
CHAPITRE 1er
Fonds budgétaire pour lorganisation de
Sommets européens à Bruxelles
Art. 463
Larticle 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complété par lalinéa suivant :
« Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds « Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles », financé par les moyens prévus à larticle 3 et un deuxième sous-fonds « Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de lorganisation des sommets européens à Bruxelles », financé par les moyens visés à larticle 4. ».
Art. 464
Larticle 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 3. Un prélèvement sur le produit de limpôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à larticle 2. Ce prélèvement seffectue à concurrence du montant suivant : 3,082 milliards de francs belges à partir de lannée budgétaire 2001 et les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds sont des dépenses effectuées en application de larticle 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. ».
Art. 465
Larticle 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. Un prélèvement sur le produit de limpôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à larticle 2. Ce prélèvement sélève à 12,5 millions deuros pour lannée budgétaire 2003 et 25,0 millions deuros à partir de lannée budgétaire 2004. Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge de ce Fonds sont des dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, liées à la sécurité découlant de lorganisation des Sommets européens à Bruxelles.
Outre les montants octroyés en vertu de lalinéa précédent, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à lavenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de lorganisation des Sommets européens à Bruxelles. ».
Art. 466
Larticle 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5. Le comité de coopération visé à larticle 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises décide de lutilisation des moyens visés à larticle 3. Les membres fédéraux du comité de coopération, après avis du comité de coopération, décident de lutilisation des moyens visés à larticle 4. ».
Art. 467
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 202, il est inséré un nouveau fonds budgétaire 13-X sous le titre « 13 Intérieur », rédigé comme suit :
Dénomination du fonds budgétaire organique :
« 13-X Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de lorganisation des Sommets européens à Bruxelles »
Nature des recettes affectées :
« Un prélèvement sur le produit de limpôt des personnes physiques en exécution de larticle 4 de la loi du 10 août 2001 créant un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires »
Nature des dépenses autorisées :
« Dépenses qui sont liées à la sécurité découlant de lorganisation des sommets européens à Bruxelles ».
Chapitre 2
Usage par la police
des véhicules saisis
Art. 468
À larticle 35 du Code dInstruction criminelle, modifié par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 14 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Si les biens visés au paragraphe précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant quils soient propriété du suspect ou de linculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prisen, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision nest susceptible daucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe dutiliser le véhicule en bon père de famille, puisse lutiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à lusage du véhicule donne lieu, après compensation avec léventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à larticle 28sexies ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant lexpiration dun délai dun an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de lexpiration du délai dun mois visé ci-dessus. ».
Art. 469
Larticle 89 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 mai 1997 et 28 novembre 2000, est complété par les alinéas suivants :
« Si les biens visés à lalinéa précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant quils soient propriété du suspect ou de linculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision nest susceptible daucun recours. Toutefois, elle nest exécutable que si le juge dinstruction ny fait pas opposition, dans les dix jours suivant sa notification, dans lintérêt de linstruction. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe dutiliser le véhicule en bon père de famille, puisse lutiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à lusage du véhicule donne lieu, après compensation avec léventuelle plus-value, à une indemnisation.
Le recours visé à larticle 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée à lalinéa 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant lexpiration dun délai dun an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de lexpiration du délai dun mois visé ci-dessus. ».
Chapitre 3
Personnel Calog
Art. 470
Lannexe XII à la partie XII de larrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complétée comme suit :
1· dans le tableau « niveau C », colonne de droite, un point 2.40bis est inséré, rédigé comme suit :
« 2.40bis. D4 : 606 000 923 900 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession dun diplôme ou dun certificat détudes pris en compte pour le recrutement aux emplois du niveau 2 dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);
2· dans le tableau « niveau B », colonne de droite, sont insérés sous le point 2.4, deux points, rédigés comme suit :
« 2.4bis. D6 : 646 000 992 600 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession dun diplôme ou dun certificat détudes pris en compte pour le recrutement aux emplois niveau 2+ dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement).
2.4ter. D7 : 690 000 1.028 300 (6) (condition identique au point 2.4.bis) ».
CHAPITRE 4
Opérations qui exigent la présentation dune somme dargent
Art. 471
Le ministre de la Justice et le ministre des Finances fixent ensemble le montant pouvant être utilisé par la police fédérale pour les opérations qui exigent la présentation dune somme dargent.
Cette somme dargent est débitée dun compte appartenant à lÉtat belge et qui se trouve à la Banque nationale de Belgique.
CHAPITRE 5
Procédure de publication au Moniteur belge
Art. 472
Le Moniteur belge est une publication officielle éditée par la Direction du Moniteur belge, qui rassemble tous les textes pour lesquelles la publication au Moniteur belge est ordonnée.
