2-1282/3

2-1282/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

21 NOVEMBRE 2002


Projet de loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR M. LOZIE


I. INTRODUCTION

La commission a examiné le projet de loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen au cours de sa réunion du 12 novembre 2002.

Ce projet de loi était initialement une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants le 14 mai 2002 par MM. Hugo Coveliers, Claude Eerdekens, Daniel Bacquelaine, Dirk Van der Maelen, Mme Muriel Gerkens et M. Jef Tavernier (doc. Chambre, nº 50-1807/001).

La Chambre a adopté le projet de loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen le 25 septembre 2002 et le Sénat l'a évoqué le 22 octobre 2002.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Le ministre de l'Intérieur déclare que le projet de loi évoqué va de pair avec deux autres projets de loi qui apportent diverses modifications, d'une part, à la législation électorale (projet de loi réglant des matières bicamérales obligatoires visées à l'article 77 de la Constitution) et, d'autre part, au Code électoral (projet de loi réglant des matières relevant de la procédure bicamérale facultative, visées à l'article 78 de la Constitution).

Ces deux projets de loi ont déjà été adoptés par la séance plénière du Sénat le jeudi 7 novembre 2002.

Le présent projet de loi a pour seul objet d'apporter à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, les modifications qui sont rendues nécessaires par le rétablissement de la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants.

Suivant l'accord politique intervenu en avril dernier sur le renouveau politique, cette mesure s'applique en effet non seulement aux élections législatives mais aussi aux élections européennes.

Le projet de loi rétablit à cette fin dans leur rédaction antérieure aux modifications qui y avaient été apportées par la loi du 26 juin 2000 (1), tous les articles de la loi électorale européenne qui faisaient une distinction entre les candidats présentés aux mandats effectifs et ceux présentés spécialement à la suppléance.

Enfin, le projet de loi modifie également la loi du 19 mai 1994 organique relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen. Le rétablissement de la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants nécessite en effet de fixer les montants maxima que les candidats présentés à la suppléance pour l'élection de cette assemblée peuvent engager à des fins de propagande électorale dans la période de trois mois précédant la date des élections.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme De Schamphelaere s'étonne de la réintroduction de la liste des candidats-suppléants pour les élections européennes.

Durant le débat sur les projets modifiant la loi électorale pour les élections fédérales, aucun argument censé n'a été avancé permettant de justifier la suppression de la liste des suppléants. La réintroduction de la liste des suppléants pour les élections législatives fédérales était soi-disant nécessaire pour donner une chance à des candidats valables mais inconnus, qui sinon ne parviendraient pas à se faire élire en raison de l'agrandissement des circonscriptions électorales. Cet argument ne vaut évidemment pas pour les élections européennes, étant donné que le système électoral n'est pas modifié.

De plus, l'intervenante considère que la majorité agit avec précipitation. Il faudra en effet adapter la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen à la nouvelle répartition des sièges au sein du Parlement européen où la Belgique ne disposera plus que de 24 sièges.

Sur le plan des principes, son groupe politique reste opposé à la réintroduction d'un système de suppléants, parce que c'est contraire au renouveau politique et à l'approfondissement de notre système électoral. Les élections européennes se dérouleront aussi selon le scénario consistant à placer sur les listes des « grosses pointures » qui n'ont nullement l'intention d'accepter leur mandat. Les personnes qui exerceront finalement le mandat n'auront pas été désignées par l'électeur.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

Amendement nº 2

Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1282/2, amendement nº 2) tendant à supprimer cet article.

Mme De Schamphelaere explique que cet amendement ainsi que ceux qui ont été déposés aux articles suivants visent à supprimer la réintroduction du système de la liste des candidats-suppléants. Il n'y a pas lieu de rétablir ce système pour les élections européennes. Elle renvoie aussi aux observations qu'elle a formulées durant la discussion générale.

Le ministre estime qu'un système comportant une liste de candidats-suppléants se justifie d'autant plus que la circonscription électorale est grande. Pareil système se justifie donc a fortiori dans le cadre des élections européennes.

L'amendement nº 2 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 3

Amendements nºs 3 à 5

Mme De Schamphelaere dépose trois amendements à cet article (doc. Sénat, nº 2-1282/2).

L'amendement nº 3 tend à supprimer cet article. Pour la justification, Mme De Schamphelaere renvoie à la justification de l'amendement nº 2.

Mme De Schamphelaere dépose à cet amendement un premier amendement subsidiaire (amendement nº 4), qui vise à améliorer le texte néerlandais du projet.