Art. 473
Les textes à publier sont regroupés en éditions. Chaque édition porte une date et un numéro dordre ascendant. Plusieurs éditions sont possibles pour une même date de publication. Le premier numéro du Moniteur belge de chaque année porte le numéro dordre 1.
Le Moniteur belge a une pagination continue qui commence par la page 1 du premier numéro de chaque année.
Chaque édition mentionne expressément le nom et la fonction du fonctionnaire responsable de la Direction du Moniteur belge ainsi que le lieu de publication.
Art. 474
La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en trois exemplaires imprimés sur papier.
Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de lÉtat et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge.
Art. 475
Toute autre mise à disposition du public est réalisée par lintermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge.
Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à larticle 474.
Art. 476
La date à laquelle est réalisée, conformément à larticle 475, la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge est identique à la date mentionnée sur lédition publiée conformément aux dispositions de larticle 473.
Avant que les exemplaires prévus à larticle 474 ne soient déposés et conservés, il y est apposé la date à laquelle est réalisée la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge ainsi que le nom, la fonction et la signature du fonctionnaire dirigeant de la Direction du Moniteur belge ou son représentant, désigné par le ministre de la Justice.
Art. 477
Aucune rétribution nest due ni pour lutilisation des fichiers électroniques mis à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge conformément à larticle 475 ni pour leur consultation et pour leur transformation ultérieure.
Les fichiers peuvent être utilisés librement aussi bien pour un usage commercial que pour un usage privé.
Art. 478
Les articles 472 à 477 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
chapitre 6
Art. 479
Tutelle des mineurs étrangers
non accompagnés
Section 1er
Dispositions générales
Article 1er
Dans le cadre du présent chapitre, il y a lieu dentendre par « mineur non accompagné » toute personne se trouvant dans les conditions prévues à larticle 5.
Art. 2
Toute autorité fédérale traite durgence les demandes introduites par les mineurs non accompagnés.
Dans toute décision le concernant, lintérêt supérieur du mineur doit être la considération primordiale.
Section 2
Du service des Tutelles
Art. 3
§ 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Justice un service, dénommé « service des Tutelles », chargé de mettre en place une tutelle spécifique sur les mineurs non accompagnés.
La composition et le fonctionnement du service des Tutelles sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Le service des Tutelles coordonne et surveille lorganisation matérielle du travail des tuteurs. Il a pour mission :
1· de désigner un tuteur aux mineurs non accompagnés en vue dassurer leur représentation;
2· de procéder à lidentification des mineurs non accompagnés et, en cas de contestations quant à leur âge, de faire vérifier cet âge au moyen dun test médical, dans les conditions prévues à larticle 7;
3· de coordonner les contacts avec les autorités compétentes en matière dasile, daccès au territoire, de séjour et déloignement, avec les autorités compétentes en matière daccueil et dhébergement, ainsi quavec les autorités des pays dorigine des mineurs, notamment en vue de rechercher leur famille ou toute autre structure daccueil;
4· de sassurer quune solution durable conforme à lintérêt du mineur est recherchée dans les meilleurs délais par les autorités compétentes;
5· de procéder à lagrément des personnes qui pourront être désignées comme tuteur, et, sil y a lieu, de retirer cet agrément;
6· de tenir à jour une liste des personnes agréées en indiquant pour chacune de ces personnes le nombre de mineurs à légard desquels elle exerce la tutelle;
7· de veiller à ce que les personnes désignées comme tuteur reçoivent une formation adaptée à la problématique des mineurs non accompagnés.
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la nature juridique de la relation de travail entre le tuteur et le service des Tutelles, la procédure dagrément des tuteurs par le service des Tutelles et les critères minimums dagrément auxquels doivent répondre les tuteurs. Ces critères définissent les conditions en matière de formation spécifique et de compétence concernant lencadrement de mineurs. La procédure et les critères dagrément garantissent lindépendance des tuteurs dans lexercice de leur mission.
Il fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure de retrait dagrément des tuteurs par le service des Tutelles, en cas de non-respect des conditions visées à lalinéa 1er.
Ne peuvent être désignés en qualité de tuteur, les personnes qui par leur fonction sont en conflit dintérêt avec le mineur. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de personnes visées par le présent alinéa.
Art. 4
Le service des Tutelles met en place une permanence afin de pouvoir être contacté et de pouvoir exercer sa mission vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Section 3
Champ dapplication
Art. 5
La tutelle prévue à larticle 3, § 1er, alinéa 1er, sapplique à toute personne :
de moins de dix-huit ans,
non accompagnée par une personne exerçant lautorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur,
ressortissante dun pays non membre de lEspace économique européen,
et étant dans une des situations suivantes :
soit, avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié;
soit, ne pas satisfaire aux conditions daccès au territoire et de séjour déterminées par les lois sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers.
Section 4
De la prise en charge par le service des Tutelles et
de la désignation du tuteur
Art. 6
§ 1er. Toute autorité qui a connaissance de la présence, à la frontière ou sur le territoire, dune personne
qui paraît être âgée, ou qui déclare être âgée, de moins de 18 ans, et
qui paraît se trouver dans les autres conditions prévues à larticle 5, en informe immédiatement le service des Tutelles ainsi que les autorités compétentes en matière dasile, daccès au territoire, de séjour et déloignement, et leur communique toute information en sa possession sur la situation de lintéressé.
§ 2. Dès quil a reçu cette information, le service des Tutelles prend la personne concernée en charge et :
1· procède à son identification, vérifie le cas échéant son âge et si elle réunit les autres conditions prévues par larticle 5;
2· si elle est mineure, lui désigne immédiatement un tuteur;
3· prend contact avec les autorités compétentes en vue de son hébergement pendant la durée des deux opérations précitées. Lhébergement du mineur a lieu dans le respect des dispositions légales qui régissent laccès au territoire.
Art. 7
§ 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière dasile, daccès au territoire, de séjour et déloignement ont des doutes concernant lâge de lintéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans.
Le test médical est réalisé sous le contrôle du service des Tutelles.
Les frais relatifs à ce test médical sont à charge de lautorité qui la sollicité. Si le service des Tutelles fait procéder dinitiative à ce test, les frais sont à sa charge.
§ 2. Si le test médical établit que lintéressé est âgé de moins de 18 ans, il est procédé conformément à larticle 8.
Si le test médical établit que lintéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement lintéressé, les autorités compétentes en matière dasile, daccès au territoire, de séjour et déloignement, ainsi que toute autre autorité concernée.
§ 3. En cas de doute quant au résultat du test médical, lâge le plus bas est pris en considération.
Art. 8
§ 1er. Lorsque le service des Tutelles estime établi que la personne dont elle assume la prise en charge se trouve dans les conditions prévues à larticle 5, il procède immédiatement à la désignationdun tuteur.
§ 2. La désignation du tuteur est immédiatement communiquée à ce dernier; ainsi quaux autorités compétentes en matière dasile, daccès au territoire, de séjour et déloignement et à toute autre autorité concernée.
Le mineur reçoit, sans délai, communication de lidentité du tuteur ainsi quune information sur le régime de tutelle.
§ 3. Seules les personnes figurant sur la liste visée à larticle 3, § 2, 6·, peuvent être désignées en qualité de tuteur.
Section 5
De la mission du tuteur
Art. 9
§ 1er. Sous réserve de ce qui est prévu à larticle 10, § 2, le tuteur a pour mission de représenter le mineur non accompagné dans tous les actes juridiques, dans les procédures prévues par les lois sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, ainsi que dans toute autre procédure administrative ou judiciaire.
Il est notamment compétent pour :
1· introduire une demande dasile ou dautorisation de séjour;
2· veiller, dans lintérêt du mineur, au respect des lois sur laccès au territoire, le séjour et léloignement des étrangers;
3· exercer les voies de recours.
Toutefois, le mineur non accompagné peut introduire seul une demande dasile sans être représenté par son tuteur.
§ 2. Le tuteur assiste le mineur à chaque phase des procédures visées au § 1er et il est présent à chacune de ses auditions. En cas de force majeure, le tuteur peut demander un report daudition. Sil y a lieu, le mineur est assisté dun interprète. Les frais de linterprète sont à charge de lautorité qui procède à laudition.
§ 3. Le tuteur demande doffice et sans délai lassistance dun avocat. Le cas échéant, le tuteur invoque le bénéfice de laide juridique au Bureau daide juridique, conformément aux articles 508/1 et suivants du Code judiciaire.
Art. 10
§ 1er. Le tuteur prend soin de la personne du mineur non accompagné durant son séjour en Belgique.
Il veille à ce que le mineur soit scolarisé et reçoive un soutien psychologique et des soins médicaux appropriés.
Lorsquun accès au territoire est accordé et quun accueil nest pas décidé dans un centre spécifique pour mineurs non accompagnés, le tuteur veille à ce que les autorités compétentes en matière daccueil prennent les mesures nécessaires en vue de trouver au mineur un hébergement adapté, le cas échéant chez un membre de sa famille, dans une famille daccueil ou chez un adulte qui le prend en charge.
Le tuteur veille à ce que les opinions politiques, philosophiques et religieuses du mineur soient respectées.
§ 2. Le tuteur ne peut consentir au mariage, à ladoption ou à lémancipation du mineur.
Art. 11
§ 1er. Le tuteur prend toutes mesures utiles afin de rechercher les membres de la famille du mineur. Il fait les propositions quil juge opportunes en matière de recherche dune solution durable conforme à lintérêt de ce dernier.