Le ministre demande que cet amendement soit rejeté afin de préserver la cohérence par rapport à la législation électorale fédérale.

Un deuxième amendement subsidiaire (amendement nº 5) prévoit une mesure transitoire concernant la répartition équilibrée entre les candidats de sexe masculin et ceux de sexe féminin pour la prochaine élection du Parlement européen, en vue d'améliorer la cohérence de la législation.

Les amendements nºs 3, 4 et 5 sont rejetés chacun par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 5

Amendement nº 6

Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1282/2, amendement nº 6) tendant à supprimer cet article. Pour la justification, Mme De Schamphelaere renvoie à la justification de l'amendement nº 2.

L'amendement nº 5 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 6

Amendement nº 7

Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1282/2, amendement nº 7) tendant à supprimer cet article. Pour la justification, Mme De Schamphelaere renvoie à la justification de l'amendement nº 2.

L'amendement nº 7 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 8

Amendement nº 8

Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1282/2, amendement nº 8) tendant à supprimer cet article. Pour la justification, Mme De Schamphelaere renvoie à la justification de l'amendement nº 2.

L'amendement nº 8 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 9

Amendement nº 9

Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1282/2, amendement nº 9) tendant à supprimer cet article. Pour la justification, Mme De Schamphelaere renvoie à la justification de l'amendement nº 2.

L'amendement nº 9 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 10

Amendement nº 10

Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1282/2, amendement nº 10) tendant à supprimer cet article. Pour la justification, Mme De Schamphelaere renvoie à la justification de l'amendement nº 2.

L'amendement nº 10 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 11

Amendement nº 11

Mme De Schamphelaere dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1282/2, amendement nº 11) tendant à supprimer cet article. Pour la justification, Mme De Schamphelaere renvoie à la justification de l'amendement nº 2.

L'amendement nº 11 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

ANNEXE 2 À LA LOI

Amendement nº 1

Mme de T' Serclaes et M. Wille déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1282/2, amendement nº 1) visant à remplacer les instructions modèle 1b « Instructions pour l'électeur résidant d'une manière habituelle sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne » figurant à l'annexe 2 du projet de loi afin d'adapter les instructions pour l'électeur à la loi du 5 avril 1995 et à la loi du 16 juillet 1993.

Le ministre de l'Intérieur estime que l'amendement se justifie. L'annexe 2 ne tient pas compte de la possibilité de voter pour plusieurs candidats de la même liste, elle ne tient pas compte non plus de l'obligation pour le Belge résidant sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne de mentionner celui des trois collèges électoraux dont il entend faire partie lorsqu'il introduit sa demande de participation aux élections européennes. Finalement, le modèle d'instructions aux électeurs devrait être rédigé en allemand également. Pour ces raisons il demande que l'amendement nº 1 soit adopté.

Mme Nyssens fait remarquer qu'il y a un déficit démocratique par rapport aux Européens résidant en Belgique qui ne s'inscrivent pas pour les élections européennes. Est-ce que le ministre va organiser une campagne de sensibilisation pour les inciter à participer aux élections ?

Le ministre répond que le pourcentage de participation des résidants européens sur notre territoire reste faible et décevant, et cela en dépit des campagnes de sensibilisation précédentes et la simplification des formalités d'inscription ­ on peut même demander le formulaire d'inscription par internet. À son avis ce problème est dû à une motivation insuffisante pour les élections européennes, ce qui est assez surprenant à un moment où l'Europe progresse sur le plan institutionnel. Bien qu'il admette que le Parlement européen ne dispose pas encore des compétences auxquelles l'on peut aspirer comme vrai démocrate, il faut constater que ses compétences ont été considérablement renforcées. Il faut faire comprendre cette évolution à tous les électeurs.

L'amendement nº 1 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

VOTE SUR L'ENSEMBLE DU PROJET ÉVOQUÉ

L'ensemble du projet ainsi amendé a été adopté par 8 voix contre 2.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des membres présents.

Le rapporteur,
Frans LOZIE.
La présidente,
Anne-Marie LIZIN.

CORRECTIONS DE TEXTE

La commission décide, aux alinéas 1er et 2 des articles proposés aux articles 2 et 11, de corriger comme suit le texte néerlandais :

A) le mot « kandidaten-titularissen » est remplacé par le mot « kandidaat-titularissen »;

B) les mots « plaatsvervangende kandidaten » sont remplacés par le mot « kandidaat-opvolgers ».


(1) Loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen (Moniteur belge du 14 juillet 2000).