Il agit en concertation avec le mineur, avec la personne ou linstitution qui lhéberge, avec les autorités compétentes en matière dasile, daccès au territoire, de séjour et déloignement, ou avec toute autre autorité concernée.
§ 2. Le tuteur a des contacts réguliers avec le mineur. Il sentretient avec lui afin de développer une relation de confiance et de connaître son point de vue sur les décisions quil a lintention de prendre.
Le tuteur explique au mineur la portée des décisions prises par les autorités compétentes en matière dasile, daccès au territoire, de séjour et déloignement, ainsi que celles prises par les autres autorités.
Art. 12
§ 1er. Le tuteur gère les biens du mineur sans en avoir la jouissance. Sont subordonnés à lautorisation du juge de paix les actes énumérés à larticle 410 du Code civil.
§ 2. Le tuteur prend toutes mesures utiles afin que le mineur bénéficie de laide des pouvoirs publics, à laquelle il peut prétendre.
Art. 13
§ 1er. Au plus tard 15 jours après sa désignation, le tuteur établit un rapport sur la situation personnelle du mineur et sur ses biens éventuels. Il transmet ce rapport au service des Tutelles et au juge de paix.
§ 2. Sil lestime nécessaire, le juge de paix peut décider que les fonds, titres et valeurs mobilières appartenant au mineur seront déposés dans un établissement agréé par la Commission bancaire et financière, sur un compte ouvert au nom du mineur.
Art. 14
Larticle 1384 du Code civil nest pas applicable au tuteur désigné en vertu du présent chapitre.
Art. 15
Le mineur capable de discernement est convoqué pour être entendu dans toute procédure le concernant.
Art. 16
§ 1er . Toutes les convocations, décisions ou demandes de renseignements relatives au mineur non accompagné sont notifiées au tuteur. Les délais de recours commencent à courir à partir de la notification au tuteur.
En même temps que la notification au tuteur, une copie est transmise à la résidence du mineur et au service des Tutelles.
§ 2. Pour lapplication des lois sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, le tuteur est présumé, sauf notification par lui dun autre domicile, avoir élu domicile au service des Tutelles.
Section 6
Du contrôle
Art. 17
Le tuteur exerce sa mission sous le contrôle du service des Tutelles et du juge de paix de la résidence du mineur.
Art. 18
Le service des Tutelles exerce un contrôle administratif quotidien concernant lorganisation matérielle du travail du tuteur.
Art. 19
§ 1er. Au moins deux fois par an, le tuteur adresse au juge de paix un rapport sur la situation patrimoniale du mineur et lévolution de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne la situation de son séjour et la recherche de sa famille ou de structures daccueil dans son pays dorigine, et son éducation. Le rapport mentionne également les devoirs accomplis et les problèmes éventuels rencontrés par le mineur.
Une copie du rapport est adressée au service des Tutelles.
§ 2. Dans les 15 jours de la cessation de ses fonctions, le tuteur adresse au juge de paix le rapport définitif de la tutelle. Une copie est transmise au service des Tutelles ainsi quau mineur.
Le juge de paix dresse un procès-verbal constatant la reddition de compte, son approbation et la décharge donnée au tuteur.
§ 3. Lorsque la résidence du mineur est déplacée dans un autre canton judiciaire, le juge de paix transmet le dossier au juge de paix du canton de la nouvelle résidence. Ce dernier juge devient compétent.
Art. 20
à la requête du mineur, du tuteur, de toute autre personne intéressée, ou même doffice, le juge de paix tranche les conflits entre le tuteur et le mineur dans les questions relatives à sa personne ou à ses biens. À la demande des mêmes personnes ou doffice, le juge de paix peut mettre fin à la mission du tuteur lorsque celui-ci reste en défaut daccomplir sa mission avec diligence, ou en cas de graves divergences de vues avec le mineur.
Dès la réception de la requête, le juge de paix demande au bâtonnier de lOrdre des avocats ou au Bureau daide juridique la désignation doffice et sans délai dun avocat pour le mineur.
Le juge de paix statue après avoir entendu le mineur, son avocat, le tuteur et toute autre personne dont il estime laudition utile.
Lordonnance mettant fin aux fonctions du tuteur est notifiée par le greffier dans les 24 heures, par pli judiciaire, au service des Tutelles, lequel procède immédiatement à la désignation dun nouveau tuteur.
Art. 21
Lorsque le juge de paix est saisi de la requête prévue à larticle 20, le greffier en avertit par pli judiciaire, dans les 24 heures, le mineur, le service des Tutelles et les autorités concernées compétentes en matière dasile, daccès au territoire, de séjour et déloignement et, sil y a lieu, toute autre autorité concernée.
Le service des Tutelles procède à la désignation dun tuteur ad hoc qui exercera les fonctions de tuteur jusquà lordonnance du juge de paix.
Dès son prononcé, lordonnance est notifiée par le greffier aux autorités visées à lalinéa 1er, par pli judiciaire.
Art. 22
À tout moment, le juge de paix peut demander au procureur du Roi de faire procéder à une enquête sociale concernant la situation de vie du mineur.
Section 7
De lobtention dun titre de séjour
à durée illimitée
Art. 23
Lorsquil a été délivré un titre de séjour à durée illimitée au mineur, la mission du tuteur prend fin, sous réserve de lalinéa 2.
Le tuteur visé par le présent chapitre effectue les démarches requises afin que la tutelle visée au chapitre II du livre Ier, titre X du Code civil, souvre aux conditions prévues par les articles 389 et suivants du Code civil.
Section 8
De la cessation de la tutelle
Art. 24
§ 1er. La tutelle cesse de plein droit :
1· lorsque le mineur est confié à la personne qui exerce lautorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur;
2· lorsque le mineur atteint lâge de dix-huit ans;
3· en cas de décès, démancipation, dadoption, de mariage ou dobtention de la nationalité belge ou de la nationalité dun État membre de lEspace économique européen;
4· au moment de léloignement du mineur du territoire.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 4·, lorsque des procédures concernant le mineur sont toujours pendantes après son éloignement du territoire, le tuteur continue dassurer sa représentation jusquà leur terme.
§ 3. En cas dapplication du § 1er, le service des Tutelles constate la fin de la tutelle et en informe, par lettre, le tuteur, lex-pupille, le juge de paix et, sil y a lieu, les autorités avec lesquelles le tuteur était en contact au sujet du mineur concerné.
Section 9
Dispositions transitoires
Art. 25
La tutelle prévue par le présent chapitre sapplique aux mineurs non accompagnés qui sont titulaires dun titre de séjour provisoire ou à durée limitée, le jour de son entrée en vigueur.
Art. 26
Les tuteurs et subrogés tuteurs désignés en vertu de larticle 65 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics daide sociale restent en fonction pendant une durée de 6 mois à dater de lentrée en vigueur du présent chapitre. A lissue de ce délai, le service des Tutelles désigne un nouveau tuteur conformément à larticle 8.
Pendant la période durant laquelle ils restent en fonction, ces tuteurs et subrogés tuteurs agissent conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 10
Dispositions modificatives et finales
Art. 27
Larticle 594, 7·, du Code judiciaire, abrogé par la loi du 12 mai 1971, est rétabli dans la rédaction suivante :
«7· sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le chapitre 6. « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du ; ».
Art. 28
Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date dentrée en vigueur du présent chapitre, à lexception de larticle 29.
Les arrêtés royaux pris en exécution du présent chapitre seront communiqués aux Chambres législatives fédérales avant leur publication.
Art. 29
Larticle 3 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, modifié par la loi du 11 décembre 1998, est complété comme suit :
« § 7. Les articles 6 à 10, § 1er, et 12 ne sont pas applicables aux traitements gérés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé « le Centre », établissement dutilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997, aux fins dassumer les missions déterminées par ou en vertu de la convention sur le profil et le monitoring des trajets des demandeurs dasile mineurs non accompagnés conclue entre lÉtat belge et le Centre.
La présente disposition entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 1er septembre 2003. ».
Titre XIV
Télécommunications et Entreprises publiques
Chapitre 1er
Le secteur postal
Art. 480
Sont abrogés, dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :
1· les articles 3 b) et 3 c);
2· larticle 12;
3· larticle 13, remplacé par larticle 130 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 481
À larticle 154bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 3 mai 1999, les mots « avant le 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots « avant le 31 décembre 2003 ».
Art. 482
Dans le titre de lAnnexe 1 de la même loi, les mots « article 84, § 2 » sont remplacés par les mots « article 84, § 3 ».
Art. 483
Larrêté royal du 7 octobre 2002 transposant larticle 1er, 1er, et larticle1er, 2, de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67 en ce qui concerne la poursuite de louverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Chapitre 2
La Poste
Art. 484
Les modifications suivantes sont apportées à larticle 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 12 décembre 1996 :
1· à la fin du § 3, point 13, le point est remplacé par un point-virgule;
2· le § 3 est complété comme suit :
« 14· les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsquil sagit de services mentionnés à larticle 131, 1·, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ».
Art. 485
Larticle 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Lalinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusquau 31 décembre 2004. ».
Art. 486
Larticle 44, § 3, 14·, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par larticle 484, 2·, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005.
Art. 487
Larticle 485 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 3
La Loterie nationale
Art. 488
À larticle 3, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot « modalités » est chaque fois remplacé par les mots « modalités générales ».
Art. 489
À larticle 6, § 1er ,1·, 2· et 3·, de la même loi, le mot « modalités » est chaque fois remplacé par les mots « modalités générales ».
Art. 490
Dans larticle 7 de la même loi, les mots « des services visés à larticle 6, § 1er, 1·, 2· et 3·, pour autant que pour lorganisation de ces services, il soit fait » sont remplacés par les mots « le droit pour les services visés à larticle 6, § 1er, 1·, 2· et 3·, de faire ».
Art. 491
À larticle 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « ainsi que » sont supprimés;
2· le mot « et » situé entre « lexécution des décisions du conseil dadministration » et « la négociation du contrat de gestion » est remplacé par « , »;
3· les mots « et lélaboration des modalités dexécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard, » sont insérés entre les mots « la négociation du contrat de gestion » et « sont confiées à un comité de direction ».
Titre XV
Mobilité
Chapitre 1er
SNCB
Section 1re
Reprise de dette
Art. 492
§ 1er. Aux conditions stipulées dans le présent article, lÉtat reprend une partie des dettes contractées par la Société nationale des Chemins de fer belges et la TGV-FIN.
La reprise se fait aux conditions suivantes, et si possible avant le 31 décembre 2004 :
1· Atteindre le niveau maximal autorisé par la législation européenne en vigueur.
2· Etre sans influence sur le solde de financement des pouvoirs publics, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux.
3· Ne pas avoir pour conséquence le fait que le rapport estimé de la dette de lensemble des pouvoirs publics, telle que visée à larticle 2 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne, dépasse les 100 % par rapport au produit intérieur brut. La Section « Besoins de financement des pouvoirs publics » du Conseil Supérieur des Finances rend un avis à ce sujet.
4· Etre précédée dun plan dentreprise de la Société nationale des Chemins de fer belges approuvé par le gouvernement, tel que visé à larticle 162decies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques. Ce plan dentreprise doit contenir les garanties nécessaires au sujet de la future position dendettement de la Société nationale des Chemins de fer belges.
5· Etre établie sur la base dune évaluation de la valeur des actifs par lAdministration du Cadastre, de lEnregistrement et des Domaines et par lAdministration de la Trésorerie, ainsi quune évaluation de la valeur du passif visé dans lalinéa 1er par lAdministration de la Trésorerie.
§ 2. Le Roi établit aux conditions énumérées au § 1er, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des dettes visées au § 1er, après avis des/du conseils dadministration de la Société nationale des Chemins de fer belges et de la TGV-FIN respectivement, chacune pour ce qui la concerne, ainsi que les modalités de reprise, en ce compris le délai visé au § 1er, alinéa 2, 5·.
Section 2
Report d1/5 de dividendes
Art. 493
En dérogation à larticle 4, § 1er, 2·, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, et à lannexe D de larrêté royal du 20 mai 1997 portant approbation du protocole de gestion entre lÉtat, TGV-FIN, la SNCB et la Société fédérale des Participations, la SNCB est autorisée, à partir de 2003, dadapter le protocole de gestion en vue dattribuer 1/5e du versement des dividendes dus à la TGV-FIN à lexécution de mesures nouvelles promouvant une mobilité durable, prises dans le cadre du troisième contrat de gestion, dont entre autres les mesures tarifaires pour les trajets domicile-travail et la fidélisation des détenteurs de cartes trains. Le montant correspondant au 1/5e des dividendes dus à la TGV-FIN est traité dans les comptes annuels de la SNCB comme une compensation de la mission de transport intérieur de voyageur assurés par les trains du service ordinaire.
Laffectation de ces moyens aux missions de service public fera lobjet du contrôle administratif et budgétaire de lÉtat.
En conséquence de cette mesure, la dette de la TGV-FIN sera diminuée à due concurrence et consolidée au passif repris visé à larticle 492.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités dexécution du présent article.
Section 3
Versement de 148 736 114,88 euros
par la SFP à la SNCB
Art. 494
À dater du 1er janvier 2003, la SNCB est autorisée à procéder à une augmentation de capital de 48 millions dactions ordinaires, dune valeur unitaire nominale de 3,09866906 euros, soit un total de cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros quatre-vingt-huit centimes (148 736 114,88 euros). Laugmentation de capital précitée se fait dans le respect de larticle 56 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. Cette augmentation de capital sera entièrement souscrite en 2003 par la Société Fédérale de participations. La Société Fédérale de Participations verse huit douzièmes de ce capital au plus tard le 30 avril 2003 et le solde, soit quatre douzièmes de ce capital, au plus tard le 31 décembre 2003.
Section 4
Modification de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques
Art. 495
À larticle 161, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots « réalisé sur base de lavis du Comité daudit » sont remplacés par les mots « réalisé après avoir recueilli lavis du Comité daudit ».
Art. 496
À larticle 161bis, § 1er, dernier alinéa, de la même loi, les mots « un rapport mensuel des comptes par secteur dactivités » sont remplacés par les mots « un rapport trimestriel des comptes par secteur dactivités ».
Art. 497
À larticle 161ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Le Comité daudit est composé de quatre administrateurs, à lexclusion de ladministrateur délégué. Le Conseil dAdministration nomme les membres du Comité dAudit. Ce Comité peut inviter à ses réunions ladministrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.
Le Comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil dadministration qui le préside et ladministrateur délégué. Le Conseil dAdministration nomme les membres du Comité de nomination et de rémunération. »;
2· au § 3, lalinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Le Commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité daudit. Lassemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil dadministration, un auditeur extérieur afin quil participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité. »;
3· au § 5, lalinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Le Comité stratégique est composé :
1· des dix membres du Conseil dAdministration;
2· de quatre membres du comité de direction, en ce non compris lAdministrateur délégué de la SNCB;
3· de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail; »;
4· au 5e alinéa du § 5, les mots « sur la proposition du ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions » sont remplacés par les mots « sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs. »;
5· au § 7, les mots « présidé par le président du conseil dadministration » sont remplacés par les mots « présidé par ladministrateur délégué ».
Art. 498
À larticle 162ter de la même loi, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Sans préjudice à larticle 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B. sont nommés ou engagés par ou en vertu dune décision du conseil dadministration sur proposition du comité de direction. ».
Art. 499
Larticle 162quater, alinéa 4, de la même loi, est complété par la disposition suivante :
« Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les actes dont le mode dapprobation déroge à cet article. ».
Art. 500
Larticle 162septies de la même loi est complété par les mots « ; pour ladministrateur délégué, le présent article est suspendu jusquau terme de son actuel mandat ».
Art. 501
Larticle 162octies de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Les comités daudit, stratégique, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement dordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements dordre intérieur sont soumis à lapprobation du conseil dadministration. ».
Chapitre 2
Modification de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises
publiques en vue daccroître les règles
de transparence pour lensemble
des entreprises publiques autonomes
Art. 502
Article 17 de la même loi est complété par un § 4, rédigé come suit :
« § 4. Le conseil dadministration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité quil estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.
Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil dadministration, au Roi ou à lassemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion. ».
Art. 503
Dans larticle 27, § 2, un nouvel alinéaest inséré entre lalinéa 1er et 2, rédigé comme suit :
« Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de lentreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels lentreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition. ».
Chapitre 3
Dispositions relatives au programme disolation acoustique des habitations aux abords de
laéroport de Bruxelles-National
Art. 504
§ 1er. Le Roi fixe les conditions de la mise en uvre dun programme disolation acoustique des habitations aux abords de laéroport de Bruxelles-National. À cette fin, Il définit les degrés datténuation sonore à atteindre dans le cadre du programme, les contours des zones de bruit, les logements éligibles, les pièces susceptibles de faire lobjet des travaux disolation, ainsi que les autres modalités de mise en uvre du programme, en ce compris, le cas échéant, le rachat de certaines catégories de logements.
§ 2. Lexploitant de laéroport de Bruxelles-National est chargé de la mise en uvre du programme disolation et du financement de celui-ci, au travers de deux sociétés quil aura constituées à cette fin, la première chargée de lexécution du programme et lautre de son financement. Ces deux sociétés, ainsi que les intervenants à qui elles confieraient des missions dans le cadre du programme, peuvent seules être tenues responsables de lexécution du programme.
§ 3. Le Roi peut instituer des redevances afin de financer le programme disolation et en imposer la perception à lexploitant de laéroport de Bruxelles-National, à la charge de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, au départ de laéroport de Bruxelles-National.
§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles lÉtat belge ou une institution publique qui ressortit sous sa compétence peut, le cas échéant au côté des Régions concernées, prendre une participation dans le capital de la société chargée du financement du programme disolation, en ce compris par la souscription de parts bénéficiaires. La société chargée du financement du programme disolation est autorisée à contracter, sous la garantie de létat, un emprunt de 35,7 millions deuros. Les conditions de cet emprunt doivent être soumises à lapprobation du ministre des Finances.
TITRE XVI
Économie
Chapitre 1er
Fonds budgétaire Institut
national de Statistique
Art. 505
Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32 Affaires économiques, est complétée comme suit :
1· la première colonne, « Dénomination du fonds budgétaire organique », est complétée par la rubrique :
« 32-11 Fonds Institut National de Statistique »;
2· la deuxième colonne, « Nature des recettes affectées, est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
« Recettes de lInstitut National de Statistique résultant de prestations de services à des tiers »;
3· la troisième colonne, « Nature des dépenses autorisées », est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :
« Dépenses de toute nature de lInstitut National de Statistique dans le cadre de ses prestations de services à des tiers ».
Chapitre 2
Modification de la loi du 11 avril 1999
relative aux contrats portant sur
lacquisition dun droit dutilisation
dimmeubles à temps partagé
Art. 506
À larticle 2 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur lacquisition dun droit dutilisation dimmeubles à temps partagé, modifiée par la loi du 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· au point 1·, les mots « au moins trois ans » sont remplacés par « plus dun an »,
2· le point 1· est complété par la disposition suivante :
« Sont également visés les contrats dune durée égale ou inférieure à un an qui prévoient une tacite reconduction. ».
Art. 507
Les dispositions de larticle 506 ne sappliquent pas aux contrats conclus avant lentrée en vigueur de ces dispositions.
chapitre 3
Modification de la loi du 9 janvier 2000
relative aux virements dargent
transfrontaliers
Art. 508
Dans la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements dargent transfrontaliers, les modifications suivantes sont apportées :
1· lintitulé de la même loi est remplacé par lintitulé suivant : « Loi relative aux virements dargent et paiements transfrontaliers »;
2· les articles 1er à 12 y compris de la même loi, formeront un chapitre Ier intitulé comme suit :
« Chapitre Ier. Transposition de la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers »;
3· dans le texte des articles 1, 2, 3, 10 et 12 de la même loi, les mots « la présente loi » ou « de la présente loi » sont chaque fois remplacés par les mots « le présent chapitre » ou « du présent chapitre »;
4· il est inséré après larticle 11 de la même loi un nouveau chapitre II, rédigé comme suit :
« Chapitre II. Répression des infractions au règlement (CE) n· 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros
Art. 11bis. § 1er. Sont punis dune amende de 250 à 10 000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n· 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.
§ 2. Sans préjudice de lapplication des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas dinfraction aux dispositions du paragraphe 1er, du présent article, intervenant dans les cinq ans à dater dune condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef dune infraction aux dispositions de larticle précité.
§ 3. Le tribunal peut ordonner laffichage du jugement ou du résumé quil en rédige pendant le délai quil détermine aussi bien à lextérieur quà lintérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de linfraction.
§ 4. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque linfraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à loccasion dune opération entrant dans le cadre de lactivité de lassociation. Lassocié civilement responsable nest toutefois personnellement tenu quà concurrence des sommes ou valeurs quil a retirées de lopération.
Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
§ 5. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de larticle 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.
Par dérogation à larticle 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsquil prononce une condamnation pour lune des infractions visées par le présent article, sil y a lieu dordonner la confiscation spéciale. La présente disposition nest pas dapplication dans le cas de récidive visé par le § 2.
À lexpiration dun délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.
Le greffier est également tenu daviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.
Art. 11ter. Lorsquil est constaté une infraction aux dispositions de larticle 11bis, § 1er, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou lagent commissionné en application de larticle 11quater, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
Lavertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise dune copie du procès-verbal de constatation des faits.
Lavertissement mentionne :
1· les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2· le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3· quau cas où il nest pas donné suite à lavertissement, les agents commissionnés en application de larticle 11quater pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à larticle 11quinquies.
Art. 11quater. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à larticle 11bis, § 1er. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusquà preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. Dans lexercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :
1· pénétrer, pendant les heures habituelles douverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont laccès est nécessaire à laccomplissement de leur mission;
2· faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3· saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve dune infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours;
4· sils ont des raisons de croire à lexistence dune infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec lautorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent seffectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans lexercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir lassistance de la police.
§ 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans ladministration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des délits visés par la présente loi.
§ 5. En cas dapplication de larticle 11ter, le procès-verbal visé au § 1er nest transmis au procureur du Roi que lorsquil na pas été donné suite à lavertissement.
En cas dapplication de larticle 11quinquies, le procès-verbal nest transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant na pas accepté la proposition de transaction.
Art. 11quinquies. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à larticle 11bis, § 1er, et dressés par les agents visés à larticle 11quater, proposer aux contrevenants le paiement dune somme qui éteint laction publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme prévue à lalinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de lamende prévue à larticle 11bis, § 1er, de la présente loi, majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint laction publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge dinstruction a été requis dinstruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. »;
5· larticle 13 de la même loi formera un chapitre III, intitulé comme suit : « Chapitre III. Disposition finale ».
titre XVII
Communication externe
Art. 509
Larticle 82 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires est abrogé.
Art. 510
Le Service fédéral belge dinformation est dissout à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Sur proposition du Premier Ministre et du Ministre des Affaires étrangères, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Service fédéral belge dinformation au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Art. 511
Les articles 509 et 511 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Larticle 510 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Bruxelles, le 13 décembre 2002
Le président de la Chambre
des représentants,
Herman DE CROO
Le greffier de la Chambre
des représentants,
Francis GRAULICH